Séance du 8 mars 2013

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Séance du 8 mars 2013
Séance du 8 mars 2013
Dossier n°37 – 2012/2013 : Affaire ASC Tours_USL Montjoly
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
ATTENDU que lors de la rencontre Sénior Masculin en date du 13 novembre 2012 opposant
ASC Tours à USL Montjoly, il est rapporté qu’une altercation entre joueurs, adversaires, puis
une bagarre ont incité les arbitres à mettre fin à la rencontre ;
ATTENDU d’abord que les officiels ont révélé qu’au cours du troisième quart temps, une
action de jeu entre MM. PHILIPPE Ulrich (licence VT830315) de l’équipe locale et JEANPIERRE Patrice (licence VT 940072) de l’équipe visiteuse, a provoqué un début d’altercation
entre les deux joueurs, après une faute sifflée à l’encontre du second ;
ATTENDU cependant que chacun des joueurs a été retenu par ses coéquipiers et
entraîneurs respectifs ; que le calme a été retrouvé ;
ATTENDU ensuite qu’il est fait grief à l‘un des coéquipiers de M. JEAN-PIERRE, M.
JONNAIS Frantz (licence VT850094) de s’être mêlé de cette altercation ; que selon les
officiels, ce dernier s’est levé de son banc et s’est approché de M. PHILIPPE, torse nu et
avec provocation ; qu’alors, M. PHILIPPE lui a craché sur le visage ;
ATTENDU que M. JONNAIS, extrêmement mécontent, lui a dit, en tentant de le gifler : « Tu
n’as pas le droit de me cracher dessus au visage. » ; qu’il a ensuite regagné son banc,
énervé et retenu par l’un de ses coéquipiers ;
ATTENDU qu’à la suite de cela, les arbitres ont décidé de disqualifier avec rapport M.
PHILIPPE et sans rapport M. JONNAIS ; que M. PHILIPPE est donc suspendu depuis ce
match ;
ATTENDU qu’en se dirigeant vers les vestiaires, M. JONNAIS a dû passer devant le banc
adverse, encore énervé ; qu’il a interrompu sa course pour aller cracher au visage de M.
PHILIPPE en lui disant : « Voilà ce que tu m’as fait, dis moi si tu l’apprécies ! » ;
ATTENDU que d’après les arbitres, M. PHILIPPE s’est levé de son banc en direction de M.
JONNAIS ; que selon le rapport de l’observateur de la rencontre, ce dernier lui a donné un
coup de poing à la bouche ; qu’une bagarre s’est déclenchée ;
ATTENDU enfin que les arbitres ont décidé d’interrompre la rencontre pour envahissement
de terrain ; que celle-ci n’est pas allée au terme de sa durée réglementaire ;
ATTENDU que le club local, l’ASC Tours, a reconnu qu’il y avait eu une bagarre générale
dans son enceinte sportive ; mais que M. PHILIPPE, lourdement sanctionné par les arbitres,
n’a pas été l’instigateur de cette bagarre ;
ATTENDU que la commission de discipline de la Ligue de Guyane, initialement compétente,
a sanctionné provisoirement M. JONNAIS en date du 22 novembre 2012 ; qu’elle a ensuite
estimé que les peines de suspension devaient être supérieures à un an ferme pour chacun
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des joueurs ; que conformément à l’article 604.2 des Règlements Généraux, elle a transmis
le dossier à la Commission Fédérale de Discipline ;
ATTENDU que cette dernière considère d’une part, que M. JONNAIS a été le provocateur de
cette bagarre ; qu’en effet, il est allé exciter M. PHILIPPE sur un fait de jeu pour lequel il
n’était pas partie prenante ; que sans cette attitude qui peut être interprétée d’agressive, M.
