Relevé des avis de la CCS du 02 juillet 2009
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Relevé des avis de la CCS du 02 juillet 2009
DIRECTION DE LA SECURITE CIVILE SOUS DIRECTION DE LA GESTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation incendie Et des Risques de la Vie courante DSC/SDGR/BRIRVC/PA Affaire suivie par : Lieutenant-colonel Philippe ANDURAND Tel : 01 56 04 73 61 Fax : 01 56 04 76 00 Courriel : [email protected] Relevé des avis de la réunion du 02 juillet 2009 de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité **************** 2) Réponses à des questions concernant des projets ou dossiers particuliers : 2-1 : Nouvel examen de la demande de dérogation effectuée en application du paragraphe 3 a de l’article CO 48 du règlement de sécurité par la société MAVIFLEX pour sa gamme de produit MAVIFOOD. L’article CO 48, relatif aux portes de types spéciaux, indique au paragraphe 3 les conditions dans lesquelles les portes automatiques sont autorisées. En particulier l’alinéa a) stipule : « Les portes automatiques à tambours ne sont autorisées qu’en façade. Les portes automatiques coulissantes ou battantes peuvent être autorisées à l’intérieur des bâtiments après avis de la commission départementale de sécurité, dans la mesure où elles ne font l’objet d’aucune exigence de résistance au feu. Les portes automatiques d’un autre type doivent faire l’objet d’un avis de la commission centrale de sécurité. » La société MAVIFLEX a donc sollicité la commission de sécurité pour que ses portes souples de la gamme « MAVIFOOD » puissent être installées comme issues de secours dans les établissements recevant du public. Les représentants de la société MAVIFLEX ont présenté leur produit lors de la séance du mois de juin 2009 et ont répondu aux questions des membres avant de se retirer. Après débat entre les membres, il a été décidé de ne pas accorder la demande de dérogation au vu des documents fournis et de l’exposé fait en salle. Les membres ont rappelé que la Commission s’est toujours opposée aux produits à ouverture verticale comme issue de secours. Les membres ont précisé que le produit à évitement vertical de type NERGECO, qui a reçu un avis favorable lors de la séance de décembre 2008, présentait une particularité qui avait permis de l'accepter comme issue de secours. En effet, une action sur la partie centrale du produit NERGECO enclenche l'ouverture de la porte et ainsi les personnes en phase d'évacuation n'ont pas à se déplacer latéralement pour ouvrir la porte en appuyant sur un boitier. De plus, en cas de panique la pression collective sur une personne placée devant la porte et ne sachant pas l'ouvrir engendre le bon geste (pression sur la partie centrale). La présentation sous format « powerpoint » n’a pas fait ressortir de particularité pour CCS Relevé des avis Séance du 02 juillet 2009 Page 1 sur 10 pouvoir accepter le produit MAVIFLEX comme issue de secours. Cette présentation figure dans le relevé des avis de la séance du mois de juin 2009. La société MAVIFLEX a fait parvenir après la séance un complément d’information relatif à l’ouverture de la porte et est venue exposer ce dernier devant la commission. La présentation du mois de juin était focalisée sur le système de secours (onduleur). Un point a été omis : la porte MAVIFLEX possède en outre un système de détection de mouvement de personne ou d’une main qui irait en direction de la porte que ce soit de face ou latéralement. La porte s’ouvre automatiquement sans intervention humaine (sans action manuelle). Un capteur est installé en sécurité positive (comme tous les autres systèmes de sécurité équipant cette porte). Si un défaut est détecté en amont par la gestion de commande, alors la porte se mettra automatiquement en position de sécurité (porte ouverte bloquée en haut). La Commission procède à un nouvel examen de la demande de la société MAVIFLEX. A l’issue des débats, elle maintient l’avis défavorable préalablement émis. CCS Relevé des avis Séance du 02 juillet 2009 Page 2 sur 10 2-2 : Questions relatives à l’application du règlement CTS pour des modules juxtaposables « URBAQUICK Systems ». La société « URBAQUICK Systems » sollicite l’avis de la commission de sécurité sur les 2 points suivants : - le système constructif modulaire composé d’une