L`Agent Commercial

Transcription

L`Agent Commercial
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L’Agent Commercial
Négociateur en Transaction Immobilière
UNE PROFESSION LIBERALE
Edition Juillet 2014
Pour plus de renseignements sur la profession et le statut
de l’Agent Commercial, veuillez contacter votre Syndicat
www.cnasim.fr
Président : Bruno GARREAU
Trésorier : Françoise BAILLY
Secrétaire Général : Thierry MIGNOT
Président d’Honneur : Jean Philippe GUILLARD
Médiation : Jean Yves FRAPIN
Chambre Nationale Syndicale des Intermédiaires et Mandataires, Agents Commerciaux de l'Immobilier
Téléphone : 02 40 16 75 44 - Fax: 02 72 22 04 12 - Courriel : [email protected]
Siège Social : 36 rue Alsace Lorraine - 44400 REZE. Enregistré sous le numéro 41 en Mairie de REZE
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Qu’est-ce qu’un Agent Commercial ?
L’Agent Commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié
par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et,
éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de
services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres
Agents Commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Définition selon l’article L. 134 - 1er du Code du Commerce.
"Agent Commercial" est donc une qualification juridique bien définie. Un Agent Commercial
est un professionnel libre de l’organisation de son activité. C’est un Mandataire dont le
mandat se caractérise par sa permanence et conclu dans l’intérêt commun des parties
signataires du mandat.
On n’est pas « Agent Commercial » si l’on ne dispose pas d’un mandat pour représenter le
Mandant auprès de la clientèle.
L’Intérêt Commun qui lie l’Agent Commercial et le Mandant justifie que le mandat ne peut
prendre fin sans indemnisation à l’Agent.
Le premier arrêt consacré à l’Agent Commercial remonte au 8 Avril 1857 : la Cour de
Cassation décide que les usages « ne permettent pas à une compagnie de congédier sans
dédommagement un agent qui n’a pas démérité, pour s’approprier le fruit de son labeur. »
L'Agent Commercial est un professionnel libéral qui vit dans le droit commercial. Il vit de
contrats de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de
commerçants, ou d'Agents Commerciaux. En effet l'Agent Commercial peut être lui-même
Mandant.
Ne sont pas couverts par le statut des Agents Commerciaux, les Mandataires qui travaillent
dans les secteurs de :
-
L'assurance.
Les agences de voyages.
Les placements financiers
Les espaces publicitaires.
La sécurité,…………………et autres professions réglementées.
Donc, ne relèvent pas du statut des Agents Commerciaux, les Mandataires dont la mission
s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette
mission, de dispositions législatives particulières. (Alinéa 2 de l’article L134-1 du Code du
Commerce).
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Cependant l’article 97 de la Loi ENL du 13 Juillet 2006 précise que les Mandataires,
Négociateurs non-salariés en transaction immobilière doivent s’inscrire au Registre Spécial
des Agents Commerciaux :
Article 97
L'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de commerce sont
applicables aux personnes visées au premier alinéa lorsqu'elles ne sont pas salariées.
Toutefois, ces personnes ne peuvent recevoir ou détenir des sommes d'argent, des biens, des
effets ou des valeurs ou en disposer à l'occasion des activités visées à l'article 1er de la
présente loi. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous
seing privé, à l'exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte
professionnelle visée à l'article 3.
« Celles d'entre elles qui exercent déjà leur activité à titre non salarié à la date d'entrée en
vigueur de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le
logement doivent s'immatriculer en qualité d'agents commerciaux dans les neuf mois à
compter de cette date. »
Donc, par dérogation à l’article L 134 - 1er du Code du Commerce, le Mandataire,
Négociateur Non Salarié en Transaction Immobilière, est une personne physique qui a
l’obligation de s’inscrire au Registre Spécial des Agents Commerciaux, géré par les Greffes
des Tribunaux de Commerce.
Le Mandataire est chargé d’agir pour le compte de quelqu’un qui a donné mandat. Le
Mandant est la personne physique ou morale qui donne mandat à un Mandataire.
Les Caractéristiques :
Concrètement, la réalité quotidienne est la suivante :
-
L’Agent Commercial est un professionnel libéral. C’est-à-dire que l'Agent Commercial
est une Entreprise indépendante.
-
L’Agent Commercial est un prestataire de services. Il n’est pas lié par un contrat de
travail. Il exerce son activité en toute liberté.
-
Il agit en qualité de Mandataire, pour le compte d'un ou plusieurs Mandants qui peuvent
être producteurs, commerçants, industriels, prestataires de services.
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-
La loi applicable à un contrat international d'Agent Commercial est en principe celle
choisie par les parties et à défaut, celle du lieu de l’établissement de l'Agent ou de
l’exécution du contrat si le lieu est différent du lieu de son établissement.
-
L’Agent peut présenter à son Mandant un successeur.
-
Il doit s'abstenir, sauf accord de son Mandant, la représentation d’une entreprise
concurrente à celui-ci, ce qui est une obligation inhérente de l’intérêt commun du
mandat.
-
Il peut engager du personnel, bénéficiant ainsi d’une totale autonomie dans l’exécution
de ses mandats.
-
Il peut exercer son activité en commun avec d’autres Agents Commerciaux. En effet
plusieurs Agents Commerciaux peuvent mettre en commun leurs compétences et leurs
actifs. Cependant la carte d’habilitation à la négociation immobilière que le mandant a
l’obligation de lui donner, est intuitu personae.
-
Le plus souvent rémunérée à la commission, son activité n’implique pour son Mandant
aucune charge, notamment sociale.
- Sa mission est normalement définie par une zone géographique et/ou sur un groupe de
clients déterminés, secteur d'activité assorti (ou non) d'une convention d'exclusivité.
Les Modes d’exercice :
Il existe plusieurs modes pour exercer la profession d’Agent Commercial, les plus utilisés
sont :
a) l'exercice en personne physique, inscrite au Registre Spécial des Agents Commerciaux.
b) l'exercice en personne physique, commerçant inscrit, à la fois, au Registre Spécial des
Agents Commerciaux et au Registre du Commerce. Cette option permet une activité de
négoce.
Le mode d'exercice détermine le régime fiscal de l'Agent Commercial. Le choix du mode
d'exercice doit se faire après avis d’un fiscaliste ou de la CNASIM.
L’Agent Commercial n’est soumis à aucune condition particulière. Il doit cependant présenter
des garanties d’honorabilité (pas de condamnation pénale).
L’Agent Commercial Négociateur en Transaction Immobilière ne peut pas exercer son
activité sous une forme sociétaire. Lire ci-dessous la Réponse du Ministère de la
justice publiée dans le JO Sénat du 14/12/2006 - page 3113
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que la
disposition issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 qu'il évoque, portant modification de
l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, a pour objet de conférer aux négociateurs
immobiliers non salariés un statut complet et adapté à leur activité de mandataire indépendant.
Elle consiste en une extension du champ d'application du statut des agents commerciaux
contenu aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce. Elle déroge implicitement
mais nécessairement, pour lui être postérieure, à la disposition restrictive du 2e alinéa de
l'article L. 134-1 du code du commerce qui faisait auparavant obstacle à ce que ces
négociateurs puissent exercer sous le statut d'agent commercial. Il lui indique en deuxième
lieu que, pour étendu qu'il soit, le statut des agents commerciaux, en tant qu'il s'applique aux
négociateurs immobiliers, doit se combiner avec les règles propres à cette activité, telle
l'impossibilité d'exercer l'activité de négociateur sous une forme sociétaire. Enfin, le
Gouvernement s'apprête à modifier celles des dispositions de l'arrêté du 16 mars 2006
devenues contraires à l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970 tel que modifié par la loi du 13
juillet 2006, notamment celle de l'annexe III qui, évoquée par l'honorable parlementaire,
exclut indirectement la prise du statut d'agent commercial par un négociateur non salarié.
L’Agent Commercial Négociateur en Transaction Immobilière
Il représente une agence immobilière sur un secteur géographique et/ou une clientèle plus ou
moins déterminés, avec ou sans exclusivité.
Ce sont des Mandataires. Ils interviennent sur des marchés précis en tant que partenaires de
leurs mandants avec lesquels ils ont signé un contrat d’Agent Commercial, enregistré au
Greffe du Tribunal de Commerce de leur domicile.
Ils sont rémunérés par une commission sur les affaires qu’ils réalisent.
Leur modernité est actuelle parce qu’ils apportent aux entreprises ce qu’elles recherchent
quotidiennement : externalisation, souplesse, pas de charges fixes.
Avantages d’un Agent Commercial
• Le coût de l’Agent Commercial est variable puisqu’il est directement fonction de ses
résultats.
• L’expansion de nombreuses agences immobilières ont été réalisée grâce aux Agents
Commerciaux.
• L’Agent Commercial constitue une formule adaptée, car elle diminue le coût et le risque
financiers pour les entreprises.
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• N’étant pas salarié, l’Agent Commercial n’a aucun lien de subordination.
• L’Agent Commercial va dans le sens de l’externalisation des fonctions.
Le Statut :
Le statut d'Agent Commercial, qui organise les relations entre Agents et Mandants, se
compose de l'ensemble des textes, de la jurisprudence et des usages relatifs à la profession.
Le statut d'Agent Commercial n'est pas incompatible, pour une même personne, avec
l'exercice d'une autre activité professionnelle, non concurrente à son mandant, sauf accord de
celui-ci.
Les Services à rendre :
L’Agent Commercial doit rendre tout ou partie des services suivants à son Mandant :
* avoir le contact avec l'ensemble des acheteurs potentiels;
* lui apporter tous renseignements nécessaires sur la clientèle.
* et de manière générale, assurer toutes les charges qu'implique la "représentation" au sens le
plus large.
La Facturation :
C’est le Mandant qui facture au client le service rendu par l’Agent Commercial. L’Agent
Commercial facture au Mandant sa commission sur le montant des honoraires facturés par le
Mandant au client.
L’article 1-3 du décret N° 92-506 du 10 juin 1992 stipule que le Mandant a l’obligation de
fournir un relevé des ventes et, le cas échéant, le double des factures adressées aux clients.
