Cour d`Appel de Versailles
Transcription
Cour d`Appel de Versailles
Cour d’Appel de Versailles Chambres Civiles Réunies 15 décembre 1993 FAITS ET PROCEDURE I.1 - A- Mme Régine Deforges épouse Wiazemsky a écrit, et les Editions Ramsay ont publié, de 1982 à 1985, un roman en trois parties sous le titre général « La bicyclette bleue », qui est également le titre de la première partie parue en 1982. Les deuxième et troisième parties, parues en 1983 et 1984 s'intitulent respectivement « 101, avenue Henri Martin » et « Le diable en rit encore ». Ces trois ouvrages ont pour cadre la France pendant la Seconde Guerre Mondiale. - B - La société de droit américain Trust Company Bank, titulaire des droits d’auteur sur le roman de Margaret Mitchell « Autant en emporte le vent », a fait assigner le 11 août 1987 Mme Deforges et la société des Editions Ramsay pour qu’il soit jugé que “La bicyclette bleue’ constituait une contrefaçon littéraire de l’œuvre susvisée, dont l’intrigue se situe aux Etats-Unis pendant la Guerre de Sécession. Outre des mesures d’interdiction et d’expertise pour chiffrage de son préjudice la Trust Company Bank a réclamé aux deux défenderesses, prises in solidum, une provision de 5 000 000 F à valoir sur ledit préjudice. I.2. Par jugement du 6 décembre 1989 le Tribunal de Grande Instance de Paris a dit la contrefaçon établie et, rejetant la demande d’expertise, a chiffré à 2 000 000 F le préjudice de la demanderesse. Il a condamné in solidum Mme Deforges et la société des Editions Ramsay au paiement de cette somme outre une indemnité de 30 000 F au titre de l’article 700 du NCPC. Il a fait interdiction à Mme Deforges et aux Editions Ramsay de continuer l’édition, la publication et l’exploitation, directe ou dérivée, sous quelque forme que ce soit, du roman intitulé “La bicyclette bleue”. Pour faire droit à l’action en contrefaçon le tribunal, après avoir recensé les similitudes existant entre les deux ouvrages, a conclu à une transposition d’action. Il a écarté les moyens tirés par les défenderesses d’une part d’une nécessité alléguée d’inclure dans l’analyse comparative les deux volumes parus en 1983 et 1985 et exempts de ressemblances alors que le grief de contrefaçon était articulé seulement contre le premier ouvrage, et d’autre part de la réalisation prétendue d’un pastiche. 1.3 - A - Par arrêt du 21 novembre 1990 la Cour d’Appel de Paris, saisie de l’appel principal de Mme Deforges et des Editions Ramsay et de l’appel incident de la Trust Company Bank, a infirmé ce jugement et débouté la Trust Company Bank de sa demande. La même décision a déclaré recevable mais rejeté au fond une prétention de MM. Eugène et Joseph Mitchell, héritiers de Margaret Mitchell et intervenants volontaires, qui faisaient valoir que la contrefaçon alléguée portait atteinte au droit moral de leur auteur et demandaient qu’il leur soit donné acte de leur intention d’introduire de ce chef une procédure distincte. - B - Pour rejeter les demandes l’arrêt, après avoir noté que le sujet d’”Autant en emporte le vent”, qualifié de “rebattu”, n’était pas en soi protégeable et associé à l’oeuvre incriminée les deux ouvrages en constituant la suite, a énoncé a. d’une part que Mme Deforges “s’était plu à souligner l’analogie initiale de situation entre les deux oeuvres” et avait exprimé “cette volonté ludique” en reprenant des scènes devenues célèbres de l’œuvre de Margaret t Mitchell, pour établir avec ses lecteurs une “complicité amusée”, tout en créant néanmoins une oeuvre nouvelle et personnelle, dont les personnages ne présentaient aucune “analogie significative” avec ceux du roman prétendument contrefait ; b. d’autre part que la conception générale, l’esprit des deux oeuvres et leur style étant, comme l’évolution de leur action, fondamentalement différents, “La bicyclette bleue” ne constituait pas une contrefaçon, même partielle, du roman de Margaret Mitchell I.4 Cet arrêt a été cassé par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 4 février 1992, arrêt visant l’article 40 de la loi du 11 mars 1957 et énonçant : a. d’une part que la première série de motifs était inopérante puisque faute de se rattacher à l’un des cas prévus par l’article 41-4° de la loi du 11 mars 1957 ces motifs n’étaient pas de nature à exclure