COMMISSION DE DISCIPLINE SFL
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COMMISSION DE DISCIPLINE SFL
CHAMBRE DE SECURITE DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE SFL Président : Membres : Daniele Moro Bernard Jaton Roman Meyer Affaire disciplinaire relative aux incidents du match du …2013 entre le FC XY et le FC ABC Considérant : 1 1. En date du 30 mars 2013 s'est déroulée la rencontre du championnat de Raiffeisen Super League opposant le FC XY au FC ABC. Le match s'est terminé sur le score de 1 à 1. 2. Selon le rapport du délégué à la sécurité SFL, M. Jean-Pascal Verdon, dans l’enceinte du stade, juste avant et pendant le match divers objets pyrotechniques ont été utilisés et certains objets ont été lancés sur le terrain : - 10 avant le match, 12 pétards à détonation (dont 3 sur le terrain) utilisés lors de l’échauffement des équipes sur le terrain (attribués aux supporters du FC ABC) - 0 2 pétards à détonation et 13 bengales, à l’entrée des équipes sur le terrain (attribué aux supporters du FC ABC) - 1’ 1 fumigène sur le terrain (attribué aux supporters du FC ABC) et 1 bengale multiple (attribué aux supporters du FC XY) - 2’ 3 pétards (attribués aux supporters du FC ABC) - 6’ 6 fumigènes et lancement de papiers contre le filet et partiellement sur le terrain (attribués aux supporters du FC XY) - 15’ 1 pétard (attribué aux supporters du FC ABC) - 27’ 1 pétard arrivé sur le terrain pendant le jeu (attribué aux supporters du FC ABC) - 30’ 1 pétard (attribué aux supporters du FC ABC) - 39’ 2 pétards (attribués aux supporters du FC ABC) - 46’ 26 feux de bengale à la reprise de la deuxième mi-temps, obligeant l’arbitre à interrompre le match pendant 30 secondes (attribués aux supporters du FC XY) - 52’ 1 bengale (attribué aux supporters du FC XY) - 55 ‘ 1 pétard (attribué aux supporters du FC ABC) - 61’ 4 bengales (attribué aux supporters du FC XY - 64’ 3 fumigènes et 1 bengale multiple (attribué aux supporters du FC XY) - 74’ 2 bengales, 1 bengale multiple et 3 pétards (attribués aux supporters du FC ABC) - 77’ 3 bengales et 3 pétards (attribués aux supporters du FC ABC) - 92’ 1 bengale (attribué aux supporters du FC XY) 3. Selon le rapport du délégué à la sécurité SFL du 2 avril 2013, malgré le contexte de ce match marqué par des provocations des deux camps et des nombreux pétards et bengales, la planification et la gestion des différents rapports a été bonne et le travail de fouille des personnes a été normalement effectué. 4. Il ressort également du rapport qu’à nouveau des supporters du FC ABC ont commis des déprédations dans leur secteur (lavabos et portes arrachées dans les toilettes). 5. Quant à lui, l’arbitre déclare dans son rapport du 30 mars 2013 que « das Spiel musste kurz nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit für 30 Sekunden unterbrochen werden. Abgefeuerte Rauchpetarden im Sektor des FC XY entwickelten sehr starken Rauch, welcher die Sicht auf dem Spielfeld so stark beeinträchtigte , dass wir nicht mehr genügend sehen könnten » 6. Martin Salm a fait part dans le formulaire afférant à l’évaluation du Fairplay du … 2013 que le comportement des joueurs et des officiels des deux équipes avait été bon, alors que le comportement des supporters des deux équipes a été jugé normal. 7. Après examen du dossier, le Juge de l’ordonnance disciplinaire en matière de sécurité a transmis, par courrier du … 2013, une demande aux deux clubs de prendre position sur les incidents relevés par le délégué à la sécurité SFL et l’arbitre, avec délai au … 2013. 8. Par courrier du … 2013, le FC XY faisait part de son exaspération de voir que pour la troisième fois de suite dans une rencontre contre le FC ABC, des dégâts très importants et très coûteux avaient été faits dans le secteur des supporters du FC ABC. Il relevait également que les dégâts relatifs aux deux rencontres précédentes n’avaient toujours pas fait l’objet d’un paiement par le FC ABC. 9. Le FC ABC n’a apporté aucune réponse à la demande du juge de l’ordonnance disciplinaire. 10. Par courrier du … 2013, le juge de l’ordonnance disciplinaire en matière de sécurité a transmis ,pour décision, le dossier à la Commission de discipline SFL. 11. 2 Par courrier du … 2013 , la Commission de discipline SFL informait les deux clubs de sa saisine, en leur donnant un délai au … 2013 pour faire valoir leurs arguments et observations. Suite à une demande du FC XY le … 2013, il lui a été accordé un nouveau délai au … 2013. 12. Par courrier du … 2013, le FC XY faisait valoir que: « comme le relève le rapport, le FC XY a respecté toutes ses obligations en matière de sécurité et il n’y a eu aucune violation du règlement de sa part. L’excellent travail à ce niveau est souligné par le rapport. Par ailleurs, les incidents constatés dans le rapport sont admis. La problématique du derby est connue avec une escalade des mots et des comportements. Nous déplorons le comportement de nos fans à l’occasion de ce match et, bien qu’il ne nous échappe pas que nous avons une responsabilité causale, nous prions la Commission de tenir compte qu’il est humainement impossible de se prémunir de tels comportements et de tenir compte du fait que le FC XY n’a pas failli dans ses devoirs et qu’il n’a donc en rien favorisé de tels évènements.» Quant à lui, le ABC n’a, à nouveau, pas donné suite au courrier de la Commission. 