Ses Avantages :
a) Le coût de l'Agent Commercial est "sobre". Il résulte directement de sa compétence et de
ses résultats. Il n'implique ni charge sociale, ni charge fixe.
b) L'Agent Commercial est créateur d'emplois et d'entreprises.
L'Agent Commercial est aussi un facteur de dynamisme économique, à l'origine du
développement de nombreuses entreprises dans le secteur de l’immobilier.
c) La fonction d'Agent Commercial présente une formule adaptée. Il diminue le coût et le
risque de l'action commerciale pour des entreprises qui hésiteraient à aborder un marché.
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Pour être Agent Commercial :
Cette profession convient particulièrement à ceux qui ont :
•le goût du risque, ce qui élimine le plus grand nombre.
•une bonne santé, car il n'est guère permis d'être malade.
•une réelle capacité de travail.
•le sens de l'organisation, des contacts humains.
•des disponibilités financières, pour traverser le désert.
Si ces conditions sont remplies, ce qui représente un pourcentage non négligeable parmi les
demandeurs d'emploi, cette profession offre alors les possibilités suivantes :
−une activité correctement rémunérée ;
−une stabilité qui résulte de la multiplicité des représentations ;
−une indépendance de gestion, comme chef d'une entreprise indépendante du Mandant.
En résumé, la fonction d'Agent Commercial est exercée par des personnes physiques qui ont
reçu des mandats pour assurer une partie de la fonction commerciale d'un mandant, au nom
et pour le compte de celui-ci.
Droit Communautaire
Le Conseil des Communautés européennes a publié la directive n° 86-653 du 18 décembre
1986 relative aux Agents Commerciaux.
Cette directive a été transposée dans le droit interne de chacun des pays membres de la
Communauté Européenne. Même si la directive impose aux pays membres une définition et
protection minimum commune à chacun des pays membres, chaque pays peut conserver sa
particularité pour les dispositions non impératives de la direction européenne.
Formalités d’inscription
• L’Agent Commercial est tenu de se faire immatriculer sur le Registre Spécial des Agents
Commerciaux, tenu par le Greffe du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel il est
domicilié.
• Le Greffe est aussi Centre de formalités. Il transmet les déclarations auprès des
organismes (impôts, U.R.S.S.A.F, I.N.S.E.E, R.S.I.).
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Cette inscription suppose :
 Un contrat écrit signé avec un mandant, régi par les articles L 134-1 à L 134-17 du Code de
Commerce, faisant suite à la Loi du 25 Juin 1991.
 La présentation d’une fiche d’Etat civil et d’un justificatif du domicile.
• L’inscription devient effective sous quelques jours.
L’Agent Commercial qui cesse son activité doit demander sa radiation dans les 2 mois qui
suivent sa cessation d’activité.
En tant que non salariés, les Agents Commerciaux sont assujettis au régime d’assurance
maladie, maternité, invalidité, vieillesse et d’allocations familiales des Travailleurs non
salariés (R.S.I.).
Par conséquent, leurs mandants n’ont pas à leur égard les obligations qui découlent d’un
contrat de travail (congés payés, S.M.I.C., etc.).
Les Agents Commerciaux doivent faire leur affaire personnelle de l’affiliation et des
cotisations aux régimes des T.N.S. (Travailleurs Non Salariés). Les mandants n’ayant à verser
que la rémunération convenue aux termes du contrat.
L’Agent Commercial, personne physique, n’étant pas salarié, le Tribunal compétent en cas de
litiges concernant l’exécution ou la rupture du contrat entre les Agents Commerciaux et leurs
Mandants, est le Tribunal de Commerce ou la juridiction civile, au choix de l’Agent
Commercial et non pas le Conseil des Prud’hommes.
Pourquoi les chefs d’entreprises préfèrent-ils les Agents Commerciaux à d’autres types
de forces de vente ?
Ces dernières années le nombre des Agents Commerciaux Négociateurs en Transaction
Immobilière a doublé en France.
Le partenariat avec un Agent Commercial supprime l’investissement financier souvent risqué
dans une force de vente salariée.
Il y a donc dans cette profession un gisement profitable pour les entreprises.
Le Contrat d’Agent Commercial
Le contrat est un document très important car il a pour rôle d’organiser la collaboration entre
l’Agent Commercial et le Mandant. Il constitue un élément de preuve. Outre la définition des
obligations respectives des parties, il doit mentionner au minimum les points suivants pour
éviter toute contestation :
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-
la qualité d’Agent Commercial ou la référence aux articles L. 134 – 1 à L. 134 – 17 du
Code du Commerce,
le secteur et la clientèle pour lesquels le mandat est confié,
les produits faisant l’objet du mandat,
le taux de la rémunération,
les services fournis par l’Agent.
La rédaction d’un bon écrit est le gage indispensable de la sécurité des parties.
L’exécution du Mandat :
Les rapports entre le Mandant et l’Agent Commercial sont régis par une obligation de loyauté
et d’information.
 Le Mandant
-
doit mettre l’Agent Commercial à même d’exécuter son mandat et, notamment, lui fournir
toute l’aide nécessaire,
est obligé de respecter ses engagements tels qu’ils sont définis dans le contrat,
ne peut modifier le contrat sans l’accord de l’Agent,
doit faire exécuter les engagements qui ont été souscrits par l’Agent Commercial,
doit verser les commissions dont le taux a été fixé dans le contrat.

L’Agent Commercial
-
doit exécuter la mission qui lui a été confiée par le Mandant, mais il ne faut pas oublier
que l’Agent Commercial est un professionnel indépendant. Il peut donc accepter la
représentation de nouveaux Mandants sans en informer les autres Mandants, à condition
toutefois qu’il ne s’agisse d’entreprises concurrentes à ceux-ci. Dans ce cas, il faut
l’accord formel des Mandants concernés. Il est fortement conseillé à l’Agent Commercial
de représenter toujours plusieurs Mandants,
-
peut exercer des opérations commerciales pour son propre compte, toujours sans faire
concurrence à ses Mandants,
-
bénéficie d’une grande liberté pour mener sa mission, mais il a l’obligation de rendre
compte de son activité.
La Fin du Contrat
Le contrat conclu entre les parties peut être à durée déterminée ou indéterminée.

Contrat à durée déterminée
Si le contrat est résilié avant son terme, l’Agent Commercial a droit à une indemnité, sauf
faute grave, outre les dommages et intérêts pour réparer le manque à gagner des commissions,
sur la durée du contrat restant à courir.
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En fin de contrat, si celui-ci n’est pas renouvelé, l’Agent Commercial a droit aussi à une
indemnité. Toutefois, si ce contrat s’est prolongé au-delà du terme prévu, il devient un contrat
à durée indéterminée.
 Contrat à durée indéterminée
Si la résiliation n’est pas justifiée par une faute grave de l’Agent Commercial, ce dernier a
droit à une indemnité compensatrice de rupture de contrat.
La faute grave :
Selon la jurisprudence, il s’agit d’un manquement caractérisé à ses obligations
professionnelles par la vente de produits concurrents à son Mandant. La charge de la preuve
incombe au Mandant.
- L’indemnité :
Cette indemnité compense le préjudice subi du fait de la perte de l’actif incorporel que
constitue le mandat. En effet le mandat ayant une valeur patrimoniale, la rupture provoque la
perte de cette valeur. Autrement dit, l’indemnité répare la perte de la source des revenus.
Avec la rupture du mandat, l’Agent Commercial perd :
-
Ses commissions,
Le bénéfice de ses investissements et du temps consacré au Mandant,
La possibilité de négocier la cession de son contrat à un successeur,
Cette indemnité est, selon une constante de la jurisprudence évaluée à deux années de
commissions basée sur la moyenne des trois années précédant la rupture.
Le premier arrêt consacré à l’Agent Commercial remonte au 8 Avril 1857 : la Cour de la
Cassation décide que les usages « ne permettent pas à une compagnie de congédier sans
dédommagement un agent qui n’a pas démérité, pour s’approprier le fruit de son labeur. »
NB : Il est conseillé de prévoir dans le contrat une clause de cession ou de présentation. Cette
clause joue en cas de décès ou de départ à la retraite de l’Agent Commercial. Si le Mandant
refuse le successeur sans raison valable, il est tenu de verser l’indemnité, soit à l’Agent
Commercial, soit à ses héritiers.
Il faut rappeler que la compétence du Tribunal Civil ou du Tribunal de Commerce est
également dictée par la qualité du défendeur. La clause attributive de compétence qui figure
sur les papiers commerciaux du Mandant ne s’applique qu’aux litiges relatifs aux ventes. Elle
ne concerne pas les Agents Commerciaux.
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LES PROFESSIONS VOISINES
Plusieurs professions se rapprochent, à des titres divers, de celle de l’Agent Commercial.
Qu’est-ce qu’un Commissionnaire ?
Il se distingue essentiellement de l’Agent Commercial par le fait qu’il n’agit pas au nom et
pour le compte d’un Mandant mais en son nom et pour le compte d’autrui.
Ce n’est pas un Mandataire, car le Commissionnaire fait écran entre celui pour qui il agit et le
sien.
A la différence du Mandataire, le Commissionnaire est personnellement tenu des obligations
contractées avec le tiers.
Exemple de Commissionnaires : Commissionnaires aux halles, Centrales d’Achats, société
de Bourse, etc….
Le Commissionnaire a le statut de commerçant, qu’il exerce en personne physique ou morale.
Qu’est-ce qu’un Courtier ?
Le Courtier est une personne qui a pour profession de mettre en relations d’éventuels
cocontractants sans toutefois les représenter.
Il agit en son nom, pour le compte des deux parties du contrat. Ce n’est pas un Mandataire,
mais un intermédiaire occasionnel. Son rôle est ponctuel et généralement pour une opération
déterminée dont il ne s’occupe pas de l’exécution.
Il est généralement rémunéré à la commission, parfois par les deux parties.
Le Courtier est un commerçant exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle ou en
société.
Qu’est – ce qu’un Concessionnaire ?
