Installations agricoles - Chambres d`agriculture

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Installations agricoles - Chambres d`agriculture
Ce document provient de l’Agrithèque. Toute reproduction sous quelque forme que ce soit, n’est autorisée que dans le cadre de l’usage privé du
copiste ou après autorisation obtenue auprès des Chambres d’Agriculture de Bretagne.
DDEA 22, 29 et 56
DDE 35
Installations
agricoles
Guide des procédures d’instruction
des autorisations d’urbanisme
BRETAGNE
Installations agricoles - Guide des procédures d’instruction des autorisations d’urbanisme - Bretagne - Juillet 2009 - version 2.
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Préambule
Le présent guide, à l'attention des instructeurs de l'application du droit des sols et des
professionnels, a été réalisé par les 4 DDEA de Bretagne et leurs partenaires :
- Union des Groupements de Producteurs de Viande de Bretagne,
- Comité Régional Bâtiment du GIE Lait-Viande de Bretagne,
- Chambres d'agriculture de Bretagne.
Il a pour but de prendre en compte de la manière la plus exhaustive les différents types
d’ouvrages agricoles pour lesquels les DDE ou DDEA et les communes peuvent être amenées
à instruire des autorisations d'urbanisme.
Il aborde tous les aspects liés aux diverses réglementations (installations classées, loi
littoral, règle de réciprocité, etc.), ainsi que la procédure allant du dépôt d'un dossier en
mairie jusqu'à la déclaration de l'attestation de l'achèvement des travaux, en passant par la
composition du dossier.
Les objectifs de ce guide sont d'harmoniser sur l'ensemble de la région les champs
d'application des autorisations d’urbanisme relatives à des ouvrages agricoles et les
procédures d'instruction, d'une part, et, d'autre part, de répondre à toutes les interrogations
des différents protagonistes sur ce sujet.
Ce guide n’est pas un document figé. Il sera susceptible d’être modifié au gré des
évolutions législatives et jurisprudentielles.
La présente édition de juillet 2009 prend en compte les arbitrages juridiques rendus par
les services centraux du Ministère en charge de l’urbanisme
Installations agricoles - Guide des procédures d’instruction des autorisations d’urbanisme - Bretagne - Juillet 2009 - version 2.
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Sommaire
Chapitre 1 – Rappel des principes réglementaires en matière d’application du droit des sols
I.
Définition et calcul de la surface de plancher hors œuvre ........................................................ page 4
1) La SHOB
2) La SHON
3) Modalités de calcul de la SHOB et de la SHON
II. Le recours à l’architecte .............................................................................................................. page 5
III. Les grands principes applicables aux autorisations d'urbanisme ........................................... page 6
1) Rappel
2) Les différents régimes d'autorisations
3) Champ d'application
Chapitre 2 – Champs d’application pour différents types d’installations agricoles
I. Installations agricoles en dehors des secteurs protégés ............................................................ page 8
II. Installations agricoles en secteurs protégés et littoraux .......................................................... page 16
1) Les sites classés
a) Champ d’application
b) Procédure d’instruction
2) Les sites inscrits
a) Champ d’application
b) Procédure d’instruction
3) Les zones littorales
Chapitre 3 – Les règles de distances
I.
Rappel concernant les règles de distances pour l’implantation d’un bâtiment agricole ..... page 19
1)
2)
3)
4)
Règles de distance à respecter entre installations agricoles soumises au régime des IC et habitations des tiers
Règles de distance à respecter entre installations agricoles soumises au RSD et habitations des tiers
Les autres règles de distance à respecter
Les dérogations de distance d’implantation des bâtiments
II. La règle de réciprocité posée par l’article L.111-3 du code rural .......................................... page 21
Chapitre 4 – La procédure d’instruction et les décisions relatives aux installations agricoles
I.
