La donation partage transgénérationnelle

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La donation partage transgénérationnelle
La donation partage
transgénérationnelle
Après la définition et le principe de la donation-partage transgénérationnelle, nous verrons
quels en sont les bénéficiaires potentiels, puis le régime fiscal attaché à ce mode de
transmission du patrimoine.
Définition et principes
Les grand-parents peuvent en une seule donation partage répartir les biens donnés entre les
enfants et les petits enfants, les enfants renonçant à leur part de réserve, ce qu’ils ne pouvaient
pas faire auparavant
La loi encourage également la transmission des biens des grands-parents aux petits-enfants au
travers d’une donation-partage transgénérationnelle. Cet acte permet à des grands-parents
d’avantager des descendants de degrés différents (enfants et petits-enfants de ce dernier) dans
toutes les souches de la famille…ou dans certaines seulement.
Qui peut en bénéficier ?
Afin de clarifier le débat, on va employer les définitions ci-après :
Chaque enfant d’un donateur et ses propres descendants forment une même souche.
Le grand-père sera la génération une( G1)
Le fils, la génération deux (G2)
Le petit-fils sera la génération trois (G3)
Des grands-parents (G1) peuvent partager leurs biens entre leurs enfants (G2) et leurs petitsenfants (G3). Et ce même du vivant de leur père et/ou de leur mère. Donc deux générations
différentes.
Condition
-
Au moins deux bénéficiaires, qui peuvent être :
o Enfant unique (G2) ayant lui-même un seul enfant (G3)
o Enfant unique (G2) ayant plusieurs enfants (G3). Dans ce cas, le grand-parent (G1)
peut "sauter" une génération (son fils, G2) et ne gratifier que ses petits enfants
(G3)
o Deux enfants ou plus (G2) ayant eux-même des enfants (G3) qui sont tous associés
à cet acte
La donation-partage transgénérationnelle – 25/05/2011
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o Deux enfants ou plus (G2) ayant eux-même des enfants (G3) dont seuls certains
sont associés
Conséquences de cette condition :
o Si deux enfants ou plus (G2), il faut qu’au moins un des enfants (G2) bénéficie de
la donation-partage transgénérationnelle,
o Mais il n’est pas obligé d’inclure à la donation partage transgénérationnelle tous
les enfants (G2) et/ou tous ses petits-enfants (G3)
o Il peut avantager certains d’entre eux (G2 ou G3)
o L’enfant du donateur (G2) qui va devoir renoncer à TOUT ou PARTIE de ses
droits doit y consentir expressément.
Au décès du grand-parent donateur :
-
Les biens ayant fait l’objet de la donation-partage transgénérationnelle ne sont pas
rapportables à la succession du donateur (G1).
Mais il faut s’assurer que tous les enfants du donateur (G2) reçoivent leur part de
réserve.
Il faut donc tenir compte de ce que les petits-enfants (G3) ont reçu avec le
consentement de leurs parents (G2)
Tous les biens donnés à une même souche sont regroupés et imputés sur la part de
réserve revenant à cette souche
Pour faire le calcul, ces biens sont retenus pour leur valeur au jour de la donation-partage
transgénérationnelle sous la double condition :
- Que tous les enfants (G2) du donateur (G1) aient participé à celle-ci ou aient consenti
à ce que les enfants participent à leur place
- et que la donation-partage transgénérationnelle n’ait pas prévu de réserve d’usufruit
sur une somme d’argent.
Si l’un des enfants (G2) du donateur (G1) n’a pas été partie à la donation-partage
transgénérationnelle ou s’il n’a pas reçu sa part de réserve, les biens sont alors évalués au jour
du décès comme dans une donation ordinaire. Et s’il ne reste pas assez de biens au décès du
donateur (G1) celui-ci (G2), pour obtenir sa part de réserve, ne peut que demander la
réduction de la donation-partage transgénérationnelle .
Au décès de l’enfant (G2) qui a renoncé, deux cas :
- Tous les enfants (G2) ont participé à la donation-partage transgénérationnelle : S’il y a
lieu à vérification que tous (G2) ont bien reçu leur part de réserve, les biens qui y
étaient inclus sont repris pour leur valeur au jour de la donation-partage
transgénérationnelle. et non au jour du décès.
- Tous les enfants (G2) n’ont pas participé à la donation-partage transgénérationnelle (et
il n’y a pas eu de réserve d’usufruit de somme d’argent) :
o les biens doivent être alors "rapportés" à la succession de G1 comme s’ils
avaient été donnés par une donation ordinaire.
o Les enfants de G2 (G3) doivent "rapporter" à la succession de leur père (G2)
les biens reçus de leur grand-père (G1) lors de la donation-partage
transgénérationnelle, la valeur à retenir étant celle au jour du décès.
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Régime fiscal
C’est celui des donations ordinaires (barèmes, abattements, réductions, régime Monichon).
Lorsque les enfants (G2) et petits-enfants (G3) sont associés dans la même donation-partage
transgénérationnelle, les enfants ont ainsi droit à l’abattement normal pour les donations.
Mais attention, si le fils (G2) a consenti à la donation-partage transgénérationnelle, et a donc
renoncé à sa part de réserve, les petits-enfants (G3) ne bénéficient que de l’abattement de 31
935 €.
Par contre, une donation-partage transgénérationnelle effectuée au profit d’un petit-enfant
(G3) à la place – et avec le consentement - de son père (G2) n’est pas soumise au rappel fiscal
des donations.
En d’autres termes, on ne tiendra pas compte de cette donation pour le calcul des droits de
succession en cas du décès du père (G2) (fils du grand-père (G1)) moins de six ans après
celle-ci.
Des exemples de calcul peuvent éclairer ces propos
Que retenir ?
Si l’on s’en tient au schéma de la première partie, c’est un acte séduisant.
Les conséquences analysées après les décès de G1 et G2 laissent songeurs, tant par leur
complexité que par leurs conséquences
Par suite, cet acte ne peut être entrepris qu’avec le concours d’un notaire. Pour éviter le
maximum de pièges, se cantonner dans le cas où tous les enfants (G2) ont participé à la
donation-partage transgénérationnelle.
Ne pas être obnubilé par la question fiscale…le régime Monichon est applicable.
Les diverses conditions, telles que l’interdiction d’aliéner un bien ou la mise en œuvre du
droit de retour, qui peuvent être incluses, soit dans une donation, soit dans une donationpartage – "ordinaire" peuvent être aussi insérées dans une donation-partage
transgénérationnelle , sachant que :
- Le droit de retour ne pourra s’exercer, en cas du décès du petit-fils et de ses propres
enfants avant le donateur, que du vivant de celui-ci.
- Que l’interdiction d’aliéner ne pourra être imposée que dans le cadre du droit
commun, pour 30 ans.
Voir aussi :
- Le don manuel ;
- La donation simple ;
- La donation partage ;
- La donation graduelle ;
- La donation résiduelle ;
- La donation avec réserve d’usufruit ;
- Les mandats à effet posthume
- Les mandats de protection future
Retour à la mise en œuvre d’une stratégie de transmission du patrimoine
La donation-partage transgénérationnelle – 25/05/2011
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