Le Concessionnaire est un commerçant auquel un fabricant attribue, dans un secteur
déterminé, une exclusivité de fourniture de ses produits moyennant la réciprocité de cette
exclusivité et l’exécution d’un certain nombre d’obligations de promotion de la marque du
concédant.
Il se distingue de l’Agent Commercial en ce qu’il achète en son nom et revend pour son
propre compte. Ce n’est pas un Mandataire.
Il peut avoir un rôle d'Agent Commercial, en ce sens qu'il "représente" les intérêts de la
marque. Mais il a aussi un rôle de négociant, car il est, à un moment donné, propriétaire de la
marchandise qu'il achète pour revendre.
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Certains Concessionnaires peuvent être assimilés aux Agents Commerciaux et ont donc
intérêt à bénéficier de leur statut. Pour cela il faut que le contrat se réfère au statut d'Agent
Commercial et qu'il leur donne mandat de représenter et de diffuser la marque en exclusivité
pour le compte du Mandant.
Qu’est – ce qu’un Mandataire ?
C’est une personne physique ou morale, profession libérale ou commerçant, qui travaille dans
un secteur d’activité réglementé par une loi spécifique tel que l'assurance, les agences de
voyages, les placements financiers, les espaces publicitaires, la sécurité, et autres professions
réglementées. Il ne peut pas être couvert par le statut des Agents Commerciaux.
(Alinéa 2 de l’article L134-1 du Code du Commerce).
Le Mandataire doit donc signer avec son Mandant un contrat « d’Intérêt Commun » très
précis afin de se protéger. Ce contrat ne doit pas être léonin, ni être assimilé à un contrat de
travail dissimulé en Travailleur Indépendant, pas d’astreinte, pas de permanence, pas de
rapports périodiques, un bureau distinct de celui de son Mandant. L’U.R.S.S.A.F. y veille
depuis la loi sur le travail dissimulé.
Qu’est – ce qu’un Représentant Salarié Statutaire ?
Le V.R.P. est un salarié soumis au droit du travail et régit par un statut impératif (article L
751 du Code du Travail).
Le représentant salarié statutaire peut être multicarte ou exclusif.
Le représentant salarié statutaire doit assurer lui-même l'acte de vente, ce qui limite sa
possibilité d'organisation.
Quels sont les caractéristiques essentielles qui permettent de faire la
distinction entre le V.R.P. et l’Agent Commercial ?
 L’Agent Commercial peut effectuer des opérations commerciales pour son propre
compte, alors que le V.R.P. ne peut pas en faire.
 L’Agent Commercial peut recruter ou employer des sous-agents rémunérés par lui,
alors que le V.R.P. ne peut pas recruter et rémunérer des sous-agents, sans que l’on puisse
présumer, d’une part, une indépendance incompatible avec la situation juridique du salarié,
d’autre part, l’accomplissement d’opérations pour son compte personnel entraînant
l’inapplication du statut.
 La jurisprudence dénie au V.R.P. la possibilité de présenter un successeur. Elle
reconnaît à l’Agent Commercial la faculté contractuelle, pour lui-même ou ses héritiers, de
présenter un successeur et, à défaut d’accord sur la personne présentée, d’obtenir une
indemnité représentative de la valeur du mandat au profit de l’Agent Commercial.
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Rappelons toutefois qu’en cas de rupture d’un contrat de V.R.P., sur l’initiative de
l’employeur, le V.R.P. a droit, sauf faute grave, à une indemnité de clientèle sur la part de
clientèle qu’il a créée, développée ou apportée.
CODE DE DEONTOLOGIE DE L'AGENT
COMMERCIAL
L’agent commercial se doit de respecter les normes ci-après :
DEVOIRS VIS-A-VIS DE SES MANDANTS
1- L’agent commercial s’engage pour les seuls services qu’il peut assurer.
2- Il apporte son concours à l’élaboration de la politique commerciale de son mandant et
s’efforce de l’adapter aux nécessités économiques de son secteur.
3- Il se comporte à l’égard du mandant dans le meilleur esprit de loyale collaboration.
4 - Il refuse de suivre toute politique commerciale contraire à la législation et à l’honnêteté.
5 - Il refuse toute action contraire aux bons usages commerciaux.
6 - Il a la préoccupation constante de ne traiter qu’avec des clients réputés solvables.
7 - Il transmet les informations à sa portée concernant la solvabilité des clients.
8 - Il consacre le temps et les moyens nécessaires à la mise à jour de sa propre formation.
9 - En cas de différent, il recherche d’abord une solution amiable et déploie tous les efforts
nécessaires à son aboutissement.
DEVOIRS VIS-A-VIS DES CLIENTS
1 - Il a en permanence le souci de discrétion.
2 - En cas de litige entre fournisseur et client, il recherche un règlement dans le respect des
normes professionnelles de la branche.
3 - Il n’accepte de représenter un mandant qu’après s’être assuré de sa solvabilité et de son
sérieux commercial.
4 - Il refuse de suivre toute politique commerciale contraire à la législation et à l’honnêteté.
5 - Il refuse toute pratique contraire à la législation et à l’honnêteté.
DEVOIRS VIS – A - VIS DE SES CONFRERES
1 - Avant d’accepter un nouveau mandat, il s’assure auprès de ses confrères qu’il ne lèse
aucun autre agent.
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2 - En cas de transfert de mandat, il s’informe du règlement à son confrère de l’indemnité en
usage.
3 - Il respecte les normes confraternelles, en cas de partage de commission.
4 - Dans la clientèle, il s’abstient de critiquer ses confrères.
5 - Il coopère à la promotion de la profession en apportant son appui à son syndicat
professionnel, notamment en faisant connaître le résultat de ses expériences professionnelles.
6 - Il facilite l’accès des jeunes à la profession et tend à éviter la dislocation de son
portefeuille lorsqu’il cesse son activité.
7 - Vis-à-vis de la clientèle ou de ses mandants, il adopte une attitude loyale et correcte
envers ses confrères.
8 - Il a la préoccupation constante de valoriser l’image de sa profession.
CADRE JURIDIQUE
V.R.P.
STATUT
Salarié
NATURE DU
CONTRAT
EN CAS DE
RUPTURE DE
CONTRAT
Contrat de travail
Préavis, indemnité
de clientèle.
Eventuellement
dommages et
intérêts.
JURIDICTION Conseil des
COMPETENTE Prud’hommes
REMUNERATION Perçoit une
rémunération fixe ou
fixe + commission,
intéressement ou
commission pure
avec ou sans frais de
déplacement
FORMALITE
Déclaration à la
Préfecture
Agent Commercial
- profession libérale
- commerçant
- société civile
-société
commerciale sauf
pour les agents Co
de l’immobilier
Mandat
Indemnités si
résiliation du
mandant non
justifiée par une
faute grave
Tribunal civil ou de
Commerce
A la commission
Inscription sur le
Registre Spécial
des Agents
Commerciaux
Concessionnaire
Courtier
Exclusif
Commissionnaire
- commerçant
ou
- société
commerciale
- commerçant
ou
- société
commerciale
Contrat
commercial
Pas d’indemnité
sauf abus de droit.
Contrat de
commission
Pas d’indemnité
sauf abus de droit.
Tribunal de
Commerce
Vend pour son
compte des
marchandises qu’il
achète en
exclusivité à son
concédant
Tribunal de
Commerce
Reçoit un courtage
ou achète et vend
en son nom pour le
compte du
mandant.
Inscription au
Registre du
Commerce et des
Sociétés.
Inscription au
Registre du
Commerce et des
Sociétés.
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CADRE FISCAL
V.R.P statutaire et Agent Commercial Concessionnaire
non statutaire
exclusif
IMPOT DIRECT Régime des salariés B.N.C. ou B.I.C,
B.I.C. ou I.S.
Impôts sur le revenu ou I.S. possible en
E.I.R.L.
T.V.A.
NON
OUI
OUI
TAXE
NON
OUI
OUI
PROFESSION
NELLE
B.N.C. : Bénéfices non commerciaux - B.I.C : Bénéfices Industriels ou Commerciaux
I.S. : impôts sur les sociétés.
Courtier et
Commissionnaire
B.I.C. ou I.S.
OUI
OUI
CADRE SOCIAL
Assurance
Maladie
Allocations
Familiales
Maternité
Vieillesse
Accident du
travail
V.R.P. Statutaire
Agent Commercial
et non statutaire
Affilié à la Sécurité Régime des
Sociale
Travailleurs nonsalariés
Concessionnaire
exclusif
Régime des
Travailleurs nonsalariés ou
possibilité d’être
salarié si société
commerciale
Régime des salariés Régime des
Régime des
Travailleurs non
Travailleurs nonsalariés
salariés ou
Régime des salariés
Régime spécial de Régime des
Régime des
retraite : I.R.R.E.P Travailleurs nonTravailleurs nonou I.R.P.V.R.P
salariés. (R.S.I.)
salariés ou
Régime des salariés
Droit du travail
Assurance maladie des Assurance maladie
Travailleurs nondes Travailleurs
salariés
non-salariés
Assurance
Assurance
complémentaire
complémentaire
nécessaire.
nécessaire ou
Régime des salariés
Courtier et
Commissionnaire
Régime des
Travailleurs nonsalariés ou
possibilité d’être
salarié si société
commerciale
Régime des
Travailleurs nonsalariés ou
Régime des salariés
Régime des
Travailleurs nonsalariés ou
Régime des salariés
Assurance maladie
des Travailleurs
non-salariés.
Assurance
complémentaire
nécessaire ou
Régime des salariés
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Ne restez pas isolé !
Avant de signer un contrat d'Agent Commercial et
afin d’éviter des erreurs préjudiciables à votre
avenir, contactez votre Syndicat la
CNASIM
IMPORTANT
1) Chaque contrat doit être personnalisé et adapté en fonction des conditions de la
négociation.
2) Tous les contrats que vous établirez seront différents les uns des autres et
dépendront de votre futur mandant, des produits qu'il souhaite vous confier à vendre et
de sa politique commerciale.
3) Nous pouvons comparer un contrat d'Agent Commercial à un contrat de mariage.
Au début tout est bien et c'est l'entente parfaite mais quelques années plus tard, en cas
de rupture, vous et votre mandant serez contents de pouvoir vous appuyer sur un
contrat.