Instruction des demandes .......................................................................................................... page 22
1) Composition des dossiers
a) Le dépôt de la demande
b) Le nombre d’exemplaires
c) Le contenu du dossier
c-1) Justificatif de dépôt ICPE
c-2) Etude d'impact
2) Les délais d’instruction
3) Les consultations lors de l’instruction des demandes
II. La décision .................................................................................................................................. page 25
1)
2)
3)
4)
5)
Principe d’indépendance des législations
Contenu de la décision
L’exécution de la décision
L’évolution de la décision
La disparition de la décision
a) Durée de validité de la décision
b) Le retrait de la décision
III. Les règles en matières d’affichage ............................................................................................ page 26
1) L’affichage de la décision sur le terrain
a) Durée de l’affichage
b) Caractéristiques du panneau d’affichage
c) Contenu du panneau d’affichage
2) L’affichage de la décision en mairie
3) La preuve de l'affichage
IV. L’achèvement et le contrôle de conformité des travaux ......................................................... page 29
1)
2)
3)
4)
L’achèvement des travaux
Le récolement des travaux
Le contrôle général de visite et de communication
La non-conformité des travaux
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Chapitre 1 - Rappel des principes réglementaires en matière d’application
du droit des sols
I. Définition et calcul de la surface de plancher hors oeuvre
La surface de plancher hors oeuvre des constructions sert de référence pour l'application de
certaines dispositions d'urbanisme, pour la mesure des droits à construire attachés à un terrain et
pour la fiscalité de l'urbanisme.
La surface hors oeuvre s'exprime en m² et se mesure au nu extérieur des murs. Elle se décline en
surface hors oeuvre brute (SHOB) et en surface hors oeuvre nette (SHON) (articles L.112-1, R.1121 et R.112-2 du code de l’urbanisme).
1) La SHOB
La surface hors oeuvre brute est la somme des surfaces de plancher de tous les niveaux d'une
construction, y compris les niveaux intermédiaires, quelle que soit sa destination, que ces surfaces
soient couvertes, accessibles, aménageables ou non, ouvertes ou fermées.
Est considérée, comme surface de plancher toute surface construite ou aménagée, pouvant supporter
une charge, sur laquelle un homme peut se mouvoir.
A titre d'exemple, sont constitutifs de SHOB : les porches, les balcons, etc. ...
Ne sont pas constitutifs de SHOB, les ouvrages et installations destinés au stockage des récoltes,
les canalisations, les pylônes, etc. ...
2) La SHON
La surface hors oeuvre nette s'obtient en déduisant de la surface hors oeuvre brute un certain
nombre d'éléments de surface, on peut notamment citer :
• les surfaces des planchers des combles et des sous sols non aménageables pour l'habitation
ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial
• les surfaces de plancher hors oeuvre des toitures terrasses, des balcons, des loggias, ainsi
que les surfaces non closes situées en rez-de-chaussée
• les surfaces affectées au stationnement des véhicules, y compris les aires de manoeuvres et
les sas de sécurité, voitures, deux roues, bateaux, caravanes, remorques, voitures d'enfant ou
de personnes à mobilité réduite, etc. ...
•
dans les exploitations agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, des
locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le
matériel agricole, des locaux de production et de stockage de produits à usage agricole, des
locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation
Pour plus d’information se référer à la circulaire n° 90-80 du 12 novembre 1990
relative au respect des modalités de calcul de la surface hors oeuvre des
constructions et à la fiche 2.1.1. SHOB-SHON du guide de l’instruction.
3) Modalités de calcul de la SHOB et de la SHON
Les SHOB et SHON sont déclarées par le demandeur sous sa responsabilité.
Le demandeur doit déclarer les surfaces existantes et créées à l'occasion du projet, en faisant
apparaître les surfaces démolies.
Une feuille de calcul est disponible, en accompagnement des formulaires d'autorisation de
construire pour aider les demandeurs à calculer leurs surfaces, sur le site
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=116
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A savoir:
La surface hors oeuvre nette est systématiquement arrondie au m² inférieur.
Exemple : 121,89 m² = 121 m²
réf : Circulaire n°2001-56 UHC/DU/16 du 27 juillet 2001 relative à la réforme des contributions
d'urbanisme
Le constructeur s'engage à construire la SHON déclarée. S'il réalise de la SHON sans autorisation,
une infraction pourra être constatée, et les surfaces en infraction devront faire l'objet d'une nouvelle
autorisation si cela est régularisable et seront taxées, après procès verbal, avec une amende fiscale
d’égal montant.
