I. L`applicabilité directe du droit communautaire

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I. L`applicabilité directe du droit communautaire
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Fiche à jour au 20 janvier 2006
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Diplôme : Licence, 6ème semestre
Matière : Droit communautaire
Web-tuteur : Michel CANNARSA
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I. L’APPLICABILITE DIRECTE DU DROIT
COMMUNAUTAIRE .....................................................................................3
A.
L’AFFIRMATION PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES DE L’APPLICABILITE DIRECTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
C.J.C.E., 15 juillet 1964, Costa contre E.N.E.L.
B.
A.
4
LA CONSTATATION DE L’APPLICABILITE DIRECTE DANS LES ORDRES
JURIDIQUES INTERNES
II.
4
5
Royaume – Uni, « European Communities Act » de 1972
5
France, Décision du Conseil constitutionnel, n° 77-90 du 30 décembre 1977
6
L’EFFET DIRECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE ...................7
L’EFFET DIRECT
Date de création du document : année universitaire 2005/06
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2
C.J.C.E., 5 février 1963, Van Gend & Loos
B.
L’INTENSITE VARIABLE DE L’EFFET DIRECT
C.J.C.E., 14 décembre 1971, Politi
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9
10
3
Les Communautés européennes, dès leur création, s’insèrent d’une façon
particulière dans le panorama des organisations internationales. Ce qui
rapproche les Communautés européennes (puis l’Union européenne) des
organisations internationales classiques est l’instrument qui est à
l’origine de leur apparition : le traité international. Toutefois, les
Communautés originaires ont bénéficié d’une autonomie et disposé de
droits souverains et de compétences propres qui les ont distinguées des
organisations internationales classiques. Les Etats membres ont en effet
consenti à limiter leur souveraineté et à transférer des compétences.
Ainsi la tentation peut naître de rapprocher la Communauté européenne
d’une structure de type fédéral. Pourtant, les transferts de compétences
consentis par les Etats sont limités à certains domaines. De plus
l’exercice des compétences de la Communauté est conditionné par les
objectifs fixés par les traités et doit respecter un certain nombre de
principes (subsidiarité et proportionnalité). Ces considérations justifient
la qualification de structure « hybride » souvent conférée à la
Communauté européenne.
Lorsque l’on s’interroge sur la nature juridique de la Communauté
européenne, on se réfère traditionnellement à deux arrêts anciens de la
Cour de justice des Communautés européennes qui ont établi deux des
principes fondamentaux établissant la nature sui generis de
l’organisation : l’applicabilité directe (I) et l’effet direct (II).
I.
L’applicabilité directe du droit
communautaire
Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel en interprétation, fondé sur l’ancien
article 177 (nouvel article 234 CE) 1 , la Cour de justice a affirmé le
1
Article 234 CE : « La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation du présent traité ;
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté
et par la BCE ;
c) sur l’interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque
ces statuts le prévoient.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres,
cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour
rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction
nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit
interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice ».
4
principe de l’applicabilité directe du droit communautaire (A), dont les
implications dans les ordres juridiques internes sont notoires (B).
A. L’affirmation par la Cour de justice des
Communautés européennes de l’applicabilité
directe du droit communautaire
Dans l’arrêt du 15 juillet 1964, Costa contre E.N.E.L. (Aff. 6/64),
M. Costa avait été à l’origine du renvoi préjudiciel. Ce dernier,
actionnaire de la société de production et de distribution d’électricité,
Edison Volta, se plaignait de la perte de dividendes en raison de la
nationalisation, en 1962, par l’Etat italien, de ce secteur et du transfert
subséquent du patrimoine des entreprises électriques à la société ENEL.
C’est dans ce contexte que M. Costa avait refusé de payer une facture
d’électricité de 1926 lires. Devant le giudice consigliatore de Milan,
M. Costa avait notamment invoqué, pour justifier son refus de payer, que
la loi de nationalisation violait des dispositions du traité CEE. Le tribunal
italien avait alors soumis plusieurs questions à la Cour de justice sur
l’interprétation de diverses dispositions du traité CEE :
C.J.C.E., 15 juillet 1964, Costa contre E.N.E.L.