l’existence d’une contrefaçon b. d’autre part que la seconde série de considérations ne dispensait pas la Cour d’Appel de rechercher, comme l’avaient fait les juges du premier degré, si, par leur composition ou leur expression, les scènes et les dialogue d’”Autant en emporte le vent” et de “La bicyclette bleue”, qui décrivaient et mettaient en œuvre des rapports comparables entre les personnages en présence, ne comportaient pas des ressemblances telles que, dans le second roman, ces épisodes constitueraient des reproductions ou des adaptations de ceux du premier dont ils seraient la reprise. II PRETENTIONS DES PARTIES II.1 - A Devant la présente cour désignée comme juridiction de renvoi Mme Régine Deforges et Me Boisset liquidateur de la société des Edition Ramsay déclarée en liquidation judiciaire le 13 octobre 1992, concluent à l’irrecevabilité de l’action en ce qu’elle est dirigée contre la société et à son rejet au fond en ce qu’elle est dirigée contre Mme Deforges. Ils réclament à la Trust Company Bank une somme de 300 000 F au titre de l’article 700 du NCPC - B - Au soutien de leur appel ils font valoir a. que les trois volumes de “La bicyclette bleue” forment un tout, de sorte que les critiques faites au premier volume ne peuvent pas être envisagées en faisant abstraction des deux autres ; b. que les emprunts faits par Mme Régine Deforges à “Autant en emporte le vent” sont circonscrits et réduits à des situations banales, et s’inscrivent de plus dans la tradition littéraire ; c. que les mêmes emprunts ne sont critiquables ni au regard de l’article 40 de la loi du 11 mars 1957 en raison des différences séparant les deux œuvres quant aux personnages, aux intrigues et à la composition, ni au regard de l’article 41 de la même loi puisque l’œuvre de Madame Régine Deforges constitue en tout état de cause, selon eux, un pastiche de celle de Margaret Mitchell au sens du paragraphe 4° dudit article. II.2 La société Trust Company Bank conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré bien fondée la demande en contrefaçon et prononcé les mesures d’interdiction subséquentes, mesures à réitérer. Reprenant les termes de son appel incident elle sollicite une expertise pour détermination du nombre d’exemplaires de “La bicyclette bleue” édités et vendus et chiffrage des sommes ainsi perçues, le tout pour évaluation d’un préjudice égal selon elle aux sommes qu’elle aurait exigées pour autoriser l’adaptation d’“Autant en emporte le vent”. Elle réclame à Mme Deforges et à la société des Editions Ramsay une provision de 5 000 000 F à valoir sur ce préjudice et une somme de 500 000 F pour frais hors dépens. II.3 MM. Eugène et Joseph Mitchell se présentant comme titulaires du droit moral qu’avait leur auteur sur son œuvre, dénoncent une atteinte portée à ce droit par transposition de l’œuvre et adjonction d’éléments étrangers, et demandent que cette atteinte soit constatée et qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils se réservent de saisir la juridiction compétente pour la sanctionner. Ils concluent pour le surplus à la confirmation du jugement. Mme Deforges et Me Boisset tiennent ces prétentions pour irrecevables et mal fondées. II.4 Le Ministère Public s’en rapporte à justice. SUR CE, LA COUR III.1 EN CE QUI CONCERNE L’ACTION EN CONTREFAÇON III. 1 – 1. Considérant que pour dire la contrefaçon établie le tribunal, après lecture des ouvrages en cause dans les éditions produites et comportant 1410 et 392 pages, a relevé entre lesdits ouvrages, analyses et citations à l’appui, des similitudes portant sur l’intrigue générale et la progression dramatique, sur les caractères physiques et psychologiques des personnages principaux et de certains personnages secondaires, sur les rapports existant entre ces personnages, enfin sur la composition et l’expression de certaines situations, sous forme de scènes reproduites ou adaptées, de scènes en regroupant plusieurs, de scènes résultant de scissions ou de scènes illustrée par des propos empruntés ; que faisant un bilan des ressemblances ainsi relevées et de différences alléguées par les défenderesses il a abouti à la conclusion d’une transposition d’action avec condensation et démarquage ; III.1 – 2. Considérant que les similitudes relevées dans le jugement sont en