C A N A D A Cour Supérieure J U G E M E N T
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C A N A D A Cour Supérieure J U G E M E N T
CANADA Cour Supérieure Province de Québec District de St-François No. 450-05-000018-958 Le 28 juillet 1995 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'Honorable THOMAS TOTH, J.C.S. LA MAISON JOYEUSE INC. Requérante C. LÉOPOLD FOURNIER Intimé ET ROCK ÉMOND et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause; JUGEMENT Par sa requête la requérante demande la révision du jugement du greffier refusant de taxer le mémoire de frais de son procureur. Par jugement du 2 mars 1995, sur requête en évocation de la requérante, le tribunal a cassé un mandat de perquisition et a condamné le Procureur général du Québec aux dépens. Le mandat de perquisition visé par l'évocation a été émis en vertu du Code de procédure pénale. À la suite du jugement du 2 mars 1995, le procureur de la requérante a confectionné un mémoire de frais suivant le tarif des honoraires judiciaires des avocats et l'a présenté au greffier pour taxation suivant l'article 480 C.p.c.. La partie pertinente de cet article se lit comme suit: " La partie qui a droit aux dépens en établit le mémoire suivant les tarifs en vigueur, et le fait signifier à la partie qui les doit, si elle a comparu, avec avis d'au moins cinq jours de la date a laquelle il sera présenté au greffier pour taxe; ce dernier peut requérir une preuve, par affidavit ou par témoins. La taxe peut être révisée par le juge dans les trente jours, sur demande signifiée à la partie adverse. ... " Le sreffier a refusé de taxer le mémoire de frais en déclinant sa juridiction pour les motifs suivants: " CONSIDÉRANT qu'aucune disposition légale en vertu du Code de procédure pénale donne compétence au greffier pour taxer un mémoire de frais suivant le Tarif judiciaire en matière pénale ou suivant le Tarif des honoraires judiciaires S.R.Q., C-25.1; R.R.Q. Chap. B-1, r.13; des avocats (R.R.Q., chap. B-l, r.l3); CONSIDÉRANT que dans la présente cause, la demande a été accueillie avec dépens, le procureur de la partie requérante peut présenter au Procureur général du Québec son mémoire de frais établi selon le Tarif judiciaire en matière pénale ... " C'est cette décision qui est l'objet de la requête en révision de la requérante. Même si la requête n'indique pas sur quel article de quelle loi elle est basée (contrairement à l'article 9 des Règles de pratique de la Cour supérieure), il me paraît qu'elle est basée sur le deuxième alinéa de l'article 480 C.p.c.. C'est la prétention du procureur de la requérante que le bref d'évocation étant une matière civile prévue par le Code de procédure civile, ce sont les dispositions de ce code qui s'appliquent quant aux frais et la taxation. La requérante allègue: "2. Le greffier a erré en n'appliquant pas le seul tarif applicable en matière d'honoraires judiciaires des avocats soit celui adopté en vertu de l'article 125 paragraphe 2 de la Loi sur le Barreau et de l'article 95 du Code des professions; 3. Dans les circonstances, le greffier a refusé d'exercer sa juridiction malgré le fait que la procédure exercée était une procédure prévue au Code de procédure civile; ... " Depuis l'adoption du Code de procédure pénale c'est ce code qui fait régir par certains articles du Code de procédure civile les recours extraordinaires et en habeas corpus en matière pénale provinciale. L'article 265 C.p.p. se lit comme suit: " Les articles 834 à 858 et 861 du Code de procédure civile s'appliquent aux jugements et décisions rendus en vertu du présent code. Toutefois aucun des recours prévus à ces articles ne peut étre exercé si un appel du jugement ou de la décision est ou était possible de plein droit ou sur permission. Le juge qui rejette la demande de recours extraordinaire ou en habeas corpus peut le faire avec ou sans frais dont le montant est fixé par règlement. S'il accueille la demande, il peut le faire sans frais ou ordonner que ceux-ci soient déterminés, s'il y a lieu, lors du jugement sur la poursuite. " C'est en vertu de cet article que les articles du Code de procédure civile y mentionnés s'appliquent à cette matière. Il est erroné de prétendre que parce que certains articles du Code de procédure civile s'appliquent, que tout le Code de procédure civile s'applique également même quant aux frais alors que le Code de procédure pénale contient une disposition expresse à ce sujet. En vertu de l'article 367 du Code de procédure pénale, le gouvernement a adopté un règlement quant aux frais: Tarif judiciaire en matière penale. C'est donc ce règlement qui s'applique et non pas le tarif des honoraires judiciaires des avocats. Par ailleurs, le Code de procédure pénale ne prévoit pas la taxation des frais par le greffier et partant, la révision de cette taxation par le juge. C'est clonc à bon droit que le greffier a refusé de taxer le mémoire de frais présenté par le procureur de la requérante. POUR CES MOTIFS, la requête en révision de la requérante EST REJETÉE, sans frais. J.C.S. Décret 1412-93 (Gazette officielle du Québec, 13 octobre 1993, ptie 2, pp. 71-74); Me Ronald Fecteau Procureur de la requérante Me Michelle Lavergne Procureur du Procureur général du Québec