sous-section 1 régime de la communauté légale réduite aux acquêts

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sous-section 1 régime de la communauté légale réduite aux acquêts
SOUS-SECTION 1 RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE
RÉDUITE AUX ACQUÊTS [DB 12C2111]
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12C2111
Date du document
01/10/77
456. Changement de régime matrimonial (voir supra C 211- 6 à 8 ).
7. Annulation du mariage.
46Lorsque les époux sont tous deux de mauvaise foi, la nullité du mariage, à la différence de la dissolution,
entraîne sa disparition rétroactive. Notamment, le régime matrimonial sous lequel avait été contractée l'union
est censé n'avoir jamais existé et la liquidation des intérêts des époux doit être effectuée sur la base d'une
société civile de fait
Si les deux époux sont de bonne foi, le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins ses effets à l'égard
des époux (Code civ., art. 201). C'est à ce mariage que la doctrine a donné le nom de mariage putatif. Dans
ce cas, les époux de bonne foi peuvent invoquer le régime matrimonial sous lequel ils avaient contracté leur
union ; mais s'ils n'entendent pas s'en prévaloir il y a lieu d'estimer que leurs créanciers ne peuvent tirer
aucun droit du caractère putatif du mariage.
A dater du jour où le jugement de nullité est passé en force de chose jugée, le mariage a cessé d'exister. Il
s'ensuit que si les époux invoquent le régime de la communauté légale, il y a lieu d'appliquer les règles de
dissolution de ce régime, notamment pour le règlement du passif fiscal. Dans l'hypothèse où un seul des
époux est de bonne foi, le mariage ne produit ses effets civils qu'en faveur de cet époux (Code civ., art. 201,
2 e al.).
En conséquence, seul l'époux de bonne foi peut exiger que la liquidation des intérêts pécuniaires du ménage
s'effectue en suivant les règles du régime matrimonial sous lequel l'union avait été contractée. Il peut aussi
exiger que l'actif soit liquidé d'après les règles applicables à la liquidation des sociétés civiles de fait.
Remarque est faite, qu'en vertu de l'article 202 du Code civil, le mariage annulé produit ses effets à l'égard
des enfants même si aucun des deux époux n'est de bonne foi. Les enfants sont, dans tous les cas d'annulation
du mariage, considérés comme légitimes et succèdent, en tant que tels, à leur père et mère.
B. Effets de la dissolution de la communauté
1. Situation avant le partage de la communauté.
a. Indivision postcommunautaire et indivision successorale.
47A partir de la dissolution de la communauté, les biens communs ordinaires et les biens réservés
constituent, jusqu'au partage, une masse de biens indivis sur laquelle les deux époux ont des droits égaux
(indivision postcommunautaire).
Lorsque la dissolution de la communauté intervient du vivant des époux, cette indivision n'a lieu qu'entre le
mari et la femme. Si elle est due au décès de l'un des époux, la situation est plus complexe, car le survivant
se trouve en indivision avec les héritiers du prédécédé. Ceux-ci sont, en outre, en indivision entre eux. Les
biens de cette seconde indivision comprennent, d'une part, les propres du de cujus, et, d'autre part, la moitié
des biens constituant l'indivision postcommunautaire.
Le conjoint survivant peut lui-même être héritier. Il fait alors partie des deux indivisions et avec des droits
inégaux dans chacune.
48Le régime de l'indivision postcommunautaire ainsi que celui de l'indivision successorale sont réglementés
par la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 ( JO du 1 er janvier 1977) dont les dispositions sont entrées en
vigueur le premier jour du sixième mois qui a suivi sa publication au Journal officiel (c'est-à-dire le 1 er
juillet 1977). Ces nouvelles règles sont applicables aux indivisions existant antérieurement. Toutefois, les
conventions tendant au maintien de l'indivision et conclues avant la promulgation de la loi nouvelle restent
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régies par les dispositions applicables au jour de ladite promulgation à moins que les parties ne décident de
mettre, pour l'avenir, leurs conventions en conformité des dispositions de cette loi.
