Déontologie professionnelle

Transcription

Déontologie professionnelle
Epreuve d’aptitude «assistant social » automne 2013
La profession de l’assistant social au Luxembourg
Déontologie professionnelle
Catia Santi ([email protected])
Au Luxembourg, la profession de l’assistant social est une profession de
santé, dont l’exercice est régi par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice
et la revalorisation de certaines professions de santé
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1992/0020/1992A08061.html
(à lire), ainsi que le règlement grand-ducal du 18 juillet 2013
réglementant l’exercice et les attributions de la profession
d’assistant social
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/0132/a132.pdf (à lire),
qui abroge le règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant
réglementation des études et des attributions de la profession d’assistant
social.
Au chapitre 1 „Exercice de certaines professions de santé“ de la loi
du 26 mars 1992, il est dit à l’article (art.) 19 (à lire) paragraphe
(par.) 1 :
„Il est créé un conseil supérieur pour les professions régies par la
présente loi …“
et à l’art. 19 (1) que celui-ci
„…édicte un code de déontologie pour les professions visées par la
présente loi à approuver par le ministre. Ce code est publié au
Mémorial.“
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Le Code de déontologie de certaines professions de
santé
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de
déontologie de certaines professions de santé
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2010/0184/a184.pdf
Remarque préliminaire
Le Conseil supérieur de certaines professions de santé (CSCPS) a mis
plus de15 ans pour finaliser le code de déontologie. La difficulté résidait
dans l’obligation d’édicter un seul code devant être à la fois assez
général et explicite pour répondre aux besoins de toutes les professions
concernées présentes (actuellement 23) et futures.
Au moment de la publication du Code en 2010, certaines professions
s’étaient déjà donné leur propre code de déontologie.
C’est le cas des assistants sociaux, qui lors de l’assemblée générale de
1995 de l’association professionnelle ANASIG, avaient adopté leur code.
Pour l’élaboration de celui-ci, l’ANASIG s‘était basée sur le code de
déontologie de l’époque de l’International Federation of Social Work
(IFSW), qui a été mis à jour en octobre 2004.
http://ifsw.org/policies/statement-of-ethical-principles/
Aussi bien le texte de l’IFSW que le code de déontologie de l’ANASIG
(disponible pour les membres sur demande) peuvent guider l’assistant
social dans sa pratique professionnelle.
Néanmoins, seul le Code de Déontologie du 18 octobre 2010 a valeur
légale et contraignante.
Le code de déontologie est divisé en 6 parties : le préambule et 5
chapitres.
Le préambule (à lire) définit notamment
- le champ d’application du code (par. 1) : professions de santé
autorisées à exercer au Luxembourg selon la loi du 26 mars 1992,
- l’objet du code (par. 2) : servir, notamment en cas de conflits, de ligne
de conduite générale, avec la loi du 26 mars 1992 et tous les règlements
pris en son exécution, et
- la notion de “santé” (par. 3) : „La santé se définit comme un état
complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.“
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Le chapitre Ier traite des „Devoirs généraux des professionnels de
santé dans leur exercice professionnel“ et comprend 11 articles (art.
1 à 11 - à connaître).
Pour les infractions au code de déontologie, l’article 1 renvoie au Conseil
de Discipline, qui est instauré par la loi du 26 mars 1992 au „Chapitre
2 - De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire“ qui
comporte 4 parties intitulées : I Conseil de discipline, II Attributions,
III Procédure, IV Effets des décisions disciplinaires (art. 23 à 41 - à
connaître).
Le chapitre II du code de déontologie intitulé „Devoirs des
professionnels de santé envers les personnes prises en charge“ se
compose de 10 articles (art. 12 à 21 – à connaître).
Les articles 15, 16 et 21 du code de déontologie concernent le secret
professionnel.
Le secret professionnel est rendu obligatoire pour tous les
professionnels de santé et les étudiants en formation par l’article 15 de
la loi du 26 mars 1992 (à connaître).
Celui-ci renvoie au Code Pénal, titre VIII „Des crimes et délits contre les
personnes“, Chapitre VI bis „De quelques autres délits contre les
personnes”, art. 458 (à connaître).
http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_penal/cp_L
2T08.pdf
Le non respect du secret professionnel constitue un délit, punissable
d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 500
euros à 5000 euros. Il se prescrit dans un délai de 5 ans.
Il est intéressant de lire également la jurisprudence rattachée à l’article
458, et plus particulièrement les tirets 1°, 5° et 6°, le premier concernant
le délai de prescription et les deux derniers la question du témoignage
en justice, situation dans laquelle il peut arriver à l’assistant social de se
retrouver.
Les articles 15 et 16 du code de déontologie explicitent la notion de
secret pour les professionnels de santé.
