Analyse des articles L.341-1 et L.341

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Analyse des articles L.341-1 et L.341
Analyse des articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce
(Du nouveau dans les relations entre les réseaux de distribution et les commerces de détail affiliés)
Depuis la promulgation de l’article 31 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (dite « Loi Macron »), le
Code de commerce comporte désormais deux nouveaux articles (L.341-1 et L.341-2), dont la vocation
première est d’« encadrer les relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les
commerces de détail affiliés à ces réseaux », pour reprendre la formule adoptée par le Conseil
constitutionnel, dans sa décision du 5 août 2015, qui déclare ce texte conforme à la constitution.
Les articles L.341-1 et L.341-2 constituent désormais le nouveau Titre IV du Livre III du code de
commerce, sobrement intitulé : « Des réseaux de distribution commerciale ».
 Champ d’application
Texte
L’article L.341-1 du code de commerce fixe le champ d’application de ce dispositif légal, qui
s’applique désormais aux contrats conclus entre :
o d'une part, « une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des
commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent
code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3 »,
o et d'autre part, « toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un
magasin de commerce de détail »,
o lorsque de tels contrats :
 ont « pour but commun l'exploitation de ce magasin » ;
 et comportent « des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant
de son activité commerciale » (ce point a été souligné par le Conseil constitutionnel dans
sa décision du 5 août 2015, celui-ci rappelant que « les dispositions de l'article L. 341-1
ne s'appliquent qu'aux contrats comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté
d'exercice par un exploitant de son activité commerciale » (25ème Considérant) ; il est
exact de le préciser.
L’alinéa 3 de l’article L.341-1 du code de commerce précise aussitôt (non sans un certain
soulagement pour le lecteur) que ce dispositif « n’est pas applicable au contrat de bail dont la durée
est régie par l'article L. 145-4, au contrat d'association et au contrat de société civile, commerciale ou
coopérative ».
Commentaire
Il faut revenir sur certaines des notions ainsi utilisées par ce texte.
La notion de personnes « mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier » du code de
commerce ne prête pas véritablement à discussion, tant il est vrai que les textes auxquels il est
renvoyé sont clairs.
La notion de magasins de « commerce de détail » pourra davantage, elle, prêter à discussion ; il
conviendra de se référer notamment à l’annexe 7-4 de l’article A.713-26 du code de commerce et à
la doctrine de l’Autorité de la concurrence (Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives
au contrôle des concentrations, spéc. §.75) ; surtout, en ne visant que la notion de magasins de
« commerce de détail », le texte n’englobe donc pas les contrats de distribution signés par les
réseaux de distribution (ou tête de réseau) avec, en amont, leurs fournisseurs et, en aval, les
grossistes, les restaurants, les agences de voyage, etc.
La notion de contrats ayant un « but commun » renvoie à la jurisprudence (également bien connue)
relative aux groupes de contrats. Elle conduit à évoquer les deux arrêts rendus le 17 mai 2013 par la
chambre mixte de la Cour de cassation (Cass. Ch. Mixte, 17 mai 2013, n°11-22.768 et 11-22.927) et
les (nombreux) commentaires doctrinaux qu’elle a immédiatement suscités.
Enfin, il faut cerner la portée de l’article L.341-1, alinéa 3 du code de commerce. Selon ce texte,
la distribution participative échappe au champ d’application de la loi Macron, de sorte que,
lorsqu’elles sont insérées dans les contrats de société conclus entre la tête de réseaux et tout
distributeur, les clauses restrictives de la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant
échappent - par nature (!) - au régime juridique instauré par loi Macron. Cette disposition pourrait
donc conduire certaines têtes de réseau à prendre une participation au capital pour insérer dans les
statuts de la société distributrice une ou plusieurs stipulations susceptibles de limiter la liberté
d’exercice par la société exploitante de son activité commerciale.
 Régime juridique
Texte
Lorsqu’ils relèvent du champ d’application de la loi, tous les contrats signés entre un réseau de
distribution et un magasin affilié sont soumis à un régime juridique particulier ; en effet :
-
l’ensemble de ces contrats ont nécessairement une « échéance commune » : leur terme
comme leur résiliation doit nécessairement survenir au même moment ;
-
ces contrats ne peuvent comporter de clause ayant pour effet, après l'échéance ou la
résiliation d'un de ces contrats, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale
de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat. Désormais, de telles clauses sont par
principe réputées non écrites, sauf à ce que celui qui s’en prévaut démontre que quatre
conditions sont réunies ; ces clauses doivent en effet :
o concerner des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat ;
o être limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité
pendant la durée du contrat ;
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o être indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret
transmis dans le cadre du contrat ;
o s’appliquer dans la limite d’un an après l'échéance ou la résiliation du contrat.