substance les suivantes : A. S'agissant de l'intrigue générale et de la progression dramatique "La bicyclette bleue" reprend l'intrigue générale d'"Autant en emporte le vent" : sur fond de guerre, de déroute et de débâcle, une toute jeune fille viscéralement attachée au domaine familial qu'elle s'acharnera à sauver des désastres de la guerre - qui aime passionnément un jeune homme qui l'aime également mais qui en a délibérément épousé une autre, cherche à tout prix et en vain à conquérir cet homme, qui représente pour elle son premier échec sentimental et qui lui résiste, tant en raison de ses principes qu'en raison de l'amour véritable qu'il éprouve pour sa femme, tandis qu'elle-même est aimée par un homme mûr qui l'attire mais dont elle ne comprend pas la personnalité complexe et dont elle ne voit pas l'amour profond qu'il lui porte, tant elle est aveuglée par sa propre passion, dont il sait lui, parce qu'il la connaît mieux qu'ellemême, qu'elle n'est en réalité qu'une illusion". B. S'agissant des caractères physiques et psychologiques des principaux personnes et des rapports existant entre eux A: personnages d' «Autant en emporte le vent », B: personnages de « La bicyclette bleue ». 1. Scarlett O'Hara (A) et Léa Delmas (B): Très jeunes filles, féminines mais "garçons manqués". Bonnes manières apparentes mais impulsivité, entêtement, impatience devant les obstacles. Expertes en séduction. Attirent les hommages masculins. Jalousées des autres jeunes filles. Fortes personnalités. Farouche appétit de vivre. Loyauté et fidélité à la parole donnée. Proches de leurs parents mais non de leurs sœurs. Attachées au domaine familial. Liberté d'esprit, indépendance de comportement. 2. Rhett Butler (A) et François Tavernier (B): Hommes assez jeunes mais mûrs. Libres de paroles et de manières. Frasques. Elégance rare. Passé mystérieux. Activités et réputation douteuses. Aisance suspecte. Ironie et désinvolture. Réalisme et lucidité. Indifférence apparente à l'opinion d'autrui. Sens caché de l'honneur. Courage physique. Sensibilité et douceur rentrées. Bonnes fortunes. Virilité avec traces de féminité. 3. Ashley Wilkies (A) et Laurent d'Argilat (B): Jeunes gens de bonnes familles. Belle prestance et occupations dictées par leur milieu. Réservés et amateurs de vie calme. Pacifiques mais courageux. Deviennent des soldats accomplis. Lucides. 4. Mélanie Wilkies (A) et Camille d'Argilat (B): Femmes frêles et douces, simples et réservées. Faible charme. Bonté, générosité, droiture. Hors d'atteinte de la méchanceté d'autrui. Attachées à leurs familles. Capables de détermination. 5. Rapports de Scarlett avec Rhett (A) et de Léa avec François (B) Difficulté d'un regard lucide sur les sentiments réciproques. Perplexité devant leurs mentalités. Méprise quant à leurs caractères. Exaspération devant leur clairvoyance. Dévalorisation mais attirance. Sentiment de sécurité. Révélation du plaisir physique. 6. Rapports de Scarlett avec Ashley (A) et de Léa avec Laurent (B): Amour supposé partagé et stimulé par leur résistance apparente aux avances. Passion exacerbée par le mariage avec une autre et par l'éloignement. 7. Rapports de Scarlett avec Mélanie (A) et de Léa avec Camille (B): Mépris, hostilité, parti pris, aveuglement devant l'affection, puis prise de conscience d'un attachement réciproque avec gêne devant la confiance témoignée. Sentiment de responsabilité. 8. Rapports de Rhett avec Scarlett (A) et de François avec Léa (B): Attirance, provocation ironique, lucidité. Désir violent mais amour profond confinant à la souffrance. Marques de tendresse. 9. Rapports de Rhett avec Ashley (A) et de François avec Laurent (B): Condescendance de l'aventurier à l'égard du fils de bonne famille attaché à des principes, mais jalousie. Conscience d'une lucidité commune. 10. Rapports de Rhett avec Mélanie (A) et de François avec Camille (B): Estime, empressement, courtoisie et gentillesse qui tranchent avec l'ironie manifestée à l'égard de Scarlett et de Léa. 11. Rapports d'Ashley avec Scarlett et Mélanie (A) et de Laurent avec Léa et Camille (B): Attachement profond définitif et raisonnable à l'épouse et attirance pour l'autre. Remords de conscience, difficultés à résister aux assauts. Lucidité sur l'impossibilité d'une union hors du mariage conclu et sur les différences de caractère. 