Participation of women in the following sectors:
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Participation of women in the following sectors:
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EURO-MÉDITERRANÉENNE SESSION DE LA COMMISSION AD HOC POUR LES DROITS DE LA FEMME DANS LES PAYS EURO-MEDITERRANEENS les 26 et 28 mars 2006, Bruxelles, Belgique Liste des régulations réseau relatives aux secteurs ci-dessous énumérés dans les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord : Mariage : âge, tutelle et consentement Statut des femmes mariées Polygamie et divorce Garde des enfants Autres dispositions Algérie1 - l’âge légal du mariage : 18 - la femme mariée avec un ans (F), 21 ans (H) étranger garde sa nationalité, et ce dernier ne peut l’obliger - la tutelle matrimoniale est à prendre sa nationalité obligatoire - la femme ne transmet pas sa - le tuteur légal est le père ou nationalité à son époux le plus proche parent de sexe étranger masculin - peut acquérir la nationalité - le consentement des deux l’enfant né d’un père algérien, parties au mariage est d’une mère algérienne et d’un obligatoire père inconnu ou apatride, l’enfant né en Algérie d’une - le mariage n’est valable que mère algérienne et d’un père si la dot est payée étranger né lui-même en Algérie, sauf si l’enfant renonce à la nationalité dans l’intervalle d’une année précédant sa majorité 1 - le mariage de plus d’une - la mère a le droit d’être épouse est permis tutrice légale de ses enfants en cas de décès du père - le divorce ne peut être prononcé que par le tribunal et après une tentative de réconciliation - le divorce peut intervenir par décision du mari ou par consentement des deux époux Code du statut personnel, la loi de 1984, Code de la Nationalité de 1970 - l’épouse doit obéissance à son mari - si le juge estime que la demande de répudiation introduite par le mari n’est pas raisonnable, il peut décider d’octroyer une réparation pour le préjudice subi par l’épouse - la titulaire du droit de garde qui contracte mariage avec toute personne autre qu’un proche parent de l’enfant, perd son droit de garde - la titulaire du droit de garde, se mariant avec une personne autre qu’un proche parent de l’enfant, est déchue de son droit de garde. ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EURO-MÉDITERRANÉENNE SESSION DE LA COMMISSION AD HOC POUR LES DROITS DE LA FEMME DANS LES PAYS EURO-MEDITERRANEENS les 26 et 28 mars 2006, Bruxelles, Belgique - une dérogation à ce principe est possible à condition que cela ne compromette pas l’intérêt de l’enfant Egypte2 - l’âge légal du mariage : 16 - la femme ne transmet pas sa ans (F), 18 ans (H) nationalité à son époux étranger - est égyptien : l’enfant né d’un père égyptien, né en Egypte d’une mère égyptienne et d’un père inconnu ou apatride, né hors l’Egypte d’une mère égyptienne et d’un père inconnu ou apatride ; l’enfant a le droit de demander la nationalité une année avant l’âge légal. - le mari a le droit de divorcer quand il veut et sans obligation de justifier sa demande - les garçons restent sous la garde de leur mère jusqu’à l’âge de 10 ans ; les filles jusqu’à 12 ans (le juge peut étendre l’âge jusqu’à 15 ans - la femme peut demander le ou jusqu’au mariage de la divorce dans certaines fille) conditions très restrictives - la mère divorcée et - dans tous les cas, elle doit gardienne perd son droit de apporter la preuve du garde si elle se remarie préjudice subi et c’est le juge qui décide en dernier lieu - l’autorisation du mari/père pour obtenir le passeport est obligatoire - même avec l’autorisation du mari, les femmes ont des difficultés à faire voyager leurs enfants avec elles ; elles peuvent être interdites de voyage par le père / l’époux, à la suite d’une demande adressée à l’autorité compétente Israël3 Code du statut personnel, Loi n° 25 de 1925 amendée par la loi n° 25 de 1929, par la loi n° 26 de 1975, par la loi n° 100 de 1985 et par la loi n° 1 de 2000 Article 51 (a) de la loi de 1922 sur le mandat britannique et la loi sur les droits égaux pour les femmes de 1951 et de 2000, qui stipulent