PHILIPPE ne lui aurait certainement pas craché au visage ;
ATTENDU alors que M. JONNAIS est disciplinairement sanctionnable au regard des articles
609.3, 609.5 et 609.6 des Règlements Généraux ;
ATTENDU que la commission relève également d’autre part, que M. PHILIPPE a eu un
comportement enfantin et agitateur ; que M. JONNAIS n’a pas accepté de se faire insulter et
humilier de la sorte ; qu’alors, il a continué à être nerveux ;
ATTENDU en conséquence que M. PHILIPPE est disciplinairement sanctionnable au regard
des articles 609.3, 609.5 et 609.6 des Règlements Généraux ;
ATTENDU qu’en ce qui concerne l’envahissement du terrain, la commission constate que
chacun des protagonistes des équipes, capitaines et entraîneurs, ont tenté de calmer la
situation ; que toutefois, ils sont intervenus tardivement ; qu’en effet, s’ils avaient isolé
chacun de leur joueur avant la bagarre, celle-ci n’aurait pas eu lieu ;
ATTENDU alors qu’il convient à la commission de faire application de l’article 611.2 des
Règlements Généraux à l’encontre des entraîneurs, MM. SIMON Ashley (licence VT831812)
et MAZARIN Sainte-Luce (licence VT570086) ; ainsi qu’à l’encontre des capitaines, MM.
EGALGI Frédéric (licence VT840145) et MAZARIN Michel (licence VT870106) ;
ATTENDU qu’il convient aussi à la commission de faire application de l’article 611.1 des
Règlements Généraux à l’égard des associations sportives, ASC Tours et USL Montjoly ;
ainsi qu’à l’encontre de leur président, MM. ELFORT Georges (licence VT542539) et
MANGACHOFF Wladimir (licence VT731268), au titre de la responsabilité es-qualité ;
PAR CES MOTIFS, la Commission Fédérale de Discipline inflige :
à M. JONNAIS Frantz, une suspension de dix-huit (18) mois fermes dont les quatre (4)
mois de sursis infligés lors de la sanction du 28 juin 2012 qui tombent et qui se transforment
en peine ferme et dix-huit (18) mois avec sursis.
La peine ferme s’établissant du 22 novembre 2012, date de la suspension provisoire infligée
par la ligue régionale de Guyane, au 22 mai 2014 inclus. Le reste de la peine est assorti du
bénéfice du sursis.
à M. PHILIPPE Ulrich, une suspension de six (6) mois fermes et de six (6) mois avec
sursis.
La peine ferme s’établissant du 13 novembre 2012, date de la faute disqualifiante avec
rapport, au 13 mai 2013 inclus. Le reste de la peine est assorti du bénéfice du sursis.
-
à M. SIMON Ashley, un blâme ;
à M. MAZARIN Sainte-Luce, un blâme ;
à M. EGALGI Frédéric, un blâme ;
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à M. MAZARIN Michel, un blâme ;
à M. ELFORT Georges, un blâme ;
à M. MANGACHOFF Wladimir, un blâme ;
à l’association sportive ASC Tours, un blâme ;
à l’association sportive USL Montjoly, un blâme ;
aux deux associations sportives précitées, de jouer le match à huis clos avec la
présence d’un délégué fédéral, pris en charge financièrement à parts égales entre les deux
structures.
Mesdames GRAVIER et KOBUS ; Messieurs BRIERE, GLEVAREC, MARTIN, SERRAND et
SUPIOT ont pris part aux délibérations.
Dossier n°42 – 2012/2013 : Affaire Sotteville-les-Rouen_Alençon
Vu le Titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
Après avoir entendu Mme RADOYCHEVA, Mrs. CANET Samuel et LE PICARD Cyrille
régulièrement convoqués ainsi que Mme DIATTA Nicole, régulièrement convoquée et
assistée de son père M. DIATTA ;
Mmes DIATTA et RADOYCHEVA et Mrs CANET et LE PICARD ayant eu la parole en
dernier ;
ATTENDU qu’au cours de la rencontre de championnat de NF3 – Poule E – du 27 janvier
2013 opposant le Saint-Sottevillais Cheminot Club à l’Union Alençon Basket, des incidents
auraient eu lieu ;
ATTENDU en effet qu’à 3 minutes 29 secondes de la fin du 3ème quart-temps, deux joueuses
adverses se seraient bagarrées ;
ATTENDU que suite à une sortie de balle, Madame DIATTA Nicole (licence
n°VT922571), joueuse de Sotteville, et Madame RADOYCHEVA Mariya (licence
n°JE863060), joueuse de Alençon, se seraient bousculées puis tirées les cheveux avant de
se battre ;
ATTENDU que l’entraîneur de Sotteville serait alors intervenu pour séparer les joueuses ;
que leurs coéquipières sur le terrain et le responsable de l’organisation seraient également