« (…) Attendu que le gouvernement Italien soulève " l’irrecevabilité absolue
" de la demande du giudice conciliatore, au motif que la juridiction
nationale, tenue d’appliquer une loi interne ne peut faire usage de l’article
177 ;
Attendu qu’à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de la
C.E.E. institue un ordre juridique propre, intégré au système juridique des
Etats membres lors de l’entrée en vigueur du traité et qui s’impose à leurs
juridictions ;
Qu’en effet, en instituant une communauté de durée illimitée, dotée
d’institutions propres, de la personnalité, de la capacité juridique, d’une
capacité de représentation internationale et plus particulièrement de pouvoirs
réels issus d’une limitation de compétence ou d’un transfert d’attributions
des Etats à la communauté, ceux-ci ont limité, bien que dans des domaines
restreints, leurs droits souverains et créé ainsi un corps de droit applicable
à leurs ressortissants et à eux-mêmes ;
Attendu que cette intégration au droit de chaque pays membre de
dispositions qui proviennent de source communautaire, et plus généralement
les termes et l’esprit du traité, ont pour corollaire l’impossibilité pour les
Etats de faire prévaloir, contre un ordre juridique accepté par eux sur une
base de réciprocité, une mesure unilatérale ultérieure qui ne saurait ainsi lui
être opposable ;
Que la force exécutive du droit communautaire ne saurait, en effet, varier
d’un état à l’autre à la faveur des législations internes ultérieures, sans mettre
en péril la réalisation des buts du traité visée à l’article 5 ( 2 ), ni provoquer
une discrimination interdite par l’article 7 ;
Que les obligations contractées dans le traité instituant la communauté ne
seraient pas inconditionnelles mais seulement éventuelles, si elles pouvaient
être mises en cause par les actes législatifs futurs des signataires ;
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Que, lorsque le droit d’agir unilatéralement est reconnu aux Etats, c’est en
vertu d’une clause spéciale précise ( articles 15, 93-3, 223 à 225 par
exemple) ;
Que, d’autre part, les demandes de dérogation des Etats sont soumises à des
procédures d’autorisation (articles 8-4, 17-4, 25, 26, 73, 93-2, 3e alinéa, et
226 par exemple ) qui seraient sans objet s’ils avaient la possibilité de se
soustraire à leurs obligations au moyen d’une simple loi ;
Attendu que la prééminence du droit communautaire est confirmée par
l’article 189 aux termes duquel les règlements ont valeur " obligatoire " et
sont " directement applicables dans tout état membre " ;
Que cette disposition, qui n’est assortie d’aucune réserve, serait sans portée
si un Etat pouvait unilatéralement en annihiler les effets par un acte législatif
opposable aux textes communautaires ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’issu d’une source
autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature
spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel
qu’il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en
cause la base juridique de la communauté elle-même ;
Que le transfert opéré par les Etats, de leur ordre juridique interne au profit
de l’ordre juridique communautaire, des droits et obligations correspondant
aux dispositions du traité, entraîne donc une limitation définitive de leurs
droits souverains contre laquelle ne saurait prévaloir un acte unilatéral
ultérieur incompatible avec la notion de communauté ;
Qu’en conséquence il y a lieu de faire application de l’article 177, nonobstant
toute loi nationale, au cas où se pose une question d’interprétation du
traité (…) »
La Cour affirme donc ici l’exigence du monisme dans l’intégration du
droit communautaire dans les ordres juridiques nationaux. Elle affirme
aussi la primauté du droit communautaire sur les dispositions nationales,
sur laquelle nous reviendrons.
Ce principe de l’applicabilité directe du droit communautaire dans les
Etats membres a dû être reconnu dans les ordres juridiques internes.
