Principes de base et fondements du contrôle, audit, inspection et

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Principes de base et fondements du contrôle, audit, inspection et
Centre Africain de Formation et de Recherche
Administratives pour le Développement
(CAFRAD)
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Communication sur le thème : Principes de base et fondements du
contrôle, audit, inspection et évaluation des services de l’Etat :
pourquoi le contrôle et quelles institutions contrôler ? »
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Présentée par : M. Mamadou Hady SARR, Président de la
Commission de Vérification des Comptes et de Contrôle des
Entreprises publiques- Cour des Comptes du Sénégal
Rabat, du 29 au 31 octobre 2012
1
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier d’avoir convié la
Cour des Comptes du Sénégal à votre forum et d’examiner avec
mes autres collègues les défis actuels et surtout les obstacles qui
empêchent un bon audit des institutions de l’Etat.
Je vais tenter de m’y employer autour du thème sur lequel vous
avez bien voulu me demander d’intervenir : Principes de base et
fondements du contrôle, audit, inspection et évaluation des
services et institutions de l’Etat : pourquoi le contrôle et quelles
institutions contrôler ? »
L’intérêt de ce sujet est manifeste en ce sens qu’il est au cœur de la
problématique du contrôle des finances publiques.
En effet, la bonne gouvernance, la transparence dans la conduite et
la gestion des affaires publiques impliquent un contrôle adéquat
exercé par des institutions indépendantes, dotées de moyens
conséquents.
Cette exigence se trouvait déjà exprimée dans la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en son
article 15 qui dispose : « la société a le droit de demander compte à
tout agent public de son administration ».
Quels sont les fondements du contrôle et de l’évaluation ? Quelles
sont les institutions habilitées à contrôler ou auditer les services
publics ? Quel est le champ d’application du contrôle ; en d’autres
termes, quelles institutions contrôler ?
Telles sont les principales questions posées auxquelles je tenterai
de répondre en m’inspirant, à chaque fois que de besoin, de
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l’expérience du Sénégal. Auparavant, je m’évertuerai brièvement à
définir
les
concepts
de
contrôle,
d’audit,
d’inspection
et
d’évaluation pour que nous en ayons tous la même acception.
I. Concepts de contrôle, audit, inspection et évaluation
1.1. Le contrôle
Selon le dictionnaire de l’Académie française (édition 1986), le mot
contrôle est issu de contre rôle (composé de contre et de rôle),
c’est-à-dire un registre que l'on tenait en double.
Ainsi, le contrôle peut se définir comme une activité tendant à
vérifier la conformité ou la compatibilité des actes ou des
opérations aux prescriptions légales ou réglementaires, aux
instructions, aux procédures de gestion en vigueur dans une entité.
Le contrôle est un élément indispensable d'un système de
régulation qui a pour but de signaler, en temps utile, les écarts par
rapport à la norme ou les atteintes aux principes de la conformité
aux lois, de l'efficience, de l'efficacité et de l'économie de manière à
ce que l'on puisse, dans chaque cas, prendre des mesures
correctives, préciser la responsabilité des parties en cause, obtenir
réparation ou prendre des mesures pour empêcher, ou du moins
rendre plus difficile, la perpétration d'actes de cette nature.
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1.2. L’audit
L’audit peut être défini comme une démarche d’investigation et
d’évaluation à partir d’un référentiel, une activité indépendante et
objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré
de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les
améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée. L’essence de
cette activité est une comparaison entre la situation réelle et une
norme, la situation idéale.
L’audit aide une organisation à atteindre ses objectifs en évaluant,
par une approche systématique et méthodique, ses processus de
management des risques, de contrôle et de gouvernement
d’entreprise et en faisant des propositions pour renforcer son
efficacité.
1.3. L’inspection
L’inspection peut être défini comme un examen a posteriori,
effectué de façon inopinée, des pratiques, procédures et processus
de gestion administrative, financière et comptable d’une entité ou
d’une activité, en vue d’apprécier leur conformité aux lois,
règlements, politiques et directives.