ossature métallique autoportée formant tunnel, est-il assujetti à l’arrêté du 23 janvier 1985 concernant la réglementation CTS ? - le système URBAQUICK peut-il être utilisé dans d’autres variantes d’ERP (locaux à sommeil par exemple) ? Un dossier comprenant un descriptif technique du produit et du procédé constructif, réalisé par M. Olivier DEXTREIT, directeur des produits la société URBAQUICK Systems, a été transmis. Le dossier permet de constater qu’il s’agit de modules constructifs métalliques juxtaposables formant « tunnels » de 3,10 ou 5 mètres de largeur. Compte tenu du poids de la structure métallique (de l’ordre de 1 tonne pour un module de 5 m par 5 m), elle est autoportée. Les parois latérales sont réalisées en matériaux rigides « fermacell » ou autres matériaux classés en catégorie M1 ou M2 au plus. Elles se fixent sur la partie intérieure de la structure comme le plancher d’ailleurs. Toutes les ossatures métalliques se retrouvent donc à l’extérieur du module. La couverture est en toile de matériau classé M2. Les sorties sont implantées à chaque extrémité du module. Toutefois, il peut être ajouté des sorties sur les côtés du module. L’activité à l’intérieur peut-être multiple (à caractère évènementiel principalement, mais aussi possibilité de réaliser des locaux à sommeil). Enfin, M. DEXTREIT viendra exposer le produit et le procédé constructif devant la commission centrale de sécurité. La commission centrale de sécurité a étudié le dossier et a formulé l’avis suivant : - le système constructif URBAQUICK est assujetti à la réglementation CTS si la couverture est formée par une toile, réalisée en matériau de catégorie M2 au moins ou C-S3,D0. - en l’absence de note de calculs sur les éléments constructifs et d’avis technique d’un laboratoire agréé, la commission centrale de sécurité ne peut se prononcer sur la conformité du principe constructif au règlement de sécurité incendie dans d'autres types d'ERP. Par ailleurs, la commission centrale de sécurité tient à préciser qu’il est interdit d’aménager des locaux ou espaces réservés au sommeil dans un établissement du type « structure à étage » conformément aux dispositions de l’article CTS 53 (sous-chapitre V : structures à étage) par exemple par superposition de modules pour un usage en hébergement. CCS Relevé des avis Séance du 02 juillet 2009 Page 3 sur 10 2-3 : Demande d’avis effectuée en application de l'article T 47 §4 sur l’installation du système d'extinction automatique de type sprinkleur du nouveau hall 7 du parc des expositions de Villepinte (93). L'article T 47 §4 dispose que si la hauteur sous plafond d'un local d'exposition dépasse 12 mètres et qu'une installation fixe d'extinction automatique à eau est exigée, le projet doit faire l'objet d'un avis de la commission centrale de sécurité, notamment pour les caractéristiques hydrauliques de l'installation. Conformément à cet article la préfecture de Seine Saint Denis sollicite l’avis pour un projet d’extension avec un nouveau hall au sein du parc des expositions de Villepinte, la hauteur sous plafond de ce hall étant de 15 mètres. Différents documents ont été communiqués sur ce point Document 1 Saisine de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Document 2 Courrier d’avis de la préfecture de la Seine-Saint-Denis à la mairie de Villepinte sur le projet d’extension du parc des expositions. Document 3 Courrier d’avis de la BSPP à la préfecture de la Seine-Saint-Denis sur le projet d’extension du parc des expositions. Document 4 Courrier de la préfecture de la Seine-Saint-Denis au maître d’ouvrage. Document 5 Notice de sécurité modifiée extension 1ière tranche. La commission centrale donne un avis favorable aux caractéristiques hydrauliques de l’installation ainsi qu’aux mesures de compensation proposées pour le projet modificatif du hall 7 du parc des expositions de Villepinte. La commission rappelle que l’installation fixe d’extinction automatique à eau de type sprinkleur prescrite par la commission départementale de sécurité de Seine Saint Denis doit être installée conformément à la norme NF EN 12 845. CCS Relevé des avis Séance du 02 juillet 2009 Page 4 sur 10 3) Application du règlement de sécurité : 3-1 Question relative à l’application de l’article M29 Le traitement de cette question initialement inscrite à