II. Le recours à l’architecte (voir fiche 2.1.3. du guide de l’instruction)
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, le
recours à un architecte est obligatoire pour établir le projet architectural qui fait l'objet d'une
demande de permis de construire (art. L.431-1 du code de l’urbanisme).
Cette obligation vaut pour toute personne physique ou morale qui dépose une demande de permis
de construire.
A savoir : cette obligation ne concerne que les demandes de permis de construire, et non pas les DP.
L’article L.431-3 du code de l’urbanisme prévoit cependant des exceptions : « ne sont pas
tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou EARL à associé unique qui
déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance ».
S’agissant des constructions à usage agricole, l’article R. 431-2 précise qu’il s’agit de celles
dont la surface de plancher hors œuvre brute n'excède pas 800 m².
Egalement concernées par la dérogation :
- Les constructions à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors œuvre nette n'excède
pas 170 m² ;
- Les serres de production dont la hauteur au dessus du sol est inférieure à 4 mètres et dont la
surface de plancher hors œuvre brute n'excède pas 2000 m².
Rappel :
- certains ouvrages agricoles ne sont pas constitutifs de SHOB et n’entrent donc pas dans le calcul
des 800 m² (fumières, silos … voir ci-dessous).
- la création d’un nouveau bâtiment distinct de l’existant sur une même unité foncière ne nécessite
pas le recours à l’architecte si la surface du nouveau bâtiment est inférieure à 800 m².
En cas d’extension d’un bâtiment, la surface projetée est cumulée avec la surface existante : si
le seuil est dépassé, le recours à l’architecte s’impose.
Un GAEC est une personne morale. A ce titre il ne peut pas bénéficier des seuils applicables
aux particuliers ou aux EARL à associé unique.
Rappel : les documents constituant le projet architectural doivent être établis par l'architecte
qui doit y apposer sa signature afin de les authentifier.
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III. Les grands principes applicables aux autorisations d'urbanisme
1) Rappel
Les autorisations d’urbanisme ont pour objet de vérifier qu’un projet de construction, de travaux
d’extension, de démolition, de ravalement…, est conforme:
aux règles d’urbanisme locales (plan local d’urbanisme, plan d’occupation des sols, carte
communale)
aux règles d’urbanisme nationales : loi littoral, RNU en l'absence de document d'urbanisme,
articles réglementaires d'ordre public du RNU (ex article R.111-2 du code de l'urbanisme, etc…)
en présence d'un document d'urbanisme, etc…
aux servitudes relatives à
- la sécurité (notamment prévention des risques d’inondations, etc…),
- la salubrité,
- l’alignement,
- la protection des monuments historiques et des sites naturels,
- etc…
(Voir aussi fiche 1 du Guide de l’instruction).
2) Les différents régimes d'autorisations
Trois activités sont contrôlées :
1. La construction
2. L’aménagement
3. La démolition
Selon leur nature les travaux ou aménagements entrepris sont soumis
Soit à des formalités au titre du code de l’urbanisme (permis de construire, d’aménager ou
de démolir ou déclaration préalable),
Soit à aucune formalité au titre du code de l’urbanisme.
Les travaux qui ne sont pas soumis à autorisation d'urbanisme doivent tout de même
être conformes aux règles d'urbanisme en vigueur (articles L.421-6 et 421-8 du code de
l'urbanisme). A savoir : les règles du document d’urbanisme applicable sur la commune
(PLU/POS ou carte communale) ou le règlement national d’urbanisme (RNU) pour les
communes sans document d’urbanisme ainsi que les servitudes d’utilité publique (SUP).
Les autorisations d’urbanisme n’assurent en aucun cas le contrôle du respect des règles
de droit privé (servitudes de vue, mitoyenneté, …). Les autorisations sont donc toujours
délivrées « sous réserve du droit des tiers ».
3) Champ d'application
Grille de lecture du Code :
−
Toutes les constructions nouvelles, sont, par principe, soumises à permis de construire,
quel que soit leur usage, même lorsqu'elles ne comportent pas de fondation (article R.421-1).