intervenus ;
ATTENDU que Mmes DIATTA et RADOYCHEVA ont alors été disqualifiées ; que la
rencontre se serait terminée sans autre incident ;
ATTENDU que, saisie par rapport d’arbitre, la Commission Fédérale de Discipline a procédé
à l’ouverture d’un dossier disciplinaire ; que des rapports complémentaires ont été demandés
aux différents officiels ;
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ATTENDU que les deux joueuses ont transmis leurs observations écrites ;
ATTENDU que Mmes ETIENNE Carole (licence n°VT770164) et GAGEZ Claire (licence
n°VT812301), régulièrement convoquées en tant que capitaines, respectivement, de l’équipe
de Sotteville et de celle d’Alençon ainsi que l’entraîneur d’Alençon, M. LE PICARD Cyrille
(licence n°VT780368) ont transmis à la FFBB leurs observations ;
ATTENDU que Mrs CANET Samuel et DELAMOTTE Dominique, président d’Alençon et
président de la section basket de Sotteville ont également transmis leurs remarques ;
Sur l’altercation entre les deux joueuses :
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier que la rencontre se serait déroulée dans un
climat relativement tendu en raison de l’enjeu pour les deux équipes ; que de nombreuses
fautes ont été distribuées des deux côtés ;
ATTENDU qu’il est établi qu’après un accrochage verbal à la suite d’une remise en jeu, une
altercation physique entre les deux joueuses serait survenue ; que par ailleurs les deux
protagonistes reconnaissent les faits ;
ATTENDU néanmoins qu’aucun officiel ne peut véritablement établir qui est à l’origine de
l’incident lequel n’aurait pas duré longtemps ;
ATTENDU que lors de leur audition, Mmes RADOYCHEVA et DIATTA ont reconnu avoir eu
une attitude déplacée ;
ATTENDU que Mme DIATTA explique avoir contesté la décision de l’arbitre lequel l’a
sanctionnée d’une faute technique ; qu’elle s’est alors dirigée vers la joueuse adverse en lui
demandant « C’est quoi ton problème ? » ;
ATTENDU que Mme RADOYCHEVA se sentant alors agressée et en danger lorsque deux
autres joueuses se seraient dirigées vers elle aurait paniqué ;
ATTENDU qu’elle confirme avoir donné une gifle à Mme DIATTA dans un réflexe d’autodéfense ; que son adversaire précise qu’en tentant de se défendre elles seraient toutes les
deux tombées au sol ;
ATTENDU qu’elles regrettent leur comportement et s’excusent l’une envers l’autre ; qu’elles
précisent n’avoir jamais fait l’objet de sanction et se sentent fortement pénalisées par leur
écart des terrains depuis plus de quatre semaines ;
ATTENDU que M. CANET a relevé que l’incident avait été très bref ; que si « les joueuses
méritaient d’être sanctionnées », leur suspension était déjà conséquente ;
ATTENDU que pour sa part, M. LE PICARD conteste les rapports qu’il estime
« contradictoires » et « superficiels » ; qu’il précise regretter l’absence de sa joueuse, laquelle
« est la plus douce de [son] équipe » ; que cette attitude est contraire avec son caractère
calme ;
ATTENDU que la Commission constate que les joueuses regrettent leur attitude au cours de
cette rencontre ;
ATTENDU qu’elle estime que les officiels ont vraisemblablement mis de l’ampleur dans une
altercation qui se serait déroulée rapidement ;
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ATTENDU qu’elle relève que les joueuses sont suspendues depuis le 27 janvier 2013 ce qui
correspond, au jour de la réunion de la Commission, à une suspension d’un (1) mois et neuf
(9) jours ;
ATTENDU qu’elle entend sanctionner de manière identique les deux joueuses dès lors que
celles-ci ont exprimé leurs regrets et qu’il ne peut être établi avec certitude laquelle des deux
aurait été davantage à l’origine de l’incident ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article 609.5, Mme RADOYCHEVA et Mme DIATTA
sont disciplinairement sanctionnables ;
Sur la responsabilité es-qualité :
ATTENDU qu’au cours de l’incident, et comme l’atteste l’ensemble des pièces du dossier,
l’entraîneur de Sotteville, les joueuses sur le terrain et le responsable de l’organisation
seraient intervenus ;
ATTENDU que M. LE PICARD explique l’« émotion » et l’« injustice » qu’il a ressenties à être
mis en cause ;
