C 186/14 FR 30.6.2001 Journal officiel des Communautés

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C 186/14 FR 30.6.2001 Journal officiel des Communautés
C 186/14
FR
Journal officiel des Communautés européennes
— L’enregistrement de la marque
serait conforme au reste de
la pratique décisionnelle des
chambres de recours
— Violation ou interprétation
erronée de l’article 7, sous b)
et c), du règlement (CE)
no 40/94.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur
la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1).
30.6.2001
Moyens et principaux arguments
Se référant à l’arrêt Antillean Rice Mills, la requérante soutient
que les mesures de sauvegarde doivent revêtir un caractère
temporaire. Elle soutient qu’il n’y a eu aucune évaluation, et
encore moins d’étude quant à la nécessité de les prolonger en
l’occurrence.
Pour le surplus, les moyens et principaux arguments correspondent à ceux soulevés dans les affaires T-94/00 et T-332/00.
(1) Il s’agit en l’occurrence du règlement (CE) no 396/2001 de la
Commission, du 27 février 2001, continuant l’application des
mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des
pays et territoires d’outre-mer de produits du secteur du sucre
cumulant l’origine CE/PTOM pour la période du 1er mars 2001
au 30 juin 2001 (JO L 58 du 28.02.2001, p. 13).
Recours introduit le 13 avril 2001 par Rica Foods (Free
Zone) NV contre la Commission des Communautés européennes
(Affaire T-87/01)
Recours introduit le 24 avril 2001 contre la Commission
des Communautés européennes par Sniace, S.A.
(2001/C 186/21)
(Affaire T-88/01)
(2001/C 186/22)
(Langue de procédure: le néerlandais)
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 13 avril 2001 d’un recours dirigé contre la
Commission des Communautés européennes et formé par
Rica Foods (Free Zone) NV, établie à Oranjestad (Aruba),
représentée par Me G. van der Wal, avocat à Bruxelles, et ayant
élu domicile à Luxembourg en l’étude de Me A. May, avocat à
Luxembourg, route d’Esch 398.
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le règlement (CE) no 376/2001 (1);
—
déclarer la Communauté responsable du préjudice subi
par la requérante par le fait que, depuis le 1er mars
2001, les importations des produits visés au règlement
no 376/01 sont empêchées ou limitées en raison du
règlement no 376/01, et ordonner que les parties s’entendent sur l’étendue du préjudice subi par la requérante et
que, à défaut d’accord sur ce point, la procédure soit
poursuivie dans un délai déterminé par le Tribunal afin
de déterminer l’étendue du préjudice ou, à titre subsidiaire,
condamner la Communauté à indemniser la requérante
du préjudice chiffré ou encore à chiffrer ou, à titre plus
subsidiaire, condamner la Communauté au versement de
dommages-intérêts déterminés ex aequo et bono, majorés
d’un intérêt de 8 % l’an courant depuis la date de la
requête jusqu’au paiement intégral;
—
condamner la Commission aux dépens.
(Langue de procédure: l’espagnol)
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 24 avril 2001 d’un recours dirigé contre la
Commission des Communautés européennes et formé par
Sniace, S.A., ayant son siège social à Madrid, représentée par
Mes José Luis Baró Fuentes, Miguel Angel Gómez de Liaño y
Botella et Fernando Rodrı́guez Carretero, avocats.
