Département de la Gironde - Mairie de Carignan de Bordeaux
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Préfecture de Région Aquitaine Département de la Gironde Commune de CARIGNAN DE BORDEAUX ENQUETE PUBLIQUE sur le Projet de modification du règlement du plan local d’urbanisme. ************** Arrêté Municipal du 6 décembre 2011 Janvier 2012 Pierre THIERCEAULT 1 SOMMAIRE Première partie : GENERALITES Objet de l’enquête Cadre juridique et administratif L’enquête publique Publicité- Affichage Déroulement de l’enquête Dossier Deuxième partie : PROJET Situation des lieux Le PLU validé Le projet de modifications page 3 page 3 page 3 page 4 page 4 page 4 page 5 page 5 page 5 Troisième partie : OBSERVATIONS du PUBLIC Observations recueillies Analyse des observations page 7 page 14 Conclusions et avis Conclusions Avis du commissaire enquêteur page 19 page 20 2 Première partie : GENERALITES 1 -Objet de l'enquête : Il s'agit de recueillir les observations et les avis des habitants de la commune de Carignan de Bordeaux sur le projet de modification du plan local d’urbanisme de cette commune de Carignan de Bordeaux, Gironde. Cette modification a pour seuls objets : - d’apporter quelques adaptations mineures liées à l’évolution de la réglementation ainsi qu’aux évolutions techniques et urbaines à effectuer. - D’intégrer les nouvelles législations et prendre en compte les avancées technologiques notamment en termes de développement durable et d’assainissement non collectif. 2 - Cadre juridique et administratif : Loi n° 83.630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement et son décret d’application n° 85.453 du 23 avril 1985. Code de l’urbanisme modifié par l’article 4 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (S.R.U.) du 13 décembre 2000 et au décret d’application n° 2001-266 du 27 mars 2001 portant modification du code de l’urbanisme et notamment les articles L 123-13 , R 123-24, R 123-25. Code de l’environnement. Loi sur la prise en compte des risques majeurs. Loi « Bruit ». Loi « Environnement ». Loi « Paysages ». Loi sur l’Eau. Code de la santé publique. Délibération du conseil municipal du 13 avril 2002 arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme. Délibération du conseil municipal du 13 décembre 2005 approuvant le projet de modification du PLU. Arrêté de Monsieur le Maire de la commune de CARIGNAN DE BORDEAUX en date du 6 décembre 2011 prescrivant l’enquête publique sur le projet modification du PLU. Décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux du 23 novembre 2011 portant désignation de Monsieur Pierre THIERCEAULT comme commissaire enquêteur. 3-L'enquête publique : 31-Préparation de l'enquête Après avoir été désigné le 23 novembre 2011 par M. le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux, j’ai pris contact avec Monsieur le Maire de la commune de Carignan de Bordeaux. Le 2 décembre, l’adjoint à Monsieur le Maire chargé de l’urbanisme m’a transmis le dossier relatif au projet et nous avons fixé les dates de l’enquête publique, c’est-à-dire du mercredi 11 janvier 2012 au lundi 13 février 2012. Nous avons également arrêté les dates des permanences du commissaire enquêteur. Une visite sur le terrain a été effectuée le 9 janvier 2012. 3 32-Publicité Les mesures de publicité officielle ont été réalisées dans les conditions légales. Encart publié : - dans le journal Sud-Ouest en date du 16 décembre 2011. - dans le journal Le Courrier Français en date du 16 décembre 2011. Rappels : - dans le Courrier Français le 20 janvier 2012 - dans La Vie Economique le 18 janvier 2012. 33-Affichage L'affichage a été réel et permanent au tableau d'affichage habituel de la mairie. Cet affichage a fait l'objet d'un contrôle continu du commissaire enquêteur lors de la prise de ses permanences. 34 -Organisation de l'enquête L'enquête s'est déroulée du mercredi 11 janvier 2012 au lundi 13 février 2012 soit trente-quatre jours. Le dossier de présentation ainsi qu’un registre d’enquête ont été mis à la disposition du public à la mairie de Carignan de Bordeaux. Le commissaire enquêteur a tenu une permanence en mairie de Carignan de Bordeaux, aux dates et heures ci- après : Mercredi11 janvier de 14 heures à 17 heures. Samedi 21 janvier de 10 heures à 12 heures 30. Lundi 13 février de 14 heures à 17 heures. En dehors des permanences, le dossier était accessible à l'accueil de la mairie de Carignan de Bordeaux, aux heures d’ouverture. L'enquête a été clôturée le lundi 13 févier 2012 à 17 heures. 35 - Déroulement de l'enquête L'enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions. Le commissaire enquêteur a disposé d'une salle en mairie, à proximité immédiate de l'accueil et tous les documents demandés étaient disponibles. 36 - Dossier soumis à l'enquête Le dossier soumis à l'enquête a été établi par le bureau Urbanisme de la Mairie de Carignan de Bordeaux sur la base du dossier élaboré en 2005 par le cabinet HUMANIS 33670 Saint Léon. Le dossier général mis à la disposition du public était complet et de grande qualité. Il était composé de quatre sous-dossiers : - Une note explicative. - Une présentation des pièces modifiées. - Le plan de zonage. - Le règlement. Les dossiers étaient suffisamment clairs pour transmettre une information complète au public afin qu’il puisse apprécier l’importance et les conséquences d’un tel projet. 4 Deuxième partie : Description du PROJET 1-SITUATI0N des LIEUX : Carignan de Bordeaux est une commune rurale située à l’est de Bordeaux, rattachée à la communauté de communes des Coteaux Bordelais. Elle est également membre du SYSDAU, Syndicat Mixte du Schéma Directeur de la métropole bordelaise De tradition viticole, Carignan de Bordeaux compte environ 3500 habitants dont une part majoritaire travaille dans l’agglomération Bordelaise. Commune directement sous influence de cette grande agglomération, cette proximité a un impact direct sur la structure de la commune par la pression urbaine extérieur qui s’y exerce. 2-LE PLU ACTUEL : 21- Historique: Dans le cadre de la loi du 17 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (S.R.U.), la commune de Carignan de Bordeaux a approuvé le 13 décembre 2002 son Plan Local d’Urbanisme. Ce PLU a fait l’objet d’une modification approuvée le 13 décembre 2005. 