16.13 ARBRES RÉGLEMENTÉS 16.13.1 Espèces d`arbres interdits

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16.13 ARBRES RÉGLEMENTÉS 16.13.1 Espèces d`arbres interdits
16.13
ARBRES RÉGLEMENTÉS
16.13.1
Espèces d’arbres interdits en bordure d’une rue
La plantation d'érables argentés (acer saccharinum), peupliers (populus),
trembles (populus tremuloïdes) et saules (salix) est défendue dans l'emprise
de toute rue ainsi que sur une lisière de terrain de six (6) mètres de
profondeur en bordure desdites emprises de rue.
La plantation de tout arbre est prohibée à une distance de moins de 1,5 mètre
d’une borne-fontaine.
16.13.2
Abattage d'arbres ornementaux dans le périmètre d’urbanisation
A l'intérieur du périmètre d'urbanisation mais à l’extérieur d’un boisé identifié
et régie par le règlement régional de la MRC des Maskoutains relatif à la
protection des boisés, il est interdit d'abattre tout arbre ayant un diamètre de
dix (10) centimètres et plus mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol
adjacent.
Nonobstant le premier alinéa, l’abattage d’arbres est autorisé dans les cas
suivants :
1) De maladie ou d’infection;
2) D’un arbre mort;
3) L’arbre présente un danger pour la santé ou la sécurité publique;
4) L’arbre cause ou peut causer des dommages à la propriété publique ou
privée.
Toute personne désirant abattre un arbre, tel qu’identifié au premier alinéa
du présent article, doit obtenir au préalable un certificat d'autorisation, à cet
effet, émis par l'inspecteur en bâtiment.
Tout arbre abattu doit être remplacé dans les six mois suivants l’abattage par
une essence conforme au présent règlement (Réf. article 16.13.1).

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