Les fonctionnaires stagiaires - La fin de stage - Cdg-64

Transcription

Les fonctionnaires stagiaires - La fin de stage - Cdg-64
Fiches statut
1/30/MA
Direction Expertise statutaire et ressources humaines
 05 59 90 03 94 – [email protected]
LA GESTION DES
FONCTIONNAIRES STAGIAIRES
LA FIN DE STAGE
Au terme de la période normale de stage, l'autorité territoriale peut, selon les qualités professionnelles démontrées par le fonctionnaire stagiaire :
- décider de sa titularisation,
- décider de proroger le stage du fonctionnaire pour apprécier le comportement professionnel sur une période plus longue,
- décider de procéder au licenciement du fonctionnaire dès l'instant où l'insuffisance professionnelle peut être
prouvée.
Dans les deux dernier cas, la décision de l'autorité territoriale ne peut intervenir qu'après avis de la Commission Administrative Paritaire.
1
LA TITULARISATION DU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE
Lorsque l'autorité territoriale estime que le fonctionnaire stagiaire a, au terme de la période de stage, démontré qu'il
possède les capacités professionnelles pour assurer les obligations professionnelles qui lui incombent compte tenu
de son grade et de l'emploi occupé, elle peut décider de procéder à sa titularisation.
Toutefois, avant que cette décision soit prise, certaines exigences doivent être satisfaites.
1-1
– Les garanties préalables à la titularisation
1-1-1
Avoir accompli la durée réglementaire de stage
La décision de titularisation ne peut intervenir avant la fin de la période de stage, éventuellement prolongée (congé
ème
pour indisponibilité physique excédant 1/10
de la durée du stage ou congés non rémunérés) et/ou prorogée (Cf.
infra).
La prise de la décision de titularisation avant la fin de la période de stage conduit à ignorer le caractère probatoire
de la période de stage restant à effectuer ; si le fonctionnaire démontre une insuffisance professionnelle alors qu'il
a été prématurément titularisé, l'autorité territoriale ne pourra retirer sa décision que dans l'hypothèse où le délai de
retrait d'une décision administrative illégale (4 mois) n'est pas écoulé.
1-1-2
Avoir satisfait aux obligations de formation d'intégration
La titularisation ne peut être prononcée par l'autorité territoriale que lorsque le fonctionnaire a satisfait à ses obligations de formation d'intégration.
La délivrance par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale de l'attestation de suivi de la formation
d'intégration vaut preuve que le fonctionnaire a effectué l'intégralité du parcours de formation.
1/ 7
Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques – février 2013
1-2 – La décision de titularisation
er
Le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé dans son grade (Art. 1 du décret n° 92-1194 du 4/11/1992
modifié). Cette vocation à être titularisé ne signifie pas pour autant que le fonctionnaire a un droit à être titularisé.
La décision de titularisation ne peut avoir d'effet rétroactif, sauf lorsque le stage a été prolongé suite à un congé de
maternité ou d'adoption.
1-2-1 – L'exigence d'une décision expresse de titularisation
Au terme de la période de stage, le fonctionnaire n'est pas automatiquement titularisé du fait de la fin du stage ; en
effet, seul un arrêté de l'autorité territoriale prononçant la titularisation produira un tel effet.
Dans l'attente de cette décision, le fonctionnaire demeure stagiaire jusqu'à ce qu'une décision soit prise à son encontre. Toutefois, la responsabilité de la collectivité peut être engagée dans le cadre d'un contentieux et ouvrir droit
à indemnisation de l'agent. En effet, la collectivité doit, à tout moment de la carrière, placer le fonctionnaire dans
une situation administrative régulière. L'absence de décision constitue une faute.
Le cas particulier des fonctionnaires intercommunaux et pluricommunaux
Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire est employé au sein de plusieurs collectivités sur des emplois à temps non complet, la décision de titularisation est prise par la collectivité qui a procédé à son recrutement en premier après avis
des autres collectivités concernées.
Les avis émis par ces collectivités ne lient pas l'autorité territoriale.
La décision de titularisation est formalisée par un arrêté individuel de l'autorité territoriale, notifié au fonctionnaire.
