EXTRAITS DU DÉCRET 88-1056 du 4 novembre 1988
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EXTRAITS DU DÉCRET 88-1056 du 4 novembre 1988
EXTRAITS DU DÉCRET 88-1056 du 4 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques (mod. par ¨ )(JO du 24 novembre 1988) Généralités Champ d'application Art. 1 I. - Les prescriptions des articles suivants doivent être observées dans les établissements soumis aux dispositions du chapitre 1er du titre III du livre II du Code du travail qui mettent en oeuvre des courants électriques. Surveillance des installations Art. 47 I. - Une surveillance des installations électriques doit être assurée. L'organisation de cette surveillance doit être portée à la connaissance de l'ensemble du personnel. II. - Cette surveillance doit être opérée aussi fréquemment que de besoin, et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées. III. - La surveillance concerne notamment : a) Le maintien des dispositions mettant hors de portée des travailleurs les parties actives de l'installation ; b) Le bon fonctionnement et le bon état de conservation des conducteurs de protection ; c) Le bon état des conducteurs souples aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement ; d) Le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs ; e) Le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel ; f) La signalisation des défauts d'isolement par le contrôleur permanent d'isolement ; g) Le contrôle de l'éloignement des matières combustibles par rapport aux matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique ; h) Le contrôle de l'état de propreté de certains matériels électriques en fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de poussières ; i) Le contrôle des caractéristiques de sécurité des installations utilisées dans les locaux à risques d'explosion j) La bonne application des dispositions du II de l'article 52. Vérification initiale et périodique Art. 53 I. - Indépendamment des prescriptions de l'article 47, les installations, quel qu'en soit le domaine, doivent être vérifiées lors de leur mise en service ou après avoir subi une modification de structure, puis périodiquement. Ces vérifications font l'objet de rapports détaillés dont la conclusion précise nettement les points où les installations s'écartent des dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application. II. - La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications ainsi que le contenu des rapports correspondants sont fixés par arrêté. III. - Les vérifications effectuées lors de la mise en service des installations ou après une modification de structure sont pratiquées par une personne ou un organisme agréé, choisi par le chef d'établissement sur une liste fixée par arrêté. Toutefois, ces vérifications peuvent être effectuées par des personnes appartenant ou non à l'établissement dont la liste nominative doit être communiquée par le chef d'établissement au directeur régional du travail et de l'emploi ou au chef du service régional de l'inspection du travail et de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces personnes doivent avoir des connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques électriques ainsi que des dispositions réglementaires qui y sont afférentes et exercer régulièrement l'activité de vérification. IV. - Le chef d'établissement doit faire réaliser les vérifications périodiques par des personnes appartenant ou non à et possédant une connaissance approfondie dans le domaine de la prévention des risques dus à l'électricité et des dispositions réglementaires qui y sont afférentes, V. - Le chef d'établissement doit accompagner les vérificateurs au cours de leur intervention ou faire accompagner ceux-ci par une personne connaissant l'emplacement, les caractéristiques des installations ainsi que les risques présentés par celles-ci, et ce, chaque fois que cela est nécessaire. EXTRAITS DE L’ARRÊTÉ DU 25 JUIN 1980 DU REGLEMENT DE SÉCURITÉ INCENDIE DES ERP – ARTICLE EL 19. SECTION IV Maintenance, exploitation et vérifications (Arr. 19 nov. 2001, art. 1er) Art. EL 18 - (Arr. 19 nov. 2001, art. 1er). Maintenance, exploitation § 1. Les installations doivent être entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement. Les défectuosités et les défauts d'isolement doivent être réparés dès leur constatation. § 2. Dans tout établissement de 1re ou 2e catégorie, la présence physique d'une personne qualifiée est requise pendant la présence du public pour, conformément aux consignes données, assurer l'exploitation et l'entretien quotidien. Une telle mesure peut être imposée après avis de la commission départementale de sécurité dans les établissements de 3e et de 4e catégorie si l'importance ou l'état des installations électriques le justifie. § 3. L'exploitation de l'éclairage de sécurité doit être effectuée dans les conditions de l'article EC 14. § 4. Les groupes électrogènes de sécurité doivent faire l'objet d'un entretien régulier et d'essais selon la périodicité minimale suivante : -tous les quinze jours, vérification du niveau d'huile, d'eau et de combustible, du dispositif de réchauffage du moteur et de l'état de la source utilisée pour le démarrage (batterie ou air comprimé); -tous les mois, en plus des vérifications ci-dessus, essai de démarrage automatique avec une charge minimale de 50 % de la puissance du groupe et fonctionnement avec cette charge pendant une durée minimale de trente minutes. Les interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans un registre d'entretien qui doit être tenu à la disposition de la commission de sécurité. Art. EL 19 - (Arr. 19 nov. 2001, art. 1er). Vérifications techniques – § 1. La conformité : -des installations électriques aux dispositions du présent chapitre; -des installations d'éclairage aux dispositions du chapitre VIII; -des éventuels systèmes de protection contre la foudre (paratonnerres) aux dispositions de leur norme, doit être vérifiée initialement et périodiquement dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE 9. Les dates des vérifications sont consignées sur le registre de sécurité et le rapport correspondant doit être annexé à ce registre. § 2. La périodicité des vérifications est annuelle.