fiche pedagogique virtuelle l`application de la loi dans le temps

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fiche pedagogique virtuelle l`application de la loi dans le temps
Fiche à jour au 15 décembre 2011
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Matière : Introduction générale au droit
Web-tuteur : Béatrice Kan-Balivet
Mise à jour : Mathias MURBACH-VIBERT
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I. LE PRINCIPE : L’ARTICLE 2 DU CODE CIVIL .................................... 2 Civ.1ère, 23 janvier 2001..................................................................................................... 2 II. LES EXCEPTIONS ...................................................................................... 3 A. LES EXCEPTIONS A L’APPLICATION IMMEDIATE DE LA LOI NOUVELLE ___________3 B. LES EXCEPTIONS A L’APPLICATION NON-RETROACTIVE DE LA LOI NOUVELLE _____3 Crim., 30 janvier 2002 ....................................................................................................... 3 Cass., avis, 29 novembre 1993 .......................................................................................... 4 En cas de conflit de lois dans le temps, la difficulté est souvent réglée par
la loi nouvelle qui inclut des dispositions transitoires. En l’absence de
dispositions transitoires, s’appliquent les règles suivantes :
I. Le principe : l’article 2 du Code civil
Il résulte de l’article 2 du Code civil que la loi nouvelle s’applique de
manière immédiate et non-rétroactive. Il en découle trois conséquences
concernant une situation juridique (extracontractuelle) :
- Les situations juridiques nées et éteintes antérieurement à la
promulgation de la loi nouvelle restent soumises à la loi ancienne.
- Les situations juridiques en cours sont régies par la loi ancienne
concernant la naissance de la situation et les effets passés. En revanche,
les effets futurs sont régis par la loi nouvelle.
- Les situations juridiques nées postérieurement à l’entrée en vigueur de
la loi nouvelle sont régies par la loi nouvelle.
Civ.1 ère , 23 janvier 2001
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... et Mme R... se sont mariés le 9 juin 1958 ; que, le 8
novembre 1958, Mme R... a mis au monde un enfant, prénommé M...,
déclaré à l’état civil comme étant le fils de M. X... ; que le divorce des époux
a été prononcé par jugement du 7 janvier 1960 ; que, le 26 octobre 1994, M.
X... a engagé contre M... X... une action en contestation de paternité sur le
fondement de l’article 322, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5
novembre 1998) d’avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite,
alors, selon le moyen :
1 / qu’en retenant que la prescription trentenaire de l’article 311-7 du Code
civil, instaurée par la loi du 3 janvier 1972, avait commencé à courir à la date
de naissance de M... X..., bien que celle-ci fût antérieure à la loi de 1972, la
cour d’appel a donné un effet rétroactif à la loi nouvelle, en violation de
l’article 2 du Code civil ;
2 / qu’en retenant que la prescription trentenaire applicable avait commencé
à courir à compter de la date de naissance, la cour d’appel a violé l’article
311-7 du Code civil ;
3 / qu’en faisant courir le délai de prescription trentenaire à une époque où
n’était pas encore reconnu le droit d’agir en contestation de paternité sur le
fondement de l’article 322 a contrario, la cour d’appel a violé les principes
gouvernant les conflits de lois dans le temps et l’article 2 du Code civil :
Mais attendu que les actions en contestation d’état étaient déjà soumises,
sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 3 janvier 1972, à la
prescription trentenaire prévue à l’article 2262 du Code civil ; qu’il résulte du
dossier que l’acte de naissance a été dressé le 10 novembre 1958 et que
l’action exercée par M. X... n’a été introduite que le 26 octobre 1994 ; qu’il
s’en déduit que cette action était prescrite ; que, par ce motif, l’arrêt attaqué
se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
II. Les exceptions
A. Les exceptions à l’application immédiate de la loi nouvelle
- La loi ancienne survit en matière contractuelle. Ainsi la loi nouvelle ne
s’applique pas à une situation contractuelle en cours. La loi nouvelle ne
régira que les situations contractuelles postérieures à son entrée en
vigueur.
- Il existe une exception à l’exception et donc un retour au principe de
l’article 2 du Code civil. Lorsque la loi nouvelle est d’ordre public, elle
s’applique de manière immédiate aux situations contractuelles en cours.
B. Les exceptions à l’application non-rétroactive de la loi
nouvelle
- La loi interprétative produit un effet rétroactif car elle précise le sens
d’une loi antérieure avec laquelle elle fait corps. Aussi cette loi entre en
vigueur au jour de l’entrée en vigueur de la loi interprétée.