22- Objectifs du PLU: Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable affirme sa compatibilité avec les orientations fixées au Schéma Directeur de la Métropole bordelaise et s’organise autour de 5 axes : - Assurer la transition entre la société rurale et la société urbaine, - Recoudre le tissu urbain éclaté, - Constituer un environnement favorable au développement économique par un positionnement attractif, - Constituer et pérenniser les espaces naturels dans leur spécificité et leur diversité, - Intégrer les transports et des déplacements dans ses rapports avec la vie urbaine. 3- LE PROJET de MODIFICATION : Le projet de modification présenté porte : Sur une modification du règlement de l’actuel PLU avec la prise en compte de certains points réglementaires du PLU : 3-1 Des adaptations liées à la réglementation Le PLU actuel connaît des difficultés d’application en raison de la rédaction de certains de ses paragraphes. Il est ainsi envisagé : - L’ajout en UA4 et en UB4 de la faculté de recourir à un assainissement individuel en cas d’impossibilité de raccord au réseau d’assainissement collectif ; - L’ajout de nouvelles précisions aux articles 6 afin de distinguer clairement les constructions principales des annexes ; - L'ajout à l'article 1AU 2 de la phrase suivante : « Toutefois, pour les terrains faisant partie du détachement d'origine mais n'ayant pas été intégrés dans le projet de lotissement, l'exigence des 5 lots ou des 500 m2 n'a pas lieu d'être », afin de réparer cette omission concernant ces parcelles lors de la constitution du PLU. - L’indication dans les articles UA8, UB8, UC8, UD8, 1AU8, 2AU8, et N8 que les limites entre deux bâtiments ne s'appliquent pas aux piscines afin de permettre une égalité de traitement dans l’instruction 5 des dossiers ; - l’ajout également de « la surface de l’unité foncière » aux articles 9 ; - la suppression des articles 11 des différentes zones dans leurs sous-paragraphes « composition conception » et « construction neuve » afin d’éviter les difficultés d’interprétation ; - le rajout d’un lexique. La réglementation ou l‘interprétation réglementaire en urbanisme ayant évoluée le PLU de Carignan doit s’adapter : - la mise en conformité de la zone UD est nécessaire ; - l’indication des piscines dans le décompte de l’emprise au sol est à mentionner dans la section 1 des zones UA, UB, UC, UD, 1AU; - les références à certains articles spécifiques du code de l’urbanisme dans la section 1 de chaque zone sont retirées au profit de la phrase : « conformément à la réglementation en vigueur » - les possibilités de l’article L123-1-1 du code de l’urbanisme sont à intégrer. 3.2. Des adaptations liées aux évolutions techniques et sécuritaires L’assainissement individuel ayant fait des progrès, notamment avec l'agrément des « micro-stations » pouvant être installées sans exigence de surface et sur n'importe quel terrain, toute la zone UD du PLU est à reconsidérer en termes de superficie minimale. Par ailleurs, la sécurité de la route de Lignan (RD10E4) au droit de la route de Citon (VC n°8) mérite d’être prise en compte eu égard à l’accroissement considérable du nombre de véhicules sur cet axe. 3.3. Des adaptations liées aux constructions Sept évolutions sont envisagées : - L’augmentation du COS en zone UB pour d’anciens lotissements, autorisés avant 1990 et dont le règlement de lotissement prévoyait un COS supérieur à celui prévu par le PLU (cf. 2.4) - L’augmentation du COS de 0,04 en zone UD pour les parcelles non assainies (cf. 2.1) - L’augmentation de l’emprise au sol en zone UD pour les constructions et équipements privé ou public d’intérêts généraux ou sociaux (cf. 2.5) - La modification des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en zone UG (cf. 2.6) - La modification de la distance imposée aux annexes par rapport aux limites séparatives (cf. 2.7) - L’autorisation d’implanter des piscines ou annexes en zone N (cf. 2.8) - La modification des règles concernant les toitures afin de prendre en compte les énergies renouvelables (cf. 2.9). 6 Troisième partie : Observations du public Recueil d'enquête : Neuf annotations ont été enregistrées sur le registre d'enquête. Six remarques orales n’ont pas fait l’objet d’annotations. Trois documents (dont un courriel) ont été remis au commissaire enquêteur et sont annexés au registre d’enquête. Permanences : Quinze personnes ont été reçues au cours des permanences. Personnes publiques associées : Les Personnes Publiques Associées ont été consultées le 9 décembre 2012. Cette consultation n’a fait l’objet d’aucun retour. Observations recueillies : 1-Monsieur CAMPISTRON Laurent Propriétaire de la parcelle C n° 1324 je constate que sur le plan de zonage du PLU figure sur ma parcelle une représentation graphique d’un espace boisé à créer. Je demande la suppression de cet espace à boiser qui n’existait pas lors de l’acquisition le 13/02/2002. Le commissaire enquêteur : Un petit espace boisé existe sur le terrain ; il est situé en bordure de la propriété et ne présente pas un intérêt particulier. Avis favorable à cette requête. 2 – Messieurs CAMPISTRON Olivier et Laurent : Par arrêté du 14/11/1997 du Maire, nous avons obtenu l’autorisation de faire un accès busé pour accéder à nos terrains par tracteur et camions pour 6 m de large sur la voie communale rue de Cadène. Depuis cet été 2011, suite aux travaux de réfection de la voirie, cette entrée a été supprimée sans avertissement. Je demande son renouvellement et sa reconstruction. Le commissaire enquêteur : Par courrier en date du 14 juin 2011, monsieur le Maire de Carignan de Bordeaux a informé individuellement tous les propriétaires riverains des rues de Cadène et de Cabannes de la rénovation de la route par la communauté de communes des Coteaux Bordelais. Vous n’avez pas réagi à ce courrier ; votre accès semblait abandonné et n’a pas été défendu en réunion de chantier. Je vous invite à vous mettre officiellement en relation avec les services de l’urbanisme pour avancer dans ce litige. 