Règlement départemental d`aide sociale

Transcription

Règlement départemental d`aide sociale
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’AISNE
Juin
2008
RÈGLEMENT
DÉPARTEMENTAL
D’AIDE
SOCIALE
SOMMAIRE
RÈGLEMENT
DÉPARTEMENTAL
D’AIDE
SOCIALE
Préambule ....................................................................3
I. Dispositions générales.................................................5
I-10 Définition de l’aide sociale légale ................................................................. p.5
I-20 Les conditions à remplir par le demandeur ...................................................p.6
I-30 La procédure d’admission à l’aide sociale ....................................................p.9
I-40 Les conséquences de l’admission à l’aide sociale . ....................................p.12
I-50 Les recours contre les décisions relatives à l’aide sociale...........................p.19
I-60 Les relations entre les usagers et l’administration . .....................................p.22
II. Les aides sociales pour les Personnes âgées ........... 23
II- 10 Les aides favorisant le maintien à domicile ...............................................p.23
II- 20 Les aides en matière d’hébergement ........................................................p.29
II- 30 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie ...................................................p.37
II- 40 Les aides facultatives du Département de l’Aisne . ...................................p.49
III. Les aides sociales pour les Personnes adultes
handicapées.......................................................................... 55
III- 10 Les aides favorisant la vie à domicile........................................................p.56
III- 20 Les aides en établissement.......................................................................p.61
III- 30 La Prestation de Compensation du Handicap...........................................p.67
ANNEXES
Annexe I : Services d’aide à domicile
Annexe II : Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Annexe III : Foyers et services pour personnes handicapées
Annexe IV : Centres locaux d’information et de coordination
Annexe V : Adresses utiles
Annexe VI : Agrément au titre de l’accueil familial
Annexe VII : Constitution du dossier de Prestation de Compensation du Handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
Annexe VIII : Lexique des sigles
TABLE DES MATIÈRES
PREAMBULE
...............................................................................................................................................
Qu’est-ce-que le Règlement Départemental d’Aide Sociale ?
Le présent Règlement Départemental d’Aide Sociale répond à la réglementation en
vigueur qui prévoit que le Conseil Général adopte un Règlement Départemental d’Aide
Sociale (R.D.A.S). CASF art. L.121-3.
Celui-ci expose, dans le cadre de la législation et de la réglementation en cours, les
conditions et les modalités d’accès et de règlement des aides sociales légales et des
aides extra - légales mises en place par le Département de l’Aisne.
Le précédent Règlement Départemental d’Aide Sociale a été voté le 4 juillet 1988.
Le présent règlement départemental
d’aide sociale
a été adopté par le Conseil général de l’Aisne
lors de sa réunion du 23 juin 2008.
Il a été transmis au Préfet de l’Aisne
au titre du contrôle de légalité le 6 novembre 2008.
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Préambule
I. Dispositions
générales
I-10 Définition de l’aide sociale légale
L’aide sociale légale se définit selon plusieurs grands principes
I-11 l’aide sociale est subsidiaire :
Cela signifie qu’elle n’est demandée qu’après avoir épuisé les différentes possibilités offertes au demandeur : ressources personnelles, solidarité familiale, interrogation des différents régimes de prévoyance ou de mutuelle.
Ce principe est appliqué sauf dispositions législatives et réglementaires contraires.
I-12 l’aide sociale est une avance :
Certaines aides accordées par le Département (aide ménagère, portage de repas,
prestation spécifique dépendance, frais d’hébergement) sont récupérables selon
diverses modalités fixées par l’article L.132-8 du Code de l’Action Sociale et des
Familles (voir tableau Chapitre I-47).
Après avis de la Commission d’aide sociale, le Président du Conseil général fixe le
montant des sommes à récupérer ainsi que les modalités de leur recouvrement.
De même, afin de garantir les recours à engager, le Département peut prendre une
hypothèque légale sur les biens du bénéficiaire de l’aide sociale (CASF art. L.132-9)
I-13 l’aide sociale est personnelle :
Le droit au bénéfice de l’aide sociale est personnel, incessible et insaisissable.
Il est accordé en fonction de la situation du demandeur.
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dispositions générales
I-20 Les conditions à remplir par le demandeur
Plusieurs conditions doivent être remplies pour être admis à l’aide sociale :
I-21 une condition d’âge (CASF art. L.113-1) :
Certaines aides aux adultes sont liées à l’âge du demandeur.
Les aides aux personnes âgées peuvent être attribuées à partir de 60 ans.
I-22 une condition de résidence (CASF art.L.111-1 à L.111-4) :
Toute personne résidant en France peut prétendre à l’aide sociale.
Les personnes de nationalité étrangère doivent justifier d’un des titres exigés
pour séjourner régulièrement en France.
- Le domicile de secours (CASF art. L.111-3 et L.122-1 à L.122-5) :
Le domicile de secours sert à identifier le Département à la charge duquel incomberont les dépenses d’aide sociale engagées pour le bénéficiaire.
Ainsi, en matière d’aide sociale, les dépenses sont à la charge du Département
dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours.
A défaut de domicile de secours, les dépenses incombent au Département où
réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale.
Il convient donc de définir le domicile de secours pour toute demande d’aide
sociale.
Le domicile de secours en matière d’aide sociale, s’acquiert par une résidence
habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à
l’émancipation.
Les personnes :
- admises dans des établissements sanitaires ou sociaux,
- accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé, conservent le domicile de secours qu’elles avaient
acquis avant leur entrée en établissement ou avant le début de leur séjour chez
un particulier.
Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier est sans effet
sur le domicile de secours.
- La perte du domicile de secours :
Le domicile de secours se perd dans deux cas :
- par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à
l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement
sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou par un placement
familial.
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dispositions générales
- par l’acquisition d’un autre domicile de secours : si l’absence résulte du plein
gré du demandeur, en dehors de toute circonstance ne relevant pas de sa propre
volonté (hospitalisation, traitement dans un établissement spécialisé…).
A défaut de domicile de secours, les dépenses incombent au département dans
lequel réside l’intéressé au moment de la demande d’attribution d’une prestation
sociale (CASF art. L. 122-1).
Les frais d’aide sociale sont intégralement pris en charge par l’Etat sur décision
de son représentant dans le Département pour :
- les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé,
- les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pu choisir librement le lieu de résidence.
- L’élection de domicile (CASF art. L. 264-1) :
Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et
conventionnelles, à l’exception de l’aide médicale de l’Etat (…) les personnes
sans domicile stable doivent élire domicile auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet.
L’organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.
Le département débiteur de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap est celui dans le ressort duquel l’intéressé
a élu domicile.
L’élection de domicile est accordée pour une durée limitée (CASF art. L.264-2).
- Le domicile de secours hors du Département (CASF art. L. 122-4) :
Si le Président du Conseil général estime que le demandeur a son domicile de
secours dans un autre Département, celui-ci doit transmettre le dossier dans un
délai de un mois après le dépôt de la demande au Président du Conseil général
concerné. Lequel doit se prononcer sur sa compétence dans le mois qui suit. Si
ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la Commission
Centrale d’Aide Sociale, chargée de statuer.
Si la situation du demandeur nécessite une décision immédiate, le Président du
Conseil général prend ou fait prendre la décision et la notifie dans les deux mois
au service de l’aide sociale du Département concerné.
En cas de non respect de ce délai, les frais engagés restent imputés au Département en charge de la demande.
I-23 une condition de ressources (CASF art.L.132-1 à L.132-3) :
avant d’être admis à l’aide sociale, tout demandeur doit déclarer les éléments
des ressources qu’il perçoit afin d’évaluer son état de besoin et de savoir s’il répond aux plafonds applicables selon l’aide ou la prestation envisagée.
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dispositions générales
Les revenus de l’ensemble du foyer sont pris en compte :
il s’agit donc des revenus personnels, de ceux du conjoint(e), du concubin(e), de
la personne avec laquelle le demandeur a conclu un PACS. Ainsi que les revenus
provenant d’une créance alimentaire ou d’une aide de fait de toute personne non
soumise à cette obligation.
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dispositions générales
I-30La procédure d’admission à l’aide sociale
(CASF art. L.131-1) :
I-31 L’admission :
sauf dispositions particulières, la demande d’aide sociale doit être déposée
auprès du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) ou à la Mairie du domicile de résidence du demandeur.
Le C.C.A.S constitue le dossier et transmet la demande au Président du Conseil
général dans le mois suivant le dépôt, avec son avis, sans tenir compte de la
validité de la demande.
La demande doit être signée par le demandeur lui-même ou son représentant
légal et doit être accompagnée des pièces nécessaires à son traitement.
Si le dossier est incomplet, il doit tout de même être transmis dans l’état accompagné des motifs ayant entraîné cet état.
Le dossier est ensuite examiné par les services du Département qui établissent
alors une proposition soumise à la Commission d’Aide Sociale. Celle-ci est chargée de rendre un avis sur les demandes, dans le respect des conditions et règles
spécifiques au type de prestation ou d’allocation sollicitée.
Au vu de l’avis de la Commission d’Aide sociale, le Président du Conseil général
prononce l’admission ou le refus d’admission à l’aide sociale.
La Direction de la Solidarité située 28, rue Fernand Christ à LAON, compte trois
services qui instruisent les demandes suivant leur nature :
- service des personnes âgées à domicile,
- service des personnes âgées en établissement,
- service aux personnes handicapées.
Tout dossier incomplet sera renvoyé au C.C.A.S pour complément d’information.
I-32 L’admission d’urgence (CASF art. L.131-3) :
L’admission d’urgence peut concerner l’aide sociale des personnes handicapées
et des personnes âgées, lorsqu’elle comporte un hébergement en établissement
, ou l’attribution de l’aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de
l’assistance de la personne dont l’aide était nécessaire au maintien à domicile.
Cette admission est prononcée par le maire qui notifie sa décision avec avis de
réception au Président du Conseil général, dans les trois jours.
En cas d’hébergement, le directeur de l’établissement est tenu de notifier au
Président du Conseil général, dans les quarante-huit heures, l’entrée de toute
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dispositions générales
personne ayant fait l’objet d’une décision d’admission d’urgence à l’aide sociale,
ou sollicitant une telle admission.
L’inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune en matière d’aide à domicile, et de l’établissement en matière
de prise en charge des frais de séjour, des dépenses exposées jusqu’à la date
de la notification.
Le Président du Conseil général statue dans le délai de deux mois sur l’admission d’urgence. A cette fin, le maire transmet au Président du Conseil général
dans le mois de sa décision le dossier constitué.
En cas de rejet de l’admission, les frais exposés antérieurement à cette décision
sont dus par l’intéressé.
I-33 le caractère révisable de l’aide sociale (CASF art. R. 131-3) :
L’aide sociale qui est accordée peut être révisée à tout moment à la demande du
bénéficiaire ou par le service d’aide sociale :
* si des éléments nouveaux sont apparus dans la situation du bénéficiaire ou de
ses obligés alimentaires,
* si la décision a été prise selon des éléments incomplets ou erronés,
* sur production d’une décision judiciaire.
Elle est révisée périodiquement à l’initiative du Département dans les conditions
suivantes :
- tous les deux ans : Aide ménagère, Hébergement en établissement pour personnes âgées, Portage de repas, Hébergement en famille d’accueil,
- tous les 30 mois : Allocation Personnalisée d’Autonomie,
- suivant la décision de la CDAPH : Allocation Compensatrice pour l’aide d’une
tierce personne, Prestation Compensation du Handicap, Hébergement en établissement et services d’accompagnement pour personnes handicapées.
I-34 La Commission d’Aide Sociale :
(Arrêté du Président du Conseil général du 25/01/07)
Les commissions d’admission à l’aide sociale ayant été supprimées le 1er janvier
2007 (ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005), une Commission d’Aide
Sociale a été mise en place afin d’assurer une gestion homogène des dossiers
d’aide sociale. La décision d’admission à l’aide sociale est prise par le Président
du Conseil général.
La Commission d’Aide Sociale est composée de :
- un président,
- deux membres représentant le Département,
- un membre désigné par l’Union des maires de l’Aisne
- un représentant l’Union départementale des C.C.A.S. de l’Aisne
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dispositions générales
Elle rend un avis, transmis au Président du Conseil général, sur les dossiers suivants :
- aide-ménagère (personnes âgées et handicapées)
- aide à l’hébergement en établissement ou en famille d’accueil agréée (personnes âgées et handicapées)
- prise en charge du portage de repas ou de repas en foyer,
- recours en récupération.
Fonctionnement :
La Commission d’aide sociale se réunit mensuellement.
Le demandeur, accompagné de l’organisme ou de la personne de son choix
peut-être entendu lorsqu’il le souhaite après en avoir fait la demande (CASF art.
R. 131-1)
Les Décisions :
Le Président du Conseil général prend les décisions d’admission ou de refus
d’admission à l’aide sociale et de récupération des aides sociales légales.
Ces décisions sont notifiées au demandeur ainsi qu’au maire de la commune
dont il dépend.
Elles peuvent faire l’objet d’un appel devant la Commission Départementale
d’Aide Sociale.
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dispositions générales
I-40.Les conséquences de l’admission
à l’aide sociale
I-41 La Participation du demandeur (CASF art. L.132-3) :
Pour les personnes âgées (+ 60 ans) :
La prise en charge par l’aide sociale du paiement des frais d’hébergement des
personnes âgées implique que celles-ci consacrent 90 % de leurs ressources à
cet effet.
Pour les personnes handicapées (- 60 ans) :
Pour la détermination de la contribution mensuelle des personnes handicapées
à leurs frais d’hébergement et du minimum laissé à leur disposition, la formule
spécifique ci-dessous s’applique sauf lorsque la personne est bénéficiaire de la
Prestation de Compensation du Handicap en établissement.
Contribution
Ressources - (55 % de l’Allocation pour Adulte Handicapé + 2/5 (ressources Allocation pour Adulte Handicapé))
Le minimum de ressources laissé aux adultes en situation de handicap est égal
à la différence entre leur participation et leurs ressources.
Si la personne handicapée opte pour la Prestation de Compensation en
établissement, le montant de sa contribution est calculé conformément aux
articles D 344-34 à D 344-39 du CASF.
Cas particulier
Lorsque la personne handicapée travaille, le Conseil général laisse à sa disposition 20% d’Allocation Adulte Handicapé supplémentaire.
I-42 La prise d’hypothèque (CASF art L.132-9) :
Afin de garantir les recours prévus en cas d’admission à l’aide sociale à l’hébergement, le Département peut grever d’une hypothèque légale les immeubles
appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale.
I-43 La mise en œuvre du devoir de secours du conjoint :
(Code civil art. 212 – CASF art. L. 232-10)
«Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance» stipule le code
civil.
A ce titre, lors de l’admission à l’aide sociale d’un des époux :
- pour son hébergement en établissement pour personne âgées ou handicapées
ou en famille d’accueil, la participation du conjoint resté au domicile est sollicitée.
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dispositions générales
I-44 La mise en œuvre de l’obligation alimentaire
(CASF art. L.132-6)
Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 du
code civil et suivants sont invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux
postulants et à apporter, le cas échéant le preuve de leur impossibilité à couvrir
la totalité des frais, à l’occasion d’une demande d’aide sociale pour :
- hébergement en structure pour personnes âgées,
- accueil familial,
Les personnes concernées sont :
- les enfants, petits-enfants (art.205 c.civ),
- les gendres et belles-filles (art 206 c.civ).
L’obligation alimentaire des gendres et belles-filles cesse lorsque l’époux qui
produisait l’affinité décède et qu’il n’existe pas d’enfants issus de cette union.
Dans le Département de l’Aisne
Les petits-enfants sont sollicités uniquemement en cas d’absence du premier
niveau d’obligés alimentaires (décès des deux parents ou divorce des parents et
décès du parent qui créé l’affinité).
Depuis la Loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance,
dans son article 18, le Président du Conseil général peut dispenser de leur obligation, les obligés alimentaires qui ont totalisé au cours des douze premières
années de leur vie une période de prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance de 36 mois cumulés.
De même, conformément à l’article L. 228-1 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, les pupilles de l’Etat sont dispensées de l’obligation alimentaire envers
leurs parents sous certaines conditions, exposées dans ledit article.
Enfin, «quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations
envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette
alimentaire.» (art.207 c.civ).
Le Président du Conseil général fixe la proportion de l’aide consentie par le Département, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des obligés alimentaires. Une répartition de la participation familiale globale (ensemble
des participations évaluées des obligés alimentaires) est alors proposée aux obligés alimentaires.
La décision du Président du Conseil général peut être révisée :
- sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire
rejetant sa demande d’aliment ou limitant l’obligation alimentaire à une somme
inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission.
- lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus.
13
dispositions générales
I-45 L’intervention du Juge aux Affaires Familiales
(CASF art. L.132-7)
Dans le cadre d’une admission à l’aide sociale, le Président du Conseil général
peut être amené à saisir le Juge aux Affaires Familiales, dans les cas suivants :
- désaccord entre les obligés alimentaires concernant leur participation
éventuelle,
- contestation du montant qui leur est proposé par le Président du Conseil
Général,
- demande de décharge de leur obligation alimentaire au titre de l’article 207
du code civil.
I-46 Obligation d’information du décès du bénéficiaire
(CASF art. R. 131-6)
En cas de décès du bénéficiaire de l’aide sociale, le maire ou le cas échéant
le directeur de l’établissement de santé, d’hébergement ou médico-social dans
lequel s’est produit le décès, est tenu d’en avertir le service social chargé du
mandatement de l’aide sociale dans un délai de 10 jours à compter du décès ou
de la date à laquelle celui-ci est porté à leur connaissance.
14
dispositions générales
I-47 Les différentes formes de récupération de l’aide sociale légale
(CASF art. L132-8, R. 132-11, R. 132-12)
Aide légale
aux personnes
âgées
Mise en œuvre
du devoir
de secours
rais d’hébergeF
ment en maison
de retraite
oui
oui
oui
oui
Accueil familial
oui
oui
oui
oui
Aide ménagère
non
non
non
oui
Portage de repas
non
non
non
oui
SD (prestation
P
spécifique dépen-
dance)
non
non
non
oui
Soins palliatifs
non
non
non
non
APA (allocation
personnalisée
d’autonomie)
non
non
non
non
Aide légale
aux personnes
handicapées
Mise en œuvre
du devoir
de secours
rais d’hébergeF
ment en foyer
oui
non
oui
oui
Accueil familial
oui
oui
oui
oui
Centre d’activité
de jour
non
non
non
oui
Portage de repas
non
non
non
oui
Aide-ménagère
non
non
non
oui
Allocation compensatrice
non
non
non
non
Service de suite
et d’accompagnement
non
non
non
oui
non
non
non
non
PCH (prestation
de compensation
du handicap)
Mise en œuvre
Mise en œuvre
de l’obligation
de l’hypothèque
alimentaire
Mise en œuvre
Mise en œuvre
de l’obligation
de l’hypothèque
alimentaire
Récupération
possible
de l’aide*
Récupération
possible
de l’aide*
* voir conditions détaillées ci-après
15
dispositions générales
L’article L. 132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles énumère les
différents recours en récupération qui peuvent être exercés en matière d’aide
sociale :
- contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune,
- contre le légataire,
- contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande,
- ou contre la succession du bénéficiaire
Les recours sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. Le montant des sommes à récupérer est fixé par le Président du Conseil général. Ce dernier peut décider de
reporter la récupération en tout ou partie au décès du conjoint survivant (CASF art
R. 132-11).
Le recours en récupération contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune :
Retour à meilleure fortune signifie l’apparition d’un élément nouveau qui améliore
la situation du bénéficiaire (héritage, gain…) et le place en position de rembourser les frais avancés par l’aide sociale.
Ce recours s’exerce dès le 1er centime, pour toutes les formes d’aide sociale.
Le recours en récupération contre le(s) légataire(s) :
Ce recours s’exerce jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de
l’ouverture de la succession.
Le recours contre le légataire particulier s’exerce dès le 1er centime.
Au regard de la jurisprudence en cours à ce jour (arrêt du Conseil d’Etat n° 192807
du 04 février 2000), il apparaît que les conditions de récupération sur l’héritier
institué par la loi sont appliquées au légataire universel ou à titre universel.
Le recours en récupération contre le(s) donataire(s) :
Ce recours est exercé contre le bénéficiaire de la donation (donataire).
Le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le
bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’instruction du recours, déduction faite le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail
du donataire.
Ce recours s’exerce dès le 1er centime, pour toutes les formes d’aide sociale.
Il peut être exercé si la donation est intervenue postérieurement à la demande
d’aide sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé l’admission à l’aide sociale.
- Cas particulier : Les Assurances Vies souscrites par le bénéficiaire de l’aide
sociale au profit d’un tiers peuvent être requalifiées en donation indirecte.
Un recours est donc engagé à l’encontre du donataire (celui qui bénéficie de l’assurance vie) dans la limite des sommes avancées par l’aide sociale.
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dispositions générales
Le recours en récupération sur la succession du bénéficiaire
Ce recours s’exerce sur la succession du bénéficiaire, toujours dans la limite de
l’actif net successoral. Ce qui signifie que les héritiers ne sont pas tenus au règlement sur leurs propres deniers de la part de créance d’aide sociale excédant
l’actif net successoral.
Pour les prestations allouées à domicile, le recours s’exerce sur la partie de l’actif
net successoral excédant 46 000 € et pour une dépense d’aide sociale supérieure à 760 €.
Les prestations allouées au titre des frais d’hébergement en établissements pour
personnes âgées ou handicapées sont récupérables au 1er centime.
Exceptions à ces recours :
- La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a supprimé le recours pour retour à meilleure fortune pour « les sommes versées au titre de l’allocation compensatrice ».
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 a supprimé le recours sur la succession,
contre le donataire ou légataire pour « les sommes versées au titre de l’allocation
compensatrice. »
- L’article L. 344-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles dispose qu’aucun
recours en récupération sur la succession ne peut être exercé lorsque les sommes versées le sont au titre des frais hébergement en foyer pour personnes handicapées lorsque « les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses
enfants, ses parents ou la personne qui a assumé de façon effective et constante
la charge du handicapé », ni sur le légataire, ni sur le donataire. Les sommes
versées au titre de l’aide sociale dans ce cadre ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
- L’article L. 241-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles précise qu’il n’y a
pas lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des
prestations d’aide sociale versées aux personnes handicapées lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé
de façon effective et constante la charge du handicapée.
I-48 Les Cas particuliers : APA, PCH, PSD
- L’Allocation Personnalisée d’Autonomie ne fait pas l’objet d’un recours sur la
succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire (CASF art. L. 23219)
- la Prestation de Compensation du Handicap ne fait l’objet d’aucun recours en
récupération ni à l’encontre du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou donataire. Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l’objet d’un
recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure
fortune (CASF art. L. 245-7).
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dispositions générales
- La prestation spécifique dépendance à domicile et en établissement instaurée
en 1997 a pris fin :
- le 31 décembre 2003 pour l’aide accordée à domicile,
- le 31 décembre 2001 pour l’aide accordée en établissement.
Toutefois, il faut savoir que cette aide fait toujours l’objet d’une récupération suivant les conditions applicables à l’aide à domicile.
I-49 La répétition des indus, la fraude :
Lorsque la décision d’admission à l’aide sociale a été prise sur la base d’éléments inexacts du fait d’une erreur ou omission du demandeur ou de l’administration, les sommes indûment perçues sont récupérables auprès du bénéficiaire
ou à défaut sur sa succession.
(CASF art. R. 131-4).
L’action en répétition d’indu est exercée par le Président du Conseil général. Elle
se prescrit par deux ans pour l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et l’Allocation Compensatrice sauf en cas de fraude ou de déclaration incomplète. Elle se
prescrit par cinq ans pour les autres prestations.
Par ailleurs, quiconque aura perçu frauduleusement ou tenté de percevoir des
prestations au titre de l’aide sociale sera puni des peines prévues par le Code
Pénal (CASF art L. 135-1).
18
dispositions générales
I-50Les recours contre les décisions relatives
à l’aide sociale :
I-51 Recours contre les décisions du Président du Conseil général
La Commission Départementale d’Aide Sociale :
Toute personne ayant un intérêt à agir, et pour laquelle la décision prise par le
Président du Conseil général ne convient pas, peut former un recours contentieux auprès de la Commission Départementale d’Aide Sociale de l’Aisne (CASF
art. L.134-6).