13. La compétence de la Commission de discipline est donnée par l’art. 38 du Règlement de compétition de la SFL, l’art. 5 du Règlement de sécurité de la SFL et par l’art. 6 du Règlement sur les sanctions disciplinaires de la SFL . 14. A teneur de l’art. 3 al. 1 et al. 3, du Règlement de sécurité de la SFL, les clubs de la SFL ont l’obligation de garantir la sécurité avant, pendant et après les matches. Le club recevant prend toutes les mesures de sécurité qui s’imposent en raison des circonstances. Le genre et l’intensité des mesures à prendre varient notamment en fonction : a) de l’importance de l’enjeu attaché à la rencontre (choc entre leaders, derby, match décisif dont le sort débouche sur le titre de champion, sur une promotion ou une relégation); b) du nombre particulièrement élevé de spectateurs attendus; c) du comportement habituel des supporters des équipes en présence (par exemple lorsque les partisans du club visiteur sont réputés pour leurs comportements agressifs); d) du climat dans lequel s’est déroulé un match précédent mettant aux prises les mêmes adversaires et des éventuels incidents qui ont émaillé un tel match. 3 15. En vertu de l’article 8, alinéa 1, du règlement de la sécurité SFL, le club recevant empêchera, au besoin en sollicitant l’intervention des forces de police, que les spectateurs ne se précipitent de façon non contrôlée et désordonnée dans le stade. Quant aux alinéas 2 et 4 de cette disposition, ils prévoient que le club recevant doit veiller que les spectateurs ne soient pas, à leur arrivée dans le stade, porteurs d’objets susceptibles de servir à des actes de violence (bouteilles en verre ou en plastique, objets tranchants ou contondants, articles pyrotechniques tels que fusées explosives, pétards, feux de Bengale, etc.) et doit refouler les personnes connues pour leurs comportements violents ou provocateurs ainsi que les personnes sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants. 16. Selon l’art. 56 ch. 2, des Statuts de l’ASF, le club recevant est responsable, sans qu’un comportement fautif ou qu’un manquement lui soit imputable, du comportement inconvenant des spectateurs et il peut faire l’objet des mesures disciplinaires statutaires. Sont notamment considérés comme comportements inconvenants: les actes de violence contre des personnes ou des choses, l’utilisation d’engins pyrotechniques, le jet d’objets sur l’aire de jeu ou en direction des spectateurs, l’exhibition de banderoles à caractère raciste, sexiste ou attentatoire à l’honneur, les chants racistes, sexistes ou attentatoires à l’honneur et le fait de pénétrer sur le terrain. 17. Selon l’art. 56 ch. 3, des Statuts de l’ASF, le club visiteur est responsable, sans qu’un comportement fautif ou qu’un manquement lui soit imputable, du comportement inconvenant des supporters pouvant lui être imputés et il peut faire l’objet des mesures disciplinaires statutaires. Les spectateurs se trouvant dans le secteur visiteur d’un stade sont considérés, sous réserve de la preuve du contraire, comme des supporters du club visiteur. Les autres spectateurs sont considérés, sous réserve de la preuve du contraire, comme des supporters du club recevant (art. 56 ch. 4 des Statuts de l’ASF). 18. C’est donc bien une forme de responsabilité causale des clubs qui a été introduite, c’est-à-dire indépendante de toute faute. Il est vrai que le Règlement de sécurité de la SFL impose un certain nombre d’obligations aux clubs en vue du bon déroulement de la compétition (cf. les art. 3 et 6ss). Il découle toutefois de ce qui précède que la violation d’une obligation n’est plus une condition de la sanction (cf. Jugement du Tribunal de recours des 27 juillet/14 septembre 2005, p. 5, consid. 5c, bb). 19. Enfin, de pratique constante, la chambre de sécurité de céans réprime l’utilisation de feux de Bengale, de fumigènes et de pétards, ainsi que la mise à feu d’objets tels que banderoles et drapeaux, actes potentiellement dangereux et clairement antisportifs (cf. art. 10 let f du Règlement de sécurité de la SFL). 20. Le rapport constate que, malgré les incidents et le caractère particulier de ce match, il y a eu une très bonne planification et que le travail de fouille des personnes a été normalement effectué. On ne saurait donc reprocher au FC XY une défaillance à ce sujet. De même pour les déprédations relevées par le délégué dans son rapport. Par contre, il sied ici à nouveau de relever le haut niveau de violence exercé par les supporters du FC ABC contre des installations (toilettes) de leur secteur. Ces dégradations sont d’autant plus condamnables qu’elles interviennent pour la troisième fois consécutive lors d’un match FC XY-FC ABC. Ce cas de récidive justifie par lui-même une sanction appropriée. 