Les arrêtés de titularisation ne sont pas transmissibles au contrôle de légalité.
1-2-2 –
L'absence de consultation préalable avant la titularisation
La décision de l'autorité territoriale de procéder à la titularisation du fonctionnaire stagiaire n'est soumise à aucune
consultation préalable ; dès lors, ni l'organe délibérant, incompétent pour traiter des questions individuelles concernant les personnels, ni la Commission Administrative Paritaire n'ont à être saisis d'une telle question.
Cependant, lorsque l'autorité territoriale ne souhaite pas procéder à la titularisation, la saisine préalable de la
Commission Administrative Paritaire est obligatoire (Cf. infra).
1-3 – Les effets de la titularisation
La décision de titularisation emporte plusieurs conséquences :
 Statutaires
Le fonctionnaire titularisé bénéficie de l'ensemble des droits statutaires (mobilité, avancement, congés, positions administratives) attachés à la qualité de fonctionnaire et ne relève plus du régime spécifique applicable aux stagiaires.
Par exemple, le fonctionnaire titulaire peut bénéficier, sous réserve des nécessités de service, d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée maximale de 10 ans sur l'ensemble de la carrière là
où, en qualité de fonctionnaire stagiaire, il ne pouvait bénéficier que d'un congé sans traitement d'une durée maximale de 1 an.
2/ 7
Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques – février 2013
 Sociales
Le fonctionnaire titulaire employé à raison d'au moins 28 heures de travail par semaine en moyenne est affilié définitivement auprès de la CNRACL et se constituera un droit à pension de retraite auprès de cette
Caisse (sous réserve de compter au moins 2 ans de services valables, stage et service national compris).
Par ailleurs, il bénéficie de l'intégralité des congés de maladie statutaire et des positions administratives afférentes (disponibilité d'office à épuisement des droits à congé de maladie notamment).
2
LA PROROGATION DU STAGE POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
Hormis la prolongation liée aux congés de maladie et de maternité, l'autorité territoriale peut décider de proroger le
stage lorsqu'elle estime que le fonctionnaire stagiaire n'a pas démontré, au cours de la période normale de stage,
les capacités professionnelles à assurer les missions de son grade.
2-1 – La procédure de prorogation de stage pour insuffisance professionnelle
La décision de prorogation du stage est librement appréciée par l'autorité territoriale ; toutefois, s'agissant d'une
décision susceptible de recours contentieux, le juge administratif en contrôle le contenu.
Avant la date présumée de titularisation du fonctionnaire, l'autorité territoriale doit saisir la Commission Administrative Paritaire de la catégorie hiérarchique compétente (Article 4 du décret n° 92-1194 du 4/11/1992 modifié).
Si l'autorité territoriale procède à la consultation de la Commission Administrative Paritaire après la date présumée
de titularisation, ce retard n'est pas de nature à compromettre la décision de prorogation mais peut engager la responsabilité de la collectivité devant le juge administratif.
A réception de l'avis émis par la Commission Administrative Paritaire, l'autorité territoriale prend une décision expresse de prorogation de stage.
La décision de prorogation du stage n'a pas à être précédée de la communication de son dossier au fonctionnaire
stagiaire.
La décision de prorogation n'a pas à être motivée car elle ne constitue pas une sanction disciplinaire ; de plus, la
titularisation n'est pas un droit pour le fonctionnaire.
2-2 – La durée de la prorogation de stage
La durée de la prorogation peut être, au maximum, d'une durée équivalente à la période normale de stage prévue
par les textes régissant le fonctionnaire stagiaire (statut particulier du cadre d'emplois, décret transversal pour les
catégories hiérarchiques A et B).
L'autorité territoriale peut, si elle le souhaite, procéder à la prorogation à plusieurs reprises sous réserve de consulter avant chaque période la Commission Administrative Paritaire et respecter la durée maximale de prorogation
réglementaire.
2-3 – Les effets de la prorogation de stage
La période de prorogation de stage n'est pas prise en compte pour l'avancement du fonctionnaire.
Néanmoins, elle est prise en compte pour la constitution de son droit à pension de retraite CNRACL (Article 4 du
décret n° 92-1194 du 4/11/1992 modifié).