Toute personne ayant un intérêt à agir : il s’agit, du demandeur, de ses débiteurs
d’aliments, de l’établissement ou du service qui fournit les prestations, du Maire,
du Président du Conseil général, ou tout habitant ou contribuable de la commune
ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
Sont également concernés : le représentant de l’Etat dans le Département, les
organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (CASF art. L.1344).
Ce recours doit être transmis par lettre simple dans un délai de deux mois suivant
la notification de la décision aux intéressés à :
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Secrétariat de la CDAS
28 rue Fernand Christ
02011 LAON CEDEX
Composition
Elle est présidée par le président du Tribunal de Grande Instance du chef-lieu ou
par un magistrat désigné par lui pour le remplacer.
Elle est composée de :
- trois conseillers généraux, désignés par le Président du Conseil général, qui
représentent le Département,
- trois fonctionnaires de l’Etat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l’Etat dans le Département,
- un secrétaire,
- un rapporteur de l’Etat,
- des commissaires du gouvernement choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activités ou à la retraite.
A noter :
Le demandeur accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, peut
être entendu lorsqu’il le souhaite (CASF art. L. 134-9).
19
dispositions générales
Notification des décisions
Les décisions de la Commission Départementale d’Aide Sociale sont notifiées
aux intéressés par son secrétaire. Elles s’imposent aux parties.
Voie d’appel
Les décisions peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant la Commission Centrale d’Aide Sociale.
I-52 Recours contre les décisions de la Commission Départementale d’Aide
Sociale
La Commission Centrale d’Aide Sociale
Toute personne ayant un intérêt à agir peut contester les décisions de la CDAS
devant la Commission Centrale d’Aide Sociale (CASF art. L. 134-4).
Toute personne ayant un intérêt à agir : il s’agit, du demandeur, de ses débiteurs
d’aliments, de l’établissement ou du service qui fournit les prestations, du Maire,
du Président du Conseil général, ou tout habitant ou contribuable de la commune
ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
Sont également concernés : le représentant de l’Etat dans le Département, les
organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Ce recours doit être transmis par lettre recommandée qui précise les références
de la décision attaquée, dans un délai de deux mois suivant la réception de la
notification de la décision à :
Ministère du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité
Ministère du Logement et de la Ville
Commission Centrale d’Aide Sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP
Composition
La Commission Centrale d’Aide Sociale est composée de sections et sous-sections.
Le Président de la Commission Centrale est nommé par le Ministre chargé de
l’Action Sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat, parmi les
conseillers d’Etat en activité ou honoraires.
Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal :
- des membres du Conseil d’Etat,
- des magistrats de l’ordre judiciaire en activité ou honoraires,
ces membres sont désignés respectivement par le vice-président du Conseil
d’Etat, le premier président de la Cour des Comptes ou le garde des sceaux,
ministre de la Justice.
- des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d’aide
ou d’action sociale, désignés par le ministre chargé de l’action sociale.
20
dispositions générales
Compétence
La Commission Centrale d’Aide Sociale est compétente pour :
- les recours contre les décisions rendues par la CDAS,
- les litiges ayant trait à la détermination du domicile de secours en premier et
dernier ressort
- les décisions du Président du Conseil général, concernant le versement de la
Prestation de Compensation du Handicap, en premier et dernier ressort.
Fonctionnement
Des rapporteurs, nommés par le ministre chargé de l’aide sociale instruisent les
dossiers.
Des commissaires du gouvernement, nommés par le ministre chargé de l’aide
sociale prononcent leurs conclusions sur les affaires.
La représentation du Département devant la Commission Centrale n’est pas obligatoire, le Département fait valoir ses observations au travers d’un mémoire en
réplique présentant par écrit les observations du Président du Conseil général
sur la décision attaquée.
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est
entendu lorsqu’il le souhaite.
Notification des décisions
La décision rendue par la Commission Centrale est notifiée, par son secrétaire,
aux intéressés. Elle s’impose aux parties.
Voie d’appel :
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de leur notification, les
décisions rendues par la Commission Centrale peuvent faire l’objet d’un recours
en cassation devant le Conseil d’Etat.
21
dispositions générales
I-60Les relations entre les usagers et
l’administration
I-6I Le secret professionnel
(CASF art. L. 133-3 à L. 133-5)
Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction, l’attribution ou la révision
des admissions à l’aide sociale, et notamment les membres des conseils d’administration des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, ainsi
que toute personne dont ces établissements utilisent le concours sont tenues
au secret professionnel (art. 226-13 et 226-14 du Code pénal) et passibles des
peines prévues à cet effet.
Services fiscaux : par dérogation, les agents des administrations fiscales peuvent communiquer aux commissions et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire
la demande d’aide sociale ou procéder à la radiation d’un bénéficiaire de l’aide
sociale.
Les agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole sont également concernés par ces dispositions sauf en ce qui concerne les
renseignements d’ordre médical.
I-62 La communication des documents
Toute personne ayant sollicité ou obtenu son admission à l’aide sociale peut avoir
accès à son dossier sur simple demande écrite et venir consulter son dossier.
La demande doit être adressée au chef de service du secrétariat administratif du
Conseil Général, responsable de l’accès aux documents administratifs.
(Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Loi n°2002 - 1487 du 20 décembre 2002, Décret n°2005-1755 du
30 décembre 2005)
22
dispositions générales
II. Les aides
sociales
pour les
Personnes
Agées
II-10 Les aides favorisant le maintien à domicile
(CASF art. L. 113-1 ; L 231-1)
Toute personne âgée d’au moins 65 ans, ou de plus de 60 ans (reconnue inapte
au travail) peut bénéficier des aides visant à son maintien à domicile si elle ne
dispose pas de ressources supérieures au plafond fixé par Décret pour l’octroi
de l’Allocation Supplémentaire.
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie peut être sollicitée dès 60 ans dans les
conditions prévues au présent chapitre II-30.
II-11 L’aide ménagère
II-11-1 Définition
L’aide ménagère correspond à une aide sociale accordée en nature par le biais
de services ménagers effectués au domicile du bénéficiaire.
Depuis le 1er janvier 2005, le Président du Conseil général habilite les services
qui interviennent à ce titre et fixe par arrêté le tarif des services d’aide ménagère
ainsi que le montant de la participation du bénéficiaire (voir Annexe I).
23
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
Avant le 1er janvier 2005 : suivant une délibération du 1er juillet 1985, le tarif
des services d’aide ménagère et la participation du bénéficiaire étaient fixés en
référence au taux horaire de remboursement de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des travailleurs salariés.
II-11-2 Conditions d’attribution (CASF art. L.231-2)
* Le demandeur doit disposer de ressources inférieures ou égales au plafond de
ressources fixé par décret pour l’attribution de l’allocation supplémentaire.
Toutes les ressources du foyer sont prises en compte à l’exception :
- de l’allocation logement,
- de la retraite du combattant,
- des pensions à titre honorifique.
* Le demandeur doit justifier médicalement du besoin de cette aide (certificat
médical).
* L’aide ménagère n’est pas cumulable avec l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.
II-11-3 Participation du bénéficiaire (CASF art. L.231-1)
L’aide ménagère est prise en charge pour partie par l’aide sociale avec une participation du bénéficiaire qui correspond à un taux horaire forfaitaire fixé par un
arrêté du Président du Conseil général.
Participation 2008 : 1 € de l’heure.
L’obligation alimentaire mentionnée au chapitre I-44 n’est pas mise en œuvre
pour l’aide ménagère.
II-11-4 Nombre d’heures, durée de prise en charge
Le Président du Conseil général fixe le nombre d’heures d’intervention de l’aide
ménagère dans la limite de :
- 30 heures par mois pour une personne seule,
- si plusieurs personnes bénéficiaires habitent sous le même toit, le nombre
d’heures est réduit d’un cinquième pour chaque bénéficiaire : soit un total de
48h par mois pour deux personnes.
pour une durée maximale de deux ans, renouvelable.
II-11-5 Règlement de la prestation
Le service d’aide ménagère concerné par la prise en charge facture au bénéficiaire le montant de sa participation forfaitaire.
Le solde est réglé par le Département au service intervenant habilité.
24
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
II-11-6 Retrait et dépôt du dossier
Les dossiers de demande sont à retirer et à rapporter, accompagnés des pièces
nécessaires :
- au Centre Communal d’Action Sociale
- ou à la Mairie du domicile
qui se chargent de les transmettre après avis du CCAS, à la Direction de la Solidarité dans un délai de 2 mois.
Pièces à fournir :
- Formulaire de demande,
- copie du Livret de famille,
- justificatifs des ressources des 4 derniers trimestres
- avis d’imposition ou de non imposition,
- certificat médical
- pièces justificatives des revenus mobiliers et immobiliers,
- évaluation du service intervenant.
II-11-7 Instruction du dossier
Le service d’Aide aux personnes âgées à domicile se charge de l’instruction du
dossier.
Le Président du Conseil général prend la décision d’accepter ou de rejeter la
demande d’aide ménagère. Il en fixe les modalités : date de prise en charge,
nombre d’heures accordées, durée.
La décision est notifiée :
- au service d’aide ménagère,
- au CCAS ou à la Mairie qui la transmet à l’intéressé ou à son représentant légal.
II-11-8 Recours contentieux
La décision du Président du Conseil général peut être contestée dans un délai de
deux mois suivant sa notification devant la Commission Départementale d’Aide
Sociale (voir chapitre I-50).
II-11-9 Admission d’urgence (CASF art. L.131-3)
L’admission d’urgence est possible à titre exceptionnel : dans le cas où la personne âgée se trouve privée brusquement de l’assistance de la personne dont
l’aide est nécessaire à son maintien à domicile (voir chapitre I-32).
25
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
II-11-10 Récupération (CASF art. L.132-8)
L’aide ménagère est récupérable :
- En cas de retour à meilleure fortune,
- En cas de Legs,
- En cas de donation intervenue dans les 10 ans qui ont précédé l’admission à
l’aide sociale ou postérieurement à la prise en charge,
(cas particulier : un contrat d’assurance-vie est requalifiable en donation indirecte)
- Sur la succession du bénéficiaire à la double condition de l’actif net successoral
supérieur à 46 000 €, pour une aide accordée dépassant au total 760 €.
(voir chapitre I – 47)
II-12 Les repas servis en Foyer ou portés à domicile
II-12-1 Définition
Il s’agit de la prise en charge par le Département d’une partie des frais liés :
- à la prise de repas en foyer restaurant habilité par le Département
- au portage de repas à domicile par un service habilité par le Département
II-12-2 Conditions d’attribution
* Le demandeur doit disposer de ressources inférieures ou égales au plafond de
ressources fixé par décret pour l’attribution de l’allocation supplémentaire.
Toutes les ressources du foyer sont prises en compte à l’exception :
- de l’allocation logement,
- de la retraite du combattant,
- des pensions à titre honorifique.
* Le demandeur doit justifier médicalement du besoin de cette aide (certificat
médical).
* Cette aide est cumulable avec l’Aide Ménagère;
* L’Allocation Personnalisée d’Autonomie peut prendre en charge les frais de
portage des repas.
II-12-3 Participation du bénéficiaire
L’aide sociale participe aux repas pris en foyer - restaurant ou portés à domicile.
Le bénéficiaire règle une participation arrêtée par le Président du Conseil général
à 2,29 € pour 2008.
26
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
II-12-4 Nombre de repas, durée de prise en charge
Le Président du Conseil général fixe le nombre de repas pris en charge dans la
limite de 30 repas par mois pendant 2 ans. La décision est renouvelable.
II-12-5 Règlement de la prestation
Le service qui fournit les repas facture au bénéficiaire le montant de sa participation forfaitaire.
Le solde est réglé par le Département au service intervenant habilité.
II-12-6 Retrait et dépôt du dossier
Les dossiers de demande sont à retirer et à rapporter :
- au Centre Communal d’Action Sociale
- à la Mairie du domicile
qui se chargent de les transmettre à la Direction de la Solidarité dans un délai de
2 mois.
Pièces à fournir :
- Formulaire de demande,
- copie du Livret de famille,
- justificatifs des ressources des 4 derniers trimestres
- avis d’imposition ou de non imposition,
- certificat médical
- pièces justificatives des revenus mobiliers et immobiliers,
- évaluation du service intervenant.
II-12-7 Instruction du dossier
Le service d’Aide aux Personnes Agées à Domicile se charge de l’instruction du
dossier.
Le Président du Conseil général prend la décision d’accepter ou de rejeter la
demande de repas servis en foyer ou portés à domicile. Il en fixe les modalités :
date de prise en charge, nombre de repas accordés, durée, montant de la participation.
La décision est notifiée :
- au service qui assure la prestation,
- au CCAS ou à la Mairie qui la transmet à l’intéressé ou à son représentant
légal.
II-12-8 Recours contentieux
La décision du Président du Conseil général peut être contestée dans un délai de
deux mois suivant sa notification devant la Commission Départementale d’Aide
Sociale.
(voir chapitre I-50)
27
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
II-12-9 Récupération (CASF art. L.132-8) :
Les repas servis en foyer ou portés à domicile sont récupérables :
- En cas de retour à meilleure fortune,
- En cas de Legs,
- En cas de donation intervenue dans les 10 ans qui ont précédé l’admission à
l’aide sociale ou postérieurement à la prise en charge, (cas particulier : un contrat
d’assurance-vie est requalifiable en donation indirecte)
- Sur la succession du bénéficiaire à la double condition de l’actif net successoral
supérieur à 46 000 €, pour une aide accordée dépassant au total 760 €.
(voir chapitre I – 47)
28
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
II - 20 Les aides en matière d’hébergement
II - 21 L’accueil en structure : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (E.H.P.A.D.), Foyer logement, Petite Unité de Vie ou Unité de Soins de
Longue Durée (U.S.L.D.)
II – 21-1 Conditions de l’attribution
(CASF art. L. 113-1 ; L. 231-4 ; L. 231-5)
Toute personne âgée de 60 ans et plus, hébergée dans un établissement social
ou médico-social habilité à l’aide sociale, ne disposant pas de ressources suffisantes pour régler la totalité des frais d’hébergement, peut solliciter la prise en
charge par l’aide sociale de ses frais d’hébergement.
En cas d’hébergement en établissement non habilité à l’aide sociale, le Conseil
Général peut participer lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant 5
ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son hébergement.
Le service d’aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge
supérieure à celle qu’aurait occasionné le placement de la personne âgée dans
un établissement habilité à l’aide sociale délivrant des prestations analogues.
II – 21-2 La demande
(CASF art . L. 131-1 & R. 131-1 ; L. 131-4 ; L. 134-1)
La personne, qui postule au bénéfice de l’aide sociale, ou son représentant légal
constitue un dossier auprès du C.C.A.S. ou, à défaut, à la mairie de sa résidence.
Le dossier doit ensuite être déposé auprès du Conseil Général – Direction de la
Solidarité – SEPA.
Les décisions de prise en charge peuvent prendre effet au 1er jour d’entrée en
établissement si la demande a été présentée dans un délai de deux mois à compter de cette date. Ce délai peut être éventuellement prolongé de deux mois par
décision du Président du Conseil général.
La demande instruite est présentée, après avis de la Commission d’Aide Sociale,
au Président du Conseil général qui prend une décision. Cette décision peut être
contestée selon les voies d’appel décrites au chapitre I – 50.
Pièces justificatives :
- un dossier familial dûment complété
- la demande d’aide sociale signée uniquement du demandeur ou de son représentant légal
- l’avis motivé du Centre Communal d’Action Sociale
- copie intégrale du livret de famille ou un extrait de naissance avec mentions
marginales pour les célibataires
- le cas échéant, copie du jugement de divorce
- le cas échéant, copie du jugement de tutelle ou curatelle
- pour les maisons de retraite extérieures au département de l’Aisne, arrêté de
fixation des prix de journée.
29
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
Justificatifs des ressources :
- copie du dernier avis d’imposition ou à défaut dernière déclaration de revenus
- tous justificatifs des autres revenus ou moyens d’existence : loyers, fermages,
rentes viagères
- les justificatifs de toutes les ressources perçues au cours des douze derniers
mois précédant la demande
- copie des contrats d’assurance vie et obsèques
- justificatifs de tous les capitaux mobiliers (Livret A, PEP, PEL, Compte Titre,
PER…)
Si la personne dispose de biens immobiliers :
- copie de la dernière déclaration fiscale des revenus fonciers
- un extrait de la matrice cadastrale
- en cas de vente ou donation, copie de l’acte notarié
- copie de la taxe foncière ou en cas d’exonération, copie des bordereaux des
services fiscaux mentionnant la valeur locative des biens exonérés, à demander
à la mairie du lieu où se trouvent les biens
Si la personne a un ou des obligés alimentaires :
- le feuillet d’obligation alimentaire avec livret de famille ou extrait de naissance
avec mentions marginales pour les célibataires et justificatifs des ressources du
foyer (3 dernières fiches de paie, attestation d’ASSEDIC, justificatifs trimestriels
ou mensuels des pensions, dernier avis d’imposition, déclaration de revenu foncier, bilan d’exploitation, notification d’APL, justificatifs des pensions alimentaires
versées ou perçues)
- copie du jugement de déchéance d’autorité parentale frappant les parents des
obligés alimentaires (éventuellement)
- le cas échéant, document(s) attestant la qualité de pupille de l’Etat (CASF art.
L. 228-1) ou document(s) du Service de l’aide sociale à l’Enfance attestant d’un
retrait judiciaire du milieu familial durant une période de 36 mois cumulés jusqu’à
ses douze ans.
II – 21 – 3 Choix de l’établissement
Les personnes âgées ont le libre choix de l’établissement (la liste indicative des
établissements figure en annexe II ). Elles doivent choisir un établissement, habilité
à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, situé ou non dans le département.
II – 21 – 4 Durée de la prise en charge
L’aide sociale est accordée pour une période de 2 ans. A l’issue de cette période,
le dossier fait l’objet d’un nouvel examen.
Des révisions peuvent également intervenir en cas d’événements majeurs (décès
d’un OA, changement notable des ressources…) (CASF art. R. 131-3)
30
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
II – 21 – 5 Admission d’urgence
(CASF art. L. 131-3)
Cette aide peut faire l’objet d’une admission d’urgence (voir chapitre I – 32).
II – 21 – 6 Absence temporaire ou occasionnelle
Dans les E.H.P.A.D., le tarif journalier afférent à l’hébergement, est en cas d’absence de plus de 72 H, que ce soit pour hospitalisation ou convenance personnelle, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l’hôtellerie pour
un montant égal au forfait hospitalier en vigueur.
Les personnes, qui s’absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique de l’établissement où elles sont accueillies, doivent s’acquitter, d’un prix
de réservation. La durée de la réservation ne peut excéder cinq semaines.
Les établissements d’hébergement disposeront dans leur règlement intérieur des
modalités précises de calcul de ce prix de réservation, celles-ci étant soumises
à l’avis du Président du Conseil général.
II – 21 – 7 Participation du bénéficiaire
(CASF art. L. 132-3 ; R. 231-6)
La participation de la personne âgée est égale à 90 % de ses ressources, les
aides au logement sont reversées intégralement. La personne âgée doit avoir
à sa disposition une somme mensuelle minimale égale à 1/100e du minimum
vieillesse annuel.
II – 21 – 8 Conséquences de l’attribution
(CASF art. L. 132-6 ; L. 132-7 ; L. 132-8 ; L. 139-9)
La prise en charge des frais d’hébergement par le Département est subordonnée
à la mise en jeu de l’obligation alimentaire et donne lieu à l’application des différents recours en récupération. Ces derniers peuvent être garantis par la prise
d’une hypothèque légale sur les immeubles du bénéficiaire de l’aide sociale.
II – 21 – 9 Participation du conjoint (resté au domicile)
(CASF art. 232-10)
Elle est réclamée au titre du devoir de secours (article 212 du C.Civ.). La somme
laissée au conjoint ne peut être inférieure à l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ex-minimum vieillesse).
II – 21 – 10 Participation des obligés alimentaires :
Elle est réclamée au titre des articles 205 et suivants du Code Civil.
La participation globale des obligés alimentaires est estimée après examen des
ressources, des charges et de la composition familiale de chaque obligé alimentaire.
31
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
II – 21 – 11 Le versement des ressources
(CASF art. L. 132-4, art. R. 132-1 à R. 132-7)
La personne âgée hébergée dans un établissement social ou médico-social ou
son représentant légal s’acquitte de sa contribution à ses frais de séjour.
Le comptable de l’établissement public ou le directeur de l’établissement privé
peuvent être habilités par le Président du Conseil général à percevoir directement les revenus des hébergés admis à l’aide sociale :
- à la demande de l’intéressé ou de son représentant légal
- lorsque l’hébergé ou son représentant légal ne s’est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins.
Dans les deux cas, la décision est prise par le Président du Conseil général qui
précise la durée pendant laquelle cette mesure est applicable.
Si le bénéficiaire ne dispose pas des ressources nécessaires pour acquitter sa
participation au titre de la dépendance, celle-ci peut être prise en charge au titre
de l’aide sociale départementale aux personnes âgées. L’instruction de cette demande se fait alors selon le droit commun de l’admission à l’aide sociale.
En tout état de cause, la personne âgée dispose du montant légal d’argent de
poche (voir chapitre II – 21 – 7)
II – 21 – 12 Prise en charge de la mutuelle, des frais d’obsèques et autres dépenses déductibles des ressources
• Mutuelle
Un prélèvement sur les ressources peut être autorisé sous réserve que les personnes concernées puissent justifier d’un rejet de la Couverture Maladie Universelle (C.M.U.), de la Couverture Maladie Universelle – Complémentaire (C.M.U.
– C) ou de toute autre forme d’aide à la prise en charge des frais de mutuelle
(crédit d’impôt…), et sur présentation du contrat de mutuelle.
• Frais d’obsèques
Si l’intéressé(e) n’a aucun placement ou liquidité, l’aide sociale peut donner un
accord pour prélever sur les ressources du bénéficiaire une somme de 1 000 €
maximum.
Lorsque le bénéficiaire détient des liquidités, le Département les réserve à hauteur de 3 000 € maximum pour le paiement des frais d’obsèques.
• En l’absence d’épargne et sur production de justificatifs, il est possible de déduire des ressources :
- assurance responsabilité civile
- taxe foncière de l’habitation principale
- impôts
II – 21 – 13 Modalités de règlement des frais d’hébergement
Le département règle au titre de l’aide sociale la part des frais d’hébergement
dépassant la contribution de la personne âgée et l’allocation logement.
32
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
Les états de facturation dûment arrêtés et signés seront adressés mensuellement à la Direction de la Solidarité – SEPA, ils feront apparaître, pour chaque
bénéficiaire, outre le numéro de dossier d’aide sociale :
- le service d’hébergement ainsi que le prix de journée
- le nombre de jours de présence au cours de la période facturée
- le montant des frais d’hébergement
- la contribution du bénéficiaire
- l’allocation logement
- la participation APA
- le solde dû par l’aide sociale.
Le paiement de leur participation par les obligés alimentaires s’effectue mensuellement auprès de la Paierie Départementale sur émission d’un titre de recette
établi par le SEPA.
II – 21 – 14 La récupération
(CASF art. L. 132-8)
Les frais d’hébergement sont récupérables
- sur la succession au 1er euro de l’actif net successoral
- sur le(s) légataire(s)
- sur le(s) donataire(s), en cas de donation dans les 10 ans qui ont précédé l’admission à l’aide sociale ou postérieurement à la prise en charge
(cas particulier : un contrat d’assurance vie est requalifiable en donation indirecte)
- en cas de retour à meilleure fortune
(voir chapitre I – 47)
II – 21 – 15 Tarification
Chaque année, sur proposition des établissements, le Président du Conseil général arrête le prix de journée hébergement des établissements d’accueil pour
personnes âgées, habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
II-21-16 Agents habilités
(CASF art. L. 133-2)
Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général
exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d’une
autorisation de création délivrée par le Président du Conseil général.
Ces mêmes agents ont compétence pour contrôler le respect par le bénéficiaire
et les institutions intéressées des règles applicables aux formes d’aide sociale
relevant de la compétence du Département.
Ces contrôles peuvent être effectués à l’occasion de visites programmées ou non
dans les établissements. Ils requièrent la mise à disposition par les responsables
des établissements de toutes pièces ou documents nécessaires à ce contrôle.
