Recours introduit le 29 septembre 2008 — FIFA/OHMI - EUR-Lex

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Recours introduit le 29 septembre 2008 — FIFA/OHMI - EUR-Lex
C 313/52
Journal officiel de l'Union européenne
FR
Recours introduit le 29 septembre 2008 — FIFA/OHMI —
Ferrero (WORLD CUP 2006 GERMANY)
(Affaire T-448/08)
(2008/C 313/92)
6.12.2008
nautaire enregistrée faisant l'objet de la demande en nullité et
qu'elle n'a pas appliqué les dispositions pertinentes relatives à
l'appréciation du caractère descriptif de la marque pour les
produits ou les services revendiqués; iii) violation de l'article 7,
paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, la chambre de
recours ayant affirmé à tort que la marque communautaire enregistrée faisant l'objet de la demande en nullité était dépourvue
du nécessaire caractère distinctif.
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (Zurich, Suisse) (représentants: D. Alexander QC, A.
Barav, Barrister, R. Buchel et C. Rassmann, avocats)
Recours introduit le 2 octobre 2008 — Stim/Commission
(Affaire T-451/08)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
(2008/C 313/93)
Autre partie devant la chambre de recours: Ferrero OHG mbH (Stadtallendorf, Allemagne)
Langue de procédure: l'anglais
Conclusions de la partie requérante
— annuler, en tout ou en partie, la décision de la première
chambre de recours de l'OHMI du 30 juin 2008 dans l'affaire R 1470/2005-1;
Parties
Partie requérante: Fôreningen Svenska Tonsättares Internationella
Musikbyrå (Stim) u.p.a. (Stockholm, Suède) (représentants: C.
Thomas, Solicitor et N. Pourbaix, avocat)
— condamner l'OHMI aux dépens.
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en
nullité: marque verbale «WORLD CUP 2006 GERMANY», désignant des produits et des services relevant des classes 1, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37,
38, 41 et 42 — enregistrement de la marque communautaire
no 2 047 843.
Titulaire de la marque communautaire: la requérante.
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l'autre
partie devant la chambre de recours.
Décision de la division d'annulation: rejet de la demande en nullité.
Décision de la chambre de recours: infirmation de la décision de la
division d'annulation.
Moyens invoqués: i) violation des articles 73 et 74, paragraphe 1,
du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, la chambre de recours
ayant largement fondé sa décision sur l'article 7, paragraphe 1,
sous c), du règlement no 40/94, une disposition qui n'a été invoquée ni par l'autre partie devant la chambre de recours ni par la
division d'annulation; ii) à titre subsidiaire, violation de l'article 7,
paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, dès lors que la
chambre de recours n'a pas examiné l'impression d'ensemble
produite sur le consommateur moyen par la marque commu-
Conclusions de la partie requérante
— annuler les articles 3 et 4, paragraphe 2, et l'article 4, paragraphe 3, en ce qu'il se réfère à l'article 3, de la décision de
la Commission du 16 juillet 2008 relative à une procédure
d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de
l'accord EEE (affaire no COMP/C2/38.698 — CISAC);
— condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la requérante sollicite l'annulation partielle de la
décision de la Commission du 16 juillet 2008 relative à une
procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire no COMP/C2/38.698 — CISAC),
et en particulier de son article 3 aux termes duquel les membres
de la CISAC (1) établis dans l'EEE se sont livrés à une pratique
concertée en violation de l'article 81 CE et de l'article 53 EEE en
coordonnant les limites territoriales des mandats de représentation réciproque de manière à restreindre la portée d'une licence
au territoire national de chaque société de gestion collective.
La requérante développe son recours comme suit:

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