Règlement départemental d`aide sociale
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Règlement départemental d`aide sociale
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’AISNE Juin 2008 RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE SOMMAIRE RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE Préambule ....................................................................3 I. Dispositions générales.................................................5 I-10 Définition de l’aide sociale légale ................................................................. p.5 I-20 Les conditions à remplir par le demandeur ...................................................p.6 I-30 La procédure d’admission à l’aide sociale ....................................................p.9 I-40 Les conséquences de l’admission à l’aide sociale . ....................................p.12 I-50 Les recours contre les décisions relatives à l’aide sociale...........................p.19 I-60 Les relations entre les usagers et l’administration . .....................................p.22 II. Les aides sociales pour les Personnes âgées ........... 23 II- 10 Les aides favorisant le maintien à domicile ...............................................p.23 II- 20 Les aides en matière d’hébergement ........................................................p.29 II- 30 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie ...................................................p.37 II- 40 Les aides facultatives du Département de l’Aisne . ...................................p.49 III. Les aides sociales pour les Personnes adultes handicapées.......................................................................... 55 III- 10 Les aides favorisant la vie à domicile........................................................p.56 III- 20 Les aides en établissement.......................................................................p.61 III- 30 La Prestation de Compensation du Handicap...........................................p.67 ANNEXES Annexe I : Services d’aide à domicile Annexe II : Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Annexe III : Foyers et services pour personnes handicapées Annexe IV : Centres locaux d’information et de coordination Annexe V : Adresses utiles Annexe VI : Agrément au titre de l’accueil familial Annexe VII : Constitution du dossier de Prestation de Compensation du Handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées Annexe VIII : Lexique des sigles TABLE DES MATIÈRES PREAMBULE ............................................................................................................................................... Qu’est-ce-que le Règlement Départemental d’Aide Sociale ? Le présent Règlement Départemental d’Aide Sociale répond à la réglementation en vigueur qui prévoit que le Conseil Général adopte un Règlement Départemental d’Aide Sociale (R.D.A.S). CASF art. L.121-3. Celui-ci expose, dans le cadre de la législation et de la réglementation en cours, les conditions et les modalités d’accès et de règlement des aides sociales légales et des aides extra - légales mises en place par le Département de l’Aisne. Le précédent Règlement Départemental d’Aide Sociale a été voté le 4 juillet 1988. Le présent règlement départemental d’aide sociale a été adopté par le Conseil général de l’Aisne lors de sa réunion du 23 juin 2008. Il a été transmis au Préfet de l’Aisne au titre du contrôle de légalité le 6 novembre 2008. 3 Préambule I. Dispositions générales I-10 Définition de l’aide sociale légale L’aide sociale légale se définit selon plusieurs grands principes I-11 l’aide sociale est subsidiaire : Cela signifie qu’elle n’est demandée qu’après avoir épuisé les différentes possibilités offertes au demandeur : ressources personnelles, solidarité familiale, interrogation des différents régimes de prévoyance ou de mutuelle. Ce principe est appliqué sauf dispositions législatives et réglementaires contraires. I-12 l’aide sociale est une avance : Certaines aides accordées par le Département (aide ménagère, portage de repas, prestation spécifique dépendance, frais d’hébergement) sont récupérables selon diverses modalités fixées par l’article L.132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles (voir tableau Chapitre I-47). Après avis de la Commission d’aide sociale, le Président du Conseil général fixe le montant des sommes à récupérer ainsi que les modalités de leur recouvrement. De même, afin de garantir les recours à engager, le Département peut prendre une hypothèque légale sur les biens du bénéficiaire de l’aide sociale (CASF art. L.132-9) I-13 l’aide sociale est personnelle : Le droit au bénéfice de l’aide sociale est personnel, incessible et insaisissable. Il est accordé en fonction de la situation du demandeur. 5 dispositions générales I-20 Les conditions à remplir par le demandeur Plusieurs conditions doivent être remplies pour être admis à l’aide sociale : I-21 une condition d’âge (CASF art. L.113-1) : Certaines aides aux adultes sont liées à l’âge du demandeur. Les aides aux personnes âgées peuvent être attribuées à partir de 60 ans. I-22 une condition de résidence (CASF art.L.111-1 à L.111-4) : Toute personne résidant en France peut prétendre à l’aide sociale. Les personnes de nationalité étrangère doivent justifier d’un des titres exigés pour séjourner régulièrement en France. - Le domicile de secours (CASF art. L.111-3 et L.122-1 à L.122-5) : Le domicile de secours sert à identifier le Département à la charge duquel incomberont les dépenses d’aide sociale engagées pour le bénéficiaire. Ainsi, en matière d’aide sociale, les dépenses sont à la charge du Département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, les dépenses incombent au Département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale. Il convient donc de définir le domicile de secours pour toute demande d’aide sociale. Le domicile de secours en matière d’aide sociale, s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation. Les personnes : - admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, - accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé, conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée en établissement ou avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier est sans effet sur le domicile de secours. - La perte du domicile de secours : Le domicile de secours se perd dans deux cas : - par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou par un placement familial. 6 dispositions générales - par l’acquisition d’un autre domicile de secours : si l’absence résulte du plein gré du demandeur, en dehors de toute circonstance ne relevant pas de sa propre volonté (hospitalisation, traitement dans un établissement spécialisé…). A défaut de domicile de secours, les dépenses incombent au département dans lequel réside l’intéressé au moment de la demande d’attribution d’une prestation sociale (CASF art. L. 122-1). Les frais d’aide sociale sont intégralement pris en charge par l’Etat sur décision de son représentant dans le Département pour : - les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, - les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pu choisir librement le lieu de résidence. - L’élection de domicile (CASF art. L. 264-1) : Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception de l’aide médicale de l’Etat (…) les personnes sans domicile stable doivent élire domicile auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. L’organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile. Le département débiteur de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap est celui dans le ressort duquel l’intéressé a élu domicile. L’élection de domicile est accordée pour une durée limitée (CASF art. L.264-2). - Le domicile de secours hors du Département (CASF art. L. 122-4) : Si le Président du Conseil général estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre Département, celui-ci doit transmettre le dossier dans un délai de un mois après le dépôt de la demande au Président du Conseil général concerné. Lequel doit se prononcer sur sa compétence dans le mois qui suit. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la Commission Centrale d’Aide Sociale, chargée de statuer. Si la situation du demandeur nécessite une décision immédiate, le Président du Conseil général prend ou fait prendre la décision et la notifie dans les deux mois au service de l’aide sociale du Département concerné. En cas de non respect de ce délai, les frais engagés restent imputés au Département en charge de la demande. I-23 une condition de ressources (CASF art.L.132-1 à L.132-3) : avant d’être admis à l’aide sociale, tout demandeur doit déclarer les éléments des ressources qu’il perçoit afin d’évaluer son état de besoin et de savoir s’il répond aux plafonds applicables selon l’aide ou la prestation envisagée. 7 dispositions générales Les revenus de l’ensemble du foyer sont pris en compte : il s’agit donc des revenus personnels, de ceux du conjoint(e), du concubin(e), de la personne avec laquelle le demandeur a conclu un PACS. Ainsi que les revenus provenant d’une créance alimentaire ou d’une aide de fait de toute personne non soumise à cette obligation. 8 dispositions générales I-30La procédure d’admission à l’aide sociale (CASF art. L.131-1) : I-31 L’admission : sauf dispositions particulières, la demande d’aide sociale doit être déposée auprès du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) ou à la Mairie du domicile de résidence du demandeur. Le C.C.A.S constitue le dossier et transmet la demande au Président du Conseil général dans le mois suivant le dépôt, avec son avis, sans tenir compte de la validité de la demande. La demande doit être signée par le demandeur lui-même ou son représentant légal et doit être accompagnée des pièces nécessaires à son traitement. Si le dossier est incomplet, il doit tout de même être transmis dans l’état accompagné des motifs ayant entraîné cet état. Le dossier est ensuite examiné par les services du Département qui établissent alors une proposition soumise à la Commission d’Aide Sociale. Celle-ci est chargée de rendre un avis sur les demandes, dans le respect des conditions et règles spécifiques au type de prestation ou d’allocation sollicitée. Au vu de l’avis de la Commission d’Aide sociale, le Président du Conseil général prononce l’admission ou le refus d’admission à l’aide sociale. La Direction de la Solidarité située 28, rue Fernand Christ à LAON, compte trois services qui instruisent les demandes suivant leur nature : - service des personnes âgées à domicile, - service des personnes âgées en établissement, - service aux personnes handicapées. Tout dossier incomplet sera renvoyé au C.C.A.S pour complément d’information. I-32 L’admission d’urgence (CASF art. L.131-3) : L’admission d’urgence peut concerner l’aide sociale des personnes handicapées et des personnes âgées, lorsqu’elle comporte un hébergement en établissement , ou l’attribution de l’aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l’assistance de la personne dont l’aide était nécessaire au maintien à domicile. Cette admission est prononcée par le maire qui notifie sa décision avec avis de réception au Président du Conseil général, dans les trois jours. En cas d’hébergement, le directeur de l’établissement est tenu de notifier au Président du Conseil général, dans les quarante-huit heures, l’entrée de toute 9 dispositions générales personne ayant fait l’objet d’une décision d’admission d’urgence à l’aide sociale, ou sollicitant une telle admission. L’inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune en matière d’aide à domicile, et de l’établissement en matière de prise en charge des frais de séjour, des dépenses exposées jusqu’à la date de la notification. Le Président du Conseil général statue dans le délai de deux mois sur l’admission d’urgence. A cette fin, le maire transmet au Président du Conseil général dans le mois de sa décision le dossier constitué. En cas de rejet de l’admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l’intéressé. I-33 le caractère révisable de l’aide sociale (CASF art. R. 131-3) : L’aide sociale qui est accordée peut être révisée à tout moment à la demande du bénéficiaire ou par le service d’aide sociale : * si des éléments nouveaux sont apparus dans la situation du bénéficiaire ou de ses obligés alimentaires, * si la décision a été prise selon des éléments incomplets ou erronés, * sur production d’une décision judiciaire. Elle est révisée périodiquement à l’initiative du Département dans les conditions suivantes : - tous les deux ans : Aide ménagère, Hébergement en établissement pour personnes âgées, Portage de repas, Hébergement en famille d’accueil, - tous les 30 mois : Allocation Personnalisée d’Autonomie, - suivant la décision de la CDAPH : Allocation Compensatrice pour l’aide d’une tierce personne, Prestation Compensation du Handicap, Hébergement en établissement et services d’accompagnement pour personnes handicapées. I-34 La Commission d’Aide Sociale : (Arrêté du Président du Conseil général du 25/01/07) Les commissions d’admission à l’aide sociale ayant été supprimées le 1er janvier 2007 (ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005), une Commission d’Aide Sociale a été mise en place afin d’assurer une gestion homogène des dossiers d’aide sociale. La décision d’admission à l’aide sociale est prise par le Président du Conseil général. La Commission d’Aide Sociale est composée de : - un président, - deux membres représentant le Département, - un membre désigné par l’Union des maires de l’Aisne - un représentant l’Union départementale des C.C.A.S. de l’Aisne 10 dispositions générales Elle rend un avis, transmis au Président du Conseil général, sur les dossiers suivants : - aide-ménagère (personnes âgées et handicapées) - aide à l’hébergement en établissement ou en famille d’accueil agréée (personnes âgées et handicapées) - prise en charge du portage de repas ou de repas en foyer, - recours en récupération. Fonctionnement : La Commission d’aide sociale se réunit mensuellement. Le demandeur, accompagné de l’organisme ou de la personne de son choix peut-être entendu lorsqu’il le souhaite après en avoir fait la demande (CASF art. R. 131-1) Les Décisions : Le Président du Conseil général prend les décisions d’admission ou de refus d’admission à l’aide sociale et de récupération des aides sociales légales. Ces décisions sont notifiées au demandeur ainsi qu’au maire de la commune dont il dépend. Elles peuvent faire l’objet d’un appel devant la Commission Départementale d’Aide Sociale. 11 dispositions générales I-40.Les conséquences de l’admission à l’aide sociale I-41 La Participation du demandeur (CASF art. L.132-3) : Pour les personnes âgées (+ 60 ans) : La prise en charge par l’aide sociale du paiement des frais d’hébergement des personnes âgées implique que celles-ci consacrent 90 % de leurs ressources à cet effet. Pour les personnes handicapées (- 60 ans) : Pour la détermination de la contribution mensuelle des personnes handicapées à leurs frais d’hébergement et du minimum laissé à leur disposition, la formule spécifique ci-dessous s’applique sauf lorsque la personne est bénéficiaire de la Prestation de Compensation du Handicap en établissement. Contribution Ressources - (55 % de l’Allocation pour Adulte Handicapé + 2/5 (ressources Allocation pour Adulte Handicapé)) Le minimum de ressources laissé aux adultes en situation de handicap est égal à la différence entre leur participation et leurs ressources. Si la personne handicapée opte pour la Prestation de Compensation en établissement, le montant de sa contribution est calculé conformément aux articles D 344-34 à D 344-39 du CASF. Cas particulier Lorsque la personne handicapée travaille, le Conseil général laisse à sa disposition 20% d’Allocation Adulte Handicapé supplémentaire. I-42 La prise d’hypothèque (CASF art L.132-9) : Afin de garantir les recours prévus en cas d’admission à l’aide sociale à l’hébergement, le Département peut grever d’une hypothèque légale les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale. I-43 La mise en œuvre du devoir de secours du conjoint : (Code civil art. 212 – CASF art. L. 232-10) «Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance» stipule le code civil. A ce titre, lors de l’admission à l’aide sociale d’un des époux : - pour son hébergement en établissement pour personne âgées ou handicapées ou en famille d’accueil, la participation du conjoint resté au domicile est sollicitée. 12 dispositions générales I-44 La mise en œuvre de l’obligation alimentaire (CASF art. L.132-6) Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 du code civil et suivants sont invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant le preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais, à l’occasion d’une demande d’aide sociale pour : - hébergement en structure pour personnes âgées, - accueil familial, Les personnes concernées sont : - les enfants, petits-enfants (art.205 c.civ), - les gendres et belles-filles (art 206 c.civ). L’obligation alimentaire des gendres et belles-filles cesse lorsque l’époux qui produisait l’affinité décède et qu’il n’existe pas d’enfants issus de cette union. Dans le Département de l’Aisne Les petits-enfants sont sollicités uniquemement en cas d’absence du premier niveau d’obligés alimentaires (décès des deux parents ou divorce des parents et décès du parent qui créé l’affinité). Depuis la Loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance, dans son article 18, le Président du Conseil général peut dispenser de leur obligation, les obligés alimentaires qui ont totalisé au cours des douze premières années de leur vie une période de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance de 36 mois cumulés. De même, conformément à l’article L. 228-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les pupilles de l’Etat sont dispensées de l’obligation alimentaire envers leurs parents sous certaines conditions, exposées dans ledit article. Enfin, «quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.» (art.207 c.civ). Le Président du Conseil général fixe la proportion de l’aide consentie par le Département, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des obligés alimentaires. Une répartition de la participation familiale globale (ensemble des participations évaluées des obligés alimentaires) est alors proposée aux obligés alimentaires. La décision du Président du Conseil général peut être révisée : - sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliment ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. - lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. 13 dispositions générales I-45 L’intervention du Juge aux Affaires Familiales (CASF art. L.132-7) Dans le cadre d’une admission à l’aide sociale, le Président du Conseil général peut être amené à saisir le Juge aux Affaires Familiales, dans les cas suivants : - désaccord entre les obligés alimentaires concernant leur participation éventuelle, - contestation du montant qui leur est proposé par le Président du Conseil Général, - demande de décharge de leur obligation alimentaire au titre de l’article 207 du code civil. I-46 Obligation d’information du décès du bénéficiaire (CASF art. R. 131-6) En cas de décès du bénéficiaire de l’aide sociale, le maire ou le cas échéant le directeur de l’établissement de santé, d’hébergement ou médico-social dans lequel s’est produit le décès, est tenu d’en avertir le service social chargé du mandatement de l’aide sociale dans un délai de 10 jours à compter du décès ou de la date à laquelle celui-ci est porté à leur connaissance. 14 dispositions générales I-47 Les différentes formes de récupération de l’aide sociale légale (CASF art. L132-8, R. 132-11, R. 132-12) Aide légale aux personnes âgées Mise en œuvre du devoir de secours rais d’hébergeF ment en maison de retraite oui oui oui oui Accueil familial oui oui oui oui Aide ménagère non non non oui Portage de repas non non non oui SD (prestation P spécifique dépen- dance) non non non oui Soins palliatifs non non non non APA (allocation personnalisée d’autonomie) non non non non Aide légale aux personnes handicapées Mise en œuvre du devoir de secours rais d’hébergeF ment en foyer oui non oui oui Accueil familial oui oui oui oui Centre d’activité de jour non non non oui Portage de repas non non non oui Aide-ménagère non non non oui Allocation compensatrice non non non non Service de suite et d’accompagnement non non non oui non non non non PCH (prestation de compensation du handicap) Mise en œuvre Mise en œuvre de l’obligation de l’hypothèque alimentaire Mise en œuvre Mise en œuvre de l’obligation de l’hypothèque alimentaire Récupération possible de l’aide* Récupération possible de l’aide* * voir conditions détaillées ci-après 15 dispositions générales L’article L. 132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles énumère les différents recours en récupération qui peuvent être exercés en matière d’aide sociale : - contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, - contre le légataire, - contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, - ou contre la succession du bénéficiaire Les recours sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. Le montant des sommes à récupérer est fixé par le Président du Conseil général. Ce dernier peut décider de reporter la récupération en tout ou partie au décès du conjoint survivant (CASF art R. 132-11). Le recours en récupération contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune : Retour à meilleure fortune signifie l’apparition d’un élément nouveau qui améliore la situation du bénéficiaire (héritage, gain…) et le place en position de rembourser les frais avancés par l’aide sociale. Ce recours s’exerce dès le 1er centime, pour toutes les formes d’aide sociale. Le recours en récupération contre le(s) légataire(s) : Ce recours s’exerce jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture de la succession. Le recours contre le légataire particulier s’exerce dès le 1er centime. Au regard de la jurisprudence en cours à ce jour (arrêt du Conseil d’Etat n° 192807 du 04 février 2000), il apparaît que les conditions de récupération sur l’héritier institué par la loi sont appliquées au légataire universel ou à titre universel. Le recours en récupération contre le(s) donataire(s) : Ce recours est exercé contre le bénéficiaire de la donation (donataire). Le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’instruction du recours, déduction faite le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. Ce recours s’exerce dès le 1er centime, pour toutes les formes d’aide sociale. Il peut être exercé si la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé l’admission à l’aide sociale. - Cas particulier : Les Assurances Vies souscrites par le bénéficiaire de l’aide sociale au profit d’un tiers peuvent être requalifiées en donation indirecte. Un recours est donc engagé à l’encontre du donataire (celui qui bénéficie de l’assurance vie) dans la limite des sommes avancées par l’aide sociale. 