1918 Montreal General Hospital Chap. 135 411 13. Le droit d

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1918 Montreal General Hospital Chap. 135 411 13. Le droit d
1918
Montreal General Hospital
Chap. 135
411
1 3 . Le droit d'imposer ladite répartition ne devra Droit lad'imréparpas durer pour une période de plus de quarante années poser
tition, limité
ou pour plus de temps qu'il ne faudra pour éteindre la àans,quarante
etc.
dette de ladite paroisse.
1 4 . Les frais et honoraires encourus par les promo- Frais de la
teurs de la présente loi pour son adoption devront être présente loi.
payés par ladite fabrique de la paroisse Saint-Jean
l'Évangéliste de Coaticooke.
Entrée en
1 5 . La présente loi entrera en vigueur le jour de sa vigueur.
sanction.
CHAP.
135
Loi amendant la charte de The Montreal General
Hospital
(Sanctionnée le 9 février 1918)
ATTENDU
que The Montreal General Hospital a, Préambule.
par sa pétition, représenté :
Que sa charte, la constituant en corporation, a été
revisée et refondue par la loi 1 George V (1ère session),
chapitre 96, et qu'il est à propos, afin de maintenir et
de faire fonctionner l'hôpital d'une manière efficace à
l'avenir, que la section 4 de sa charte refondue soit
amendée; et
Attendu qu'il est à propos de faire droit à ladite
pétition ;
A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative
de Québec, décrète ce qui suit :
1. La section 4 de la loi 1 George V (1ère session), 1 Geo. V (le
session), c. 96,
chapitre 96, est remplacée par la suivante :
s. 4, remp.
" 4 . Les gouverneurs à vie actuels de la corporation Corporation
et toutes autres personnes qui pourront ci-après être constituée.
élues gouverneurs à vie seront et sont constitués en
corporation sous le nom de The Montreal General Hospital; et toutes les personnes qui seront élues gouverneurs
à vie après le premier janvier 1918 devront se rendre
éligibles à cette position sur paiement d'un honoraire
de plus de cent piastres, sujet, de leur part, à une contribution additionnelle et annuelle excédant quinze
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Chap. 136
Shaar Hashomayim
8 Geo. V
piastres, le montant de cet honoraire augmenté, pour
le titre d'éligibilité, et le montant de cette contribution
annuelle augmentée, pour les gouverneurs à vie après
ladite date élus, devant être fixés par le comité d'administration de The Montreal General Hospital, auquel
sont conférés les pouvoirs nécessaires à cette fin."
Entrée en
vigueur.
2 . La présente loi entrera en vigueur le jour de sa
sanction.
CHAP.
136
Loi amendant la charte de la Corporation des Juifs
anglais, allemands et polonais de Montréal
(Sanctionnée le 9 février 1918)
Préambule.
que la Corporation des juifs anglais,
allemands et polonais, de Montréal, constituée en
corporation en vertu de la loi 9 et 10 George IV, chapitre 75, telle qu'amendée par les lois 9 Victoria, chapitre
96, et 2 Edouard VII, chapitre 95, a représenté, par
sa pétition, qu'il est à propos que le nom de la corporation soit changé pour celui de Congregation Shaar
Hashomayim, (porte du ciel) ; que le nombre croissant
des membres de la corporation a rendu nécessaire
et opportun, pour la corporation, d'avoir plus ample
pouvoir de posséder des biens et d'être propriétaire
de cimetières, à Montréal et ailleurs dans le district
de Montréal ; qu'il est nécessaire que la corporation
ait le pouvoir d'emprunter, aliéner, hypothéquer,
vendre et échanger ses biens immobiliers et en disposer
autrement ; et
Attendu qu'il est à propos de faire droit à la demande
contenue dans ladite pétition ;
A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit :
2 Ed. VII, c.
95, s. 1, remp.
Corporation
constituée.
ATTENDU
1. La section 1 de la loi 2 Edouard VII, chapitre
95, est remplacée par la suivante :
" 1 . Les membres actuels de la congrégation connue sous le nom de corporation des juifs anglais,
allemands et polonais de Montréal, et toutes autres

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