7 3 –Monsieur et Madame PAILLASSA Malgré plusieurs demandes, notre parcelle n° 371/section C n’est pas classée en zone constructible. Entourée de constructions et bénéficiant de tous les réseaux eau de ville, assainissement et énergies, je demande la révision de zonage en UB. Le commissaire enquêteur : Cette demande n’entre pas dans le cadre de l’enquête publique en cours. Cette demande pourra être formulée dans le cadre d’une prochaine révision du PLU. 4-Monsieur BARATON Charles La modification de l’article UD3, « la largeur de voie ne pourra être inférieure à 6 m pour desservir une ou deux habitations » est trop sévère. Elle défavorise les terrains pas larges en façade par rapport aux terrains plus larges mais de surface identique. Il me semblerait plus juste de revoir la largeur de 4 à 5 m pour une meilleure équité. Le commissaire enquêteur : Cette imposition de largeur est en fait un verrou mis en place pour limiter le fractionnement des parcelles suite à la levée du minimum de surface (5000m2). Je suis favorable à une révision pour 5 m de largeur. 5- Madame Palin Suite à la proposition de l’article UD3, il est fortement injuste pour les propriétaires de la zone nord en ce qui concerne la largeur de voie de 6 m. Elle serait plus juste pour des terrains moyen que la largeur soit ramenée à 4 ou 5 m. Le commissaire enquêteur : Voir les éléments de réponse au § 4. 6- Monsieur et Madame BERG/GERAUD En ce qui concerne l’article UD3, la largeur de la voie pour desservir 2 habitations nous paraît excessive par rapport à la largeur existante de la rue de Bel Air (environ 4 m) Nous proposons une largeur égale à la rue. Le commissaire enquêteur : Voir les éléments de réponse au §4 7- Monsieur Figadère Suite à mon problème de SHON, j’aurais voulu que l’on enlève du calcul total de la SHON l’emprise au sol des piscines. Le commissaire enquêteur : En ce qui concerne les piscines, il convient d’observer : - Le respect des règles d’application du droit des sols : Une piscine découverte ou une piscine couverte d’un abri léger (type serre ou châssis) est bien une construction, au sens où « elle constitue une forme d’utilisation du sol sur lequel le bassin est implanté. (...) En conséquence, une piscine est soumise aux règles d’urbanisme applicable dans la zone où elle doit être construite » (conclusions du commissaire du gouvernement sur la décision du Conseil d’Etat du 9 mai 2005 Epoux Weber). Le principe en a clairement été réaffirmé dans la décision CE 21 mars 2008 Mme Cortès req. 296239. 8 Une piscine couverte est, par contre, entièrement assimilable à un bâtiment, et doit donc se conformer en tant que tel, à l’ensemble des règles en vigueur sur la commune. La comptabilisation de la surface du bassin : Même si les piscines découvertes ne peuvent être définies comme des bâtiments, il n’en reste pas moins que la surface du bassin doit être prise en compte dans la comptabilisation de l’emprise au sol autorisée (CE 21 mars 2008 Mme Cortès req. 296239), et ce, quelle que soit la nature de la piscine considérée (piscine enterrée, semi enterrée couverte ou non - cf conclusions du commissaire du gouvernement sur la même affaire). Par contre, un bassin n’est pas constitutif d’une surface de plancher. Il ne peut être qualifié ni de surface hors œuvre nette (SHON), ni de surface hors œuvre brute (SHOB). En conséquence, une piscine ne peut amputer les droits à construire issus de l’application du coefficient d’occupation du sol sur une parcelle dans la mesure où ladite construction ne génère pas de SHON. Par contre, si la margelle extérieure était couverte d’un abri supérieur à 1,80m alors cette partie de la construction, et uniquement elle, génèrerait de la SHON et serait, à ce titre, taxable. 8-M. Prevel Suite à un problème de SHON mal distribuée par le promoteur du lotissement Clos de bel Air, je ne peux pas faire ma piscine ; il serait bien que les surfaces de celles-ci ne soient plus prises en compte. Le commissaire enquêteur : Voir les éléments de réponse au §7. 9-Monsieur Despujoi Je sollicite que la parcelle 966 soit classée entièrement en zone UB de façon à ce que le tracé du plan de zonage corresponde au tracé de la parcelle ; rien ne justifie un double classement UB et N sur cette parcelle. Le commissaire enquêteur : Effectivement rien ne justifie que le tracé délimitant la zone UB de la zone N coupe votre parcelle hors de vos limites de propriété ; ces dernières étant parfaitement bornées, ce qui n’est pas le cas du tracé administratif ; afin d’éviter d’éventuelles interprétations sources de litiges, j’émets un avis favorable à une correction de ce tracé, au contour de votre propriété et de sa parcelle voisine. COURRIERS RECUS : 1-Monsieur et Madame PAIRAULT En tant que futurs constructeurs à Carignan de Bordeaux, nous sommes tout à fait favorables à l’augmentation du COS en zone UD pour les constructions privées passant de 0,04 à 0,10 ainsi que pour la suppression des 5000 m2 exigés pour les assainissements individuels. Par contre la modification de l’article UD3 imposant une largeur de voie interne passant de 4 m à 6 m n’est pas justifiée dans le cas de la rue de Bel-Air qui est inférieure à 6 m. De ce fait nous ne comprenons pas pourquoi une telle largeur devrait être imposée alors que la rue est plus étroite. Le commissaire enquêteur : Voir les éléments de réponse au §4 9 2-Monsieur GIZARD 1°- Je relève que les demandes d’intérêt général que je portais à l’attention de la Commission d’urbanisme par mon courrier du 12 décembre 2010 ont été pour la plupart prises en compte, sauf en ce qui concerne le classement en zone constructible des maisons d’habitation qui sont implantées au premier tiers du chemin de Guérin qui n’ont aucun lien avec l’agriculture et qui demeurent en zone A. Dés lors que les propriétaires voudraient faire quelques aménagements, ils ne le pourraient pas. En limitant la présente procédure à une modification, la commune s’interdit ainsi de remédier à des demandes légitimes pour ses habitants et neutre pour l’agriculture. Le commissaire enquêteur : Ces éléments seront à étudier lors d’une révision du PLU. 2° - Il est prévu en zone UA et UB de rendre possible un assainissement individuel « en cas d’impossibilité de raccordement au réseau d’assainissement collectif.