La Commission autorise l achat de Yorkshire Power Group
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La Commission autorise l achat de Yorkshire Power Group
,3 Bruxelles, le 18 septembre 2001 /D &RPPLVVLRQ DXWRULVH O DFKDW GH <RUNVKLUH 3RZHU *URXSSDU&((OHFWULF /D &RPPLVVLRQ HXURSpHQQH YLHQW G DXWRULVHU OH SURMHW G DFTXLVLWLRQ SDU OD VRFLpWp &( (OHFWULF GH OD VRFLpWp EULWDQQLTXH GH GLVWULEXWLRQ G pOHFWULFLWp <RUNVKLUH3RZHU*URXS/ RSpUDWLRQQHSRVHDXFXQSUREOqPHVXUOHSODQGH OD FRQFXUUHQFH GDQV OD PHVXUH R OHV GHX[ GLVWULEXWHXUV G pOHFWULFLWp H[HUFHQWODSOXVJUDQGHSDUWLHGHOHXUVDFWLYLWpVGDQVGHVUpJLRQVGLIIpUHQWHV GX5R\DXPH8QL CE Electric est la holding de Northern Electricity Plc, qui distribue de l'électricité dans le nord-est de l'Angleterre et fournit de l'électricité dans tout le Royaume-Uni. CE opère également dans le secteur de l'exploration et du développement de gaz naturel dans le bassin sud de la mer du Nord. Plus de la moitié des parts de CE appartiennent à MidAmerican Energy Holdings Company, une société qui exerce ses activités aux États-Unis, notamment dans les domaines de la production, du transport, de la distribution et de la vente d'électricité et de gaz naturel. Yorkshire Power Group (YPG) distribue de l'électricité dans la région du Yorkshire et fournit également de l'électricité dans tout le Royaume-Uni. Le vendeur, Npower Yorkshire Limited, est une filiale à 100 % d'Innogy Plc. Cette acquisition fait partie d'une opération plus vaste entre CE Electric et Innogy, qui comprend également l'acquisition, par Innogy, du secteur "Fourniture d'électricité" de CE Electric. Cette deuxième opération, distincte de la première, n'atteint pas les seuils de chiffres d'affaires prévus dans le règlement sur les concentrations et ne doit donc pas être appréciée par la Commission. Le projet de concentration, notifié à la Commission à la mi-août, réunira le secteur "distribution d'électricité" de Ce Electric dans le nord-est de l'Angleterre et celui d'YPG dans la région du Yorkshire. La Commission a estimé qu'il y aurait peu, voire pas, de chevauchements entre les activités de distribution régionales des deux sociétés et que la concentration ne créerait ni ne renforcerait pas de position dominante dans les secteurs concernés.