33
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
II – 22 Allocation Compensatrice pour Tierce Personne en établissement
Cette allocation n’est pas cumulable avec l’APA en établissement.
Tout bénéficiaire de l’allocation compensatrice tierce personne qui se trouve en
établissement et dont les frais d’hébergement sont pris en charge au titre de
l’aide sociale, voit le montant de son allocation compensatrice tierce personne
réduite de 90 %.
II - 23 L’Accueil Familial
II – 23 – 1 Définition
(CASF art. L. 113-1 ; L. 441-1)
Les personnes âgées de 60 ans et plus peuvent être accueillies, à titre onéreux,
au domicile de particuliers disposant d’un agrément accordé par le Président
du Conseil général (la procédure d’agrément est détaillée en Annexe VI). Sauf
mention contraire, cet agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de
l’aide sociale.
II – 23 – 2 La prise en charge par l’aide sociale
(CASF art. R. 231-4)
La personne âgée peut solliciter le bénéfice de l’aide sociale si elle ne dispose
pas de ressources suffisantes pour régler ses frais d’accueil.
Le dossier de demande d’aide sociale doit être déposé auprès du Centre Communal d’Action Sociale ou à défaut à la mairie de résidence de l’intéressé, dans
un délai maximum de deux mois, suivant la date d’arrivée dans la famille d’accueil. Ce délai peut être prolongé une fois dans la limite de deux mois par le
Président du Conseil général.
Ce dossier est transmis, après avis du C.C.A.S., dans le mois qui suit son dépôt
à la Direction de la Solidarité – Service aux Personnes Agées à Domicile.
Le dossier doit comporter, en plus des pièces figurant pour une demande d’hébergement en établissement (voir chapitre II – 21 -2), l’agrément de la famille
d’accueil et le contrat signé par la personne âgée ou son représentant légal et
par la famille d’accueil.
Le service aux personnes âgées à domicile instruit le dossier. Le Président du
Conseil général, après avis de la Commission d’aide sociale, décide l’admission
ou le rejet, et fixe le montant de la participation de la personne âgée, celui de la
participation familiale globale (le cas échéant), et détermine le montant laissé à
sa disposition qui doit inclure entre autres :
- l’argent de poche (conformément au CASF art. R. 231-6)
- les charges URSSAF
- l’assurance responsabilité civile
- l’habillement (montant fixé par arrêté du Président du Conseil général sur la
base du taux mensuel d’allocation habillement pour les enfants au-delà de 15
ans, soit pour l’année 2007 : 57,50 €)
- la mutuelle
34
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
La décision est transmise à la personne accueillie ou à son représentant légal, au
maire de la commune du domicile de secours, ainsi qu’aux éventuels débiteurs
d’aliments.
II – 23 – 3 L’intervention de l’aide sociale
En cas de prise en charge au titre de l’aide sociale, la rémunération maximale des
familles d’accueil est fixée comme suit :
1) Rémunération journalière des services rendus : 3 SMIC horaire (hors indemnités de congés)
2) + 10 % de la rémunération journalière au titre de l’indemnité de congés
3) + indemnité journalière pour sujétions particulières pour les bénéficiaires de
l’ACTP :
• bénéficiaire ayant une ACTP au taux à partir de 40 % : 2 Minimum Garanti
• bénéficiaire ayant une ACTP au taux à partir de 60 % : 3 Minimum Garanti
• bénéficiaire ayant une ACTP au taux de 80 % : 4 Minimum Garanti
4) + indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de la personne : 4 Minimum Garanti
5) + indemnité de mise à disposition de la pièce fixée à :
5,50 € par jour (sanitaire commun)
6,50 € par jour (sanitaire particulier)
Ces montants sont indexés au 1er juillet de chaque année sur l’indice de référence des loyers (IRL) du 1er trimestre de l’année en cours.
Ces modalités sont définies dans le contrat d’accueil.
En accueil de jour, la rémunération s’effectue sur la base de 2,5 SMIC pour services rendus et 3 Minimum Garanti pour les frais d’entretien.
II – 23 – 4 Effets de l’admission à l’aide sociale
La prise en charge des frais d’hébergement en famille d’accueil par le Département est subordonnée à la mise en jeu de l’obligation alimentaire et donne lieu
à l’application des différents recours en récupération. Ces derniers sont garantis
par la prise d’une hypothèque légale (voir chapitre I - 42) sur les immeubles du
bénéficiaire de l’aide sociale.
II – 23 - 5 Participation des obligés alimentaires
(voir chapitres I – 43 ; I - 44 et I - 45)
Elle est réclamée au titre des articles 205 et suivants du Code Civil.
La participation globale des obligés alimentaires est estimée après examen des
ressources, des charges et de la composition familiale de chaque obligé alimentaire.
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AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
II – 23 – 6 La récupération
(voir chapitre I - 47)
Ces frais sont récupérables
- sur la succession au 1er euro de l’actif net successoral
- sur le(s) légataire(s)
- sur le(s) donataire(s), en cas de donation dans les 10 ans qui ont précédé l’admission à l’aide sociale ou postérieurement à la prise en charge
(cas particulier : un contrat d’assurance-vie est requalifiable en donation indirecte)
- en cas de retour à meilleure fortune
II – 23 – 7 Les absences en cas d’hospitalisation
Au-delà de 45 jours d’hospitalisation consécutifs :
- la rémunération journalière pour services rendus est réduite de 50 %.
- la majoration pour sujétion particulière n’est plus versée
- l’indemnité représentative des frais d’entretien est réduite de 50 % sous réserve que l’accueillant continue d’entretenir des relations avec l’accueilli(e) et se
charge de l’entretien de son linge.
- le versement du loyer est maintenu
- l’accueillant s’engage à ne pas occuper la chambre de l’accueilli(e) hospitalisé
pour toute la durée du contrat
II – 23 – 8 Les absences pour convenances personnelles
Les absences pour convenances personnelles de la personne accueillie, d’une
durée supérieure à 48 H et dans la limite de six semaines consécutives, donnent
lieu à un versement de 50 % des éléments de rémunération (rémunération journalière et congés payés) et au versement du loyer.
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AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
II-30 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie
La Loi du 20 juillet 2001 a instauré l’Allocation Personnalisée d’Autonomie dans
le but d’apporter des réponses en phase avec les attentes individuelles des personnes en perte d’autonomie. Elle concerne les personnes résidant à domicile
ou en établissement.
Elle n’est pas soumise à condition de ressources, mais son calcul tient compte
des revenus du bénéficiaire. Grâce à l’élaboration d’un plan d’aide personnalisé,
elle tend à répondre aux besoins de chaque bénéficiaire.
II- 31 L’APA à domicile
II-31-1 Qui peut en bénéficier ?
(CASF art. L.232-1 ; R. 232-1 ; R. 232-2)
L’APA à domicile est accordée aux personnes âgées d’au moins 60 ans,
attestant d’une résidence stable et régulière dans le département de l’Aisne
résidant :
- à leur domicile personnel,
- au domicile d’un membre de leur famille ou d’une personne les accueillant sans
rémunération,
- en famille d’accueil à titre onéreux,
- en foyer - logement.
La condition de perte d’autonomie doit être avérée. Celle-ci s’appuie sur les difficultés rencontrées par les personnes qui doivent être aidées pour accomplir les
actes essentiels de la vie quotidienne, ou dont l’état nécessite une surveillance
accrue.
La perte d’autonomie est mesurée au moyen d’une grille d’évaluation nationale, la grille AGGIR (autonomie, gérontologie, groupe iso ressources) qui permet
d’évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs. Cette grille compte
6 groupes iso ressources (GIR). Les personnes classées dans les groupes de 1
à 4 peuvent bénéficier de l’APA si elles remplissent les conditions d’âge et de
résidence.
Exception à la condition d’âge :
Les bénéficiaires percevant l’Allocation Compensatrice pour l’aide d’une Tierce
Personne avant 60 ans peuvent déposer une demande d’APA deux mois avant
leur 60ème anniversaire ou deux mois avant chaque date de renouvellement de
leur demande.
II-31-2 Le dépôt du dossier
(CASF art. R. 232-23 ; R.232-24)
Le dossier de demande d’APA doit être déposé ou envoyé auprès du Président
du Conseil général :
Direction de la Solidarité, Service d’Aide aux Personnes Agées à Domicile,
28, rue Fernand Christ - 02011 LAON Cédex.
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AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
Il doit être composé des pièces suivantes :
- le dossier rempli et signé par le demandeur lui-même ou son représentant légal,
- la photocopie d’un document attestant de l’identité du demandeur (carte d’identité, livret de famille, passeport, extrait d’acte de naissance),
- pour les ressortissants étrangers hors union européenne, la photocopie du titre
de séjour en cours de validité,
- la photocopie du dernier avis d’imposition du demandeur et de son conjoint,
concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité,
- la photocopie du dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et
non bâties du demandeur et de son conjoint, concubin ou partenaire de pacte
civil de solidarité,
- un RIB ou RIP original mentionnant le nom du demandeur, pour les personnes
sous tutelle, il sera libellé de la façon suivante : Nom du tuteur, pour M. ou Mme
(bénéficiaire),
- un questionnaire médical (facultatif).
Le Président du Conseil général dispose d’un délai de 10 jours pour en accuser
réception.
Si le dossier est complet : accusé réception de dossier complet.
Si le dossier est incomplet : le dossier est renvoyé et précise la nature des pièces
manquantes.
II-31-3 Cumul
(CASF art. L. 232-23)
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie n’est pas cumulable avec certaines
prestations ayant un objet similaire :
- l’Allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne (ACTP)
- la Prestation de compensation du handicap,
- la majoration pour l’aide constante d’une tierce personne,
- l’aide ménagère au titre de l’aide sociale.
II-31-4 L’évaluation de la dépendance
(CASF art. L.232-14 ; R. 232-7 ; R. 232-9) L’évaluation du degré de dépendance du demandeur intervient dans un délai d’un
mois à compter de la date de reconnaissance du dossier de demande complet.
Elle donne lieu à une visite à domicile d’au moins un des membres de l’équipe
médico-sociale. L’intéressé est préalablement informé de la date de cette visite.
Le conjoint ou l’entourage peuvent y assister, avec l’accord exprès du demandeur. S’il le souhaite, le demandeur peut également solliciter la présence de son
médecin traitant.
Le degré de dépendance est évalué sur la base de la grille nationale AGGIR. Les
conditions de vie de la personne âgée sont également étudiées en vue d’élaborer
un plan d’aide.
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AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
II-31-5 Le Plan d’aide
(CASF art. L. 232-3 ; L. 232-6 ; R. 232-3 ; R. 232-4 ; R. 232-7 ; R. 232-8)
Le plan d’aide recense avec précision les besoins du demandeur et les aides de
toutes natures nécessaires à son maintien à domicile.
L’APA sert à financer les dépenses figurant dans le plan d’aide telles que rémunération de services à domicile et aides techniques : aide ménagère, garde de
jour et de nuit, portage de repas, matériel à usage unique, téléalarme…
Une fois le plan d’aide élaboré :
Si le demandeur appartient à un GIR allant de 1 à 4 :
- l’équipe médico-sociale lui adresse une proposition de plan d’aide dans les 30
jours qui suivent la reconnaissance du dossier complet. Celui-ci dispose alors
de 10 jours à compter de la date de réception pour faire connaître par écrit ses
observations ou son éventuel refus de tout ou partie du plan d’aide. Il reçoit alors
une nouvelle proposition définitive dans les 8 jours par lettre recommandée avec
avis de réception.
- Attention : le refus exprès ou l’absence de réponse de l’intéressé dans les 10
jours sont alors considérés comme un abandon de la demande.
Si le demandeur appartient à un GIR allant de 5 à 6 :
- son degré de perte d’autonomie ne le rend pas éligible à l’APA. En fonction de
ses revenus, il est orienté vers sa caisse de retraite ou vers le Conseil Général
afin de bénéficier d’une prestation d’aide ménagère.
II-31-6 La participation du bénéficiaire
(CASF art. L. 232-4 ; R. 232-11 ; R. 232-14)
La participation laissée à la charge du bénéficiaire de l’APA dépend de ses revenus.
Celle-ci peut être majorée de 10 % si le bénéficiaire a recours à un service non
agréé ou à une aide à domicile non qualifiée.
II-31-7 L’évaluation des ressources
(CASF art. R. 232-5 ; R. 232-6)
Pour évaluer les ressources des demandeurs, il est tenu compte :
- du revenu déclaré de l’année de référence (avis d’imposition ou de non imposition)
- des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l’article 125A
du code général des impôts,
- des biens mobiliers ou immobiliers non productifs de revenus, à l’exclusion de
ceux constituant l’habitation principale lorsqu’elle est occupée par le demandeur,
son conjoint ou son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou ses petits-enfants. Ces biens sont considérés
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AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de la valeur locative s’il s’agit
d’immeubles bâtis et 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis.
Ces revenus sont ceux du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de la
personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des ressources du demandeur :
- la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques,
- les pensions alimentaires, les concours financiers versés par les descendants,
- les rentes viagères, à condition qu’elles aient été constituées en faveur du demandeur par un ou plusieurs de ses enfants, ou lorsqu’elles ont été constituées
par le demandeur, lui même ou son conjoint, pour se prémunir contre le risque
de perte d’autonomie ;
- les prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité, de l’assurance accident du travail ou des prestations en nature dues au titre
de la couverture maladie universelle (CMU) ;
- l’allocation logement social, l’allocation de logement familial, l’aide personnalisée au logement et les primes de déménagement,
- l’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail,
- la prime de rééducation et le prêt d’honneur ;
- la prise en charge des frais funéraires ;
- le capital décès versé par un régime de sécurité sociale.
- les intérêts des livrets A, CODEVI, LEP et assimilés dont le plafond du capital
placé est inférieur à 15 000 €.
A noter : l’APA est une prestation individuelle. Ce principe implique, lorsqu’un
demandeur vit en couple, y compris lorsque son conjoint ou concubin sollicite
également le bénéfice de l’APA, d’instruire sa demande en déterminant sa situation personnelle – ou la situation personnelle de chacun des membres du couple
– au regard des ressources du couple.
C’est ainsi que les articles 7 et 8 du décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001
précisent que les ressources du couple sont divisées par 1,7 lorsque les deux
membres vivent conjointement à domicile.
Dans toutes les autres hypothèses, que les deux membres du couple résident en
établissement ou qu’ils aient des résidences séparées, l’un restant à domicile,
l’autre vivant en établissement, les ressources du couple sont divisées par 2.
II-31-8 Attribution de l’APA
(CASF art. L.232-12)
L’APA est attribuée par le Président du Conseil général sur proposition de la
Commission APA.
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AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
II-31-9 La Commission APA
(CASF art. L.232-12 ; D. 232-25)
Composition :
La commission APA est composée de 7 membres :
- le Président du Conseil général (ou son représentant), qui préside la commission,
- 3 représentants du département, désignés par le Président du Conseil général,
- 2 représentants des organismes de Sécurité Sociale ayant passé convention
avec le département, désignés par le Président du Conseil général (CRAM,
MSA),
- un représentant de l’Union des Maires de l’Aisne.
Rôle :
La commission APA propose au Président du Conseil général le montant de l’allocation correspondant aux besoins évalués par l’équipe médico-sociale, en tenant compte de ses ressources.
Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage des voix, le président
dispose d’une voix prépondérante. En cas de désaccord du Président du Conseil
général sur une proposition de la commission, cette dernière a l’obligation de
formuler une nouvelle proposition et de la présenter lors de la réunion suivante.
II-31- 10 Notification de la décision
(CASF art. L.232-14 ; R. 232-27)
La décision d’attribution de l’APA est notifiée au demandeur par courrier par le
Président du Conseil général dans un délai de deux mois à compter de la date
d’enregistrement du dossier complet. Elle précise notamment le montant mensuel de l’allocation versée par le Département et la participation financière laissée à la charge du bénéficiaire.
Si le délai n’est pas respecté, le Département doit verser au demandeur une
somme forfaitaire égale à la moitié du plafond prévu par le GIR 1. Cette somme
sera révisée après la décision qui sera prise.
II - 31-11 Révision de la décision
(CASF art. L. 232-14)
- une révision périodique est effectuée tous les 30 mois : celle-ci se traduit par
une nouvelle instruction de la situation du bénéficiaire, sans que celui-ci ait à
effectuer une nouvelle demande.
- une révision du dossier peut être envisagée à tout moment, à la demande de
l’intéressé, de son représentant légal ou à l’initiative du Président du Conseil général lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la
décision était intervenue.
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AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
II-31-12 Suspension de l’APA
(CASF art. L. 232-7 ; L.232-22 ; R. 232-16 ; R.232-32)
- En cas d’hospitalisation :
En cas d’hospitalisation pour des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le bénéficiaire ou son tuteur ou à défaut l’équipe médico-sociale, doit en
informer le Président du Conseil général.
Pendant les 30 premiers jours d’hospitalisation, le versement de la prestation est
maintenu. Au 31ème jour il est suspendu.
Après la fin de l’hospitalisation et sans nouvelle demande du bénéficiaire, le versement de la prestation est rétabli à compter du premier jour du mois au cours
duquel la personne n’est plus hospitalisée.
- Autres cas de suspension :
- si le bénéficiaire n’a pas déclaré au département le ou les salariés employés,
ainsi que les services utilisés, dans le mois suivant la notification d’attribution,
- si le bénéficiaire n’a pas acquitté sa participation à une dépense ponctuelle
entrant dans le cadre du plan d’aide (achat d’une aide technique…).
- si l’équipe médico-sociale constate que le plan d’aide n’est pas respecté, ou
que le service rendu au bénéficiaire présente un risque pour sa santé, sa sécurité
ou son bien être physique ou moral.
Dans ces 3 cas, le Président du Conseil général invite le bénéficiaire ou son représentant légal, par lettre recommandée avec accusé de réception, à pallier les
problèmes constatés.
Dès lors :
- sans nouvelles du bénéficiaire dans le mois qui suit la demande du Président du
Conseil général l’APA peut être suspendue. La date et les motifs de suspension
sont notifiés à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. La
décision prend effet le premier jour du mois qui suit la notification de suspension.
- si le bénéficiaire justifie qu’il a mis fin aux carences ou qu’il a changé de salarié
ou d’organisme pour assurer une aide plus efficace, l’APA est rétablie à compter
du premier jour du mois où il s’est manifesté.
II-31-13 Les voies de recours
(CASF art. L.232-18 ; L. 232-20 ; D. 232-26)
1) Le recours pré-contentieux :
La commission APA peut être saisie directement par le demandeur, son représentant, le Maire de la commune de résidence pour tout litige relatif à l’APA ou
pour toute décision arrêtée par le Président du Conseil général et portant notamment sur :
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AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
- le refus d’attribution de l’APA lors d’une première demande,
- sa suspension,
- la révision de son montant,
- l’appréciation du degré d’autonomie,
cela dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision
contestée.
La saisine doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention du Président du Conseil général.
La commission dispose alors d’un mois pour formuler une proposition en vue de
régler le litige.
Pour étudier les litiges, la commission APA est élargie à de nouveaux membres :
cinq représentants des usagers nommés par le Président du Conseil général
dont 2 personnalités qualifiées désignées sur proposition du comité départemental des retraités et des personnes âgées (CODERPA).
Dans le cas d’un litige portant sur l’évaluation du degré de perte d’autonomie,
la commission recueille l’avis d’un médecin différent de celui ayant procédé à
l’évaluation initiale.
La nouvelle décision confirmant ou infirmant la décision initiale est notifiée à l’intéressé dans les mêmes conditions que la demande mise en cause.
A noter : la saisine de la commission APA suspend le délai relatif au recours
contentieux.
2) le recours contentieux :
La décision prise par le Président du Conseil général peut être contestée devant
la Commission Départementale d’Aide Sociale (voir chapitre I-50).
La décision rendue par la Commission Départementale d’Aide Sociale peut être
contestée devant la Commission Centrale d’Aide Sociale. (voir chapitre I-50).
La décision rendue par la Commission Centrale d’Aide Sociale peut être contestée en dernier recours devant le Conseil d’Etat.
II-31-14 Récupération
(CASF art. L.232-19)
A ce jour, les sommes versées au titre de l’APA ne font pas l’objet de récupérations sur la succession du bénéficiaire, ni en cas de donation ou legs.
II-31-15 Indus et prescription
(CASF art. L.232-27)
Lorsque le bénéficiaire a perçu une somme à laquelle il ne pouvait prétendre ou
dont il n’a pu justifier l’utilisation, le Département peut procéder à sa récupération.
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AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
En cas de décès du bénéficiaire, les sommes versées pour le mois en cours ne
sont pas récupérées.
En cas d’entrée en maison de retraite, les prestations payées au bénéficiaire ou à
un tiers sont récupérées à compter de la date d’entrée en établissement excepté
les sommes versées au titre du matériel à usage unique et de la téléalarme pour
le mois en cours.
La répétition d’indus se prescrit par deux ans sauf en cas de fausses déclarations ou fraude.
II – 32 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement
(CASF art. L. 232-1 ; R. 232-1 ; R. 232-2)
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement aide ses bénéficiaires,
âgés d’au moins 60 ans, à acquitter le tarif dépendance de leur structure d’accueil. A ce titre, elle contribue à une meilleure prise en charge de la perte d’autonomie et améliore la vie des personnes âgées concernées.
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement est gérée de façon
différente selon que la personne âgée est hébergée dans un établissement situé dans l’Aisne, ou en dehors et ayant toujours son domicile de secours dans
l’Aisne (voir chapitre I - 22).
II – 32 – 10 Les établissements situés dans l’Aisne
Exception faite des cas particuliers exposés ci-après, l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie en établissement est versée sous forme de dotation budgétaire globale prenant en compte le niveau de perte d’autonomie moyen des résidents de
l’établissement. Ceux-ci règlent uniquement la participation minimale correspondant au tarif des GIR 5 et 6.
En conséquence, pour les résidents de ces établissements, ayant leur domicile de secours dans l’Aisne, aucun dossier individuel d’Allocation Personnalisée
d’Autonomie n’est requis.
Cas particuliers
(CASF art. D. 232-20 ; D. 232-21 ; D. 232-22)
1) Les Petites Unités de Vie (établissements de moins de 25 places n’ayant pas
été transformés en EHPAD), relèvent de l’APA à domicile, ce qui nécessite d’élaborer un plan d’aide.
Le plan d’aide prend en compte :
- le tarif journalier dépendance arrêté par le Président du Conseil général, s’il
existe,
- les éventuelles interventions et aides extérieures auprès du bénéficiaire.
2) L’accueil de jour
relève de l’APA à domicile, ce qui nécessite d’élaborer un plan d’aide.
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AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
Le plan d’aide prend en compte :
- le tarif journalier dépendance arrêté par le Président du Conseil général, ainsi
qu’éventuellement le tarif hébergement arrêté par la structure, et dans la limite
du plafond du GIR
3) L’accueil temporaire
relève de l’APA à domicile, ce qui nécessite d’élaborer un plan d’aide.
Le plan d’aide prend en compte :
- le tarif journalier dépendance arrêté par le Président du Conseil général dans la
limite de trois mois par an et de quatre semaines consécutives et dans la limite
du plafond du GIR
II – 32 – 20 Les établissements situés en dehors de l’Aisne
Pour les personnes âgées hébergées dans un établissement situé dans un autre
département et qui ont conservé leur domicile de secours dans l’Aisne, une demande individuelle d’Allocation Personnalisée d’Autonomie doit être effectuée.
II – 32 – 21 Qui peut en bénéficier ?
(CASF art. L. 232-2 ; R. 232-1)
Les conditions relatives à l’âge et à la perte d’autonomie sont identiques à celles
retenues pour l’APA à domicile (voir chapitre II-31-1). La personne âgée doit avoir
conservé son domicile de secours dans l’Aisne.
Pour prétendre au bénéfice de l’APA en établissement, la personne âgée doit
aussi être résidente d’un établissement social ou médico-social accueillant de
façon permanente des personnes âgées.
II – 32 – 22 Le dépôt du dossier
(CASF art. R. 232-23 ; R. 232-24)
Le dossier de demande d’APA doit être déposé ou envoyé au Président du
Conseil général :
Direction de la Solidarité
Service des Etablissements pour Personnes Agées
28 rue Fernand Christ
02011 LAON CEDEX
Les pièces à fournir sont les mêmes que pour l’APA à domicile (voir chapitre
II-31-2).