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’article 1er de la décision du 19 juillet 2000
dans la mesure où il déclare que la constitution de
cautionnements d’un montant de 35,80 millions d’euros
ne constitue pas des aides d’État au sens de l’article 87,
paragraphe 1, CE;
—
annuler l’article 2 de la décision dans la mesure où il
déclare que l’aide accordée par l’Autriche à LLG par la
constitution d’un cautionnement de 14,5 millions d’euros
de WiBAG est conforme à la règle N 542/95 relative aux
cautionnements et approuvée par la Commission;
—
annuler l’article 3 de la décision dans la mesure où il
déclare que les aides individuelles accordées par l’Autriche
pour un montant de 0,4 million d’euros sous forme d’aide
à l’acquisition d’un terrain et pour un montant de
21,8 millions d’euros sous forme de participation tacite
sont compatibles avec le marché commun;
30.6.2001
FR
Journal officiel des Communautés européennes
—
subsidiairement, annuler l’article 1er de la décision du
19 juillet 2000 dans la mesure où il déclare que des
garanties de prix fermes du Land du Burgenland pour la
fourniture de services collectifs et une aide de montant
non connu sous forme de création d’une infrastructure
propre à l’entreprise ne constituent pas des aides d’État au
sens de l’article 87, paragraphe 1, CE;
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
—
C 186/15
erreur manifeste dans le calcul de l’intensité de l’aide
globale. La requérante signale à cet égard que le calcul ne
comprend pas les aides à l’environnement et les autres
coûts subventionnables, ni les aides existantes. Par ailleurs, la défenderesse aurait dû examiner non seulement
si le seuil fixé dans le régime a été respecté, mais
également si les aides, bien qu’elles aient une finalité
distincte, couvrent des coûts subventionnables communs,
comme le prescrivent les lignes directrices concernant les
aides d’État à finalité régionale.
Enfin, la requérante invoque l’illégalité de l’application des
exceptions prévues à l’article 87, paragraphe 3, CE, ainsi qu’une
violation des règles de procédure prescrites à l’article 88,
paragraphe 3, CE.
(1) JO L 38 du 8 février 2001, p. 33.
Le présent recours est dirigé contre la décision 2001/102/CE
de la Commission, du 19 juillet 2000, concernant l’aide d’État
de l’Autriche en faveur de Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG
(ci-après «LLG»), notifiée sous le no C(2000) 245 (1). Ces aides
sont liées à un projet de construction de nouvelles installations
destinées à la production de Lyocell, un nouveau type de fibre
synthétique fabriqué à partir de cellulose naturelle de pâte de
cellulose.
Au soutien de ses conclusions, la requérante invoque les
moyens suivants:
Recours introduit le 27 avril 2001 par Marie-Claude
Girardot contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-92/01)
—
—
—
erreur de droit consistant en la méconnaissance des effets
sectoriels des aides accordées à LLG. La requérante affirme
à cet égard que, dans la décision attaquée, la Commission
a privilégié l’aspect régional des aides par rapport à leur
aspect sectoriel, tant en ce qui concerne les règles de
compatibilité que les règles de procédure. La requérante
se demande concrètement comment la défenderesse, tout
en ayant conscience du fait que le marché des fibres
présente un problème de surcapacité, peut autoriser un
système d’aides d’État à LLG pour l’installation dans la
région du Burgeland d’une nouvelle capacité de production. La requérante estime également que la Commission
n’a pas tenu compte de l’existence de mesures spécifiques
applicables au secteur des fibres synthétiques.
erreur manifeste d’appréciation quant au caractère innovant du produit. La requérante observe que l’une des
conditions que la Commission a appliquées pour autoriser
certaines des mesures litigieuses relève du caractère
innovant du produit et du procédé de fabrication. À son
avis, le Lyocell n’est pas innovant, ni comme produit ni
comme procédé de fabrication. Par conséquent, il n’existe
pas deux marchés de produit distincts comme il serait
nécessaire pour que les effets sur la concurrence soient
limités.
méconnaissance de l’obligation de motivation, dans la
mesure où la décision n’a pas justifié pourquoi l’investissement en cause n’a que des effets limités sur la concurrence.
(2001/C 186/23)
(Langue de procédure: le français)
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 avril 2001 d’un recours introduit contre la
Commission des Communautés européennes par Marie-Claude
Girardot, domiciliée à Bruxelles, représentée par Mes Jean-Noël
Louis et Véronique Peere, avocats, ayant élu domicile à
Luxembourg.
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du Comité de sélection
COM/R/A/01/1999 d’attribuer à la requérante une notation insuffisante pour l’inscrire sur la liste de réserve,
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante dans la présente affaire s’oppose à sa noninscription sur la liste de réserve du concours COM/R/A/
01/1999.

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