16 dispositions générales Le recours en récupération sur la succession du bénéficiaire Ce recours s’exerce sur la succession du bénéficiaire, toujours dans la limite de l’actif net successoral. Ce qui signifie que les héritiers ne sont pas tenus au règlement sur leurs propres deniers de la part de créance d’aide sociale excédant l’actif net successoral. Pour les prestations allouées à domicile, le recours s’exerce sur la partie de l’actif net successoral excédant 46 000 € et pour une dépense d’aide sociale supérieure à 760 €. Les prestations allouées au titre des frais d’hébergement en établissements pour personnes âgées ou handicapées sont récupérables au 1er centime. Exceptions à ces recours : - La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a supprimé le recours pour retour à meilleure fortune pour « les sommes versées au titre de l’allocation compensatrice ». La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 a supprimé le recours sur la succession, contre le donataire ou légataire pour « les sommes versées au titre de l’allocation compensatrice. » - L’article L. 344-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles dispose qu’aucun recours en récupération sur la succession ne peut être exercé lorsque les sommes versées le sont au titre des frais hébergement en foyer pour personnes handicapées lorsque « les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé », ni sur le légataire, ni sur le donataire. Les sommes versées au titre de l’aide sociale dans ce cadre ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. - L’article L. 241-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles précise qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale versées aux personnes handicapées lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapée. I-48 Les Cas particuliers : APA, PCH, PSD - L’Allocation Personnalisée d’Autonomie ne fait pas l’objet d’un recours sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire (CASF art. L. 23219) - la Prestation de Compensation du Handicap ne fait l’objet d’aucun recours en récupération ni à l’encontre du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou donataire. Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune (CASF art. L. 245-7). 17 dispositions générales - La prestation spécifique dépendance à domicile et en établissement instaurée en 1997 a pris fin : - le 31 décembre 2003 pour l’aide accordée à domicile, - le 31 décembre 2001 pour l’aide accordée en établissement. Toutefois, il faut savoir que cette aide fait toujours l’objet d’une récupération suivant les conditions applicables à l’aide à domicile. I-49 La répétition des indus, la fraude : Lorsque la décision d’admission à l’aide sociale a été prise sur la base d’éléments inexacts du fait d’une erreur ou omission du demandeur ou de l’administration, les sommes indûment perçues sont récupérables auprès du bénéficiaire ou à défaut sur sa succession. (CASF art. R. 131-4). L’action en répétition d’indu est exercée par le Président du Conseil général. Elle se prescrit par deux ans pour l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et l’Allocation Compensatrice sauf en cas de fraude ou de déclaration incomplète. Elle se prescrit par cinq ans pour les autres prestations. Par ailleurs, quiconque aura perçu frauduleusement ou tenté de percevoir des prestations au titre de l’aide sociale sera puni des peines prévues par le Code Pénal (CASF art L. 135-1). 18 dispositions générales I-50Les recours contre les décisions relatives à l’aide sociale : I-51 Recours contre les décisions du Président du Conseil général La Commission Départementale d’Aide Sociale : Toute personne ayant un intérêt à agir, et pour laquelle la décision prise par le Président du Conseil général ne convient pas, peut former un recours contentieux auprès de la Commission Départementale d’Aide Sociale de l’Aisne (CASF art. L.134-6). Toute personne ayant un intérêt à agir : il s’agit, du demandeur, de ses débiteurs d’aliments, de l’établissement ou du service qui fournit les prestations, du Maire, du Président du Conseil général, ou tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. Sont également concernés : le représentant de l’Etat dans le Département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (CASF art. L.1344). Ce recours doit être transmis par lettre simple dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision aux intéressés à : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales Secrétariat de la CDAS 28 rue Fernand Christ 02011 LAON CEDEX Composition Elle est présidée par le président du Tribunal de Grande Instance du chef-lieu ou par un magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle est composée de : - trois conseillers généraux, désignés par le Président du Conseil général, qui représentent le Département, - trois fonctionnaires de l’Etat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l’Etat dans le Département, - un secrétaire, - un rapporteur de l’Etat, - des commissaires du gouvernement choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activités ou à la retraite. A noter : Le demandeur accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, peut être entendu lorsqu’il le souhaite (CASF art. L. 134-9). 19 dispositions générales Notification des décisions Les décisions de la Commission Départementale d’Aide Sociale sont notifiées aux intéressés par son secrétaire. Elles s’imposent aux parties. Voie d’appel Les décisions peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant la Commission Centrale d’Aide Sociale. I-52 Recours contre les décisions de la Commission Départementale d’Aide Sociale La Commission Centrale d’Aide Sociale Toute personne ayant un intérêt à agir peut contester les décisions de la CDAS devant la Commission Centrale d’Aide Sociale (CASF art. L. 134-4). Toute personne ayant un intérêt à agir : il s’agit, du demandeur, de ses débiteurs d’aliments, de l’établissement ou du service qui fournit les prestations, du Maire, du Président du Conseil général, ou tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. Sont également concernés : le représentant de l’Etat dans le Département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Ce recours doit être transmis par lettre recommandée qui précise les références de la décision attaquée, dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification de la décision à : Ministère du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité Ministère du Logement et de la Ville Commission Centrale d’Aide Sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP Composition La Commission Centrale d’Aide Sociale est composée de sections et sous-sections. Le Président de la Commission Centrale est nommé par le Ministre chargé de l’Action Sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat, parmi les conseillers d’Etat en activité ou honoraires. Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal : - des membres du Conseil d’Etat, - des magistrats de l’ordre judiciaire en activité ou honoraires, ces membres sont désignés respectivement par le vice-président du Conseil d’Etat, le premier président de la Cour des Comptes ou le garde des sceaux, ministre de la Justice. - des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d’aide ou d’action sociale, désignés par le ministre chargé de l’action sociale. 20 dispositions générales Compétence La Commission Centrale d’Aide Sociale est compétente pour : - les recours contre les décisions rendues par la CDAS, - les litiges ayant trait à la détermination du domicile de secours en premier et dernier ressort - les décisions du Président du Conseil général, concernant le versement de la Prestation de Compensation du Handicap, en premier et dernier ressort. Fonctionnement Des rapporteurs, nommés par le ministre chargé de l’aide sociale instruisent les dossiers. Des commissaires du gouvernement, nommés par le ministre chargé de l’aide sociale prononcent leurs conclusions sur les affaires. La représentation du Département devant la Commission Centrale n’est pas obligatoire, le Département fait valoir ses observations au travers d’un mémoire en réplique présentant par écrit les observations du Président du Conseil général sur la décision attaquée. Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite. Notification des décisions La décision rendue par la Commission Centrale est notifiée, par son secrétaire, aux intéressés. Elle s’impose aux parties. Voie d’appel : Dans un délai de deux mois à compter de la réception de leur notification, les décisions rendues par la Commission Centrale peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat. 21 dispositions générales I-60Les relations entre les usagers et l’administration I-6I Le secret professionnel (CASF art. L. 133-3 à L. 133-5) Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction, l’attribution ou la révision des admissions à l’aide sociale, et notamment les membres des conseils d’administration des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours sont tenues au secret professionnel (art. 226-13 et 226-14 du Code pénal) et passibles des peines prévues à cet effet. Services fiscaux : par dérogation, les agents des administrations fiscales peuvent communiquer aux commissions et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire la demande d’aide sociale ou procéder à la radiation d’un bénéficiaire de l’aide sociale. Les agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole sont également concernés par ces dispositions sauf en ce qui concerne les renseignements d’ordre médical. I-62 La communication des documents Toute personne ayant sollicité ou obtenu son admission à l’aide sociale peut avoir accès à son dossier sur simple demande écrite et venir consulter son dossier. La demande doit être adressée au chef de service du secrétariat administratif du Conseil Général, responsable de l’accès aux documents administratifs. (Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Loi n°2002 - 1487 du 20 décembre 2002, Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005) 22 dispositions générales II. Les aides sociales pour les Personnes Agées II-10 Les aides favorisant le maintien à domicile (CASF art. L. 113-1 ; L 231-1) Toute personne âgée d’au moins 65 ans, ou de plus de 60 ans (reconnue inapte au travail) peut bénéficier des aides visant à son maintien à domicile si elle ne dispose pas de ressources supérieures au plafond fixé par Décret pour l’octroi de l’Allocation Supplémentaire. L’Allocation Personnalisée d’Autonomie peut être sollicitée dès 60 ans dans les conditions prévues au présent chapitre II-30. II-11 L’aide ménagère II-11-1 Définition L’aide ménagère correspond à une aide sociale accordée en nature par le biais de services ménagers effectués au domicile du bénéficiaire. Depuis le 1er janvier 2005, le Président du Conseil général habilite les services qui interviennent à ce titre et fixe par arrêté le tarif des services d’aide ménagère ainsi que le montant de la participation du bénéficiaire (voir Annexe I). 23 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES Avant le 1er janvier 2005 : suivant une délibération du 1er juillet 1985, le tarif des services d’aide ménagère et la participation du bénéficiaire étaient fixés en référence au taux horaire de remboursement de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. II-11-2 Conditions d’attribution (CASF art. L.231-2) * Le demandeur doit disposer de ressources inférieures ou égales au plafond de ressources fixé par décret pour l’attribution de l’allocation supplémentaire. Toutes les ressources du foyer sont prises en compte à l’exception : - de l’allocation logement, - de la retraite du combattant, - des pensions à titre honorifique. * Le demandeur doit justifier médicalement du besoin de cette aide (certificat médical). * L’aide ménagère n’est pas cumulable avec l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. II-11-3 Participation du bénéficiaire (CASF art. L.231-1) L’aide ménagère est prise en charge pour partie par l’aide sociale avec une participation du bénéficiaire qui correspond à un taux horaire forfaitaire fixé par un arrêté du Président du Conseil général. Participation 2008 : 1 € de l’heure. L’obligation alimentaire mentionnée au chapitre I-44 n’est pas mise en œuvre pour l’aide ménagère. II-11-4 Nombre d’heures, durée de prise en charge Le Président du Conseil général fixe le nombre d’heures d’intervention de l’aide ménagère dans la limite de : - 30 heures par mois pour une personne seule, - si plusieurs personnes bénéficiaires habitent sous le même toit, le nombre d’heures est réduit d’un cinquième pour chaque bénéficiaire : soit un total de 48h par mois pour deux personnes. pour une durée maximale de deux ans, renouvelable. II-11-5 Règlement de la prestation Le service d’aide ménagère concerné par la prise en charge facture au bénéficiaire le montant de sa participation forfaitaire. Le solde est réglé par le Département au service intervenant habilité. 24 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES II-11-6 Retrait et dépôt du dossier Les dossiers de demande sont à retirer et à rapporter, accompagnés des pièces nécessaires : - au Centre Communal d’Action Sociale - ou à la Mairie du domicile qui se chargent de les transmettre après avis du CCAS, à la Direction de la Solidarité dans un délai de 2 mois. Pièces à fournir : - Formulaire de demande, - copie du Livret de famille, - justificatifs des ressources des 4 derniers trimestres - avis d’imposition ou de non imposition, - certificat médical - pièces justificatives des revenus mobiliers et immobiliers, - évaluation du service intervenant. II-11-7 Instruction du dossier Le service d’Aide aux personnes âgées à domicile se charge de l’instruction du dossier. Le Président du Conseil général prend la décision d’accepter ou de rejeter la demande d’aide ménagère. Il en fixe les modalités : date de prise en charge, nombre d’heures accordées, durée. La décision est notifiée : - au service d’aide ménagère, - au CCAS ou à la Mairie qui la transmet à l’intéressé ou à son représentant légal. II-11-8 Recours contentieux La décision du Président du Conseil général peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification devant la Commission Départementale d’Aide Sociale (voir chapitre I-50). II-11-9 Admission d’urgence (CASF art. L.131-3) L’admission d’urgence est possible à titre exceptionnel : dans le cas où la personne âgée se trouve privée brusquement de l’assistance de la personne dont l’aide est nécessaire à son maintien à domicile (voir chapitre I-32). 25 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES II-11-10 Récupération (CASF art. L.132-8) L’aide ménagère est récupérable : - En cas de retour à meilleure fortune, - En cas de Legs, - En cas de donation intervenue dans les 10 ans qui ont précédé l’admission à l’aide sociale ou postérieurement à la prise en charge, (cas particulier : un contrat d’assurance-vie est requalifiable en donation indirecte) - Sur la succession du bénéficiaire à la double condition de l’actif net successoral supérieur à 46 000 €, pour une aide accordée dépassant au total 760 €. (voir chapitre I – 47) II-12 Les repas servis en Foyer ou portés à domicile II-12-1 Définition Il s’agit de la prise en charge par le Département d’une partie des frais liés : - à la prise de repas en foyer restaurant habilité par le Département - au portage de repas à domicile par un service habilité par le Département II-12-2 Conditions d’attribution * Le demandeur doit disposer de ressources inférieures ou égales au plafond de ressources fixé par décret pour l’attribution de l’allocation supplémentaire. Toutes les ressources du foyer sont prises en compte à l’exception : - de l’allocation logement, - de la retraite du combattant, - des pensions à titre honorifique. * Le demandeur doit justifier médicalement du besoin de cette aide (certificat médical). * Cette aide est cumulable avec l’Aide Ménagère; * L’Allocation Personnalisée d’Autonomie peut prendre en charge les frais de portage des repas. II-12-3 Participation du bénéficiaire L’aide sociale participe aux repas pris en foyer - restaurant ou portés à domicile. Le bénéficiaire règle une participation arrêtée par le Président du Conseil général à 2,29 € pour 2008. 26 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES II-12-4 Nombre de repas, durée de prise en charge Le Président du Conseil général fixe le nombre de repas pris en charge dans la limite de 30 repas par mois pendant 2 ans. La décision est renouvelable. II-12-5 Règlement de la prestation Le service qui fournit les repas facture au bénéficiaire le montant de sa participation forfaitaire. Le solde est réglé par le Département au service intervenant habilité. II-12-6 Retrait et dépôt du dossier Les dossiers de demande sont à retirer et à rapporter : - au Centre Communal d’Action Sociale - à la Mairie du domicile qui se chargent de les transmettre à la Direction de la Solidarité dans un délai de 2 mois. Pièces à fournir : - Formulaire de demande, - copie du Livret de famille, - justificatifs des ressources des 4 derniers trimestres - avis d’imposition ou de non imposition, - certificat médical - pièces justificatives des revenus mobiliers et immobiliers, - évaluation du service intervenant. II-12-7 Instruction du dossier Le service d’Aide aux Personnes Agées à Domicile se charge de l’instruction du dossier. Le Président du Conseil général prend la décision d’accepter ou de rejeter la demande de repas servis en foyer ou portés à domicile. Il en fixe les modalités : date de prise en charge, nombre de repas accordés, durée, montant de la participation. La décision est notifiée : - au service qui assure la prestation, - au CCAS ou à la Mairie qui la transmet à l’intéressé ou à son représentant légal. II-12-8 Recours contentieux La décision du Président du Conseil général peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification devant la Commission Départementale d’Aide Sociale. (voir chapitre I-50) 27 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES II-12-9 Récupération (CASF art. L.132-8) : Les repas servis en foyer ou portés à domicile sont récupérables : - En cas de retour à meilleure fortune, - En cas de Legs, - En cas de donation intervenue dans les 10 ans qui ont précédé l’admission à l’aide sociale ou postérieurement à la prise en charge, (cas particulier : un contrat d’assurance-vie est requalifiable en donation indirecte) - Sur la succession du bénéficiaire à la double condition de l’actif net successoral supérieur à 46 000 €, pour une aide accordée dépassant au total 760 €. (voir chapitre I – 47) 28 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES II - 20 Les aides en matière d’hébergement II - 21 L’accueil en structure : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.), Foyer logement, Petite Unité de Vie ou Unité de Soins de Longue Durée (U.S.L.D.) II – 21-1 Conditions de l’attribution (CASF art. L. 113-1 ; L. 231-4 ; L. 231-5) Toute personne âgée de 60 ans et plus, hébergée dans un établissement social ou médico-social habilité à l’aide sociale, ne disposant pas de ressources suffisantes pour régler la totalité des frais d’hébergement, peut solliciter la prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’hébergement. En cas d’hébergement en établissement non habilité à l’aide sociale, le Conseil Général peut participer lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant 5 ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son hébergement. Le service d’aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionné le placement de la personne âgée dans un établissement habilité à l’aide sociale délivrant des prestations analogues. II – 21-2 La demande (CASF art . L. 131-1 & R. 131-1 ; L. 131-4 ; L. 134-1) La personne, qui postule au bénéfice de l’aide sociale, ou son représentant légal constitue un dossier auprès du C.C.A.S. ou, à défaut, à la mairie de sa résidence. Le dossier doit ensuite être déposé auprès du Conseil Général – Direction de la Solidarité – SEPA. Les décisions de prise en charge peuvent prendre effet au 1er jour d’entrée en établissement si la demande a été présentée dans un délai de deux mois à compter de cette date. Ce délai peut être éventuellement prolongé de deux mois par décision du Président du Conseil général. La demande instruite est présentée, après avis de la Commission d’Aide Sociale, au Président du Conseil général qui prend une décision. Cette décision peut être contestée selon les voies d’appel décrites au chapitre I – 50. Pièces justificatives : - un dossier familial dûment complété - la demande d’aide sociale signée uniquement du demandeur ou de son représentant légal - l’avis motivé du Centre Communal d’Action Sociale - copie intégrale du livret de famille ou un extrait de naissance avec mentions marginales pour les célibataires - le cas échéant, copie du jugement de divorce - le cas échéant, copie du jugement de tutelle ou curatelle - pour les maisons de retraite extérieures au département de l’Aisne, arrêté de fixation des prix de journée. 29 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES Justificatifs des ressources : - copie du dernier avis d’imposition ou à défaut dernière déclaration de revenus - tous justificatifs des autres revenus ou moyens d’existence : loyers, fermages, rentes viagères - les justificatifs de toutes les ressources perçues au cours des douze derniers mois précédant la demande - copie des contrats d’assurance vie et obsèques - justificatifs de tous les capitaux mobiliers (Livret A, PEP, PEL, Compte Titre, PER…) Si la personne dispose de biens immobiliers : - copie de la dernière déclaration fiscale des revenus fonciers - un extrait de la matrice cadastrale - en cas de vente ou donation, copie de l’acte notarié - copie de la taxe foncière ou en cas d’exonération, copie des bordereaux des services fiscaux mentionnant la valeur locative des biens exonérés, à demander à la mairie du lieu où se trouvent les biens Si la personne a un ou des obligés alimentaires : - le feuillet d’obligation alimentaire avec livret de famille ou extrait de naissance avec mentions marginales pour les célibataires et justificatifs des ressources du foyer (3 dernières fiches de paie, attestation d’ASSEDIC, justificatifs trimestriels ou mensuels des pensions, dernier avis d’imposition, déclaration de revenu foncier, bilan d’exploitation, notification d’APL, justificatifs des pensions alimentaires versées ou perçues) - copie du jugement de déchéance d’autorité parentale frappant les parents des obligés alimentaires (éventuellement) - le cas échéant, document(s) attestant la qualité de pupille de l’Etat (CASF art. L. 228-1) ou document(s) du Service de l’aide sociale à l’Enfance attestant d’un retrait judiciaire du milieu familial durant une période de 36 mois cumulés jusqu’à ses douze ans. II – 21 – 3 Choix de l’établissement Les personnes âgées ont le libre choix de l’établissement (la liste indicative des établissements figure en annexe II ). Elles doivent choisir un établissement, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, situé ou non dans le département. II – 21 – 4 Durée de la prise en charge L’aide sociale est accordée pour une période de 2 ans. A l’issue de cette période, le dossier fait l’objet d’un nouvel examen. Des révisions peuvent également intervenir en cas d’événements majeurs (décès d’un OA, changement notable des ressources…) (CASF art. R. 131-3) 30 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES II – 21 – 5 Admission d’urgence (CASF art. L. 131-3) Cette aide peut faire l’objet d’une admission d’urgence (voir chapitre I – 32). II – 21 – 6 Absence temporaire ou occasionnelle Dans les E.H.P.A.D., le tarif journalier afférent à l’hébergement, est en cas d’absence de plus de 72 H, que ce soit pour hospitalisation ou convenance personnelle, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l’hôtellerie pour un montant égal au forfait hospitalier en vigueur. Les personnes, qui s’absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique de l’établissement où elles sont accueillies, doivent s’acquitter, d’un prix de réservation. La durée de la réservation ne peut excéder cinq semaines. Les établissements d’hébergement disposeront dans leur règlement intérieur des modalités précises de calcul de ce prix de réservation, celles-ci étant soumises à l’avis du Président du Conseil général. II – 21 – 7 Participation du bénéficiaire (CASF art. L. 132-3 ; R. 231-6) La participation de la personne âgée est égale à 90 % de ses ressources, les aides au logement sont reversées intégralement. La personne âgée doit avoir à sa disposition une somme mensuelle minimale égale à 1/100e du minimum vieillesse annuel. II – 21 – 8 Conséquences de l’attribution (CASF art. L. 132-6 ; L. 132-7 ; L. 132-8 ; L. 139-9) La prise en charge des frais d’hébergement par le Département est subordonnée à la mise en jeu de l’obligation alimentaire et donne lieu à l’application des différents recours en récupération. Ces derniers peuvent être garantis par la prise d’une hypothèque légale sur les immeubles du bénéficiaire de l’aide sociale. II – 21 – 9 Participation du conjoint (resté au domicile) (CASF art. 232-10) Elle est réclamée au titre du devoir de secours (article 212 du C.Civ.). La somme laissée au conjoint ne peut être inférieure à l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ex-minimum vieillesse). II – 21 – 10 Participation des obligés alimentaires : Elle est réclamée au titre des articles 205 et suivants du Code Civil. La participation globale des obligés alimentaires est estimée après examen des ressources, des charges et de la composition familiale de chaque obligé alimentaire. 