Le Président du Conseil général dispose d’un délai de 10 jours pour en accuser
réception.
Si le dossier est complet : accusé de réception de dossier complet.
Si le dossier est incomplet : le dossier est renvoyé et précise la nature des pièces
manquantes.
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AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
A noter :
Outre les lieux de retrait du dossier utilisé pour l’APA à domicile (Conseil Général,
mairie, CCAS…), le dossier de demande de l’APA en établissement peut aussi
être remis par le directeur de l’établissement.
II – 32 – 23 Cumul
(CASF art. L. 232-23)
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement n’est pas cumulable
avec certaines prestations ayant un objet similaire :
- l’Allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne (ACTP)
- la Prestation de compensation du handicap,
- la Majoration pour l’aide constante d’une Tierce personne,
II – 32 – 24 L’évaluation de la dépendance
(CASF art. R. 232-18 ; R. 314-170)
L’évaluation du degré de perte d’autonomie des résidents et leur classement
dans le GIR correspondant sont effectués, non par l’équipe médico-sociale du
Conseil Général, mais sous la responsabilité du médecin coordonnateur de l’établissement ou, à défaut, d’un médecin conventionné.
II – 32 – 25 La participation du bénéficiaire
(art. L. 232-9 ; L. 232-10 ; L. 232-11 ; R. 232-19)
La participation laissée à la charge du bénéficiaire est calculée en fonction de ses
revenus et de son GIR de rattachement.
Les revenus sont répartis en trois classes :
- Les revenus mensuels inférieurs à 2,21 fois le montant de la majoration pour
aide constante d’une tierce personne servie par la Sécurité Sociale.
La participation est égale au montant mensuel du tarif dépendance de l’établissement pour les GIR 5 & 6
- Les revenus mensuels compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne
La participation est égale au montant du tarif dépendance pour les GIR 5, 6,
auquel s’ajoute, selon le niveau de revenu, de 20 % à 80 % du tarif dépendance
de l’établissement pour le GIR du bénéficiaire.
- Les revenus mensuels supérieurs à 3,40 fois le montant de la majoration pour
aide constante d’une tierce personne
La participation est égale au montant du tarif dépendance pour les GIR 5,6, plus
80 % du tarif dépendance de l’établissement pour le GIR du bénéficiaire.
II – 32 – 26 L’évaluation des ressources
(CASF art. L. 232-4 ; R. 232-5 ; R. 232-6)
Les revenus à prendre en compte pour calculer le montant de la participation
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AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
d’une personne demandant à bénéficier de l’APA en établissement sont identiques à ceux pris en compte pour l’APA à domicile (voir chapitre II – 31 – 7).
II – 32 – 27 La décision d’attribution de l’APA en établissement
(CASF art. L. 232-12 ; L. 232-14 ; R. 232-27)
L’APA est attribuée sur décision du Président du Conseil général. Elle est notifiée
au demandeur par courrier par le Président du Conseil général dans un délai de
deux mois à compter de la date de réception du dossier complet. Elle mentionne
le montant journalier de la prestation et la participation journalière du bénéficiaire.
L’APA correspond à la différence entre le tarif dépendance de l’établissement
correspondant au GIR du bénéficiaire et la participation laissée à sa charge.
Son calcul repose sur la combinaison de trois éléments :
- le GIR (groupe iso - ressources) du bénéficiaire, c’est-à-dire son degré d’autonomie
- les tarifs dépendance de l’établissement pour les différents GIR
- les ressources du bénéficiaire, qui vont déterminer le niveau de sa participation
(c’est-à-dire la part du tarif dépendance laissée à sa charge)
Dans chaque établissement, il existe trois tarifs dépendance, correspondant respectivement aux GIR 1 & 2, aux GIR 3 & 4 et aux GIR 5 & 6 (le classement dans
ces deux derniers GIR n’ouvrant pas droit à l’APA)
L’APA peut être versée soit à son bénéficiaire, soit directement à l’établissement
avec l’accord du bénéficiaire et sous réserve du respect des dispositions relatives au minimum légal laissé à sa disposition.
II – 32 – 28 Révision de la décision
(CASF art. R. 232-28)
La décision déterminant le montant de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
fait l’objet d’une révision périodique dans le délai qu’elle détermine en fonction
de l’état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande
de l’intéressé(e) ou, le cas échéant, de son représentant légal ou à l’initiative du
Président du Conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation
personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue.
II – 32 – 29 Suspension
(CASF art. L. 232-22 ; R. 232-32)
En cas d’hospitalisation, le versement de l’APA est maintenu pendant les 30 premiers jours. Au-delà, il est suspendu.
En cas d’absence : les établissements ne facturent pas à l’hébergé le tarif dépendance dès le premier jour.
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AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
II – 32 – 30 Les voies de recours
(CASF art. L. 232-18, L. 232-20)
Dispositions identiques à celles de l’APA à domicile (voir chapitre II – 31 – 11)
II – 32 – 31 Récupération
(CASF art. L. 232-19)
A ce jour, les sommes versées au titre de l’APA ne font pas l’objet de récupérations sur la succession du bénéficiaire, en cas de donation ou legs.
II – 32 – 32 Indus et prescription
(CASF art. L. 232-25 ; D. 232-31)
La répétition d’indus se prescrit par deux ans sauf en cas de fausses déclarations ou fraude.
En cas de décès du bénéficiaire :
- Quand l’APA lui était payée directement, les sommes versées pour le mois en
cours ne sont pas récupérées.
- Quand l’APA était payée à l’établissement, seules les sommes correspondant
au(x) jour(s) de présence sont versées.
48
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
II-40 Les aides FACULTATIVES DU Département de
l’Aisne
II-41 L’aide aux vacances
II-41-1 Définition
Le Département participe financièrement aux vacances des personnes âgées
lorsque le séjour est organisé par un organisme social public ou privé, à but
non lucratif, organisateur de vacances et de séjours collectifs pour personnes
âgées.
Cette aide est délivrée sous condition de ressources.
II-41-2 Bénéficiaires
Peuvent prétendre à cette aide les personnes retraitées résidant dans le Département et leur conjoint s’il n’exerce aucune activité salariée.
A titre exceptionnel, les personnes de - de 60 ans, titulaires de la carte d’invalidité.
II-41-3 Conditions d’attribution
En fonction des ressources et de la situation familiale du bénéficiaire, conformément au barème fixé chaque année par arrêté des tarifs du Président du Conseil
général.
II-41-4 Montant de l’aide
Le montant de l’aide est de 6,40 € par jour et par bénéficiaire dans la limite de
trois jours minimum et jusqu’à quatorze jours maximum.
II-41-5 Règlement de la prestation
L’aide attribuée par le Département est versée directement aux organismes sociaux publics ou privés, à but non lucratif qui organisent les séjours collectifs
pour les personnes âgées.
Sur production en trois exemplaires pour chaque séjour, d’un état fourni par le
service coordination et administration générale (28, rue Fernand Christ) dûment
complété et accompagné des pièces suivantes pour chaque participant :
- copie du dernier certificat d’imposition sur le revenu,
- une attestation sur l’honneur établie par le demandeur précisant qu’il n’a pas
bénéficié de cette aide pour l’année en cours ou précisant le nombre de jours
déjà accordé,
- si le conjoint (non retraité) participe : une attestation de non exercice d’une activité rémunérée.
49
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
II-41-6 Retrait et dépôt du dossier :
Le dossier est à retirer auprès de la Direction des Affaires Sociales et Educatives,
coordination et administration générale - 28, rue Fernand Christ à LAON.
II-42 L’aide à l’investissement en direction des personnes dépendantes
II-42-1 Définition
Le Département apporte une aide à l’investissement en faveur des personnes
dépendantes en direction des particuliers et des services d’aide à domicile.
II-42-2 Bénéficiaires
- les particuliers de 60 ans et plus, reconnus dépendants (GIR 1 à 4) résidant à
domicile ou accueillis chez un ayant droit,
- les personnes physiques ou morales agissant en qualité de famille d’accueil
agréée ou de bailleur,
- les services habilités à l’aide sociale concourant au soutien ou au maintien à
domicile des personnes à mobilité réduite,
II-42-3 Acquisitions subventionnées – conditions
Pour les services d’aide à domicile :
L’achat d’un véhicule adapté multi - usages ou de matériel adapté au portage de
repas peut-être subventionné à hauteur de 30% de la valeur réelle de la dépense
plafonnée à 15 000 € HT par équipement.
Le prix plancher du devis doit être de 8 330 € HT, soit une subvention minimale
de 2 500 € HT.
Pour les particuliers :
Peuvent être subventionnés :
- l’acquisition de matériel médical lourd (fauteuil,…),
- l’acquisition de matériel apportant une aide technique à la personne (informatique,…),
- l’adaptation d’un véhicule,
- l’adaptation de logements limitée aux biens immobiliers par destination.
La subvention s’entend comme une aide complémentaire aux aides extérieures
qui doivent être sollicitées (CRAM, MSA, CAF, Caisses de retraites…).
Elle porte sur 30 % de la valeur réelle de l’acquisition, plafonnée à 15 000 € TTC
par équipement.
Le plan de financement doit intégrer un minimum de 30 % d’autofinancement.
50
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
La subvention peut être versée de la façon suivante :
- 80 % du montant sur présentation d’un certificat d’engagement des travaux ou
d’un bon de commande, et le solde sur facture acquittée.
- 100 % sur présentation de la facture acquittée
II-42-4 Dépôt du dossier
Auprès de la Direction de la Solidarité service d’Aide aux Personnes âgées à Domicile, 28, rue Fernand Christ à LAON.
II-42-5 Composition du dossier
Le dossier est à établir en deux exemplaires :
- justificatif de la nécessité d’entreprendre les travaux ou d’acquérir l’équipement,
- devis descriptif et estimation du coût,
- plan de financement intégrant au moins 30% d’autofinancement ainsi que
l’échéancier des travaux avec les montants.
- la décision du Président du Conseil général qui reconnaît le classement dans
un groupe de dépendance compris entre 1 et 4, par référence à la grille nationale A.G.G.I.R utilisée dans le cadre de l’attribution de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie.
II-43 Les Soins Palliatifs à domicile
II-43-1 Définition
Le Département accorde une aide spécifique aux personnes adultes résidant
dans l’Aisne, admises en service de soins palliatifs à domicile.
Les soins palliatifs visent à accompagner les personnes en fin de vie, à soulager
la douleur, apaiser la souffrance psychique en sauvegardant leur dignité et en
soutenant leur entourage.
II-43-2 Conditions d’attribution
L’aide est accordée sans conditions de ressources sur simple demande du réseau ou service de soins palliatifs avec lequel le département a passé convention.
II-43-3 Forme de la prise en charge
Le Département de l’Aisne accorde au patient à domicile en soins palliatifs :
- une prise en charge financière correspondant à 4 heures par jour d’aide à domicile pour une durée maximale de 20 jours,
- une aide pour la prise en charge du matériel à usage unique pour incontinence
d’un montant forfaitaire de 90 €.
51
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
Le délai de 20 jours de prise en charge permet à la personne d’établir si nécessaire un dossier d’Allocation Personnalisée d’Autonomie ou de Prestation de
Compensation du Handicap.
II-43-4 Règlement de la prestation
L’aide financière pour l’aide à domicile est directement réglée aux services habilités à intervenir.
L’aide au matériel à usage unique pour incontinence est versée au bénéficiaire ou
au centre hospitalier sur présentation d’une facture.
II-43-5 Intervenants
Les réseaux et services de soins palliatifs, ayant passé convention à ce jour avec
le Département sont :
- le réseau de soins palliatifs de Haute - Picardie à SAINT-QUENTIN,
- le réseau Cécilia pour le secteur à SOISSONS,
- le Centre Hospitalier de LAON (Equipe Mobile Consultative en Soins Palliatifs).
II-43-6 Eléments relatifs à la demande
La demande de soins palliatifs doit être adressée à la Direction de la Solidarité,
service aux Personnes Agées à Domicile à LAON.
Elle comporte en outre :
- la prise en charge par le réseau de soins, le nom du service d’aide à domicile
intervenant, le nom, prénom, adresse de la personne prise en charge ainsi que la
date de son arrivée à domicile,
- un justificatif de l’identité du bénéficiaire,
- le nom et numéro de téléphone de la personne qui suit le dossier de l’intéressé.
II – 44 Aide à l’investissement pour les établissements
II– 44 – 1 Définition
Le Département subventionne les établissements d’hébergement publics et privés habilités à l’aide sociale accueillant des personnes âgées dépendantes pour
leurs travaux de construction, d’aménagement, d’extension et de modernisation,
ainsi que l’acquisition de matériel et mobilier.
II – 44 – 2 Demande
Le dossier est à établir en deux exemplaires et à transmettre à la Direction de la
Solidarité – Service des Etablissements pour Personnes Agées (28 rue Fernand
Christ à 02011 LAON CEDEX).
52
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
Il doit comporter :
1) une justification de la nécessité d’entreprendre les travaux ou d’acquérir le
matériel (note d’opportunité)
2) la délibération du Conseil d’Administration de l’établissement autorisant les
travaux ou achats et sollicitant une subvention du Conseil Général
3) un devis descriptif et estimatif
4) le plan de financement
5) l’échéancier des travaux avec les montants.
II – 44 – 3 Caractéristiques de l’aide
Le Département subventionne les opérations de construction à hauteur de
10 % :
• Montant plancher de subvention : 2 500 €
• Les demandes d’aide devront respecter les orientations du schéma et surtout
favoriser la démarche qualité dans les établissements en adaptant les locaux
d’accueil et en favorisant la mise en commun des moyens
• Sont exclues les opérations d’acquisition d’un terrain ou d’un immeuble
• Pour les unités spécialisées « Alzheimer et apparentées » la subvention est portée à 30 % de la dépense subventionnable plafonnée à 1 250 000 €.
Le Département subventionne les opérations ci-dessous à hauteur de 30 % :
• Acquisition de l’équipement mobilier des chambres : 30 % de la valeur réelle de
la dépense plafonnée à 3 500 € par lit
• Grosse réparation ou amélioration des chambres, acquisition de baignoires
adaptées ou de balnéothérapie : 30 % de la valeur réelle de la dépense plafonnée à 3 500 € par lit
• Mise aux normes de sécurité, d’accessibilité ou d’hygiène : 30 % de la valeur
réelle de la dépense plafonnée à 3 500 € par lit
• Création ou renouvellement d’équipements lourds mis en commun (cuisine de
production – à l’exclusion des cuisines de réchauffage, lingerie, buanderie traitant le linge sale) : 30 % de la valeur réelle de la dépense plafonnée à 3 500 €
par équipement et par personne en bénéficiant et uniquement pour les établissements à l’aide sociale
Subvention maximale de 1 050 € par lit
Prix plancher de devis de 8 330 €, soit 2 500 € de subvention
II – 44 – 4 Aide à l’achat de véhicules adaptés
Le Département subventionne l’achat de véhicules adaptés au transport des résidents en fauteuil roulant des établissements pour personnes âgées limité à un
véhicule par établissement ou deux véhicules pour les établissements dont la
capacité atteint 80 lits.
Le taux de cette subvention est fixé à 30 %, applicable à une dépense subventionnable plafonnée à 60 000 € par véhicule.
53
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
III. Les aides
sociales
pour les
Personnes
Adultes
Handicapées
Conditions générales
(CASF art. L. 241-1 ; art. L. 821-1 & D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale)
Peuvent prétendre au bénéfice de ces aides, les personnes
- dont le taux d’incapacité permanente a été reconnu à 80 % par la Commission
des Droits et de l’Autonomie de la Personne Handicapée,
- et celles dont le taux d’incapacité sans atteindre 80 % est supérieur à 50 %, et
qui n’ont pas occupé d’emploi depuis un an à la date du dépôt de la demande,
et dont la C.D.A.P.H. a reconnu compte tenu du handicap une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
55
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES handicapées
III – 10 Les aides favorisant la vie à domicile
III – 11 : L’aide ménagère
La gestion de l’aide ménagère pour les personnes handicapées est identique à
celle pour les personnes âgées (voir chapitre II–11) à l’exception du service instructeur, qui est le Service des Personnes Handicapées.
III – 12 : Les repas servis en Foyer ou portés au domicile
La gestion des repas servis en Foyer ou portés au domicile pour les personnes
handicapées est identique à celle pour les personnes âgées (voir chapitre III–12)
à l’exception du service instructeur, qui est le Service des Personnes Handicapées.
III – 13 : Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) et le service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (S.A.M.S.A.H.)
III – 13 – 1 Définitions
* S.A.V.S. (CASF art. D. 312-162)
Les services d’accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer
à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à
l’ensemble des services offerts par la collectivité.
* S.A.M.S.A.H. (CASF art. D. 312-166).
Les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont
pour vocation, dans le cadre d’un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation du projet de vie des personnes
handicapées adultes pour favoriser le maintien de leurs liens familiaux, sociaux.
L’orientation vers ces services nécessite une décision de la Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.).
III – 13 – 2 La demande
Le demandeur ou son représentant légal doit constituer un dossier auprès du
C.C.A.S. ou à défaut à la mairie de sa résidence. Le dossier constitué doit ensuite
être déposé auprès du Conseil Général – Direction de la Solidarité – Service des
Personnes Handicapées.
Les pièces à fournir sont :
- un dossier familial dûment complété
- la demande d’aide sociale signée uniquement du demandeur ou de son représentant légal
- une copie d’une pièce d’identité
- décision de la CDAPH statuant sur l’orientation
- le cas échéant copie du jugement de tutelle ou de curatelle
56
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES handicapées
III – 13 – 3 La décision
La demande est soumise à la décision du Président du Conseil général. Elle
prend effet au jour fixé par la décision de la C.D.A.P.H. ou à la date de prise en
charge par le service.
III – 13 – 4 La notification
La notification de la décision est adressée :
- au service d’accompagnement à la vie sociale ou au service d’accompagnement médico-social suivant la personne handicapée pour information et transmission à l’intéressé ou à son représentant légal
- à la mairie du domicile de secours
III – 13 – 5 Le renouvellement
Le renouvellement est effectué auprès de la M.D.P.H six mois avant le terme de
la période fixée par la C.D.A.P.H.
Si la demande n’est pas renouvelée, la prestation est interrompue.
La décision peut faire l’objet d’une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle elle a été prise.
III – 13 – 6 Les voies d’appel
(voir Chapitre I – 50).
III – 13 – 7 La récupération
Les frais engagés au titre d’une prise en charge en Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale (S.A.V.S.) ou en service d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés (S.A.M.S.A.H.) sont récupérables :
- En cas de retour à meilleure fortune,
- En cas de Legs,
- En cas de donation intervenue dans les 10 ans qui ont précédé l’admission à
l’aide sociale ou postérieurement à la prise en charge,
(cas particulier : un contrat d’assurance vie est requalifiable en donation indirecte)
- Sur la succession du bénéficiaire à la double condition de l’actif net successoral
supérieur à 46 000 €, pour une aide accordée dépassant au total 760 €.
Toutefois, il n’y a pas de récupération lorsque les héritiers du bénéficiaire sont
son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et
constante, la charge du handicapé (CASF art. L. 241-4).
(voir CHAPITRE I – 47)
57
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES handicapées
III – 14 L’Allocation Compensatrice pour l’aide d’une Tierce Personne
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(C.D.A.P.H.) n’accorde plus l’A.C.T.P. au titre d’une première demande, mais statue sur les demandes de renouvellement de l’A.C.T.P. ou d’une révision du taux
au regard des dispositions réglementaires qui régissaient cette prestation avant
la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
Tout bénéficiaire de l’A.C.T.P. peut opter pour le bénéfice de la Prestation de
Compensation du Handicap ou conserver le bénéfice de l’Allocation Compensatrice tant qu’il en remplit les conditions (CASF art. R. 245-32).
Le Département assure le versement des sommes attribuées au titre de
l’A.C.T.P.
III – 14 – 1 Calcul du plafond de ressources
Le plafond résulte de l’addition du plafond de ressources pour l’attribution de
l’A.A.H. et du montant de l’allocation compensatrice pour tierce personne déterminé à partir du taux fixé par la C.D.A.P.H., en référence à un barème national.
Le droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne fait l’objet d’un examen annuel :
- au regard des conditions de ressources et d’effectivité de l’aide
Les personnes bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne
doivent produire chaque année l’avis d’imposition ou de non imposition, établi au
titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’avis d’imposition
sur lequel elles figurent.
III – 14 – 2 Montant de l’allocation accordée
- Si les ressources sont inférieures au plafond, l’allocation compensatrice tierce
personne est versée à taux plein
- Si les ressources se situent entre le montant de la base et ce montant plus celui
de l’allocation compensatrice pour tierce personne, le montant de celle-ci est
partiel.
- Si les ressources personnelles du handicapé sont égales ou dépassent le plafond, le montant de l’allocation est nul
L’allocation compensatrice est versée mensuellement à terme échu.
III – 14 – 3 Effectivité de l’aide
Le versement de l’allocation compensatrice accordée pour l’aide d’une tierce
personne peut être suspendu par le Président du Conseil général lorsque celui-ci
constate que le bénéficiaire de cette allocation ne justifie pas de l’aide effective
d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence.
58
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES handicapées
III – 14 – 4 Hospitalisation
En cas d’hospitalisation, l’A.C.T.P. continue d’être versée pendant les quarante
cinq premiers jours du séjour ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
III – 14 – 5 Cumul avec un autre avantage
L’allocation compensatrice pour tierce personne ne peut pas se cumuler avec un
autre avantage de vieillesse ou d’invalidité ayant le même objet :
- la majoration pour tierce personne accordée aux invalides du 3e groupe de la
sécurité sociale tels que définis à l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale
ou de tout autre avantage similaire.
- la Prestation de Compensation du Handicap
- l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.
III – 14 – 6 Décès
En cas de décès du bénéficiaire, les sommes versées pour le mois en cours ne
sont pas récupérées.
III – 14 – 7 La prescription
L’action du bénéficiaire en matière d’allocation compensatrice pour tierce personne se prescrit dans un délai de deux ans. Cette prescription est également
applicable à l’action intentée par le Président du Conseil général en recouvrement des allocations indûment payées sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L’allocation compensatrice pour tierce personne est incessible et insaisissable
sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée. En cas
de non paiement de ces frais, la personne physique ou morale qui en assure la
charge peut obtenir du Président du Conseil général que celle-ci lui soit versée
directement.
III – 14 – 8 Les voies d’appel
(voir au Chapitre I – 50)
III – 14 – 9 La récupération
Il n’est plus exercé aucun recours en récupération de l’allocation compensatrice
pour tierce personne.
59
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES handicapées
III – 15 L’Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(C.D.A.P.H.) n’accorde plus l’Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels
au titre d’une 1ère demande, mais statue sur les demandes de renouvellement
ou de révision du montant de l’A.C.F.P. au regard des dispositions réglementaires
qui régissaient cette prestation avant la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
Tout comme le bénéficiaire de l’ACTP celui de l’ACFP (versée mensuellement)
peut, en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, opter au moment
du renouvellement ou de la révision du dossier, pour le bénéfice de la prestation
de compensation du handicap ou conserver le bénéfice de l’allocation compensatrice tant qu’il en remplit les conditions.
Sont considérés comme frais professionnels, les frais de toute nature liés à l’exercice d’une activité professionnelle et que n’exposerait pas un travailleur exerçant
la même activité.
Cette prestation d’aide sociale légale est renouvelée selon des modalités comparables à celles retenues pour l’allocation compensatrice pour tierce personne.
Elle présente, toutefois, les spécificités suivantes :
III – 15 – 1 L’instruction du dossier
Le demandeur doit fournir une attestation d’activité professionnelle et les justificatifs des frais exposés du fait de son handicap.
III – 15 - 2 Montant de l’allocation compensatrice pour frais professionnels
La C.D.A.P.H. fixe la durée de l’attribution de l’allocation et le taux, par référence
à la majoration pour tierce personne accordée aux invalides du 3e groupe par la
sécurité sociale.
Le montant des frais professionnels est fixé par le Président du Conseil général
en fonction de la décision de la C.D.A.P.H. et des ressources de l’intéressé sans
toutefois que le montant soit supérieur au montant des frais estimés.
L’allocation compensatrice pour frais professionnels est suspendue, dès lors que
les frais professionnels ne sont plus engagés par le bénéficiaire (en cas de chômage par exemple).