Commentaire
En premier lieu, en imposant une « échéance commune », l’objectif poursuivi par le législateur
consiste à éviter que l’enchevêtrement parfois inextricable de contrats formant la relation
contractuelle et prévoyant des durées distinctes, volontairement échelonnées dans le temps, destiné
à empêcher un partenaire de sortir du réseau quand il le souhaite. Le Conseil Constitutionnel l’a luimême confirmé dans sa décision du 5 août 2015 : « les articles L. 341-1 et L. 341-2 visent à mettre un
terme aux pratiques contractuelles des réseaux de distribution commerciale qui concluent avec les
exploitants de commerce de détail qui leur sont affiliés des contrats différents n'ayant pas les mêmes
durées, les mêmes échéances ou les mêmes conditions de résiliation, de sorte qu'il en résulte une
prolongation artificielle des contrats qui peut s'apparenter à une restriction de la liberté
d'entreprendre des exploitants de commerce de détail ». Le Conseil Constitutionnel souligne même :
« le législateur a entendu assurer un meilleur équilibre de la relation contractuelle entre l'exploitant
d'un commerce de détail et le réseau de distribution auquel il est affilié », poursuivant ainsi « un
objectif d'intérêt général » (24ème Considérant).
En second lieu, qu’en est-il des quatre conditions posées par l’article L.341-2 du code de commerce ?
-
la première condition est conforme aux solutions jusqu’alors dégagées par la jurisprudence ;
-
la deuxième condition peut être ressentie comme plus sévère que la jurisprudence existante,
l’interdiction de non-concurrence pouvant jusqu’alors être élargie à la zone d’exclusivité (CA
Rennes, 17 janvier 2012, RG n°10/07801) ou à un rayon de quelques kilomètres autour du
point de vente (Cass. com., 4 décembre 2007, pourvoi n°06-15.137) ;
-
la troisième condition de validité de telles clauses tient au caractère indispensable de la
clause afin de protéger le savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre
du contrat. Le texte ne distingue pas selon que la transmission de ce savoir-faire constitue
une obligation « essentielle » ou « accessoire » du contrat (au sens juridique du terme) ; la
tolérance instituée par l’article L.341-2 du code de commerce ne se limite donc assurément
pas aux seuls contrats de franchise. Ainsi, cette condition sera vérifiée dès lors que le contrat
comporte une dose suffisante d’informations transmises au partenaire pour démontrer
l’existence d’un savoir-faire spécifique, alors même que la transmission de ce savoir-faire ne
constituerait pas en soi une obligation « essentielle » du contrat. En outre, pour le cas où le
contrat de distribution considéré ne comporterait aucune transmission de savoir-faire (ni en
tant qu’obligation essentielle, ni même en tant qu’obligation accessoire) les têtes de réseaux
pourraient convenir de prendre une participation au capital des distributeurs pour insérer,
dans le contrat de société, une telle clause de non-concurrence et surmonter ainsi la
difficulté posée par cette troisième condition.
-
la quatrième et dernière condition s’inspire du droit communautaire, que la jurisprudence
française a fait sienne. Au plan du droit communautaire, l'obligation de non-concurrence
post-contractuelle pour fabriquer, acheter, vendre ou revendre imposée à l'expiration de
l'accord vertical n'est en principe pas exemptée (Règl. Comm. UE no 330/2010, 20 avr. 2010,
art. 5, § 1, b), et l'interdiction est limitée à un an à compter de l'expiration de l'accord (Règl.
Comm. UE no 330/2010, 20 avr. 2010, art. 5, § 1, b) et art. 5, § 3 remplaçant Règl. Comm. CE
no 2790/1999, 22 déc. 1999, art. 5, b).
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Sur le même sujet, voir aussi :
Etude d’ensemble
L’étude plus détaillée des articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce
(réalisée le 12 août 2015 par SIMON ASSOCIÉS) :
CLIQUEZ ICI
Articles de synthèse :
L’interview de François-Luc Simon
(réalisé le 7 août 2015 pour LA LETTRE DES RESEAUX) :
CLIQUEZ ICI
L’article de François-Luc Simon
(mis en ligne le 26 août 2015 par BOURSORAMA) :
CLIQUEZ ICI
L’article de François-Luc Simon
(mis en ligne le 31 août 2015 par FRANCHISE MAGAZINE) :
CLIQUEZ ICI
La Tribune de François-Luc Simon
(mis en ligne le 1er septembre 2015 par LSA) :
CLIQUEZ ICI
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