ATTENDU néanmoins que les règlements fédéraux permettent d’engager la responsabilité
es-qualité des entraîneurs, capitaines, présidents et associations sportives lorsque des
incidents parviennent à la Commission de discipline ;
ATTENDU que cette disposition permet à la Commission de prendre éventuellement des
sanctions à l’encontre de ces personnes lesquelles sont responsables du comportement de
leurs joueurs et accompagnateurs ; que la mise en cause ne doit pas être considérée comme
une sanction ;
ATTENDU qu’il ressort des pièces du dossier que l’entraîneur de Sotteville serait entré sur le
terrain pour séparer les joueuses ; que d’autres joueuses seraient également intervenues ;
ATTENDU que dans son courrier transmis à la FFBB, Mme ETIENNE explique
avoir « préféré rester à l’écart de l’altercation (…) [pensant] que si plusieurs personnes s’en
mêlaient, cela risquerait de finir en bagarre générale » ;
ATTENDU que Mme GAGEZ alors sur le banc des remplaçantes écrit pour sa part qu’elle
était à l’opposé de l’incident lequel a été très vite maîtrisé ; qu’elle a estimé que se déplacer
aurait
probablement
eu
pour
effet
d’envenimer
la
situation ;
ATTENDU par ailleurs que M. LE PICARD rapporte quant à lui avoir « tout fait pour calmer
[ses] joueuses depuis son banc de touche » et « fait en sorte que [ses] joueuses de banc ne
pénètrent pas sur le terrain » ;
ATTENDU que la Commission considère que l’ensemble des responsables a eu un
comportement en adéquation avec la situation dans le but de ne pas aggraver une altercation
très vite maitrisée ;
ATTENDU qu’à ce titre, il convient de ne pas entrer en voie de sanction à leur encontre ;
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ATTENDU enfin qu’aux vus des éléments transmis, les associations sportives de SaintSottevillais Cheminot Club et de l’Union Alençon Basket et leurs présidents ne doivent pas
être tenus responsables de l’attitude de leurs licenciés ;
Sur les faits portés à la connaissance de la Commission :
ATTENDU que lors de l’instruction du dossier, les officiels ont été invités à transmettre des
rapports complémentaires sur l’incident de l’altercation ; qu’en effet, les versions exposées
par les deux équipes s’avéraient contradictoires ;
ATTENDU que si les rapports n’ont pas pu éclairer davantage sur l’origine, l’intensité et le
déroulement de l’incident, plusieurs rapports ont fait mention d’incidents survenus à l’issue de
la rencontre ;
ATTENDU qu’au cours de leur audition, Mrs. CANET et LE PICARD ont notamment fait part
de l’attitude agressive et menaçante de l’équipe locale qui les aurait conduits à quitter
prématurément la salle ;
ATTENDU que la Commission n’est pas compétente pour se prononcer en l’espèce sur ces
incidents dès lors que les rapports des officiels ne faisaient mention que de l’altercation entre
les deux joueuses ;
ATTENDU cependant que conformément à l’article 614.5 des Règlements Généraux FFBB,
« un organisme disciplinaire qui au cours de l’exercice de ses fonctions vient à avoir
connaissance de faits pouvant donner lieu à sanction doit se saisir d’office » ;
ATTENDU que par conséquent l’ensemble des éléments litigieux en la possession de la
Commission vont conduire à l’ouverture d’une nouvelle procédure disciplinaire à l’encontre de
l’association sportive de Saint-Sottevillais Cheminot Club ;
PAR CES MOTIFS, la Commission Fédérale de Discipline :
-
inflige à : Mme DIATTA Nicole (licence n°VT922571), une suspension ferme de un
(1) mois et quinze (15) jours assortie de deux (2) mois de sursis ;
inflige à : Mme RADOYCHEVA Mariya (licence n°JE863060), une suspension ferme
de un (1) mois et quinze (15) jours assortie de deux (2) mois de sursis ;
et décide de s’autosaisir sur des faits disciplinairement sanctionnables et d’ouvrir une
procédure disciplinaire à l’encontre de l’association sportive de Saint-Sottevillais
Cheminot Club
Par ailleurs, les associations sportives de Saint-Sottevillais Cheminot Club et de l’Union
Alençon Basket devront s’acquitter du versement d’un montant de 175 euros correspondant
aux frais occasionnés lors de la procédure, dans les huit jours à compter de l’expiration du
délai d’appel.
