1918 Montreal General Hospital Chap. 135 411 13. Le droit d
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1918 Montreal General Hospital Chap. 135 411 13. Le droit d
1918 Montreal General Hospital Chap. 135 411 1 3 . Le droit d'imposer ladite répartition ne devra Droit lad'imréparpas durer pour une période de plus de quarante années poser tition, limité ou pour plus de temps qu'il ne faudra pour éteindre la àans,quarante etc. dette de ladite paroisse. 1 4 . Les frais et honoraires encourus par les promo- Frais de la teurs de la présente loi pour son adoption devront être présente loi. payés par ladite fabrique de la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Coaticooke. Entrée en 1 5 . La présente loi entrera en vigueur le jour de sa vigueur. sanction. CHAP. 135 Loi amendant la charte de The Montreal General Hospital (Sanctionnée le 9 février 1918) ATTENDU que The Montreal General Hospital a, Préambule. par sa pétition, représenté : Que sa charte, la constituant en corporation, a été revisée et refondue par la loi 1 George V (1ère session), chapitre 96, et qu'il est à propos, afin de maintenir et de faire fonctionner l'hôpital d'une manière efficace à l'avenir, que la section 4 de sa charte refondue soit amendée; et Attendu qu'il est à propos de faire droit à ladite pétition ; A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 1. La section 4 de la loi 1 George V (1ère session), 1 Geo. V (le session), c. 96, chapitre 96, est remplacée par la suivante : s. 4, remp. " 4 . Les gouverneurs à vie actuels de la corporation Corporation et toutes autres personnes qui pourront ci-après être constituée. élues gouverneurs à vie seront et sont constitués en corporation sous le nom de The Montreal General Hospital; et toutes les personnes qui seront élues gouverneurs à vie après le premier janvier 1918 devront se rendre éligibles à cette position sur paiement d'un honoraire de plus de cent piastres, sujet, de leur part, à une contribution additionnelle et annuelle excédant quinze 412 Chap. 136 Shaar Hashomayim 8 Geo. V piastres, le montant de cet honoraire augmenté, pour le titre d'éligibilité, et le montant de cette contribution annuelle augmentée, pour les gouverneurs à vie après ladite date élus, devant être fixés par le comité d'administration de The Montreal General Hospital, auquel sont conférés les pouvoirs nécessaires à cette fin." Entrée en vigueur. 2 . La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. CHAP. 136 Loi amendant la charte de la Corporation des Juifs anglais, allemands et polonais de Montréal (Sanctionnée le 9 février 1918) Préambule. que la Corporation des juifs anglais, allemands et polonais, de Montréal, constituée en corporation en vertu de la loi 9 et 10 George IV, chapitre 75, telle qu'amendée par les lois 9 Victoria, chapitre 96, et 2 Edouard VII, chapitre 95, a représenté, par sa pétition, qu'il est à propos que le nom de la corporation soit changé pour celui de Congregation Shaar Hashomayim, (porte du ciel) ; que le nombre croissant des membres de la corporation a rendu nécessaire et opportun, pour la corporation, d'avoir plus ample pouvoir de posséder des biens et d'être propriétaire de cimetières, à Montréal et ailleurs dans le district de Montréal ; qu'il est nécessaire que la corporation ait le pouvoir d'emprunter, aliéner, hypothéquer, vendre et échanger ses biens immobiliers et en disposer autrement ; et Attendu qu'il est à propos de faire droit à la demande contenue dans ladite pétition ; A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : 2 Ed. VII, c. 95, s. 1, remp. Corporation constituée. ATTENDU 1. La section 1 de la loi 2 Edouard VII, chapitre 95, est remplacée par la suivante : " 1 . Les membres actuels de la congrégation connue sous le nom de corporation des juifs anglais, allemands et polonais de Montréal, et toutes autres