12. Rapports d'Ashley avec Rhett (A) et de Laurent avec François (B): Conscience de points de références communs malgré les différences de personnalités. 13. Rapports de Mélanie avec Scarlett (A) et de Camille avec Léa (B): Croyance naïve dans les beaux sentiments de l'autre. Admiration, reconnaissance affectueuse. Attachement qui porte à défendre l'autre au besoin par la violence. 14. Rapports de Mélanie avec Ashley (A) et de Camille avec Laurent (B): Amour passionné. 15. Rapports de Mélanie avec Rhett (A) et de Camille avec François (B): Amitié affectueuse. Désir d'apporter une caution morale. C. S'agissant des personnages secondaires 1. Gérald O'Hara, père de Scarlett (A) et Pierre Delmas, père de Léa (B) sont tendres, bourrus, attachés à leur terre et à leur femme dont la mort leur fait perdre la raison. Ils sont incapables de "résister" à leur fille. 2. Ellen O'Hara (A) et Isabelle Delmas (B) épouses des précédents, sont de grandes dames fortes et douces, bonnes et dévouées, vénérées par leur fille. 3. Suellen (A) et Françoise (B) sœurs de Scarlett et de Léa, ont des bonnes manières mais "rapportent". Elles ont des scènes avec leur sœur, elles "trahissent" leur pays. 4. Mama (A) et Ruth (B) qui ont élevé les mères de Scarlett et de Léa, ont aussi élevé les filles, avec autorité, vigilance et clairvoyance. Elles sont inquiètes devant le caractère fantasque des intéressées. 5. Sont également rapprochés les personnages de Charles Hamilton (A) et de Claude d'Argilat (B), des frères jumeaux Tarleton (A) et des frères Lefebvre (B), des tantes Pittypat et Prissy (A) et des tantes Lisa et Josette (B), des régisseurs Wilkerson (A) et Fayard (B), tous deux avides de s'emparer du domaine de Tara (A) ou de Montillac (B). D. S'agissant des situations et scènes Fiançailles et mariage Ashley-Mélanie (A) et de Laurent-Camille (B). Plans de vengeance de ces dernières. Démence du père après la mort de la mère. Sauvetage de Scarlett par Mélanie (A) et de Léa par Camille (B) au prix de la mort d'un agresseur. Scène "du jardin d'hiver" (A) et scène "de la bibliothèque" (B). Déjeuners chez Maxim's et à la Closerie des Lilas (B) et scènes "de la permission" et "du verger" (A). Scènes de la vente de charité et du bal (A) et scènes du Ritz et du Schéhérazade (B). Propos de Scarlett sur Tara (A) et de Léa sur Montillac (B). III.1 - 3 - Considérant que la Trust Company Bank, qui approuve le tribunal d’avoir déduit de ces similitudes l’existence d’une contrefaçon, ajoute qu’une telle contrefaçon est caractérisée dès qu’existe dans l’oeuvre seconde une reproduction, fût-elle partielle, de l’oeuvre première protégée par le droit d’auteur ; qu’elle souligne que l’emprunt n’est, au sens de l’article 40 de la loi du 11 mars 1957, licite que s’il porte sur des éléments dits de “libre parcours”, tels des idées ou thèmes abstraits ou dépourvus d’originalité, ce qui n’est pas, selon elle, le cas des personnages, rapports, scènes et situations empruntés par Mme Deforges ; qu’analysant les deux oeuvres, citations à l’appui, elle dit retrouver dans “La bicyclette bleue”, dont elle incrimine le seul premier volume, la reproduction et la réutilisation d’éléments - en substance ceux énumérés par le tribunal - insusceptibles de s’expliquer par la seule identité des thèmes développés mais touchant à des composantes formelles et originales d’”Autant en emporte le vent” ; qu’elle souligne le caractère délibéré, avoué par Mme Deforges et son éditeur, des emprunts dont s’agit qui constituent selon elle une adaptation et une transposition, à une époque et dans des lieux délibérément choisis du roman de Margaret Mitchell ; III.1 - 4 - Considérant certes que dans’”La bicyclette bleue” les personnages, rapports, scènes et situations énumérés par le tribunal et mentionnés par la société intimée s’apparentent, sous les aspects physiques, psychologiques, sociologiques ou événementiels rapportés aux paragraphe III.1-2 et III.1-3 ci-dessus, à ceux d’”Autant en emporte le vent” que d’ailleurs Mme Deforges accepte et revendique cet apparentement puisqu’elle a, par jeu littéraire manifeste - d’une part fait précéder “La bicyclette bleue’ et fait suivre “Le diable en rit encore” de paragraphes où elle remercie “pour leur