1.4. L’évaluation
Pour l’INTOSAI, l’évaluation « est l'utilisation de méthodes de
recherche systématiques pour constater et apprécier les effets
directs et indirects d'un programme, d'une politique ou d'une action
4
publique. Ce constat et cette appréciation sont opérés par rapport
aux objectifs fixés ou implicites de ces programmes, politiques ou
actions ou moyens utilisés pour leur mise en œuvre. »
L’évaluation d’une politique publique a pour objet d’apprécier
l’efficacité de cette politique en comparant des résultats aux
objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre.
Si le contrôle vise avant tout à user de moyens d’investigations
pour déceler des écarts entre la gestion et la comptabilité d’une
entité et une norme, dans une posture principalement critique,
l’évaluation, quant à elle ne cherche pas à blâmer, encore moins à
désigner des responsables.
Elle part d’un a priori neutre et cherche autant à valoriser les
aspects positifs qu’à critiquer les aspects négatifs. Elle peut aider à
conforter une politique publique ou remettre en cause son
existence même, si cette politique n’apparaît pas pertinente.
II. Fondement et nécessité du contrôle
2.1. Fondements
Le contrôle des organismes publics se fonde essentiellement sur
quatre principes considérés comme des conditions minimales sur
lesquelles repose cet exercice : l’obligation de rendre compte, la
transparence, le mandat et l’indépendance.
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2.1.1. Obligation de rendre compte
La reddition des comptes est une condition nécessaire pour le
contrôle des organismes publics. Comme le mentionne la
Fondation canadienne pour la Vérification intégrée (FCVI), « la
reddition des comptes s’entend de l’obligation de répondre de
l’exercice d’une responsabilité qui a été conférée. »
Dans de nombreux pays, le concept de responsabilité se limite au
système comptable ou évoque l’obligation d’établir des rapports.
Dans d’autres, le terme anglais « accountability » renvoie à des
notions plus générales : les modalités par lesquelles ceux qui sont
investis de l’autorité publique sont tenus de rendre compte de leurs
actes.
La responsabilité est l’obligation faite à des individus ou des
organisations, élus ou nommés, et détenant un mandat public, de
rendre compte aux populations qui les ont investis de ce pouvoir,
des actions menées et des décisions prises dans l’exercice de ce
mandat.
Les ressources publiques étant la propriété des citoyens d’un pays,
leur utilisation par des personnes désignées doit faire l’objet d’un
compte rendu aux citoyens. C’est le fondement de la reddition des
comptes, objet de l’article 15 de la Déclaration des Droits de
l'homme et du citoyen du 26 août 1789: « La Société a le droit de
demander compte à tout Agent public de son administration. »
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Comment mener un contrôle des organismes publics si leurs
responsables ne rendent pas compte de leur gestion, en déposant
leurs comptes auprès de la juridiction financière ou en mettant à la
disposition des vérificateurs toutes les informations dont ils ont
besoin et en informant le citoyen sur la manière dont les ressources
publiques sont gérées ?
Selon la norme 1.0.20 de l’INTOSAI, les postulats de base du
contrôle des finances publiques stipulent que :
« A mesure que s’opère une prise de conscience de l’opinion
publique, celle-ci exige de façon croissante que les personnes ou
organismes chargées de gérer les deniers de l’Etat rendent compte
de leur gestion, ce qui montre la nécessité de mettre en œuvre une
procédure leur faisant obligation de rendre des comptes. »
C’est dire donc que le principe de base de toute gestion,
notamment publique, est la reddition des comptes.
La reddition des comptes présuppose l’existence d’au moins deux
parties : une qui attribue des responsabilités et une autre qui
s’engage, à faire rapport sur la façon dont elle les a exercées. Elle
implique, d’une part, que les pouvoirs et responsabilités des
gestionnaires soient clairement définis à l’égard des ressources qui
leur sont confiés et, d’autre part, que des mécanismes de reddition
de comptes soient prévus.
C’est au nom de la nécessaire reddition des comptes que les
organismes
publics,
dans
le
cadre
de
la
gouvernance
institutionnelle, sont dotées d’un organe délibérant, qui peut
7
s’appeler
conseil
régional,
municipal
ou
rural,
conseil
d’administration ou de surveillance, selon le cas, qui donne mandat
à l’organe dirigeant et à qui celui-ci rend compte de sa gestion pour
recevoir, le cas échéant, quitus.