49Cette réforme se caractérise essentiellement par l'institution, d'une part, d'un régime applicable de plein
droit à toute indivision sans considération d'origine, et sans égard à son objet (régime légal) et, d'autre part,
d'un régime dépendant de la volonté des coïndivisaires (régime conventionnel).
1° Régime légal.
50Les dispositions applicables à ce régime font l'objet des articles 815 à 815.18 nouveaux du Code civil (cf.
art. 2 et 3 de la loi du 31 déc. 1976 précitée).
Les dispositions nouvelles se rapportent essentiellement aux points suivants :
Droit pour les coïndivisaires de demander le partage.
51La règle selon laquelle « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être
provoqué » est maintenue. Cependant, indépendamment de la faculté pour les coïndivisaires de conclure des
conventions en vue du maintien de l'indivision, deux sortes de décisions judiciaires peuvent intervenir, les
unes prescrivant le maintien de l'indivision, les autres ordonnant le sursis au partage.
Mais dans ces cas le Tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs indivisaires, attribuer sa part à celui
qui a demandé le partage. En outre, chaque indivisaire est en droit de réclamer sa part annuelle dans les
bénéfices nets retirés de l'exploitation des biens indivis.
Administration des biens indivis.
52En principe, les actes d'administration et de dispositions relatifs aux biens indivis requièrent le
consentement de tous les indivisaires (règle de l'unanimité). Mais cette exigence n'est exclusive ni de
l'accomplissement par chaque indivisaire des actes nécessaires à la conservation des biens indivis, ni du droit
d'employer à cet effet les fonds de l'indivision, ni de celui d'obliger les autres coïndivisaires à faire avec lui
les dépenses nécessaires.
En outre, la loi fait application des notions du mandat, exprès ou tacite, ou de la gestion d'affaires.
En particulier, si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et
néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes
d'administration des biens indivis mais non les actes de disposition. Mais à quelque titre qu'un indivisaire
ou une personne étrangère à l'indivision intervienne, la nouvelle loi lui impose de tenir un état à la
disposition des indivisaires, des revenus perçus ou des frais exposés.
Enfin, comme en matière de régime matrimonial, il est prévu :
- la représentation judiciaire d'un indivisaire empêché de manifester sa volonté par un autre ;
- le consentement judiciaire à un acte, malgré les règles d'un indivisaire qui met en péril l'intérêt commun ;
- des mesures d'urgence ordonnées en la forme de référés. Le président du Tribunal de grande instance peut,
notamment, désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant, s'il y a lieu, à donner caution, soit
nommer un sequestre.
Autonomie de la masse indivise.
53Dans l'intérêt de l'ensemble des indivisaires et de celui des créanciers, la masse indivise présente
une certaine autonomie par rapport au patrimoine de chacun des coïndivisaires. C'est ainsi que son actif
s'accroît des fruits et des revenus des biens qui la composent dans la mesure où ils ne sont point répartis
annuellement, soit par l'effet d'une convention, soit en vertu d'une décision judiciaire.
L'indivisaire qui gère un bien indivis est redevable envers tous les coïndivisaires des produits nets de sa
gestion, mais il a droit à la rémunération de son activité et il doit lui être tenu compte des améliorations qu'il
a apportées à ses frais aux biens indivis ou des dépenses qu'il a engagées pour la conservation de ces biens.
54Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis mais, corrélativement, il doit
supporter les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.
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55 La masse indivise demeure le gage des créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant
l'indivision ainsi que de ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens
indivis.
Les créances de ces deux catégories de créanciers doivent être payées par prélèvement sur l'actif avant le
partage. Mais ceux-ci peuvent, en outre sans attendre la liquidation de l'indivision, poursuivre la saisie
et la vente des biens indivis.
Cession et saisie des droits indivis.