l’ordre du jour de la séance du mois de juin a été reporté à la séance du mois de juillet 2009. La Fédération des magasins de bricolage (FMB) a saisi le secrétariat de la Commission centrale de sécurité concernant l’application de l’article M29. Le libellé de sa question est le suivant : « L’article M2 §1 c) indique que « l’effectif théorique du public des aires de vente à l’air libre définies au §4 de l’article M1 n’est pris en compte que pour le calcul des dégagements de cette zone lorsqu’elle dispose de dégagements indépendants. Dans ce cas, il ne se cumule pas avec l’effectif du public de l’établissement pour la détermination du classement. » Pouvez vous nous confirmer que l’effectif à prendre en compte pour définir l’obligation de service de sécurité selon M29 est l’effectif de détermination du classement et non l’effectif pris en compte pour le calcul des dégagements ? » Ce type de question sur l’article M29 était déjà parvenu au bureau de la réglementation en mars 2009, sollicité par le Service départemental d’incendie et de secours de Seine et Marne pour un dossier concernant un magasin de vente d’articles de bricolage. Le détail des questions reçues alors et des réponses fournies au SDIS figurent ci après. Question relative à l’article M 29: Le §1 précise que seul l'effectif du public est pris en compte pour déclencher la présence d'un service de sécurité et le § 2 lui ne mentionne plus la particularité du public mais parle de personnes pour majorer le service de sécurité Doit-on une fois le seuil dépassé inclure le personnel pour dimensionner et majorer le service de sécurité ? Réponse Le texte des §1 et §2 de l’article M29 est le suivant Article M 29. Service de sécurité incendie. § 1. Dans les établissements comportant un ou deux niveaux de vente, dont un au rez-dechaussée, où l'effectif du public reçu est supérieur à 6 000 personnes, et dans les établissements comportant plus de deux niveaux de vente où l'effectif du public reçu est supérieur à 4 000 personnes, la surveillance de l'établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l'article MS 46. § 2. Le nombre d'agents de sécurité incendie prévu à l'article MS 46 doit être majoré d'une unité à partir de 6 000 personnes par fraction supplémentaire de 3 000 personnes. CCS Relevé des avis Séance du 02 juillet 2009 Page 5 sur 10 Les « 6000 personnes » et « 4000 personnes » du §1 correspondent à l’effectif du public. Le §2 correspond à la méthode de calcul au-delà du seuil mentionné au §1. Les « personnes » visées au titre de « fraction supplémentaire de 3000 personnes » sont donc de la même nature que les « personnes » du §1; elles correspondent à l’effectif du public. Le personnel en est donc exclu pour définir si un établissement recevant du public est redevable d’une surveillance assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l’article MS46. Question relatives aux articles M2§c et M 29: L'art M2 §c précise que l'effectif du public des zones extérieures n'est pas pris en compte pour la détermination du classement uniquement lorsque ces zones disposent de leurs propres dégagements; or il apparaît que de plus en plus souvent ces zones, bien qu'indépendantes en termes de sorties, sont incluses à l'intérieur des murs périphériques des établissements et sont justes sans toit. D'autre part l'article M 29 parle d'établissement pour dimensionner le service de sécurité et non pas de bâtiment. Notre analyse est que si l'établissement accueille plus de 6000 personnes, un service de sécurité est exigible même si une partie de ce public est dans une zone à l'air libre close par des murs périphériques de 15 m de haut. Quel est votre avis sur ce point ? Réponse Le texte du §1c) de l’article M2 est le suivant Article M 2. Calcul de l'effectif. § 1. a) § 1 b) §1 c) L’effectif théorique du public des aires de vente à l’air libre définies au paragraphe 4 de l’article M 1 n’est pris en compte que pour le calcul des dégagements de cette zone lorsqu’elle dispose de dégagements indépendants. Dans ce cas, il ne se cumule pas avec l’effectif du public de l’établissement pour la détermination du classement. L’application de M29 se fait à partir de l’effectif retenu pour définir le classement. La Commission centrale de sécurité a validé les réponses faites aux questions formulées