2.1.2. Transparence
La transparence peut être définie par le fait de « mettre à la
disposition du public sans réserve l’information sur la structure et
les fonctions des administrations publiques, les visés de la
politique des finances publiques, les comptes du secteur public et
les projections budgétaires »
Les postulats de base du contrôle des finances publiques stipulent
que « l'instauration au sein de l'administration de systèmes
appropriés
d'information,
de
contrôle,
d'évaluation
et
d'établissement de rapports facilitera la mise en œuvre de
l'obligation de rendre compte. Les gestionnaires sont responsables
de l'exactitude et du caractère suffisant de la forme et du contenu
des informations financières ou autres. » (voir paragraphe 6dINTOSAI).
Selon le manuel
du Fonds Monétaire international
sur
la
transparence des finances publiques, le public doit être pleinement
informé de l’activité financière passée, présente et prévue et des
principaux risques financiers. La transparence des finances
publiques exige une information exhaustive et fiable sur les
activités passées,
présentes et futures des administrations
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publiques pour contribuer à la prise de décisions de politique
économique et améliorer la qualité de ces décisions.
La transparence des finances publiques contribue également à
mettre en lumière les risques qui peuvent peser sur les
perspectives budgétaires, et peut ainsi favoriser une réaction plus
rapide et mieux adaptée à l’évolution des conditions économiques
et réduire du coup l’incidence et la gravité des crises.
La transparence des finances publiques permet à la société
d’obtenir les informations dont elle a besoin pour veiller à ce que
les autorités répondent de leurs choix.
2.1.3. Mandat de l’institution de contrôle
Le mandat est le fondement légal ou la base juridique qui permet à
un organe de contrôle de réaliser ses missions de contrôle. Le
mandat régit, entre autres, la manière dont une institution peut
contrôler une entité.
La loi ou le règlement portant création de l'organe de contrôle
stipule généralement la forme que doit revêtir celle-ci (cour, conseil,
commission, ou inspection), les modalités d'exercice de sa
mission, la durée de son mandat, ses pouvoirs, ses obligations, ses
attributions et l'ensemble des responsabilités qui lui incombent.
Elle
édicte
également
les
autres
règles
relatives
à
l'accomplissement des fonctions dévolues à l'ISC.
9
Très souvent, les équipes de contrôle sont confrontées à des
difficultés de plusieurs ordres, à savoir :
- dilatoire dans la production des pièces demandées par les
contrôleurs (délais dans les réponses et qualité des informations
produites par les responsables de l’entité contrôlée) ;
- rétention de l’information ;
- agressions verbales voire même physiques de la part de certains
dirigeants ;
- destruction de preuves ou de pièces.
Ainsi, seule l’existence et la claire compréhension par les contrôlés
du mandat de l’organe de contrôle, permettent de surmonter ces
difficultés.
Le mandat permet, en effet :
- d’avoir accès à tous les locaux et à toutes les pièces
justificatives ;
- d’obtenir auprès des gestionnaires des organismes publics ou
d’autres personnes morales ayant une quelconque relation avec
l’unité contrôlée, les informations souhaitées ;
- de proposer des recommandations pour sanctionner les auteurs
d’irrégularités ou de fautes de gestion et améliorer la qualité de
la gestion.
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2.1.4. Indépendance de l’institution de contrôle
Dans tout pays, quel que soit le système politique adopté,
l’indépendance des organes de contrôle est d’une importance
capitale pour mener avec objectivité le contrôle des organismes
publics. Un degré d’indépendance approprié est nécessaire à la
bonne conduite des missions de contrôle si l’on souhaite que les
résultats soient crédibles.
Un institution de contrôle crédible ne peut accomplir ses tâches de
manière objective et efficace que s’il est indépendant du service
contrôlé et s’il est soustrait aux influences extérieures.
Pour renforcer leur crédibilité, les institutions de contrôle doivent
pouvoir jouir de l'indépendance, institutionnelle, fonctionnelle et
organisationnelle nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
Concernant
les
juridictions
financières,
leur
indépendance
statut
officiellement
nécessite la réunion de diverses conditions :
(i) l’indépendance
doit
constituer
un
proclamé à l’égard de la juridiction financière ;
(ii) les
membres
de
la
juridiction financière
doivent
être
reconnues capables d’exercer leurs activités de contrôle en
toute impartialité et objectivité.