31 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES II – 21 – 11 Le versement des ressources (CASF art. L. 132-4, art. R. 132-1 à R. 132-7) La personne âgée hébergée dans un établissement social ou médico-social ou son représentant légal s’acquitte de sa contribution à ses frais de séjour. Le comptable de l’établissement public ou le directeur de l’établissement privé peuvent être habilités par le Président du Conseil général à percevoir directement les revenus des hébergés admis à l’aide sociale : - à la demande de l’intéressé ou de son représentant légal - lorsque l’hébergé ou son représentant légal ne s’est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins. Dans les deux cas, la décision est prise par le Président du Conseil général qui précise la durée pendant laquelle cette mesure est applicable. Si le bénéficiaire ne dispose pas des ressources nécessaires pour acquitter sa participation au titre de la dépendance, celle-ci peut être prise en charge au titre de l’aide sociale départementale aux personnes âgées. L’instruction de cette demande se fait alors selon le droit commun de l’admission à l’aide sociale. En tout état de cause, la personne âgée dispose du montant légal d’argent de poche (voir chapitre II – 21 – 7) II – 21 – 12 Prise en charge de la mutuelle, des frais d’obsèques et autres dépenses déductibles des ressources • Mutuelle Un prélèvement sur les ressources peut être autorisé sous réserve que les personnes concernées puissent justifier d’un rejet de la Couverture Maladie Universelle (C.M.U.), de la Couverture Maladie Universelle – Complémentaire (C.M.U. – C) ou de toute autre forme d’aide à la prise en charge des frais de mutuelle (crédit d’impôt…), et sur présentation du contrat de mutuelle. • Frais d’obsèques Si l’intéressé(e) n’a aucun placement ou liquidité, l’aide sociale peut donner un accord pour prélever sur les ressources du bénéficiaire une somme de 1 000 € maximum. Lorsque le bénéficiaire détient des liquidités, le Département les réserve à hauteur de 3 000 € maximum pour le paiement des frais d’obsèques. • En l’absence d’épargne et sur production de justificatifs, il est possible de déduire des ressources : - assurance responsabilité civile - taxe foncière de l’habitation principale - impôts II – 21 – 13 Modalités de règlement des frais d’hébergement Le département règle au titre de l’aide sociale la part des frais d’hébergement dépassant la contribution de la personne âgée et l’allocation logement. 32 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES Les états de facturation dûment arrêtés et signés seront adressés mensuellement à la Direction de la Solidarité – SEPA, ils feront apparaître, pour chaque bénéficiaire, outre le numéro de dossier d’aide sociale : - le service d’hébergement ainsi que le prix de journée - le nombre de jours de présence au cours de la période facturée - le montant des frais d’hébergement - la contribution du bénéficiaire - l’allocation logement - la participation APA - le solde dû par l’aide sociale. Le paiement de leur participation par les obligés alimentaires s’effectue mensuellement auprès de la Paierie Départementale sur émission d’un titre de recette établi par le SEPA. II – 21 – 14 La récupération (CASF art. L. 132-8) Les frais d’hébergement sont récupérables - sur la succession au 1er euro de l’actif net successoral - sur le(s) légataire(s) - sur le(s) donataire(s), en cas de donation dans les 10 ans qui ont précédé l’admission à l’aide sociale ou postérieurement à la prise en charge (cas particulier : un contrat d’assurance vie est requalifiable en donation indirecte) - en cas de retour à meilleure fortune (voir chapitre I – 47) II – 21 – 15 Tarification Chaque année, sur proposition des établissements, le Président du Conseil général arrête le prix de journée hébergement des établissements d’accueil pour personnes âgées, habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. II-21-16 Agents habilités (CASF art. L. 133-2) Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d’une autorisation de création délivrée par le Président du Conseil général. Ces mêmes agents ont compétence pour contrôler le respect par le bénéficiaire et les institutions intéressées des règles applicables aux formes d’aide sociale relevant de la compétence du Département. Ces contrôles peuvent être effectués à l’occasion de visites programmées ou non dans les établissements. Ils requièrent la mise à disposition par les responsables des établissements de toutes pièces ou documents nécessaires à ce contrôle. 33 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES II – 22 Allocation Compensatrice pour Tierce Personne en établissement Cette allocation n’est pas cumulable avec l’APA en établissement. Tout bénéficiaire de l’allocation compensatrice tierce personne qui se trouve en établissement et dont les frais d’hébergement sont pris en charge au titre de l’aide sociale, voit le montant de son allocation compensatrice tierce personne réduite de 90 %. II - 23 L’Accueil Familial II – 23 – 1 Définition (CASF art. L. 113-1 ; L. 441-1) Les personnes âgées de 60 ans et plus peuvent être accueillies, à titre onéreux, au domicile de particuliers disposant d’un agrément accordé par le Président du Conseil général (la procédure d’agrément est détaillée en Annexe VI). Sauf mention contraire, cet agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. II – 23 – 2 La prise en charge par l’aide sociale (CASF art. R. 231-4) La personne âgée peut solliciter le bénéfice de l’aide sociale si elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour régler ses frais d’accueil. Le dossier de demande d’aide sociale doit être déposé auprès du Centre Communal d’Action Sociale ou à défaut à la mairie de résidence de l’intéressé, dans un délai maximum de deux mois, suivant la date d’arrivée dans la famille d’accueil. Ce délai peut être prolongé une fois dans la limite de deux mois par le Président du Conseil général. Ce dossier est transmis, après avis du C.C.A.S., dans le mois qui suit son dépôt à la Direction de la Solidarité – Service aux Personnes Agées à Domicile. Le dossier doit comporter, en plus des pièces figurant pour une demande d’hébergement en établissement (voir chapitre II – 21 -2), l’agrément de la famille d’accueil et le contrat signé par la personne âgée ou son représentant légal et par la famille d’accueil. Le service aux personnes âgées à domicile instruit le dossier. Le Président du Conseil général, après avis de la Commission d’aide sociale, décide l’admission ou le rejet, et fixe le montant de la participation de la personne âgée, celui de la participation familiale globale (le cas échéant), et détermine le montant laissé à sa disposition qui doit inclure entre autres : - l’argent de poche (conformément au CASF art. R. 231-6) - les charges URSSAF - l’assurance responsabilité civile - l’habillement (montant fixé par arrêté du Président du Conseil général sur la base du taux mensuel d’allocation habillement pour les enfants au-delà de 15 ans, soit pour l’année 2007 : 57,50 €) - la mutuelle 34 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES La décision est transmise à la personne accueillie ou à son représentant légal, au maire de la commune du domicile de secours, ainsi qu’aux éventuels débiteurs d’aliments. II – 23 – 3 L’intervention de l’aide sociale En cas de prise en charge au titre de l’aide sociale, la rémunération maximale des familles d’accueil est fixée comme suit : 1) Rémunération journalière des services rendus : 3 SMIC horaire (hors indemnités de congés) 2) + 10 % de la rémunération journalière au titre de l’indemnité de congés 3) + indemnité journalière pour sujétions particulières pour les bénéficiaires de l’ACTP : • bénéficiaire ayant une ACTP au taux à partir de 40 % : 2 Minimum Garanti • bénéficiaire ayant une ACTP au taux à partir de 60 % : 3 Minimum Garanti • bénéficiaire ayant une ACTP au taux de 80 % : 4 Minimum Garanti 4) + indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de la personne : 4 Minimum Garanti 5) + indemnité de mise à disposition de la pièce fixée à : 5,50 € par jour (sanitaire commun) 6,50 € par jour (sanitaire particulier) Ces montants sont indexés au 1er juillet de chaque année sur l’indice de référence des loyers (IRL) du 1er trimestre de l’année en cours. Ces modalités sont définies dans le contrat d’accueil. En accueil de jour, la rémunération s’effectue sur la base de 2,5 SMIC pour services rendus et 3 Minimum Garanti pour les frais d’entretien. II – 23 – 4 Effets de l’admission à l’aide sociale La prise en charge des frais d’hébergement en famille d’accueil par le Département est subordonnée à la mise en jeu de l’obligation alimentaire et donne lieu à l’application des différents recours en récupération. Ces derniers sont garantis par la prise d’une hypothèque légale (voir chapitre I - 42) sur les immeubles du bénéficiaire de l’aide sociale. II – 23 - 5 Participation des obligés alimentaires (voir chapitres I – 43 ; I - 44 et I - 45) Elle est réclamée au titre des articles 205 et suivants du Code Civil. La participation globale des obligés alimentaires est estimée après examen des ressources, des charges et de la composition familiale de chaque obligé alimentaire. 35 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES II – 23 – 6 La récupération (voir chapitre I - 47) Ces frais sont récupérables - sur la succession au 1er euro de l’actif net successoral - sur le(s) légataire(s) - sur le(s) donataire(s), en cas de donation dans les 10 ans qui ont précédé l’admission à l’aide sociale ou postérieurement à la prise en charge (cas particulier : un contrat d’assurance-vie est requalifiable en donation indirecte) - en cas de retour à meilleure fortune II – 23 – 7 Les absences en cas d’hospitalisation Au-delà de 45 jours d’hospitalisation consécutifs : - la rémunération journalière pour services rendus est réduite de 50 %. - la majoration pour sujétion particulière n’est plus versée - l’indemnité représentative des frais d’entretien est réduite de 50 % sous réserve que l’accueillant continue d’entretenir des relations avec l’accueilli(e) et se charge de l’entretien de son linge. - le versement du loyer est maintenu - l’accueillant s’engage à ne pas occuper la chambre de l’accueilli(e) hospitalisé pour toute la durée du contrat II – 23 – 8 Les absences pour convenances personnelles Les absences pour convenances personnelles de la personne accueillie, d’une durée supérieure à 48 H et dans la limite de six semaines consécutives, donnent lieu à un versement de 50 % des éléments de rémunération (rémunération journalière et congés payés) et au versement du loyer. 36 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES II-30 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie La Loi du 20 juillet 2001 a instauré l’Allocation Personnalisée d’Autonomie dans le but d’apporter des réponses en phase avec les attentes individuelles des personnes en perte d’autonomie. Elle concerne les personnes résidant à domicile ou en établissement. Elle n’est pas soumise à condition de ressources, mais son calcul tient compte des revenus du bénéficiaire. Grâce à l’élaboration d’un plan d’aide personnalisé, elle tend à répondre aux besoins de chaque bénéficiaire. II- 31 L’APA à domicile II-31-1 Qui peut en bénéficier ? (CASF art. L.232-1 ; R. 232-1 ; R. 232-2) L’APA à domicile est accordée aux personnes âgées d’au moins 60 ans, attestant d’une résidence stable et régulière dans le département de l’Aisne résidant : - à leur domicile personnel, - au domicile d’un membre de leur famille ou d’une personne les accueillant sans rémunération, - en famille d’accueil à titre onéreux, - en foyer - logement. La condition de perte d’autonomie doit être avérée. Celle-ci s’appuie sur les difficultés rencontrées par les personnes qui doivent être aidées pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne, ou dont l’état nécessite une surveillance accrue. La perte d’autonomie est mesurée au moyen d’une grille d’évaluation nationale, la grille AGGIR (autonomie, gérontologie, groupe iso ressources) qui permet d’évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs. Cette grille compte 6 groupes iso ressources (GIR). Les personnes classées dans les groupes de 1 à 4 peuvent bénéficier de l’APA si elles remplissent les conditions d’âge et de résidence. Exception à la condition d’âge : Les bénéficiaires percevant l’Allocation Compensatrice pour l’aide d’une Tierce Personne avant 60 ans peuvent déposer une demande d’APA deux mois avant leur 60ème anniversaire ou deux mois avant chaque date de renouvellement de leur demande. II-31-2 Le dépôt du dossier (CASF art. R. 232-23 ; R.232-24) Le dossier de demande d’APA doit être déposé ou envoyé auprès du Président du Conseil général : Direction de la Solidarité, Service d’Aide aux Personnes Agées à Domicile, 28, rue Fernand Christ - 02011 LAON Cédex. 37 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES Il doit être composé des pièces suivantes : - le dossier rempli et signé par le demandeur lui-même ou son représentant légal, - la photocopie d’un document attestant de l’identité du demandeur (carte d’identité, livret de famille, passeport, extrait d’acte de naissance), - pour les ressortissants étrangers hors union européenne, la photocopie du titre de séjour en cours de validité, - la photocopie du dernier avis d’imposition du demandeur et de son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, - la photocopie du dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties du demandeur et de son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, - un RIB ou RIP original mentionnant le nom du demandeur, pour les personnes sous tutelle, il sera libellé de la façon suivante : Nom du tuteur, pour M. ou Mme (bénéficiaire), - un questionnaire médical (facultatif). Le Président du Conseil général dispose d’un délai de 10 jours pour en accuser réception. Si le dossier est complet : accusé réception de dossier complet. Si le dossier est incomplet : le dossier est renvoyé et précise la nature des pièces manquantes. II-31-3 Cumul (CASF art. L. 232-23) L’Allocation Personnalisée d’Autonomie n’est pas cumulable avec certaines prestations ayant un objet similaire : - l’Allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne (ACTP) - la Prestation de compensation du handicap, - la majoration pour l’aide constante d’une tierce personne, - l’aide ménagère au titre de l’aide sociale. II-31-4 L’évaluation de la dépendance (CASF art. L.232-14 ; R. 232-7 ; R. 232-9) L’évaluation du degré de dépendance du demandeur intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de reconnaissance du dossier de demande complet. Elle donne lieu à une visite à domicile d’au moins un des membres de l’équipe médico-sociale. L’intéressé est préalablement informé de la date de cette visite. Le conjoint ou l’entourage peuvent y assister, avec l’accord exprès du demandeur. S’il le souhaite, le demandeur peut également solliciter la présence de son médecin traitant. Le degré de dépendance est évalué sur la base de la grille nationale AGGIR. Les conditions de vie de la personne âgée sont également étudiées en vue d’élaborer un plan d’aide. 38 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES II-31-5 Le Plan d’aide (CASF art. L. 232-3 ; L. 232-6 ; R. 232-3 ; R. 232-4 ; R. 232-7 ; R. 232-8) Le plan d’aide recense avec précision les besoins du demandeur et les aides de toutes natures nécessaires à son maintien à domicile. L’APA sert à financer les dépenses figurant dans le plan d’aide telles que rémunération de services à domicile et aides techniques : aide ménagère, garde de jour et de nuit, portage de repas, matériel à usage unique, téléalarme… Une fois le plan d’aide élaboré : Si le demandeur appartient à un GIR allant de 1 à 4 : - l’équipe médico-sociale lui adresse une proposition de plan d’aide dans les 30 jours qui suivent la reconnaissance du dossier complet. Celui-ci dispose alors de 10 jours à compter de la date de réception pour faire connaître par écrit ses observations ou son éventuel refus de tout ou partie du plan d’aide. Il reçoit alors une nouvelle proposition définitive dans les 8 jours par lettre recommandée avec avis de réception. - Attention : le refus exprès ou l’absence de réponse de l’intéressé dans les 10 jours sont alors considérés comme un abandon de la demande. Si le demandeur appartient à un GIR allant de 5 à 6 : - son degré de perte d’autonomie ne le rend pas éligible à l’APA. En fonction de ses revenus, il est orienté vers sa caisse de retraite ou vers le Conseil Général afin de bénéficier d’une prestation d’aide ménagère. II-31-6 La participation du bénéficiaire (CASF art. L. 232-4 ; R. 232-11 ; R. 232-14) La participation laissée à la charge du bénéficiaire de l’APA dépend de ses revenus. Celle-ci peut être majorée de 10 % si le bénéficiaire a recours à un service non agréé ou à une aide à domicile non qualifiée. II-31-7 L’évaluation des ressources (CASF art. R. 232-5 ; R. 232-6) Pour évaluer les ressources des demandeurs, il est tenu compte : - du revenu déclaré de l’année de référence (avis d’imposition ou de non imposition) - des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l’article 125A du code général des impôts, - des biens mobiliers ou immobiliers non productifs de revenus, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale lorsqu’elle est occupée par le demandeur, son conjoint ou son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou ses petits-enfants. Ces biens sont considérés 39 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de la valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis et 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis. Ces revenus sont ceux du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Ne sont pas pris en compte dans le calcul des ressources du demandeur : - la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, - les pensions alimentaires, les concours financiers versés par les descendants, - les rentes viagères, à condition qu’elles aient été constituées en faveur du demandeur par un ou plusieurs de ses enfants, ou lorsqu’elles ont été constituées par le demandeur, lui même ou son conjoint, pour se prémunir contre le risque de perte d’autonomie ; - les prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité, de l’assurance accident du travail ou des prestations en nature dues au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ; - l’allocation logement social, l’allocation de logement familial, l’aide personnalisée au logement et les primes de déménagement, - l’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail, - la prime de rééducation et le prêt d’honneur ; - la prise en charge des frais funéraires ; - le capital décès versé par un régime de sécurité sociale. - les intérêts des livrets A, CODEVI, LEP et assimilés dont le plafond du capital placé est inférieur à 15 000 €. A noter : l’APA est une prestation individuelle. Ce principe implique, lorsqu’un demandeur vit en couple, y compris lorsque son conjoint ou concubin sollicite également le bénéfice de l’APA, d’instruire sa demande en déterminant sa situation personnelle – ou la situation personnelle de chacun des membres du couple – au regard des ressources du couple. C’est ainsi que les articles 7 et 8 du décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 précisent que les ressources du couple sont divisées par 1,7 lorsque les deux membres vivent conjointement à domicile. Dans toutes les autres hypothèses, que les deux membres du couple résident en établissement ou qu’ils aient des résidences séparées, l’un restant à domicile, l’autre vivant en établissement, les ressources du couple sont divisées par 2. II-31-8 Attribution de l’APA (CASF art. L.232-12) L’APA est attribuée par le Président du Conseil général sur proposition de la Commission APA. 40 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES II-31-9 La Commission APA (CASF art. L.232-12 ; D. 232-25) Composition : La commission APA est composée de 7 membres : - le Président du Conseil général (ou son représentant), qui préside la commission, - 3 représentants du département, désignés par le Président du Conseil général, - 2 représentants des organismes de Sécurité Sociale ayant passé convention avec le département, désignés par le Président du Conseil général (CRAM, MSA), - un représentant de l’Union des Maires de l’Aisne. Rôle : La commission APA propose au Président du Conseil général le montant de l’allocation correspondant aux besoins évalués par l’équipe médico-sociale, en tenant compte de ses ressources. Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage des voix, le président dispose d’une voix prépondérante. En cas de désaccord du Président du Conseil général sur une proposition de la commission, cette dernière a l’obligation de formuler une nouvelle proposition et de la présenter lors de la réunion suivante. II-31- 10 Notification de la décision (CASF art. L.232-14 ; R. 232-27) La décision d’attribution de l’APA est notifiée au demandeur par courrier par le Président du Conseil général dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet. Elle précise notamment le montant mensuel de l’allocation versée par le Département et la participation financière laissée à la charge du bénéficiaire. Si le délai n’est pas respecté, le Département doit verser au demandeur une somme forfaitaire égale à la moitié du plafond prévu par le GIR 1. Cette somme sera révisée après la décision qui sera prise. II - 31-11 Révision de la décision (CASF art. L. 232-14) - une révision périodique est effectuée tous les 30 mois : celle-ci se traduit par une nouvelle instruction de la situation du bénéficiaire, sans que celui-ci ait à effectuer une nouvelle demande. - une révision du dossier peut être envisagée à tout moment, à la demande de l’intéressé, de son représentant légal ou à l’initiative du Président du Conseil général lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la décision était intervenue. 