« Je comprends que le conseil municipal souhaite ouvrir la commune à l’assainissement individuel alors que l’élaboration du P.L.U. avait justement essayé d’interdire cette facilité qui ouvre à tous les abus : -Parce que ne sont pas définies ces impossibilités : est-ce une question technique ou financière ? Car si le problème est financier, je comprends donc que la valorisation de terrain à bâtir pourra désormais se faire sans raccordement, c’est-à-dire que ce qui peut-être demandé à un opérateur ira désormais dans la poche du vendeur de terrains à bâtir, puisque l’obligation à assainir ses eaux usées retombera sur le propriétaire de la maison acheteur du terrain ; c’est ce qui s’est passé au lotissement de Sonney et que tous regrettent aujourd’hui. -Parce que les terrains en zone UA et UB sont petits et qu’un assainissement individuel n’aura que des marges insignifiantes pour se déverser en cas de dysfonctionnement, de plus en terrain argilocalcaire dont est fait Carignan ; - Parce que la moindre défaillance dans l’entretien comme nous le constatons souvent rendra le terrain et l’environnement pollués et les voisinages difficiles, quels que soient par ailleurs les contrôles du SIEPANC. N’oublions pas que toute verbalisation incombe au Maire et que ce dernier risque d’avoir quelques difficultés supplémentaires à cet endroit. Le commissaire enquêteur : Les zones UA et UB sont soumises aux règles du raccordement au réseau collectif. La lecture combinée des articles L.111-4 et R.123-5 du code de l’urbanisme conduit à ce que dans les secteurs où le zonage d’assainissement prévoit un assainissement collectif, la collectivité soit en mesure de prévoir la réalisation de ce réseau. A défaut, un système d’assainissement individuel ne pourrait être autorisé en zone urbaine. J’émets un avis défavorable à la proposition de dérogation proposée pour ces zones UA ET UB. 3°- Est prévu de supprimer l’alinéa composition-conception et constructions neuves à l’article 11 de chaque zone. Or ces mentions permettaient d’apprécier les options architecturales que certains voulaient prendre avec des bâtiments de conception particulièrement originale. La combinaison des articles 6 à 11 rendra encore plus rigides les orientations architecturales de Carignan alors que certaines réalisations se sont avérées intéressantes avec le temps. Il n’y aura donc plus « d’adaptation contemporaine » de l’aspect des constructions, y compris pour le moindre abri ou garage. Le commissaire enquêteur : Les règles concernant l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse de ces constructions sont à la décision du conseil municipal chargé de définir la politique de la commune. 4°- Le nouvel emplacement réservé ne figure pas au plan affiché en Mairie. 10 Le commissaire enquêteur : Cet élément technique est corrigé ; l’emplacement réservé n° 25 figure sur le plan de zonage. 5°- L’article L.123-1-1 cité plusieurs fois n’existe pas : il s’agit de l’article L.123-1-11. Le commissaire enquêteur : Effectivement, la modification est récente car l’Article L123-1-11 est créé par la LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 6°- La zone UD sera ouverte à l’urbanisation sans condition d’assainissement collectif par la suppression des normes de superficie de terrain et par une augmentation du COS est écrit que l’assainissement individuel « a fait d’énormes progrès » et paraît suffisant pour pouvoir construire sans condition de surface minimale.Est prévisible par là même la construction de plus de 80 maisons sur la commune. Cette mesure appelle la même remarque qu’au paragraphe 2, c’est-à-dire : - L’assainissement individuel a fait des progrès certes, mais déjà existants lors de l’élaboration du PLU en 2002 : cette mesure nouvelle marque donc une régression vis-à-vis des options prises à ce moment-là qui étaient d’assurer la propreté de la commune loin d’être une réalité dans certains quartiers, en particulier route de Fargues où les odeurs nauséabondes sont fréquentes et où la couleur des eaux du fossé est significative ; cette zone est essentiellement issue des anciennes zones NB des POS dont on sait le caractère anarchique de l’urbanisme ; Nous allons donc retrouver le caractère des anciennes zones NB : profit maximal du vendeur sans contrainte d’urbanisme contrairement à un lotissement, pas d’assainissement collectif et donc chaque acheteur prend en charge la dépense, pas de plan d’ensemble quant aux accès créant ainsi le risque de difficultés de voisinage ; et bien sûr aucune obligation vis-à-vis du pourcentage de logements sociaux, principe pourtant fortement posé en 2002 et jamais démenti par la suite dans la commune jusqu’à aujourd’hui. Seront construites près de 100 maisons supplémentaires selon le rapport de modification : c’est plus que chacun des lotissements qui ont été réalisés ces dernières années. Il aurait été plus judicieux d’ouvrir à l’urbanisation une zone 2AU d’une contenance bien inférieure au chiffre précité mais où aurait pu être mis à la charge du lotisseur tous les équipements y compris l’assainissement ainsi que l’obligation de logements sociaux et le respect de normes énergétiques et environnementales renforcées (article L. 1231-5 du Code de l’urbanisme). Il n’est pas exact que la norme des 5 000 m2 ne puisse plus être justifiée ou serait l’objet de jurisprudence qui la condamnerait : l’article L. 123-1-5 du Code de l’urbanisme contient toujours à son 12° la possibilité de « fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif … » Ces contraintes existent : sol en grande partie argileux, impropre à filtration, sol plat pour la plus grande partie de la zone UD qui verrait le plus grand nombre de maison à construire, pas d’exutoire sous forme de ruisseau. Vous n’avez de plus fait aucune analyse de sol avant de décider une telle mesure qui ouvre à l’urbanisation une quantité importante de terrains à bâtir. Le P.L.U. note dans son rapport de présentation et dans son projet d’aménagement et de développement durable les raisons pour lesquelles cette norme avait été adoptée et la volonté d’ouvrir à l’urbanisation les seules parties assainies collectivement. La jurisprudence notamment de la Cour administrative d’appel de Bordeaux est tout à fait réceptive à l’argument tenant à la nature du sol, à la difficulté de système d’épandage, même si des systèmes plus élaborés peuvent en limiter la superficie, au risque potentiel de pollution des alentours (CAA BORDEAUX 24 Juin 2008, Marcus). - Toujours pour répondre à l’argument juridique, le P.L.U. de Carignan de Bordeaux fait référence aux articles L. 421-5 (aujourd’hui L. 111-4) et R. 123-6 du Code de l’urbanisme qui décident que le permis de bâtir ou