3/ 7
Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques – février 2013
3
LE LICENCIEMENT DU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE
Le fonctionnaire stagiaire peut faire l'objet d'un licenciement, en cours ou en fin de stage, pour divers motifs : perte
d'une des conditions générales d'accès à la fonction publique, inaptitude physique, faute disciplinaire ou insuffisance professionnelle.
3-1 – Le licenciement pour perte d'une des conditions générales d'accès à la fonction publique
L'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires précise les
conditions qui doivent être remplies par tout candidat à un emploi public, savoir :
- posséder la nationalité française ou être ressortissant européen,
- jouir de ses droits civiques,
- avoir un bulletin n°2 du casier judiciaire dont les mentions sont compatibles avec les fonctions,
- être en position régulière au regard du service national,
- être apte à l'exercice de ses fonctions.
Le recrutement, mais également le maintien dans un emploi public, sont conditionnés au fait que l'agent satisfasse
en permanence à ces conditions ; en cas de perte de l'une de ces conditions, la collectivité doit impérativement
procéder à la radiation des cadres de l'intéressé.
En cas de privation des droits civiques par décision de justice à visée répressive (condamnation par une juridiction pénale notamment), l'administration doit procéder sans délai au licenciement du fonctionnaire stagiaire sans
mise en œuvre des garanties disciplinaires, c'est-à-dire sans entretien préalable au licenciement (Article 24 de la loi n°
83-634 du 13/07/1983 modifiée).
Toutefois, lorsque la privation des droits civiques est la conséquence d'une décision non répressive (placement
sous tutelle de l'agent), la collectivité doit apprécier ce dossier non sur la base de la perte des droits civiques, mais
sur la base de l'aptitude à l'exercice des fonctions (Conseil d'Etat n° 219259 du 22/02/2002 Mutualité de Meurthe-et-Moselle) ;
une procédure différente doit alors être menée (Cf. infra).
En cas d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec l'exercice des
fonctions, la collectivité ne peut procéder au licenciement du fonctionnaire stagiaire avant le terme normal du
stage que si elle met en œuvre la procédure disciplinaire (Conseil d'Etat n° 136656 du 12/04/1996 Ministère de l'Education Nationale c/ M. L.).
3-2 – Le licenciement pour inaptitude physique
Il s'agit également d'un licenciement prononcé pour perte de l'une des conditions générales de recrutement mais
qui fait l'objet d'une procédure strictement encadrée.
Aux termes de l'article 11 du décret n° 92-1194 précité, le licenciement du fonctionnaire stagiaire pour perte de la
condition d'aptitude physique ne peut intervenir qu'à l'issue d'une procédure et d'échéances particulières :
 le fonctionnaire stagiaire doit avoir épuisé ses droits à congé de maladie ou avoir épuisé ses droits à congé
sans traitement,
 le fonctionnaire doit avoir été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions de façon définitive et absolue par
le Comité Médical Départemental,
 la recherche d'un reclassement au sein de la collectivité et, à défaut par l'intermédiaire du Centre de Gestion, s'est avérée infructueuse.
Le licenciement pour inaptitude physique du fonctionnaire stagiaire est prononcé, après communication du dossier
individuel au fonctionnaire, par arrêté motivé de l'autorité territoriale indiquant les motifs de fait et de droit y présidant.
4/ 7
Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques – février 2013
3-3 – Le licenciement pour faute disciplinaire
Le licenciement est prononcé par l'autorité territoriale conformément à l'échelle des sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires stagiaires qui prévoit, comme ultime sanction, l'exclusion définitive du service (Article 6 du
décret n° 92-1194 du 4/11/1992 modifié).
S'agissant d'une procédure disciplinaire, celle-ci impose à la collectivité le respect d'une stricte procédure.
L'exclusion définitive du service du fonctionnaire stagiaire constitue une sanction disciplinaire qui doit être précédée d'un avis du Conseil de discipline (Article 6 du décret n° 92-1194 précité).