que les dispositions de cette loi ne n’appliquent pas aux domaines du mariage et du divorce 2 3 ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EURO-MÉDITERRANÉENNE SESSION DE LA COMMISSION AD HOC POUR LES DROITS DE LA FEMME DANS LES PAYS EURO-MEDITERRANEENS les 26 et 28 mars 2006, Bruxelles, Belgique - l’âge légal du mariage : les différentes communautés religieuses ont chacune leurs propres lois du statut personnel - - - - Jordanie4 - l’âge légal du mariage : 185 - la femme jordanienne peut ans (F), 18 ans (H) conserver sa nationalité en cas de mariage avec un étranger - le tuteur matrimonial est un parent mâle musulman et sain - depuis l’amendement de d’esprit de la future mariée 1996 du registre civil et de la procédure d’obtention du - la femme peut exiger dans le passeport, la femme contrat de mariage que le jordanienne mariée à un mari ne l’oblige pas à quitter étranger peut obtenir un livret le pays et qu’il n’épouse pas de famille indépendant en une deuxième épouse. tant que chef de famille, sur lequel doit être portée la elle peut également nationalité du mari demander à avoir le droit de demander le divorce - mais les enfants ne peuvent être portés que sur le registre du père - l’homme marié à plus d’une femme doit assurer une absolue égalité et équité entre ses épouses et ne ne peut les loger sous le même toit qu’avec leur consentement - le mari peut déléguer une autre personne pour répudier sa femme et déléguer, par écrit, ce droit à sa femme - sous certaines conditions (art. 113-116, 120, 123, 125127, 131-132), l’épouse a le droit de demander le divorce en apportant la preuve du préjudice ou des sévices subis et c’est au juge d’en décider - le mari est tuteur légal des - l’époux est responsable de enfants, l’entretien de son(es) épouse(s) - la femme en a seulement la garde - la femme mariée doit obéissance et cohabitation à son époux - elle est obligée de suivre ce dernier partout à condition qu’il assure sa sécurité ; dans le cas contraire, elle perd son droit à l’entretien - l’époux doit entretenir sa femme et bien la traiter - la femme mariée obéissance à son époux Code du statut personnel, loi de 1976 Code de la nationalité jordanienne, loi n° 6 de 1954 Un amendement introduit en décembre 2001 a élevé l’âge du mariage de 15 à 18 ans pour les femmes et de 16 à 18 ans pour les hommes. Toutefois, en janvier 2002, le département principal de justice islamique a indiqué cinq exceptions à cette règle, conformément auxquelles le juge peut autoriser des mariages avant l’âge légal. 4 5 doit ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EURO-MÉDITERRANÉENNE SESSION DE LA COMMISSION AD HOC POUR LES DROITS DE LA FEMME DANS LES PAYS EURO-MEDITERRANEENS les 26 et 28 mars 2006, Bruxelles, Belgique - l’enfant né d’un père jordanien a la nationalité jordanienne - l’épouse qui travaille à l’extérieur sans le consentement de l’époux perd son droit à l’entretien - le père est chef de famille - en cas de décès du père ou de perte de nationalité, alors que sa(es) femme(s) et enfants sont des nationaux, le chef de famille est la première épouse ou l’aîné des enfants - la permission du mari pour l’obtention du passeport est obligatoire - la femme doit vivre au domicile de son mari et suivre son époux partout s’il garantit sa sécurité Liban6 - l’âge légal du mariage : les - La loi donne le choix à la 6 Loi de 11/1/1960, décret n° 15 (1925) - - - la loi 11/68 n’opère aucune ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EURO-MÉDITERRANÉENNE SESSION DE LA COMMISSION AD HOC POUR LES DROITS DE LA FEMME DANS LES PAYS EURO-MEDITERRANEENS les 26 et 28 mars 2006, Bruxelles, Belgique différentes communautés femme de garder sa religieuses ont chacune leurs nationalité ou de prendre propres lois du statut celle de son époux personnel. - la femme étrangère a le droit d’obtenir la nationalité de son époux libanais, mais le contraire n’est pas possible. discrimination entre les deux sexes, les autorités avaient l’habitude de demander la permission maritale ; une circulaire de 1974 a mis fin à cette pratique - les enfants peuvent