56Chaque indivisaire peut céder, même à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits,
dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, mais, dans ce cas, tout indivisaire a la faculté
d'exercer un droit de préemption.
57 Quant à la saisie des parts indivises, la loi nouvelle étend en matière mobilière la règle formulée par
l'article 2205 du Code civil avec cependant certaines modifications.
Les créanciers personnels d'un indivisaire n'ont pas la faculté, sous le régime légal, de saisir la part de
leur débiteur dans les biens indivis, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles. Toutefois, ces créanciers
peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur ou intervenir au partage provoqué par lui. Les autres
coïndivisaires ont la possibilité, dans ce cas, d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant la dette au
nom et en l'acquit du débiteur.
2° Régime conventionnel.
58Les dispositions applicables à ce régime font l'objet des articles 1873.2 à 1873.18 nouveaux du Code civil
(cf. art. 5 à 15 de la loi du 31 déc. 1976 précitée).
Les traits essentiels de ce régime, dont certaines règles trouvent leur source dans le droit des sociétés et les
régimes matrimoniaux, sont les suivantes :
Nature et donnée de la convention d'indivision.
59La convention d'indivision est assimilée à un acte de disposition : elle requiert donc la capacité ou le
pouvoir de disposer des biens indivis.
60 La validité de cette convention est subordonnée à la rédaction d'un écrit comportant la désignation
des biens indivis et les quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si la masse indivise comprend des
créances ou des immeubles, l'opposabilité aux tiers est subordonnée à l'accomplissement des formalités de
l'article 1690 du Code civil (pour les créances) ou de celles de publicité foncière (s'il s'agit d'immeubles).
61Le maintien conventionnel de l'indivision peut à la convenance des contractants être prévu pour une durée
déterminée mais qui ne peut être supérieure à cinq ans, sauf renouvellement.
Dans ce cas le partage ne peut être provoqué avant l'expiration de la convention qu'exceptionnellement et
pour juste motif.
En revanche, lorsque celle-ci a été conclue pour une durée indéterminée, chaque coïndivisaire conserve
toujours le droit de demander le partage pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps.
Organisation de l'indivision.
L'indivision conventionnelle comporte deux organes : le ou les gérants et l'ensemble des indivisaires.
62 Le gérant est le représentant des indivisaires : Ses pouvoirs sont déterminés par référence à ceux du
mari sur les biens communs ordinaires (Code civ., art. 1421 et suiv.).
63En tant qu'organe de l'indivision, les indivisaires sont appelés à prendre les décisions qui excèdent les
pouvoirs des gérants, notamment celles concernant l'aliénation des immeubles. Les décisions doivent être
prises à l'unanimité sauf clause contraire.
En tant que copropriétaires, les indivisaires ont droit aux fruits et aux bénéfices mais ils contribuent aux
pertes aux conditions du régime légal, sauf convention contraire.
Droits des créanciers.
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64Les créanciers dont les droits sur les biens indivis sont antérieurs à la conclusion de la convention de
l'indivision ou dont la créance se rattache à la gestion des biens indivis peuvent saisir et faire vendre ces
biens.
65Les créanciers personnels des indivisaires sont tenus de respecter la convention de l'indivision comme leur
auteur lui-même. Ils ne peuvent donc provoquer le partage que dans le cas où leur débiteur pourrait lui-même
le provoquer, c'est-à-dire généralement lorsque la convention d'indivision est à durée indéterminée. Mais, à
défaut de pouvoir provoquer le partage, la loi les autorise à saisir la quote-part de leur débiteur et à la
faire vendre suivant les formes prescrites par le Code de Procédure civile pour la vente des droits mobiliers.
b. Exercice des poursuites durant l'indivision postcommunautaire.
66Compte tenu des nouvelles règles exposées ci-dessus, le droit de poursuite des comptables au cours de
l'indivision postcommunautaire doit être exercé dans les conditions indiquées dans le tableau ci-après.