4) Avant de le signer, nous vous conseillons vivement de faire vérifier votre contrat.
En effet, chaque terme et chaque phrase ont leur importance puisqu'ils peuvent revêtir
une signification différente devant le Tribunal.
5) Le contrat que vous allez établir est un contrat de partenariat ce qui signifie qu'il
doit être équitable pour chacune des parties. Les relations entre votre mandant et vous
ne seront pas celles d'un supérieur et d'un subalterne mais, au contraire, celles de deux
partenaires qui veulent travailler ensemble.
6) Votre Syndicat, la CNASIM, tient à votre disposition un modèle de contrat
d’agent commercial négociateur en transaction immobilière qui a fait ses
preuves. De nombreuses agences immobilières l’utilisent afin d’éviter des
problèmes juridiques.
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Articles L.134-1 à L.134-17 du Code de
Commerce,
relatifs aux agents commerciaux
ARTICLE L.134-1
(Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 1er)
L’agent commercial est un mandataire qui a titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de
louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de
vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels,
de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le
cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives
particulières.
ARTICLE L.134-2
(Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 2)
Chaque partie a le droit, sur sa demande, d’obtenir de l’autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du
contrat d’agence, y compris celui de ses avenants.
ARTICLE L.134-3
(Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 3)
L’agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne
peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce
dernier.
ARTICLE L.134-4
(Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 4)
Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des
parties.
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir
réciproque d’information.
L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial
en mesure d’exécuter son mandat.
ARTICLE L.134-5
(Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 5)
Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au
sens du présent chapitre.
Les articles L.134-6 à L.134-9 s’appliquent lorsque l’agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi
définie.
Dans le silence du contrat, l’agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le
secteur d’activité couvert par son mandat, là où il exerce cette activité. En l’absence d’usages, l’agent
commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à
l’opération.
ARTICLE L.134-6
(Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 6)
Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la
commission définie à l’article L.134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a
été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a
également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une
personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
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ARTICLE L.134-7
(Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 7)
Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la
commission soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été
conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues
à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du
contrat d’agence.
ARTICLE L.134-8
(Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 8)
L’agent commercial n’a pas droit à la commission prévue à l’article L.134-6 si celle-ci est due, en vertu de
l’article L.134-7, à l’agent commercial précédent, à moins que les circonstances rendent équitable de partager la
commission entre les agents commerciaux.
ARTICLE L.134-9
(Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 9)
La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécuté en vertu de
l’accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération.
La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécuté
si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre
au cours duquel elle était acquise.
ARTICLE L.134-10
(Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 10)
Le droit à la commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera
pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant.
Les commissions que l’agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.
ARTICLE L.134-11
(Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 11)
Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé
transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un
préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à
durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée
qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année
commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de
convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le
délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties
ou de la survenance d’un cas de force majeure.
ARTICLE L.134-12
(Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 12)
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice
en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de
la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du
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contrat est due au décès de l’agent.
ARTICLE L.134-13
(Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 13)
La réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
a) La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
b) La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des
circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par
suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
c) Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en
vertu du contrat d’agence.
ARTICLE L.134-14
(Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 14)
Le contrat peut contenir une clause de non concurrence après la cessation du contrat.
Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de
personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la
représentation au terme du contrat.
La clause de non concurrence n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un
contrat.
ARTICLE L.134-15
(Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 15)
Lorsque l’activité d’agent commercial est exercée en exécution d’un contrat écrit passé entre les parties à titre
principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions du présent chapitre ne sont
pas applicables à la partie correspondant à l’activité d’agence commerciale.
Cette renonciation est nulle si l’exécution du contrat fait apparaître que l’activité d’agence commerciale est
exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant.
ARTICLE L.134-16
(Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 16)
Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L.134-2, et L.134-4, des
troisième et quatrième alinéa de l’article L.134-11, et de l’article L.134-15 ou dérogeant, au détriment de l’agent
commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de articles L.134-9, du premier alinéa de l’article L.134-10, des
articles L.134-12 et L.134-13 et du troisième alinéa de l’article L.134-14.
ARTICLE L.134-17
(Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 19)
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre.
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DECRET N°92 – 506 du 10 Juin 1992 modifiant le
décret
N°58 – 1345 du 23 décembre 1958 relatif aux
agents commerciaux
ARTICLE 1
Les articles 1er à 3 du décret du 23 Décembre 1958 susvisé sont remplacés par les articles 1er à
3.1 rédigés comme suit :
Art.1 er : L’agent commercial doit communiquer à son mandant toutes les informations nécessaires à
l’exécution de son contrat.
Art.2 : Le mandant doit mettre à la disposition de l’agent commercial toute documentation utile sur
les produits et services qui font l’objet du contrat d’agence.
Il doit communiquer à l’agent commercial les informations nécessaires à l’exécution du contrat. Il doit,
notamment s’il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l’agent
commercial aurait pu normalement s’attendre, l’en aviser dans un délai raisonnable.
Il doit également informer l’agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de
l’inexécution d’une opération que celui-ci lui a apportée.
Art.3 : Le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le
dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les
éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier
un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
Art.3.1 : Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles 1er
et 2 ou dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions de l’article 3.
ARTICLE 2
Le deuxième alinéa de l’article 7 du décret du 23 décembre 1958 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
L’ordonnance du juge est notifiée à l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 60 du décret n°84-406 du
30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Les voies de recours sont exercées conformément
aux dispositions des articles 61 et 62 dudit décret.
ARTICLE 3
Les mots “l’article 1er” figurant aux deux alinéas de l’article 12 du décret du 23 décembre 1958 susvisé sont
complétés par les mots : “des articles L.134-1 à 134-17 du nouveau code de commerce relatifs aux agents
commerciaux”.
ARTICLE 4
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin
1991 relative aux agents commerciaux et, pour l’ensemble des contrats en cours à cette date, à compter du 1er
janvier 1994.
ARTICLE 5
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et le ministre délégué au
commerce et à l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal Officiel de la République française.
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21
ARRETE du 8 janvier 1993 relatif à
l’immatriculation
au registre spécial des Agents commerciaux
NO : COMK 92060003A
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et le ministre délégué au
commerce et à l’artisanat,
Vu l’article R.79 du code de procédure pénale ;
Vu la loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative au rapport entre les agents commerciaux et leurs mandants ;
Vu le décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 modifié relatif aux agents commerciaux ;
Vu l’ordonnance n°59-26 du 3 janvier 1959 portant application aux activités de représentation de la loi du 30
août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles,
Arrêtent :
ARTICLE 1
Toute personne physique ou morale visée à l’article 1er de la loi du 25 juin 1991 susvisée est tenue de se faire
immatriculer au registre spécial prévu par l’article 4 du décret du 23 décembre 1958 susvisé.
Cette immatriculation doit être effectuée, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 4 du décret
du 23 décembre 1958 modifié précité, au registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel
les intéressés sont domiciliés ou au tribunal de grande instance en tenant lieu et intervenir avant le début de leur
activité.
ARTICLE 2
Tout requérant doit déposer en personne ou par mandataire auprès du greffier du tribunal de commerce une
déclaration en double exemplaire au terme de laquelle il affirme exercer sa profession dans les conditions
prévues par la loi du 25 juin 1991 et le décret du 23 décembre 1958 susvisées.
ARTICLE 3
A l’appui de sa déclaration, le requérant présente :
A.– Pour les personnes physiques :
 1° Une pièce établissant l’identité de l’intéressé ;
 2° La carte de commerçant étranger, s’il y a lieu, ou copie du titre de séjour pour les ressortissants
des états membre de la C.E.E. ou des états avec lesquels ont été conclus des accords particuliers, à
moins qu’ils justifient ne pas y être astreints, ou copie de la carte de résident en France dans les cas
prévus par la loi du 17 juillet 1984 ;
 3° Un exemplaire de l’écrit signé avec un mandant, mentionnant le contenu du contrat d’agence, ou,
à défaut, tout document établissant l’existence d’un tel contrat, traduit, le cas échéant, en langue
française ;
 4° Un bulletin ou une demande d’affiliation à une caisse d’assurance vieillesse de non salariés et un
bulletin ou une demande d’affiliation à une caisse d’allocations familiales.
B. – Pour les personnes morales :
 1° Dans tous les cas : un exemplaire de l’écrit signé avec un mandant, mentionnant le contenu du
contrat d’agence, ou, à défaut, tout document établissant l’existence d’un tel contrat, traduit, le cas
échéant, en langue française ;
 2° Dans le cas d’une société commerciale :
a) Un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;
b) Une pièce d’identité et, s’il y a lieu, la carte de commerçant étranger délivré au président du conseil
d’administration, aux membres du directoire, aux gérants ainsi qu’aux associés en nom collectif et aux
commandités, ou, le cas échéant, l’une des pièces visées au A (2°), ci-dessus ;
 3° dans le cas d’une société civile :
a) Un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;
b) Une pièce d’identité et, s’il y a lieu, la carte de commerçant étranger délivrée aux associés ou, le cas
échéant, l’une des pièces visées au A (2°), ci-dessus.
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22
 4° Pour les personnes mentionnées au 2° (b) et au 3° (b) ci dessus, un bulletin ou une demande
d’affiliation à une caisse d’assurance vieillesse de non salariés ou de salariés et, pour la société, un
bulletin ou une demande d’affiliation à une caisse d’allocations familiales.
ARTICLE 4
Le greffier informe le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du dépôt de la
déclaration afin que celui-ci demande le bulletin n°2 du casier judiciaire.
Pour les sociétés, il sera demandé le bulletin n°2 du casier judiciaire concernant le président du conseil
d’administration, les membres du directoire, les gérants, les associés en nom ou commandités et les associés de
sociétés civiles.
Dès réception de ce bulletin, un numéro d’immatriculation est attribué, s’il y a lieu, au déclarant et le greffier
remet à celui-ci un exemplaire de la déclaration visée à l’article 2 qui tient lieu de récépissé.