B. La constatation de l’applicabilité directe dans les
ordres juridiques internes
Nous pouvons à cet égard donner deux exemples significatifs de la
reconnaissance de l’applicabilité directe du droit communautaire dans les
Etats membres :
Royaume – Uni, « European Communities Act » de
1972
art. 2/ 1 : « Tous les droits, pouvoirs, responsabilités, obligations et
restrictions parfois créées par les traitée ou instituées en vertu des traités,
ainsi que les recours et procédures parfois prévus par les traités ou institués
en vertu des traités doivent être appliqués ou utilisés au Royaume – Uni
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selon les traité sans qu’aucun autre texte ne soit nécessaire ; ils seront
reconnus légalement mis en vigueur, autorisés et observés en conséquence »
France, Décision du Conseil constitutionnel, n° 77-90
du 30 décembre 1977
« Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique
européenne ;
Vu la décision du Conseil des communautés européennes en date du 21 avril
1970, relative au remplacement des contributions financières des Etats
membres par des ressources propres aux communautés ;
Vu le règlement n 1111-77 du Conseil des communautés européennes, en
date du 17 mai 1977, établissant des dispositions communes pour
l'isoglucose ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Considérant que, par un règlement n 1111-77 du 17 mai 1977, pris en vertu
des pouvoirs qu'il tient de l'article 145 du traité du 25 mars 1957 instituant la
Communauté économique européenne, qui a été régulièrement ratifié par la
France et publié, le Conseil des communautés a établi un prélèvement à
l'importation et une cotisation à la production d'isoglucose ; qu'il en a
déterminé l'assiette et le taux, laissant aux Etats membres le soin de fixer
seulement les modalités de recouvrement de la cotisation ;
Considérant, d'une part, que la décision, en date du 21 avril 1970, du Conseil
des communautés européennes, qui a été régulièrement approuvée par la
France et publiée à la suite de la loi du 7 juillet 1970, range, en son article 2
a), au nombre des ressources propres des communautés "les cotisations et
autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés
dans le secteur du sucre " ; que la cotisation à la production d'isoglucose,
instituée en vue de régulariser le marché de ce produit dans le cadre de
l'organisation du secteur du sucre, a le caractère d'une ressource propre
communautaire et échappe aux règles applicables en matière d'impositions
nationales ;
Considérant, d'autre part, que l'article 189, alinéa 2, du traité du 25 mars
1957 dispose que les règlements arrêtés par le Conseil et la Commission
des communautés européennes sont obligatoires dans tous leurs
éléments et sont directement applicables dans les Etats membres ; qu'il
suit de là que la force obligatoire qui s'attache aux dispositions qu'ils
comportent n'est pas subordonnée à une intervention des autorités des
Etats membres et, notamment, du Parlement français ; que l'intervention
de ces autorités est limitée à l'adoption des modalités d'application laissées à
leur initiative par les règlements communautaires ; Considérant que, dans le
cas du règlement du 17 mai 1977, le Parlement n'avait pas à intervenir dans
la détermination de l'assiette et du taux de la cotisation et qu'il lui revenait
seulement de régler les modalités de recouvrement non fixées par le
règlement ; que les répercussions de la répartition des compétences ainsi
opérée entre les institutions communautaires et les autorités nationales au
regard tant des conditions d'exercice de la souveraineté nationale que du jeu
des règles de l'article 34 de la Constitution relatives au domaine de la loi ne
sont que la conséquence d'engagements internationaux souscrits par la
France qui sont entrés dans le champ de l'article 55 de la Constitution ; que,
dans ces conditions, les dispositions de la loi de finances rectificative pour
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1977 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ne sont contraires à
aucune règle ni à aucun principe ayant valeur constitutionnelle ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de
soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui
concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;
Décide :
ARTICLE PREMIER : Les dispositions de la loi de finances rectificative
pour 1977, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, ne sont pas
contraires à la Constitution.
ARTICLE 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française ».
Le droit communautaire n’a ainsi pas besoin d’une norme nationale lui
servant de vecteur : il s’intègre directement dans les ordres juridiques
internes. Ce droit peut aussi créer directement des droits et obligations au
profit ou à la charge des particuliers qui pourront éventuellement s’en
prévaloir : il s’agit de l’effet direct et de l’invocabilité du droit
communautaire.
II. L’effet direct du droit communautaire
L’applicabilité directe du droit communautaire garantit la mise en œuvre
complète et uniforme des dispositions communautaires dans tous les
États membres. Des droits et des obligations pour les États membres et
leurs ressortissants en découlent directement (A). Cet effet n’a toutefois
pas la même intensité pour toutes les normes communautaires (B).