41 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES II-31-12 Suspension de l’APA (CASF art. L. 232-7 ; L.232-22 ; R. 232-16 ; R.232-32) - En cas d’hospitalisation : En cas d’hospitalisation pour des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le bénéficiaire ou son tuteur ou à défaut l’équipe médico-sociale, doit en informer le Président du Conseil général. Pendant les 30 premiers jours d’hospitalisation, le versement de la prestation est maintenu. Au 31ème jour il est suspendu. Après la fin de l’hospitalisation et sans nouvelle demande du bénéficiaire, le versement de la prestation est rétabli à compter du premier jour du mois au cours duquel la personne n’est plus hospitalisée. - Autres cas de suspension : - si le bénéficiaire n’a pas déclaré au département le ou les salariés employés, ainsi que les services utilisés, dans le mois suivant la notification d’attribution, - si le bénéficiaire n’a pas acquitté sa participation à une dépense ponctuelle entrant dans le cadre du plan d’aide (achat d’une aide technique…). - si l’équipe médico-sociale constate que le plan d’aide n’est pas respecté, ou que le service rendu au bénéficiaire présente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son bien être physique ou moral. Dans ces 3 cas, le Président du Conseil général invite le bénéficiaire ou son représentant légal, par lettre recommandée avec accusé de réception, à pallier les problèmes constatés. Dès lors : - sans nouvelles du bénéficiaire dans le mois qui suit la demande du Président du Conseil général l’APA peut être suspendue. La date et les motifs de suspension sont notifiés à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision prend effet le premier jour du mois qui suit la notification de suspension. - si le bénéficiaire justifie qu’il a mis fin aux carences ou qu’il a changé de salarié ou d’organisme pour assurer une aide plus efficace, l’APA est rétablie à compter du premier jour du mois où il s’est manifesté. II-31-13 Les voies de recours (CASF art. L.232-18 ; L. 232-20 ; D. 232-26) 1) Le recours pré-contentieux : La commission APA peut être saisie directement par le demandeur, son représentant, le Maire de la commune de résidence pour tout litige relatif à l’APA ou pour toute décision arrêtée par le Président du Conseil général et portant notamment sur : 42 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES - le refus d’attribution de l’APA lors d’une première demande, - sa suspension, - la révision de son montant, - l’appréciation du degré d’autonomie, cela dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision contestée. La saisine doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention du Président du Conseil général. La commission dispose alors d’un mois pour formuler une proposition en vue de régler le litige. Pour étudier les litiges, la commission APA est élargie à de nouveaux membres : cinq représentants des usagers nommés par le Président du Conseil général dont 2 personnalités qualifiées désignées sur proposition du comité départemental des retraités et des personnes âgées (CODERPA). Dans le cas d’un litige portant sur l’évaluation du degré de perte d’autonomie, la commission recueille l’avis d’un médecin différent de celui ayant procédé à l’évaluation initiale. La nouvelle décision confirmant ou infirmant la décision initiale est notifiée à l’intéressé dans les mêmes conditions que la demande mise en cause. A noter : la saisine de la commission APA suspend le délai relatif au recours contentieux. 2) le recours contentieux : La décision prise par le Président du Conseil général peut être contestée devant la Commission Départementale d’Aide Sociale (voir chapitre I-50). La décision rendue par la Commission Départementale d’Aide Sociale peut être contestée devant la Commission Centrale d’Aide Sociale. (voir chapitre I-50). La décision rendue par la Commission Centrale d’Aide Sociale peut être contestée en dernier recours devant le Conseil d’Etat. II-31-14 Récupération (CASF art. L.232-19) A ce jour, les sommes versées au titre de l’APA ne font pas l’objet de récupérations sur la succession du bénéficiaire, ni en cas de donation ou legs. II-31-15 Indus et prescription (CASF art. L.232-27) Lorsque le bénéficiaire a perçu une somme à laquelle il ne pouvait prétendre ou dont il n’a pu justifier l’utilisation, le Département peut procéder à sa récupération. 43 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES En cas de décès du bénéficiaire, les sommes versées pour le mois en cours ne sont pas récupérées. En cas d’entrée en maison de retraite, les prestations payées au bénéficiaire ou à un tiers sont récupérées à compter de la date d’entrée en établissement excepté les sommes versées au titre du matériel à usage unique et de la téléalarme pour le mois en cours. La répétition d’indus se prescrit par deux ans sauf en cas de fausses déclarations ou fraude. II – 32 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement (CASF art. L. 232-1 ; R. 232-1 ; R. 232-2) L’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement aide ses bénéficiaires, âgés d’au moins 60 ans, à acquitter le tarif dépendance de leur structure d’accueil. A ce titre, elle contribue à une meilleure prise en charge de la perte d’autonomie et améliore la vie des personnes âgées concernées. L’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement est gérée de façon différente selon que la personne âgée est hébergée dans un établissement situé dans l’Aisne, ou en dehors et ayant toujours son domicile de secours dans l’Aisne (voir chapitre I - 22). II – 32 – 10 Les établissements situés dans l’Aisne Exception faite des cas particuliers exposés ci-après, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement est versée sous forme de dotation budgétaire globale prenant en compte le niveau de perte d’autonomie moyen des résidents de l’établissement. Ceux-ci règlent uniquement la participation minimale correspondant au tarif des GIR 5 et 6. En conséquence, pour les résidents de ces établissements, ayant leur domicile de secours dans l’Aisne, aucun dossier individuel d’Allocation Personnalisée d’Autonomie n’est requis. Cas particuliers (CASF art. D. 232-20 ; D. 232-21 ; D. 232-22) 1) Les Petites Unités de Vie (établissements de moins de 25 places n’ayant pas été transformés en EHPAD), relèvent de l’APA à domicile, ce qui nécessite d’élaborer un plan d’aide. Le plan d’aide prend en compte : - le tarif journalier dépendance arrêté par le Président du Conseil général, s’il existe, - les éventuelles interventions et aides extérieures auprès du bénéficiaire. 2) L’accueil de jour relève de l’APA à domicile, ce qui nécessite d’élaborer un plan d’aide. 44 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES Le plan d’aide prend en compte : - le tarif journalier dépendance arrêté par le Président du Conseil général, ainsi qu’éventuellement le tarif hébergement arrêté par la structure, et dans la limite du plafond du GIR 3) L’accueil temporaire relève de l’APA à domicile, ce qui nécessite d’élaborer un plan d’aide. Le plan d’aide prend en compte : - le tarif journalier dépendance arrêté par le Président du Conseil général dans la limite de trois mois par an et de quatre semaines consécutives et dans la limite du plafond du GIR II – 32 – 20 Les établissements situés en dehors de l’Aisne Pour les personnes âgées hébergées dans un établissement situé dans un autre département et qui ont conservé leur domicile de secours dans l’Aisne, une demande individuelle d’Allocation Personnalisée d’Autonomie doit être effectuée. II – 32 – 21 Qui peut en bénéficier ? (CASF art. L. 232-2 ; R. 232-1) Les conditions relatives à l’âge et à la perte d’autonomie sont identiques à celles retenues pour l’APA à domicile (voir chapitre II-31-1). La personne âgée doit avoir conservé son domicile de secours dans l’Aisne. Pour prétendre au bénéfice de l’APA en établissement, la personne âgée doit aussi être résidente d’un établissement social ou médico-social accueillant de façon permanente des personnes âgées. II – 32 – 22 Le dépôt du dossier (CASF art. R. 232-23 ; R. 232-24) Le dossier de demande d’APA doit être déposé ou envoyé au Président du Conseil général : Direction de la Solidarité Service des Etablissements pour Personnes Agées 28 rue Fernand Christ 02011 LAON CEDEX Les pièces à fournir sont les mêmes que pour l’APA à domicile (voir chapitre II-31-2). Le Président du Conseil général dispose d’un délai de 10 jours pour en accuser réception. Si le dossier est complet : accusé de réception de dossier complet. Si le dossier est incomplet : le dossier est renvoyé et précise la nature des pièces manquantes. 45 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES A noter : Outre les lieux de retrait du dossier utilisé pour l’APA à domicile (Conseil Général, mairie, CCAS…), le dossier de demande de l’APA en établissement peut aussi être remis par le directeur de l’établissement. II – 32 – 23 Cumul (CASF art. L. 232-23) L’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement n’est pas cumulable avec certaines prestations ayant un objet similaire : - l’Allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne (ACTP) - la Prestation de compensation du handicap, - la Majoration pour l’aide constante d’une Tierce personne, II – 32 – 24 L’évaluation de la dépendance (CASF art. R. 232-18 ; R. 314-170) L’évaluation du degré de perte d’autonomie des résidents et leur classement dans le GIR correspondant sont effectués, non par l’équipe médico-sociale du Conseil Général, mais sous la responsabilité du médecin coordonnateur de l’établissement ou, à défaut, d’un médecin conventionné. II – 32 – 25 La participation du bénéficiaire (art. L. 232-9 ; L. 232-10 ; L. 232-11 ; R. 232-19) La participation laissée à la charge du bénéficiaire est calculée en fonction de ses revenus et de son GIR de rattachement. Les revenus sont répartis en trois classes : - Les revenus mensuels inférieurs à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne servie par la Sécurité Sociale. La participation est égale au montant mensuel du tarif dépendance de l’établissement pour les GIR 5 & 6 - Les revenus mensuels compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne La participation est égale au montant du tarif dépendance pour les GIR 5, 6, auquel s’ajoute, selon le niveau de revenu, de 20 % à 80 % du tarif dépendance de l’établissement pour le GIR du bénéficiaire. - Les revenus mensuels supérieurs à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne La participation est égale au montant du tarif dépendance pour les GIR 5,6, plus 80 % du tarif dépendance de l’établissement pour le GIR du bénéficiaire. II – 32 – 26 L’évaluation des ressources (CASF art. L. 232-4 ; R. 232-5 ; R. 232-6) Les revenus à prendre en compte pour calculer le montant de la participation 46 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES d’une personne demandant à bénéficier de l’APA en établissement sont identiques à ceux pris en compte pour l’APA à domicile (voir chapitre II – 31 – 7). II – 32 – 27 La décision d’attribution de l’APA en établissement (CASF art. L. 232-12 ; L. 232-14 ; R. 232-27) L’APA est attribuée sur décision du Président du Conseil général. Elle est notifiée au demandeur par courrier par le Président du Conseil général dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet. Elle mentionne le montant journalier de la prestation et la participation journalière du bénéficiaire. L’APA correspond à la différence entre le tarif dépendance de l’établissement correspondant au GIR du bénéficiaire et la participation laissée à sa charge. Son calcul repose sur la combinaison de trois éléments : - le GIR (groupe iso - ressources) du bénéficiaire, c’est-à-dire son degré d’autonomie - les tarifs dépendance de l’établissement pour les différents GIR - les ressources du bénéficiaire, qui vont déterminer le niveau de sa participation (c’est-à-dire la part du tarif dépendance laissée à sa charge) Dans chaque établissement, il existe trois tarifs dépendance, correspondant respectivement aux GIR 1 & 2, aux GIR 3 & 4 et aux GIR 5 & 6 (le classement dans ces deux derniers GIR n’ouvrant pas droit à l’APA) L’APA peut être versée soit à son bénéficiaire, soit directement à l’établissement avec l’accord du bénéficiaire et sous réserve du respect des dispositions relatives au minimum légal laissé à sa disposition. II – 32 – 28 Révision de la décision (CASF art. R. 232-28) La décision déterminant le montant de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie fait l’objet d’une révision périodique dans le délai qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé(e) ou, le cas échéant, de son représentant légal ou à l’initiative du Président du Conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue. II – 32 – 29 Suspension (CASF art. L. 232-22 ; R. 232-32) En cas d’hospitalisation, le versement de l’APA est maintenu pendant les 30 premiers jours. Au-delà, il est suspendu. En cas d’absence : les établissements ne facturent pas à l’hébergé le tarif dépendance dès le premier jour. 47 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES II – 32 – 30 Les voies de recours (CASF art. L. 232-18, L. 232-20) Dispositions identiques à celles de l’APA à domicile (voir chapitre II – 31 – 11) II – 32 – 31 Récupération (CASF art. L. 232-19) A ce jour, les sommes versées au titre de l’APA ne font pas l’objet de récupérations sur la succession du bénéficiaire, en cas de donation ou legs. II – 32 – 32 Indus et prescription (CASF art. L. 232-25 ; D. 232-31) La répétition d’indus se prescrit par deux ans sauf en cas de fausses déclarations ou fraude. En cas de décès du bénéficiaire : - Quand l’APA lui était payée directement, les sommes versées pour le mois en cours ne sont pas récupérées. - Quand l’APA était payée à l’établissement, seules les sommes correspondant au(x) jour(s) de présence sont versées. 48 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES II-40 Les aides FACULTATIVES DU Département de l’Aisne II-41 L’aide aux vacances II-41-1 Définition Le Département participe financièrement aux vacances des personnes âgées lorsque le séjour est organisé par un organisme social public ou privé, à but non lucratif, organisateur de vacances et de séjours collectifs pour personnes âgées. Cette aide est délivrée sous condition de ressources. II-41-2 Bénéficiaires Peuvent prétendre à cette aide les personnes retraitées résidant dans le Département et leur conjoint s’il n’exerce aucune activité salariée. A titre exceptionnel, les personnes de - de 60 ans, titulaires de la carte d’invalidité. II-41-3 Conditions d’attribution En fonction des ressources et de la situation familiale du bénéficiaire, conformément au barème fixé chaque année par arrêté des tarifs du Président du Conseil général. II-41-4 Montant de l’aide Le montant de l’aide est de 6,40 € par jour et par bénéficiaire dans la limite de trois jours minimum et jusqu’à quatorze jours maximum. II-41-5 Règlement de la prestation L’aide attribuée par le Département est versée directement aux organismes sociaux publics ou privés, à but non lucratif qui organisent les séjours collectifs pour les personnes âgées. Sur production en trois exemplaires pour chaque séjour, d’un état fourni par le service coordination et administration générale (28, rue Fernand Christ) dûment complété et accompagné des pièces suivantes pour chaque participant : - copie du dernier certificat d’imposition sur le revenu, - une attestation sur l’honneur établie par le demandeur précisant qu’il n’a pas bénéficié de cette aide pour l’année en cours ou précisant le nombre de jours déjà accordé, - si le conjoint (non retraité) participe : une attestation de non exercice d’une activité rémunérée. 49 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES II-41-6 Retrait et dépôt du dossier : Le dossier est à retirer auprès de la Direction des Affaires Sociales et Educatives, coordination et administration générale - 28, rue Fernand Christ à LAON. II-42 L’aide à l’investissement en direction des personnes dépendantes II-42-1 Définition Le Département apporte une aide à l’investissement en faveur des personnes dépendantes en direction des particuliers et des services d’aide à domicile. II-42-2 Bénéficiaires - les particuliers de 60 ans et plus, reconnus dépendants (GIR 1 à 4) résidant à domicile ou accueillis chez un ayant droit, - les personnes physiques ou morales agissant en qualité de famille d’accueil agréée ou de bailleur, - les services habilités à l’aide sociale concourant au soutien ou au maintien à domicile des personnes à mobilité réduite, II-42-3 Acquisitions subventionnées – conditions Pour les services d’aide à domicile : L’achat d’un véhicule adapté multi - usages ou de matériel adapté au portage de repas peut-être subventionné à hauteur de 30% de la valeur réelle de la dépense plafonnée à 15 000 € HT par équipement. Le prix plancher du devis doit être de 8 330 € HT, soit une subvention minimale de 2 500 € HT. Pour les particuliers : Peuvent être subventionnés : - l’acquisition de matériel médical lourd (fauteuil,…), - l’acquisition de matériel apportant une aide technique à la personne (informatique,…), - l’adaptation d’un véhicule, - l’adaptation de logements limitée aux biens immobiliers par destination. La subvention s’entend comme une aide complémentaire aux aides extérieures qui doivent être sollicitées (CRAM, MSA, CAF, Caisses de retraites…). Elle porte sur 30 % de la valeur réelle de l’acquisition, plafonnée à 15 000 € TTC par équipement. Le plan de financement doit intégrer un minimum de 30 % d’autofinancement. 50 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES La subvention peut être versée de la façon suivante : - 80 % du montant sur présentation d’un certificat d’engagement des travaux ou d’un bon de commande, et le solde sur facture acquittée. - 100 % sur présentation de la facture acquittée II-42-4 Dépôt du dossier Auprès de la Direction de la Solidarité service d’Aide aux Personnes âgées à Domicile, 28, rue Fernand Christ à LAON. II-42-5 Composition du dossier Le dossier est à établir en deux exemplaires : - justificatif de la nécessité d’entreprendre les travaux ou d’acquérir l’équipement, - devis descriptif et estimation du coût, - plan de financement intégrant au moins 30% d’autofinancement ainsi que l’échéancier des travaux avec les montants. - la décision du Président du Conseil général qui reconnaît le classement dans un groupe de dépendance compris entre 1 et 4, par référence à la grille nationale A.G.G.I.R utilisée dans le cadre de l’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. II-43 Les Soins Palliatifs à domicile II-43-1 Définition Le Département accorde une aide spécifique aux personnes adultes résidant dans l’Aisne, admises en service de soins palliatifs à domicile. Les soins palliatifs visent à accompagner les personnes en fin de vie, à soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique en sauvegardant leur dignité et en soutenant leur entourage. II-43-2 Conditions d’attribution L’aide est accordée sans conditions de ressources sur simple demande du réseau ou service de soins palliatifs avec lequel le département a passé convention. II-43-3 Forme de la prise en charge Le Département de l’Aisne accorde au patient à domicile en soins palliatifs : - une prise en charge financière correspondant à 4 heures par jour d’aide à domicile pour une durée maximale de 20 jours, - une aide pour la prise en charge du matériel à usage unique pour incontinence d’un montant forfaitaire de 90 €. 51 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES Le délai de 20 jours de prise en charge permet à la personne d’établir si nécessaire un dossier d’Allocation Personnalisée d’Autonomie ou de Prestation de Compensation du Handicap. II-43-4 Règlement de la prestation L’aide financière pour l’aide à domicile est directement réglée aux services habilités à intervenir. L’aide au matériel à usage unique pour incontinence est versée au bénéficiaire ou au centre hospitalier sur présentation d’une facture. II-43-5 Intervenants Les réseaux et services de soins palliatifs, ayant passé convention à ce jour avec le Département sont : - le réseau de soins palliatifs de Haute - Picardie à SAINT-QUENTIN, - le réseau Cécilia pour le secteur à SOISSONS, - le Centre Hospitalier de LAON (Equipe Mobile Consultative en Soins Palliatifs). II-43-6 Eléments relatifs à la demande La demande de soins palliatifs doit être adressée à la Direction de la Solidarité, service aux Personnes Agées à Domicile à LAON. Elle comporte en outre : - la prise en charge par le réseau de soins, le nom du service d’aide à domicile intervenant, le nom, prénom, adresse de la personne prise en charge ainsi que la date de son arrivée à domicile, - un justificatif de l’identité du bénéficiaire, - le nom et numéro de téléphone de la personne qui suit le dossier de l’intéressé. II – 44 Aide à l’investissement pour les établissements II– 44 – 1 Définition Le Département subventionne les établissements d’hébergement publics et privés habilités à l’aide sociale accueillant des personnes âgées dépendantes pour leurs travaux de construction, d’aménagement, d’extension et de modernisation, ainsi que l’acquisition de matériel et mobilier. II – 44 – 2 Demande Le dossier est à établir en deux exemplaires et à transmettre à la Direction de la Solidarité – Service des Etablissements pour Personnes Agées (28 rue Fernand Christ à 02011 LAON CEDEX). 52 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES Il doit comporter : 1) une justification de la nécessité d’entreprendre les travaux ou d’acquérir le matériel (note d’opportunité) 2) la délibération du Conseil d’Administration de l’établissement autorisant les travaux ou achats et sollicitant une subvention du Conseil Général 3) un devis descriptif et estimatif 4) le plan de financement 5) l’échéancier des travaux avec les montants. II – 44 – 3 Caractéristiques de l’aide Le Département subventionne les opérations de construction à hauteur de 10 % : • Montant plancher de subvention : 2 500 € • Les demandes d’aide devront respecter les orientations du schéma et surtout favoriser la démarche qualité dans les établissements en adaptant les locaux d’accueil et en favorisant la mise en commun des moyens • Sont exclues les opérations d’acquisition d’un terrain ou d’un immeuble • Pour les unités spécialisées « Alzheimer et apparentées » la subvention est portée à 30 % de la dépense subventionnable plafonnée à 1 250 000 €. Le Département subventionne les opérations ci-dessous à hauteur de 30 % : • Acquisition de l’équipement mobilier des chambres : 30 % de la valeur réelle de la dépense plafonnée à 3 500 € par lit • Grosse réparation ou amélioration des chambres, acquisition de baignoires adaptées ou de balnéothérapie : 30 % de la valeur réelle de la dépense plafonnée à 3 500 € par lit • Mise aux normes de sécurité, d’accessibilité ou d’hygiène : 30 % de la valeur réelle de la dépense plafonnée à 3 500 € par lit • Création ou renouvellement d’équipements lourds mis en commun (cuisine de production – à l’exclusion des cuisines de réchauffage, lingerie, buanderie traitant le linge sale) : 30 % de la valeur réelle de la dépense plafonnée à 3 500 € par équipement et par personne en bénéficiant et uniquement pour les établissements à l’aide sociale Subvention maximale de 1 050 € par lit Prix plancher de devis de 8 330 €, soit 2 500 € de subvention II – 44 – 4 Aide à l’achat de véhicules adaptés Le Département subventionne l’achat de véhicules adaptés au transport des résidents en fauteuil roulant des établissements pour personnes âgées limité à un véhicule par établissement ou deux véhicules pour les établissements dont la capacité atteint 80 lits. Le taux de cette subvention est fixé à 30 %, applicable à une dépense subventionnable plafonnée à 60 000 € par véhicule. 