III – 15 – 3 Effectivité
L’effectivité de l’aide est constatée par la présentation de la facture acquittée ou
le relevé des frais réglés.
III – 15 – 4 La récupération
Il n’est plus exercé aucun recours en récupération de l’allocation compensatrice
pour frais professionnels.
60
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES handicapées
III- 20 Les aides en établissement
III-21 L’accueil en structure spécialisée
III-21-1 Les différents établissements concernés
- le foyer d’hébergement : établissement médico-social assurant l’accueil des personnes handicapées exerçant une activité professionnelle pendant la journée.
- le foyer de vie (ou foyer occupationnel) : établissement médico-social accueillant
nuit et jour de façon permanente des personnes handicapées qui ne sont pas en
mesure de travailler. La structure propose des activités de vie sociale ou occupationnelles.
- le foyer d’accueil médicalisé : établissement médico-social qui accueille des personnes handicapées physiques, mentales, psychiques, sensorielles ou atteintes
de handicaps associés dont la dépendance totale ou partielle les rend inaptes
à toute activité à caractère professionnel et rend nécessaire l’assistance d’une
tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l’existence, ainsi qu’une
surveillance et des soins constants.
La structure fait l’objet d’une double tarification :
- le montant des dépenses de soins est fixé par les régimes d’assurance maladie,
sur la base d’un forfait soin établi par la Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales.
- les frais d’hébergement font l’objet d’un prix de journée fixé par le
Président du Conseil général.
- le Centre d’Activités de Jour : il accueille en externat, cinq jours par semaine, des
adultes handicapés à partir de 18 ans, avec pour objectif un accompagnement et
des activités adaptées à chacun afin de développer l’autonomie. Il s’agit d’adultes ne pouvant pas pratiquer une activité professionnelle régulière mais qui ont
un bon niveau de sociabilité. (CASF article L. 312-1).
- les Instituts médico-éducatif ou médico-professionnel, dans le cadre de « l’amendement CRETON » qui permet de maintenir un jeune majeur dans un établissement pour enfant à défaut de place dans un établissement pour adulte handicapé.
III – 21 – 2 L’accueil temporaire
(CASF art. D. 312-8)
Il s’entend comme un accueil organisé, dans une structure agréée à cet effet,
pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet
ou partiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour.
61
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES handicapées
L’accueil temporaire dans une structure médico-sociale est prononcé par la
C.D.A.P.H. sur un temps annuel de prise en charge, dans la limite de 90 jours par
an.
La participation du bénéficiaire est calculée au même titre que les personnes
accueillies à titre permanent (voir III-21-4).
L’accueil d’urgence
(CASF art. D. 312-10)
L’admission directe d’une personne handicapée présentant un taux d’incapacité
au moins égal à 80 % peut être réalisée pour des séjours inférieurs à 15 jours.
Le directeur qui a prononcé cette admission en informe la C.D.A.P.H. dans un
délai maximal de 24 heures suivant l’admission ainsi que le Président du Conseil
général.
La participation du bénéficiaire est calculée au même titre que les personnes
accueillies à titre permanent (voir III-21-4).
III-21-3 La procédure d’admission et la prise en charge financière
Toute personne adulte handicapée :
- résidant en France,
- de nationalité française ou répondant aux conditions générales relatives aux
étrangers,
- faisant l’objet de la part de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, d’une décision d’orientation vers un établissement ou un
service social ou médico-social de la compétence du Département,
peut déposer un dossier de demande d’admission à l’aide sociale auprès du
Conseil Général, du CCAS ou de la Mairie de son domicile de secours, selon les
conditions prévues (voir chapitre I-22).
III-21-4 Participation du bénéficiaire
Pour la détermination de la contribution mensuelle des personnes handicapées
à leurs frais d’hébergement, et du minimum laissé à leur disposition, la formule
spécifique ci-dessous s’applique sauf lorsque la personne est bénéficiaire de la
Prestation de Compensation du Handicap en établissement :
Contribution :
Ressources – {55 % de l’Allocation pour Adulte Handicapés + 2/5 (ressources
– AAH)}
Le minimum de ressources laissé aux adultes en situation de handicap est égal
à la différence entre leur participation et leurs ressources.
Si la personne handicapée opte pour la Prestation de Compensation en établissement, le montant de sa contribution est calculé conformément aux articles
D 344-34 à D 344-39 du CASF.
62
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES handicapées
Cas particulier :
Lorsque la personne handicapée travaille, le Conseil général laisse à sa disposition 20% d’Allocation Adulte Handicapé supplémentaire.
A noter :
Les établissements d’hébergement disposeront dans leur règlement intérieur, en
vertu de l’article R 314-204 du CASF, des modalités d’absence, celles-ci étant
soumises à l’avis du Président du Conseil général.
La participation des personnes handicapées aux frais de repas pris en CAJ est
fixée sur la base d’une ½ heure de SMIC brut par repas. Cette participation n’est
pas réclamée si la personne handicapée est également hébergée en foyer au titre
de l’aide sociale.
III- 21-5 Obligation alimentaire
Cette prise en charge n’est pas soumise à l’obligation alimentaire.
III-21-6 Devoir de secours
Le devoir de secours est mis en œuvre en cas d’admission à l’aide sociale.
III-21-7 Recours en récupération
(CASF art. L. 344-5)
Ces frais sont récupérables sur la succession au 1er euro de l’actif net successoral. Toutefois, il n’y a pas de récupération lorsque les héritiers sont son
conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé de façon effective
et constante la charge du handicapé.
De plus, il n’est exercé aucun recours en récupération à l’encontre du donataire,
du légataire ou en cas de retour à meilleure fortune.
III-21-8 Agents habilités
(CASF art. L. 133-2)
Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d’une autorisation de création délivrée par le Président du Conseil général.
Ces mêmes agents ont compétence pour contrôler le respect par le bénéficiaire
et les institutions intéressées des règles applicables aux formes d’aide sociale
relevant de la compétence du Département.
Ces contrôles peuvent être effectués à l’occasion de visites programmées ou non
dans les établissements. Ils requièrent la mise à disposition par les responsables
des établissements de toutes pièces ou documents nécessaires à ce contrôle.
63
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES handicapées
III-22 Accueil hors du territoire national
Si aucune solution d’hébergement sur le territoire national n’est possible, la Commission Permanente du Conseil Général peut accorder une dérogation pour un
accueil dans un établissement situé en dehors du territoire national.
Le dossier doit comporter :
• une décision de la CDAPH d’orientation en établissement,
• la décision de dérogation (faute de place en France ou pour cause de handicap
spécifique)
Les règles de contribution du bénéficiaire sont les mêmes que pour un établissement sur le territoire national (voir III-21-4).
La prise en charge des frais intervient à la date de la décision, il n’y a pas d’effet
rétroactif de la prise en charge à la date d’admission.
III-23 : Accueil au titre de « l’amendement CRETON »
(loi n°89-18 du 13 janvier 1989)
L’amendement CRETON article 22 de la Loi du 13 janvier 1989 prévoit la possibilité de maintenir de jeunes majeurs en situation de handicap dans les structures
d’accueil pour mineurs, faute de place dans les établissements pour adultes.
Le Département peut prendre en charge les frais d’hébergement si l’orientation
envisagée est un établissement habilité et après décision de maintien dans l’établissement prise par la CDAPH.
Les règles suivantes s‘appliquent pour la prise en charge des frais par le Département :
- si le jeune majeur est orienté vers une structure sous compétence exclusive du
Département (Foyer occupationnel, Foyer de Vie, Foyer d’Hébergement, Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale), le prix de journée est pris en charge intégralement par le Département,
- si le jeune majeur est orienté vers une structure à compétence partagée (Foyer
d’Accueil Médicalisé), l’assurance maladie règle le montant du forfait journalier
plafond, le Département prend en charge le reliquat,
- si le jeune majeur est orienté vers un établissement sous compétence de l’Etat
(Maison d’Accueil Spécialisée, Etablissement et Service d’Aide par le Travail…),
l’assurance maladie prend en charge l’intégralité du coût.
Cas particulier :
si le jeune majeur fait l’objet d’une double orientation « Etablissement et Service
d’Aide par le Travail » et « Foyer d’Hébergement », l’assurance maladie règle le
prix de journée « externat » et le Conseil Général règle le prix de journée « hébergement».
64
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES handicapées
Dans tous les cas, le jeune majeur en situation de handicap participe à ses frais
d’hébergement dans les conditions exercées par l’établissement pour adulte vers
lequel il a été orienté (Voir chapitre III-21-3).
III-24 L’accueil en Maison de retraite
Pour les personnes handicapées, âgées de 60 ans et plus, les conditions de dépôt de dossier sont identiques à celles des personnes âgées.
III-24-1 Obligation alimentaire
L’obligation alimentaire est mise en œuvre pour l’accueil des personnes handicapées en maison de retraite.
III-24-2 Devoir de secours
Le devoir de secours est mis en œuvre en cas d’admission à l’aide sociale.
III-24-3 Recours en récupération
Les frais d’hébergement sont récupérables
- sur la succession au 1er euro de l’actif net successoral
- sur le(s) légataire(s)
- sur le(s) donataire(s), en cas de donation dans les 10 ans qui ont précédé l’admission à l’aide sociale ou postérieurement à la prise en charge
(cas particulier : un contrat d’assurance vie est requalifiable en donation indirecte)
- en cas de retour à meilleure fortune
III-25 L’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne en maison de
retraite
L’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne peut être versée
si la personne est accueillie en établissement social ou médico-social et a été
classée en GIR 5/6.
Les personnes en GIR 1 à 4 bénéficient de l’APA en établissement.
Si la personne est accueillie à titre payant :
l’intégralité de l’ACTP est versé au bénéficiaire, dans la limite des frais restant
dus à l’établissement.
Si la personne est accueillie au titre de l’aide sociale :
réduction de l’ACTP à 10 %.
65
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES handicapées
III-26 L’accueil Familial
Cette aide reprend les mêmes conditions, sauf pour la participation demandée
au bénéficiaire, que l’accueil familial des personnes âgées.
(Voir Chapitre II-23).
Ressources – {55 % de l’Allocation pour Adulte Handicapés + 2/5 (ressources
– AAH)}
III – 26 – 1 La récupération
Ces frais sont récupérables sur la succession au 1er euro de l’actif net successoral. Toutefois, il n’y a pas de récupération lorsque les héritiers sont son conjoint,
ses enfants, ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la
charge de la personne handicapée.
- sur le(s) légataire(s)
- sur le(s) donataire(s), en cas de donation dans les 10 ans qui ont précédé l’admission à l’aide sociale ou postérieurement à la prise en charge
(Cas particulier : un contrat d’assurance vie est requalifiable en donation indirecte)
- en cas de retour à meilleure fortune
66
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES handicapées
III – 30 La Prestation de Compensation du Handicap
La prestation de compensation du handicap est une aide financière destinée à
compenser les besoins liés au degré d’autonomie des personnes handicapées.
La Prestation de Compensation du Handicap est attribuée par la Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui dépend de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.). Les conditions d’attribution, les modalités de l’aide, la constitution du dossier auprès de la M.D.P.H.
figurent, à titre d’information, en annexe VII.
La décision est notifiée à l’intéressé ainsi qu’aux organismes concernés, dont le
Département, par le Président de la C.D.A.P.H.
En effet, le Département assure la liquidation de la Prestation de Compensation
du Handicap. Cette prestation est accordée sur la base de tarifs et de montants
fixés par nature de dépense.
III – 31 Définition
III – 31 - 1 Les aides couvertes par la P.C.H.
1er élément : les aides humaines
(CASF art. L. 245-3-1 ; L. 245-4 ; D. 245-5)
2e élément : les aides techniques
(CASF art. L. 245-3-2 ; D. 245-10)
3e élément : les aides liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la
personne handicapée, de même qu’à d’éventuels surcoûts dus à son transport
(CASF art. L. 245-3-3 ; D. 245-14)
4e élément : les aides spécifiques ou exceptionnelles
(CASF art. L. 245-3-4 ; D. 245-23)
5e élément : les aides animalières
(CASF art. L. 245-3-5 ; D. 245-24)
III – 31 - 2 Activités essentielles
La liste des activités concernées par l’évaluation des capacités de la personne
à les réaliser est définie dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du Code de
l’Action Sociale et des Familles.
Ces activités sont réparties en quatre grands domaines :
• la mobilité, par exemple : les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur du logement
• l’entretien personnel, par exemple : la toilette, l’habillage, l’alimentation et l’élimination
• la communication, par exemple : la parole, l’ouïe, la capacité à utiliser des
moyens de communication
67
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES handicapées
• la capacité générale à se repérer dans l’environnement et à protéger ses intérêts, par exemple : savoir se repérer dans le temps et dans l’espace, assurer sa
sécurité
La difficulté à accomplir ces activités est qualifiée d’absolue lorsqu’elles ne peuvent pas du tout être réalisées par la personne elle-même ; de grave lorsqu’elles
sont réalisées difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.
III – 32 Bénéficiaire de la prestation
III – 32 – 1 Principe
(CASF art. L. 245-1 ; R. 245-1)
Toute personne handicapée vivant à domicile peut bénéficier de la prestation de
compensation si :
- elle réside de façon stable et régulière sur le territoire national (les cas de séjours
de plus de trois mois à l’étranger sont encadrés par des mesures spécifiques)
- et son handicap génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au
moins un an :
• une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle
• une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles
- elle a plus de 20 ans ou plus de 16 ans si elle n’ouvre plus droit aux allocations
familiales
- elle a moins de 60 ans (la demande peut être effectuée jusqu’à 75 ans dès lors
que les critères étaient remplis avant 60 ans).
La PCH, pour son volet « aménagement du logement et du véhicule » est ouverte
aux enfants bénéficiaires de l’AEEH (CASF art. D 245-13).
Principe de subsidiarité
En règle générale, lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose de droits ouverts au titre d’une prestation de sécurité sociale de même nature, les sommes versées au titre de la prestation de compensation ne peuvent
être attribuées qu’en complément.
III – 32 – 2 Condition spécifique aux ressortissants de nationalité étrangère
(CASF art. R. 245-1)
Les personnes de nationalité étrangère, à l’exception des ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen,
doivent en outre détenir une carte de résident, ou un titre de séjour, conforme à la
législation relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.
68
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES handicapées
III – 32 - 3 Droit d’option entre l’A.P.A. et la P.C.H.
(CASF art. L. 245-9)
Tout bénéficiaire de la P.C.H. avant 60 ans, peut opter, lorsqu’il atteint cet âge et
à chaque renouvellement de l’attribution de la prestation, entre son maintien et le
bénéfice de l’A.P.A. dès lors qu’il en remplit les conditions d’octroi. Si, à 60 ans,
l’intéressé n’exprime aucun choix, il est présumé vouloir continuer à bénéficier
de la prestation de compensation.
III – 32 – 4 Droit d’option entre l’allocation compensatrice et la P.C.H.
(CASF art. R. 245-32)
Tout bénéficiaire de l’allocation compensatrice (ACTP – ACFP) peut demander le
bénéfice de la prestation de compensation.
Lorsque la demande de prestation de compensation est formulée à la date
d’échéance du renouvellement de l’Allocation Compensatrice, le bénéficiaire,
préalablement informé du montant respectif de la prestation de compensation et
de l’Allocation Compensatrice auquel il peut avoir droit, exerce son droit d’option
en toute connaissance de cause.
Lorsque la demande de prestation de compensation est formulée en cours de
droit à l’AC, il convient de considérer que le droit d’option s’applique également
et d’informer la personne handicapée du montant de la prestation de compensation susceptible de lui être versée avant qu’elle décide de renoncer définitivement à l’Allocation Compensatrice.
III - 33 Règles générales de gestion
III - 33 - 1 Réexamen de la situation
(CASF art. D. 245-50)
L’allocataire doit informer la C.D.A.P.H. et le Président du Conseil général de
toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits.
III - 33 - 2 Renouvellement de la demande
(CASF art. D. 245-35)
La C.D.A.P.H. doit inviter le bénéficiaire de la prestation de compensation à renouveler sa demande au moins six mois avant la fin de la période d’attribution
de l’aide humaine.
Les autres éléments de la prestation de compensation qui font l’objet d’un versement mensuel obéissent à cette règle.
III – 33 – 3 Procédure d’urgence
(CASF art. L. 245-2 ; R. 245-36)
Le Président du Conseil général peut attribuer la prestation de compensation, en
cas d’urgence attestée, à titre provisoire pour un montant forfaitaire. Il dispose
d’un délai de deux mois pour régulariser sa décision et confier la demande de
prestation pour instruction, selon la procédure normale.
69
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES handicapées
III - 33 - 4 Révision
(CASF art. R. 245-49)
Le bénéficiaire de la prestation de compensation peut demander au Président du
Conseil général de réviser le taux de prise en charge lorsqu’une ressource cesse
de lui être versée. La révision éventuelle prend alors effet à compter du premier
jour du mois suivant celui de la demande.
III – 33 – 5 Recours
(CASF art. L. 134-3 ; L. 241-9 ; L. 245-2 ; L. 245-10)
Les décisions rendues par la C.D.A.P.H. peuvent faire l’objet, selon leur nature,
soit d’un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, soit d’un recours devant le Tribunal Administratif.
Les décisions du Président du Conseil général, concernant les demandes dans
les cas de procédure d’urgence, sont susceptibles de recours contentieux devant la Commission Départementale d’Aide Sociale de l’Aisne.
En revanche, les décisions du Président du Conseil général, concernant les versements, sont susceptibles de recours contentieux devant la Commission Centrale d’Aide Sociale, qui statue en premier et dernier ressort.
III – 34 Bases de calcul des aides liées à la P.C.H.
III – 34 – 1 Règles générales
(CASF art. L. 245-1 ; L. 245-12 ; L. 245-13 ; L. 245-40 ; R. 245-65 ; D. 245-66 ; R. 245-67 ; R. 245-68)
Les montants et tarifs des éléments de la prestation de compensation du handicap sont fixés par nature de dépense.
Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation du handicap sont déterminés dans la limite des frais supportés par la
personne. Ils tiennent compte des aides de toute nature, prestation en nature ou
en espèces, versées par des organismes de protection.
III – 34 - 2 Les modalités de versement de la P.C.H.
La prestation de compensation est versée en nature ou en espèces selon le choix
de son bénéficiaire.
La Prestation de Compensation du Handicap est versée mensuellement.
A noter : la partie de la prestation correspondant à un besoin d’aide humaine
peut être réglée sous forme de chèque emploi service universel (CESU).
A la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision
attributive de la prestation peut prévoir un ou plusieurs versement(s) ponctuel(s)
pour certains de ses éléments, lorsqu’ils relèvent :
* d’une aide technique
* d’un aménagement du logement ou du véhicule
70
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES handicapées
* d’une acquisition d’une aide animalière
* ou d’aides spécifiques ou exceptionnelles
Dans ce cas, le nombre de versements ponctuels est limité à trois pour chaque
élément.
III – 34 – 3 Cas particulier : majoration pour tierce personne
La C.D.A.P.H. déduit le montant de la majoration tierce personne d’une pension
d’invalidité (MTP) du montant de l’élément aide humaine de la prestation de compensation. Lorsque la majoration tierce personne est attribuée postérieurement à
la prestation de compensation, ou lorsque son montant évolue, le Département
procède à la réduction correspondante sans ressaisir la C.D.A.P.H.
III – 35 Contrôle, suspension, interruption de l’aide et récupération des indus
III – 35 – 1 Contrôle
(CASF art. D. 245-57 à D. 245-60)
Le Président du Conseil général peut, à tout moment, faire contrôler sur place ou
sur pièces si les conditions d’attribution de la prestation de compensation restent réunies ou si le bénéficiaire consacre effectivement l’intégralité des sommes
prévues selon leur destination.
III – 35 - 2 Suspension, interruption
(CASF art. R. 245-70 ; R. 245-71 ; D. 245-30 ; R. 245-69)
Le versement de la prestation peut être suspendu ou interrompu, lorsqu’il est
établi, au regard du plan personnalisé de compensation, que son bénéficiaire n’a
pas utilisé cette prestation pour compenser les charges liées à son handicap.
Dans ce cas, le Président du Conseil général peut intenter une action en récupération des sommes indûment versées.
III – 35 – 3 Hospitalisation
En cas d’hospitalisation on applique une réduction à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé, dans les limites des montants fixés par jour, entre 0,16
fois et 0,32 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de
droit.
La réduction intervient au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours
si la personne handicapée doit licencier ses aides à domicile. Ce délai n’est pas
interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d’interruption d’hospitalisation.
III – 35 – 4 La récupération des indus
(CASF art. L. 245-8 ; R. 245-72)
Elle est effectuée en priorité par la retenue sur les versements ultérieurs de la
prestation.
A défaut, elle peut faire l’objet d’une procédure de recouvrement amiable puis,
faute d’accord, d’une procédure de recouvrement forcé par les comptables directs du Trésor, conformément aux dispositions prévues par le Code Général des
Collectivités Territoriales.
71
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES handicapées
Cette action en recouvrement se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou
de fausse déclaration.
III – 36 Divers
III – 36 – 1 Prestation de compensation et obligation alimentaire
(CASF art. L. 245-7)
L’attribution de la prestation de compensation n’est pas subordonnée à la mise
en œuvre de l’obligation alimentaire.
III – 36 – 2 Absence de recours en récupération
(CASF art. L. 245-7)
Il n’est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l’encontre
de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire.
Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
III – 36 – 3 Incessibilité et insaisissabilité de la prestation
(CASF art. L. 245-8)
En principe, la prestation de compensation est incessible et insaisissable. Elle
peut néanmoins être saisie pour le paiement des frais de compensation relevant
des aides humaines.
III – 37 La Prestation de Compensation du Handicap en établissement
III – 37 – 1 Qui peut en bénéficier ?
(CASF art. D. 245-73)
Les personnes qui peuvent y prétendre sont :
- les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social
- les personnes handicapées hospitalisées dans un établissement de santé ou à
domicile
- les personnes handicapées orientées dans un pays frontalier faute de possibilité d’accueil adapté plus proche selon une durée limitée de validité, si l’accueil
est pris en charge par l’assurance maladie ou par l’aide sociale
72
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES handicapées
III – 37 – 2 Les aides couvertes par la P.C.H. en établissement
Les aides humaines
(CASF art. D. 245-74)
Le versement de la PCH est réduit à 10 % du montant antérieurement versé,
dans les limites des montants fixés par jour, entre 0,16 fois et 0,32 fois le montant
du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit.
La réduction intervient au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours
si la personne handicapée doit licencier ses aides à domicile. Ce délai n’est pas
interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d’interruption d’hospitalisation
Les aides techniques
(CASF art. D. 245-75)
• En cas d’hospitalisation ou d’hébergement avec prise en charge de l’assurance
maladie ou de l’aide sociale au moment de la demande de PCH, la CDAPH fixe
le montant à partir des besoins en aide technique que l’établissement ne couvre
pas habituellement dans le cadre de ses missions.
Les aides liées à l’aménagement ou au transport
• l’aménagement
(CASF art. D. 245-76)
En cas d’hospitalisation ou hébergement au moment de la demande de PCH, la
CDAPH prend en compte les frais d’aménagement du logement, du déménagement (si l’aménagement est impossible ou trop coûteux), de travaux pour faciliter
les adaptations ultérieures et d’aménagement du domicile de la personne qui
héberge.
Les frais sont ceux exposés par les bénéficiaires de l’AEEH et par les personnes
séjournant au moins 30 jours par an à leur domicile ou au domicile de la personne
qui les héberge (la personne qui héberge n’est pas la famille d’accueil).
• les surcoûts liés au transport
(CASF art. D. 245-77)
En cas d’hospitalisation, hébergement ou accueil dans la journée, au moment
de la demande de PCH, et si la CDAPH constate la nécessité pour la personne
handicapée d’avoir recours à un transport assuré par un tiers ou d’effectuer un
déplacement aller-retour supérieur à 50 kms, le montant attribuable fixé au titre
des surcoûts liés au transport est majoré dans des conditions fixées par arrêté
ministériel.
Le Conseil Général peut autoriser, exceptionnellement et compte tenu de la longueur du trajet ou de l’importance des frais engagés (notamment du fait de la
lourdeur du handicap), un montant supérieur au montant attribuable.