de lotir ne peut être accordé si l’autorité communale n’est pas en mesure de fixer un délai pour la réalisation de travaux d’extension en longueur ou en capacité du réseau communal de distribution d’eau et du réseau d’assainissement rendus nécessaires par 11 la ou les constructions envisagées. C’est sur la base de cette législation et réglementation qu’un procès fait à la commune sur une zone U a été gagné, le propriétaire vendeur ne voulant pas prendre en charge la moindre partie de l’assainissement collectif. - Nous constatons d’expérience – il suffit de se promener route de Fargues mais aussi sur d’autres voiries et chemins – que les assainissements individuels parfaits au départ sont souvent mal entretenus et finissent par polluer les alentours. L’action désormais en vigueur depuis 2006 de contrôle de ces assainissements est loin de donner totale satisfaction, d’autant que la sanction ne peut in fine venir que de l’autorité municipale comme nous l’avons déjà écrit plus haut ; - Enfin l’obligation à raccordement à un assainissement collectif conduit et a conduit les opérateurs à se grouper pour pouvoir payer ce raccordement et ainsi contribuer à allonger le réseau sans bourse déliée de la collectivité. C’est grâce à cette règle que l’assainissement de Carignan a pu être étendu à moindres frais, notamment sur une partie de la route de Fargues et chemin Baugey, sans compter bien sûr les lotissements qui ont été construits récemment ou plus anciennement, la seule exception étant Sonney dont nous savons les demandes répétées. Mais sans nul doute, la volonté de la commune aujourd’hui est de favoriser certains propriétaires soucieux de mettre en valeur rapidement leurs terrains sans aucune contrepartie vis-à-vis de la collectivité. Il est probable que les acheteurs de ces terrains viendront un jour demander à la commune que leurs maisons soient enfin raccordées à l’assainissement collectif au frais de la commune : ils feront peut-être même des procès dans ce sens. Pour l’ensemble de ces raisons, je pense cette mesure tout à fait défavorable à la propreté de la commune et à l’intérêt général d’y vivre : chaque propriétaire vendeur doit prendre en charge les contraintes liées à la mise en valeur des terrains à bâtir qui lui appartienne. Le commissaire enquêteur : Le schéma directeur d'assainissement concernant la commune de Carignan a été produit par la société SESAER en 2000-2001 pour le SIEA Bouliac - Carignan de Bordeaux – Cénac – Latresne. Toutes les tranches de travaux d'assainissement prévues pour la commune de Carignan de Bordeaux ont été réalisées. A ce jour, aucune extension de réseau d'assainissement n'est prévue, des dépenses d'investissement importantes étant programmées par ailleurs. Les investissements réalisés en matière d'assainissement collectif au cours des 5 dernières années sont les suivants : - Remplacement poste refoulement "Coeuilles" en 2010 - Réhabilitations rue Lamothe et Chemin Peyvideau en 2009-2010 - Mise en place de l'auto surveillance de la station d'épuration de Carignan en 2009 - Travaux d'assainissement secteur "Peyrine" en 2006-2007 L’assainissement individuel ayant fait des progrès, notamment avec l'agrément des « micro-stations » pouvant être installées sans exigence de surface et sur n'importe quel terrain après respect des normes techniques définies par l’arrêté du 9 septembre 2009. 7° Les annexes pourront être construites en limite séparative et non plus à 1,50 mètres. Or comme du reste il est noté en ce qui concerne l’écoulement des eaux, cette nouvelle mesure conduira inéluctablement à multiplier les difficultés de voisinage venant de la nécessité d’entretenir la partie du mur accessible seulement par le terrain voisin. Or le code civil prévoit bien cette possibilité sous la forme du « tour d’échelle », elle est source de contentieux importants qu’il vaut mieux éviter. La distance de 1,50 mètres, voire plus peut-être mais dans une limite compatible avec une bonne utilisation du terrain, paraît un bon compromis, chacun restant chez soi pour l’entretien de ses bâtiments et la largeur de 1,50 permettant de mettre une haie ou encore de passer la tondeuse. 12 Le commissaire enquêteur : J’émets un avis favorable à cette remarque 3-Monsieur Donelian Harris : Tout d’abord surpris que « l’engagement programme de la commune » » soit brusquement remis en cause dans des proportions telles que sous couvert de modification c’est une véritable transformation qui pourrait aboutir, ce qui nécessiterait plutôt une Révision du PLU. En effet est totalement sacrifié le coté bucolique et nature de notre commune qui se veut un havre de paix, pour s’orienter loin du développement durable, vers une urbanisation effrénée puisque presque sans contrainte, cette « modification » permettant de multiplier par 4 ou 5 la densité des constructions en zone Ud. Non-respect de l’équilibre urbain de la commune : Suppression de la contrainte des 5.000m sans aucune autre… COS multiplié par 2,5 passant 0,04 à 0,10 pourront dans l’absolu multiplier par 5 les constructions possibles, ce qui déséquilibrerait totalement l’urbanisme de la commune. Cette façon de densifier des zones « encore verdoyantes » jusqu’aux limites extérieures de la commune, alors que la logique serait plutôt autour du centre existant, voire vers la CUB, ressemble davantage à un programme de développement en vue d’adhérer à une Mégapole future, puisqu’il ne restera plus qu’à faire sauter les îlots de verdure qui l’en séparerai. Quid de la nouvelle possibilité d’extension de 30%... encore plus d’urbanisation c’est pourquoi des verrous sont indispensables, superficie minimale et COS beaucoup plus faibles. Des contradictions majeures ressortent de ce rapport de présentation, en première page est spécifié dans son 4° alinéa : Carignan doit mettre à niveau l’ensemble des services et des équipements, avant d’accueillir de nouvelles populations en trop grand nombre. Or l’assainissement collectif est « absent » d’une grande partie de la zone Ud, 1° Contradiction L’évaluation de construction « possible » en zone non assainie fixée à 92 habitations et nous venons de voir que ce chiffre est très en dessous de la possibilité théorique dans l’absolu jusqu’à 5 fois plus 2° contradiction L’augmentation rapide des constructions, donc des habitants pouvant en découler, pourra déstabiliser profondément l’équilibre existant, plus particulièrement en matière d’évacuation des eaux. 3° Contradiction La commune se doit de veiller à l’équité de mise à disposition de services communs, elle crée ici une inégalité de traitement envers certains administrés les contraignants aux lourds investissements de l’assainissement individuel ;Quid de ces frais le jour où l’assainissement collectif passant contraindra au raccordement ? La commune le prendra-t-elle en charge ? 