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Selon les normes déontologiques de l’INTOSAI, les ISC ne doivent
être assujetties à aucune directive du corps législatif ou exécutif en
ce qui concerne l’élaboration, la programmation ou la conduite de
la vérification.
Toutefois, l’indépendance de la juridiction ne signifie pas pour
autant l’impossibilité pour l’exécutif de lui proposer de contrôler un
organisme public quelconque à condition que l’ISC ait la possibilité
d’accéder ou non à ces demandes. La juridiction doit élaborer
librement son programme d’activités au titre de l’année. Mais, dans
le
cadre
de
sa
mission
d’assistance,
elle
peut
répondre
favorablement aux demandes de contrôle que lui adressent le
Parlement et l’Exécutif.
Elle doit également être indépendante pour exécuter ce programme
selon son propre calendrier, qui est annoncé aux gestionnaires, à
l’approche du lancement de la mission.
Un autre élément, et non des moindres, qui confère l’indépendance
fonctionnelle ou opérationnelle est le fait que, de part leur statut,
les vérificateurs ne soient pas assujettis, dans l’exécution de leurs
missions, à des restrictions en ce qui concerne l’accès à
l’information ou le choix du secteur de vérification.
D’une façon générale, les normes déontologiques de l’IINTOSAI
stipulent que les vérificateurs sont tenus de faire preuve
d’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions. L’indépendance
du vérificateur se traduit par l’adoption d’un point de vue impartial
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dans la mise en œuvre de sa stratégie de contrôle, dans l’évaluation
de ses résultats et dans la production du rapport. Le vérificateur a
la liberté de décider du contenu de son rapport.
De
plus,
lorsqu’un
vérificateur
a
des
attaches
avec
les
gestionnaires de l’unité contrôlée, - d’ordre social, personnel ou
autres- risquant de nuire à l’objectivité de l’ISC, la mission de
contrôler cette unité ne doit pas lui être confiée. Pour renforcer
l’indépendance des vérificateurs, il leur est souvent interdit
« d’avoir, sous quelque forme que ce soit, directement ou par
personne interposée, des intérêts dans un organisme sur lequel
s’exercent les contrôles de la Cour » ( cf. Art 12 de loi organique sur
la Cour des Comptes du Sénégal ».
2.2. Nécessité du contrôle
Au delà de ces fondements généraux, il a lieu de constater
l’existence de facteurs structurels et conjoncturels qui rendent plus
que nécessaire le contrôle. On peut citer, à titre d’exemples :
- une gouvernance déficiente dans un contexte de pauvreté,
d’où la nécessité d’améliorer la transparence dans les
finances publiques, de minimiser la mauvaise gestion et la
corruption et d’utiliser de manière plus efficiente et efficace
le budget public ;
- une
crise
d’efficacité
et
même
de
légitimité
des
administrations publiques, entraînant un certain manque de
confiance des citoyens et une mauvaise qualité du service
public ;
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- une forte demande en services sociaux de base ;
- une récurrence de déficiences dans le contrôle et la gestion
des
organismes
publics
(phénomènes
bureautiques,
circulation de l’information, dysfonctionnement dans la
gestion des ressources humaines, contrôle interne, risque,
etc.) ;
- une rareté des ressources financières destinées au
financement des actions et des programmes publics, d’où
la nécessité d’une gestion de plus en plus rationnelle de
ces ressources. Ceci implique la mise en place d’un
système de contrôle, de suivi et d’analyse des risques ;
- une nécessité de s’assurer du « du bon emploi des fonds
publics », notion ayant permis à beaucoup d’ISC de faire
évoluer leur mission vers le contrôle de la gestion. Ce
contrôle du bon emploi des fonds publics, qui étend le
contrôle de la régularité à un jugement sur l’opportunité
des choix de gestion, ouvre la voie à l’évaluation des
politiques publiques par laquelle est appréciée la relation
entre les objectifs, les moyens et les résultats d’une
politique.