53 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES III. Les aides sociales pour les Personnes Adultes Handicapées Conditions générales (CASF art. L. 241-1 ; art. L. 821-1 & D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale) Peuvent prétendre au bénéfice de ces aides, les personnes - dont le taux d’incapacité permanente a été reconnu à 80 % par la Commission des Droits et de l’Autonomie de la Personne Handicapée, - et celles dont le taux d’incapacité sans atteindre 80 % est supérieur à 50 %, et qui n’ont pas occupé d’emploi depuis un an à la date du dépôt de la demande, et dont la C.D.A.P.H. a reconnu compte tenu du handicap une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 55 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées III – 10 Les aides favorisant la vie à domicile III – 11 : L’aide ménagère La gestion de l’aide ménagère pour les personnes handicapées est identique à celle pour les personnes âgées (voir chapitre II–11) à l’exception du service instructeur, qui est le Service des Personnes Handicapées. III – 12 : Les repas servis en Foyer ou portés au domicile La gestion des repas servis en Foyer ou portés au domicile pour les personnes handicapées est identique à celle pour les personnes âgées (voir chapitre III–12) à l’exception du service instructeur, qui est le Service des Personnes Handicapées. III – 13 : Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) et le service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (S.A.M.S.A.H.) III – 13 – 1 Définitions * S.A.V.S. (CASF art. D. 312-162) Les services d’accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité. * S.A.M.S.A.H. (CASF art. D. 312-166). Les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, dans le cadre d’un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation du projet de vie des personnes handicapées adultes pour favoriser le maintien de leurs liens familiaux, sociaux. L’orientation vers ces services nécessite une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.). III – 13 – 2 La demande Le demandeur ou son représentant légal doit constituer un dossier auprès du C.C.A.S. ou à défaut à la mairie de sa résidence. Le dossier constitué doit ensuite être déposé auprès du Conseil Général – Direction de la Solidarité – Service des Personnes Handicapées. Les pièces à fournir sont : - un dossier familial dûment complété - la demande d’aide sociale signée uniquement du demandeur ou de son représentant légal - une copie d’une pièce d’identité - décision de la CDAPH statuant sur l’orientation - le cas échéant copie du jugement de tutelle ou de curatelle 56 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées III – 13 – 3 La décision La demande est soumise à la décision du Président du Conseil général. Elle prend effet au jour fixé par la décision de la C.D.A.P.H. ou à la date de prise en charge par le service. III – 13 – 4 La notification La notification de la décision est adressée : - au service d’accompagnement à la vie sociale ou au service d’accompagnement médico-social suivant la personne handicapée pour information et transmission à l’intéressé ou à son représentant légal - à la mairie du domicile de secours III – 13 – 5 Le renouvellement Le renouvellement est effectué auprès de la M.D.P.H six mois avant le terme de la période fixée par la C.D.A.P.H. Si la demande n’est pas renouvelée, la prestation est interrompue. La décision peut faire l’objet d’une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle elle a été prise. III – 13 – 6 Les voies d’appel (voir Chapitre I – 50). III – 13 – 7 La récupération Les frais engagés au titre d’une prise en charge en Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) ou en service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (S.A.M.S.A.H.) sont récupérables : - En cas de retour à meilleure fortune, - En cas de Legs, - En cas de donation intervenue dans les 10 ans qui ont précédé l’admission à l’aide sociale ou postérieurement à la prise en charge, (cas particulier : un contrat d’assurance vie est requalifiable en donation indirecte) - Sur la succession du bénéficiaire à la double condition de l’actif net successoral supérieur à 46 000 €, pour une aide accordée dépassant au total 760 €. Toutefois, il n’y a pas de récupération lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé (CASF art. L. 241-4). (voir CHAPITRE I – 47) 57 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées III – 14 L’Allocation Compensatrice pour l’aide d’une Tierce Personne La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) n’accorde plus l’A.C.T.P. au titre d’une première demande, mais statue sur les demandes de renouvellement de l’A.C.T.P. ou d’une révision du taux au regard des dispositions réglementaires qui régissaient cette prestation avant la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Tout bénéficiaire de l’A.C.T.P. peut opter pour le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap ou conserver le bénéfice de l’Allocation Compensatrice tant qu’il en remplit les conditions (CASF art. R. 245-32). Le Département assure le versement des sommes attribuées au titre de l’A.C.T.P. III – 14 – 1 Calcul du plafond de ressources Le plafond résulte de l’addition du plafond de ressources pour l’attribution de l’A.A.H. et du montant de l’allocation compensatrice pour tierce personne déterminé à partir du taux fixé par la C.D.A.P.H., en référence à un barème national. Le droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne fait l’objet d’un examen annuel : - au regard des conditions de ressources et d’effectivité de l’aide Les personnes bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne doivent produire chaque année l’avis d’imposition ou de non imposition, établi au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’avis d’imposition sur lequel elles figurent. III – 14 – 2 Montant de l’allocation accordée - Si les ressources sont inférieures au plafond, l’allocation compensatrice tierce personne est versée à taux plein - Si les ressources se situent entre le montant de la base et ce montant plus celui de l’allocation compensatrice pour tierce personne, le montant de celle-ci est partiel. - Si les ressources personnelles du handicapé sont égales ou dépassent le plafond, le montant de l’allocation est nul L’allocation compensatrice est versée mensuellement à terme échu. III – 14 – 3 Effectivité de l’aide Le versement de l’allocation compensatrice accordée pour l’aide d’une tierce personne peut être suspendu par le Président du Conseil général lorsque celui-ci constate que le bénéficiaire de cette allocation ne justifie pas de l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence. 58 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées III – 14 – 4 Hospitalisation En cas d’hospitalisation, l’A.C.T.P. continue d’être versée pendant les quarante cinq premiers jours du séjour ; au-delà de cette période, son service est suspendu. III – 14 – 5 Cumul avec un autre avantage L’allocation compensatrice pour tierce personne ne peut pas se cumuler avec un autre avantage de vieillesse ou d’invalidité ayant le même objet : - la majoration pour tierce personne accordée aux invalides du 3e groupe de la sécurité sociale tels que définis à l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou de tout autre avantage similaire. - la Prestation de Compensation du Handicap - l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. III – 14 – 6 Décès En cas de décès du bénéficiaire, les sommes versées pour le mois en cours ne sont pas récupérées. III – 14 – 7 La prescription L’action du bénéficiaire en matière d’allocation compensatrice pour tierce personne se prescrit dans un délai de deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le Président du Conseil général en recouvrement des allocations indûment payées sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. L’allocation compensatrice pour tierce personne est incessible et insaisissable sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée. En cas de non paiement de ces frais, la personne physique ou morale qui en assure la charge peut obtenir du Président du Conseil général que celle-ci lui soit versée directement. III – 14 – 8 Les voies d’appel (voir au Chapitre I – 50) III – 14 – 9 La récupération Il n’est plus exercé aucun recours en récupération de l’allocation compensatrice pour tierce personne. 59 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées III – 15 L’Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) n’accorde plus l’Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels au titre d’une 1ère demande, mais statue sur les demandes de renouvellement ou de révision du montant de l’A.C.F.P. au regard des dispositions réglementaires qui régissaient cette prestation avant la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Tout comme le bénéficiaire de l’ACTP celui de l’ACFP (versée mensuellement) peut, en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, opter au moment du renouvellement ou de la révision du dossier, pour le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ou conserver le bénéfice de l’allocation compensatrice tant qu’il en remplit les conditions. Sont considérés comme frais professionnels, les frais de toute nature liés à l’exercice d’une activité professionnelle et que n’exposerait pas un travailleur exerçant la même activité. Cette prestation d’aide sociale légale est renouvelée selon des modalités comparables à celles retenues pour l’allocation compensatrice pour tierce personne. Elle présente, toutefois, les spécificités suivantes : III – 15 – 1 L’instruction du dossier Le demandeur doit fournir une attestation d’activité professionnelle et les justificatifs des frais exposés du fait de son handicap. III – 15 - 2 Montant de l’allocation compensatrice pour frais professionnels La C.D.A.P.H. fixe la durée de l’attribution de l’allocation et le taux, par référence à la majoration pour tierce personne accordée aux invalides du 3e groupe par la sécurité sociale. Le montant des frais professionnels est fixé par le Président du Conseil général en fonction de la décision de la C.D.A.P.H. et des ressources de l’intéressé sans toutefois que le montant soit supérieur au montant des frais estimés. L’allocation compensatrice pour frais professionnels est suspendue, dès lors que les frais professionnels ne sont plus engagés par le bénéficiaire (en cas de chômage par exemple). III – 15 – 3 Effectivité L’effectivité de l’aide est constatée par la présentation de la facture acquittée ou le relevé des frais réglés. III – 15 – 4 La récupération Il n’est plus exercé aucun recours en récupération de l’allocation compensatrice pour frais professionnels. 60 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées III- 20 Les aides en établissement III-21 L’accueil en structure spécialisée III-21-1 Les différents établissements concernés - le foyer d’hébergement : établissement médico-social assurant l’accueil des personnes handicapées exerçant une activité professionnelle pendant la journée. - le foyer de vie (ou foyer occupationnel) : établissement médico-social accueillant nuit et jour de façon permanente des personnes handicapées qui ne sont pas en mesure de travailler. La structure propose des activités de vie sociale ou occupationnelles. - le foyer d’accueil médicalisé : établissement médico-social qui accueille des personnes handicapées physiques, mentales, psychiques, sensorielles ou atteintes de handicaps associés dont la dépendance totale ou partielle les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel et rend nécessaire l’assistance d’une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l’existence, ainsi qu’une surveillance et des soins constants. La structure fait l’objet d’une double tarification : - le montant des dépenses de soins est fixé par les régimes d’assurance maladie, sur la base d’un forfait soin établi par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. - les frais d’hébergement font l’objet d’un prix de journée fixé par le Président du Conseil général. - le Centre d’Activités de Jour : il accueille en externat, cinq jours par semaine, des adultes handicapés à partir de 18 ans, avec pour objectif un accompagnement et des activités adaptées à chacun afin de développer l’autonomie. Il s’agit d’adultes ne pouvant pas pratiquer une activité professionnelle régulière mais qui ont un bon niveau de sociabilité. (CASF article L. 312-1). - les Instituts médico-éducatif ou médico-professionnel, dans le cadre de « l’amendement CRETON » qui permet de maintenir un jeune majeur dans un établissement pour enfant à défaut de place dans un établissement pour adulte handicapé. III – 21 – 2 L’accueil temporaire (CASF art. D. 312-8) Il s’entend comme un accueil organisé, dans une structure agréée à cet effet, pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour. 61 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées L’accueil temporaire dans une structure médico-sociale est prononcé par la C.D.A.P.H. sur un temps annuel de prise en charge, dans la limite de 90 jours par an. La participation du bénéficiaire est calculée au même titre que les personnes accueillies à titre permanent (voir III-21-4). L’accueil d’urgence (CASF art. D. 312-10) L’admission directe d’une personne handicapée présentant un taux d’incapacité au moins égal à 80 % peut être réalisée pour des séjours inférieurs à 15 jours. Le directeur qui a prononcé cette admission en informe la C.D.A.P.H. dans un délai maximal de 24 heures suivant l’admission ainsi que le Président du Conseil général. La participation du bénéficiaire est calculée au même titre que les personnes accueillies à titre permanent (voir III-21-4). III-21-3 La procédure d’admission et la prise en charge financière Toute personne adulte handicapée : - résidant en France, - de nationalité française ou répondant aux conditions générales relatives aux étrangers, - faisant l’objet de la part de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, d’une décision d’orientation vers un établissement ou un service social ou médico-social de la compétence du Département, peut déposer un dossier de demande d’admission à l’aide sociale auprès du Conseil Général, du CCAS ou de la Mairie de son domicile de secours, selon les conditions prévues (voir chapitre I-22). III-21-4 Participation du bénéficiaire Pour la détermination de la contribution mensuelle des personnes handicapées à leurs frais d’hébergement, et du minimum laissé à leur disposition, la formule spécifique ci-dessous s’applique sauf lorsque la personne est bénéficiaire de la Prestation de Compensation du Handicap en établissement : Contribution : Ressources – {55 % de l’Allocation pour Adulte Handicapés + 2/5 (ressources – AAH)} Le minimum de ressources laissé aux adultes en situation de handicap est égal à la différence entre leur participation et leurs ressources. Si la personne handicapée opte pour la Prestation de Compensation en établissement, le montant de sa contribution est calculé conformément aux articles D 344-34 à D 344-39 du CASF. 62 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées Cas particulier : Lorsque la personne handicapée travaille, le Conseil général laisse à sa disposition 20% d’Allocation Adulte Handicapé supplémentaire. A noter : Les établissements d’hébergement disposeront dans leur règlement intérieur, en vertu de l’article R 314-204 du CASF, des modalités d’absence, celles-ci étant soumises à l’avis du Président du Conseil général. La participation des personnes handicapées aux frais de repas pris en CAJ est fixée sur la base d’une ½ heure de SMIC brut par repas. Cette participation n’est pas réclamée si la personne handicapée est également hébergée en foyer au titre de l’aide sociale. III- 21-5 Obligation alimentaire Cette prise en charge n’est pas soumise à l’obligation alimentaire. III-21-6 Devoir de secours Le devoir de secours est mis en œuvre en cas d’admission à l’aide sociale. III-21-7 Recours en récupération (CASF art. L. 344-5) Ces frais sont récupérables sur la succession au 1er euro de l’actif net successoral. Toutefois, il n’y a pas de récupération lorsque les héritiers sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé. De plus, il n’est exercé aucun recours en récupération à l’encontre du donataire, du légataire ou en cas de retour à meilleure fortune. III-21-8 Agents habilités (CASF art. L. 133-2) Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d’une autorisation de création délivrée par le Président du Conseil général. Ces mêmes agents ont compétence pour contrôler le respect par le bénéficiaire et les institutions intéressées des règles applicables aux formes d’aide sociale relevant de la compétence du Département. Ces contrôles peuvent être effectués à l’occasion de visites programmées ou non dans les établissements. Ils requièrent la mise à disposition par les responsables des établissements de toutes pièces ou documents nécessaires à ce contrôle. 63 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées III-22 Accueil hors du territoire national Si aucune solution d’hébergement sur le territoire national n’est possible, la Commission Permanente du Conseil Général peut accorder une dérogation pour un accueil dans un établissement situé en dehors du territoire national. Le dossier doit comporter : • une décision de la CDAPH d’orientation en établissement, • la décision de dérogation (faute de place en France ou pour cause de handicap spécifique) Les règles de contribution du bénéficiaire sont les mêmes que pour un établissement sur le territoire national (voir III-21-4). La prise en charge des frais intervient à la date de la décision, il n’y a pas d’effet rétroactif de la prise en charge à la date d’admission. III-23 : Accueil au titre de « l’amendement CRETON » (loi n°89-18 du 13 janvier 1989) L’amendement CRETON article 22 de la Loi du 13 janvier 1989 prévoit la possibilité de maintenir de jeunes majeurs en situation de handicap dans les structures d’accueil pour mineurs, faute de place dans les établissements pour adultes. Le Département peut prendre en charge les frais d’hébergement si l’orientation envisagée est un établissement habilité et après décision de maintien dans l’établissement prise par la CDAPH. Les règles suivantes s‘appliquent pour la prise en charge des frais par le Département : - si le jeune majeur est orienté vers une structure sous compétence exclusive du Département (Foyer occupationnel, Foyer de Vie, Foyer d’Hébergement, Service d’Accompagnement à la Vie Sociale), le prix de journée est pris en charge intégralement par le Département, - si le jeune majeur est orienté vers une structure à compétence partagée (Foyer d’Accueil Médicalisé), l’assurance maladie règle le montant du forfait journalier plafond, le Département prend en charge le reliquat, - si le jeune majeur est orienté vers un établissement sous compétence de l’Etat (Maison d’Accueil Spécialisée, Etablissement et Service d’Aide par le Travail…), l’assurance maladie prend en charge l’intégralité du coût. Cas particulier : si le jeune majeur fait l’objet d’une double orientation « Etablissement et Service d’Aide par le Travail » et « Foyer d’Hébergement », l’assurance maladie règle le prix de journée « externat » et le Conseil Général règle le prix de journée « hébergement». 64 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées Dans tous les cas, le jeune majeur en situation de handicap participe à ses frais d’hébergement dans les conditions exercées par l’établissement pour adulte vers lequel il a été orienté (Voir chapitre III-21-3). III-24 L’accueil en Maison de retraite Pour les personnes handicapées, âgées de 60 ans et plus, les conditions de dépôt de dossier sont identiques à celles des personnes âgées. III-24-1 Obligation alimentaire L’obligation alimentaire est mise en œuvre pour l’accueil des personnes handicapées en maison de retraite. III-24-2 Devoir de secours Le devoir de secours est mis en œuvre en cas d’admission à l’aide sociale. III-24-3 Recours en récupération Les frais d’hébergement sont récupérables - sur la succession au 1er euro de l’actif net successoral - sur le(s) légataire(s) - sur le(s) donataire(s), en cas de donation dans les 10 ans qui ont précédé l’admission à l’aide sociale ou postérieurement à la prise en charge (cas particulier : un contrat d’assurance vie est requalifiable en donation indirecte) - en cas de retour à meilleure fortune III-25 L’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne en maison de retraite L’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne peut être versée si la personne est accueillie en établissement social ou médico-social et a été classée en GIR 5/6. Les personnes en GIR 1 à 4 bénéficient de l’APA en établissement. Si la personne est accueillie à titre payant : l’intégralité de l’ACTP est versé au bénéficiaire, dans la limite des frais restant dus à l’établissement. Si la personne est accueillie au titre de l’aide sociale : réduction de l’ACTP à 10 %. 65 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées III-26 L’accueil Familial Cette aide reprend les mêmes conditions, sauf pour la participation demandée au bénéficiaire, que l’accueil familial des personnes âgées. (Voir Chapitre II-23). Ressources – {55 % de l’Allocation pour Adulte Handicapés + 2/5 (ressources – AAH)} III – 26 – 1 La récupération Ces frais sont récupérables sur la succession au 1er euro de l’actif net successoral. Toutefois, il n’y a pas de récupération lorsque les héritiers sont son conjoint, ses enfants, ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée. - sur le(s) légataire(s) - sur le(s) donataire(s), en cas de donation dans les 10 ans qui ont précédé l’admission à l’aide sociale ou postérieurement à la prise en charge (Cas particulier : un contrat d’assurance vie est requalifiable en donation indirecte) - en cas de retour à meilleure fortune 66 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées III – 30 La Prestation de Compensation du Handicap La prestation de compensation du handicap est une aide financière destinée à compenser les besoins liés au degré d’autonomie des personnes handicapées. La Prestation de Compensation du Handicap est attribuée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui dépend de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.). Les conditions d’attribution, les modalités de l’aide, la constitution du dossier auprès de la M.D.P.H. figurent, à titre d’information, en annexe VII. La décision est notifiée à l’intéressé ainsi qu’aux organismes concernés, dont le Département, par le Président de la C.D.A.P.H. En effet, le Département assure la liquidation de la Prestation de Compensation du Handicap. Cette prestation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense. III – 31 Définition III – 31 - 1 Les aides couvertes par la P.C.H. 1er élément : les aides humaines (CASF art. L. 245-3-1 ; L. 245-4 ; D. 245-5) 2e élément : les aides techniques (CASF art. L. 245-3-2 ; D. 245-10) 3e élément : les aides liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, de même qu’à d’éventuels surcoûts dus à son transport (CASF art. L. 245-3-3 ; D. 245-14) 4e élément : les aides spécifiques ou exceptionnelles (CASF art. L. 245-3-4 ; D. 245-23) 5e élément : les aides animalières (CASF art. L. 245-3-5 ; D. 245-24) III – 31 - 2 Activités essentielles La liste des activités concernées par l’évaluation des capacités de la personne à les réaliser est définie dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Ces activités sont réparties en quatre grands domaines : • la mobilité, par exemple : les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur du logement • l’entretien personnel, par exemple : la toilette, l’habillage, l’alimentation et l’élimination • la communication, par exemple : la parole, l’ouïe, la capacité à utiliser des moyens de communication 67 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées • la capacité générale à se repérer dans l’environnement et à protéger ses intérêts, par exemple : savoir se repérer dans le temps et dans l’espace, assurer sa sécurité La difficulté à accomplir ces activités est qualifiée d’absolue lorsqu’elles ne peuvent pas du tout être réalisées par la personne elle-même ; de grave lorsqu’elles sont réalisées difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé. III – 32 Bénéficiaire de la prestation III – 32 – 1 Principe (CASF art. L. 245-1 ; R. 245-1) Toute personne handicapée vivant à domicile peut bénéficier de la prestation de compensation si : - elle réside de façon stable et régulière sur le territoire national (les cas de séjours de plus de trois mois à l’étranger sont encadrés par des mesures spécifiques) - et son handicap génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an : • une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle • une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles - elle a plus de 20 ans ou plus de 16 ans si elle n’ouvre plus droit aux allocations familiales - elle a moins de 60 ans (la demande peut être effectuée jusqu’à 75 ans dès lors que les critères étaient remplis avant 60 ans). La PCH, pour son volet « aménagement du logement et du véhicule » est ouverte aux enfants bénéficiaires de l’AEEH (CASF art. D 245-13). Principe de subsidiarité En règle générale, lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose de droits ouverts au titre d’une prestation de sécurité sociale de même nature, les sommes versées au titre de la prestation de compensation ne peuvent être attribuées qu’en complément. III – 32 – 2 Condition spécifique aux ressortissants de nationalité étrangère (CASF art. R. 245-1) Les personnes de nationalité étrangère, à l’exception des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, doivent en outre détenir une carte de résident, ou un titre de séjour, conforme à la législation relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. 