Le montant de la PCH – surcoûts liés au transport est fixé après déduction d’une
prestation en nature ou en espèces versée par la Sécurité Sociale pour la même
73
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES handicapées
raison, et dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Si le
transport est assuré par un tiers autre qu’une entreprise ou un organisme de
transports, il est tenu compte de la distance parcourue pour aller chercher la
personne handicapée sur son lieu de séjour et pour regagner le point de départ
après avoir raccompagné cette personne au domicile.
Les aides spécifiques ou exceptionnelles
(CASF art.D. 245-78)
74
AIDES SOCIALES POUR LES
PERSONNES handicapées
ANNEXE I
RÈGLEMENT
DÉPARTEMENTAL
D’AIDE
SOCIALE
Services d’aide et d’accompagnement à domicile
BERZY-LE-SEC
A.M.P.A.D. (Aide et maintien des personnes dépendantes et handicapées à domicile)
Agréée qualité
18 rue Jean Petitjean
02200 BERZY-LE-SEC
Tél : 03.23.74.72.67.
BOHAIN-EN-VERMANDOIS
C.C.A.S. de BOHAIN-EN-VERMANDOIS
Agréé qualité et intervient sur le territoire de la commune de BOHAIN-EN-VERMANDOIS
Rue Jean Mermoz
02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS
Tél : 03.23.07.55.55
BOUE
S.I.V.O.M. NORD THIERACHE
Agréé qualité et intervient sur le territoire des communes de BARZY EN THIERACHE - BERGUES S/SAMBRE - BOUE - DORENGT - ESQUEHERIES - ETREUX - FESMY LE SART
- FONTENELLE - LESCHELLE - NEUVILLE LES DORENGT (LA) - OISY
1 Place Charles de Gaulle
02450 BOUE
Tél : 03.23.60.04.26.
CHARLY-SUR-MARNE
Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne
Agréée qualité et autorisée sur le territoire des communes de BEZU LE GUERY - CHAPELLE/CHEZY (LA) - CHARLY/MARNE - CHEZY/MARNE - CHIERRY - COUPRU - CROUTTES/
MARNE - DOMPTIN - EPINE AUX BOIS (L’) - ESSISES - LUCY LE BOCAGE - MARIGNY
EN ORXOIS - MONTFAUCON - MONTREUIL AUX LIONS - NOGENT L’ARTAUD - PAVANT
- ROMENY/MARNE - SAULCHERY - VENDIERES - VEUILLY LA POTERIE - VIELS MAISONS
- VILLIERS ST DENIS
2 voie André Rossi
02310 CHARLY-SUR-MARNE
Tél : 03.23.82.05.75.
1
Annexe I
CHATEAU-THIERRY
C.C.A.S. de CHATEAU-THIERRY
Agréé qualité et intervient sur le territoire de la commune de CHATEAU-THIERRY
15 avenue de la République
02400 CHATEAU-THIERRY
Tél : 03.23.69.42.12.
CHAUNY
A.D.A.R. (Aide à Domicile Aux Retraités)
Agréée qualité et intervient sur le territoire de la commune de ABBECOURT - AMIGNY
ROUY - AUTREVILLE - BARIZY AUX BOIS - BETHANCOURT EN VAUX - BICHANCOURT MARIZELLE LE BAC - CAILLOUEL CREPIGNY - CAUMONT - CHAUNY COMMENCHON - FLAVY LE MARTEL - FRIERES FAILLOUEL - GUIVRY - MANICAMP
- MAREST DAMPCOURT - NEUFLIEUX NEUVILLE EN BEINE (LA) - OGNES - PIERREMANDE - QUIERZY - SINCENY - UGNY LE GAY - VILLEQUIER AUMONT - VIRY NOUREUIL
6 Place Yves Brinon
02300 CHAUNY
Tél : 03.23.52.33.87.
CONDE-EN-BRIE
Communauté de Communes de Condé-en-Brie
Agréée qualité et intervient sur le territoire des communes de ARTONGES - BARZY/
MARNE - BAULNE EN BRIE - CELLE SS MONTMIRAIL (LA) - CELLES LES CONDE CHAPELLE MONTHODON (LA) - CHARTEVES - CONDE EN BRIE - CONNIGIS - COURBOIN - COURTEMONT VARENNES - CREZANCY - FONTENELLE EN BRIE - JAULGONNE - MARCHAIS EN BRIE - MEZY MOULINS - MONTHUREL - MONTIGNY LES
CONDE - MONTLEVON - PARGNY LA DHUYS - PASSY/MARNE - REUILLY SAUVIGNY
- ROZOY BELLEVALLE - ST AGNAN - ST EUGENE - TRELOU/MARNE - VIFFORT
5 rue de Chaury
02330 CONDE-EN-BRIE
Tél : 03.23.82.47.94.
CRECY-SUR-SERRE
Aide aux Personnes Agées de Crecy-sur-Serre
Agréée qualité et intervient sur le territoire des communes de ASSIS/SERRE - BARENTON BUGNY - BARENTON CEL - BARENTON/SERRE - BOIS LES PARGNY - CHALANDRY - CHERY LES POUILLY - COUVRON et AUMENCOURT - CRECY/SERRE - DERCY
- MESBRECOURT RICHECOURT - MONTIGNY/CRECY - MORTIERS - NOUVION ET
CATILLON - NOUVION LE COMTE - PARGNY LES BOIS - PONT A BUCY - POUILLY/
SERRE - REMIES - VERNEUIL/SERRE
1 avenue des Ecoles
02270 CRECY-SUR-SERRE
Tél : 03.23.80.76.35.
2
Annexe I
ESSOMMES-SUR-MARNE
S.I.A.M. d’ESSOMES-SUR-MARNE
Agréé qualité et intervient sur le territoire des communes de AZY/MARNE BELLEAU - BEZU SAINT GERMAIN - BLESMES - BONNEIL - BOURESCHES BRASLES - EPAUX BEZU - EPIEDS - ESSOMES SUR MARNE - ETAMPES SUR
MARNE - ETREPILLY - FOSSOY - GLAND - MONT SAINT PERE - NESLES LA
MONTAGNE - NOGENTEL - VERDILLY
1 A – Place Saint Ferreol
02400 ESSOMES-SUR-MARNE
Tél : 03.23.69.78.39.
FERE-EN-TARDENOIS
S.I.A.M. de FERE-EN-TARDENOIS
Agréé qualité et autorisé sur le territoire des communes BEUVARDES - BRECY
- BRUYERES/FERE - CHARMEL (LE) - CIERGES - COINCY - COULONGES
COHAN - COURMONT - DRAVEGNY - FERE EN TARDENOIS - FRESNES EN
TARDENOIS - GOUSSANCOURT - LOUPEIGNE - MAREUIL EN DÔLE - NANTEUIL NOTRE DAME - ROCOURT ST MARTIN - RONCHERES - SAPONAY
- SERGY - SERINGES ET NESLES - VEZILLY – VILLENEUVE SUR FERE - VILLERS AGRON AIGUIZY - VILLERS/FERE
18 rue Moreau Nélaton
02130 FERE-EN-TARDENOIS
Tél : 03.23.82.70.33.
FRESNOY-LE-GRAND
C.C.A.S. de FRESNOY-LE-GRAND
Agréé qualité et intervient sur le territoire de la commune de FRESNOY-LEGRAND
1 Place du Général de Gaulle
02230 FRESNOY-LE-GRAND
Tél : 03.23.66.01.55.
GAUCHY
S.I.S.S.A.D. de GAUCHY
Agréé qualité et autorisé sur le territoire des communes d’ATTILLY - BEAUVOIS EN VERMANDOIS - BELLENGLISE - CAULAINCOURT - CONTESCOURT
- DALLON - DOUCHY - ETREILLERS - FAYET - FLUQUIERES - FONSOMMES
- FONTAINE NOTRE DAME - FORESTE - FRANCILLY SELENCY - GAUCHY
- GERMAINE - GRICOURT - GRUGIES - HARLY - HOLNON - HOMBLIERES
- JEANCOURT - LANCHY - LESDINS - MAISSEMY - MARCY - OMISSY - PONTRU - PONTRUET - REMAUCOURT - ROUPY - SAINT SIMON - SAVY - TREFCON - URVILLERS - VAUX EN VERMANDOIS - VENDELLES - VERGUIER (LE)
- VERMAND
1 allée Claude Mairesse
02430 GAUCHY
Tél : 03.23.64.80.40.
3
Annexe I
GUISE
C.C.A.S. de GUISE
Agréé qualité et autorisé sur le territoire de la commune de GUISE
Mairie – 91 rue Chantraine
02120 GUISE
Tél : 03.23.61.80.82.
S.I.V.O.M. de GUISE
Agréé qualité et autorisé sur le territoire des communes d’AISONVILLE ET BERNOVILLE - AUDIGNY - BERNOT - CHIGNY - CRUPILLY - FLAVIGNY LE GD ET
BEAURAIN - GD VERLY – GUISE - HANNAPPES - HAUTEVILLE - IRON - LAVAQUERESSE - LESQUIELLES ST GERMAIN - MACQUIGNY - MALZY - MARLY
GOMONT - MONCEAU/OISE - NOYALES - PETIT VERLY - PROISY - PROIX
- ROMERY - TUPIGNY - VADENCOURT - VILLERS LES GUISE
6 rue André Godin
02120 GUISE
Tél : 03.23.61.12.17.
HIRSON
C.C.A.S. d’HIRSON
Agréé qualité et autorisé sur le territoire de la commune de HIRSON
55 rue Lorraine
02500 HIRSON
Tél : 03.23.58.75.30.
JUSSY
S.I.A.M. du Canton de SAINT-SIMON
Agréé qualité et autorisé sur le territoire des communes ANNOIS - ARTEMPS
- AUBIGNY AUX KAISNES - BEAUMONT en BEINE - BRAY SAINT CHRISTOPHE - CLASTRES - COMMENCHON - CUGNY - DALLON - DURY - FLAVY
LE MARTEL - FONTAINE LES CLERCS – COURMONT - FRIERES FAILLOUEL
- HAPPENCOURT - JUSSY - MONTESCOURT LIZEROLLES - NEUFLIEUX NEUVILLE en BEINE (LA) - OLLEZY - PITHON – SAINT-SIMON - SERAUCOURT
LE GRAND - SINCENY - SOMMETTE EAUCOURT - TUGNY et PONT - UGNY
LE GAY - VILLERS SAINT CHRISTOPHE
58 avenue Victoire
02480 JUSSY
Tél : 03.23.63.24.35.
LA FERE
S.I.A.M. de la FERE
Agréé qualité et intervient sur le territoire des communes de ACHERY - ANDELAIN - ANGUILCOURT LE SART - BEAUTOR - BERTAUCOURT EPOURDON
- BRIE - CHARMES - COURBES - DANIZY - DEUILLET - FERE (LA) -
4
annexe I
FOURDRAIN - FRESSANCOURT - MAYOT - MONCEAU LES LEUPS - ROGECOURT - ST GOBAIN - ST NICOLAS AUX BOIS - SERVAIS - TRAVECY -VERSIGNY
12 rue Comédie
02800 LA FERE
Tél : 03.23.56.73.00.
LAON
A.D.M.R.
Agréée qualité et autorisée sur l’ensemble du département
855 rue Romanette
BP 111
02000 LAON
Tél : 03.23.26.03.03.
AVENIR RURAL
Agréée qualité
Rue Turgot
02000 LAON
Tél : 03.23.23.68.82.
C.C.A.S.
Agréé qualité et autorisé sur le territoire de la commune de LAON
11 rue du 13 octobre 1918
02000 LAON
Tél : 03.23.26.30.90.
LE CATELET
S.I.V.O.M. du CATELET
Agréé qualité et intervient sur le territoire de AUBENCHEUL AUX BOIS - BEAUREVOIR - BELLICOURT - BONY - CATELET (LE) - ESTREES - GOUY - HARGICOURT - JONCOURT - LEHAUCOURT - LEMPIRE - LEVERGIES - MAGNY LA
FOSSE - MONTBREHAIN - NAUROY - SEQUEHART - VENDHUILE - VILLERET
14 rue Quincampoix
02420 LE CATELET
Tél : 03.23.66.23.90.
LE NOUVION EN THIERACHE
C.C.A.S. du NOUVION-EN-THIERACHE
Agréé qualité et intervient sur le territoire de la commune du NOUVION-ENTHIERACHE
25 rue Théodore Blot
02170 LE NOUVION EN THIERACHE
Tél : 03.23.97.53.90.
5
Annexe I
MEZIERES-SUR-OISE
Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise
Agréée qualité et intervient sur le territoire des communes de BENAY - BERTHENICOURT - BRISSAY CHOIGNY - BRISSY HAMEGICOURT - CERIZY
- CHATILLON/OISE - CHEVRESIS MONCEAU - ESSIGNY LE GRAND - FERTE
CHEVRESIS (LA) - GIBERCOURT - HINACOURT - ITANCOURT - LY FONTAINE
- MEZIERES/OISE - MONT D’ORIGNY - MOY DE L’AISNE - ORIGNY STE
BENOITE - PARPEVILLE - PLEINE SELVE - REGNY - REMIGNY - RENANSART
- RIBEMONT - SERY LES MEZIERES - SISSY - SURFONTAINE - VENDEUIL
- VILLERS LE SEC
02610 MOY-DE-L’AISNE
Tél : 03.23.66.73.17.
NEUVE-MAISON
S.I.A.M. de SAINT-MICHEL
Agréé qualité et autorisé sur le territoire des communes de BUCILLY - BUIRE
- EFFRY - EPARCY - HERIE (LA) - MONDREPUIS - NEUVE MAISON - OHIS
- ORIGNY EN THIERACHE - ST MICHEL - WATIGNY - WIMY
41 rue de Verdun
02500 NEUVE MAISON
Tél : 03.23.58.42.87.
ROZOY-SUR-SERRE
C.C.A.S. de ROZOY-SUR-SERRE
Agréé qualité et intervient sur le territoire de la commune de ROZOY-SUR-SERRE
Rue G.A. Martin
02360 ROZOY-SUR-SERRE
Tél : 03.23.98.50.04.
SAINS-RICHAUMONT
S.I.V.O.M. de SAINS-RICHAUMONT
Agréé qualité et intervient sur le territoire de BERLANCOURT - CHEVENNES
- COLONFAY - FRANQUEVILLE - HERIE LA VIEVILLE (LE) - HOUSSET - LANDIFAY ET BERTAIGNEMONT - LEME - MARFONTAINE - MONCEAU LE NEUF ET
FAUCOUZY - NEUVILLE HOUSSET (LA) - PUISIEUX ET CLANLIEU -ROUGERIES - ST GOBERT - ST PIERRE LES FRANQUEVILLE - SAINS RICHAUMONT
- SOURD (LE) - VOHARIES - WIEGE FATY
20 Place de la Mairie
02120 SAINS-RICHAUMONT
Tél : 03.23.60.98.83.
6
Annexe I
SAINT-QUENTIN
A.D.H.A.P. Services
Agréé qualité
72 rue Dachery
02100 SAINT-QUENTIN
Tél : 03.23.04.00.24.
Office Social
Agréé qualité et intervient sur le territoire de la communauté d’agglomération de
SAINT-QUENTIN
44 rue d’Isle
02100 SAINT-QUENTIN
Tél : 03.23.06.12.60.
S.I.A.D. de SAINT-QUENTIN
Agréé qualité et autorisé sur le territoire des communes de CASTRES CONTESCOURT - ESSIGNY LE PETIT - FIEULAINE - MARCY - MESNIL ST
LAURENT - MORCOURT - NEUVILLE ST AMAND - ROUVROY - ST QUENTIN
60 rue de Guise
02100 SAINT-QUENTIN
Tél : 03.23.08.79.74.
SISSONNE
Aide et Amitié
Agréé qualité et intervient sur le territoire des communes de COURTRIZY ET
FUSSIGNY - DIZY LE GROS - EPPES - MARCHAIS - MAUREGNY EN HAYE
- NIZY LE COMTE - SELVE (LA) - SISSONNE
Mairie
02150 SISSONNE
Tél : 03.23.80.45.33.
SOISSONS
A.A.G.D.A. (Association d’Aide et de Garde à Domicile de l’Aisne)
Agréée qualité et intervient sur l’ensemble du département
35 Boulevard Jeanne d’Arc
02200 SOISSONS
Tél : 03.23.74.51.50.
7
Annexe I
A.A.P.A.C.O. (Association d’Aide aux Personnes Agées du Canton d’Oulchy)
Agréée qualité uniquement pour les personnes âgées et intervient sur le territoire des communes de AMBRIEF - ARCY STE RESTITUE - BEUGNEUX
- BILLY/OURCQ - BRANGES - BRENY - BUZANCY - CHACRISE - CHAUDUN
- CRAMAILLE - CUIRY HOUSSE - DROIZY - ECUIRY - GRAND ROZOY - HARTENNES ET TAUX - LAUNOY - MAAST ET VIOLAINE - MONTGRU ST HILAIRE
- MURET ET CROUTTES - NAMPTEUIL SS MURET - OULCHY LA VILLE OULCHY LE CHATEAU - PARCY ET TIGNY - PLESSIER HULEU (LE) - ROZIERES/CRISE - ST REMY BLANZY - VIERZY - VILLEBLAIN - VILLEMONTOIRE
31 rue Anne Morgan
02200 SOISSONS
Tél : 03.23.75.51.00
AGE D’OR SERVICES 02 (AOS)
Agréée qualité
Boulevard Jeanne d’Arc
Parc Gouraud
2 Allée de l’innovation
02200 SOISSONS
Tél : 03.23.76.26.11.
A.M.S.A.M.
Agréée qualité et autorisée sur l’ensemble du département
31 rue Anne Morgan
02200 SOISSONS
Tél : 03.23.75.51.00.
DOM’AISNE SERVICES
Agréée qualité
17 ter rue Jean Racine
02200 SOISSONS
Tél : 03.23.74.21.45.
N° AZUR : 0810 817 147
TERGNIER
C.C.A.S. de TERGNIER
Agréé qualité et autorisé sur le territoire de la commune de TERGNIER
47 rue des 4 fils Paul Doumer
02700 TERGNIER
Tél : 03.23.57.83.20.
VERVINS
S.I.V.O.M. de VERVINS
Agréé qualité et autorisé sur le territoire des communes d’ AUTREPPES BANCIGNY - BOUTEILLE (LA) - BRAYE EN THIERACHE - BURELLES FONTAINE LES VERVINS - GERCY - GRONARD - HARCIGNY - HARY -
8
Annexe I
HAUTION - HOURY - LAIGNY - LANDOUZY LA COUR - LUGNY NAMPCELLES LA COUR - PLOMION - PRISCES - ROGNY - ST ALGIS THENAILLES - VALLEE AU BLE (LA) - VERVINS - VOULPAIX
1 rue Baudelot
02140 VERVINS
Tél : 03.23.91.30.60.
VILLERS-COTTERETS
C.C.A.S. de VILLERS-COTTERETS
Agréé qualité et autorisé sur le territoire de la commune de VILLERS-COTTERETS
2 Place de l’Ecole
02600 VILLERS COTTERETS
Tél : 03.23.96.24.33.
9
Annexe I
ANNEXE II
RÈGLEMENT
DÉPARTEMENTAL
D’AIDE
SOCIALE
Personnes agées
Etablissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes – Unités de soins longue durée
– Hébergements temporaires – Foyers logements BEAUREVOIR
Etablissement privé non habilité à l’aide sociale
Maison de retraite « Résidence l’Escaut »
Rue du Tour de Ville
02110 BEAUREVOIR
Tél : 03.23.09.43.00
BOHAIN
Maison de retraite annexée à hôpital
Maison de Santé et de Cure médicale
Maison de retraite
57, rue Olivier Deguise
02110 BOHAIN
Tél : 03.23.07.53.00
Unité de soins Longue Durée
Maison de Santé et de Cure médicale
Maison de retraite
57, rue Olivier Deguise
02110 BOHAIN
Tél : 03.23.07.53.00
BOURG ET COMIN
Etablissement privé non habilité à l’aide sociale
Maison de retraite « Les boutons d’or »
Rue du Château d’eau
02160 BOURG ET COMIN
Tél : 03.23.24.69.69
1
Annexe II
BRAINE
Etablissement privé habilité à l’aide sociale
Maison de retraite « Bon repos »
Braine et Vailly
24, place du Général de Gaulle
02220 BRAINE
Tél : 03.23.74.11.37
Etablissement privé non habilité à l’aide sociale
Maison de retraite « Résidence de La Fontaine »
32, route de Brenelle
02220 BRAINE
Tél : 03.23.74.32.32
BUIRONFOSSE
Maisons de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale
Maison de retraite
10, rue du 12ème chasseur
02620 BUIRONFOSSE
Tél : 03.23.97.24.49
CHARLY-SUR-MARNE
Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale
Maison de retraite
4 bis, rue de l’école
02310 CHARLY-SUR-MARNE
Tél : 03.23.82.00.65
CHATEAU-THIERRY
Maison de retraite annexée à l’hôpital
Et Unité de soins Longue Durée
Centre Hospitalier
Route de Verdilly
BP 179
02405 CHATEAU-THIERRY
Tél : 03.23.69.66.00
Etablissement privé non habilité à l’aide sociale
Maison de retraite « Résidence Berlioz »
1, quartier Blanchard
02400 CHATEAU-THIERRY
Tél : 03.23.83.60.54
2
annexe II
Foyer Logement
Castel repos
58 ter, avenue d’Essomes
02400 CHATEAU-THIERRY
Tél : 03.23.83.03.68
CHAUNY
Maison de retraite annexée à l’hôpital
Et Unité de soins Longue Durée
Centre Hospitalier
94, rue des anciens combattants AFN-TOM
02303 CHAUNY Cédex
Tél : 03.23.38.55.00
Foyer Logement
FPA du Centre de Vie
02300 CHAUNY
Tél : 03.23.52.15.34
CHEVRESIS-MONCEAU
Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale
Maison de retraite « F.Vieville »
3, rue de la Place
02270 CHEVRESIS MONCEAU
Tél : 03.23.80.84.56
CHEZY SUR MARNE
Etablissement privé non habilité à l’aide sociale
Maison de retraite « La Jéromière »
25, Grande Rue
02570 CHEZY SUR MARNE
Tél : 03.23.82.59.59
COEUVRES ET VALSERY
Etablissement privé non habilité à l’aide sociale
Maison de retraite « Résidence St Georges »
Château de Coeuvres
02600 COEUVRES ET VALSERY
Tél : 03.23.55.80.39
CONDE EN BRIE
Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale
Maison de retraite
Couretemont-Varennes, Marchais en Brie, Barzy sur Marne,
Trélou sur Marne
3
Annexe II
5, rue de Chauny
02330 CONDE EN BRIE
Tél : 03.23.82.08.14
CORBENY
Etablissement privé habilité à l’aide sociale
Maison de retraite « Fondation Matra »
23, rue de Reims
02820 CORBENY
Tél : 03.23.22.40.13
COUCY LE CHATEAU
Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale
Maison de retraite « La mèche d’argent »
4, place Hôtel Dieu
02380 COUCY LE CHATEAU
Tél : 03.23.52.68.80
CRECY SUR SERRE
Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale
Maison de retraite
6, rue du Général Patton
02270 CRECY SUR SERRE
Tél : 03.23.80.80.03
CREPY EN LAONNOIS
Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale
Maison de retraite
28, rue Malézieux briquet
02870 CREPY EN LAONNOIS
Tél : 03.23.20.90.20.