collaboration, (le) plus souvent involontaire”, diverses “personnes” dont des écrivains, des historiens, des personnages politiques tels le Général de Gaulle et le Maréchal Pétain et... Margaret Mitchell - d’autre part inséré au chapitre 3 du “Diable en rit encore”, comme passage d’une lettre reçue par Léa Delmas de sa soeur Laure, le paragraphe suivant : “Tu vas rire, je me suis mise à la lecture. Une amie ma prêté un livre sorti avant la guerre je crois. C’est l’histoire d’une famille et d’un domaine qui ressemble aux nôtres excepté que ça se passe dans le sud des États-Unis pendant la guerre de Sécession. Ça s‘appelle Autant en emporte le vent, c’est formidable. Tu devrais allez chez Mollat à Bordeaux pour te le procurer.” III.1 - 5. - Considérant encore que lorsque deux romans tels "Autant en emporte le vent" et "La bicyclette bleue", décrivent et mettent en oeuvre des rapports comparables entre les personnages en présence, la contrefaçon existe si, par leur composition ou leur expression, les scènes et dialogues de ces romans comportent des ressemblances telles que ceux du second constituent des reproductions ou adaptations de ceux du premier; qu'une telle qualification doit être recherchée au travers des caractéristiques de la création romanesque qui, selon qu'elle s'exprime ou non de façon originale dans l'œuvre seconde, supprime ou laisse subsister lesdites ressemblances génératrices de contrefaçon; III.1 - 6 - Mais considérant que la création romanesque consiste précisément, par l'emploi d'une forme caractéristique de l'auteur et de son style, à faire vivre à des personnages donnés, placés dans un certain contexte, une histoire constitutive de l'intrigue: que pour chacun de ces trois éléments c'est son articulation avec les deux autres qui, caractérisant l'œuvre, définit ce qui ne peut être reproduit sans autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit; III.1 - 7 - Considérant que dans cette optique les personnages de romans inscrits, tels que ceux en cause, dans une réalité historique ou sociale ont pour fonction d'un point de vue littéraire, de traduire le sens que l'auteur attribue à cette réalité; que plus spécialement leurs traits physiques ou psychologiques et leurs situations personnelles sont solidaires des visions exprimées par cet auteur sur un ou plusieurs éléments de société, de civilisation, de culture ou d'histoire; qu'en définitive le personnage de roman ne se définit que par sa fonction dans un texte, qui est celui de l'œuvre; III.1 - 8 - Considérant que les personnages de "La bicyclette bleue", les rapports existant entre eux et les scènes et dialogues qui correspondent à ces rapports, tels que résumés par le tribunal, ne tirent en conséquence, comme le font observer les appelants, leur intérêt que de la façon dont ils se situent par rapport aux événements qu'ils vivent et qui constituent le texte du roman; que la chronique de ces événements, fresque historique ayant pour sujet la première partie de la Seconde Guerre Mondiale et ses implications sur la vie, le comportement et les mentalités des Français, confère aux personnages certes présentés de façon comparable à ceux d' "Autant en emporte le vent", un statut et un rôle originaux, tissés de connotations spécifiques et liés aux événements traversés dont ils constituent l'écho, la projection ou le vécu; que s'ensuit une analyse de caractères qui ne peut être tenue pour inspirée de celle rencontrée dans "Autant en emporte le vent", laquelle est pétrie du contexte imposé aux personnages de ce roman par la société sudiste et par les enjeux et valeurs en cause dans la Guerre de Sécession; que le tout est, de plus, mâtiné dans le roman de Régine Deforges d'une sensualité contrôlée ou débordante alors que le roman de Margaret Mitchell se colore, sur ce terrain, de la retenue ou de la rugosité propre à sa situation dans le temps et dans l'espace; que résulte de ces données un symbolisme moral et philosophique certes dominé dans les deux oeuvres par l'idée, de libre parcours, que les pulsions humaines, amoureuses ou autres, entretiennent un rapport dialectique avec les événements ou cataclysmes qui les transcendent, mais surtout caractérisé dans "La bicyclette bleue" par un parti pris déstabilisateur et aventurier et dans "Autant en