4°Contradiction Malgré la confiance que l’on peut accorder aux nouvelles technologies, aucune étude environnementale n’apporte la garantie d’un bon fonctionnement dans le temps, (l’expérience des plateaux absorbants en est un exemple). La multiplication des constructions et des effets pervers possibles d’évacuation en cas de défaillance, aggravée par la petite taille des parcelles pourrait se transformer en un problème de nuisance et de salubrité publique. 5° contradiction En résumé : - L’article L. 123-13 du Code de l’urbanisme décide : « La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : Ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable mentionné à l’article L. 123-1-3 ; -; - ne comporte pas de graves risques de nuisance. » - L. 121-10 prévoit : Font également l’objet d’une évaluation environnementale « les plans locaux d’urbanisme a) qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement … compte tenu notamment de la superficie des territoires auxquels ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité au milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés…..III Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, ……………. Les modifications des documents d’urbanisme donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. » Or aucune évaluation 13 environnementale n’a été effectuée lors de l’élaboration en 2001-2002 puisque la législation n’était pas encore en vigueur. - C’est pourquoi il est indispensable d’en faire une aujourd’hui compte tenu de l’ampleur des conséquences de la décision visant le zone UD. - De la lier à une révision du PLU correspondant à la réalité de la transformation communale et devant privilégier l’intérêt collectif à toute autre dérive possible. Une pétition demandant l’assainissement collectif circule actuellement. Le commissaire enquêteur : La zone UD est par définition, peu équipée, à vocation d’habitat caractérisée par un tissu pavillonnaire de densité moyenne à faible. Bien que ne disposant pas d’assainissement collectif, cette zone est déjà ouverte à l’urbanisation avec notamment la réalisation d’opérations à BEL AIR et CHATEAU MAILLE. L’estimation du nombre de constructions nouvelles semble très excessive compte tenue des contraintes définies au règlement d’urbanisme UD4, §assainissement - eaux usées et UD3 §voirie. Aucune pétition n’a été remise au commissaire enquêteur. Le projet présenté ne présente pas de modification de l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable, et ne comporte pas de risque grave de nuisance. La modification du PLU retenue est donc adaptée. ANALYSE des OBSERVATIONS : Les observations reçues portent pour moitié sur une partie de l’objet de l’enquête publique : - Le refus de l’intégration de la surface de l’emprise des piscines dans le total de la SHON autorisée, - La demande de révision du paragraphe UD 3 concernant la largeur minimale de la voie pour desservir deux habitations, - La modification du règlement d’urbanisme pour la zone UD avec l’autorisation d’avoir recours aux micro- stations individuelles homologuées. - Une demande de correction d’une erreur d’écriture concernant la zone réservée n° 25. Enfin diverses remarques et demandes de modifications de zone hors de l’enquête en cours. ANALYSE DES MODIFICATIONS PROPOSEES Modifications des règles concernant la zone UD : En raison de l’avancée technologique des équipements traitant l’assainissement individuel, les 5000 m2 de surface exigés lors de la rédaction du PLU de 2002 ne sont aujourd’hui plus nécessaires. Il en découle une augmentation du COS à 0,10 pour l’ensemble des parcelles ne bénéficiant pas de l’assainissement collectif, étant entendu que la programmation de l’assainissement collectif route de Fargues a été proposée par la commune de Carignan auprès du SIEA de Latresne pour être inscrite dans la révision du schéma directeur d’assainissement prévu cette année. Des règles spécifiques pour la zone UD sont aussi mises en place afin que soit limitée l’expansion des constructions engendrée par le retrait des 5000 m2 et l’augmentation du COS des terrains non encore assainis Modification de l’article UD3 imposant une largeur de voie interne passant de 4 m à 6 m. Ainsi : « La 14 largeur de la voie ne pourra être inférieure à 6m pour desservir une ou deux habitations ». Cette largeur peut raisonnablement être réduite à 5 M. Prise en compte de certains points réglementaires du PLU : - Application de l’article L123-1-11 du code de l’urbanisme. Est ainsi ajouté à la section du règlement concernant la zone UD : «Les constructions après division de terrain seront soumises à l’article L123-1-11 du code de l’urbanisme, selon lequel : « si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés ». - Restriction des règles de recul en limites de propriété. L’article UD7 initialement rédigé comme suit : « Les constructions nouvelles seront implantées en ordre discontinu, à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. » est ainsi modifié : « Les constructions principales nouvelles, hors annexes, seront implantées en ordre discontinu, à une distance minimale de 5m des limites séparatives latérales, et à 10 m des limites en fond de parcelles » 2.2. Modification de la pièce 5.1 du document d’urbanisme de la commune reprenant la liste des emplacements réservés - Création d'un emplacement réservé n° 25 : Une surface de terrain de 675 m2, sise au carrefour RD10E4/VC n°8 est inscrite comme emplacement réservé, afin que puisse être réalisé par le département un aménagement visant à améliorer la visibilité et donc la sécurité de ce croisement. Ce carrefour a déjà été le théâtre de nombreux accrochages et accidents. - Nouvelle rédaction de l'intitulé de l’emplacement réservé n° 16 : « Création d'une voie verte et possibilité d'aménagement d'un marché » Afin de prendre en compte l'étude réalisée lors de la convention d'aménagement de bourg passée avec le conseil général le 16 mai 2011 prévoyant la mise en place d'un marché. 