Lorsque la collectivité procède à la saisine du conseil de discipline, elle doit dans le même temps informer l'agent
qu'il a la possibilité de prendre communication de son dossier individuel avant la tenue du conseil de discipline,
d'être assisté d'un défenseurs de son choix et de présenter des observations.
3-4 – Le licenciement pour insuffisance professionnelle
Au terme ou au cours de la période de stage, l'autorité territoriale peut estimer que le fonctionnaire stagiaire ne
parvient pas à assumer les missions du grade sur lequel il a été nommé.
Les capacités professionnelles doivent systématiquement être appréciées au regard des missions du grade sur
lequel le fonctionnaire a été nommé ; en effet, un licenciement motivé par l'insuffisance à assurer des missions
d'un autre cadre d'emplois ou d'un autre niveau hiérarchique serait infondé.
3-4-1 - Le licenciement en cours de stage
Le licenciement ne peut intervenir que lorsque le fonctionnaire a assuré au moins la moitié de la durée normale du
stage (Article 5 du décret n° 92-1194 du 4/11/1992 modifié).
Aucune disposition n'impose d'initier la procédure de licenciement une fois cette échéance dépassée ; toutefois,
afin de garantir que l'appréciation des capacités professionnelles a été réalisée sur une période suffisante, il est
recommandé d'attendre que l'agent ait accompli la moitié du stage.
S'agissant d'une mesure prise en considération de la personne, le licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle doit être précédé de l'information de l'agent de sa faculté de consulter son dossier individuel,
d'être assisté d'un défenseur de son choix et de formuler des observations.
Par ailleurs, l'autorité territoriale doit consulter, préalablement à toute décision, la Commission Administrative Paritaire compétente pour la catégorie hiérarchique dont relève le fonctionnaire.
L'avis émis par la Commission ne lie pas l'autorité territoriale mais il constitue un élément sur lequel le juge administratif s'appuiera pour contrôler la légalité de la décision en cas de contentieux.
Sur ce point, le contrôle du juge administratif porte autant sur la légalité de la décision que sur les motivations
ayant présidé au licenciement.
Le juge administratif a déclaré que ne constituaient pas des éléments suffisants pour qualifier l'insuffisance professionnelle des faits mineurs (fautes d'orthographe, erreur isolée sur une facture) ou des faits intervenus hors de la
période de stage.
Conformément à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, l'arrêté portant licenciement pour insuffisance professionnelle doit indiquer les motifs de fait et de droit qui fondent la décision.
Conformément à la jurisprudence constante en la matière, le licenciement en cours de stage d'un fonctionnaire
stagiaire en état de grossesse est interdit ; la collectivité ne pourra donc mener une telle procédure qu'au terme de
la période règlementaire de stage ou au terme des périodes de prolongation.
5/ 7
Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques – février 2013
3-4-2 - La non titularisation en fin de stage
Au terme de la durée normale du stage, le cas échéant, prolongé des périodes de congés (maladie, maternité,
temps partiel….), l'autorité territoriale peut prononcer la non titularisation après respect d'une procédure stricte.
Préalablement à toute décision, l'autorité territoriale doit procéder à la saisine de la Commission Administrative
Paritaire compétente pour la catégorie hiérarchique qui émettra un avis sur le refus de titularisation envisagé.
Aucune disposition réglementaire n'impose la communication à l'agent de son dossier ou la possibilité de se faire
assister d'un défenseur de son choix ; en effet, le refus de titularisation en fin de stage ne permet pas au fonctionnaire stagiaire de bénéficier d'une protection aussi conséquente que celle afférente au licenciement en cours de
stage (Conseil d'Etat n° 19048 du 9/11/1984 Jean-Jack B.).
A réception de l'avis émis par la Commission Administrative Paritaire, l'autorité territoriale prononce, par arrêté
motivé, la non titularisation au terme de la période de stage.
A titre d'indication, ont notamment été considérés comme des faits pouvant constituer une insuffisance professionnelle :
- l'exercice irrégulier et superficiel des fonctions,
- les manquements répétés aux consignes données doublés de négligence dans l'entretien du matériel et
son utilisation dangereuse,
- les difficultés relationnelles constantes,
- un comportement inconstant doublé d'un refus d'assurer la responsabilité des dossiers incombant au
fonctionnaire stagiaire.