par le SDIS de Seine et Marne pour répondre à la question présentée par la Fédération de magasins de bricolage. CCS Relevé des avis Séance du 02 juillet 2009 Page 6 sur 10 4) Modification du règlement de sécurité : 4-1 : Modification des articles MS et création d’une instruction technique « Moyens de secours » Dans le cadre des travaux réalisés par le groupe de travail « Renvoi aux normes » sur l’ensemble des articles du règlement de sécurité, 23 articles au total sur près de 71 (les articles MS 26 et MS 27 sont actuellement abrogés) comportent des renvois aux normes. Les travaux menés par le groupe concerné portent sur 27 articles car il a fallu dans certains cas indiquer de façon plus détaillée les modalités de réalisation des objectifs fixés par le règlement. Au sein de ce groupe de travail, une instruction technique est en cours de réalisation afin de préciser les impositions techniques et de ne pas inutilement charger le contenu des articles en eux mêmes. A l’occasion de la phase finale de relecture des travaux, il est apparu intéressant à un des membres du groupe de profiter de cette réécriture d’un nombre conséquent des articles MS pour proposer une répartition des impositions techniques vers l’instruction technique concernée. Dans cette logique les articles MS ne seraient que des articles fixant les grands objectifs avec une présentation identique pour chaque type d’installation ou d’équipement au lieu de comporter des impositions techniques comme c’est le cas actuellement. En corollaire, chaque chapitre de l’instruction technique serait articulé d’une manière identique pour chaque type d’installation ou d’équipement. Ce travail allant au-delà du mandat du groupe de travail, non sur une question de forme mais de fond, il est nécessaire de recueillir la position de la Commission centrale de sécurité sur cette proposition. Pour ce faire, les trois documents suivants ont été communiqués: Document n°1. Etat de l’articulation actuelle des articles MS avec les sous sections; Document n°2. Proposition d’articulation des articles MS ; Document n°3. Version de travail la plus récente de l’instruction technique « moyens de secours » La commission a émis un avis défavorable à cette proposition de nouvelle articulation des articles MS. CCS Relevé des avis Séance du 02 juillet 2009 Page 7 sur 10 5) Communications à la Commission : 5-1 : Communication sur le programme d'accréditation par le COFRAC présenté au comité de section inspection à en juin 2009 A l’issue de la présentation générale du document, les membres de la CCS ont également été informés que l’OSMIP a exprimé auprès du MIOMCT son désaccord sur 2 points précis du programme d’accréditation : - - l’intégration de la réalisation des « RVRMD » uniquement dans les familles d’inspection en phase « conception construction » ; Or, des rapports de mise en demeure peuvent être rédigés par des organismes qui disposent de l’agrément en phase exploitation. Cela dépend de l’exigence formulée dans la mise en demeure. L’absence de prise en compte de l’article 6 de l’arrêté du 11 décembre 2007. Le président de la CCS précise que ces 2 points doivent être pris en compte au sein du GT pour apporter les modifications nécessaires. 5-2 : Communication d’un document de synthèse des modifications des articles EL et EC approuvées lors des CCS du mois d’avril et du mois de mai 2009. Le point 5-2 de l’ordre du jour n’a pas appelé de commentaires particuliers. CCS Relevé des avis Séance du 02 juillet 2009 Page 8 sur 10 6) Demandes d'agrément, demandes d'habilitation et demandes de reconnaissance de compétence en ingénierie de désenfumage I / Vérifications en ERP : Le bénéfice de l’agrément pour procéder aux vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public est accordé pour un an aux organismes suivants : PREVENDIS (Monsieur Jean-Baptiste MOSCA – Directeur) 13 bis, rue Pierre DELIRY 71100 CHALON-SUR-SAONE sur la base d’une demande d’extension de votre accréditation (attestation initiale n°3-0559 d’accréditation du système qualité de l’entreprise). Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes dont le périmètre d’accréditation est défini dans le document COFRAC INS INF 06: - n°6.1.2 : vérifications réglementaires en phase exploitation des installations thermiques et conditionnement. *** CABINET FONTAN (Monsieur Rémi FONTAN) 3, Rue Sainte-Aloïse – B.P 150 67028 STRASBOURG CEDEX sur la base d’une demande d’extension de votre accréditation (attestation initiale n°3-050 d’accréditation du système qualité de l’entreprise). Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes dont le périmètre d’accréditation est défini dans le document COFRAC INS INF 06: - N°6.2.2 : vérifications réglementaires en phase exploitation des réseaux de distribution et d’évacuation (eau, gaz, combustible, fluides médicaux,…) dans les établissements recevant du public ; - N°7.2.2 : vérifications réglementaires en phase exploitation des moyens de secours dans les établissements recevant du public. II / Vérifications dans les IGH Le bénéfice de l’agrément pour procéder aux vérifications réglementaires prévues dans les immeubles de grande hauteur est accordé aux organismes suivants : CABINET FONTAN (Monsieur Rémi FONTAN) 3, Rue Sainte-Aloïse – B.P 150 67028 STRASBOURG CEDEX sur la base de l’attestation d’accréditation n°3-050 du système qualité de l’entreprise. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes dont le périmètre d’accréditation est défini dans le document COFRAC INS INF 06: - N°1.1.3 : vérifications réglementaires en phase exploitation des installations électriques dans les immeubles de grande hauteur ; L’agrément est valable jusqu’au 31 décembre 2013. *** CCS Relevé des avis Séance du 02 juillet 2009 Page 9 sur 10 ANTILLES CONTROLES (Monsieur Denis DERIS) 49, immeuble PANORAMA Boulevard de la Marne 97200 FORT-DE-FRANCE sur la base de l’attestation d’accréditation n°3-057 (révision 1) du système qualité de l’entreprise. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes dont le périmètre d’accréditation est défini dans le document COFRAC INS INF 06: N°1.1.3 : vérifications réglementaires en phase conception construction et exploitation des installations électriques ; N°2.2.3 : vérifications techniques réglementaires en phase conception, construction des ascenseurs, des escaliers mécaniques et trottoirs roulants ; N°6.1.1 : vérifications réglementaires en phase conception construction des installations thermiques et de conditionnement d’air ; N°6.2.1 : vérifications réglementaires en phase conception construction des réseaux de distribution et d’évacuation (eau, gaz, combustible, fluides médicaux…) N°7.1.1 : vérifications réglementaires en phase conception construction des dispositions constructives N°7.2.1 : vérifications réglementaires en phase conception construction des moyens de secours L’agrément est valable trois ans. *** PREVENTEC (Monsieur Pierre BRYGO) 77 boulevard Gambetta 59100 ROUBAIX sur la base de l’attestation d’accréditation n°3-022 du système qualité de l’entreprise. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes dont le périmètre d’accréditation est défini dans le document COFRAC INS INF 06: N°1.1.3 : vérifications techniques réglementaires en phase conception construction et exploitation des installations électriques ; N°2.2.3 : vérifications techniques réglementaires en phase conception, construction et exploitation des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants ; N°6.1.1 : vérifications techniques réglementaires en phase conception construction des installations thermiques et de conditionnement d’air ; N°6.1.2 : vérifications techniques réglementaires en phase exploitation des installations thermiques et de conditionnement d’air ; N°6.2.1 : vérifications techniques réglementaires en phase conception construction des réseaux de distribution et d’évacuation (eau, gaz, combustible, fluides médicaux…) ; N°6.2.2 : vérifications techniques réglementaires en phase exploitation des réseaux de distribution et d’évacuation (eau, gaz, combustible, fluides médicaux…) ; N°7.1.1 : vérifications techniques réglementaires en phase conception construction des dispositions constructives ; N°7.1.2 : vérifications techniques réglementaires en phase exploitation des dispositions constructives ; N°7.2.1 : vérifications techniques réglementaires en phase conception construction des moyens de secours ; N°7.2.2 : vérifications techniques réglementaires en phase exploitation des moyens de secours ; L’agrément est valable jusqu’au 31 décembre 2013. *** CCS Relevé des avis Séance du 02 juillet 2009 Page 10 sur 10