A. L’effet direct
Ce principe de l’effet direct du droit communautaire a été consacré assez
tôt par un arrêt de la Cour de justice des Communautés : arrêt Van gend
& Loos, du 5 février 1963 (Aff. 26-02, Recueil de jurisprudence, p. 3)
L’entreprise néerlandaise Van Gend & Loos avait introduit devant un
tribunal des Pays-Bas une action contre l’administration des douanes
néerlandaises, au motif que celle-ci avait perçu un droit de douane
majoré à l’importation d’un produit chimique en provenance de la
République fédérale d’Allemagne. Cette majoration constituait pour le
requérant une violation de l’article 12 du traité CEE (devenu l’article 25
du traité CE), qui interdit aux États membres d’introduire de nouveaux
droits de douane ou d’augmenter des droits de douane existants dans le
marché commun. La juridiction néerlandaise a suspendu la procédure et
a saisi la Cour de justice pour qu’elle se prononce sur la portée de
l’article invoqué du traité :
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C.J.C.E., 5 février 1963, Van Gend & Loos
« (…)
II - quant à la première question
(…)
B - quant au fond
Attendu que la tariefcommissie pose en premier lieu la question de savoir si
l’article 12 du traité a un effet immédiat en droit interne, dans le sens que les
ressortissants des Etats membres pourraient faire valoir sur la base de cet
article des droits que le juge national doit sauvegarder;
Attendu que pour savoir si les dispositions d’un traité international ont une
telle porte il faut en envisager l’esprit, l’économie et les termes;
Attendu que l’objectif du traité C.E.E Qui est d’instituer un marché commun
dont le fonctionnement concerne directement les justiciables de la
communauté, implique que ce traité constitue plus qu’un accord qui ne
créerait que des obligations mutuelles entre les Etats contractants;
Que cette conception se trouve confirmée par le préambule du traite qui, audelà des gouvernements, vise les peuples, et de façon plus concrète par la
création d’organes qui institutionnalisent des droits souverains dont
l’exercice affecte aussi bien les Etats membres que leurs citoyens;
Qu’il faut d’ailleurs remarquer que les ressortissants des Etats réunis dans la
communauté sont appelés à collaborer, par le truchement du parlement
européen et du comite économique et social, au fonctionnement de cette
communauté;
Qu’en outre le rôle de la Cour de justice dans le cadre de l’article 177, dont
le but est d’assurer l’unité d’interprétation du traité par les juridictions
nationales, confirme que les Etats ont reconnu au droit communautaire une
autorité susceptible d’être invoquée par leurs ressortissants devant ces
juridictions;
Qu’il faut conclure de cet état de choses que la communauté constitue un
nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les Etats ont
limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains, et dont
les sujets sont non seulement les Etats membres mais également leurs
ressortissants;
Que, partant, le droit communautaire, indépendant de la législation des Etats
membres, de même qu’il crée des charges dans le chef des particuliers, est
aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine
juridique;
Que ceux-ci naissent non seulement lorsqu’une attribution explicite en est
faite par le traité, mais aussi en raison d’obligations que le traité impose
d’une manière bien définie tant aux particuliers qu’aux Etats membres et aux
institutions communautaires;
Attendu qu’eu égard à l’économie du traité en matière de droits de douane et
taxes d’effet équivalent, il convient de souligner que l’article 9, qui fonde la
communauté sur une union douanière, comporte comme règle essentielle
l’interdiction de ces droits et taxes;
Que cette disposition figure en tête de la partie du traité qui définit les "
fondements de la communauté "; qu’elle se trouve appliquée et explicitée par
l’article 12;
Attendu que le texte de l’article 12 énonce une interdiction claire et
inconditionnelle qui est une obligation non pas de faire, mais de ne pas faire;
Que cette obligation n’est d’ailleurs assortie d’aucune réserve des Etats de
subordonner sa mise en œuvre à un acte positif de droit interne;
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Que cette prohibition se prête parfaitement, par sa nature même, à produire
des effets directs dans les relations juridiques entre les Etats membres et
leurs justiciables;
Attendu que l’exécution de l’article 12 ne nécessite pas une intervention
législative des Etats;
Que le fait, par cet article, de designer les Etats membres comme sujets de
l’obligation de s’abstenir n’implique pas que leurs ressortissants ne puissent
en être les bénéficiaires;
Attendu que, par ailleurs, l’argument tiré des articles 169 et 170 du traité
qu’ont invoqué les trois gouvernements qui ont présenté à la Cour des
observations dans leurs mémoires tombe a faux;
Qu’en effet la circonstance que le traité, dans les articles susvisés, permet à
la commission et aux Etats membres d’attraire devant la Cour un Etat qui n’a
pas exécuté ses obligations n’implique pas pour les particuliers
l’impossibilité d’invoquer, le cas échant, devant le juge national ces
obligations, tout comme le fait que le traité met à la disposition de la
commission des moyens pour assurer le respect des obligations imposées aux
assujettis n’exclut pas la possibilité, dans les litiges entre particuliers devant
le juge national, d’invoquer la violation de ces obligations; (…) ».