4
LES CONSEQUENCES DU LICENCIEMENT
4-1 – L'indemnité de licenciement
Le fonctionnaire stagiaire licencié ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement (article 5 du décret n° 921194 du 4/11/1992 modifié).
Toutefois, les fonctionnaires stagiaires employés à temps non complet sur un emploi relevant du régime général de
sécurité sociale (moins de 28 heures de travail par semaine en moyenne) qui ont été licenciés pour inaptitude physique à l'exercice de leurs fonctions peuvent percevoir une indemnité de licenciement (Article 41-1 du décret n° 91-298 du
20/03/1991 modifié).
4-2 – Le versement d'allocation chômage
Par ailleurs, sous réserve que le licenciement soit assimilé à une perte involontaire d'emploi, le fonctionnaire licencié peut prétendre au versement d'allocations pour perte d'emploi.
Sont considérées comme une perte involontaire d'emploi :
- le licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage,
- la non titularisation en fin de stage,
- le licenciement pour inaptitude physique,
- le licenciement pour faute disciplinaire.
Les droits à allocations pour perte d'emploi du fonctionnaire licencié sont appréciés, calculés et versés selon les
conditions de droit commun prévues par la convention d'assurance chômage en vigueur au moment de la perte
d'emploi.
4-3 – Le cas particulier des fonctionnaires détachés pour stage
Lorsque le fonctionnaire stagiaire licencié avait par ailleurs la qualité de fonctionnaire titulaire sur un autre grade ou
dans une autre collectivité, il est obligatoirement réintégré dans l'emploi détenu antérieurement.
6/ 7
Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques – février 2013
5
LA DEMISSION DU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE
La démission présentée par le fonctionnaire stagiaire entraine sa radiation des cadres (sauf s'il était déjà par ailleurs fonctionnaire titulaire sur un autre emploi) et est soumise aux mêmes dispositions réglementaires que pour
les autres agents publics.
Pour pouvoir être prise en compte par l'autorité territoriale, la démission présentée par le fonctionnaire stagiaire
doit satisfaire aux conditions suivantes :
 la démission doit faire l'objet d'une demande écrite de la part de l'agent ; toute demande orale doit être
considérée comme nulle et non avenue.
 La volonté de l'agent de démissionner doit être non équivoque c'est-à-dire qu'elle ne doit souffrir d'aucun
doute sur l'intention de l'agent ; les démissions présentées sous le coup de l'émotion ou de l'altération de
l'état de santé (mentale et/ou physique) de l'agent ne peuvent pas être acceptées par l'autorité territoriale.
 La décision d'accepter ou de refuser la démission est prise par l'autorité territoriale dans le délai d'un mois
suivant la réception de la demande du fonctionnaire stagiaire.
 La démission du fonctionnaire stagiaire ne devient définitive qu'à compter de la date à laquelle l'arrêté portant acceptation de la démission est pris.
La démission exclut le versement d'une indemnité de licenciement et ne peut ouvrir des droits à allocations pour
perte d'emploi sauf si elle est reconnue légitime (démission pour suivre le conjoint obligé de s'éloigner géographiquement pour raisons professionnelles par exemple).
Deux observations générales sur la fin de fonction d'un stagiaire
Le fonctionnaire stagiaire qui cesse ses fonctions, quel que soit le motif, doit avoir épuisé ses congés annuels
avant la date de radiation. Aucune indemnité compensatrice pour congé non pris ne peut être versée.
Le fonctionnaire inscrit sur une liste d'aptitude après concours perd le bénéficie de cette inscription s'il est mis fin à
son stage à l'initiative de l'autorité territoriale (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). La loi exclut cependant cette
radiation lorsque la fin de fonction est liée à la suppression de l'emploi ou à un motif ne tenant pas à la manière de
servir du stagiaire.
Sur la base de ces dispositions, la démission (qui résulte de la volonté du fonctionnaire), la non titularisation pour
insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire entraînent la radiation de la liste d'aptitude et l'impossibilité
d'être nommé sur le même grade dans une nouvelle collectivité.
___________________
7/ 7
Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques – février 2013