Ce tableau distingue les dettes fiscales des époux nées antérieurement à la dissolution de la communauté de
celles qui résultent, après cette dissolution, de la gestion des biens indivis.
En ce qui concerne les premières de ces dettes, leur classification en dette propre au mari, dette propre à la
femme, dette entrée en communauté du chef du mari, dette entrée en communauté du chef de la femme, dette
entrée en communauté du chef des deux époux, résulte de la qualification des dettes des époux suivant leur
origine telle qu'elle a été indiquée à la colonne 3 du tableau figurant sous le n° 62 auquel il convient de se
reporter.
EXERCICE DES POURSUITES DURANT L'INDIVISION POSTCOMMUNAUTAIRE
TABLEAU
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2. Situation après le partage de la communauté.
a. Droit des créanciers.
1° Règles générales.
67Après le partage, les créanciers ont toujours pour débiteur l'époux du chef duquel la créance avait pris
naissance.
68Il s'ensuit que les créanciers personnels du mari ou de la femme voient leur gage amélioré du fait que le
patrimoine du débiteur se trouve accru de la portion des biens communs indivis qui lui a été attribuée par le
partage.
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69En revanche, les créanciers communs qui, antérieurement au partage, étaient en droit d'appréhender non
seulement les propres de l'époux du chef duquel la créance avait pris naissance mais, en outre, la totalité des
biens constituant l'indivision postcommunautaire, trouveraient leur gage diminué de la part des biens indivis
échue à l'autre conjoint s'ils n'avaient, après le partage, aucun recours contre celui-ci.
70Aussi, les articles 1482 et 1483 du Code civil disposent-ils que chacun des époux peut être poursuivi par
les créanciers communs :
- pour la totalité des dettes encore existantes qui étaient entrées en communauté de son chef ;
- pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint.
71Toutefois, l'époux poursuivi en paiement de la moitié de la dette entrée en communauté du chef de son
conjoint a la faculté d'invoquer le bénéfice d'émolument. Ce bénéfice permet à l'époux qui est en droit de s'en
prévaloir de limiter à la valeur de sa part de communauté son obligation au paiement de la moitié de la dette.
Les formalités du bénéfice d'émolument comportent 1 :
- un inventaire notarié des biens communs, dans le délai de neuf mois du jour où la communauté a été
dissoute ;
- un acte de partage susceptible de déterminer l'émolument et de donner la possibilité à l'époux poursuivi de
rendre compte aux créanciers.
72A cet effet, le bénéficiaire de l'émolument doit tenir un compte à l'actif duquel il inscrit la valeur de sa
part de communauté comprenant les biens qui lui échoient et, s'il y a lieu, les récompenses qu'il devait à la
communauté dont le montant a été imputé sur sa part.
Au passif de ce compte, sont enregistrés ses propres frais de liquidation et de partage (frais de scellés,
d'inventaire, de vente mobilière, etc.) et les sommes qu'il verse aux créanciers.
Il règle les créanciers dans l'ordre où ils se présentent jusqu'à épuisement du compte.
Mais si les créanciers font opposition entre ses mains, le montant de l'émolument doit être réparti entre eux
par contribution. Cette opposition peut résulter de tout acte juridique par lequel le créancier manifeste à
l'époux sa volonté d'être payé de la moitié de la dette tombée en communauté du chef du conjoint de celuici, et, notamment, en ce qui concerne les créances fiscales dont la perception incombe aux comptables des
impôts, de la notification, à l'époux du redevable, d'une mise en demeure procédant des avis de mise en
recouvrement précédemment notifiés à ce dernier.
A défaut de paiement, les créanciers peuvent poursuivre aussi bien les biens propres que les biens communs
compris dans le lot de l'époux bénéficiaire mais seulement dans la limite de l'émolument.
1 A la différence de l'héritier qui désire se réclamer du bénéfice de l'inventaire, l'époux n'a pas à faire de
déclaration au greffe.
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