- La loi nouvelle peut être rétroactive. Dans cette hypothèse, l’intention
du législateur de déroger à la règle de la non-rétroactivité doit apparaître
sans équivoque.
- La loi nouvelle pénale plus douce s’applique de manière rétroactive.
Crim., 30 janvier 2002
LA COUR,
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4,
112-1, 122-3 du Code pénal, 464 du Code des douanes, 7.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 591 et
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Robert Grifhorst, de nationalité
néerlandaise, coupable du délit de non-respect de l’obligation déclarative de
capitaux d’un montant supérieur à 50 000 francs, commis le 29 janvier 1996,
et l’a condamné à la confiscation des capitaux saisis, soit l’équivalent de 1
528 850 francs, ainsi qu’au paiement d’une amende égale à la moitié de ce
montant, soit 750 000 francs, avec prononcé de la contrainte par corps ; aux
motifs que l’obligation de déclaration qui n’empêche aucunement la libre
circulation des capitaux, s’impose à toute personne physique, résident ou non
résident français ; ” alors qu’en vertu du principe de non-rétroactivité de la
loi pénale plus sévère, seules les dispositions législatives plus douces
s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant
pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; qu’au
sens de la Convention européenne, la loi peut s’entendre aussi bien de la
norme législative au sens strict, que de la jurisprudence qui l’interprète ;
qu’ainsi, si au moment des poursuites, il résulte de la jurisprudence qui a
interprété la loi que les faits ne sont pas légalement punissables, le prévenu
ne peut pas être condamné au regard du même texte sur le fondement d’un
revirement de jurisprudence, postérieur à la précédente, qui donne une
interprétation plus sévère de la loi en étendant son champ d’application ;
qu’en pareil cas, l’application rétroactive du revirement de jurisprudence
constitue directement une violation du principe de légalité des délits ; qu’en
l’espèce, l’arrêt attaqué s’est fondé sur la dernière interprétation
jurisprudentielle, pourtant plus sévère, de l’article 464 du Code des douanes,
postérieure à la jurisprudence n’imposant pas d’obligation déclarative aux
non-résidents français, pour déclarer le prévenu coupable et a, de ce fait,
violé les principes combinés de l’application de la loi pénale dans le temps et
de la légalité des délits ; que la cassation devra intervenir sans renvoi “ ;
Attendu qu’en l’absence de modification de la loi pénale, et dès lors que le
principe de non rétroactivité ne s’applique pas à une simple interprétation
jurisprudentielle, le moyen est inopérant ;( …)
REJETTE le pourvoi.
- Une loi de procédure ou une loi relative aux preuves est applicable au
procès en cours.
Cass., avis, 29 novembre 1993
(…) Il résulte de ces principes que la loi de compétence est d’application
immédiate, la compétence de la juridiction initialement saisie étant toutefois
conservée lorsqu’une décision intéressant le fond a été rendue avant l’entrée
en vigueur des dispositions nouvelles ;
EN CONSEQUENCE : EST D’AVIS QUE :
1°) En raison de l’abrogation, par la loi du 9 juillet 1991 et par son décret
d’application du 31 juillet 1992, des articles 656 à 672 du Code de procédure
civile ancien, les procédures de distribution par contribution ne relèvent plus,
depuis le 1er janvier 1993, des juges chargés des ordres et des distributions
par contribution, qui ont toutefois conservé compétence pour se prononcer
sur les demandes dont ils avaient été saisis, dès lors qu’avant cette date, ils
avaient dressé l’état de distribution provisoire mentionné à l’article 663 du
Code de procédure civile ;
2°) Les articles 283 à 293 du décret précité du 31 juillet 1992, pris pour
l’application de l’article 38 de la loi du 9 juillet 1991, ont fixé les modalités
de la distribution des deniers provenant de l’exécution. Il résulte de ces textes
que la procédure ainsi instituée, qui est placée sous le contrôle et la
juridiction du juge de l’exécution, ne concerne que la répartition des deniers
provenant des ventes forcées ou amiables issues d’une procédure
d’exécution;
3°) Il doit, dès lors, être considéré qu’en l’état des textes, les demandes de
distribution par contribution qui, compte tenu des observations qui précèdent,
ne relèvent plus des magistrats chargés des ordres et des distributions par
contribution et ne relèvent pas des juges de l’exécution, ressortissent à la
compétence du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun.
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