emporte le vent" par une nostalgie plutôt passéiste; qu'ainsi se caractérise la spécificité de Léa Delmas, François Tavernier, Laurent d'Argilat, Camille d'Argilat, des personnages secondaires de "La bicyclette bleue", des situations qu'ils vivent et des scènes qui les rapprochent, par rapport aux personnages correspondants d'"Autant en emporte le vent" et à leurs relations événementielles ou scéniques; Qu'il n'est pas possible, dans ces conditions, de tenir pour des reproductions ou adaptations génératrices de contrefaçon les scènes et dialogues ou encore les situations ou épisodes incriminés de "La bicyclette bleue", puisque par leur composition et leur expression, lesquelles s'intègrent dans une création romanesque originale, ils ne présentent pas avec ceux d'"Autant en emporte le vent" les ressemblances nécessaires à une telle qualification; que la demande de la Trust Company Bank, au demeurant irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la société des Editions Ramsay, en liquidation judiciaire, doit donc être rejetée au fond en ce qu'elle est dirigée contre Mme Régine Deforges; que le jugement qui a autrement statué doit être infirmé, sans examen plus ample de l'argumentation des appelants relative d'une part à une inclusion dans l'analyse comparative des volumes parus en 1983 et 1985 et d'autre part à l'existence prétendue d'un pastiche. III.2 EN CE QUI CONCERNE LES PRETENTIONS DE MM. EUGENE ET JOSEPH MITCHELL a. Considérant que l’intervention de MM. Eugène et Joseph Mitchell est, nonobstant les objections des appelants, recevable puisque reposant sur leur intérêt à faire constater une éventuelle violation du droit moral qu’ils ont recueilli dans la succession de Margaret Mitchell et qui était attaché à la personne de cette dernière en sa qualité d’auteur d”Autant en emporte le vent”; b. Mais considérant que rien, dans “La bicyclette bleue”, ne constitue une atteinte au respect dû au nom, à la qualité et à l’oeuvre de Margaret Mitchell ; que ne sont notamment caractérisées ni la transposition dénaturante ni les adjonctions dénoncées par les intervenants puisque Mme Régine Deforges, par les remerciements et allusions mentionnés au paragraphe III.1-4, ci-dessus, a exprimé relativement à l’œuvre de Margaret Mitchell un témoignage satisfaisant à l’obligation de respect, écartant toute dénaturation et ôtant aux emprunts incriminés tout caractère d’adjonction attentatoire à la spécificité du roman ; que le rejet du grief de contrefaçon interdit, au surplus, de chercher dans lesdits emprunts, pris de façon intrinsèque, des atteintes au droit moral, les mêmes emprunts conférant au contraire à l’œuvre le surcroît de prestige attaché à sa capacité ainsi reconnue à servir d’inspiration ou de modèle ; que les prétentions de MM. Eugène et Joseph Mitchell doivent donc être rejetées; III.3 Et considérant que, dans les données de la cause, la Cour trouve des éléments l’autorisant a allouer en équité à Mme Régine Deforges et à Me Boisset, liquidateur de la société des Editions Jean-Pierre Ramsay, une somme globale de 100 000 F au titre de l’article 700 du NCPC ; que ce texte ne peut profiter à la Trust Company Bank, partie perdante à condamner aux dépens autres que ceux afférents à l’intervention de MM. Eugène et Joseph Mitchell PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, 1) Infirmant le jugement entrepris, a. DECLARE irrecevable la demande présentée par la société Trust Company Bank à l’égard de la société des Editions Jean-Pierre Ramsay, b. DEBOUTE la même société de sa demande formée contre Mme Régine Deforges épouse Wiazemsky, 2) Y ajoutant, déclare recevable l’intervention de MM. Eugène et Joseph Mitchell mais rejette, au fond, leurs prétentions ; 3) Laisse à la charge de MM. Eugène et Joseph Mitchell les dépens afférents à leur intervention. Condamne la société Trust Company Bank aux autres dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux exposés devant la présente cour droit de recouvrement direct au profit de Me Lambert, avoué; CONDAMNE en outre la société Trust Company Bank à verser à Mme Régine Deforges épouse Wiazemsky et à Me Boisset, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société les Editions Jean-Pierre Ramsay, une somme globale de 100 000 F pour frais hors dépens.