Le fondement et la nécessité du contrôle étant précisés, il convient
maintenant de s’attarder sur les institutions qui doivent assurer le
contrôle des services publics.
III. Institutions de contrôle
Relativement au contrôle, il faut noter que les opérations de
recettes et de dépenses publiques font l’objet d’une multitude de
14
contrôles
qui
répondent
chacune
à
des
considérations
particulières. La classification la plus simple consiste à distinguer
les contrôles internes à l’administration (Exécutif) et les contrôles
externes (Cours/Chambres des comptes et Parlement).
Dans cette présentation, il sera mis l’accent sur la Cour des
Comptes, institution supérieure de contrôle des finances publiques,
même si elle n’elle pas seule, dans un système démocratique, le
contrôle externe des finances publiques qu’il partage avec le
Parlement.
3.1. Organes de contrôle interne
On distingue :
 les organes de contrôle a postériori :
► les inspections des départements ministériels qui effectuent
pour le compte du Ministre, des missions de vérification des
services administratifs et autres entités du ministère. Ils
n’’effectuent pas directement un contrôle a priori sur les
opérations budgétaires et financières ; toutefois, ils peuvent
signaler au Ministre, tout manquement constaté dans la
gestion financière, à l’occasion de leurs missions de
vérification.
► l’Inspection générale des Finances, chargée de contrôler, a
posteriori, le respect par les services du ministère de
l’Economie et des Finances, de la législation et de la
réglementation
financières,
des
opérations
budgétaires,
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financières et comptables de l’État ainsi que de la gestion de
la trésorerie de l’État ;
► l’Inspection générale d’Etat, institution administrative placée
sous l’autorité directe et exclusive du Président de la
République, chargée, notamment de contrôler, dans tous les
services publics de la République, l’observation des lois et
règlements qui en régissent le fonctionnement administratif,
financier
et
comptable ;
d’apprécier
la
qualité
du
fonctionnement de ces services, la manière dont ils sont
gérés et leurs résultats et de vérifier l’utilisation optimale des
ressources, des biens et services des entités vérifiées. Elle
est également chargée de vérifier et d’évaluer les projets de
développement, les Agences et Autorités de régulation, les
programmes et les fonds.
► l’Agence de Régulation des marchés publics (ARMP) chargé
d’assurer la régulation du système de passation des marchés
publics et des conventions de délégation de services publics ;
à ce titre, elle peut, notamment faire réaliser des audits
techniques et/ou financiers en vue de contrôler et suivre la
mise en œuvre de la réglementation en matière de passation,
d’exécution et de contrôle des marchés.
 les organes de contrôle a priori :
On peut en distinguer :
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► le Contrôleur des opérations financières, qui effectue pour le
compte du ministère de l’économie et des finances, le
contrôle de la phase administrative de la dépense publique ;
► le Contrôle financier, qui suit, de manière permanente, les
opérations budgétaires et de trésorerie de l’Etat, la gestion
financière des collectivités locales et la gestion financière des
établissements publics, des sociétés nationales et des
sociétés anonymes à participation publique majoritaire. Le
Contrôle financier exerce un contrôle a priori sur les
opérations financières de l’État. A ce titre, tout projet de loi,
d’acte réglementaire ou de contrat, ayant une incidence
financière est soumis à son avis préalable ;
► la Direction centrale des marchés publics (DCMP) a pour
mission, notamment d’assurer le contrôle a priori des
procédures de passation et d’attribution des marchés publics
et d’émettre des avis sur les décisions concernant l’attribution
des marchés et d’accorder à la demande des autorités
contractantes, les autorisations et dérogations nécessaires
lorsqu’elles sont prévues par la réglementation.
La vocation de ces structures successives peut se résumer ainsi :
superviser le bon fonctionnement de la gestion administrative et
financière tant au niveau de l’Administration qu’à celui des
entreprises et établissements publics ou organismes assimilés.
Étant des organes exécutifs, ces différentes institutions ne rendent
compte qu’au gouvernement et à ses membres et les résultats de
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leurs missions de contrôle ne sont souvent pas publics même s’ils
peuvent (et c’est rarement le cas) déboucher sur des poursuites
judicaires.