21. La chambre de céans constate qu’il est patent que des engins pyrotechniques ont été utilisés par les supporters des deux clubs ; certains objets ont été lancés sur le terrain de jeu. Il est interdit d’introduire dans l’enceinte du stade les objets dont le port ou la possession est contraire à la loi et les objets susceptibles d’être utilisés pour des actes illicites dans l’enceinte du stade. Le port et l’allumage de pièces d’artifice de quelque type que ce soit est interdit. Sont considérées comme pièces d’artifice notamment les cierges magiques, fontaines, bougies, torches, pétards, pétards siffleurs, pétards fumigènes et autres explosifs pyrotechniques et les feux de Bengale (art. 1 et 7 des Directives du comité de la SFL portant sur l’introduction non autorisée d’objets lors de l’entrée dans les stades des clubs de la SFL , et les art. 8 al. 2 et 10 let f du Règlement de sécurité de la SFL). Outre leur caractère détestable, l’utilisation d’engins pyrotechniques peut présenter des risques importants pour l’intégrité physique des personnes et sont susceptibles de causer des dommages matériels considérables. Les actes commis en l’occurrence sont donc graves. Comme rappelé plus haut toutefois, la responsabilité du club est purement causale, de sorte que les explications reçues quant à la bonne volonté du club ne font pas tomber la violation de la norme. Les arguments soulevés par le FC XY ne sont ainsi pas de nature à disculper le club, mais sont par contre des éléments à prendre en compte dans la fixation de la sanction. 22. Selon l’art. 20 al. 2 du Règlement disciplinaire ASF (RD), les mesures disciplinaire prévues statutairement peuvent être infligées aux clubs en cas de conduite incorrecte de leurs supporters sans qu’un comportement fautif ou un manquement ne soit imputable auxdits clubs, notamment en cas : a) d’actes de violence contre les personnes ou les choses ; 4 b) d’utilisation d’engins pyrotechniques ; c) de jet d’objets sur le terrain de jeu ou en direction des spectateurs ; d) de diffusion de messages en tous genres étrangers au sport, notamment au contenu politique, offensant ou provoquant, que ce soit par des gestes, des images, des mots ou d'autres moyens ; e) d’envahissement du terrain ; f) de toute autre atteinte à l’ordre et à la discipline qui peut être observée dans l'enceinte du stade et dans ses abords immédiats. 23. Le FC XY et le FC ABC sont donc responsables au sens des considérants et doivent être sanctionnés. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, une amende de CHF 10'000.- (dix mille) contre la FC XY SA et une amende de CHF 20’000.- (vingt mille) contre la FC ABC SA paraissent sanctionner équitablement les clubs concernés. (art. 23 al. 1 lit. b Règlement disciplinaire ASF). En ce qui concerne la sanction prononcée à l’égard de l’Olympique des Alpes SA, il faut préciser que le fait que le match a dû être interrompu à la 46’ minute pour environ 30 secondes, à cause de la fumée provoquée par l’utilisation d’engins pyrotechniques par les supporters du FC XY, a alourdi la sanction prononcée. Les supporters du FC ABC ont eux aussi entre outre fait usage d’engins pyrotechniques, dont 5 (4 pétards et 1 fumigènes) ont été lancés sur le terrain. S’agissant du jet d’engins pyrotechniques, il faut rappeler leur caractère extrêmement dangereux. Dans ces cas une sanction plus dure doit donc trouver sa place compte tenu de la gravité des actes commis par les supporters du FC ABC. 24. Des frais de procédure doivent être mis à la charge de la FC XY SA et de la FC ABC SA (art. 47 du règlement de procédure applicable aux autorités juridictionnelles de la SFL). Ils sont arrêtés à CHF 1’600.- et seront partagés pour moitié entre les clubs. 25. Conformément à l’art.7 du Règlement sur les sanctions disciplinaires de la SFL, la présente décision est définitive en ce qui concerne la FC XY SA. 5 Par ces motifs, la Chambre de sécurité de la Commission de discipline SFL prononce : 1. Une amende de CHF 10’000.- (dix mille francs) est prononcée à l’encontre de la FC XY SA 2. Une amende de CHF 20000.- (vingt mille) est prononcée à l’égard de la FC ABC SA 3. Un émolument de procédure de CHF 1'600.- est mis à la charge des deux clubs, à raison de moitié chacun. 4. L'amende et l’émolument seront débités du compte des clubs auprès de la SFL. Voies de droit : Conformément à l’art. 54 du Règlement de procédure applicable aux autorités juridictionnelles de la SFL et de l’art. 7 du Règlement sur les sanctions disciplinaires de la SFL, un délai de cinq jours dès la notification de la présente décision par fax est imparti à la FC ABC SA pour recourir auprès du Tribunal de recours. Muri, le 28 mai 2013 Le Président Me Daniele Moro 6