Le bulletin n°2 du casier judiciaire et les pièces visées à l’article 3 (A (3°) et B (1°, 2°, a. et 3°, a)) du même
article restent annexés à l’exemplaire de la déclaration déposée au greffe.
Les étrangers qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés doivent en outre justifier, par la
production d’un extrait du casier judiciaire de leur pays d’origine ou d’un document équivalent délivré par une
autorité judiciaire ou administrative de leur pays d’origine, traduit, le cas échéant, en langue française, qu’ils
n’ont encouru aucune des condamnations pouvant entraîner l’application de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947
relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles.
Pour les étrangers qui justifient de l’absence dans leur pays de l’institution du casier judiciaire ou d’un registre
équivalent ainsi que pour les réfugiés, ce document peut être remplacé par une déclaration sur l’honneur qu’ils
n’ont encouru aucune des condamnations pouvant entraîner l’application de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947
relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles.
ARTICLE 5
L’immatriculation est renouvelable sous le même numéro par période de cinq années avant la fin de chacune
d’elles. Le requérant doit déposer à cette fin une déclaration dans les termes de l’article 2 ci-dessus et produire
les pièces mentionnées à l’article 3.
ARTICLE 6
La déclaration modificative prévue à l’article 4, alinéa 4, du décret du 23 décembre 1958 susvisé doit être faite
en double exemplaire. L’un des exemplaires reste déposé au greffe, l’autre est remis au déposant et tient lieu de
récépissé.
Le greffier reçoit la déclaration modificative sur présentation des pièces visées à l’article 3 et rendues nécessaires
par cette déclaration. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est également demandé, conformément à l’article 4,
pour les nouveaux présidents du conseil d’administration, membre du directoire, gérants, associés en nom ou
commandités et associés de sociétés civiles.
ARTICLE 7
L’arrêté du 22 août 1968 relatif à l’immatriculation des agents commerciaux au registre spécial des agents
commerciaux est abrogé.
ARTICLE 8
Le directeur du commerce intérieur et le directeur des affaires civiles et du sceau sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 1993.
Le ministre délégué au commerce et l’artisanat,
GILBERT BAUMET
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau
C. ROEHRICH
Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL SAPIN.
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Téléphone : 02 40 16 75 44 - Fax: 02 72 22 04 12 - Courriel : [email protected]
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DEMARCHES D'INSCRIPTION
Pour les DEMANDEURS D'EMPLOI, prendre contact AU PREALABLE avec Pole
Emploi pour pouvoir bénéficier des avantages lors de la création d’une entreprise.
1 Prendre contact avec votre Syndicat, la CNASIM, qui est à même de vous renseigner
au point de vue fiscal, juridique ou comptable.
2 Se présenter au Greffe du Tribunal de Commerce dont dépend votre domicile et
demander votre inscription au Registre Spécial des Agents Commerciaux en
présentant les documents nécessaires à l'inscription.
PIECES A FOURNIR
− 1 formulaire d'immatriculation
− 1 exemplaire du contrat d'Agent Commercial faisant référence aux articles L-134.1 à L134.17 du Code du Commerce
− 1 photocopie de la carte d'identité recto-verso
− copie du titre de séjour (étrangers)
− copie de la carte de résidant (étrangers)
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LES OBLIGATIONS SOCIALES
Les régimes sociaux ont pour but d'assurer une protection sociale à l'Agent Commercial.
Les obligations qui en découlent sont communes à tous "les Travailleurs Non-Salariés".
(T.N.S.)
Un seul interlocuteur : le
RSI (Régime Social des Indépendants)
www.le-rsi.fr
qui émet un seul avis d’appel, regroupant toutes les cotisations et contributions sociales
personnelles obligatoires des Travailleurs Non-Salariés.
Dans un premier temps, nous vous présentons les généralités, ensuite nous détaillerons
précisément chaque obligation sociales.
L'Agent Commercial doit cotiser à différentes caisses sociales au titre de son activité
professionnelle "non salariée".
L'inscription se fait en même temps que l'immatriculation au Registre Spécial des Agents
Commerciaux au greffe du Tribunal de Commerce.
Les cotisations sont proportionnelles aux revenus. La première année, elles sont calculées
sur une base forfaitaire avec ajustement la deuxième année.
Le règlement des cotisations est exigible, trimestriellement, ou mieux par prélèvements
automatiques mensuels. Le premier règlement intervient, en fait, dans les trois mois environ
qui suivent l'inscription au greffe du Tribunal de Commerce.
Les prestations mensuelles sont identiques à celles perçues par les salariés. Les prestations
versées par les caisses d'allocations familiales sont calculées en tenant compte du revenu
global du foyer.
Les prestations versées par les caisses de maladie ne sont dues qu'au titre du régime dont
relève l'activité principale.
La rétroactivité pour non-inscription est de cinq ans.
Si l'Agent Commercial en personne physique a, par ailleurs, une activité de commerçant, il
cotise, auprès des caisses gérant les régimes des non-salariés, sur l'ensemble de ses revenus,
provenant des deux activités.
Si l'Agent Commercial, commerçant ou profession libérale exerce, par ailleurs une activité
salariée, il est affilié deux fois, d'une part auprès des caisses des non-salariés, d'autre part
auprès des caisses des salariés. Il cotise donc deux fois.
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La double affiliation retraite entraînera, par contre le bénéfice de deux pensions distinctes.
L'exercice par le conjoint d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, n'a aucune
incidence sur les obligations sociales propres à l'Agent Commerciale.
Allocation Familiale (A.F.), % sur la totalité du revenu professionnel net + majoré
des cotisations facultatives, avec une dispense de cotisation pour les revenus très faibles.
Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.), % sur la totalité du revenu professionnel,
majoré des cotisations facultatives et des cotisations sociales personnelles obligatoires de
l'exploitant (maladie, vieillesse, A.F.).
Contribution au Redressement de la Dette Sociale (C.R.D.S.), % sur la totalité du
revenu professionnel, majoré des cotisations facultatives et des cotisations sociales
personnelles obligatoires de l'exploitant (maladie, vieillesse, A.F.).
-
Retraite
-
Assurance maladie
L'assurance maladie concerne l'Agent Commercial lui-même, ainsi que toutes les personnes à
sa charge. Les remboursements couvrent, en général, 50% des "petits risques" et, dans les
autres cas, un pourcentage au moins égal à 70% pouvant atteindre 100% des dépenses.
N.B. - A noter que, à la deuxième ou à la troisième année, les ajustements de cotisations
mentionnés ci-dessus peuvent être importants, elles sont donc à provisionner.
Il est très important de provisionner ces cotisations sociales car les
délais de paiement sont difficiles à obtenir et sont majorés de pénalités.
OBLIGATIONS DE L'AGENT COMMERCIAL VIS-A-VIS DE SON PERSONNEL
Rappelons l'obligation de tout employeur d'adhérer et de cotiser auprès des organismes
suivants :
- URSSAF
- POLE EMPLOI
- Caisse de retraite complémentaire des salariés
Et le service de la médecine du travail
SIREN/SIRET Les déclarations d'existence ou d'adhésions auprès des organismes sociaux et
fiscaux entraîneront l'inscription automatique au répertoire de l'INSEE et l'attribution, à
l'Agent Commercial, d'un numéro d'identification SIREN.
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Régime Social de L’Agent Commercial
ASSURANCE
MALADIE
Organisme de gestion différent de celui de la sécurité
sociale
Alignement sur le régime des salariés
L’Agent Commercial doit être affilié à l’un des
organismes dont la liste lui est proposée.
La cotisation est due à compter du 1er jour du début de
l’activité.
(T.N.S. Travailleur non salarié)
ASSURANCE
VIEILLESSE
Organisme de gestion différent de celui de la sécurité
sociale
Alignement sur le régime de la Sécurité Sociale
L’affiliation se fait au R.S.I.
Si le début d’activité se situe le 1er jour du trimestre civil,
les cotisations sont dues à compter de ce jour.
ALLOCATIONS
FAMILIALES
U.R.S.S.A.F.
Alignement sur le régime de la Sécurité Sociale
L’Agent Commercial est affilié en qualité de
Travailleur Non Salarié
La cotisation est due à compter du trimestre civil au
cours duquel intervient le début d’activité.
Les revenus professionnels des Agents Commerciaux sont connus avec retard. Pour tenir compte de ce
fait, les cotisations réclamées au titre de l’année en cours sont calculées, à titre provisoire, sur la base
du revenu professionnel d’une année antérieure revalorisé. Lorsque le revenu professionnel est
définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
Un seul avis d’appel au travers du R S I (Régime Spécial des Indépendants) pour toutes
vos cotisations sociales personnelles obligatoires.
Le paiement par prélèvement mensuel le 5 de chaque mois devient la règle avec un échéancier
sur 10 mois de janvier à Octobre. Le paiement trimestriel reste possible. Nous vous
recommandons d’aller consulter le R.S.I. :
www.le-rsi.fr
Il est conseillé aussi de souscrire à des garanties prévoyances complémentaires :
- remboursement frais médicaux complémentaire,
- indemnités journalières en cas d’arrêt de travail,
- rente d’invalidité partielle, totale, temporaire ou définitive,
- capital décès toute cause,
- rente éducation pour les enfants,
- à une assurance Responsabilité Civile Professionnelle. (R.C.P.)
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Maintenant détaillons chaque caisse
I - L'URSSAF
Elle concerne les cotisations d'Allocations Familiales, la C.S.G., la C.R.D.S. et la C.F.P.
La date limite de paiement est le 15 du mois qui suit le trimestre :
15/05 pour le 1er trimestre
15/08 pour le 2ème trimestre
15/11 pour le 3ème trimestre
15/02 pour le 4ème trimestre
Les cotisations s'établissent ainsi :
Assiette : au cours de l'année N, la cotisation provisionnelle est d'abord appelée sur les
revenus de l'année N -2. Un ajustement en fonction du revenu de l'année N -1 intervient dans
la seconde moitié de l'année N.
Le complément ou le trop versé en résultant, est ajouté ou imputé sur les deux derniers
trimestres de cotisations de l'année N. La régularisation compte tenu du revenu de l'année N 1 est effectuée au cours de la même année N compte tenu du plafond applicable pendant
l'année N -1 et s'ajoute aux deux derniers trimestres de cotisations de cette année N.