3.2. La Cour des Comptes
Le contrôle externe est essentiellement assuré par la Cour des
Comptes qui :
► exerce un contrôle juridictionnel :
La mission légale de la Cour des comptes, dont la compétence est
d’ordre public, est d’apurer les comptes retraçant l’emploi des
fonds
publics,
qu’il
s’agisse
de
gestions
patentes
ou
de
maniements irréguliers. La compétence de la Cour est commandée
par la nature des deniers au moyen desquels ont été effectuées les
opérations.
L’article 92 de la loi constitutionnelle de 2001 dispose que la Cour
des comptes du Sénégal
« juge les comptes des comptables
publics. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne
les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités
locales et des organismes soumis à son contrôle ».
► Assiste le Parlement et l’Exécutif
La Cour des comptes a également pour mission d’assister le
Président de la République, le Gouvernement et le Parlement dans
le contrôle de l'exécution des lois de finances.
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► exerce un contrôle de la gestion
L’article 92
de la Constitution dispose également que la Cour
« vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure du
bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de
l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle
assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises
publiques et organismes à participation financière publique ».
L’analyse des mandats des principaux organes de contrôle permet,
par déduction logique, de définir le champ d’application du contrôle
et d’indiquer quelles sont les institutions à contrôler.
IV. Champ d’application du contrôle
Le contrôle exercé par les institutions de l’Etat intéresse, d’une
façon générale, tous les rouages de l’Administration, qu’il s’agisse
de
l’administration
d’état,
des
collectivités
locales
ou
les
établissements publics ou assimilés.
Une analyse du champ d’application du contrôle peut faire
référence aux sujets et aux activités contrôlés.
4.1. Les sujets
Il ressort de la présentation ci-dessus faite que le champ de
contrôle des institutions ou organes porte sur les entités du secteur
public et parapublic, à savoir :
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 les administrations de l’État qui prennent en charge des
activités d’intérêt général (administrations centrales, services
déconcentrés de l’Etat …) ;
 les collectivités locales (région, commune, communauté
rurale,) ;
 les institutions de sécurité sociale, y compris les organismes
de droit qui assurent en tout ou en partie la gestion d’un
régime de prévoyance ou de retraite légalement obligatoire ;
 les
entreprises
publiques
ou,
plus
précisément,
les
entreprises dans lesquelles une personne publique détient la
majorité
du
Comme
capital.
catégories
d’’entreprises
publiques visées par le contrôle de la Cour, on distingue :
► les
établissements
publics
commercial qui sont
à
caractère
industriel
et
des personnes morales de droit
public spécialisées dotées d’un patrimoine propre et de
l’autonomie financière et ne bénéficiant d’aucun apport
privé à leurs fonds de dotation ;
► les établissements publics à caractère scientifique et
technologique (Institut de recherche agricole ; Institut de
technologie alimentaire…) ;
► les établissements publics professionnels (ordre des
avocats,
ordre
des
médecins,
ordre
des
experts
comptables, ….)
► les
établissements
publics
de
santé
(hôpitaux,
établissements non hospitaliers, par exemple,) ;
► les sociétés nationales qui sont des sociétés par actions de
droit privé dont le capital est entièrement souscrit par l’Etat
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et, le cas échéant, par d’autres personnes morales de droit
public ;
► les sociétés anonymes à participation publique majoritaire,
sociétés dans lesquelles une ou plusieurs personnes
publiques possèdent directement ou indirectement au
moins 50% du capital social.
Les agences d’exécution, des personnes morales de droit public
dotées de l’autonomie financière, sont également soumises au
contrôle de la Cour.
De même, le compte d’emploi des ressources collectées auprès du
public, dans le cadre des campagnes menées à l’échelon national
par tout organisme public ou privé faisant appel à la générosité
publique peuvent faire l’objet, au Sénégal, du contrôle de la Cour ou
de l’Inspection générale d’Etat. Il en est de même de tout organisme
bénéficiant, sous quelque forme que ce soit, du concours financier
ou de l’aide économique de l’Etat, de l’UEMOA ou des organismes
publics qui relèvent de la compétence de la Cour des comptes.
