Déontologie professionnelle
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Déontologie professionnelle
Epreuve d’aptitude «assistant social » automne 2013 La profession de l’assistant social au Luxembourg Déontologie professionnelle Catia Santi ([email protected]) Au Luxembourg, la profession de l’assistant social est une profession de santé, dont l’exercice est régi par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1992/0020/1992A08061.html (à lire), ainsi que le règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 réglementant l’exercice et les attributions de la profession d’assistant social http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/0132/a132.pdf (à lire), qui abroge le règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d’assistant social. Au chapitre 1 „Exercice de certaines professions de santé“ de la loi du 26 mars 1992, il est dit à l’article (art.) 19 (à lire) paragraphe (par.) 1 : „Il est créé un conseil supérieur pour les professions régies par la présente loi …“ et à l’art. 19 (1) que celui-ci „…édicte un code de déontologie pour les professions visées par la présente loi à approuver par le ministre. Ce code est publié au Mémorial.“ 1 Le Code de déontologie de certaines professions de santé Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2010/0184/a184.pdf Remarque préliminaire Le Conseil supérieur de certaines professions de santé (CSCPS) a mis plus de15 ans pour finaliser le code de déontologie. La difficulté résidait dans l’obligation d’édicter un seul code devant être à la fois assez général et explicite pour répondre aux besoins de toutes les professions concernées présentes (actuellement 23) et futures. Au moment de la publication du Code en 2010, certaines professions s’étaient déjà donné leur propre code de déontologie. C’est le cas des assistants sociaux, qui lors de l’assemblée générale de 1995 de l’association professionnelle ANASIG, avaient adopté leur code. Pour l’élaboration de celui-ci, l’ANASIG s‘était basée sur le code de déontologie de l’époque de l’International Federation of Social Work (IFSW), qui a été mis à jour en octobre 2004. http://ifsw.org/policies/statement-of-ethical-principles/ Aussi bien le texte de l’IFSW que le code de déontologie de l’ANASIG (disponible pour les membres sur demande) peuvent guider l’assistant social dans sa pratique professionnelle. Néanmoins, seul le Code de Déontologie du 18 octobre 2010 a valeur légale et contraignante. Le code de déontologie est divisé en 6 parties : le préambule et 5 chapitres. Le préambule (à lire) définit notamment - le champ d’application du code (par. 1) : professions de santé autorisées à exercer au Luxembourg selon la loi du 26 mars 1992, - l’objet du code (par. 2) : servir, notamment en cas de conflits, de ligne de conduite générale, avec la loi du 26 mars 1992 et tous les règlements pris en son exécution, et - la notion de “santé” (par. 3) : „La santé se définit comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.“ 2 Le chapitre Ier traite des „Devoirs généraux des professionnels de santé dans leur exercice professionnel“ et comprend 11 articles (art. 1 à 11 - à connaître). Pour les infractions au code de déontologie, l’article 1 renvoie au Conseil de Discipline, qui est instauré par la loi du 26 mars 1992 au „Chapitre 2 - De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire“ qui comporte 4 parties intitulées : I Conseil de discipline, II Attributions, III Procédure, IV Effets des décisions disciplinaires (art. 23 à 41 - à connaître). Le chapitre II du code de déontologie intitulé „Devoirs des professionnels de santé envers les personnes prises en charge“ se compose de 10 articles (art. 12 à 21 – à connaître). Les articles 15, 16 et 21 du code de déontologie concernent le secret professionnel. Le secret professionnel est rendu obligatoire pour tous les professionnels de santé et les étudiants en formation par l’article 15 de la loi du 26 mars 1992 (à connaître). Celui-ci renvoie au Code Pénal, titre VIII „Des crimes et délits contre les personnes“, Chapitre VI bis „De quelques autres délits contre les personnes”, art. 458 (à connaître). http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_penal/cp_L 2T08.pdf Le non respect du secret professionnel constitue un délit, punissable d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 500 euros à 5000 euros. Il se prescrit dans un délai de 5 ans. Il est intéressant de lire également la jurisprudence rattachée à l’article 458, et plus particulièrement les tirets 1°, 5° et 6°, le premier concernant le délai de prescription et les deux derniers la question du témoignage en justice, situation dans laquelle il peut arriver à l’assistant social de se retrouver. Les articles 15 et 16 du code de déontologie explicitent la notion de secret pour les professionnels de santé. Le secret professionnel est un devoir du professionnel et un droit de la personne prise en charge par lui, et ne concerne pas seulement „ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris“ dans l’exercice de sa profession. 