Ces revenus sont majorés en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation
pour N -1 et N. L'assiette est réajustée lorsque les revenus exacts sont connus.
Pour les deux premières années d'activité, la cotisation est calculée sur la base d'un
revenu forfaitaire.
Lorsque le revenu professionnel de l'année précédente est inférieur au salaire de base retenu
pour le calcul des prestations familiales, il n'est dû qu'une cotisation minimum.
• Contribution au financement de la Formation Professionnelle (C.F.P.)
Cette contribution vous permet de bénéficier du droit à la formation. Elle est collectée par
l’URSSAF, au travers du R.S.I. Cette contribution est forfaitaire et non fractionnable.
Toutefois, si vous êtes dispensé de la cotisation personnelle d’allocations familiales en raison
du montant faible de votre revenu, vous êtes dispensé de cette contribution.
C’est un % du plafond annuel de la Sécurité Sociale, versée à l'U.R.S.S.A.F, pour le compte
d'un fonds d'assurance formation des non-salariés. Cette contribution est appelée au 15/02 de
l'année qui suit l'année de référence (N-1).
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Rappel : Ces cotisations, fixées pour une année civile font l'objet dans un premier temps, d'un
calcul provisionnel, basé sur le montant du revenu professionnel de l'avant dernière année.
(N-2).
Dans un second temps, les cotisations provisionnelles font l'objet d'un ajustement
provisionnel lorsque le revenu professionnel de l'année précédente (N-1) est connu.
Dans un troisième temps, un calcul conduit à un ajustement définitif sur la base du revenu réel
de l'année au titre de laquelle les cotisations ont été versées.
Exemple : Pour 2014 (N),
- cotisations provisionnelles : appelées sur la base du revenu professionnel de 2012 (N-2).
- ajustement provisionnel : réajusté sur la base du revenu professionnel 2013 (N-1) lors des
appels de cotisation des troisième et quatrième trimestres 2014 (N).
- cotisations définitivement dues : régularisation définitive de la cotisation provisionnelle
2013 (N-1) affectant en plus ou en moins, les appels des 3ème et 4ème trimestres 2014 (N).
La première année d'activité (An) :
Durant les deux premières années d'activité, il n'est pas opéré d'ajustement, seule la
régularisation interviendra aux 3ème et 4ème trimestres de la 2ème année d'activité (N+1). Les
cotisations sont calculées forfaitairement. Elles sont à payer dès la fin du 1er Trimestre
commencé.
Exemple : Début d'activité courant Janvier, les cotisations seront à payer le 15/05 puis le
15/08, le 15/11 et enfin le 15/02 de l'année suivante (N+1) avec en plus, à cette échéance, la
C.F.P. à payer.
La deuxième année d'activité (N+1) :
Les cotisations forfaitaires des deux premiers trimestres de l'année seront sur la base de N.
Ces cotisations seront à verser le 15/05 (N+1), le 15/08 (N+1).
Le troisième et le quatrième trimestre seront calculés sur le revenu réel déclaré pour la
première année (N), moins les provisions versées durant la 1ère année (N) + les cotisations
forfaitaires provisionnelles de (N+1).
II - LA CAISSE DE MALADIE – MATERNITE
Lors de votre inscription, vous devrez choisir un organisme conventionné pour le règlement
des cotisations et pour pouvoir obtenir les éventuels remboursements. En ce qui concerne les
cotisations obligatoires, tous ces organismes offrent les mêmes modalités de paiement et
les mêmes tarifs ainsi que les mêmes prestations.
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En début d'activité, tout mois commencé est dû. La cotisation s'établit ainsi :
Assiette : La cotisation de l'année N est d'abord appelée à titre provisionnel le 1er avril de
l'année N en fonction des revenus de l'année N -2. Elle est ensuite ajustée, toujours à titre
provisionnel, à l'échéance du 1er octobre de l'année N compte tenu des revenus de l'année N 1. La régularisation de l'année N intervient en N +1.
La cotisation annuelle d'assurance maladie obligatoire des travailleurs indépendants est
un
- % sur le plafond de la Sécurité Sociale
- % sur la totalité des revenus plafonnés
Total = % sur les revenus professionnels nets (B.I.C. ou B.N.C) de l'année précédente.
Il faut rajouter de façon à être à parité avec le statut de salarié un % pour les Indemnités
Journalières et un % pour le complément maladie.
Le calcul de la cotisation se fait en trois étapes :
- au 1er avril de N, la cotisation est provisionnelle et est calculée sur les revenus N-2.
- au 1er octobre N, la cotisation fait l'objet d'un ajustement calculé en pourcentage du
revenu professionnel de l'année précédente N-1.
- cependant, au 1er octobre N, la cotisation provisionnelle versée pendant la période du
1er avril N-1 au 31 Mars N-1 fait aussi l'objet d'une régularisation en fonction des
revenus déclarés dans l'année N-1.
Si vous avez un revenu inférieur à 40% du plafond de la S.S. ou un déficit, vous devez verser
la cotisation minimale.
Début d'activité :
La cotisation est limitée à un forfait minimum annuel pour la 1ère année d'activité. La seconde
année, la cotisation est calculée sur les revenus de l'activité.
Exemples :
A compter du 1er Octobre 2014 interviennent les opérations suivantes :
• établissement de la cotisation annuelle pour la période du 01/04/14 au 31/03/2015 sur la
base du revenu professionnel de 2013 revalorisé.
• calcul de la cotisation définitive due au titre de l’année 2013 et régularisation des
cotisations provisionnelles réglées en 2013.
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III - LA CAISSE DE RETRAITE – INVALIDITE – DECES
La cotisation est calculée à titre provisionnel et régularisée ultérieurement. Les dates
d'échéance sont :
•
•
•
•
15 février
30 avril
31 juillet
15 septembre
Vous pouvez demander le prélèvement automatique mensuel qui vous permet de payer votre
échéance annuelle en 10 fois.
La cotisation s'établit ainsi :
Assiette : (revenus professionnels limités au plafond de la sécurité sociale pour la retraite de
base). La cotisation de l'année N est d'abord appelée à titre provisionnel le 1er février de
l'année N en fonction des revenus de l'année N -2. Elle est ensuite ajustée, toujours à titre
provisionnel, à l'échéance du 31 juillet de l'année N compte tenu des revenus de l'année N -1.
La régularisation de l'année N intervient lorsque les revenus de l'année N sont connus.
En début d'activité, la base forfaitaire est égale à 1/3 du plafond de la sécurité sociale pour la
première année civile et 1/2 du plafond de la sécurité sociale la seconde année.
Tous les revenus professionnels non-salariés provenant d'activités industrielles, commerciales,
artisanales ou libérales, sont soumis à la cotisation obligatoire de l'assurance vieillesse.
Mais il existe un maximum et un minimum :
- le maximum des revenus non-salariés soumis à cotisation est égal au plafond du régime
général de la sécurité sociale,
- le minimum a été fixé à 200 fois le montant horaire du S.M.I.C.
L'Agent Commercial est tenu de déclarer ses revenus. S'il ne le fait pas, la cotisation lui sera
appelée sur la base maximum.
Comme pour les salariés, la cotisation est calculée sur la base du revenu réalisé dans l'année
en cours. Pour les salariés, ce revenu est immédiatement connu et la cotisation peut être
calculée définitivement. Pour les non-salariés ce n'est pas le cas.
Le revenu de l'année précédente n'étant pas connu au 1er Janvier de l'année suivante, la
cotisation provisionnelle du 1er semestre est toujours calculée sur la base du revenu réalisé
l'avant dernière année, soit deux ans auparavant (N-2).
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Les cotisations de retraite du 2è semestre sont calculées sur le revenu de l'année précédente
(N-1), si celui-ci a été déclaré avant le 1er Mai. Sinon, la cotisation du 2è semestre reste
calculée comme celle du 1er semestre.
Au 1er Juillet, le revenu de l'année précédente étant en principe connu, on procède au calcul
de la cotisation provisionnelle annuelle. La cotisation du 2ème semestre est égale au montant
de la cotisation annuelle moins la cotisation provisionnelle du 1er semestre.
La cotisation définitive ne pourra être calculée que deux ans après, il sera donc nécessaire de
procéder à sa régularisation. Cette régularisation sera positive ou négative en fonction du
revenu de l'année qui peut être plus élevé ou plus faible que le revenu qui a servi à calculer la
cotisation provisionnelle.
Dans le cas où les revenus soumis à cotisation ont beaucoup diminué, le cotisant peut
demander à bénéficier du calcul de sa cotisation provisionnelle sur la base d'un revenu
estimé.
Aucune régularisation n'est effectuée dans les cas suivants :
- cessation d'activité ou prise de la retraite,
- pour les cotisants dont les revenus sont identiques d'une année à l'autre,
- pour les cotisants dont le revenu s'établit en permanence au-dessus du plafond de la
Sécurité Sociale ou au minimum.
Cotisation du Régime Invalidité Décès :
La cotisation est due à partir du premier jour du trimestre civil suivant le début d'activité.
Chaque cotisation semestrielle peut être fractionnée en deux versements trimestriels :
- la moitié au 15/02 et le solde au 30/04.
- la moitié au 31/07 et le solde au 31/10.
Au-delà de ces dates les cotisations non réglées sont majorés de 10%.
Début d'activité :
Pour les deux premières années civiles d'activité, les cotisations sont calculées sur une base
forfaitaire. Celles de la première année sont définitives. La régularisation ne s'applique qu'à
partir de la quatrième année sur les cotisations de la deuxième année d'activité.
La cotisation provisionnelle de la 1 ère année est fixée forfaitairement sur la base de 18 fois la
base mensuelle de calcul des prestations familiales, réduit au prorata du nombre de trimestres
d’activité si le début de l’activité se situe dans le courant de l’année civile.
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Cependant lorsque le revenu professionnel de cette première année est inférieur à ces bases, le
nouveau cotisant peut demander la révision de ses cotisations. Cette révision doit être
demandée, avec justification des revenus de la première année, avant la limite de paiement
des cotisations du premier semestre de la troisième année civile.