2.3. Prise en compte du COS existant lors des divisions de terrain (article l 123-1-11 du code de l’urbanisme) La prise en compte de cet article dans le règlement du PLU viendrait limiter le morcellement des terrains et les divisions de parcelles de plus en plus nombreuses et qui sont le plus souvent le fait de spéculateurs dans les zones UB, UC, 1AU et UD. Est ainsi rajouté dans ces articles : « Les constructions après division de terrain seront soumises à l’article L123-1-11 du code de l’urbanisme, selon lequel : « si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés ». 2.4. Augmentation du COS en zone UB pour des lotissements antérieurs au PLU et dont le règlement de lotissement prévoyait un COS supérieur à celui du PLU actuel Afin de permettre aux propriétaires de ces lotissements de pouvoir bénéficier des mêmes règles de construction qu’ils avaient lors de l’achat de leur parcelle, il est envisagé dans des cas très précis (lotissements autorisés avant le 13/12/2002 et dont le règlement de lotissement prévoyait un COS supérieur à 20%), d’augmenter de 5% leur possibilité de construction. Est ainsi rajouté à l’article UB14 : « Pour les extensions de maisons construites avant le 13/12/2002 et dont le règlement de lotissement prévoyait un COS supérieur à 0,20, le COS est fixé à 0,25 » 15 2.5. Augmentation de l’emprise au sol en zone UD pour les constructions et équipements privé ou public d’intérêts généraux ou sociaux Afin de prendre en compte les besoins spécifiques des entités existantes ou à créer ayant un intérêt général ou social, tel que : école, collège ou centre médical il convient, tout en gardant l’équilibre général prévu au PLU d’autoriser une augmentation de l’emprise au sol de 5%. L’article UD9 serait alors ainsi rédigé : « En secteur UD, il est fixé une emprise au sol de 15 % maximum de la surface de l’unité foncière, sauf en ce qui concerne les constructions et équipements privés ou publics d’intérêts généraux ou sociaux pour lesquels elle est fixée à 20% ». 2.6. Modification des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en zone UG Les règles actuelles imposées aux bâtiments et équipements publics concernant leur implantation par rapport aux limites séparatives risquant d’empêcher une construction nécessaire à l’avenir, il est proposé d’appliquer les mêmes règles d’implantation qu’en zone UB7, moins restrictives. : « Les constructions seront implantées : Soit en ordre semi continu, à une distance minimale de 3 mètres de l’autre limite séparative, soit en ordre discontinu, à une distance minimale de 3 m des limites séparatives », sera modifié par cette phrase : « Les constructions seront implantées : Soit en ordre continu, sur les limites séparatives, Soit en ordre semi continu, sur une limite séparative, la distance par rapport à l’autre étant d’au moins 3 mètres, Soit en ordre discontinu, à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. » 2.7. Modifications des règles concernant les annexes quant à leur implantation par rapport aux limites séparatives Le règlement actuel impose une distance de 1 m50 par rapport aux limites séparatives pour l’implantation des annexes. La rédaction des articles UA7, UB7, UC7, UD7, 1AU7, 2AU7 était : « Les annexes séparées des constructions principales doivent être implantées à 1,50 mètres minimum des limites séparatives » il est désormais proposé la rédaction suivante : « Les annexes séparées des constructions principales peuvent être autorisées en limites séparatives dès lors qu’elles n’excèdent pas 20m2 de surface au sol et 2m50 de hauteur à l’égout du toit. Au-delà, les annexes devront être implantées à une distance minimale de 2 m des limites séparatives. Les eaux pluviales des annexes ne devront pas grever le fonds voisin ». Je propose le maintien à 1m50 afin d’éviter des conflits de voisinage. 2.8. Autorisation des annexes et piscines en zone N Les constructions en zone sont apparues avant l’élaboration du PLU ;elles sont généralement sur de grandes parcelles et il paraît raisonnable de permettre aux propriétaires de pouvoir implanter des annexes ou des piscines mais, de façon très réglementée afin de respecter l’équilibre de cette zone. Il est ainsi proposé de rajouter à l’article N2 la phrase suivante : « Exceptionnellement, les bâtiments annexes (abris à l'exclusion de toute autre annexe) et piscines pourront être autorisés dans la limite d’une seule construction de chaque catégorie par lot et ne dépassant pas 20m2 chacun ». S’en trouvent également modifiés les articles N7 : « Les annexes séparées des constructions principales peuvent être autorisées en limites séparatives dès lors qu’elles n’excèdent pas une surface au sol de 20m2 et 2m50 de hauteur à l’égout du toit. Au-delà, les annexes devront être implantées à une distance minimale de 2 m des limites séparatives. Les eaux pluviales des annexes ne devront pas grever le fonds voisin » et l’article N8 : « Les constructions doivent être implantées à une distance l’une de l’autre au moins égale à 4 m. Cette règle ne s’applique pas au bassin dans le cas de l’implantation d’une piscine ». 16 2.9. Volonté d’intégrer dans le plan local d’urbanisme les évolutions en terme de développement durable Seront ainsi intégrées de nouvelles mentions dans le règlement afin de permettre les panneaux photovoltaïques et solaires sur l’ensemble de la toiture et non plus seulement 50% comme cela est aujourd’hui le cas et, les toitures végétalisées. Les articles UA11, UB11, UC11, UD11, 1AU11, 2AU11, A11, N11 seront ainsi complétés : « Exceptionnellement la pente pourra être moindre, dans le respect des règles techniques en vigueur, en cas de toiture végétalisée. C’est alors la surface totale de la toiture qui sera concernée par ce revêtement ». INCIDENCE de la MODIFICATION : 1 – Économie générale du PLU : L’économie générale est préservée, cette modification n’a que peu d’impact sur le PPAD. Elle vise d’une part à se mettre en conformité avec le code de l’urbanisme et d’autre part intégrer les évolutions technologiques en matière d’assainissement individuel. La modification actuelle n’ouvrant pas de nouvelles zones à la construction, l’urbanisation de Carignan de Bordeaux restera dans une croissance raisonnable, égale à celle des deux dernières années écoulées. 