Mesdames GRAVIER et KOBUS et Messieurs BRIERE, GLEVAREC, MARTIN, SERRAND
et SUPIOT ont pris part aux délibérations.
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Dossier n°46 – 2012/2013 : Affaire PLOEGAERTS Jérémy
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
Après avoir entendu M. PLOEGAERTS Jérémy ;
ATTENDU que lors de la rencontre de NF2 en date du 3 février 2013 opposant Union
Hainaut Basket St Amand à Furdenheim ACSL, il est reproché, d’une part, à deux
supporters, dont un identifié comme étant M. PLOEGAERTS Jérémy (licence VT902325),
supporter local, d’avoir tenu des propos insultants et menaçants à l’encontre du corps
arbitral ; d’autre part, il est aussi fait grief au responsable de l’organisation, M. HENON
Dominique (licence VT 682182) d’avoir été absent alors que les arbitres le cherchaient afin
d’intervenir ;
ATTENDU que pendant un arrêt de jeu prononcé par l’arbitre pour rechercher le responsable
de l’organisation, non présent près de la table de marque, selon les arbitres, les propos
suivants ont été énoncés par un spectateur placé dans les tribunes : « Je préfère sortir de
moi-même et tu peux faire venir le responsable et te mettre un doigt dans le cul ! » ;
ATTENDU que d’après les arbitres, ce spectateur, de l’équipe locale, a tenu des propos
menaçants, d’où leur volonté de rechercher M. HENON ;
ATTENDU qu’ensuite, les différents rapports ont mentionné que M. PLOEGAERTS Jérémy a
insulté et menacé les arbitres : « A quoi tu sers ? T’es petit, fais toi petit ! Si t’es pas capable
de siffler à ce niveau, je serais toi, je me cacherais. » ;
ATTENDU que M. PLOEGAERTS Jérémy a reconnu, frustré par le comportement des
arbitres, leur avoir dit des mots à 3 minutes de la fin du temps de jeu, mais pas ceux
rapportés par les officiels : « C’est petit, très petit, vous êtes nuls depuis 37 minutes et à 3
minutes de la fin, vous faites du cinéma comme ça. Si vous n’êtes pas capables de siffler un
match à ce niveau, cachez-vous, ne vous montrez pas. » ;
ATTENDU qu’il a ajouté que la personne qui a tenu les propos virulents était un parent d’une
joueuse ; qu’enfin, au moment de l’incident, M. HENON était partie à la buvette préparer des
en-cas pour les joueuses ; que celle-ci est derrière une baie vitrée par laquelle il pouvait voir
la fin du match ;
ATTENDU que le responsable a confirmé ces dires quant à la raison pour laquelle les
arbitres le cherchaient ;
ATTENDU que la commission relève que M. PLOEGAERTS Jérémy a tenu des propos qui
peuvent être perçus comme insultants par les arbitres ;
ATTENDU alors qu’il convient à la commission de retenir l’application de l’article 609.5 des
Règlements Généraux à l’égard de M. PLOEGAERTS Jérémy ;
ATTENDU ensuite que M. HENON, responsable de l’organisation, se doit de rester à
proximité de la table de marque jusqu’au coup de sifflet final ; qu’aller préparer un repas pour
les joueuses est sympathique mais ne fait pas partie des obligations que doit respecter un
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responsable de l’organisation, lequel doit avant tout assurer la sécurité des différents acteurs
du jeu ;
ATTENDU que la commission constate que M. HENON n’a pas rempli cette obligation
correctement, d’autant plus qu’il s’agit d’une rencontre en NF2, niveau dans lequel la
sécurité ne peut être amatrice ; qu’il est donc disciplinairement sanctionnable au titre des
articles 609.6 et 610 des Règlements Généraux ;
ATTENDU que l’association sportive locale, Union Hainaut Basket St Amand, est
responsable du comportement de ses spectateurs qui sont menaçants et insultants, comme
en l’espèce ; qu’alors, sa responsabilité es-qualité est engagée selon l’article 611.1 des
Règlements Généraux ;
ATTENDU enfin que la commission estime ne pas devoir faire application de ce même
article à l’égard du Président de ladite association sportive, M. BOULANGER Jean-Pierre ;
PAR CES MOTIFS, la Commission Fédérale de Discipline inflige :
à M. PLOEGAERTS Jérémy, un avertissement.