68 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées III – 32 - 3 Droit d’option entre l’A.P.A. et la P.C.H. (CASF art. L. 245-9) Tout bénéficiaire de la P.C.H. avant 60 ans, peut opter, lorsqu’il atteint cet âge et à chaque renouvellement de l’attribution de la prestation, entre son maintien et le bénéfice de l’A.P.A. dès lors qu’il en remplit les conditions d’octroi. Si, à 60 ans, l’intéressé n’exprime aucun choix, il est présumé vouloir continuer à bénéficier de la prestation de compensation. III – 32 – 4 Droit d’option entre l’allocation compensatrice et la P.C.H. (CASF art. R. 245-32) Tout bénéficiaire de l’allocation compensatrice (ACTP – ACFP) peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque la demande de prestation de compensation est formulée à la date d’échéance du renouvellement de l’Allocation Compensatrice, le bénéficiaire, préalablement informé du montant respectif de la prestation de compensation et de l’Allocation Compensatrice auquel il peut avoir droit, exerce son droit d’option en toute connaissance de cause. Lorsque la demande de prestation de compensation est formulée en cours de droit à l’AC, il convient de considérer que le droit d’option s’applique également et d’informer la personne handicapée du montant de la prestation de compensation susceptible de lui être versée avant qu’elle décide de renoncer définitivement à l’Allocation Compensatrice. III - 33 Règles générales de gestion III - 33 - 1 Réexamen de la situation (CASF art. D. 245-50) L’allocataire doit informer la C.D.A.P.H. et le Président du Conseil général de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits. III - 33 - 2 Renouvellement de la demande (CASF art. D. 245-35) La C.D.A.P.H. doit inviter le bénéficiaire de la prestation de compensation à renouveler sa demande au moins six mois avant la fin de la période d’attribution de l’aide humaine. Les autres éléments de la prestation de compensation qui font l’objet d’un versement mensuel obéissent à cette règle. III – 33 – 3 Procédure d’urgence (CASF art. L. 245-2 ; R. 245-36) Le Président du Conseil général peut attribuer la prestation de compensation, en cas d’urgence attestée, à titre provisoire pour un montant forfaitaire. Il dispose d’un délai de deux mois pour régulariser sa décision et confier la demande de prestation pour instruction, selon la procédure normale. 69 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées III - 33 - 4 Révision (CASF art. R. 245-49) Le bénéficiaire de la prestation de compensation peut demander au Président du Conseil général de réviser le taux de prise en charge lorsqu’une ressource cesse de lui être versée. La révision éventuelle prend alors effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande. III – 33 – 5 Recours (CASF art. L. 134-3 ; L. 241-9 ; L. 245-2 ; L. 245-10) Les décisions rendues par la C.D.A.P.H. peuvent faire l’objet, selon leur nature, soit d’un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, soit d’un recours devant le Tribunal Administratif. Les décisions du Président du Conseil général, concernant les demandes dans les cas de procédure d’urgence, sont susceptibles de recours contentieux devant la Commission Départementale d’Aide Sociale de l’Aisne. En revanche, les décisions du Président du Conseil général, concernant les versements, sont susceptibles de recours contentieux devant la Commission Centrale d’Aide Sociale, qui statue en premier et dernier ressort. III – 34 Bases de calcul des aides liées à la P.C.H. III – 34 – 1 Règles générales (CASF art. L. 245-1 ; L. 245-12 ; L. 245-13 ; L. 245-40 ; R. 245-65 ; D. 245-66 ; R. 245-67 ; R. 245-68) Les montants et tarifs des éléments de la prestation de compensation du handicap sont fixés par nature de dépense. Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation du handicap sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne. Ils tiennent compte des aides de toute nature, prestation en nature ou en espèces, versées par des organismes de protection. III – 34 - 2 Les modalités de versement de la P.C.H. La prestation de compensation est versée en nature ou en espèces selon le choix de son bénéficiaire. La Prestation de Compensation du Handicap est versée mensuellement. A noter : la partie de la prestation correspondant à un besoin d’aide humaine peut être réglée sous forme de chèque emploi service universel (CESU). A la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision attributive de la prestation peut prévoir un ou plusieurs versement(s) ponctuel(s) pour certains de ses éléments, lorsqu’ils relèvent : * d’une aide technique * d’un aménagement du logement ou du véhicule 70 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées * d’une acquisition d’une aide animalière * ou d’aides spécifiques ou exceptionnelles Dans ce cas, le nombre de versements ponctuels est limité à trois pour chaque élément. III – 34 – 3 Cas particulier : majoration pour tierce personne La C.D.A.P.H. déduit le montant de la majoration tierce personne d’une pension d’invalidité (MTP) du montant de l’élément aide humaine de la prestation de compensation. Lorsque la majoration tierce personne est attribuée postérieurement à la prestation de compensation, ou lorsque son montant évolue, le Département procède à la réduction correspondante sans ressaisir la C.D.A.P.H. III – 35 Contrôle, suspension, interruption de l’aide et récupération des indus III – 35 – 1 Contrôle (CASF art. D. 245-57 à D. 245-60) Le Président du Conseil général peut, à tout moment, faire contrôler sur place ou sur pièces si les conditions d’attribution de la prestation de compensation restent réunies ou si le bénéficiaire consacre effectivement l’intégralité des sommes prévues selon leur destination. III – 35 - 2 Suspension, interruption (CASF art. R. 245-70 ; R. 245-71 ; D. 245-30 ; R. 245-69) Le versement de la prestation peut être suspendu ou interrompu, lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation, que son bénéficiaire n’a pas utilisé cette prestation pour compenser les charges liées à son handicap. Dans ce cas, le Président du Conseil général peut intenter une action en récupération des sommes indûment versées. III – 35 – 3 Hospitalisation En cas d’hospitalisation on applique une réduction à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé, dans les limites des montants fixés par jour, entre 0,16 fois et 0,32 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit. La réduction intervient au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours si la personne handicapée doit licencier ses aides à domicile. Ce délai n’est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d’interruption d’hospitalisation. III – 35 – 4 La récupération des indus (CASF art. L. 245-8 ; R. 245-72) Elle est effectuée en priorité par la retenue sur les versements ultérieurs de la prestation. A défaut, elle peut faire l’objet d’une procédure de recouvrement amiable puis, faute d’accord, d’une procédure de recouvrement forcé par les comptables directs du Trésor, conformément aux dispositions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales. 71 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées Cette action en recouvrement se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. III – 36 Divers III – 36 – 1 Prestation de compensation et obligation alimentaire (CASF art. L. 245-7) L’attribution de la prestation de compensation n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire. III – 36 – 2 Absence de recours en récupération (CASF art. L. 245-7) Il n’est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. III – 36 – 3 Incessibilité et insaisissabilité de la prestation (CASF art. L. 245-8) En principe, la prestation de compensation est incessible et insaisissable. Elle peut néanmoins être saisie pour le paiement des frais de compensation relevant des aides humaines. III – 37 La Prestation de Compensation du Handicap en établissement III – 37 – 1 Qui peut en bénéficier ? (CASF art. D. 245-73) Les personnes qui peuvent y prétendre sont : - les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social - les personnes handicapées hospitalisées dans un établissement de santé ou à domicile - les personnes handicapées orientées dans un pays frontalier faute de possibilité d’accueil adapté plus proche selon une durée limitée de validité, si l’accueil est pris en charge par l’assurance maladie ou par l’aide sociale 72 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées III – 37 – 2 Les aides couvertes par la P.C.H. en établissement Les aides humaines (CASF art. D. 245-74) Le versement de la PCH est réduit à 10 % du montant antérieurement versé, dans les limites des montants fixés par jour, entre 0,16 fois et 0,32 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit. La réduction intervient au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours si la personne handicapée doit licencier ses aides à domicile. Ce délai n’est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d’interruption d’hospitalisation Les aides techniques (CASF art. D. 245-75) • En cas d’hospitalisation ou d’hébergement avec prise en charge de l’assurance maladie ou de l’aide sociale au moment de la demande de PCH, la CDAPH fixe le montant à partir des besoins en aide technique que l’établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions. Les aides liées à l’aménagement ou au transport • l’aménagement (CASF art. D. 245-76) En cas d’hospitalisation ou hébergement au moment de la demande de PCH, la CDAPH prend en compte les frais d’aménagement du logement, du déménagement (si l’aménagement est impossible ou trop coûteux), de travaux pour faciliter les adaptations ultérieures et d’aménagement du domicile de la personne qui héberge. Les frais sont ceux exposés par les bénéficiaires de l’AEEH et par les personnes séjournant au moins 30 jours par an à leur domicile ou au domicile de la personne qui les héberge (la personne qui héberge n’est pas la famille d’accueil). • les surcoûts liés au transport (CASF art. D. 245-77) En cas d’hospitalisation, hébergement ou accueil dans la journée, au moment de la demande de PCH, et si la CDAPH constate la nécessité pour la personne handicapée d’avoir recours à un transport assuré par un tiers ou d’effectuer un déplacement aller-retour supérieur à 50 kms, le montant attribuable fixé au titre des surcoûts liés au transport est majoré dans des conditions fixées par arrêté ministériel. Le Conseil Général peut autoriser, exceptionnellement et compte tenu de la longueur du trajet ou de l’importance des frais engagés (notamment du fait de la lourdeur du handicap), un montant supérieur au montant attribuable. Le montant de la PCH – surcoûts liés au transport est fixé après déduction d’une prestation en nature ou en espèces versée par la Sécurité Sociale pour la même 73 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées raison, et dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Si le transport est assuré par un tiers autre qu’une entreprise ou un organisme de transports, il est tenu compte de la distance parcourue pour aller chercher la personne handicapée sur son lieu de séjour et pour regagner le point de départ après avoir raccompagné cette personne au domicile. Les aides spécifiques ou exceptionnelles (CASF art.D. 245-78) 74 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées ANNEXE I RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE Services d’aide et d’accompagnement à domicile BERZY-LE-SEC A.M.P.A.D. (Aide et maintien des personnes dépendantes et handicapées à domicile) Agréée qualité 18 rue Jean Petitjean 02200 BERZY-LE-SEC Tél : 03.23.74.72.67. BOHAIN-EN-VERMANDOIS C.C.A.S. de BOHAIN-EN-VERMANDOIS Agréé qualité et intervient sur le territoire de la commune de BOHAIN-EN-VERMANDOIS Rue Jean Mermoz 02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS Tél : 03.23.07.55.55 BOUE S.I.V.O.M. NORD THIERACHE Agréé qualité et intervient sur le territoire des communes de BARZY EN THIERACHE - BERGUES S/SAMBRE - BOUE - DORENGT - ESQUEHERIES - ETREUX - FESMY LE SART - FONTENELLE - LESCHELLE - NEUVILLE LES DORENGT (LA) - OISY 1 Place Charles de Gaulle 02450 BOUE Tél : 03.23.60.04.26. CHARLY-SUR-MARNE Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne Agréée qualité et autorisée sur le territoire des communes de BEZU LE GUERY - CHAPELLE/CHEZY (LA) - CHARLY/MARNE - CHEZY/MARNE - CHIERRY - COUPRU - CROUTTES/ MARNE - DOMPTIN - EPINE AUX BOIS (L’) - ESSISES - LUCY LE BOCAGE - MARIGNY EN ORXOIS - MONTFAUCON - MONTREUIL AUX LIONS - NOGENT L’ARTAUD - PAVANT - ROMENY/MARNE - SAULCHERY - VENDIERES - VEUILLY LA POTERIE - VIELS MAISONS - VILLIERS ST DENIS 2 voie André Rossi 02310 CHARLY-SUR-MARNE Tél : 03.23.82.05.75. 1 Annexe I CHATEAU-THIERRY C.C.A.S. de CHATEAU-THIERRY Agréé qualité et intervient sur le territoire de la commune de CHATEAU-THIERRY 15 avenue de la République 02400 CHATEAU-THIERRY Tél : 03.23.69.42.12. CHAUNY A.D.A.R. (Aide à Domicile Aux Retraités) Agréée qualité et intervient sur le territoire de la commune de ABBECOURT - AMIGNY ROUY - AUTREVILLE - BARIZY AUX BOIS - BETHANCOURT EN VAUX - BICHANCOURT MARIZELLE LE BAC - CAILLOUEL CREPIGNY - CAUMONT - CHAUNY COMMENCHON - FLAVY LE MARTEL - FRIERES FAILLOUEL - GUIVRY - MANICAMP - MAREST DAMPCOURT - NEUFLIEUX NEUVILLE EN BEINE (LA) - OGNES - PIERREMANDE - QUIERZY - SINCENY - UGNY LE GAY - VILLEQUIER AUMONT - VIRY NOUREUIL 6 Place Yves Brinon 02300 CHAUNY Tél : 03.23.52.33.87. CONDE-EN-BRIE Communauté de Communes de Condé-en-Brie Agréée qualité et intervient sur le territoire des communes de ARTONGES - BARZY/ MARNE - BAULNE EN BRIE - CELLE SS MONTMIRAIL (LA) - CELLES LES CONDE CHAPELLE MONTHODON (LA) - CHARTEVES - CONDE EN BRIE - CONNIGIS - COURBOIN - COURTEMONT VARENNES - CREZANCY - FONTENELLE EN BRIE - JAULGONNE - MARCHAIS EN BRIE - MEZY MOULINS - MONTHUREL - MONTIGNY LES CONDE - MONTLEVON - PARGNY LA DHUYS - PASSY/MARNE - REUILLY SAUVIGNY - ROZOY BELLEVALLE - ST AGNAN - ST EUGENE - TRELOU/MARNE - VIFFORT 5 rue de Chaury 02330 CONDE-EN-BRIE Tél : 03.23.82.47.94. CRECY-SUR-SERRE Aide aux Personnes Agées de Crecy-sur-Serre Agréée qualité et intervient sur le territoire des communes de ASSIS/SERRE - BARENTON BUGNY - BARENTON CEL - BARENTON/SERRE - BOIS LES PARGNY - CHALANDRY - CHERY LES POUILLY - COUVRON et AUMENCOURT - CRECY/SERRE - DERCY - MESBRECOURT RICHECOURT - MONTIGNY/CRECY - MORTIERS - NOUVION ET CATILLON - NOUVION LE COMTE - PARGNY LES BOIS - PONT A BUCY - POUILLY/ SERRE - REMIES - VERNEUIL/SERRE 1 avenue des Ecoles 02270 CRECY-SUR-SERRE Tél : 03.23.80.76.35. 2 Annexe I ESSOMMES-SUR-MARNE S.I.A.M. d’ESSOMES-SUR-MARNE Agréé qualité et intervient sur le territoire des communes de AZY/MARNE BELLEAU - BEZU SAINT GERMAIN - BLESMES - BONNEIL - BOURESCHES BRASLES - EPAUX BEZU - EPIEDS - ESSOMES SUR MARNE - ETAMPES SUR MARNE - ETREPILLY - FOSSOY - GLAND - MONT SAINT PERE - NESLES LA MONTAGNE - NOGENTEL - VERDILLY 1 A – Place Saint Ferreol 02400 ESSOMES-SUR-MARNE Tél : 03.23.69.78.39. FERE-EN-TARDENOIS S.I.A.M. de FERE-EN-TARDENOIS Agréé qualité et autorisé sur le territoire des communes BEUVARDES - BRECY - BRUYERES/FERE - CHARMEL (LE) - CIERGES - COINCY - COULONGES COHAN - COURMONT - DRAVEGNY - FERE EN TARDENOIS - FRESNES EN TARDENOIS - GOUSSANCOURT - LOUPEIGNE - MAREUIL EN DÔLE - NANTEUIL NOTRE DAME - ROCOURT ST MARTIN - RONCHERES - SAPONAY - SERGY - SERINGES ET NESLES - VEZILLY – VILLENEUVE SUR FERE - VILLERS AGRON AIGUIZY - VILLERS/FERE 18 rue Moreau Nélaton 02130 FERE-EN-TARDENOIS Tél : 03.23.82.70.33. FRESNOY-LE-GRAND C.C.A.S. de FRESNOY-LE-GRAND Agréé qualité et intervient sur le territoire de la commune de FRESNOY-LEGRAND 1 Place du Général de Gaulle 02230 FRESNOY-LE-GRAND Tél : 03.23.66.01.55. GAUCHY S.I.S.S.A.D. de GAUCHY Agréé qualité et autorisé sur le territoire des communes d’ATTILLY - BEAUVOIS EN VERMANDOIS - BELLENGLISE - CAULAINCOURT - CONTESCOURT - DALLON - DOUCHY - ETREILLERS - FAYET - FLUQUIERES - FONSOMMES - FONTAINE NOTRE DAME - FORESTE - FRANCILLY SELENCY - GAUCHY - GERMAINE - GRICOURT - GRUGIES - HARLY - HOLNON - HOMBLIERES - JEANCOURT - LANCHY - LESDINS - MAISSEMY - MARCY - OMISSY - PONTRU - PONTRUET - REMAUCOURT - ROUPY - SAINT SIMON - SAVY - TREFCON - URVILLERS - VAUX EN VERMANDOIS - VENDELLES - VERGUIER (LE) - VERMAND 1 allée Claude Mairesse 02430 GAUCHY Tél : 03.23.64.80.40. 3 Annexe I GUISE C.C.A.S. de GUISE Agréé qualité et autorisé sur le territoire de la commune de GUISE Mairie – 91 rue Chantraine 02120 GUISE Tél : 03.23.61.80.82. S.I.V.O.M. de GUISE Agréé qualité et autorisé sur le territoire des communes d’AISONVILLE ET BERNOVILLE - AUDIGNY - BERNOT - CHIGNY - CRUPILLY - FLAVIGNY LE GD ET BEAURAIN - GD VERLY – GUISE - HANNAPPES - HAUTEVILLE - IRON - LAVAQUERESSE - LESQUIELLES ST GERMAIN - MACQUIGNY - MALZY - MARLY GOMONT - MONCEAU/OISE - NOYALES - PETIT VERLY - PROISY - PROIX - ROMERY - TUPIGNY - VADENCOURT - VILLERS LES GUISE 6 rue André Godin 02120 GUISE Tél : 03.23.61.12.17. HIRSON C.C.A.S. d’HIRSON Agréé qualité et autorisé sur le territoire de la commune de HIRSON 55 rue Lorraine 02500 HIRSON Tél : 03.23.58.75.30. JUSSY S.I.A.M. du Canton de SAINT-SIMON Agréé qualité et autorisé sur le territoire des communes ANNOIS - ARTEMPS - AUBIGNY AUX KAISNES - BEAUMONT en BEINE - BRAY SAINT CHRISTOPHE - CLASTRES - COMMENCHON - CUGNY - DALLON - DURY - FLAVY LE MARTEL - FONTAINE LES CLERCS – COURMONT - FRIERES FAILLOUEL - HAPPENCOURT - JUSSY - MONTESCOURT LIZEROLLES - NEUFLIEUX NEUVILLE en BEINE (LA) - OLLEZY - PITHON – SAINT-SIMON - SERAUCOURT LE GRAND - SINCENY - SOMMETTE EAUCOURT - TUGNY et PONT - UGNY LE GAY - VILLERS SAINT CHRISTOPHE 58 avenue Victoire 02480 JUSSY Tél : 03.23.63.24.35. LA FERE S.I.A.M. de la FERE Agréé qualité et intervient sur le territoire des communes de ACHERY - ANDELAIN - ANGUILCOURT LE SART - BEAUTOR - BERTAUCOURT EPOURDON - BRIE - CHARMES - COURBES - DANIZY - DEUILLET - FERE (LA) - 4 annexe I FOURDRAIN - FRESSANCOURT - MAYOT - MONCEAU LES LEUPS - ROGECOURT - ST GOBAIN - ST NICOLAS AUX BOIS - SERVAIS - TRAVECY -VERSIGNY 12 rue Comédie 02800 LA FERE Tél : 03.23.56.73.00. LAON A.D.M.R. Agréée qualité et autorisée sur l’ensemble du département 855 rue Romanette BP 111 02000 LAON Tél : 03.23.26.03.03. AVENIR RURAL Agréée qualité Rue Turgot 02000 LAON Tél : 03.23.23.68.82. C.C.A.S. Agréé qualité et autorisé sur le territoire de la commune de LAON 11 rue du 13 octobre 1918 02000 LAON Tél : 03.23.26.30.90. LE CATELET S.I.V.O.M. du CATELET Agréé qualité et intervient sur le territoire de AUBENCHEUL AUX BOIS - BEAUREVOIR - BELLICOURT - BONY - CATELET (LE) - ESTREES - GOUY - HARGICOURT - JONCOURT - LEHAUCOURT - LEMPIRE - LEVERGIES - MAGNY LA FOSSE - MONTBREHAIN - NAUROY - SEQUEHART - VENDHUILE - VILLERET 14 rue Quincampoix 02420 LE CATELET Tél : 03.23.66.23.90. LE NOUVION EN THIERACHE C.C.A.S. du NOUVION-EN-THIERACHE Agréé qualité et intervient sur le territoire de la commune du NOUVION-ENTHIERACHE 25 rue Théodore Blot 02170 LE NOUVION EN THIERACHE Tél : 03.23.97.53.90. 5 Annexe I MEZIERES-SUR-OISE Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise Agréée qualité et intervient sur le territoire des communes de BENAY - BERTHENICOURT - BRISSAY CHOIGNY - BRISSY HAMEGICOURT - CERIZY - CHATILLON/OISE - CHEVRESIS MONCEAU - ESSIGNY LE GRAND - FERTE CHEVRESIS (LA) - GIBERCOURT - HINACOURT - ITANCOURT - LY FONTAINE - MEZIERES/OISE - MONT D’ORIGNY - MOY DE L’AISNE - ORIGNY STE BENOITE - PARPEVILLE - PLEINE SELVE - REGNY - REMIGNY - RENANSART - RIBEMONT - SERY LES MEZIERES - SISSY - SURFONTAINE - VENDEUIL - VILLERS LE SEC 02610 MOY-DE-L’AISNE Tél : 03.23.66.73.17. NEUVE-MAISON S.I.A.M. de SAINT-MICHEL Agréé qualité et autorisé sur le territoire des communes de BUCILLY - BUIRE - EFFRY - EPARCY - HERIE (LA) - MONDREPUIS - NEUVE MAISON - OHIS - ORIGNY EN THIERACHE - ST MICHEL - WATIGNY - WIMY 41 rue de Verdun 02500 NEUVE MAISON Tél : 03.23.58.42.87. ROZOY-SUR-SERRE C.C.A.S. de ROZOY-SUR-SERRE Agréé qualité et intervient sur le territoire de la commune de ROZOY-SUR-SERRE Rue G.A. Martin 02360 ROZOY-SUR-SERRE Tél : 03.23.98.50.04. SAINS-RICHAUMONT S.I.V.O.M. de SAINS-RICHAUMONT Agréé qualité et intervient sur le territoire de BERLANCOURT - CHEVENNES - COLONFAY - FRANQUEVILLE - HERIE LA VIEVILLE (LE) - HOUSSET - LANDIFAY ET BERTAIGNEMONT - LEME - MARFONTAINE - MONCEAU LE NEUF ET FAUCOUZY - NEUVILLE HOUSSET (LA) - PUISIEUX ET CLANLIEU -ROUGERIES - ST GOBERT - ST PIERRE LES FRANQUEVILLE - SAINS RICHAUMONT - SOURD (LE) - VOHARIES - WIEGE FATY 20 Place de la Mairie 02120 SAINS-RICHAUMONT Tél : 03.23.60.98.83. 6 Annexe I SAINT-QUENTIN A.D.H.A.P. Services Agréé qualité 72 rue Dachery 02100 SAINT-QUENTIN Tél : 03.23.04.00.24. Office Social Agréé qualité et intervient sur le territoire de la communauté d’agglomération de SAINT-QUENTIN 44 rue d’Isle 02100 SAINT-QUENTIN Tél : 03.23.06.12.60. S.I.A.D. de SAINT-QUENTIN Agréé qualité et autorisé sur le territoire des communes de CASTRES CONTESCOURT - ESSIGNY LE PETIT - FIEULAINE - MARCY - MESNIL ST LAURENT - MORCOURT - NEUVILLE ST AMAND - ROUVROY - ST QUENTIN 60 rue de Guise 02100 SAINT-QUENTIN Tél : 03.23.08.79.74. SISSONNE Aide et Amitié Agréé qualité et intervient sur le territoire des communes de COURTRIZY ET FUSSIGNY - DIZY LE GROS - EPPES - MARCHAIS - MAUREGNY EN HAYE - NIZY LE COMTE - SELVE (LA) - SISSONNE Mairie 02150 SISSONNE Tél : 03.23.80.45.33. SOISSONS A.A.G.D.A. (Association d’Aide et de Garde à Domicile de l’Aisne) Agréée qualité et intervient sur l’ensemble du département 35 Boulevard Jeanne d’Arc 02200 SOISSONS Tél : 03.23.74.51.50. 7 Annexe I A.A.P.A.C.O. (Association d’Aide aux Personnes Agées du Canton d’Oulchy) Agréée qualité uniquement pour les personnes âgées et intervient sur le territoire des communes de AMBRIEF - ARCY STE RESTITUE - BEUGNEUX - BILLY/OURCQ - BRANGES - BRENY - BUZANCY - CHACRISE - CHAUDUN - CRAMAILLE - CUIRY HOUSSE - DROIZY - ECUIRY - GRAND ROZOY - HARTENNES ET TAUX - LAUNOY - MAAST ET VIOLAINE - MONTGRU ST HILAIRE - MURET ET CROUTTES - NAMPTEUIL SS MURET - OULCHY LA VILLE OULCHY LE CHATEAU - PARCY ET TIGNY - PLESSIER HULEU (LE) - ROZIERES/CRISE - ST REMY BLANZY - VIERZY - VILLEBLAIN - VILLEMONTOIRE 31 rue Anne Morgan 02200 SOISSONS Tél : 03.23.75.51.00 AGE D’OR SERVICES 02 (AOS) Agréée qualité Boulevard Jeanne d’Arc Parc Gouraud 2 Allée de l’innovation 02200 SOISSONS Tél : 03.23.76.26.11. A.M.S.A.M. Agréée qualité et autorisée sur l’ensemble du département 31 rue Anne Morgan 02200 SOISSONS Tél : 03.23.75.51.00. DOM’AISNE SERVICES Agréée qualité 17 ter rue Jean Racine 02200 SOISSONS Tél : 03.23.74.21.45. N° AZUR : 0810 817 147 TERGNIER C.C.A.S. de TERGNIER Agréé qualité et autorisé sur le territoire de la commune de TERGNIER 47 rue des 4 fils Paul Doumer 02700 TERGNIER Tél : 03.23.57.83.20. VERVINS S.I.V.O.M. de VERVINS Agréé qualité et autorisé sur le territoire des communes d’ AUTREPPES BANCIGNY - BOUTEILLE (LA) - BRAYE EN THIERACHE - BURELLES FONTAINE LES VERVINS - GERCY - GRONARD - HARCIGNY - HARY - 8 Annexe I HAUTION - HOURY - LAIGNY - LANDOUZY LA COUR - LUGNY NAMPCELLES LA COUR - PLOMION - PRISCES - ROGNY - ST ALGIS THENAILLES - VALLEE AU BLE (LA) - VERVINS - VOULPAIX 1 rue Baudelot 02140 VERVINS Tél : 03.23.91.30.60. VILLERS-COTTERETS C.C.A.S. de VILLERS-COTTERETS Agréé qualité et autorisé sur le territoire de la commune de VILLERS-COTTERETS 2 Place de l’Ecole 02600 VILLERS COTTERETS Tél : 03.23.96.24.33. 