B. L’intensité variable de l’effet direct
En ce qui concerne les traités, l’arrêt Van gend & Loos précité a précisé
les conditions de l’effet direct. Il faut pour cela que la disposition du
traité soit claire et inconditionnelle :
V. point 24 de l’arrêt :
« Attendu que le texte de l’article 12 énonce une interdiction claire et
inconditionnelle qui est une obligation non pas de faire, mais de ne pas
faire ».
La stipulation en cause doit de plus se suffire à elle-même, excluant la
nécessité d’un acte ultérieur, national ou communautaire :
V. point 24 de l’arrêt :
« Que cette obligation n’est d’ailleurs assortie d’aucune réserve des Etats de
subordonner sa mise en œuvre à un acte positif de droit interne;
Que cette prohibition se prête parfaitement, par sa nature même, à produire
des effets directs dans les relations juridiques entre les Etats membres et
leurs justiciables;
Attendu que l’exécution de l’article 12 ne nécessite pas une intervention
législative des Etats ».
L’article 249 CE prévoit quant à lui l’effet direct du règlement :
« Pour l'accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au
présent traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil, le
Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent
des décisions et formulent des recommandations ou des avis.
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Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses
éléments et il est directement applicable dans tout État membre (…) ».
Cet effet direct du règlement a été confirmé par la Cour de justice dans
l’arrêt Politi du 14 décembre 1971 (Aff. 43/71, Recueil de jurisprudence
p. 1039) :
C.J.C.E., 14 décembre 1971, Politi
« En raison de sa nature même et de sa fonction dans le système des sources
du droit communautaire , tout règlement produit des effets immédiats et est ,
comme tel , apte a conférer aux particuliers des droits que les juridictions
nationales ont l ' obligation de protége ».
Toutefois, lorsqu’il est nécessaire que des normes internes soient
adoptées pour la mise en œuvre des dispositions d’un règlement et que
cela n’est pas encore le cas, les justiciables ne pourront invoquer ces
dispositions devant le juge national, que ce soit dans un litige opposant
deux particuliers, ou dans un litige entre un particulier et l’Etat. Ceci
résulte d’un arrêt de la Cour de justice du 11 janvier 2001, Monte Arcosu
(Aff. C-403/98, Recueil de jurisprudence I, p. 103) :
« À cet égard, il convient de relever que, si, en raison même de la nature des
règlements et de leur fonction dans le système des sources du droit
communautaire, les dispositions desdits règlements ont, en général, effet
immédiat dans les ordres juridiques nationaux, sans qu'il soit besoin pour les
autorités nationales de prendre des mesures d'application, certaines de leurs
dispositions peuvent néanmoins nécessiter, pour leur mise en oeuvre,
l'adoption de mesures d'application par les États membres (…)
En effet, eu égard à la marge d'appréciation dont disposent les États membres
pour la mise en oeuvre desdites dispositions, il ne saurait être considéré que
des particuliers peuvent tirer des droits de ces dispositions en l'absence de
mesures d'application adoptées par les États membres ».
La question plus complexe de l’invocabilité des directives mérite qu’elle
soit traitée de façon plus approfondie.
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