C A N A D A Cour Supérieure J U G E M E N T

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C A N A D A Cour Supérieure J U G E M E N T
CANADA
Cour Supérieure
Province de Québec
District de St-François
No.
450-05-000018-958
Le 28 juillet 1995
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L'Honorable THOMAS TOTH, J.C.S.
LA MAISON JOYEUSE INC.
Requérante
C.
LÉOPOLD FOURNIER
Intimé
ET
ROCK ÉMOND
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
Mis en cause;
JUGEMENT
Par sa requête la requérante demande la révision du jugement du greffier refusant de taxer
le mémoire de frais de son procureur.
Par jugement du 2 mars 1995, sur requête en évocation de la requérante, le tribunal a cassé
un mandat de perquisition et a condamné le Procureur général du Québec aux dépens.
Le mandat de perquisition visé par l'évocation a été émis en vertu du Code de procédure
pénale.
À la suite du jugement du 2 mars 1995, le procureur de la requérante a confectionné un
mémoire de frais suivant le tarif des honoraires judiciaires des avocats et l'a présenté au
greffier pour taxation suivant l'article 480 C.p.c.. La partie pertinente de cet article se lit
comme suit:
" La partie qui a droit aux dépens en établit le mémoire
suivant les tarifs en vigueur, et le fait signifier à la partie qui
les doit, si elle a comparu, avec avis d'au moins cinq jours de
la date a laquelle il sera présenté au greffier pour taxe; ce
dernier peut requérir une preuve, par affidavit ou par
témoins.
La taxe peut être révisée par le juge dans les trente jours, sur
demande signifiée à la partie adverse. ... "
Le sreffier a refusé de taxer le mémoire de frais en déclinant sa juridiction pour les motifs
suivants:
" CONSIDÉRANT qu'aucune disposition légale en vertu du
Code de procédure pénale donne compétence au greffier
pour taxer un mémoire de frais suivant le Tarif judiciaire en
matière pénale ou suivant le Tarif des honoraires judiciaires
S.R.Q., C-25.1;
R.R.Q. Chap. B-1, r.13;
des avocats (R.R.Q., chap. B-l, r.l3);
CONSIDÉRANT que dans la présente cause, la demande a
été accueillie avec dépens, le procureur de la partie
requérante peut présenter au Procureur général du Québec
son mémoire de frais établi selon le Tarif judiciaire en
matière pénale ... "
C'est cette décision qui est l'objet de la requête en révision de la requérante. Même si la
requête n'indique pas sur quel article de quelle loi elle est basée (contrairement à l'article 9
des Règles de pratique de la Cour supérieure), il me paraît qu'elle est basée sur le deuxième
alinéa de l'article 480 C.p.c..
C'est la prétention du procureur de la requérante que le bref d'évocation étant une matière
civile prévue par le Code de procédure civile, ce sont les dispositions de ce code qui
s'appliquent quant aux frais et la taxation. La requérante allègue:
"2. Le greffier a erré en n'appliquant pas le seul tarif
applicable en matière d'honoraires judiciaires des avocats
soit celui adopté en vertu de l'article 125 paragraphe 2 de la
Loi sur le Barreau et de l'article 95 du Code des professions;
3. Dans les circonstances, le greffier a refusé d'exercer sa
juridiction malgré le fait que la procédure exercée était une
procédure prévue au Code de procédure civile; ... "
Depuis l'adoption du Code de procédure pénale c'est ce code qui fait régir par certains
articles du Code de procédure civile les recours extraordinaires et en habeas corpus en
matière pénale provinciale. L'article 265 C.p.p. se lit comme suit:
" Les articles 834 à 858 et 861 du Code de procédure civile
s'appliquent aux jugements et décisions rendus en vertu du
présent code.
Toutefois aucun des recours prévus à ces articles ne peut étre
exercé si un appel du jugement ou de la décision est ou était
possible de plein droit ou sur permission.
Le juge qui rejette la demande de recours extraordinaire ou
en habeas corpus peut le faire avec ou sans frais dont le
montant est fixé par règlement. S'il accueille la demande, il
peut le faire sans frais ou ordonner que ceux-ci soient
déterminés, s'il y a lieu, lors du jugement sur la poursuite. "
C'est en vertu de cet article que les articles du Code de procédure civile y mentionnés
s'appliquent à cette matière. Il est erroné de prétendre que parce que certains articles du
Code de procédure civile s'appliquent, que tout le Code de procédure civile s'applique
également même quant aux frais alors que le Code de procédure pénale contient une
disposition expresse à ce sujet. En vertu de l'article 367 du Code de procédure pénale, le
gouvernement a adopté un règlement quant aux frais: Tarif judiciaire en matière penale.
C'est donc ce règlement qui s'applique et non pas le tarif des honoraires judiciaires des
avocats.
Par ailleurs, le Code de procédure pénale ne prévoit pas la taxation des frais par le greffier
et partant, la révision de cette taxation par le juge. C'est clonc à bon droit que le greffier a
refusé de taxer le mémoire de frais présenté par le procureur de la requérante.
POUR CES MOTIFS, la requête en révision de la requérante EST REJETÉE, sans frais.
J.C.S.
Décret 1412-93 (Gazette officielle du Québec, 13 octobre 1993, ptie 2, pp. 71-74);
Me Ronald Fecteau
Procureur de la requérante
Me Michelle Lavergne
Procureur du Procureur général du Québec

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