9 Annexe I ANNEXE II RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE Personnes agées Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes – Unités de soins longue durée – Hébergements temporaires – Foyers logements BEAUREVOIR Etablissement privé non habilité à l’aide sociale Maison de retraite « Résidence l’Escaut » Rue du Tour de Ville 02110 BEAUREVOIR Tél : 03.23.09.43.00 BOHAIN Maison de retraite annexée à hôpital Maison de Santé et de Cure médicale Maison de retraite 57, rue Olivier Deguise 02110 BOHAIN Tél : 03.23.07.53.00 Unité de soins Longue Durée Maison de Santé et de Cure médicale Maison de retraite 57, rue Olivier Deguise 02110 BOHAIN Tél : 03.23.07.53.00 BOURG ET COMIN Etablissement privé non habilité à l’aide sociale Maison de retraite « Les boutons d’or » Rue du Château d’eau 02160 BOURG ET COMIN Tél : 03.23.24.69.69 1 Annexe II BRAINE Etablissement privé habilité à l’aide sociale Maison de retraite « Bon repos » Braine et Vailly 24, place du Général de Gaulle 02220 BRAINE Tél : 03.23.74.11.37 Etablissement privé non habilité à l’aide sociale Maison de retraite « Résidence de La Fontaine » 32, route de Brenelle 02220 BRAINE Tél : 03.23.74.32.32 BUIRONFOSSE Maisons de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale Maison de retraite 10, rue du 12ème chasseur 02620 BUIRONFOSSE Tél : 03.23.97.24.49 CHARLY-SUR-MARNE Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale Maison de retraite 4 bis, rue de l’école 02310 CHARLY-SUR-MARNE Tél : 03.23.82.00.65 CHATEAU-THIERRY Maison de retraite annexée à l’hôpital Et Unité de soins Longue Durée Centre Hospitalier Route de Verdilly BP 179 02405 CHATEAU-THIERRY Tél : 03.23.69.66.00 Etablissement privé non habilité à l’aide sociale Maison de retraite « Résidence Berlioz » 1, quartier Blanchard 02400 CHATEAU-THIERRY Tél : 03.23.83.60.54 2 annexe II Foyer Logement Castel repos 58 ter, avenue d’Essomes 02400 CHATEAU-THIERRY Tél : 03.23.83.03.68 CHAUNY Maison de retraite annexée à l’hôpital Et Unité de soins Longue Durée Centre Hospitalier 94, rue des anciens combattants AFN-TOM 02303 CHAUNY Cédex Tél : 03.23.38.55.00 Foyer Logement FPA du Centre de Vie 02300 CHAUNY Tél : 03.23.52.15.34 CHEVRESIS-MONCEAU Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale Maison de retraite « F.Vieville » 3, rue de la Place 02270 CHEVRESIS MONCEAU Tél : 03.23.80.84.56 CHEZY SUR MARNE Etablissement privé non habilité à l’aide sociale Maison de retraite « La Jéromière » 25, Grande Rue 02570 CHEZY SUR MARNE Tél : 03.23.82.59.59 COEUVRES ET VALSERY Etablissement privé non habilité à l’aide sociale Maison de retraite « Résidence St Georges » Château de Coeuvres 02600 COEUVRES ET VALSERY Tél : 03.23.55.80.39 CONDE EN BRIE Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale Maison de retraite Couretemont-Varennes, Marchais en Brie, Barzy sur Marne, Trélou sur Marne 3 Annexe II 5, rue de Chauny 02330 CONDE EN BRIE Tél : 03.23.82.08.14 CORBENY Etablissement privé habilité à l’aide sociale Maison de retraite « Fondation Matra » 23, rue de Reims 02820 CORBENY Tél : 03.23.22.40.13 COUCY LE CHATEAU Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale Maison de retraite « La mèche d’argent » 4, place Hôtel Dieu 02380 COUCY LE CHATEAU Tél : 03.23.52.68.80 CRECY SUR SERRE Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale Maison de retraite 6, rue du Général Patton 02270 CRECY SUR SERRE Tél : 03.23.80.80.03 CREPY EN LAONNOIS Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale Maison de retraite 28, rue Malézieux briquet 02870 CREPY EN LAONNOIS Tél : 03.23.20.90.20. CROUY Etablissement privé non habilité à l’aide sociale Maison de retraite « Les gloriettes » 80, rue Léo Nathié 02880 CROUY Tél : 03.23.93.29.29 ETREILLERS Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale Maison de retraite « Euphémie Derche » 45, avenue du Général de Gaulle 02590 ETREILLERS Tél : 03.23.68.78.30 4 Annexe II Etablissement privé habilité à l’aide sociale Maison de Pommery 1, hameau de Pommery 02590 ERTEILLERS Tél : 03.23.50.80.50 FERE EN TARDENOIS Etablissement privé non habilité à l’aide sociale Maison de retraite «Résidence Paul Claudel» Rue Rollequin 02130 FERE EN TARDENOIS Tél : 03.23.82.38.38 FLAVY LE MARTEL Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale Maison de retraite « C. Lefevre » 1, place du Général de Gaulle 02520 FLAVY LE MARTEL Tél : 03.23.52.51.28 Etablissement privé non habilité à l’aide sociale Maison de retraite « La Jouvence Castel » 2, rue Roosvelt 02520 FLAVY LE MARTEL Tél : 03.23.52.51.33 GAUCHY Foyer Logement Julien Carrel 27, Résidence Amitiés 02430 GAUCHY Tél : 03.23.08.62.25 GUISE Maison de retraite annexée à l’hôpital et Unité de soins Longue Durée Centre hospitalier 858, rue des Docteurs Devillers 02120 GUISE Tél : 03.23.51.55.55 5 Annexe II Foyer Logement Résidence Beauval 89, rue Jean Moulin 02120 GUISE Tél : 03.23.61.01.07 HIRSON Maison de retraite annexée à l’hôpital Centre hospitalier Brisset 40, rue aux loups BP 105 02500 HIRSON Tél : 03.23.58.82.82 Etablissement privé non habilité à l’aide sociale Maison de retraite « Résidence du Val d’Oise » Rue Camille Desmoulin 02500 HIRSON Tél : 03.23.58.31.00 LA CAPELLE Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale Maison de retraite « Vuidet » 131, avenue du Général de Gaulle 02260 LA CAPELLE Tél : 03.23.97.32.22 LA FERE Maison de retraite annexée à l’hôpital Unité de soins Longue Durée + Unité Alzheimer Centre hospitalier Gérontologique 2, avenue Dupuis 02800 LA FERE Tél : 03.23.56.67.00 LA FERTE MILON Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale Maison de retraite 2, rue Pomparde BP 35 02460 LA FERTE MILON Tél : 03.23.96.71.59 6 Annexe II LAON Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale Maison de retraite Départementale de l’Aisne Route de La Fère 02007 LAON CEDEX Tél : 03.23.27.30.00 Maison de retraite annexée à l’hôpital et Unité de soins Longue Durée Centre hospitalier 33, rue Marcellin Berthelot 02001 LAON Cédex Tél : 03.23.24.33.33 Foyer Logement Résidence Basselet 60, rue Léon Nanquette 02000 LAON Tél : 03.23.23.41.98 LE NOUVION EN THIERACHE Maison de retraite annexée à l’hôpital Et Unité de soins Longue Durée Centre Hospitalier 40, rue André Ridders BP 16 02170 LE NOUVION EN THIERACHE Tél : 03.23.97.56.56 LIESSE Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale Maison de retraite « Les jardins du monde » Chemin de Tourville 02350 LIESSE NOTRE DAME Tél : 03.23.22.20.63 LONGUEVAL BARBONVAL Maison de retraite moins de 25 lits Maison de retraite « Les Tourterelles » 20, rue du Chemin des Dames 02160 LONGUEVAL BARBONVAL Tél : 03.23.54.01.84 7 Annexe II MARLE Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale Maison de retraite 14, rue Dessains 02250 MARLE Tél : 03.23.20.01.05 NEUILLY SAINT FRONT Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale Maison de retraite « Les Tilleuls » 1, rue J. Loüer 02470 NEUILLY SAINT FRONT Tél : 03.23.71.04.32 NOGENT L’ARTAUD Etablissement privé non habilité à l’aide sociale Maison de retraite « Château de la source » Place du Marché 02310 NOGENT L’ARTAUD Tél : 03.23.70.58.58 ORIGNY EN THIERACHE Etablissement privé habilité à l’aide sociale Maison de retraite « Saint-Vincent de Paul » Rue de la Maladrerie 02550 ORIGNY EN THIERACHE Tél : 03.23.91.32.00 OULCHY LE CHATEAU Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale Maison de retraite 4, rue Hôtel Dieu 02210 OULCHY LE CHATEAU Tél : 03.23.55.21.24 QUESSY Foyer Logement Ambroize Crozat Rue Paul Doloy 02700 QUESSY Tél : 03.23.57.25.57 8 Annexe II SAINT-GOBAIN Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale Maison de retraite « Leclère Grandin » 6, rue Leclère Grandin 02410 SAINT-GOBAIN Tél : 03.23.52.80.26 Maison de retraite sous tutelle ministérielle habilitée partiellement à l’aide sociale Maison de retraite de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre Résidence Jean Moulin 02410 SAINT-GOBAIN Tél : 03.23.52.69.90 Etablissement privé non habilité à l’aide sociale Maison de retraite « Bellevue » Rue Bellevue 02410 SAINT-GOBAIN Tél : 03.23.52.65.65 SAINT-QUENTIN Maison de retraite annexée à l’hôpital et Unité de soins Longue Durée Centre Hospitalier 1, avenue Michel de l’hospital BP 608 02321 SAINT-QUENTIN Cédex Tél : 03.23.06.73.03 Etablissements privés habilités à l’aide sociale Maison de retraite « Notre Dame » 4, rue Antoine Lecuyer 02100 SAINT-QUENTIN Tél : 03.23.64.03.13 Maison de retraite « Temps de vie » 46, rue Georges Pompidou 02100 SAINT-QUENTIN Tél : 03.23.08.15.93 Etablissements privés non habilités à l’aide sociale Maison de retraite « Résidence Tiers Temps » 27, rue d’Isle 02100 SAINT-QUENTIN Tél : 03.23.64.49.00 9 Annexe II Maison de retraite « Résidence Voltaire » 18 et 20, rue Voltaire 02100 SAINT-QUENTIN Tél : 03.23.62.04.25 Foyers Logements - La Boisselle 4, rue du Commandant Biele 02100 SAINT-QUENTIN Tél : 03.23.62.79.25 - La Fleurande 21, rue Henri Barbusse 02100 SAINT-QUENTIN Tél : 03.23.65.19.43 SEBONCOURT Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale Maison de retraite « Paul Ducateau » 24 bis, rue Vallée 02110 SEBONCOURT Tél : 03.23.66.01.46 SINCENY Etablissement privé habilité à l’aide sociale Foyer logement « Résidence Clair Logis » Rue Jean Moulin 02300 SINCENY Tél : 03.23.52.15.34 SOISSONS Maison de retraite annexée à l’hôpital et Unité de soins Longue Durée Centre Hospitalier 46, avenue du Général de Gaulle 02209 SOISSONS Cédex Tél : 03.23.75.70.70 Etablissement privé habilitépartiellement à l’aide sociale Résidence « Saint Léger » 9, rue Paul Deviolaine 02200 SOISSONS Tél : 03.23.53.87.00 10 Annexe II Etablissements privés non habilités à l’aide sociale Maison de retraite « Résidence Jeanne d’Arc » 70, boulevard Jeanne d’Arc 02200 SOISSONS Tél : 03.23.53.93.33 Hébergement temporaire Centre d’hébergement temporaire Résidence Anne Morgan A.M.SA.M 31, rue Anne Morgan BP 111 02203 SOISSONS cedex Tél : 03.23.75.51.15 Foyer Logement L’Amitié 13, rue Marcellin Berthelot 02200 SOISSONS Tél : 03.23.53.49.16 Les Acanthes 4, rue du Théâtre Romain 02200 SOISSONS Tél : 03.23.75.51.15 TERGNIER Etablissement privé non habilité à l’aide sociale Maison de retraite « Résidence J. Franceschi » 54, rue Jacquard 02700 TERGNIER Tél : 03.23.57.98.00 TUPIGNY Maison de retraite moins de 25 lits M.A.R.P.A « La Maisonnée » 18, rue Jacques Frémont 02120 TUPIGNY Tél : 03.23.60.81.72 VAUX ANDIGNY Etablissement privé non habilité à l’aide sociale Maison de retraite « La Fontaine Médicis » 1, rue Napoléon Bonaparte 02110 VAUX ANDIGNY Tél : 03.23.66.85.10 11 Annexe II VENDEUIL Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale Maison de retraite 39, rue Saint Jean 02800 VENDEUIL Tél : 03.23.07.84.04 VERVINS Maison de retraite annexée à l’hôpital Centre Hospitalier Place de la Liberté 02140 VERVINS Tél : 03.23.91.60.60 VIC SUR AISNE Etablissement privé non habilité à l’aide sociale Maison de retraite « Domaine du Thurier » 26, rue Fontenoy 02290 VIC SUR AISNE Tél : 03.23.55.58.33 VILLERS-COTTERETS Maison de retraite publique autonome habilitée à l’aide sociale Maison de retraite « Le Grand Bosquet » 3, rue du grand bosquet BP 174 02600 VILLERS -COTTERETS Tél : 03.23.96.15.56 12 Annexe II ANNEXE III RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE Personnes handicapées Foyers d’accueil médicalisé – Foyers de Vie – Foyers d’hébergement – Services d’Accompagnement à la Vie Sociale– Services d’Accompagnement MédicoSocial pour Adultes Handicapés - Accueils de jour Foyers d’accueil médicalisé « La Maison du Sophora » 26, rue Martin Luther King 02430 GAUCHY Foyer d’accueil médicalisé « Le Châtelet » 9, rue Lecarlier 02000 LAON Tél : 03.23.23.87.35 Foyer d’accueil médicalisé 6, rue du Belvédère 02200 SOISSONS Tél : 03.23.76.33.90 Foyer d’accueil médicalisé 02140 VERVINS Tél : 03.23.91.00.32 « La Maison Ducellier » pour adultes autistes Rue Philadelphie 02300 VILLEQUIER AUMONT 1 Annexe III Foyers de vie Foyer de vie 31 bis, rue Jules Maciet 02400 CHATEAU-THIERRY Tél : 03.23.70.83.22 Foyer de vie 9, rue des œuvres de Chine 02303 CHAUNY Cédex Tél : 03.23.39.36.99 Foyer de Vie APF « Les Myosotis » (Handicapés moteurs) 3, espace Charles de Gaulle 02000 LAON Tél : 03.23.27.10.60 Foyer de Vie « Louis Hennebelle » Rue Jean Jaurès BP 14 02830 SAINT-MICHEL Tél : 03.23.99.59.20 Foyer de Vie APF « Résidence la tour de Rocourt » (Handicapés moteurs) 90, rue de Paris 02100 SAINT-QUENTIN Tél : 03.23.67.33.77 Foyer de vie Jean Désiré PAMART Château de Coyolles 02600 VILLERS COTTERETS Foyers d’hébergement Foyer de la Moncelle 25, route de l’hippodrome 02000 ARDON SOUS LAON Tél : 03.23.26.20.90 Foyer d’hébergement pour adultes handicapés Route de Guivry BETHANCOURT EN VAUX 02303 CHAUNY Cédex Tél : 03.23.40.29.80 Foyer « Le Colombier » 14, rue Jules Maciet 02400 CHATEAU-THIERRY Tél : 03.23.69.52.62 2 Annexe III Foyer « Le cédre » BP 13 02600 COYOLLES Tél : 03.23.96.03.86 Foyer « Le chalet » Sous la Perrière 02880 CROUY Tél : 03.23.76.32.00 Foyer Ismérie 20, rue de l’abbé Duployé 02350 LIESSE NOTRE DAME Tél : 03.23.22.28.12 Foyer d’hébergement « Résidence André Malraux » EPARS Place de l’Hôtel de ville 02350 LIESSE NOTRE DAME Tél : 03.23.22.36.36 Foyer f.Paillusseau MAROLLES 60890 MAREUIL SUR OURCQ Tél : 03.23.96.71.54 Foyer d’accueil « Résidence La Vallée » 15, rue Pasteur 02390 ORIGNY SAINTE BENOITE Tél : 03.23.09.35.40 Foyer d’hébergement pour personnes handicapées Rue Moulin La Hotte BP 10 02820 SAINT-ERME Tél : 03.23.22.65.90 Foyer d’adultes Rue Jean Jaurés BP 14 02830 SAINT-MICHEL Tél : 03.23.99.59.20 Foyer Neuville 36, rue Jules Guesde 02100 SAINT-QUENTIN Tél : 03.23.68.16.80 3 Annexe III Foyer d’hébergement pour adultes travailleurs handicapés Et appartements collectifs 26, rue Molière 02200 SOISSONS Tél : 03.23.53.21.54 Services d’accompagnement à la vie sociale Service d’accompagnement 25, route de l’hippodrome 02000 ARDON SOUS LAON Tél : 03.23.26.20.90 Service d’insertion et d’accompagnement « Le Cygne » 9, quai Galbraith 02400 CHATEAU-THIERRY Tél : 03.23.52.08.27 Service d’accompagnement à la vie sociale 34, rue Pasteur 02303 CHAUNY Cédex Tél : 03.23.52.08.27 Equipe spécialisée pour une vie autonome (handicapés moteurs) 02-APF 5 bis, place Yves Brinon 02300 CHAUNY Tél : 03.23.40.29.40 Service de vie à domicile « Résidence du lac » Impasse de l’étang Z-I du Verly BP 1 02800 LA FERE Tél : 03.23.56.47.05 Service d’accompagnement à la vie sociale 15, rue Pasteur 02390 ORIGNY SAINTE BENOITE Tél : 03.23.09.35.40 Service d’accompagnement à la vie sociale Route de Liesse BP 10 02820 SAINT-ERME Tél : 03.23.80.41.51 4 Annexe III Service d’accompagnement et de soutien Rue Jean Jaurès Bp 14 02830 SAINT-MICHEL Tél : 03.23.99.59.20 Service d’accompagnement à la vie sociale A.P.A.J.H ZAC du bois de la Chocque 10, avenue Archimède 02100 SAINT-QUENTIN Tél : 03.23.08.65.88 Centre d’habitat avec Service de vie à domicile 36, rue Guesde 02100 SAINT-QUENTIN Tél : 03.23.68.16.80 Service de suite et d’accompagnement pour adultes Handicapés mentaux 2, rue Deflandre 02200 SOISSONS Tél : 03.23.59.34.74 Services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés Service d’accompagnement Médico-social pour adultes handicapés 181, rue de la Houssaye 02000 LAON Service d’accompagnement Médico-social pour adultes handicapés 4, rue Bellevue 02100 SAINT-QUENTIN Accueil de jour Foyer d’accueil médicalisé de jour 26, rue du Bal champêtre 02200 BELLEU Tél : 03.23.76.33.90 Centre d’activités de jour 45, avenue de Soissons 02400 CHATEAU-THIERRY Tél : 03.23.83.24.14 5 Annexe III Foyer occupationnel et Centre d’activités de jour CAT « Le garmouzet » Rue de la verrerie 02170 LE NOUVION EN THIERACHE Tél : 03.23.97.05.20 Foyer occupationnel d’accueil Mont d’Origny 15, rue Pasteur 02390 ORIGNY SAINTE BENOITE Tél : 03.23.09.35.40 Centre d’activités de jour « Mon Plaisir » COURJUMELLES 02390 ORIGNY SAINTE BENOITE Tél : 03.23.09.35.40 Centre d’activités de jour 36, rue Guesde 02100 SAINT-QUENTIN Tél : 03.23.68.24.92 Service d’accueil de jour « La belle Porte » 49, Faubourg de Sommecourt 02370 VAILLY SUR AISNE Tél : 03.23.54.75.91 6 Annexe III ANNEXE IV RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE Les Centres Locaux d’Information et de Coordination CLIC de l’Union des communautés de communes du Sud de l’Aisne (Charly sur Marne, Château-Thierry, Condé en Brie, Fère en Tardenois, Neuilly St Front) Ferme du Ru Chailly 02650 FOSSOY Tél : 03.23.71.68.60 CLIC de l’Amitié (Moy de l’Aisne, Ribemont, Saint-Quentin Nord, Saint Simon, Vermand) 1, allée Claude Mairesse 02430 GAUCHY Tél : 03.23.64.80.40. CLIC de l’Oise à l’Escaut (Bohain-Guise-Le Catelet-Wassigny) Centre hospitalier 858, rue des Docteurs Devillers 02120 GUISE Tél : 0 800 100 604 CLIC de THIERACHE (Aubenton, Hirson, La Capelle, Le Nouvion en Thiérache, Sains Richaumont, Vervins) 55, rue de Lorraine 02500 HIRSON Tél : 0.800.86.39.39 CLIC de LA FERE (Anizy-le-Château, Chauny, Coucy-le-Château, La Fère, Tergnier) 1, avenue Dupuis 02800 LA FERE Tél : 0.800.507.959 1 Annexe iv CLIC du LAONNOIS (Anizy, Crécy, Laon Nord et Sud, Marle) 22, boulevard Brossolette 02000 LAON Tél : 03.23.23.78.35 CLIC du Grand LAONNOIS (Craonne, Neufchatel, Rozoy, Sissonne) 22, boulevard Brossolette 02000 LAON Tél : 03.23.23.78.35 CLIC de Saint-Quentin (Ville de Saint-Quentin) Office Social 44, rue d’Isle 02100 SAINT-QUENTIN Tél : 03.23.06.12.60 CLIC de l’AMSAM « Le chêne doré » (Oulchy, Soissons sud, Vic, Villers) 31, rue Anne Morgan Tél : 0.800.100.519 CLIC de l’AMSAM « Le cèdre bleu » (Braine, Soissons Nord, Vailly sur Aisne) 32, rue Alexandre Legry 02370 VAILLY SUR AISNE Tél : 0 800 679 001 2 annexe 4 ANNEXE V RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL DE L’AIDE SOCIALE Adresses utiles Monsieur le Juge aux Affaires Familiales Tribunal de Grande Instance Place Aubry 02011 LAON Cedex Tel : 03.23.26.29.00. Fax : 03.23.26.29.31. Monsieur le Juge aux Affaires Familiales Tribunal de Grande Instance Palais de Justice 12 Rue Victor Basch 02100 SAINT-QUENTIN Tel : 03.23.05.89.00. Fax : 03.23.05.89.34. Monsieur le Juge aux Affaires Familiales Tribunal de Grande Instance Palais de Justice 76 rue Saint Martin 02200 SOISSONS Tel : 03.23.76.39.39. Fax : 03.23.76.39.69. COUR D’APPEL D’AMIENS Chambre de la Famille BP 2722 Rue Robert de Luzarches 80027 AMIENS CEDEX Tel : 03.22.82.35.00. Fax : 03.22.80.87.45. Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales Secrétariat de la Commission Départementale d’Aide Sociale de l’Aisne 28 rue Fernand Christ 02011 LAON CEDEX Tel : 03.23.21.52.97. Fax : 03.23.79.10.31 1 annexe v Ministère du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité Ministère du Logement et de la Ville Commission Centrale d’Aide Sociale 14 avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP Tel : 01.53.86.14.01. Fax : 01.53.86.14.00. Monsieur le Payeur Départemental de l’Aisne 13 rue de Signier 02000 LAON Tel: 03.23.20.45.55. Fax: 03.23.20.68.41. 2 annexe V ANNEXE VI RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE L’AGREMENT AU TITRE DE L’ACCUEIL FAMILIAL 1 ) L’AGREMENT (CASF article L. 441-1) Les personnes souhaitant accueillir à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées doivent déposer une demande d’agrément auprès du Président du Conseil Général de leur département de résidence. L’agrément conférant la qualité d’accueillant familial est obligatoire pour accueillir des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées qui n’appartiennent pas à la famille de l’accueillant jusqu’au 4e degré inclus. L’agrément étant un préalable à l’accueil familial, toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu’il lui fixe (CASF article L. 443-8). Le fait d’accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 443-8 ou après une décision de refus ou de retrait d’agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, est puni des peines prévues par l’article L. 321-4 (emprisonnement de 3 mois – amende : 3 750 €). Dans ce cas, le représentant de l’Etat dans le Département met fin à l’accueil (CASF L. 443-9). a) Qui peut être agréé ? (CASF articles L. 441-1 & R. 441-1) L’agrément peut être accordé soit à une personne, soit à un couple. La notion de couple doit être comprise comme désignant deux personnes partageant le même foyer sans qu’elles aient obligatoirement contracté un mariage, conclu un pacte civil de solidarité ou fait une déclaration de concubinage. 