TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE SAINT-PIERRE

Transcription

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE SAINT-PIERRE
DOSSIER N°: 11/00024
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
STATUANT EN SA FORMATION COMMERCIALE
ORDONNANCE
STATUANT SUR UNE REQUÊTE
EN ATTRIBUTION JUDICIAIRE DE GAGE
Nous, Véronique VEILLARD, présidente du tribunal de première instance de Saint-Pierreet-Miquelon, désignée juge-commissaire par l'effet du jugement en date du 18 mai 2011
rendu par le tribunal de première instance,
Vu les articles L. 644-2 à L. 644-6 du code de commerce dans leur rédaction issue de
l'ordonnance n° 2008-1345 en date du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des
entreprises en difficulté,
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce traitant de la liquidation judiciaire
ordinaire,
Vu les articles L. 643-2 et L. 642-20-1 du code de commerce traitant de l'attribution judiciaire
de gage,
Vu la requête en date du 10 juin 2011 présentée par Maître FLECHEUX, avocat au barreau de
PARIS, tendant à l'attribution judiciaire du gage pris par la banque de Saint Pierre et Miquelon
sur le stock tournant de l'entreprise SAS Saint-Pierre-et-Miquelon Seafood International, en
application de l'article L. 642-25 du code de commerce
Vu Notre mail circulaire en date du 16 juin 2011 adressé au mandataire liquidateur, au débiteur,
au créancier requérant et à Monsieur le Procureur de la République aux fins d'observations,
Vu les réquisitions du Procureur de la République,
Vu les observations de Maître CLAIREAUX,
Vu les observations de Maître FLECHEUX,
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DISCUSSION
Attendu que l'article L. 642-25 du code de commerce a été abrogé par l'ordonnance n° 20081345 du 18 décembre 2008 ;
Qu'il a été remplacé par l'article L. 643-2 du même code qui dispose en son alinéa 1 que "Les
créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque
et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs
créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si
le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à
compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire" ;
Que si le créancier gagiste dispose de la faculté de demander l'attribution judiciaire de son
gage dès le prononcé de la liquidation judiciaire, et avant la réalisation, c'est sous la réserve
de l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article L. 643-2 du code de commerce ;
Qu'en l'espèce, le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. SPM S.I. date
du 18 mai 2011, le délai de trois mois expirant le 18 août 2011 ;
Attendu que présentée par la Banque de Saint Pierre et Miquelon le 10 juin 2011, la requête
en attribution judiciaire de gage doit être déclarée irrecevable, le délai de trois mois n'étant pas
expiré à ce jour et sans qu'il y ait lieu à se prononcer en l'état sur la validité du gage dont
l'attribution est sollicitée ;
DÉCISION
Nous, juge-commissaire, statuant par ordonnance après avoir provoqué les observations
des parties,
- DECLARONS irrecevable la requête en attribution judiciaire de gage présentée par la Banque
de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe ;
Ainsi fait et jugé le 17 juin 2011 au tribunal de première instance de Saint-Pierre-etMiquelon statuant en matière commerciale (Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-etMiquelon).
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Copies
- Monsieur le Procureur de la République près les tribunaux de Saint-pierre-et-Miquelon par remise au greffe
- Maître CLAIREAUX (copie case palais)
- Maître FLECHEUX (copie case palais)
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