Exemple : Entre le 1/01/14 et le 31/12/14 interviennent les opérations suivantes:
• établissement de la cotisation provisionnelle pour 2014, calculée sur la base du revenu
professionnel de 2012 revalorisé.
• calcul de la cotisation définitive due au titre de l’année 2012 et régularisation des
cotisations provisoires réglées cette année-là.
IV - LES AUTRES CAISSES
En plus de ces caisses obligatoires, il est possible de se constituer une retraite complémentaire
dont les cotisations sont déductibles des revenus professionnels.
Par ailleurs, pour pouvoir bénéficier d'une meilleure protection sociale, il convient de prendre
des assurances complémentaires tant au niveau de la maladie que de la retraite.
Votre Syndicat, la CNASIM peut vous proposer ces diverses assurances à des prix très
compétitifs car ce sont des assurances « groupe CNASIM », cela veut dire que vous bénéficier
du nombre d’adhérents à la CNASIM qui cotisent à ces assurances.
Beaucoup d'organismes vous proposent des contrats alléchants et il n'y a pas de législation
quant au montant des cotisations et aux modalités de prise en charge. C'est donc à vous de
voir quel peut être le contrat le plus intéressant pour votre cas personnel.
La loi Madelin a prévu la déduction fiscale des cotisations à des régimes facultatifs
complémentaires.
Ces cotisations à des régimes complémentaires doivent être rajoutées au bénéfice pour la
détermination de l'assiette des cotisations sociales.
V - EXONERATIONS
Nous rappelons qu’entre autres, les demandeurs d'emploi indemnisés ou susceptibles de l’être,
les allocataires du R.S.A, peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération,
totale ou partielle, des charges sociales pendant leurs premières années d’activité. Contacter
les services de Pôle Emploi.
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L'IMPOSITION DES REVENUS
PROFESSIONNELS
A) GENERALITES
L'Agent Commercial, personne physique, professionnel libéral, non commerçant voit ses
revenus professionnels imposés dans la catégorie fiscale des bénéfices non commerciaux
(B.N.C.).
S'il a choisi d'exercer son activité en tant que commerçant, ses revenus professionnels sont
imposés dans la catégorie fiscale des bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.).
Enfin, si l'Agent Commercial est en société (E.I.L), celle-ci pourra opter pour le régime de
l'impôt sur les sociétés (I.S.).
B) LES B.N.C.
Le bénéfice non commercial imposable est constitué par l'excédent des recettes totales sur les
dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.
a) Le plafond
Si les recettes professionnelles annuelles (hors TVA) sont supérieures à un certain plafond, le
contribuable relève obligatoirement du régime de la déclaration contrôlée, imposé au réel.
Si les recettes sont inférieures au plafond (hors TVA) par an, le régime applicable de plein
droit est celui du micro B.N.C. (ou micro entreprise en BIC), sauf option pour un régime réel
d’imposition, un abattement forfaitaire pour frais sera pratiqué sur les recettes.
Cependant, si l’Agent Commercial opte pour le régime de la déclaration contrôlée, il doit
alors adresser à l'inspecteur du lieu d'exercice de la profession, une déclaration sur l’imprimé
2035 avant mi-mai de chaque année.
b) La comptabilité
Si micro B.N.C. (micro entreprise en B.I.C) :
L'Agent Commercial doit tenir un document dont la forme est libre et qui n'a pas lieu d'être
visé ou paraphé, donnant le détail journalier des recettes professionnelles, mentionnant la
somme versée par chaque mandant et la raison sociale de celui-ci.
Si déclaration contrôlée :
L'Agent Commercial placé sous le régime de la déclaration contrôlée doit tenir le détail des
recettes décrit ci-dessus, ainsi qu'un document donnant le détail des dépenses
professionnelles.
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Il doit également tenir un registre des immobilisations et des amortissements. Le choix
entre ces modes d'exercices de la profession est évidemment essentiel, d'autant qu'il est en
général pris pour de nombreuses années. Il est donc recommandé de consulter à ce sujet un
avocat fiscaliste, une association agréée ou votre Syndicat, la CNASIM.
c) Les associations agréées
Nous recommandons l'adhésion à une association agréée, dès que le dépassement du plafond
(hors TVA) semble vraisemblable.
Le rôle des associations agréées
-
Exercer une mission de formation et d’assistance en matière de gestion envers ses
adhérents et développer l’usage de la comptabilité.
-
Contribuer à l’amélioration de la connaissance des revenus de ses adhérents, notamment
par l’examen de cohérence et de vraisemblance de leurs déclarations de revenus
professionnels et les aider à accomplir leurs obligations fiscales et administratives.
L'adhésion suppose réunir les conditions suivantes quel que soit le montant de vos
commissions
1° - Vous n'exercez pas la profession en société commerciale, ni en personne physique
comme commerçant. Vous êtes Agent Commercial, inscrit au Registre Spécial des Agents
Commerciaux tenu par le greffe du Tribunal de Commerce du lieu de votre domicile.
2° - Vous avez opté pour la déclaration contrôlée (et non pas à l'évaluation administrative).
3° - Vous faites tenir votre comptabilité par un comptable, une société de conseils juridiques
ou fiscaux, ou, tenant votre comptabilité vous-même, vous voulez utiliser les services du
conseil en gestion de l’Association.
4° - Vous acceptez d'appliquer les recommandations de l'association, notamment en matière
de gestion comptable.
5° - Le règlement de la cotisation annuelle.
Avantages liés à votre adhésion à une association Agrée
La pénalité pour l’Agent Commercial, non adhérent d’une association agrée, est que, la base
de ses revenus imposables est majorée de 25 %.
Quand adhérer à une association agréée
Pour l'agent déjà en activité, l'adhésion, pour concerner les revenus de l'année en cours, doit
s'effectuer du 1er janvier au 31 mars.
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Pour l'agent qui débute son activité, l'adhésion doit avoir lieu, pour concerner les revenus de
l'année en cours, dans les trois mois suivant le début de son activité.
D) LES B.I.C.
Le bénéfice imposable, dans la catégorie des B.I.C, est égal à la différence entre les produits
de l'activité professionnelle et les charges supportées pour elle. Il ne s'agit donc plus
seulement de recettes ou dépenses, mais de produits acquis et de charges engagées (réglées
ou non).
a) Les régimes B.I.C.
L'application des différents régimes d'imposition des B.I.C. est liée au volume d'activité de
l'entreprise, en l'occurrence à des seuils de chiffre d'affaires (C.A.) annuels.
Le régime de la « micro entreprise » est applicable aux entreprises dont le C.A. global annuel
est inférieur à un certain plafond H.T. pour les prestations de services et un autre plafond H.T.
pour les activités d’achat – revente. Compte tenu que ces plafonds peuvent changer chaque
année en fonction de la Loi fiscale, nous vous conseillons de vous renseigner auprès du centre
des impôts de votre domicile.
Un abattement forfaitaire est pratiqué sur les recettes pour les activités de prestations de
services. Il est différent pour les activités de négoce.
Le régime du réel simplifié est applicable aux entreprises dont le C.A. est supérieur à
certains plafonds.
Le régime du réel normal est applicable aux entreprises dont le C.A. dépasse certains
plafonds ou à celles qui, se situant dans les limites de ces plafonds, auraient opté pour le
régime du réel normal.
Un développement complet des modalités applicables à ces différents régimes déborderait
très largement le cadre de cette petite publication.
b) La comptabilité
L'organisation et la tenue de la comptabilité sont, par la nature même des régimes des B.I.C.,
plus complexes que celles exigées pour les B.N.C.
Aussi, nous vous recommandons pour l’imposition aux B.I.C. de se faire assister par un
comptable.
c) Centre de gestion agréé
L'Agent Commercial imposé aux B.I.C. peut adhérer à un centre de gestion agréé, aux
conditions et avantages correspondant à ceux résultant pour l'Agent Commercial aux B.N.C.
d'une adhésion à une association agréée. Les avantages ont été exposés au paragraphe
précédent.
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Téléphone : 02 40 16 75 44 - Fax: 02 72 22 04 12 - Courriel : [email protected]
Siège Social : 36 rue Alsace Lorraine - 44400 REZE. Enregistré sous le numéro 41 en Mairie de REZE
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LE CENTRE DES IMPOTS
C'est le centre des impôts qui s'occupe de votre dossier fiscal au niveau de votre agence
commerciale.
Généralement votre dossier est suivi par un inspecteur qui sera votre interlocuteur tout au long
de votre activité.
C'est l'inspecteur qui sera chargé de vérifier votre dossier et éventuellement d'en contrôler la
véracité.
A votre début d'activité, vous avez le choix entre plusieurs régimes d'imposition :
− le régime de la déclaration contrôlée :
Concerne les Agents Commerciaux dont le chiffre d'affaires (c'est à dire le montant des
commissions reçues des mandants) est supérieur au plafond (hors TVA) défini pour les
prestataires de services.
Principales obligations :
1) tenir un livre journal enregistrant quotidiennement le détail des recettes et des dépenses,
2) tenir un registre des immobilisations et des amortissements,
3) souscrire toutes les années une déclaration fiscale n° 2035 qui détermine le bénéfice
réalisé.
Ce bénéfice qui est la différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées
permet de déterminer les charges sociales personnelles dues par l'Agent Commercial et se
rajoute aux autres revenus du foyer fiscal pour le paiement de l'impôt sur le revenu.
− le régime du micro B.N.C. :
Ne concerne que les Agents Commerciaux dont le chiffre d'affaires est inférieur au plafond
(H.T.) défini par l’administration fiscale pour les prestataires de services.
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I - la TVA.
Lors du démarrage, l'Agent Commercial a le choix entre plusieurs régimes de TVA :
a) Le régime du micro BNC (micro entreprise en BIC) : Franchise de TVA dans la limite du
plafond H.T. défini par l’administration fiscale pour les prestataires de services.
b) Le régime du REEL : le paiement de la TVA, qui se fait à l'aide d'un imprimé CA 3
envoyé par la recette des impôts, a lieu entre le 16 et le 21 du mois qui suit le mois du
trimestre imposable. Dans tous les cas, même si l'Agent Commercial n'a perçu aucune
commission, il convient de renvoyer la déclaration avec la mention "NEANT".