3 Le simple consentement du client n’autorise pas le professionnel à déroger au secret professionnel; il ne pourra y déroger que dans les cas autorisés par la loi, à savoir le témoignage en justice et le cas où la loi l’y oblige. Alors que le professionnel appelé à rendre témoignage en justice a le libre choix de faire une déposition (il est alors délié de son devoir de secret), mais ne peut y être forcé, il existe obligation de lever le secret dans le cas d’une personne exposée à un péril grave (loi du 13 décembre 1985 concernant la non assistance à personne en danger, reprise au Code Pénal, au titre VIII Des crimes et des délits contre les personnes, section II-1 Les abstentions coupables, art. 410-1 http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_penal/ cp_L2T08.pdf (à lire). A cette obligation d’ordre général (puisqu’elle concerne tout citoyen), l’art. 16 du code de déontologie ajoute l’obligation professionnelle d’intervenir et “le cas échéant, alerter les autorités compétentes“ (et donc de lever le secret professionnel), lorsqu’ “un mineur, une personne handicapée, une personne privée de liberté ou toute autre personne, est ...victime de sévices ou de privations”. L’art. 21 légitime la diffusion d’informations concernant la personne prise en charge dans les (“seuls”) cas où elle se fait dans l’intérêt de cette personne et avec son accord écrit. Celui-ci constitue un début de secret professionnel partagé. Certains services sociaux ont prévu à cet effet un formulaire standardisé pour l’accord écrit et signé du client. Cependant, le code pénal ne prévoyant pas le cas du secret partagé et à défaut de jurisprudence, il paraît prudent de limiter l’utilisation de ce partage du secret aux seuls professionnels de santé qui se „relaient dans la prise en charge“ du client et ce avec un maximum de précautions. Le chapitre III „Devoirs des professionnels de santé entre eux“ comporte 5 articles (art. 22 à 27 - à connaître). Il y est notamment question des relations entre professionnels, qui doivent être des „rapports de collaboration efficaces et de bonne confraternité“ et, en cas de différend entre professionnels, de la possibilité de conciliation entre autres par l’intermédiaire des associations professionnelles (art. 24). 4 Actuellement, il existe deux associations professionnelles pour assistants sociaux au Luxembourg : l’Association Nationale des Assistantes d’Hygiène Sociale, Assistantes Sociales et Infirmières Graduées du Luxembourg - ANASIG, a.s.b.l. créée en 1939 (www.anasig.lu), et le Lëtzebuerger Beruffsverband fir Sozial Aarbecht a.s.b.l (www.lbsa.lu), constitué en 2009 par des détenteurs du bachelor en sciences sociales et éducatives de l’Université du Luxembourg, dont quelques assistants sociaux, en vue de défendre leurs intérêts particuliers, notamment au niveau de la carrière du bachelor. L’intérêt des personnes prises en charge primant sur la collégialité entre professionnels, l’article 27 dit que, tout professionnel constatant de la part d’un confrère ou d’un autre professionnel de la santé un manque de compétence ou une conduite contraire à l’éthique professionnelle devra intervenir pour essayer de régulariser la situation, mais qu’à défaut d’y parvenir, il devra aller jusqu’à rapporter ceux-ci, autrement dit jusqu’à saisir le conseil de discipline. Le chapitre IV (art. 28 et 29 - à lire) traite des “Devoirs des professionnels de santé envers les organismes employeurs ou ordonnateurs et le corps médical” et le chapitre V (art. 30 à 40 - à lire) des “Devoirs des professionnels de santé en milieu libéral”. Quelques remarques complémentaires - A l’art. 11 du code de déontologie, il est question de l’exercice illégal de la profession. Lire à ce propos l’article 16 de la loi du 26 mars 1992. - A l’art. 17 du code de déontologie, il est fait référence à la loi sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2007/0131/2007A2339A.ht ml - En cas de non-respect des réglementations en vigueur ou d’erreur professionnelle, l’assistant social peut faire l’objet de poursuites à la fois pénales (p.ex. en cas de violation du secret professionnel), civiles (p.ex. en cas de tort causé à un client) et/ou disciplinaires (p.ex. dans le cadre d’une infraction au Code de Déontologie). - La question d’une assurance responsabilité professionnelle se pose à chaque professionnel. Les professionnels membres d’un syndicat sont en principe couverts par une assurance professionnelle globale propre à celui-ci (à vérifier néanmoins). Sinon, il peut être utile de s’informer auprès de sa compagnie d’assurances personnelle. 5