2 – Incidence sur l’Environnement: Les craintes émises par deux citoyens sur l’assainissement en zone UD par l’autorisation d’installer des micro-stations d’épuration agréées par la loi du 3 août 2009 ne sont pas justifiées au regard des prescriptions techniques applicables définies par l’arrêté du 7 septembre 2009 applicable aux installations d’assainissements non collectifs. De plus l’autorisation est soumise à l’avis du SPANC. 17 Préfecture de Région Aquitaine Département de la Gironde Commune de CARIGNAN DE BORDEAUX CONCLUSIONS et AVIS du commissaire enquêteur sur le Projet de modification du règlement du plan local d’urbanisme Janvier 2012 18 Conclusions Je soussigné, Pierre THIERCEAULT désigné en qualité de Commissaire enquêteur par ordonnance n° E11000289/33 du 23 novembre 2011 de M. le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux, en vue de conduire ladite enquête, qui se déroulait du 11 janvier 2012 au 13 février 2012. Dans le respect des textes et de la législation en vigueur, le décret n° 85.453 du 23 avril 1985 modifié, pris pour l’application de la loi n° 83.630 du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement ; le code de l’urbanisme et notamment les articles L 123-9, L 123-10, L 123-13 et L 123-19 ainsi que l’article R 123-19 ; la délibération en date 13 décembre 2002 du Conseil Municipal de la commune de Carignan de Bordeaux validant le plan local d’urbanisme ; la délibération du conseil municipal du 13 décembre 2005 approuvant le projet de modification du PLU la délibération du 25 février 2009 approuvant le principe de modification ; l’arrêté 6 décembre 2011 de M. le Maire de la commune de Carignan de Bordeaux portant mise à l’enquête publique du projet de modification du plan local d’urbanisme de la commune ; le dossier d’enquête dont la totalité des pièces a été visé par mes soins ; mon rapport en date de ce jour comportant le compte-rendu de l’enquête publique. 1. Le déroulement de la procédure : L'enquête s'est déroulée selon le calendrier prévu et les modalités prescrites par l'arrêté qui l'a ordonnée et les lois et règlements applicables en la matière ; qu'en particulier, elle a été portée à la connaissance de la population par voie de presse et d'affichage ; que par la suite nul n’était censé l’ignorer qu'elle n'a donné lieu à aucun incident. Je constate aucune observation écrite ou orale relative à la publicité de l’enquête. 2.Le dossier : Le dossier tenu à la disposition du public, est conforme, quant à sa teneur, aux exigences du code de l'urbanisme ; qu'il a en outre été constitué avec le souci de mettre en exergue et expliquer les objectifs projetés, que la consultation des différents documents a pu se faire dans de bonnes conditions. Je constate aucune observation écrite ou orale relative au contenu du dossier. 3.L’enquête et son déroulement : L’enquête publique s’est déroulée dans des conditions de régularité, selon les modalités prévues par l’arrêté municipal qui l’a prescrit et les lois et règlements applicables en la matière ; qu’en particulier, ainsi qu’indiqué dans mon rapport, un registre d’observations a été tenu à la disposition du public dans les locaux de la mairie pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures d’ouverture des bureaux ; que trois permanences y ont été tenues aux jours et heures annoncés par l’arrêté, par voie d’affichage et dans la presse ; Je constate l’absence d’observation écrite ou orale relative au déroulement de l’enquête. 19 4.Le projet présenté : Le projet de modification présenté porte sur une modification du règlement de l’actuel PLU en particulier : - sur la prise en compte de certains points réglementaires du PLU - sur la modification du règlement de la zone classée UD Les dispositions applicables aux différentes zones ne portent pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l’article L.123-1, ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ne comporte pas de graves risques de nuisance. AVIS du COMMISSAIRE ENQUETEUR Hormis l’intégration de l’évolution des textes et règlements, cette modification du PLU de la commune de Carignan de Bordeaux porte essentiellement sur la suppression de la surface minimale de 5000m2 pour être autorisé à construire en zone UD. L’absence de plan d’investissement assainissement dans l’avenir et donc la possibilité, de pouvoir permettre aux habitants du nord de la commune de pouvoir de se raccorder à un réseau d’assainissement publique, est compensée par l’autorisation de pouvoir installer des micros stations d’épuration en tant que traitement complet défini par la loi du 3 août 2009. L’arrêté du 7 septembre 2009 fixe : - Les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectifs. - Les modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectifs. En conséquence les micro-stations agréées ayant obtenu l’agrément du ministère de l’environnement peuvent être utilisées normalement après avis du SPANC. Compte tenu de l’hydromophie de la commune, les autorisations de construire seront accordées seulement et seulement si, après l’aval de l’organisme compétent pour Carignan de Bordeaux, le SPANC. Il conviendra donc que pour toutes promesses unilatérales de vente ou d’achat d’un terrain à construire en zone UD, il soit indiqué l’intention de l’acquéreur de construire un immeuble à usage d’habitation et de faire figurer une clause de nullité en cas de refus par l’autorité compétente de l’installation d’une station d’assainissement individuel. Par ailleurs la situation environnementale actuelle de la zone UD n’est pas satisfaisante du fait de l’absence de contrôle par l’organisme délégataire, le syndicat des eaux de Bonnetan. Il devient urgent de faire respecter la loi en la matière. 20 Pour tous ces motifs, J’émets un avis FAVORABLE sur la globalité du projet de modification du plan local d’urbanisme de la commune de CARIGNAN DE BORDEAUX en recommandant toutefois : De faire procéder à un contrôle des équipements d’assainissement non collectifs et de suivre les remises à hauteur qui seront préconisées. - De prendre en considération les remarques et aménagements demandés. - Le 29 février 2012 Pierre THIERCEAULT, Commissaire enquêteur ORIGINAL SIGNE 21 22