En outre, lorsque l’importance économique, l’intérêt stratégique de
l’activité, l’étendue des aides ou le montant de la participation
publique le justifient, les personnes morales bénéficiant du
concours financier de la puissance publique (les sociétés
anonymes à participation publique minoritaire, les associations
reconnues d’utilité publique, les fondations ou les groupements
d’intérêt économique) peuvent être soumises, à titre exceptionnel
sur autorisation présidentielle, au contrôle de la Cour, à travers la
Commission de Vérification des Comptes et de Contrôle des
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Entreprises publiques, troisième chambre de la Cour des Comptes
du Sénégal. Dans ce cadre, la CVCCEP contrôle, notamment
l’exécution des conventions ou cahiers des charges, par lesquels
des aides ou facilités financières, sous une forme quelconque, leur
ont été accordées par l’Etat.
De même, compte tenu du développement des partenariats publicprivé, la Cour s’intéresse au contrôle des délégations ou
concessions de service public.
En dehors de ces cas, où la Cour n’est pas totalement
indépendante pour programmer un contrôle, il faut évoquer le cas
de services de sécurité ou défense, domaines où les rapports
d’audit externe ne sont souvent pas publiés.
Au Sénégal, en l’état actuel des textes régissant la Cour des
Comptes, aucune disposition particulière ne soustrait les services
de défense et de sécurité de son contrôle.
Il découle de cette analyse, qu’en principe, tous les services de
l’Etat sont soumis au contrôle des institutions créées à cet effet.
4.2. Les activités
Si on analyse le champ d’application à partir des activités, l’on peut
constater que le contrôle est général en ce qu’il porte à la fois sur
l’activité
administrative,
c’est-à-dire
sur
l’organisation
et
le
fonctionnement des organismes publics, sur la gestion financière et
comptable, sur la gestion technique, etc.
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A titre d’exemple, l’article 67 de la loi organique n°99-70 du 17
février 1999 sur la Cour des Comptes dispose : « Le contrôle
exercée par la Cour (…) englobe tous les aspects de la gestion. La
Cour apprécie la réalisation des objectifs assignés, l’adéquation
des moyens utilisés, les coûts des biens et services utilisés, les
prix pratiqués et les résultats financiers. Le Contrôle porte
également sur la régularité et la sincérité des comptabilités ainsi
que la matérialité des opérations qui y sont décrites… »
Conclusion
Le contrôle des services publics pose des problèmes de portée
générale intéressant à la fois la structure et la réalité de la vie
publique. Interviennent à la fois les traditions du pays, l’état de la
conscience politique et les jeux des principales forces politiques :
groupes d’intérêt, presse, opinion publique. Il en résulte que
chaque pays a son propre système de contrôle.
Avec ce monde de plus en plus complexe et en mutation rapide, et
une exigence renforcée du besoin de reddition manifesté par les
citoyens, les responsables du secteur public doivent en dernier
ressort rendre compte de leur intégrité et de leur efficience dans
l’usage qu’ils font des ressources publiques.
Dans un environnement où la tradition de contrôle n’est pas encore
bien ancrée, le contrôle peut susciter une appréhension irraisonnée
chez certains décideurs publics, tentés de soustraire du contrôle,
certains services ou institutions. Dans la majorité des cas, ces
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décideurs n’ont pas conscience que le contrôle peut donner lieu à
des recommandations pertinentes destinées à rendre la gestion des
services publics économique, efficiente et efficace.
D’où la nécessité, pour les institutions de contrôle, de s’efforcer de
communiquer sur leurs procédures et objectifs de contrôle, les
pratiques de gestion en cours dans les organismes publics, ainsi
que sur les facteurs de contre-performance des politiques et
programmes publics, et les propositions de redressement.
Je vous remercie de votre aimable attention.
Bibliographie
1. « Reddition des comptes, rapports sur la vérification de
performance et vérification intégrée ; une vue d’ensemble » ;
Fondation canadienne de la vérification intégrée, 1996
2. Loi organique n°99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des
comptes du Sénégal
3. Contrôle de l’administration publique sénégalaise ; RIPAS ;
1986
4. Normes de Contrôle des finances publiques, INTOSAI, XIVe
Congrès, 1992
5. Manuel sur la transparence des finances publiques, Fonds
Monétaire international, 2007
24