être mis sur le passeport de l’un des parents, avec le consentement de l’autre parent - la mère libanaise n’a pas le droit de transmettre sa nationalité à ses enfants, sauf en cas d’enfant illégitime ou en cas de décès du père étranger - dans la pratique, le consentement du seul père est exigé. La femme n’a pas besoin de l’autorisation maritale pour voyager - le droit musulman autorise le mari à faire revenir de force sa femme au domicile conjugal, appelé « maison de l’obéissance » Maroc7 - l’âge légal du mariage : 15 - 7 la femme garde - l’épouse doit obéissance à sa - pour être polygame, le mari - en cas de divorce, la garde son mari Code du statut personnel, Loi (Moudawwana) 1957/58, amendée en 1993, Dahir de 1958, circulaire n° 3035 de 1990 ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EURO-MÉDITERRANÉENNE SESSION DE LA COMMISSION AD HOC POUR LES DROITS DE LA FEMME DANS LES PAYS EURO-MEDITERRANEENS les 26 et 28 mars 2006, Bruxelles, Belgique (F), 18 (H) - la tutelle matrimoniale est un droit de la femme - la femme âgée de plus de 21 ans et orpheline de père peut se passer de tuteur matrimonial nationalité si elle épouse un doit informer sa première et des enfants est dévolue en étranger sa future épouse priorité à la mère (fille : 15 ans ; garçon : 12 ans) - la femme étrangère mariée à - l’épouse peut stipuler dans un Marocain peut acquérir la le contrat de mariage que son - après, les enfants peuvent nationalité de son mari mari soit monogame décider avec lequel des deux parents ils veulent vivre - la femme marocaine n’a pas - la première épouse peut automatiquement ce même s’adresser au juge pour - le tuteur légal est le père droit : son mari doit résider demander le divorce, si elle au Maroc, parler la langue estime que le remariage de - si ce dernier est décédé ou a arabe et introduire une son mari lui cause un tort perdu sa capacité civile, la demande de naturalisation mère majeure devient tutrice - l’homme a le droit de mais elle ne peut disposer du - l’enfant ne peut prendre la répudier son épouse sans être patrimoine de ses enfants nationalité de sa mère que s’il obligé de motiver sa décision mineurs sans la permission est né au Maroc, d’un père du juge inconnu ou apatride ou à - la répudiation ne peut être condition qu’il réside au enregistrée sans la présence Maroc et déclare, 2 ans avant des deux époux et après sa majorité, vouloir l’acquérir autorisation du juge - la femme peut demander le divorce au tribunal dans les même conditions très restrictives existant dans les autres pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord - en cas de divorce et même répudiée, la femme ne dispose de moyens de subsistance que durant la courte période l’idda - après cette période, si elle ne travaille pas (ce qui est le cas dans la majorité des cas), elle peut se retrouver sans moyens de subsistance et sans domicile - la gardienne qui contracte mariage avec toute personne autre qu’un proche parent de l’enfant perd son droit de garde - une nouvelle circulaire autorise le mari à s’opposer au voyage de sa femme à l’étranger - l’époux a le droit de fixer le domicile conjugal - il peut recourir à la justice ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EURO-MÉDITERRANÉENNE SESSION DE LA COMMISSION AD HOC POUR LES DROITS DE LA FEMME DANS LES PAYS EURO-MEDITERRANEENS les 26 et 28 mars 2006, Bruxelles, Belgique pour faire revenir sa femme au domicile conjugal - la mère gardienne doit vivre là où demeure son mari (tuteur légal des enfants) ; sinon, elle peut perdre le droit de garde) - la gardienne qui contracte mariage avec toute personne autre qu’un proche parent de l’enfant perd son droit de garde, à moins qu’elle ne soit elle-même sa tutrice ou la seule nourrice que l’enfant accepte Palestine8 - l’âge légal du mariage : 16 (F), 18 (H) 18 (F), 18 (H) 8 Lois appliquées : - Gaza : Code du statut personnel égyptien Cisjordanie : Code du statut personnel jordanien - - - ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EURO-MÉDITERRANÉENNE SESSION DE LA COMMISSION AD HOC POUR LES DROITS DE LA FEMME DANS LES PAYS