Deux options sont possibles à l'Agent Commercial pour la détermination de la TVA due.
a) Option pour le REEL SIMPLIFIE:
Cette option est conseillée en début d'activité. Le paiement de la TVA se fait
trimestriellement.
On applique un coefficient sur le chiffre d'affaires encaissé et on paie à la recette des impôts
le montant ainsi déterminé à l'aide d'une déclaration appelée CA 3. En fin d'année, on
détermine le montant réellement dû et on régularise le solde à l’aide d’une déclaration
récapitulative appelée CA12.
L'avantage de ce régime est qu'il simplifie les tâches administratives en cours d'année et
permet une régularisation annuelle.
b) Option pour le REEL NORMAL :
Chaque mois, on détermine le montant de la TVA due qui s'obtient par la différence entre le
montant de la TVA encaissée sur les recettes et le montant de la TVA payée sur les dépenses.
Ce régime, beaucoup plus rigide que le précédent, oblige l'Agent Commercial à tenir à jour sa
comptabilité dès le démarrage de son activité. De plus, il n'y a pas de déclaration
récapitulative pour éventuellement ajuster les erreurs commises en cours d'année.
d) Fonctionnement
1. L'Agent Commercial établit à son Mandant une facture du montant de ses commissions,
auquel il ajoute le pourcentage de la T.V.A. Exemple :
Commissions 2ème trimestre
T.V.A. 20 %
Total :
10.000 €
2 000 €
12 000 €
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Le Mandant ne lui règle pas 10 000 €, mais 12 000 €. Cela est sans inconvénient majeur pour
le Mandant qui récupérera ces 2 000 € sur la T.V.A. que lui-même verse aux services fiscaux.
2. Chaque fois que l'Agent Commercial fait un achat de matériel ou de fournitures
professionnelles, il reçoit de son fournisseur une facture qui mentionne obligatoirement la
T.V.A. C'est le total des T.V.A. payées à ses fournisseurs qu'il déduira de la T.V.A. qu'il verse
au fisc.
Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, bien qu'il ait perçu 2 000 € de son mandant en sus de ses
commissions, il ne reversera pas 2 000 € au fisc, mais 2 000 € moins les T.V.A. facturées par
ses fournisseurs.
Exemples :
T.V.A. sur l'achat d'une imprimante, T.V.A. sur des fournitures de bureau, une facture EDF,
ou une réparation d'un sanitaire de bureau ; T.V.A.; sur des frais de banque, des produits
d'entretien, etc..;
Si, dans votre agence, vous achetez un véhicule commercial (pas une voiture de tourisme,
mais une camionnette ou un camion) vous récupérerez la T.V.A., non seulement sur l'achat du
véhicule (T.V.A. à 20 %), mais aussi sur ses frais d'entretien.
3. Vers le milieu de chaque mois (ou chaque trimestre si les versements annuels n'excèdent
pas le plafond), il convient de remplir quelques lignes d'un imprimé de quatre pages. Il suffit
de quelques minutes. Cet imprimé est fourni par la recette des impôts du lieu où est exercée la
profession. En fait, l'administration adresse chaque mois le questionnaire, avec l'adresse et les
références de l'Agent Commercial pré-imprimées.
II - CONTRIBUTION FONCIERE (ex Taxe Professionnelle)
En raison des incertitudes législatives sur la réforme envisagée, les passages ci-dessous
vous sont présentés sous toutes réserves.
L'Agent Commercial, même s'il n'emploie aucun salarié et quel que soit son mode d'exercice
de la profession, est soumis à cette taxe.
Elle est établie au nom de l'Agent Commercial, dans chaque commune où il dispose de locaux
ou de terrains professionnels et se calcule, selon deux cas de figure :
- si l’agent emploie moins de cinq salariés, elle se calcule à raison des recettes T.T.C perçues
par l’Agent Commercial, diminuées des rétrocessions de commissions ou d’honoraires de
l’exercice.
- si l’Agent Commercial emploie plus de 5 salariés, elle se calcule à raison du montant des
salaires annuels bruts payés, ainsi que du montant de la valeur locative des biens dont l’Agent
Commercial dispose, ainsi que du montant de ses immobilisations.
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Cette taxe est un élément à ne pas négliger. Elle est due par année civile avant le 15 décembre
par les entreprises existant au 1er janvier. Lorsqu'une année son montant devient supérieur à
un certain montant, un acompte est demandé l'année suivante avant le 1er juin. Les règles
d'évaluation sont les suivantes :
L'administration détermine une base d'imposition selon les conditions ci-dessous :
•
•
•
•
1ère année d'activité (jusqu'au 31/12) : exonération
2ème année (année N +1) : % des recettes de l'année N ramenées à douze
mois
3ème année (année N +2) : % des recettes de l'année N ramenées à douze
mois
4ème année (année N +3) : % des recettes de l'année N +1
Cette base d'imposition est éventuellement majorée d'une valeur locative des bureaux
de l'Agent Commercial déterminée par l'administration fiscale et diminuée par certaines
mesures spécifiques (embauche de salarié, augmentation des investissements,
minoration conjoncturelle....). Ces ajustements ne modifient pas profondément la base
d'imposition dans le cas de l'Agent Commercial.
La taxe à payer est égale à cette base d'imposition multipliée par des taux déterminés
par les collectivités locales. Le total de ces taux varie suivant les régions et les
communes.
Base d’imposition
La taxe professionnelle est fonction d'un taux, arrêté par les collectivités locales, appliqué à la
base d'imposition propre au contribuable. Cette base se compose de deux éléments :
1° - Le premier est constitué par la valeur locative des biens dont le contribuable disposait
pour son activité à l'expiration de l'avant-dernière année civile précédant celle de
l'imposition.
Ainsi, la valeur locative des biens, dont le contribuable disposait au 31 décembre d'une année
considérée, servira de base à la taxe de la deuxième année qui suit.
Toutefois, lorsque la clôture de l'exercice du contribuable ne se situe pas le 31 décembre, la
valeur des biens à la clôture de l'exercice sert de base à la taxe de la deuxième année (civile)
qui suit cette clôture.
La valeur locative des immeubles supportant la taxe foncière est égale à la valeur cadastrale
brute ayant servi à l'établissement de la taxe foncière.
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2° - Pour les Agents Commerciaux employant moins de cinq salariés, ce second élément est
constitué par un dixième des recettes, taxes comprises, perçues par l'Agent l'avant-dernière
année précédant celle de l'imposition, ou des recettes perçues pendant l'exercice de douze
mois clos au cours de cette même année, si l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année
civile.
Un dispositif temporaire d'écrêtement de la base d'imposition et de plafonnement des
cotisations a été mis en place pour étaler dans le temps les transferts de charges résultant de
l'institution de la taxe professionnelle. Les règles de cet écrêtement et de ces plafonnements
sont complexes et variables d'une année à l'autre.
Déclaration et acompte
La taxe est due pour l'année entière.
Toutefois, en cas de suppression d'activité (sans successeur) en cours d'année, elle n'est pas
due pour les mois restant à courir, sous réserve d’en faire la demande.
En cas de création d'activité, la taxe n'est pas due pour la première année. Les deux années
suivant la création, l'exploitant est imposé à raison de la valeur locative des biens dont il a
disposé au 31 décembre de sa première année d'activité et du sixième des recettes perçues,
nettes de rétrocessions, corrigé afin de correspondre à une année pleine.
Le recouvrement de la taxe et des taxes additionnelles est fait par voie de rôles, c'est à dire
qu'un avertissement est envoyé au redevable.
Toutefois, un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de
l'année précédente, est exigible le 31 mai et fait l'objet d'une majoration de 10 % pour toute
somme non acquittée le 15 juin. Cet acompte n'est toutefois pas dû si la taxe de l'exercice
précédent était inférieure à un certain plafond défini par l’administratif fiscal.
Tout contribuable, estimant que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou
prévoyant la suppression de son activité en cours d'année, pourra, sous certaines conditions,
obtenir en conséquence, une réduction du montant de son acompte,
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CONSEILS PRATIQUES
LA BANQUE
Il est fortement conseillé d'ouvrir un compte bancaire professionnel afin d'enregistrer les
mouvements (recettes et dépenses) concernant votre activité d'Agent Commercial.
Le banquier doit être un interlocuteur privilégié durant votre activité. C'est avec lui que l'on
peut définir les facilités de caisse (découverts) autorisées, la possibilité d'emprunter ainsi que
les modalités de remboursement...IL VAUT MIEUX DEFINIR LES REGLES AVEC SON
BANQUIER AU DEMARRAGE PLUTOT QU'ATTENDRE D'AVOIR BESOIN DE LUI POUR
SAVOIR S'IL VEUT VOUS AIDER.
Si vous avez l'intention de prendre une carte bleue sur votre compte professionnel, il sera plus
pratique d'avoir une carte à paiement différé (vos dépenses seront débitées en fin de mois).
LES ASSURANCES POUR L'ACTIVITE D'AGENT COMMERCIAL
Suivant le secteur d'activité, il convient de voir avec un assureur les risques inhérents à votre
profession. Vous avez besoin d'une assurance responsabilité civile. Vous devez voir aussi
pour une assurance complémentaire maladie – incapacité de travail – invalidité - décès et une
retraite complémentaire.
Pour toutes ces assurances, contacter votre Syndicat, la CNASIM, car nous avons certains
« accords groupe » avec quelques mutuelles ou compagnies d’assurances privées.
LE TELEPHONE
Pour des raisons comptables et fiscales, il est préférable d'ouvrir une ligne téléphonique
professionnelle.
LE VEHICULE
Vous pouvez soit utiliser votre véhicule personnel, soit en acquérir un qui sera exclusivement
à l'usage de votre agence.
On peut déduire les frais kilométriques des véhicules personnels d'une manière forfaitaire
(application d'un barème kilométrique donné par l'administration fiscale) ou déduire les frais
réels concernant l'acquisition et l'utilisation du véhicule professionnel.
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