1 ANNEXE VI b) Les conditions pour obtenir un agrément (CASF articles L. 441-1, L. 441-4, R. 441 4) Pour obtenir un agrément, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées doit : - justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien être physique et moral des personnes accueillies - s’engager à ce que l’accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat d’accueil, des solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l’accueil viendrait à être interrompu - disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement répondent aux normes fixées par les articles R. 831-13 et R. 831-13-1 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale (9 m2 pour une personne, 16 m2 pour deux personnes), et soient compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap de ces personnes. - s’engager à suivre une formation initiale et continue - accepter qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place L’accueillant familial est tenu aussi de garantir les conséquences financières de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies qui, devront, elles, souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences financières de leur responsabilité civile en raison des dommages subis par l’accueillant familial et ses biens. c) Le dossier d’agrément et l’instruction de la demande (CASF articles L. 441-1, L. 443-2, R. 441-2, R. 441-3, R. 441-4, R. 441-8) Les personnes qui sollicitent un agrément doivent adresser une demande écrite à la Direction de la Solidarité – Service aux Personnes Agées à Domicile (28 rue Fernand Christ 02011 LAON CEDEX). Suite à cette demande, elles reçoivent un dossier comportant le rappel des prescriptions législatives et réglementaires, les dispositions arrêtées dans le département, un exemplaire du contrat type national. Les pièces à fournir sont : - formulaire de demande d’agrément à compléter, dater et signer, accompagné des documents complétés ci-après : * questionnaire en vue d’agrément * attestation du bailleur * attestation d’engagement « continuité de l’accueil … » * attestation d’engagement des remplaçants (2 ou 3 exemplaires) - des photocopies de * 3 derniers bulletins de salaire, ou justificatifs ASSEDIC * notification de pension, d’allocation ou autres ressources * dernier avis d’imposition ou de non imposition sur les revenus * dernière imposition de la taxe d’habitation * dernière imposition de la taxe foncière (pour les propriétaires) 2 ANNEXE VI * quittance de loyer (pour les locataires) * notification de décision de prêt (pour les propriétaires) * justificatif de crédits, prêts * facture E.D.F., facture d’eau et de chauffage * plan détaillé du logement et de : * lettre de motivation * curriculum vitae * imprimé « schéma topographique succinct » à compléter * un certificat médical datant de moins de trois mois établi sur l’imprimé joint. Un certificat médical doit être produit pour chacun des membres de la famille vivant sous le même toit. N.B. La signature et le cachet du praticien doivent être apposés en original * un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) pour l’accueillant et chaque membre de la famille, vivant sous le même toit * une déclaration sur l’honneur attestant de l’absence de condamnation pénale, en application des dispositions de l’article L. 443-2 du CASF * photocopie d’une pièce d’identité ou livret de famille Le dossier doit être adressé en lettre recommandée avec accusé de réception. Le Président du Conseil Général dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception (une mention doit spécifier que la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, 4 mois après la date de réception du dossier et l’indication de cette date, les délais et voies de recours contre cette décision doivent être mentionnées) ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes et fixer un délai pour la production de ces pièces (il doit être indiqué également que le délai de 4 mois, au terme duquel la demande est rejetée en cas de non-réponse, ne commence à courir qu’à compter de la réception du dossier complet). d) La décision d’agrément (articles L. 441-1, L. 441-4, R. 441-3, R. 441-4, R. 441-5) La décision d’agrément fait l’objet d’un arrêté du Président du Conseil Général. Cette décision est notifiée au demandeur. Le silence gardé pendant plus de 4 mois à compter de la date de l’avis de réception du dossier complet de demande d’agrément par le Président du Conseil Général fait naître une décision implicite de refus. La décision d’agrément doit préciser : - la date à laquelle l’agrément est accordé - la date à laquelle l’agrément arrive à échéance (5 ans jour pour jour après la date d’agrément) - le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies (maximum 3), ainsi que leur profil - si l’agrément est accordé pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, auquel cas il convient de préciser la durée du temps partiel. L’agrément est accordé pour une période de 5 ans. 3 ANNEXE VI e) le renouvellement d’agrément (CASF articles L. 441-4, R. 441-5, R. 441-6, R. 441-7) Dans l’année qui précède la date d’échéance de la décision d’agrément ou de renouvellement d’agrément, le Président du Conseil Général indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’accueillant familial qu’il doit présenter une demande de renouvellement quatre mois au moins avant ladite échéance s’il entend continuer à en bénéficier. La demande de renouvellement de l’agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Pour le premier renouvellement, la demande doit être accompagnée d’un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l’article L. 441-1 du CASF. g) Le retrait ou la restriction d’agrément (CASF articles L. 441-2, L. 441-4, L. 442-1, L. 443-4, R. 441-11, R. 441-12. R. 441-13) L’agrément peut être retiré après un délai de trois mois après que le Président du Conseil Général ait mis l’accueillant familial en demeure dans les cas suivants : - si les conditions d’agrément cessent d’être remplies - si le contrat d’accueil familial mentionné par l’article L. 442-1 du CASF n’est pas conclu - si le contrat méconnaît les prescriptions mentionnées au même article - en cas de non souscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant - si le montant de l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie (loyer) est manifestement abusif Préalablement à toute décision, le Président du Conseil Général saisit la Commission consultative de retrait d’agrément en lui indiquant le contenu de l’injonction à laquelle l’accueillant familial ne s’est pas soumis. La Commission consultative de retrait d’agrément est composée ainsi qu’il suit : - Président : Monsieur le Président du Conseil Général ou son représentant - Deux membres représentant le Département - Deux membres représentant les accueillants familiaux - Deux membres représentant les associations de personnes âgées et de personnes handicapées * Un représentant du CODERPA (Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées de l’Aisne) * Un représentant de l’APF (Association des Paralysés de France) ou de l’UDAPEI (Union Départementale d’Amis et de Parents d’Enfants Inadaptés). 4 ANNEXE VI La Commission consultative de retrait se réunit sous la présidence du président du conseil général ou de son représentant pour formuler un avis sur la décision de retrait. L’accueillant familial concerné par la décision est invité, par le président du conseil général, un mois au moins avant la date de réunion de la commission, à formuler ses observations devant la commission. Il appartient à l’accueillant familial de décider s’il souhaite être entendu par la commission ou s’il transmet ses observations par écrit. Après s’être assurée que l’accueillant familial a bien été informé de la procédure engagée à son encontre et qu’il a été invité à formuler ses observations sur les motifs qui lui ont été signifiés, la commission peut rendre un avis même en l’absence d’observations de l’accueillant familial. L’avis de la commission n’est pas un avis conforme. La restriction d’agrément doit être comprise comme une décision visant à modifier, en le diminuant, le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies par l’accueillant familial. La décision de restriction d’agrément fait l’objet de la même procédure que la décision de retrait. Toute décision de retrait ou de restriction d’agrément fait l’objet d’un arrêté du président du conseil général. En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission consultative. h) Changement de résidence de l’accueillant (CASF article R. 441-10) En cas de changement de résidence à l’intérieur du département, l’accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au Président du Conseil Général, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois au moins avant son emménagement. Lorsque l’accueillant familial change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du Conseil Général de son nouveau département de résidence, en joignant une copie de la décision d’agrément émanant du département d’origine. Le Président du Conseil Général du département d’origine transmet, à la demande du Président du Conseil Général du nouveau département de résidence de l’accueillant familial, le dossier de l’accueillant familial. i) Contrôles par les services départementaux (CASF articles L. 441-2 & R. 441-8) Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu’aux institutions ou organismes qu’ils désignent à ce effet, tous les renseignements qui leurs sont demandés et sont en relation directe avec l’accomplissement de leurs missions. 5 ANNEXE VI 2) LE CONTRAT D’ACCUEIL (CASF articles L. 442-1, D. 442-3) Un contrat d’accueil, conforme au modèle fixé par le décret n° 2004-1542 du 30 décembre 2004 doit obligatoirement être conclu entre l’accueillant familial et la personne accueillie ou, éventuellement, son représentant légal. Le modèle fourni ne peut être amandé mais si nécessaire il peut être complété. Il doit être signé au plus tard le jour de l’arrivée de la personne accueillie chez l’accueillant familial. Une copie du contrat doit être transmise à la Direction de la Solidarité - Service aux Personnes Agées à domicile (28 rue Fernand Christ à LAON 02011 LAON CEDEX). 3) LES CONDITIONS DE REMUNERATION La rémunération d’une famille d’accueil, précisée dans le contrat d’accueil familial, se compose des éléments suivants : - Une rémunération journalière des services rendus Minimum : 2,5 fois le SMIC horaire Le régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires est celui des salariés. Ce revenu est imposable. - Une indemnité de congés (10 % de la rémunération journalière des services rendus) Le régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires est celui des salariés. Ce revenu est imposable. - Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières Minimum : 1MG (Minimum Garanti) par jour Maximum : 4 MG par jour Le régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires est celui des salariés. Ce revenu est imposable. - Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie Minimum : 2 MG Maximum : 5 MG Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations et n’est pas imposable. - Une indemnité de mise à disposition de la pièce réservée à la personne accueillie (loyer) Le montant de cette indemnité peut être négocié dans la limite du maximum (200 €) autorisé entre l’accueillant familial et la personne accueillie ou son représentant légal en fonction de la surface des locaux mis à disposition et leur état. Le Conseil Général doit veiller à ce que ce montant ne soit pas excessif. 6 ANNEXE VI ANNEXE VII RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE la constitution du dossier de prestation de compensation du handicap Au sein de la maison départementale des personnes handicapées, une seule instance existe désormais : la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.). Elle prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne (orientation, attribution de prestations) sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire et des souhaits exprimés par la personne handicapée concernant son projet de vie. Elle regroupe la commission départementale d’éducation spéciale (CDES), la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) et les sites pour la vie autonome. 1. Dossier de demande La personne handicapée doit déposer sa demande à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de son lieu de résidence accompagnée : - d’un justificatif d’identité - d’un justificatif de domicile - d’un certificat médical de moins de 3 mois - de son projet de vie (l’aide du personnel de la Maison départementale des personnes handicapées peut être demandée pour l’élaborer) - de la mention des prestations sociales dont elle bénéficie au titre de son handicap 2. Instruction du dossier La maison départementale des personnes handicapées a en charge l’instruction de la demande. L’attribution de la prestation de compensation s’inscrit dans l’élaboration d’un plan de compensation personnalisé, qui comprend des mesures de toute nature et ne se limite pas à cette seule prestation. La maison départementale des personnes handicapées charge une équipe pluridisciplinaire d’évaluer les besoins de compensation du handicap du demandeur. Cette évaluation se fait au cours d’un entretien avec le demandeur. L’équipe peut également se rendre sur son lieu de vie. Dans le cadre de l’instruction de la demande, la maison départementale des personnes handicapées peut demander des pièces justificatives complémentaires. Le plan personnalisé de compensation, est transmis au demandeur, qui dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. 1 Annexe VII 3. Décision La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) qui en a charge la décision, la fonde sur le plan personnalisé de compensation. Le demandeur est informé, au moins deux semaines avant, de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la C.D.A.P.H va se prononcer sur sa requête. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix. La décision est notifiée à l’intéressé ainsi qu’aux organismes concernés par le Président de la C.D.A.P.H. 2 Annexe VII ANNEXE VIII RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE Lexique A AAH ACFP ACTP AEEH AGGIR AL AM APA APL ASSEDIC Allocation Adulte Handicapé Allocation compensatrice pour frais professionnels Allocation Compensatrice pour l’aide d’une Tierce Personne Allocation d’éducation de l’enfant handicapé Autonomie gérontologie groupe iso-ressources Allocation logement Aide ménagère Allocation personnalisée d’autonomie Aide personnalisée au logement Association pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce C CA CAF CAJ CASF CCAS CCAS CDAPH CDAS CE CESU CG CMU CNSA CNIL CODERPA CPAM CRAM CROSSMS Cour d’appel Caisse d’allocations familiales Centre d’Activité de Jour Code de l’action sociale et des Familles Centre communal d’action sociale Commission centrale d’aide sociale Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées Commission départementale d’aide sociale Conseil d’état Chèque Emploi Service Universel Conseil général Couverture maladie universelle Caisse nationale de solidarité et d’autonomie Commission nationale informatique et libertés Comité départemental des retraités et des personnes âgées Caisse primaire d’assurance maladie Caisse régionale d’assurance maladie Comité régional de l’organisation sanitaire, sociale et médico-sociale 1 ANNEXE VIII D DDASS DS Direction départementale des affaires sanitaires et sociales Direction de la Solidarité E EHPAD EMS ESAT Etablissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes Equipe médico-sociale Etablissement et service d’aide par le travail F FAM Foyer d’accueil médicalisé G GIR GMP Groupe iso-ressources GIR moyen pondéré I IDE IME Infirmière diplômée d’état Institut médico-éducatif J JAF Juge aux affaires familiales M MAS MDPH MG MSA MTP Maison d’accueil spécialisée Maison départementale des personnes handicapées Minimum garanti Mutualité sociale agricole Majoration pour tierce personne O OA Obligation alimentaire, obligé alimentaire P PA PACS PCG PCH PEL PEP PER PH PSD PUV Personne âgée Pacte civil de solidarité Président du Conseil Général Prestation de compensation du handicap Plan d’Epargne Logement Plan d’Epargne Populaire Plan d’Epargne Retraite Personne handicapée Prestation spécifique dépendance Petite Unité de Vie R RDAS Règlement départemental d’aide sociale S SAVS SAMSAH Service d’accompagnement à la vie sociale Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 2 ANNEXE VIII SEPA SMIC SPAD SPH Service des Etablissements pour Personnes Agées Salaire minimum interprofessionnel de croissance Service aux Personnes Agées à Domicile Service aux Personnes Handicapées T TCI TGI Tribunal du contentieux de l’incapacité Tribunal de grande instance U USLD Unité de soins longue durée 3 ANNEXE VIII TABLE DES MATIERES RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE TABLE DES MATIÈRES Sommaire p.1 Préambule Qu’est-ce que le RDAS ? p.3 I. dispositions generales p.5 I-10 Définition de l’aide sociale légale p.5 I-11 L’aide sociale est subsidiaire I-12 L’aide sociale est une avance I-13 L’aide sociale est personnelle p.5 p.5 p.5 I-20 Les conditions à remplir par le demandeur p.6 I-21 Une condition d’âge I-22 Une condition de résidence p.6 p.6 - le domicile de secours - la perte du domicile de secours - l’élection de domicile - le domicile de secours hors du département p.6 p.6 p.7 p.7 I-30 La procédure d’admission à l’aide sociale p.9 I-23 Une condition de ressources I-31 I-32 I-33 I-34 L’admission L’admission d’urgence Le caractère révisable de l’aide sociale La Commission d’Aide Sociale p.7 p.9 p.9 p.10 p. 10 I-40 Les conséquences de l’admission à l’aide sociale p.12 I-41 I-42 I-43 I-44 I-45 I-46 I-47 La participation du demandeur La prise d’hypothèque La mise en œuvre du devoir de secours du conjoint Mise en œuvre de l’obligation alimentaire L’intervention du Juge aux Affaires Familiales Obligation d’information du décès du bénéficiaire Les différentes formes de récupération de l’aide sociale p.12 p.12 p.12 p.13 p.14 p.14 p.15 - le recours en récupération contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune p.16 - le recours en récupération contre le légataire p.16 - le recours en récupération contre le donataire p.16 - cas particulier : les assurances vie p.16 - le recours en récupération sur la succession du bénéficiaire p.17 - exceptions à ce recours p.17 I-48 Les Cas particuliers : ACTP, APA, PSD I-49 La répétition des indus, la fraude p.17 p.18 TABLE DES MATIÈRES I-50 Les recours contre les décisions relatives à l’aide sociale p.19 I-51 Recours contre les décisions des Commission d’Admission et les décisions du Président du Conseil général p.19 La Commission Départementale d’Aide Sociale La Commission Centrale d’Aide Sociale I-52 Recours contre les décision de la Commission Départementale d’Aide Sociale p.20 I-60 Les relations entre les usagers et l’administration p.22 I-61 I-62 Le secret professionnel La communication des documents II. Les aides sociales pour les Personnes âgées p.22 p.22 p.23 II- 10 Les aides favorisant le maintien à domicile p.23 II-11 L’Aide ménagère p.23 II-11-1 Définition II-11-2 Conditions d’attribution II-11-3 Participation du bénéficaire II-11-4 Nombre d’heures, durée de prise en charge II-11-5 Règlement de la prestation II-11-6 Retrait et dépôt du dossier II-11-7 Instruction du dossier II-11-8 Recours contentieux II-11-9 Admission d’urgence II-11-10 Récupération p.23 p.24 p.24 p.24 p.24 p.25 p.25 p.25 p.25 p.26 II-12 Les repas servis en Foyer ou portés à domicile II-12-1 II-12-2 II-12-3 II-12-4 II-12-5 II-12-6 II-12-7 II-12-8 II-12-9 Définition Conditions d’attribution Participation du bénéficiaire Nombre de repas, durée de prise en charge Règlement de la prestation Retrait et dépôt du dossier Instruction du dossier Recours contentieux Récupération II- 20 Les aides en matière d’hébergement p.26 p.26 p.26 p.26 p.27 p.27 p.27 p.27 p.27 p.28 p.29 II-21 L’accueil en structure : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.), foyer logement, Petite Unité de Vie ou Unité de Soins de Longue Durée (U.S.L.D.) p.29 TABLE DES MATIÈRES II-21-1 Conditions d’attribution p.29 II-21-2 La demande p.29 II-21-3 Choix de l’établissement p.30 II-21-4 Durée de la prise en charge p.30 II-21-5 Admission d’urgence p.31 II-21-6 Absence temporaire ou occasionnelle p.31 II-21-7 Participation du bénéficiaire p.31 II-21-8 Conséquences de l’attribution p.31 II-21-9 Participation du conjoint (resté au domicile) p.31 II-21-10 Participation des obligés alimentaires p.31 II-21-11 Le versement des ressources p.32 II-21-12 Prise en charge de la mutuelle et des frais d’obsèques, et autres dépenses déductibles des ressources p.32 II-21-13 Modalités de règlement des frais d’hébergement p.32 II-21-14 La récupération p.33 II-21-15 Tarification p.33 I-21-16 Agents habilités p.33 II-22 ACTP en établissement II-23 L’accueil Familial II-23-1 II-23-2 II-23-3 II-23-4 II-23-5 II-23-6 II-23-7 II-23-8 Définition, La prise en charge par l’aide sociale L’intervention de l’aide sociale Effets de l’admission à l’aide sociale Participation des obligés alimentaires La récupération Les absences en cas d’hospitalisation Les absences pour convenances personnelles II- 30 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie II-31 l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile II-31-1 Qui peut en bénéficier ? II-31-2 Le dépôt du dossier II-31-3 Cumul II-31-4 L’évaluation de la dépendance II-31-5 Le Plan d’aide II-31-6 La participation du bénéficiaire II-31-7 L’évaluation des ressources II-31-8 Attribution de l’APA II-31-9 La Commission APA II-31-10 Notification de la décision II-31-11 Révision de la décision II-31-12 Suspension de l’APA II-31-13 Les voies de recours - le recours pré-contentieux - le recours contentieux II-31-14 Récupération II-31-15 Indus et prescription p.34 p.34 p.34 p.34 p.35 p.35 p.35 p.36 p.36 p.36 p.37 p.37 p.37 p.37 p.38 p.38 p.39 p.39 p.39 p.40 p.41 p.41 p.41 p.42 p.42 p.42 p.43 p.43 p.43 TABLE DES MATIÈRES II-32 l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement p.44 II-32-10 Les établissements situés dans l’Aisne II-32-20 Les établissements situés en dehors de l’Aisne II-32-21 Qui peut en bénéficier ? II-32-22 Le dépôt du dossier II-32-23 Cumul II-32-24 L’évaluation de la dépendance II-32-25 La participation du bénéficiaire II-32-26 L’évaluation des ressources II-32-27 La décision d’attribution de l’APA en établissement II-32-28 Révision de la décision II-32-29 Suspension II-32-30 Les voies de recours II-32-31 La récupération II-32-32 Indus et prescription p.44 p.45 p.45 p.45 p.46 p.46 p.46 p.46 p.47 p.47 p.47 p.48 p.48 p.48 II- 40 Les aides FACULTATIVES DU Département de l’Aisne p.49 II-41 L’Aide aux vacances p.49 II-41-1 II-41-2 II-41-3 II-41-4 II-41-5 II-41-6 Définition Bénéficiaires Conditions d’attribution Montant de l’aide Règlement de la prestation Retrait et dépôt du dossier II-42 L’Aide à l’investissement en faveur des personnes dépendantes II-42-1 Définition II-42-2 Bénéficiaires II-42-3 Acquisitions subventionnables – conditions - pour les services d’aide à domicile - pour les particuliers II-42-4 Dépôt du dossier II-42-5 Composition du dossier II-43 Les Soins Palliatifs II-43-1 II-43-2 II-43-3 II-43-4 II-43-5 II-43-6 Définition Conditions d’attribution Forme de la prise en charge Règlement de la prestation Intervenants Eléments relatifs à la demande p.49 p.49 p.49 p.49 p.49 p.50 p.50 p.50 p.50 p.50 p.50 p.50 p.51 p.51 p.51 p.51 p.51 p.51 p.52 p.52 p.52 II-44 L’Aide à l’investissement pour les établissements p.52 p.52 p.52 p.53 p.53 II-44-1 Définition II-44-2 Demande II-44-3 Caractéristiques de l’aide II-44-4 Aide à l’achat de véhicules adaptés TABLE DES MATIÈRES III. Les aides sociales pour les personnes adultes Handicapées p.55 III- 10 Les aides favorisant la vie à domicile p.56 III-11 L’Aide ménagère III-12 Les repas servis en Foyer ou portés à domicile III-13 Le Service d’Accompagnement à la vie sociale et les SAMSAH p.56 p.56 p.56 p.56 p.56 p.57 p.57 p.57 p.57 p.57 III-13-1 III-13-2 III-13-3 III-13-4 III-13-5 III-13-6 III-13-7 Définitions La demande La décision La notification Le renouvellement Les voies d’appel La récupération III-14 L’Allocation Compensatrice pour l’aide d’une tierce personne p.58 p.58 p.58 p.58 p.59 p.59 p.59 p.59 p.59 p.59 III-14-1 III-14-2 III-14-3 III-14-4 III-14-5 III-14-6 III-14-7 III-14-8 III-14-9 Calcul du plafond de ressources Montant de l’allocation accordée Effectivité de l’aide Hospitalisation Cumul avec un autre avantage Décès La prescription Les voies d’appel La récupération III-15 L’Allocation compensatrice pour frais professionnels III-15-1 III-15-2 III-15-3 III-15-4 L’instruction du dossier Montant de l’allocation pour frais professionnels Effectivité La récupération III-20 Les aides en établissement p.60 p.60 p.60 p.60 p.60 p.61 III-21 L’Accueil en structure spécialisée p.61 III-21-1 Les différents établissements concernés - foyer d’hébergement - foyer de vie ou foyer occupationnel - foyer d’accueil médicalisé, - centre d’activité de jour - les instituts médico-éducatifs ou médico-professionnels III-21-2 L’accueil temporaire III-21-3 La procédure d’admission et la prise en charge financière III-21-4 Participation du bénéficiaire III-21-5 Obligation alimentaire p.61 p.61 p.61 p.61 p.61 p.61 p.61 p.62 p.62 p.63 TABLE DES MATIÈRES III-21-6 Devoir de secours III-21-7 Recours en récupération III-21-8 Agents habilités III-22 L’accueil hors du territoire national III-23 L’accueil au titre de « l’amendement CRETON » III-24 L’Accueil en Maison de retraite p.63 p.63 p.63 p.64 p.64 p.65 III-24-1 Obligation alimentaire III-24-2 Devoirs de secours III-24-3 Recours en récupération p.65 p.65 p.65 III-25 L’Allocation Compensatrice pour l’aide d’une Tierce Personne en établissement III-26 L’Accueil Familial p.65 p.66 III-26-1 La récupération p.66 III- 30 La Prestation de Compensation du Handicap p.67 III-31 Définition p.67 III-31-1Aides couvertes par la prestation III-31-2 Activités essentielles p.67 p.67 III-32-1 Principe III-32-2 Conditions spécifiques aux ressortissants de nationalité étrangère III-32-3 Droit d’option entre APA et PCH III-32-4 Droit d’option entre ACTP et PCH p.68 III-32 Bénéficiaire de la prestation III-33 Règles générales de gestion III-33-1 III-33-2 III-33-3 III-33-4 III-33-5 p.68 p.68 p 69 p 69 p.69 Réexamen de la situation Renouvellement de la demande Procédure d’urgence Révision Recours p.69 p.69 p.69 p.70 p.70 III-34 Bases de calcul des aides liées à la PCH p.70 III-34-1 Règles générales III-34-2 Les modalités de versement de la PCH III-34-3 Cas particulier III-35 Contrôle, suspension, interruption et récupération des indus III-35-1 III-35-2 III-35-3 III-35-4 Contrôle Suspension, interruption Hospitalisation La récupération des indus III-36 Divers III-36-1 PCH et obligation alimentaire III-36-2 Absence de recours en récupération III-36-3 Incessibilité et insaisissabilité de la PCH p.70 p.70 p.71 p.71 p.71 p.71 p.71 p.71 p.72 p.72 p.72 p.72 TABLE DES MATIÈRES III-37 La PCH en établissement, III-37-1 Qui peut en bénéficier ? III-37-2 Les aides couvertes par la PCH en établissement p.72 p.72 p.73 ANNEXES I À viii TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIÈRES