Pension alimentaire : transmission à cause de mort

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Pension alimentaire : transmission à cause de mort
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Pension alimentaire : transmission à cause de mort
le 17 juillet 2012
CIVIL | Mariage - Divorce - Couple | Succession - Libéralité
La pension alimentaire instituée par l’article 301 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle
issue de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 a, outre un caractère alimentaire, un fondement
indemnitaire qui la rend transmissible aux héritiers du débiteur décédé.
Civ. 1re, 4 juill. 2012, FS-P+B, n° 11-14-962
La pension alimentaire instituée par l’article 301 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle
issue de la loi du 11 juillet 1975 est-elle transmissible aux héritiers ? C’est à cette question que
répond la première chambre civile dans un arrêt de censure du 4 juillet 2012.
En l’espèce, l’arrêt d’appel a retenu que la décision qui a fixé la pension alimentaire a également
accordé à l’épouse bénéficiaire des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la
faute de l’époux débiteur, ce dont il déduit que la pension a un caractère purement alimentaire et
personnel, d’ailleurs confirmé par le fait qu’elle a été plusieurs fois révisée, qui s’oppose à sa
transmission à cause de mort
Tel n’est pas l’avis de la haute juridiction qui rappelle (V. déjà, Civ. 2e, 19 févr. 1992, n° 90-20.611,
Dalloz jurisprudence) que la pension alimentaire instituée par l’article 301 du Code civil dans sa
rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 juillet 1975 alors applicable en l’espèce, a, outre
un caractère alimentaire, un fondement indemnitaire qui la rend transmissible aux héritiers du
débiteur décédé (V. aussi en ce sens, J.-Cl. Civil code, v° Successions - Paiement des dettes Obligation au passif successoral - Objet et sujets de l’obligation, n° 41 s., par Brenner ; P.-J. Claux et
S. David, Droit et pratique du divorce, v° Identification de la prestation compensatoire, n° 213-11
s.).
Dans la mesure où ils sont réputés continuer juridiquement la personne du défunt, les héritiers
universels ou à titre universel sont automatiquement substitués par le fait du décès dans les
rapports d’obligation qui le liaient. Toutefois, si, par principe, les dettes alimentaires sont
intransmissibles et disparaissent au décès du débiteur, les dettes à caractère indemnitaire qui
pesaient sur le de cujus font partie du passif successoral qu’il transmet à ses héritiers. Autrement
dit, lorsqu’à la suite d’un divorce, le de cujus était débiteur d’une pension alimentaire envers son
ex-conjoint non intégralement acquittée de son vivant, cette dernière se transmet à cause de mort
à ses successeurs en tant qu’élément du passif successoral (V. plus largement sur la question, P.
Berthet, Les obligations alimentaires et les transformations de la famille, L’Harmattan, coll. «
Logiques juridiques », 2000, n° 167 s.).
De plus, il convient de préciser qu’en ce qui concerne l’étendue de l’obligation à la dette, les
héritiers ne sont tenus que dans la limite des forces de la succession (V. not. Paris, 21 juin
1988, Dalloz jurisprudence ; Civ. 2e, 19 févr. 1992, préc. ; V. aussi, H. Bosse Platière, Droit de la
famille, v° Régime de la prestation compensatoire, Dalloz action n° 135.294 et les réf.). D’ailleurs,
aujourd’hui, si la prestation compensatoire (sur laquelle, V. S. David, Les contours de la future
prestation compensatoire, AJ fam. 2003. 211 ; F. Vauvillé, La transmission de la charge de la
prestation compensatoire après la réforme du divorce du 26 mai 2004, Dr. et patr. 2005, n° 134, p.
42.) demeure en principe transmissible aux héritiers du débiteur en tant qu’article du passif de la
succession, elle ne les oblige plus désormais personnellement mais seulement dans la limite de
l’actif successoral.
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