à M. HENON Dominique, une suspension de quinze (15) jours avec sursis.
à l’association sportive, Union Hainaut Basket St Amand, un avertissement et une
pénalité financière de 250 euros.
Mesdames GRAVIER et KOBUS ; Messieurs BRIERE, GLEVAREC, MARTIN, SERRAND et
SUPIOT ont pris part aux délibérations.
Dossier n°47 – 2012/2013 : Affaire Stade Compiègnois_BC Maurepas
Vu le Titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
Mme PERREAULT n’ayant pas souhaité être convoquée ;
ATTENDU qu’au terme de la rencontre du championnat NF3 – Poule E – du
3 février 2013 opposant le Stade Compiégnois BB au BC Maurepas, un incident aurait eu
lieu ;
ATTENDU en effet que Madame PERREAULT Nathalie (licence n°VT690019), joueuse du
BC Maurepas, aurait frappé violemment dans le ballon avec son pied en direction du
chronomètre où étaient réunies quelques personnes ;
ATTENDU que le ballon n’aurait touché personne ni abîmé le matériel ;
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ATTENDU que, saisie par rapport d’arbitre, la Commission Fédérale de Discipline a procédé
à l’ouverture d’un dossier disciplinaire ;
ATTENDU que, régulièrement informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son
encontre, Mme PERREAULT a transmis ses observations écrites lesquelles ont été jointes au
dossier ;
ATTENDU qu’il ressort des rapports de l’arbitre et de l’opérateur des 24 secondes que le
coup porté aurait été violent ; que trois autres OTM précisent quant à eux ne rien avoir vu de
l’incident ;
ATTENDU que dans un courrier transmis à la FFBB le 20 février 2013, la joueuse a présenté
ses excuses et regretté son geste déplacé ;
ATTENDU qu’elle explique son attitude par la frustration après la défaite de son équipe (67 à
63) ; que le match aurait en effet été serré jusqu’à la fin et que son équipe aurait pu fêter sa
première victoire de la saison ;
ATTENDU par ailleurs qu’elle conteste la violence du coup de pied ; qu’elle précise n’avoir
visé personne ;
ATTENDU qu’enfin elle demande un jugement clément, dès lors qu’elle n’a fait l’objet
d’aucune sanction en 37 ans de carrière de joueuse ;
ATTENDU qu’aux vus des éléments, il apparaît que la joueuse a exprimé une frustration du
fait d’une nouvelle défaite de son équipe ;
ATTENDU que sans excuser son geste, celui-ci n’a vraisemblablement eu aucune
conséquence sur la rencontre ; que si l’incident s’était produit au cours de la rencontre, la
joueuse aurait peut-être été avertie d’une faute technique ou d’un avertissement ;
ATTENDU que la Commission ne souhaite pas entrer en voie de sanction à l’encontre de
Mme PERREAULT ;
PAR CES MOTIFS, la Commission Fédérale de Discipline décide de :
-
ne pas sanctionner Mme PERREAULT Nathalie (licence n°VT690019)
L’association sportive du BC Maurepas devra s’acquitter du versement d’un montant de 175
euros correspondant aux frais occasionnés lors de la procédure, dans les huit jours à
compter de l’expiration du délai d’appel.
Mesdames GRAVIER et KOBUS et Messieurs BRIERE, GLEVAREC, MARTIN, SERRAND
et SUPIOT ont pris part aux délibérations.