Le secret professionnel est un devoir du professionnel et un droit de la
personne prise en charge par lui, et ne concerne pas seulement „ce qui
lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris“ dans
l’exercice de sa profession.
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Le simple consentement du client n’autorise pas le professionnel à
déroger au secret professionnel; il ne pourra y déroger que dans les cas
autorisés par la loi, à savoir le témoignage en justice et le cas où la loi l’y
oblige.
Alors que le professionnel appelé à rendre témoignage en justice a le
libre choix de faire une déposition (il est alors délié de son devoir de
secret), mais ne peut y être forcé, il existe obligation de lever le secret
dans le cas d’une personne exposée à un péril grave (loi du 13
décembre 1985 concernant la non assistance à personne en danger,
reprise au Code Pénal, au titre VIII Des crimes et des délits contre les
personnes, section II-1 Les abstentions coupables, art. 410-1
http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_penal/
cp_L2T08.pdf (à lire).
A cette obligation d’ordre général (puisqu’elle concerne tout citoyen),
l’art. 16 du code de déontologie ajoute l’obligation professionnelle
d’intervenir et “le cas échéant, alerter les autorités compétentes“ (et donc
de lever le secret professionnel), lorsqu’ “un mineur, une personne
handicapée, une personne privée de liberté ou toute autre personne, est
...victime de sévices ou de privations”.
L’art. 21 légitime la diffusion d’informations concernant la personne prise
en charge dans les (“seuls”) cas où elle se fait dans l’intérêt de cette
personne et avec son accord écrit. Celui-ci constitue un début de secret
professionnel partagé. Certains services sociaux ont prévu à cet effet un
formulaire standardisé pour l’accord écrit et signé du client.
Cependant, le code pénal ne prévoyant pas le cas du secret partagé et à
défaut de jurisprudence, il paraît prudent de limiter l’utilisation de ce
partage du secret aux seuls professionnels de santé qui se „relaient
dans la prise en charge“ du client et ce avec un maximum de
précautions.
Le chapitre III „Devoirs des professionnels de santé entre eux“
comporte 5 articles (art. 22 à 27 - à connaître).
Il y est notamment question des relations entre professionnels, qui
doivent être des „rapports de collaboration efficaces et de bonne
confraternité“ et, en cas de différend entre professionnels, de la
possibilité de conciliation entre autres par l’intermédiaire des
associations professionnelles (art. 24).
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Actuellement, il existe deux associations professionnelles pour
assistants sociaux au Luxembourg :
l’Association Nationale des Assistantes d’Hygiène Sociale, Assistantes
Sociales et Infirmières Graduées du Luxembourg - ANASIG, a.s.b.l.
créée en 1939 (www.anasig.lu), et le Lëtzebuerger Beruffsverband fir
Sozial Aarbecht a.s.b.l (www.lbsa.lu), constitué en 2009 par
des détenteurs du bachelor en sciences sociales et éducatives de
l’Université du Luxembourg, dont quelques assistants sociaux, en vue de
défendre leurs intérêts particuliers, notamment au niveau de la carrière
du bachelor.
L’intérêt des personnes prises en charge primant sur la collégialité entre
professionnels, l’article 27 dit que, tout professionnel constatant de la
part d’un confrère ou d’un autre professionnel de la santé un manque de
compétence ou une conduite contraire à l’éthique professionnelle devra
intervenir pour essayer de régulariser la situation, mais qu’à défaut d’y
parvenir, il devra aller jusqu’à rapporter ceux-ci, autrement dit jusqu’à
saisir le conseil de discipline.
Le chapitre IV (art. 28 et 29 - à lire) traite des “Devoirs des
professionnels de santé envers les organismes employeurs ou
ordonnateurs et le corps médical” et le chapitre V (art. 30 à 40 - à
lire) des “Devoirs des professionnels de santé en milieu libéral”.
Quelques remarques complémentaires
- A l’art. 11 du code de déontologie, il est question de l’exercice illégal
de la profession. Lire à ce propos l’article 16 de la loi du 26 mars 1992.
- A l’art. 17 du code de déontologie, il est fait référence à la loi sur la
protection des personnes à l’égard du traitement des données
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2007/0131/2007A2339A.ht
ml
- En cas de non-respect des réglementations en vigueur ou d’erreur
professionnelle, l’assistant social peut faire l’objet de poursuites à la
fois pénales (p.ex. en cas de violation du secret professionnel), civiles
(p.ex. en cas de tort causé à un client) et/ou disciplinaires (p.ex. dans
le cadre d’une infraction au Code de Déontologie).
- La question d’une assurance responsabilité professionnelle se pose
à chaque professionnel. Les professionnels membres d’un syndicat sont
en principe couverts par une assurance professionnelle globale propre à
celui-ci (à vérifier néanmoins). Sinon, il peut être utile de s’informer
auprès de sa compagnie d’assurances personnelle.
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