CROUY
Etablissement privé non habilité à l’aide sociale
Maison de retraite « Les gloriettes »
80, rue Léo Nathié
02880 CROUY
Tél : 03.23.93.29.29
ETREILLERS
Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale
Maison de retraite « Euphémie Derche »
45, avenue du Général de Gaulle
02590 ETREILLERS
Tél : 03.23.68.78.30
4
Annexe II
Etablissement privé habilité à l’aide sociale
Maison de Pommery
1, hameau de Pommery
02590 ERTEILLERS
Tél : 03.23.50.80.50
FERE EN TARDENOIS
Etablissement privé non habilité à l’aide sociale
Maison de retraite «Résidence Paul Claudel»
Rue Rollequin
02130 FERE EN TARDENOIS
Tél : 03.23.82.38.38
FLAVY LE MARTEL
Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale
Maison de retraite « C. Lefevre »
1, place du Général de Gaulle
02520 FLAVY LE MARTEL
Tél : 03.23.52.51.28
Etablissement privé non habilité à l’aide sociale
Maison de retraite « La Jouvence Castel »
2, rue Roosvelt
02520 FLAVY LE MARTEL
Tél : 03.23.52.51.33
GAUCHY
Foyer Logement
Julien Carrel
27, Résidence Amitiés
02430 GAUCHY
Tél : 03.23.08.62.25
GUISE
Maison de retraite annexée à l’hôpital
et Unité de soins Longue Durée
Centre hospitalier
858, rue des Docteurs Devillers
02120 GUISE
Tél : 03.23.51.55.55
5
Annexe II
Foyer Logement
Résidence Beauval
89, rue Jean Moulin
02120 GUISE
Tél : 03.23.61.01.07
HIRSON
Maison de retraite annexée à l’hôpital
Centre hospitalier Brisset
40, rue aux loups
BP 105
02500 HIRSON
Tél : 03.23.58.82.82
Etablissement privé non habilité à l’aide sociale
Maison de retraite « Résidence du Val d’Oise »
Rue Camille Desmoulin
02500 HIRSON
Tél : 03.23.58.31.00
LA CAPELLE
Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale
Maison de retraite « Vuidet »
131, avenue du Général de Gaulle
02260 LA CAPELLE
Tél : 03.23.97.32.22
LA FERE
Maison de retraite annexée à l’hôpital
Unité de soins Longue Durée
+ Unité Alzheimer
Centre hospitalier Gérontologique
2, avenue Dupuis
02800 LA FERE
Tél : 03.23.56.67.00
LA FERTE MILON
Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale
Maison de retraite
2, rue Pomparde
BP 35
02460 LA FERTE MILON
Tél : 03.23.96.71.59
6
Annexe II
LAON
Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale
Maison de retraite Départementale de l’Aisne
Route de La Fère
02007 LAON CEDEX
Tél : 03.23.27.30.00
Maison de retraite annexée à l’hôpital
et Unité de soins Longue Durée
Centre hospitalier
33, rue Marcellin Berthelot
02001 LAON Cédex
Tél : 03.23.24.33.33
Foyer Logement
Résidence Basselet
60, rue Léon Nanquette
02000 LAON
Tél : 03.23.23.41.98
LE NOUVION EN THIERACHE
Maison de retraite annexée à l’hôpital
Et Unité de soins Longue Durée
Centre Hospitalier
40, rue André Ridders
BP 16
02170 LE NOUVION EN THIERACHE
Tél : 03.23.97.56.56
LIESSE
Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale
Maison de retraite « Les jardins du monde »
Chemin de Tourville
02350 LIESSE NOTRE DAME
Tél : 03.23.22.20.63
LONGUEVAL BARBONVAL
Maison de retraite moins de 25 lits
Maison de retraite « Les Tourterelles »
20, rue du Chemin des Dames
02160 LONGUEVAL BARBONVAL
Tél : 03.23.54.01.84
7
Annexe II
MARLE
Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale
Maison de retraite
14, rue Dessains
02250 MARLE
Tél : 03.23.20.01.05
NEUILLY SAINT FRONT
Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale
Maison de retraite « Les Tilleuls »
1, rue J. Loüer
02470 NEUILLY SAINT FRONT
Tél : 03.23.71.04.32
NOGENT L’ARTAUD
Etablissement privé non habilité à l’aide sociale
Maison de retraite « Château de la source »
Place du Marché
02310 NOGENT L’ARTAUD
Tél : 03.23.70.58.58
ORIGNY EN THIERACHE
Etablissement privé habilité à l’aide sociale
Maison de retraite « Saint-Vincent de Paul »
Rue de la Maladrerie
02550 ORIGNY EN THIERACHE
Tél : 03.23.91.32.00
OULCHY LE CHATEAU
Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale
Maison de retraite
4, rue Hôtel Dieu
02210 OULCHY LE CHATEAU
Tél : 03.23.55.21.24
QUESSY
Foyer Logement
Ambroize Crozat
Rue Paul Doloy
02700 QUESSY
Tél : 03.23.57.25.57
8
Annexe II
SAINT-GOBAIN
Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale
Maison de retraite « Leclère Grandin »
6, rue Leclère Grandin
02410 SAINT-GOBAIN
Tél : 03.23.52.80.26
Maison de retraite sous tutelle ministérielle habilitée partiellement à l’aide sociale
Maison de retraite de l’Office National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre
Résidence Jean Moulin
02410 SAINT-GOBAIN
Tél : 03.23.52.69.90
Etablissement privé non habilité à l’aide sociale
Maison de retraite « Bellevue »
Rue Bellevue
02410 SAINT-GOBAIN
Tél : 03.23.52.65.65
SAINT-QUENTIN
Maison de retraite annexée à l’hôpital
et Unité de soins Longue Durée
Centre Hospitalier
1, avenue Michel de l’hospital
BP 608
02321 SAINT-QUENTIN Cédex
Tél : 03.23.06.73.03
Etablissements privés habilités à l’aide sociale
Maison de retraite « Notre Dame »
4, rue Antoine Lecuyer
02100 SAINT-QUENTIN
Tél : 03.23.64.03.13
Maison de retraite « Temps de vie »
46, rue Georges Pompidou
02100 SAINT-QUENTIN
Tél : 03.23.08.15.93
Etablissements privés non habilités à l’aide sociale
Maison de retraite « Résidence Tiers Temps »
27, rue d’Isle
02100 SAINT-QUENTIN
Tél : 03.23.64.49.00
9
Annexe II
Maison de retraite « Résidence Voltaire »
18 et 20, rue Voltaire
02100 SAINT-QUENTIN
Tél : 03.23.62.04.25
Foyers Logements
- La Boisselle
4, rue du Commandant Biele
02100 SAINT-QUENTIN
Tél : 03.23.62.79.25
- La Fleurande
21, rue Henri Barbusse
02100 SAINT-QUENTIN
Tél : 03.23.65.19.43
SEBONCOURT
Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale
Maison de retraite « Paul Ducateau »
24 bis, rue Vallée
02110 SEBONCOURT
Tél : 03.23.66.01.46
SINCENY
Etablissement privé habilité à l’aide sociale
Foyer logement « Résidence Clair Logis »
Rue Jean Moulin
02300 SINCENY
Tél : 03.23.52.15.34
SOISSONS
Maison de retraite annexée à l’hôpital
et Unité de soins Longue Durée
Centre Hospitalier
46, avenue du Général de Gaulle
02209 SOISSONS Cédex
Tél : 03.23.75.70.70
Etablissement privé habilitépartiellement à l’aide sociale
Résidence « Saint Léger »
9, rue Paul Deviolaine
02200 SOISSONS
Tél : 03.23.53.87.00
10
Annexe II
Etablissements privés non habilités à l’aide sociale
Maison de retraite « Résidence Jeanne d’Arc »
70, boulevard Jeanne d’Arc
02200 SOISSONS
Tél : 03.23.53.93.33
Hébergement temporaire
Centre d’hébergement temporaire
Résidence Anne Morgan A.M.SA.M
31, rue Anne Morgan
BP 111
02203 SOISSONS cedex
Tél : 03.23.75.51.15
Foyer Logement
L’Amitié
13, rue Marcellin Berthelot
02200 SOISSONS
Tél : 03.23.53.49.16
Les Acanthes
4, rue du Théâtre Romain
02200 SOISSONS
Tél : 03.23.75.51.15
TERGNIER
Etablissement privé non habilité à l’aide sociale
Maison de retraite « Résidence J. Franceschi »
54, rue Jacquard
02700 TERGNIER
Tél : 03.23.57.98.00
TUPIGNY
Maison de retraite moins de 25 lits
M.A.R.P.A « La Maisonnée »
18, rue Jacques Frémont
02120 TUPIGNY
Tél : 03.23.60.81.72
VAUX ANDIGNY
Etablissement privé non habilité à l’aide sociale
Maison de retraite « La Fontaine Médicis »
1, rue Napoléon Bonaparte
02110 VAUX ANDIGNY
Tél : 03.23.66.85.10
11
Annexe II
VENDEUIL
Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale
Maison de retraite
39, rue Saint Jean
02800 VENDEUIL
Tél : 03.23.07.84.04
VERVINS
Maison de retraite annexée à l’hôpital
Centre Hospitalier
Place de la Liberté
02140 VERVINS
Tél : 03.23.91.60.60
VIC SUR AISNE
Etablissement privé non habilité à l’aide sociale
Maison de retraite « Domaine du Thurier »
26, rue Fontenoy
02290 VIC SUR AISNE
Tél : 03.23.55.58.33
VILLERS-COTTERETS
Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale
Maison de retraite « Le Grand Bosquet »
3, rue du grand bosquet
BP 174
02600 VILLERS -COTTERETS
Tél : 03.23.96.15.56
12
Annexe II
ANNEXE III
RÈGLEMENT
DÉPARTEMENTAL
D’AIDE
SOCIALE
Personnes handicapées
Foyers d’accueil médicalisé – Foyers de Vie – Foyers
d’hébergement – Services d’Accompagnement à la
Vie Sociale– Services d’Accompagnement MédicoSocial pour Adultes Handicapés - Accueils de jour
Foyers d’accueil médicalisé
« La Maison du Sophora »
26, rue Martin Luther King
02430 GAUCHY
Foyer d’accueil médicalisé
« Le Châtelet »
9, rue Lecarlier
02000 LAON
Tél : 03.23.23.87.35
Foyer d’accueil médicalisé
6, rue du Belvédère
02200 SOISSONS
Tél : 03.23.76.33.90
Foyer d’accueil médicalisé
02140 VERVINS
Tél : 03.23.91.00.32
« La Maison Ducellier » pour adultes autistes
Rue Philadelphie
02300 VILLEQUIER AUMONT
1
Annexe III
Foyers de vie
Foyer de vie
31 bis, rue Jules Maciet
02400 CHATEAU-THIERRY
Tél : 03.23.70.83.22
Foyer de vie
9, rue des œuvres de Chine
02303 CHAUNY Cédex
Tél : 03.23.39.36.99
Foyer de Vie APF « Les Myosotis »
(Handicapés moteurs)
3, espace Charles de Gaulle
02000 LAON
Tél : 03.23.27.10.60
Foyer de Vie « Louis Hennebelle »
Rue Jean Jaurès
BP 14
02830 SAINT-MICHEL
Tél : 03.23.99.59.20
Foyer de Vie APF « Résidence la tour de Rocourt »
(Handicapés moteurs)
90, rue de Paris
02100 SAINT-QUENTIN
Tél : 03.23.67.33.77
Foyer de vie Jean Désiré PAMART
Château de Coyolles
02600 VILLERS COTTERETS
Foyers d’hébergement
Foyer de la Moncelle
25, route de l’hippodrome
02000 ARDON SOUS LAON
Tél : 03.23.26.20.90
Foyer d’hébergement pour adultes handicapés
Route de Guivry
BETHANCOURT EN VAUX
02303 CHAUNY Cédex
Tél : 03.23.40.29.80
Foyer « Le Colombier »
14, rue Jules Maciet
02400 CHATEAU-THIERRY
Tél : 03.23.69.52.62
2
Annexe III
Foyer « Le cédre »
BP 13
02600 COYOLLES
Tél : 03.23.96.03.86
Foyer « Le chalet »
Sous la Perrière
02880 CROUY
Tél : 03.23.76.32.00
Foyer Ismérie
20, rue de l’abbé Duployé
02350 LIESSE NOTRE DAME
Tél : 03.23.22.28.12
Foyer d’hébergement « Résidence André Malraux »
EPARS
Place de l’Hôtel de ville
02350 LIESSE NOTRE DAME
Tél : 03.23.22.36.36
Foyer f.Paillusseau
MAROLLES
60890 MAREUIL SUR OURCQ
Tél : 03.23.96.71.54
Foyer d’accueil « Résidence La Vallée »
15, rue Pasteur
02390 ORIGNY SAINTE BENOITE
Tél : 03.23.09.35.40
Foyer d’hébergement pour personnes handicapées
Rue Moulin La Hotte
BP 10
02820 SAINT-ERME
Tél : 03.23.22.65.90
Foyer d’adultes
Rue Jean Jaurés
BP 14
02830 SAINT-MICHEL
Tél : 03.23.99.59.20
Foyer Neuville
36, rue Jules Guesde
02100 SAINT-QUENTIN
Tél : 03.23.68.16.80
3
Annexe III
Foyer d’hébergement pour adultes travailleurs handicapés
Et appartements collectifs
26, rue Molière
02200 SOISSONS
Tél : 03.23.53.21.54
Services d’accompagnement à la vie sociale
Service d’accompagnement
25, route de l’hippodrome
02000 ARDON SOUS LAON
Tél : 03.23.26.20.90
Service d’insertion et d’accompagnement « Le Cygne »
9, quai Galbraith
02400 CHATEAU-THIERRY
Tél : 03.23.52.08.27
Service d’accompagnement à la vie sociale
34, rue Pasteur
02303 CHAUNY Cédex
Tél : 03.23.52.08.27
Equipe spécialisée pour une vie autonome
(handicapés moteurs)
02-APF
5 bis, place Yves Brinon
02300 CHAUNY
Tél : 03.23.40.29.40
Service de vie à domicile « Résidence du lac »
Impasse de l’étang
Z-I du Verly
BP 1
02800 LA FERE
Tél : 03.23.56.47.05
Service d’accompagnement à la vie sociale
15, rue Pasteur
02390 ORIGNY SAINTE BENOITE
Tél : 03.23.09.35.40
Service d’accompagnement à la vie sociale
Route de Liesse
BP 10
02820 SAINT-ERME
Tél : 03.23.80.41.51
4
Annexe III
Service d’accompagnement et de soutien
Rue Jean Jaurès
Bp 14
02830 SAINT-MICHEL
Tél : 03.23.99.59.20
Service d’accompagnement à la vie sociale
A.P.A.J.H
ZAC du bois de la Chocque
10, avenue Archimède
02100 SAINT-QUENTIN
Tél : 03.23.08.65.88
Centre d’habitat avec Service de vie à domicile
36, rue Guesde
02100 SAINT-QUENTIN
Tél : 03.23.68.16.80
Service de suite et d’accompagnement pour adultes
Handicapés mentaux
2, rue Deflandre
02200 SOISSONS
Tél : 03.23.59.34.74
Services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
Service d’accompagnement Médico-social pour adultes handicapés
181, rue de la Houssaye
02000 LAON
Service d’accompagnement Médico-social pour adultes handicapés
4, rue Bellevue
02100 SAINT-QUENTIN
Accueil de jour
Foyer d’accueil médicalisé de jour
26, rue du Bal champêtre
02200 BELLEU
Tél : 03.23.76.33.90
Centre d’activités de jour
45, avenue de Soissons
02400 CHATEAU-THIERRY
Tél : 03.23.83.24.14
5
Annexe III
Foyer occupationnel et Centre d’activités de jour
CAT « Le garmouzet »
Rue de la verrerie
02170 LE NOUVION EN THIERACHE
Tél : 03.23.97.05.20
Foyer occupationnel d’accueil
Mont d’Origny
15, rue Pasteur
02390 ORIGNY SAINTE BENOITE
Tél : 03.23.09.35.40
Centre d’activités de jour « Mon Plaisir »
COURJUMELLES
02390 ORIGNY SAINTE BENOITE
Tél : 03.23.09.35.40
Centre d’activités de jour
36, rue Guesde
02100 SAINT-QUENTIN
Tél : 03.23.68.24.92
Service d’accueil de jour « La belle Porte »
49, Faubourg de Sommecourt
02370 VAILLY SUR AISNE
Tél : 03.23.54.75.91
6
Annexe III
ANNEXE IV
RÈGLEMENT
DÉPARTEMENTAL
D’AIDE
SOCIALE
Les Centres Locaux d’Information
et de Coordination
CLIC de l’Union des communautés de communes du Sud de l’Aisne
(Charly sur Marne, Château-Thierry, Condé en Brie,
Fère en Tardenois, Neuilly St Front)
Ferme du Ru Chailly
02650 FOSSOY
Tél : 03.23.71.68.60
CLIC de l’Amitié
(Moy de l’Aisne, Ribemont, Saint-Quentin Nord, Saint Simon, Vermand)
1, allée Claude Mairesse
02430 GAUCHY
Tél : 03.23.64.80.40.
CLIC de l’Oise à l’Escaut
(Bohain-Guise-Le Catelet-Wassigny)
Centre hospitalier
858, rue des Docteurs Devillers
02120 GUISE
Tél : 0 800 100 604
CLIC de THIERACHE
(Aubenton, Hirson, La Capelle, Le Nouvion en Thiérache, Sains Richaumont,
Vervins)
55, rue de Lorraine
02500 HIRSON
Tél : 0.800.86.39.39
CLIC de LA FERE
(Anizy-le-Château, Chauny, Coucy-le-Château, La Fère, Tergnier)
1, avenue Dupuis
02800 LA FERE
Tél : 0.800.507.959
1
Annexe iv
CLIC du LAONNOIS
(Anizy, Crécy, Laon Nord et Sud, Marle)
22, boulevard Brossolette
02000 LAON
Tél : 03.23.23.78.35
CLIC du Grand LAONNOIS
(Craonne, Neufchatel, Rozoy, Sissonne)
22, boulevard Brossolette
02000 LAON
Tél : 03.23.23.78.35
CLIC de Saint-Quentin
(Ville de Saint-Quentin)
Office Social
44, rue d’Isle
02100 SAINT-QUENTIN
Tél : 03.23.06.12.60
CLIC de l’AMSAM « Le chêne doré »
(Oulchy, Soissons sud, Vic, Villers)
31, rue Anne Morgan
Tél : 0.800.100.519
CLIC de l’AMSAM « Le cèdre bleu »
(Braine, Soissons Nord, Vailly sur Aisne)
32, rue Alexandre Legry
02370 VAILLY SUR AISNE
Tél : 0 800 679 001
2
annexe 4
ANNEXE V
RÈGLEMENT
DÉPARTEMENTAL
DE L’AIDE
SOCIALE
Adresses utiles
Monsieur le Juge aux Affaires Familiales
Tribunal de Grande Instance
Place Aubry
02011 LAON Cedex
Tel : 03.23.26.29.00.
Fax : 03.23.26.29.31.
Monsieur le Juge aux Affaires Familiales
Tribunal de Grande Instance
Palais de Justice
12 Rue Victor Basch
02100 SAINT-QUENTIN
Tel : 03.23.05.89.00.
Fax : 03.23.05.89.34.
Monsieur le Juge aux Affaires Familiales
Tribunal de Grande Instance
Palais de Justice
76 rue Saint Martin
02200 SOISSONS
Tel : 03.23.76.39.39.
Fax : 03.23.76.39.69.
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre de la Famille
BP 2722
Rue Robert de Luzarches
80027 AMIENS CEDEX
Tel : 03.22.82.35.00.
Fax : 03.22.80.87.45.
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Secrétariat de la Commission Départementale d’Aide Sociale de l’Aisne
28 rue Fernand Christ
02011 LAON CEDEX
Tel : 03.23.21.52.97.
Fax : 03.23.79.10.31
1
annexe v
Ministère du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité
Ministère du Logement et de la Ville
Commission Centrale d’Aide Sociale
14 avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP
Tel : 01.53.86.14.01.
Fax : 01.53.86.14.00.
Monsieur le Payeur Départemental de l’Aisne
13 rue de Signier
02000 LAON
Tel: 03.23.20.45.55.
Fax: 03.23.20.68.41.
2
annexe V
ANNEXE VI
RÈGLEMENT
DÉPARTEMENTAL
D’AIDE
SOCIALE
L’AGREMENT AU TITRE DE L’ACCUEIL FAMILIAL
1 ) L’AGREMENT
(CASF article L. 441-1)
Les personnes souhaitant accueillir à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées doivent déposer une demande d’agrément auprès du Président du Conseil Général de leur département de
résidence.
L’agrément conférant la qualité d’accueillant familial est obligatoire pour accueillir
des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées qui n’appartiennent pas à la famille de l’accueillant jusqu’au 4e degré inclus.
L’agrément étant un préalable à l’accueil familial, toute personne qui, sans avoir
été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière
temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs
personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président
du conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu’il lui fixe (CASF
article L. 443-8).
Le fait d’accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 443-8
ou après une décision de refus ou de retrait d’agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3,
est puni des peines prévues par l’article L. 321-4 (emprisonnement de 3 mois
– amende : 3 750 €). Dans ce cas, le représentant de l’Etat dans le Département
met fin à l’accueil (CASF L. 443-9).
a) Qui peut être agréé ?
(CASF articles L. 441-1 & R. 441-1)
L’agrément peut être accordé soit à une personne, soit à un couple. La notion
de couple doit être comprise comme désignant deux personnes partageant le
même foyer sans qu’elles aient obligatoirement contracté un mariage, conclu un
pacte civil de solidarité ou fait une déclaration de concubinage.
1
ANNEXE VI
b) Les conditions pour obtenir un agrément
(CASF articles L. 441-1, L. 441-4, R. 441 4)
Pour obtenir un agrément, la personne ou le couple proposant un accueil à son
domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées doit :
- justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le
bien être physique et moral des personnes accueillies
- s’engager à ce que l’accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat d’accueil, des solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l’accueil viendrait à être interrompu
- disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement répondent aux normes fixées par les articles R. 831-13 et R. 831-13-1 alinéa 1 du Code
de la Sécurité Sociale (9 m2 pour une personne, 16 m2 pour deux personnes),
et soient compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap de ces
personnes.
- s’engager à suivre une formation initiale et continue
- accepter qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse
être assuré, notamment au moyen de visites sur place
L’accueillant familial est tenu aussi de garantir les conséquences financières de
sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies qui, devront, elles, souscrire un contrat d’assurance garantissant les
conséquences financières de leur responsabilité civile en raison des dommages
subis par l’accueillant familial et ses biens.
c) Le dossier d’agrément et l’instruction de la demande
(CASF articles L. 441-1, L. 443-2, R. 441-2, R. 441-3, R. 441-4, R. 441-8)
Les personnes qui sollicitent un agrément doivent adresser une demande écrite
à la Direction de la Solidarité – Service aux Personnes Agées à Domicile (28 rue
Fernand Christ 02011 LAON CEDEX).
Suite à cette demande, elles reçoivent un dossier comportant le rappel des prescriptions législatives et réglementaires, les dispositions arrêtées dans le département, un exemplaire du contrat type national.
Les pièces à fournir sont :
- formulaire de demande d’agrément à compléter, dater et signer, accompagné
des documents complétés ci-après :
* questionnaire en vue d’agrément
* attestation du bailleur
* attestation d’engagement « continuité de l’accueil … »
* attestation d’engagement des remplaçants (2 ou 3 exemplaires)
- des photocopies de
* 3 derniers bulletins de salaire, ou justificatifs ASSEDIC
* notification de pension, d’allocation ou autres ressources
* dernier avis d’imposition ou de non imposition sur les revenus
* dernière imposition de la taxe d’habitation
* dernière imposition de la taxe foncière (pour les propriétaires)
2
ANNEXE VI
* quittance de loyer (pour les locataires)
* notification de décision de prêt (pour les propriétaires)
* justificatif de crédits, prêts
* facture E.D.F., facture d’eau et de chauffage
* plan détaillé du logement
et de :
* lettre de motivation
* curriculum vitae
* imprimé « schéma topographique succinct » à compléter
* un certificat médical datant de moins de trois mois établi sur l’imprimé joint. Un certificat médical doit être produit pour chacun des membres de la famille vivant sous le même toit.
N.B. La signature et le cachet du praticien doivent être apposés en
original
* un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) pour l’accueillant et chaque
membre de la famille, vivant sous le même toit
* une déclaration sur l’honneur attestant de l’absence de condamnation
pénale, en application des dispositions de l’article L. 443-2 du CASF
* photocopie d’une pièce d’identité ou livret de famille
Le dossier doit être adressé en lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Président du Conseil Général dispose d’un délai de dix jours pour en accuser
réception (une mention doit spécifier que la demande est susceptible de donner
lieu à une décision implicite de rejet, 4 mois après la date de réception du dossier
et l’indication de cette date, les délais et voies de recours contre cette décision
doivent être mentionnées) ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les
pièces manquantes et fixer un délai pour la production de ces pièces (il doit être
indiqué également que le délai de 4 mois, au terme duquel la demande est rejetée en cas de non-réponse, ne commence à courir qu’à compter de la réception
du dossier complet).
d) La décision d’agrément
(articles L. 441-1, L. 441-4, R. 441-3, R. 441-4, R. 441-5)
La décision d’agrément fait l’objet d’un arrêté du Président du Conseil Général.