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Dossier n°51 – 2012/2013 : Affaire Union Basket La Rochelle
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
Après avoir entendu MM. LOCMANE Hubert et CHEKROUN Raphaël ;
ATTENDU que lors de la rencontre de NM1 en date du 8 février 2013 opposant l’Union
Basket La Rochelle à St Chamond Basket, il est reproché au speaker d’avoir eu un
comportement abusif ;
ATTENDU que les officiels ont rapporté que, lors de la troisième période, l’arbitre est
intervenu auprès du responsable de l’organisation afin d’avertir le speaker de ne pas
intervenir « abusivement » dans le jeu ;
ATTENDU que les officiels ont relevé, qu’au cours de la dernière période, le speaker est
intervenu de façon provocatrice, selon les arbitres : « Puisque les arbitres m’interdisent
d’encourager, je compte sur vous pour le faire seul. » ; qu’alors, l’arbitre a demandé au
responsable de l’organisation de l’exclure de la salle ; qu’il a ensuite été remplacé par une
autre personne ;
ATTENDU que l’Union Basket La Rochelle ne comprend pas pourquoi un tel dossier se
retrouve devant la commission de discipline ; que ses dirigeants trouvent le dossier vide par
rapport à l’ampleur que prend l’affaire ;
ATTENDU que lors de la rencontre, le speaker n’a jamais fait part de remarques sur la
qualité de l’arbitrage ; que ce dernier a souhaité informer le public d’une situation qu’il n’avait
jamais vécu ; qu’en outre, il n’y avait pas d’animosité, ni de contexte houleux ;
ATTENDU que les encouragements du speaker ont toujours été courtois et en direction des
deux équipes ; que lors des phases de ballons morts, il dit : « Ici ! » et le public répond : « Ici,
c’est La Rochelle ! » ;
ATTENDU que la commission relève qu’il n’y avait effectivement pas d’attitude critique
envers le corps arbitral ; mais elle considère que la phrase informative à destination du
public dénote une provocation à faire soulever une certaine incompréhension de la part des
spectateurs et un éventuel chahut ;
ATTENDU que la commission estime que le Président de la structure sportive recevante, M.
LOCMANE Hubert (licence VT620237), est responsable de l’attitude de la personne qu’il
désigne en tant que speaker, chaque week-end de matchs à domicile ; que la personne qui
occupe la fonction de speaker doit être capable de ne pas laisser ses émotions
l’emporter puisqu’il a pour rôle de chauffer la salle; qu’un débordement peut vite se produire
et engendrer un envahissement de terrain ;
ATTENDU alors que M. LOCMANE, Président de l’Union Basket La Rochelle, est
disciplinairement sanctionnable au regard de l’article 611.1 des Règlements Généraux ;
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ATTENDU enfin que la commission estime ne pas devoir faire application de ce même
article à l’égard de ladite association sportive ;
PAR CES MOTIFS, la Commission Fédérale de Discipline inflige :
-
à M. LOCMANE Hubert, un avertissement.
Mesdames GRAVIER et KOBUS ; Messieurs BRIERE, GLEVAREC, MARTIN, SERRAND et
SUPIOT ont pris part aux délibérations.
Dossier n°53 – 2012/2013 : Affaire CAZAUX Pierre-Marie
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
ATTENDU qu’après la rencontre de NM2 en date du 9 février 2013 opposant ASM Basket
Le Puy en Velay à AC Golfe Juan Vallauris, il est reproché au responsable de l’organisation
(M. CAZAUX Pierre-Marie, VT540003) d’avoir insulté les arbitres d’ « enculés » ;
ATTENDU que les rapports des officiels ont mentionné le comportement irrespectueux de M.
CAZAUX durant la rencontre, à savoir des contestations répétées sur des décisions
arbitrales et des insultes ;
ATTENDU que M. CAZAUX a nié avoir traité les arbitres d’ « enculés » ; que toutefois, il a
reconnu avoir dit : « On s’est fait enculer ! » ;
ATTENDU que M. CAZAUX a présenté ses excuses et a avoué qu’il n’aurait pas dû
prononcer ces paroles ; que néanmoins, pour lui, cela est vulgaire mais signifie « s’être fait
jouer un sale tour » ; que ce n’était pas une insulte à l’égard des arbitres ;
ATTENDU d’une part que la commission considère que les propos de M. CAZAUX peuvent
être interprétés par les arbitres comme insultants ;
ATTENDU d’autre part qu’elle constate que M. CAZAUX, responsable de l’organisation de
cette rencontre, est aussi le Président de l’ASM Basket Le Puy en Velay ; qu’alors, de par
son attitude, il n’a pas eu un comportement exemplaire compte tenu de la fonction qu’il
occupe habituellement ;
ATTENDU enfin qu’en considérant que peu de bénévoles compétents pouvaient et voulaient
exercer la fonction de responsable de l’organisation, M. CAZAUX et son association n’ont
pas mis tous les moyens en œuvre pour que la rencontre se déroule convenablement ;
qu’étant un club de NM2, ancien pensionnaire de la NM1, la commission considère que la
structure de l’association sportive locale n’est pas adaptée au niveau ;
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Séance du 8 mars 2013
ATTENDU alors que M. CAZAUX est disciplinairement sanctionnable au regard des articles
609.5, 609.6 et 610 des Règlements Généraux ;
ATTENDU aussi que l’association sportive ASM Basket Le Puy en Velay, représentée par M.