EURO-MEDITERRANEENS les 26 et 28 mars 2006, Bruxelles, Belgique Syrie9 - l’âge légal du mariage : 18 - la femme mariée à un - la polygamie est autorisée (4 - la femme doit obéissance à (F), 21 (H) étranger garde sa nationalité épouses) son mari en contrepartie de l’entretien - la tutelle matrimoniale est - la femme ne transmet pas sa - le mari peut répudier sa obligatoire nationalité à son époux femme (le droit unilatéral et - si elle travaille à l’extérieur inconditionnel) sans sa permission, elle perd - le juge peut décider de - seul le père syrien peut son droit à l’entretien marier le garçon à 15 ans et la transmettre la nationalité à - la femme doit demander au fille à 12 ans ses enfants juge de la divorcer, sous certaines conditions très - la musulmane ne peut restrictives épouser un non musulman alors que le contraire est autorisé - Tunisie10 - l’âge légal du mariage : 17 - la femme étrangère mariée à (F), 20 (H) un Tunisien au moment où le mariage est célébré acquiert la - le mariage du mineur est nationalité, si elle renonce à sa subordonné au consentement nationalité d’origine du tuteur et de la mère 9 - la polygamie est interdite la co-responsabilité - les époux se doivent respect parentale par rapport aux mutuel et coopération dans la - le divorce ne peut être que enfants durant le mariage conduite des affaires judiciaire familiales et l’éducation des - en cas de divorce ou décès, enfants - le divorce intervient par : 1) la garde des enfants est Code du statut personnel, loi n° 34 de 1975, Code de la Nationalité (Loi n° 276 de 1969 ) 10 Code du statut personnel, Loi (Majella) amendée en 1993 par la loi n° 63 (1963) amendée par la loi n° 93-62 (1993 ) ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EURO-MÉDITERRANÉENNE SESSION DE LA COMMISSION AD HOC POUR LES DROITS DE LA FEMME DANS LES PAYS EURO-MEDITERRANEENS les 26 et 28 mars 2006, Bruxelles, Belgique - l’étrangère mariée à un Tunisien peut demander la nationalité dans les 2 ans qui suivent son mariage consentement mutuel ; 2) à la demande de l’un des époux pour cause de préjudice ; à la demande du mari ou de la femme dévolue à l’un des parents en - le mari, chef de famille, a fonction de l’intérêt de l’obligation d’entretenir son l’enfant épouse et ses enfants - le père est tuteur des enfants peut être naturalisé mineurs ; en cas de décès ou l’étranger ayant épousé une - le divorce est déclaré après d’incapacité, la mère est Tunisienne et résidé au moins tentative de conciliation de la tutrice légale des enfants 5 ans dans le pays part du juge de famille - est tunisien l’enfant né d’un père tunisien, d’une mère tunisienne et d’un père inconnu ou apatride ; l’enfant né en Tunisie d’une mère tunisienne et d’un père étranger, qui déclare vouloir continuer à vivre en Tunisie et qui introduit une demande l’année précédant sa majorité - avant 19 ans, le demandeur peut devenir tunisien sur déclaration conjointe des deux parents - le mineur étranger adopté par une personne ayant la nationalité tunisienne - la femme doit contribuer aux dépenses familiales, si elle a des biens - aucune restriction n’est imposée dans les différentes lois tunisiennes à la liberté de mouvement de la femme - la mère gardienne qui contracte mariage perd son droit de garde, sauf si le juge décide le contraire dans l’intérêt de l’enfant ou si le mari est parent de l’enfant ou tuteur de celui-ci ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EURO-MÉDITERRANÉENNE SESSION DE LA COMMISSION AD HOC POUR LES DROITS DE LA FEMME DANS LES PAYS EURO-MEDITERRANEENS les 26 et 28 mars 2006, Bruxelles, Belgique acquiert la nationalité à la date du jugement d’adoption à condition qu’il soit célibataire Turquie11 - l’âge légal du mariage : 18 (F), 18 (H) - cet âge peut être 17 ans pour le garçon et 15 ans pour la fille, avec le consentement des parents et si le juge estime qu’il y a de bonnes raisons 11 Code civil de 1926, amendé en 1992 et en 2001 - - - - en cas de naissance, si le père déclare que sa femme est de mauvaises mœurs, le bébé n’est pas reconnu par le père qui n’est pas tenu de pouvoir à ses besoins