Cette décision est notifiée au demandeur. Le silence gardé pendant plus de 4
mois à compter de la date de l’avis de réception du dossier complet de demande
d’agrément par le Président du Conseil Général fait naître une décision implicite
de refus.
La décision d’agrément doit préciser :
- la date à laquelle l’agrément est accordé
- la date à laquelle l’agrément arrive à échéance (5 ans jour pour jour après la
date d’agrément)
- le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies (maximum 3), ainsi que
leur profil
- si l’agrément est accordé pour un accueil à temps complet ou pour un accueil
à temps partiel, auquel cas il convient de préciser la durée du temps partiel.
L’agrément est accordé pour une période de 5 ans.
3
ANNEXE VI
e) le renouvellement d’agrément
(CASF articles L. 441-4, R. 441-5, R. 441-6, R. 441-7)
Dans l’année qui précède la date d’échéance de la décision d’agrément ou de
renouvellement d’agrément, le Président du Conseil Général indique, par lettre
recommandée avec avis de réception, à l’accueillant familial qu’il doit présenter
une demande de renouvellement quatre mois au moins avant ladite échéance s’il
entend continuer à en bénéficier.
La demande de renouvellement de l’agrément est déposée et instruite dans les
mêmes conditions que la demande initiale.
Pour le premier renouvellement, la demande doit être accompagnée d’un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l’article L.
441-1 du CASF.
g) Le retrait ou la restriction d’agrément
(CASF articles L. 441-2, L. 441-4, L. 442-1, L. 443-4, R. 441-11, R. 441-12. R. 441-13)
L’agrément peut être retiré après un délai de trois mois après que le Président du
Conseil Général ait mis l’accueillant familial en demeure dans les cas suivants :
- si les conditions d’agrément cessent d’être remplies
- si le contrat d’accueil familial mentionné par l’article L. 442-1 du CASF n’est
pas conclu
- si le contrat méconnaît les prescriptions mentionnées au même article
- en cas de non souscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant
- si le montant de l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des
pièces réservées à la personne accueillie (loyer) est manifestement abusif
Préalablement à toute décision, le Président du Conseil Général saisit la Commission consultative de retrait d’agrément en lui indiquant le contenu de l’injonction à laquelle l’accueillant familial ne s’est pas soumis.
La Commission consultative de retrait d’agrément est composée ainsi qu’il
suit :
- Président : Monsieur le Président du Conseil Général ou son représentant
- Deux membres représentant le Département
- Deux membres représentant les accueillants familiaux
- Deux membres représentant les associations de personnes âgées et de personnes handicapées
* Un représentant du CODERPA (Comité Départemental des Retraités et des
Personnes Agées de l’Aisne)
* Un représentant de l’APF (Association des Paralysés de France) ou de l’UDAPEI
(Union Départementale d’Amis et de Parents d’Enfants Inadaptés).
4
ANNEXE VI
La Commission consultative de retrait se réunit sous la présidence du président
du conseil général ou de son représentant pour formuler un avis sur la décision
de retrait. L’accueillant familial concerné par la décision est invité, par le président
du conseil général, un mois au moins avant la date de réunion de la commission,
à formuler ses observations devant la commission. Il appartient à l’accueillant
familial de décider s’il souhaite être entendu par la commission ou s’il transmet
ses observations par écrit.
Après s’être assurée que l’accueillant familial a bien été informé de la procédure
engagée à son encontre et qu’il a été invité à formuler ses observations sur les
motifs qui lui ont été signifiés, la commission peut rendre un avis même en l’absence d’observations de l’accueillant familial.
L’avis de la commission n’est pas un avis conforme.
La restriction d’agrément doit être comprise comme une décision visant à modifier, en le diminuant, le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies par
l’accueillant familial. La décision de restriction d’agrément fait l’objet de la même
procédure que la décision de retrait.
Toute décision de retrait ou de restriction d’agrément fait l’objet d’un arrêté du
président du conseil général.
En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission consultative.
h) Changement de résidence de l’accueillant
(CASF article R. 441-10)
En cas de changement de résidence à l’intérieur du département, l’accueillant
familial doit notifier sa nouvelle adresse au Président du Conseil Général, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois au moins avant
son emménagement.
Lorsque l’accueillant familial change de département de résidence, il notifie,
dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du Conseil Général
de son nouveau département de résidence, en joignant une copie de la décision
d’agrément émanant du département d’origine.
Le Président du Conseil Général du département d’origine transmet, à la demande du Président du Conseil Général du nouveau département de résidence
de l’accueillant familial, le dossier de l’accueillant familial.
i) Contrôles par les services départementaux
(CASF articles L. 441-2 & R. 441-8)
Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux,
de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux
ainsi qu’aux institutions ou organismes qu’ils désignent à ce effet, tous les renseignements qui leurs sont demandés et sont en relation directe avec l’accomplissement de leurs missions.
5
ANNEXE VI
2) LE CONTRAT D’ACCUEIL
(CASF articles L. 442-1, D. 442-3)
Un contrat d’accueil, conforme au modèle fixé par le décret n° 2004-1542 du 30
décembre 2004 doit obligatoirement être conclu entre l’accueillant familial et la
personne accueillie ou, éventuellement, son représentant légal. Le modèle fourni
ne peut être amandé mais si nécessaire il peut être complété.
Il doit être signé au plus tard le jour de l’arrivée de la personne accueillie chez
l’accueillant familial.
Une copie du contrat doit être transmise à la Direction de la Solidarité - Service
aux Personnes Agées à domicile (28 rue Fernand Christ à LAON 02011 LAON
CEDEX).
3) LES CONDITIONS DE REMUNERATION
La rémunération d’une famille d’accueil, précisée dans le contrat d’accueil familial, se compose des éléments suivants :
- Une rémunération journalière des services rendus
Minimum : 2,5 fois le SMIC horaire
Le régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires est celui des salariés. Ce
revenu est imposable.
- Une indemnité de congés
(10 % de la rémunération journalière des services rendus)
Le régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires est celui des salariés. Ce
revenu est imposable.
- Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières
Minimum : 1MG (Minimum Garanti) par jour
Maximum : 4 MG par jour
Le régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires est celui des salariés. Ce
revenu est imposable.
- Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne
accueillie
Minimum : 2 MG
Maximum : 5 MG
Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations et n’est pas imposable.
- Une indemnité de mise à disposition de la pièce réservée à la personne accueillie (loyer)
Le montant de cette indemnité peut être négocié dans la limite du maximum (200
€) autorisé entre l’accueillant familial et la personne accueillie ou son représentant légal en fonction de la surface des locaux mis à disposition et leur état. Le
Conseil Général doit veiller à ce que ce montant ne soit pas excessif.
6
ANNEXE VI
ANNEXE VII
RÈGLEMENT
DÉPARTEMENTAL
D’AIDE
SOCIALE
la constitution du dossier de prestation de compensation
du handicap
Au sein de la maison départementale des personnes handicapées, une seule instance existe désormais : la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(C.D.A.P.H.). Elle prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne (orientation, attribution de prestations) sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire et des souhaits exprimés par la personne handicapée concernant son projet de vie.
Elle regroupe la commission départementale d’éducation spéciale (CDES), la commission
technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) et les sites pour la vie
autonome.
1. Dossier de demande
La personne handicapée doit déposer sa demande à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de son lieu de résidence accompagnée :
- d’un justificatif d’identité
- d’un justificatif de domicile
- d’un certificat médical de moins de 3 mois
- de son projet de vie (l’aide du personnel de la Maison départementale des personnes
handicapées peut être demandée pour l’élaborer)
- de la mention des prestations sociales dont elle bénéficie au titre de son handicap
2. Instruction du dossier
La maison départementale des personnes handicapées a en charge l’instruction de la demande.
L’attribution de la prestation de compensation s’inscrit dans l’élaboration d’un plan de compensation personnalisé, qui comprend des mesures de toute nature et ne se limite pas à
cette seule prestation.
La maison départementale des personnes handicapées charge une équipe pluridisciplinaire
d’évaluer les besoins de compensation du handicap du demandeur.
Cette évaluation se fait au cours d’un entretien avec le demandeur. L’équipe peut également
se rendre sur son lieu de vie.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, la maison départementale des personnes
handicapées peut demander des pièces justificatives complémentaires.
Le plan personnalisé de compensation, est transmis au demandeur, qui dispose d’un délai
de quinze jours pour faire connaître ses observations.
1
Annexe VII
3. Décision
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) qui en
a charge la décision, la fonde sur le plan personnalisé de compensation.
Le demandeur est informé, au moins deux semaines avant, de la date et du lieu de la séance
au cours de laquelle la C.D.A.P.H va se prononcer sur sa requête. Il peut se faire assister ou
représenter par la personne de son choix.
La décision est notifiée à l’intéressé ainsi qu’aux organismes concernés par le Président de
la C.D.A.P.H.
2
Annexe VII
ANNEXE VIII
RÈGLEMENT
DÉPARTEMENTAL
D’AIDE
SOCIALE
Lexique
A
AAH
ACFP
ACTP
AEEH
AGGIR
AL
AM
APA
APL
ASSEDIC
Allocation Adulte Handicapé
Allocation compensatrice pour frais professionnels
Allocation Compensatrice pour l’aide d’une Tierce Personne
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Autonomie gérontologie groupe iso-ressources
Allocation logement
Aide ménagère
Allocation personnalisée d’autonomie
Aide personnalisée au logement
Association pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce
C
CA
CAF
CAJ
CASF
CCAS
CCAS
CDAPH
CDAS
CE
CESU
CG
CMU
CNSA
CNIL
CODERPA
CPAM
CRAM
CROSSMS
Cour d’appel
Caisse d’allocations familiales
Centre d’Activité de Jour
Code de l’action sociale et des Familles
Centre communal d’action sociale
Commission centrale d’aide sociale
Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées
Commission départementale d’aide sociale
Conseil d’état
Chèque Emploi Service Universel
Conseil général
Couverture maladie universelle
Caisse nationale de solidarité et d’autonomie
Commission nationale informatique et libertés
Comité départemental des retraités et des personnes âgées
Caisse primaire d’assurance maladie
Caisse régionale d’assurance maladie
Comité régional de l’organisation sanitaire, sociale et
médico-sociale
1
ANNEXE VIII
D
DDASS
DS
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Direction de la Solidarité
E
EHPAD
EMS
ESAT
Etablissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes
Equipe médico-sociale
Etablissement et service d’aide par le travail
F
FAM
Foyer d’accueil médicalisé
G
GIR
GMP
Groupe iso-ressources
GIR moyen pondéré
I
IDE
IME
Infirmière diplômée d’état
Institut médico-éducatif
J
JAF
Juge aux affaires familiales
M
MAS
MDPH
MG
MSA
MTP
Maison d’accueil spécialisée
Maison départementale des personnes handicapées
Minimum garanti
Mutualité sociale agricole
Majoration pour tierce personne
O
OA
Obligation alimentaire, obligé alimentaire
P
PA
PACS
PCG
PCH
PEL
PEP
PER
PH
PSD
PUV
Personne âgée
Pacte civil de solidarité
Président du Conseil Général
Prestation de compensation du handicap
Plan d’Epargne Logement
Plan d’Epargne Populaire
Plan d’Epargne Retraite
Personne handicapée
Prestation spécifique dépendance
Petite Unité de Vie
R
RDAS
Règlement départemental d’aide sociale
S
SAVS
SAMSAH
Service d’accompagnement à la vie sociale
Service d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés
2
ANNEXE VIII
SEPA
SMIC
SPAD
SPH
Service des Etablissements pour Personnes Agées
Salaire minimum interprofessionnel de croissance
Service aux Personnes Agées à Domicile
Service aux Personnes Handicapées
T
TCI
TGI
Tribunal du contentieux de l’incapacité
Tribunal de grande instance
U
USLD
Unité de soins longue durée
3
ANNEXE VIII
TABLE DES MATIERES
RÈGLEMENT
DÉPARTEMENTAL
D’AIDE
SOCIALE
TABLE DES MATIÈRES
Sommaire
p.1
Préambule
Qu’est-ce que le RDAS ?
p.3
I. dispositions generales
p.5
I-10 Définition de l’aide sociale légale
p.5
I-11 L’aide sociale est subsidiaire I-12 L’aide sociale est une avance
I-13 L’aide sociale est personnelle
p.5
p.5
p.5
I-20 Les conditions à remplir par le demandeur p.6
I-21 Une condition d’âge
I-22 Une condition de résidence p.6
p.6
- le domicile de secours - la perte du domicile de secours - l’élection de domicile - le domicile de secours hors du département p.6
p.6
p.7
p.7
I-30 La procédure d’admission à l’aide sociale p.9
I-23 Une condition de ressources
I-31
I-32
I-33
I-34
L’admission L’admission d’urgence Le caractère révisable de l’aide sociale La Commission d’Aide Sociale
p.7
p.9
p.9
p.10
p. 10
I-40
Les conséquences de l’admission à l’aide sociale p.12
I-41 I-42 I-43 I-44 I-45 I-46 I-47 La participation du demandeur La prise d’hypothèque La mise en œuvre du devoir de secours du conjoint Mise en œuvre de l’obligation alimentaire L’intervention du Juge aux Affaires Familiales Obligation d’information du décès du bénéficiaire
Les différentes formes de récupération de l’aide sociale p.12
p.12
p.12
p.13
p.14
p.14
p.15
- le recours en récupération contre le bénéficiaire
revenu à meilleure fortune p.16
- le recours en récupération contre le légataire p.16
- le recours en récupération contre le donataire
p.16
- cas particulier : les assurances vie p.16
- le recours en récupération sur la succession du bénéficiaire p.17
- exceptions à ce recours
p.17
I-48 Les Cas particuliers : ACTP, APA, PSD I-49 La répétition des indus, la fraude p.17
p.18
TABLE DES MATIÈRES
I-50
Les recours contre les décisions
relatives à l’aide sociale
p.19
I-51
Recours contre les décisions des Commission
d’Admission et les décisions du Président du Conseil général
p.19
La Commission Départementale d’Aide Sociale
La Commission Centrale d’Aide Sociale
I-52
Recours contre les décision de la Commission
Départementale d’Aide Sociale
p.20
I-60 Les relations entre les usagers et l’administration p.22
I-61
I-62
Le secret professionnel La communication des documents II.
Les aides sociales pour les Personnes
âgées
p.22
p.22
p.23
II- 10 Les aides favorisant le maintien à domicile
p.23
II-11
L’Aide ménagère p.23
II-11-1 Définition II-11-2 Conditions d’attribution II-11-3 Participation du bénéficaire II-11-4 Nombre d’heures, durée de prise en charge
II-11-5 Règlement de la prestation II-11-6 Retrait et dépôt du dossier II-11-7 Instruction du dossier II-11-8 Recours contentieux II-11-9 Admission d’urgence II-11-10 Récupération p.23
p.24
p.24
p.24
p.24
p.25
p.25
p.25
p.25
p.26
II-12 Les repas servis en Foyer ou portés à domicile II-12-1
II-12-2
II-12-3
II-12-4
II-12-5
II-12-6
II-12-7
II-12-8
II-12-9
Définition Conditions d’attribution Participation du bénéficiaire Nombre de repas, durée de prise en charge Règlement de la prestation Retrait et dépôt du dossier
Instruction du dossier
Recours contentieux Récupération
II- 20 Les aides en matière d’hébergement p.26
p.26
p.26
p.26
p.27
p.27
p.27
p.27
p.27
p.28
p.29
II-21 L’accueil en structure : Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.), foyer logement,
Petite Unité de Vie ou Unité de Soins de Longue Durée (U.S.L.D.) p.29
TABLE DES MATIÈRES
II-21-1 Conditions d’attribution p.29
II-21-2 La demande p.29
II-21-3 Choix de l’établissement p.30
II-21-4 Durée de la prise en charge p.30
II-21-5 Admission d’urgence p.31
II-21-6 Absence temporaire ou occasionnelle p.31
II-21-7 Participation du bénéficiaire p.31
II-21-8 Conséquences de l’attribution p.31
II-21-9 Participation du conjoint (resté au domicile) p.31
II-21-10 Participation des obligés alimentaires p.31
II-21-11 Le versement des ressources p.32
II-21-12 Prise en charge de la mutuelle et des frais d’obsèques,
et autres dépenses déductibles des ressources
p.32
II-21-13 Modalités de règlement des frais d’hébergement p.32
II-21-14 La récupération p.33
II-21-15 Tarification
p.33
I-21-16 Agents habilités
p.33
II-22 ACTP en établissement II-23 L’accueil Familial II-23-1
II-23-2
II-23-3
II-23-4
II-23-5
II-23-6
II-23-7
II-23-8
Définition, La prise en charge par l’aide sociale L’intervention de l’aide sociale Effets de l’admission à l’aide sociale Participation des obligés alimentaires La récupération Les absences en cas d’hospitalisation
Les absences pour convenances personnelles
II- 30 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie II-31 l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile II-31-1 Qui peut en bénéficier ? II-31-2 Le dépôt du dossier II-31-3 Cumul II-31-4 L’évaluation de la dépendance II-31-5 Le Plan d’aide II-31-6 La participation du bénéficiaire
II-31-7 L’évaluation des ressources
II-31-8 Attribution de l’APA II-31-9 La Commission APA II-31-10 Notification de la décision II-31-11 Révision de la décision
II-31-12 Suspension de l’APA
II-31-13 Les voies de recours - le recours pré-contentieux - le recours contentieux II-31-14 Récupération II-31-15 Indus et prescription p.34
p.34
p.34
p.34
p.35
p.35
p.35
p.36
p.36
p.36
p.37
p.37
p.37
p.37
p.38
p.38
p.39
p.39
p.39
p.40
p.41
p.41
p.41
p.42
p.42
p.42
p.43
p.43
p.43
TABLE DES MATIÈRES
II-32 l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement
p.44
II-32-10 Les établissements situés dans l’Aisne II-32-20 Les établissements situés en dehors de l’Aisne II-32-21 Qui peut en bénéficier ? II-32-22 Le dépôt du dossier II-32-23 Cumul II-32-24 L’évaluation de la dépendance II-32-25 La participation du bénéficiaire
II-32-26 L’évaluation des ressources II-32-27 La décision d’attribution de l’APA en établissement II-32-28 Révision de la décision II-32-29 Suspension II-32-30 Les voies de recours
II-32-31 La récupération II-32-32 Indus et prescription p.44
p.45
p.45
p.45
p.46
p.46
p.46
p.46
p.47
p.47
p.47
p.48
p.48
p.48
II- 40 Les aides FACULTATIVES DU Département de l’Aisne p.49
II-41 L’Aide aux vacances p.49
II-41-1
II-41-2
II-41-3
II-41-4
II-41-5
II-41-6
Définition Bénéficiaires Conditions d’attribution Montant de l’aide
Règlement de la prestation Retrait et dépôt du dossier II-42 L’Aide à l’investissement en faveur des personnes dépendantes II-42-1 Définition II-42-2 Bénéficiaires II-42-3 Acquisitions subventionnables – conditions - pour les services d’aide à domicile - pour les particuliers II-42-4 Dépôt du dossier
II-42-5 Composition du dossier II-43 Les Soins Palliatifs II-43-1
II-43-2
II-43-3
II-43-4
II-43-5
II-43-6
Définition Conditions d’attribution Forme de la prise en charge Règlement de la prestation Intervenants
Eléments relatifs à la demande p.49
p.49
p.49
p.49
p.49
p.50
p.50
p.50
p.50
p.50
p.50
p.50
p.51
p.51
p.51
p.51
p.51
p.51
p.52
p.52
p.52
II-44 L’Aide à l’investissement pour les établissements
p.52
p.52
p.52
p.53
p.53
II-44-1 Définition II-44-2 Demande II-44-3 Caractéristiques de l’aide II-44-4 Aide à l’achat de véhicules adaptés
TABLE DES MATIÈRES
III. Les aides sociales pour
les personnes adultes Handicapées
p.55
III- 10 Les aides favorisant la vie à domicile p.56
III-11 L’Aide ménagère
III-12 Les repas servis en Foyer ou portés à domicile
III-13 Le Service d’Accompagnement à la vie sociale et les SAMSAH
p.56
p.56
p.56
p.56
p.56
p.57
p.57
p.57
p.57
p.57
III-13-1
III-13-2
III-13-3
III-13-4
III-13-5
III-13-6
III-13-7
Définitions La demande La décision La notification Le renouvellement Les voies d’appel La récupération
III-14 L’Allocation Compensatrice pour l’aide d’une tierce personne
p.58
p.58
p.58
p.58
p.59
p.59
p.59
p.59
p.59
p.59
III-14-1
III-14-2
III-14-3
III-14-4
III-14-5
III-14-6
III-14-7
III-14-8
III-14-9
Calcul du plafond de ressources Montant de l’allocation accordée Effectivité de l’aide Hospitalisation Cumul avec un autre avantage Décès La prescription Les voies d’appel La récupération
III-15 L’Allocation compensatrice pour frais professionnels III-15-1
III-15-2
III-15-3
III-15-4
L’instruction du dossier Montant de l’allocation pour frais professionnels Effectivité La récupération III-20 Les aides en établissement p.60
p.60
p.60
p.60
p.60
p.61
III-21 L’Accueil en structure spécialisée
p.61
III-21-1 Les différents établissements concernés
- foyer d’hébergement
- foyer de vie ou foyer occupationnel - foyer d’accueil médicalisé, - centre d’activité de jour
- les instituts médico-éducatifs ou
médico-professionnels
III-21-2 L’accueil temporaire III-21-3 La procédure d’admission et la prise en
charge financière
III-21-4 Participation du bénéficiaire III-21-5 Obligation alimentaire p.61
p.61
p.61
p.61
p.61
p.61
p.61
p.62
p.62
p.63
TABLE DES MATIÈRES
III-21-6 Devoir de secours III-21-7 Recours en récupération III-21-8 Agents habilités III-22 L’accueil hors du territoire national III-23 L’accueil au titre de « l’amendement CRETON » III-24 L’Accueil en Maison de retraite p.63
p.63
p.63
p.64
p.64
p.65
III-24-1 Obligation alimentaire
III-24-2 Devoirs de secours III-24-3 Recours en récupération
p.65
p.65
p.65
III-25 L’Allocation Compensatrice pour l’aide
d’une Tierce Personne en établissement
III-26 L’Accueil Familial p.65
p.66
III-26-1 La récupération
p.66
III- 30 La Prestation de Compensation du Handicap p.67
III-31 Définition p.67
III-31-1Aides couvertes par la prestation
III-31-2 Activités essentielles p.67
p.67
III-32-1 Principe III-32-2 Conditions spécifiques aux ressortissants
de nationalité étrangère
III-32-3 Droit d’option entre APA et PCH
III-32-4 Droit d’option entre ACTP et PCH
p.68
III-32 Bénéficiaire de la prestation III-33 Règles générales de gestion III-33-1
III-33-2
III-33-3
III-33-4
III-33-5
p.68
p.68
p 69
p 69
p.69
Réexamen de la situation Renouvellement de la demande Procédure d’urgence Révision Recours p.69
p.69
p.69
p.70
p.70
III-34 Bases de calcul des aides liées à la PCH p.70
III-34-1 Règles générales III-34-2 Les modalités de versement de la PCH III-34-3 Cas particulier III-35 Contrôle, suspension, interruption et récupération des indus III-35-1
III-35-2
III-35-3
III-35-4
Contrôle Suspension, interruption Hospitalisation
La récupération des indus III-36 Divers III-36-1 PCH et obligation alimentaire III-36-2 Absence de recours en récupération III-36-3 Incessibilité et insaisissabilité de la PCH p.70
p.70
p.71
p.71
p.71
p.71
p.71
p.71
p.72
p.72
p.72
p.72
TABLE DES MATIÈRES
III-37 La PCH en établissement,
III-37-1 Qui peut en bénéficier ?
III-37-2 Les aides couvertes par la PCH en établissement
p.72
p.72
p.73
ANNEXES I À viii TABLE DES MATIERES
TABLE DES MATIÈRES