CAZAUX, est disciplinairement sanctionnable au regard de l’article 611.1 des Règlements
Généraux ;
PAR CES MOTIFS, la Commission Fédérale de Discipline inflige :
à M. CAZAUX Pierre-Marie, une suspension de quinze (15) jours fermes et d’un (1) mois
avec sursis.
La peine ferme s’établissant du 20 avril au 5 mai 2013 inclus. Le reste de la peine est assorti
du bénéfice du sursis.
à l’association sportive ASM Basket Le Puy en Velay, une pénalité financière de 500
euros.
Mesdames GRAVIER et KOBUS ; Messieurs BRIERE, GLEVAREC, MARTIN, SERRAND et
SUPIOT ont pris part aux délibérations.
Dossier n°57 - 2012/2013 : Affaire Le Mans SCM
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
ATTENDU que lors de la rencontre de Championnat de France U18M en date du 10 février
2013 opposant Anjou BC à Le Mans SCM, il est fait grief à un supporter du Mans, identifié
comme étant M. WALLEZ Xavier (licence VT671476), d’avoir insulté le corps arbitral pendant
et après la rencontre ; que le responsable de l’organisation, M. MORISSEAU Anthony
(licence VT692153) est intervenu afin de le calmer ;
ATTENDU que selon les arbitres, pendant la rencontre, M. WALLEZ a tenu des propos
offensants à leur encontre : « rigolos », « connards » ; que les arbitres ont rapporté les dires
de M. WALLEZ tenus à l’égard de l’aide-arbitre, après la rencontre, lors du serrage de main :
« Toi, je ne te parle pas, sinon, je te colle deux baffes ! » ;
ATTENDU que M. WALLEZ a reconnu avoir tenu des propos virulents à l’encontre des
arbitres, mais n’a jamais eu l’intention de les insulter ; qu’il a confirmé l’intervention du
responsable de l’organisation venant le faire taire ;
ATTENDU de plus qu’il a indiqué s’être dirigé vers les officiels en fin de rencontre pour leur
présenter des excuses et leur serrer la main ; que les arbitres ont refusé ;
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Séance du 8 mars 2013
ATTENDU que la commission considère que M. WALLEZ, ne niant pas les propos qui lui
sont prêtés, a certainement tenu ces propos ; que ceux-ci ne semblent pas être insultants
pour M. WALLEZ ; que cependant, la commission examine ces propos comme insultants,
offensants, irrespectueux, voire menaçants pour ceux tenus après la rencontre ;
ATTENDU alors que M. WALLEZ Xavier est disciplinairement sanctionnable au regard de
l’article 609.5 des Règlements Généraux ;
ATTENDU qu’il convient à la commission de ne pas faire application de l’article 611.1 des
Règlements Généraux à l’encontre de l’association sportive Le Mans SCM, représentée par
M. RAGAIGNE Stephen ; ni à l’encontre de ce dernier ;
ATTENDU enfin qu’il convient à la commission de ne pas faire application de l’article 610
des Règlements Généraux à l’encontre de M. MORISSEAU Anthony, responsable de
l’organisation ;
PAR CES MOTIFS, la Commission Fédérale de Discipline inflige :
à M. WALLEZ Xavier, une suspension d’un (1) mois ferme et d’un (1) mois avec sursis.
La peine ferme s’établissant du 20 avril au 20 mai 2013 inclus. Le reste de la peine étant
assorti du bénéfice du sursis.
Mesdames GRAVIER et KOBUS ; Messieurs BRIERE et GLEVAREC ont pris part aux
délibérations.
Messieurs MARTIN, SERRAND et SUPIOT n’y ont pas pris part.
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