−
Ce sont les constructions soumises à simple DP ou dispensées d’autorisation qui font
l’objet de listes limitatives (article R 421-1 à R 421-12)
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Le code de l’urbanisme établit une liste précise des travaux dispensés de formalités
(R.421-2 à R.421-4), elle résulte de la nature ou de la faible dimension de certains ouvrages
(SHOB créée et/ou hauteur) ou de leur caractère temporaire.
ex :
- hors secteur protégé, des constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 12 m,
et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une SHOB
inférieure ou égale à 2 m² sont dispensées de formalités,
- hors zones protégées, les murs autres que des clôtures, dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à
2 m sont dispensés de formalités,
- les clôtures, hors zones protégées ou délimitées par la commune sont dispensées de formalités.
La dispense ne s’applique jamais pour les projets situés en site classé ou secteur sauvegardé.
Certaines constructions sont soumises à déclaration préalable (R.421-9).
Attention : si le projet est situé en site classé ou en secteur sauvegardé le régime d’autorisation peut être différent.
ex :
- les constructions créant une SHOB comprise entre 2 m² et 20 m² (ces dispositions s'appliquent sur tous
les terrains y compris nus),
- les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres, et qui ne créent pas de
SHOB ou une SHOB inférieure à 2 m² (dispositions applicables aux silos).
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Chapitre 2 – Champs
d’installations agricoles
d’application
pour
différents
types
I. Installations agricoles en dehors des secteurs protégés
Glossaire :
DP : déclaration préalable
DP1 (régime construction) / DP2 (régime autre que construction)
PA : permis d’aménager
PC : permis de construire
CU : certificat d’urbanisme
CC : conditions cumulatives
Type
d'ouvrage
Descriptif des ouvrages à construire
Dalle bétonnée, à même le sol :
Cas n°1
Aire d'ensilage
ou plate-forme
de stockage de
fumier
sans mur
Formalité en matière d'urbanisme
Pas de création de SHOB
Pas de formalité au titre de
l'urbanisme*
(R.421-2(a) du code de l'urbanisme)
TN
* tous les travaux, même non
soumis à autorisation, doivent
respecter les règles d’urbanisme
(voir le document d'urbanisme
opposable ou le RNU)
TN
sauf affouillement ou exhaussement:
- de plus de 2 mètres de haut ou de
profondeur et d’une surface supérieure ou
égale à 100 m² (CC)
DP1 (R.421-
exhaussement
23(f) du code de l'urbanisme)
TN
- de plus de 2 mètres de haut ou de
profondeur et d’une surface supérieure ou
égale à 2 ha (CC)
PA
(R.421-19(k) du code de l'urbanisme)
affouillement
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Type
d'ouvrage
Cas n°2
Filtre à paille
Descriptif des ouvrages à construire
Formalité en matière d'urbanisme
Dalle bétonnée, légèrement en pente. Petit rebord en
périphérie (20 cm) sur 3 côtés avec poteaux béton ou Pas de création de SHOB
bois scellés de 1 m à 1,5 m retenant une rangée de
bottes de pailles :
Pas de formalité au titre de
l'urbanisme*
(R.421-2(a) du code de l'urbanisme)
sauf si affouillement ou exhaussement
- de plus de 2 mètres de haut ou de
profondeur et d’une surface supérieure ou
DP2
égale à 100 m² (CC)
(R.421-23(f) du code de l'urbanisme)
- de plus de 2 mètres de haut ou de
profondeur et d’une surface supérieure ou
égale à 2 ha (CC) PA
(R.421-19(k) du code de l'urbanisme)
Dalle bétonnée, avec 1, 2 ou 3 murs en périphérie :
Cas n°3
Silo couloir ou
TN
plate-forme de
stockage de
fumier ou
d'ensilage avec
1, 2 ou 3 murs
Pas de création de SHOB
- Si mur < à 2 mètres : pas de
formalité au titre de l'urbanisme*
(R.421-2(f) du code de l'urbanisme)
sauf si affouillement ou exhaussement
- de plus de 2 mètres de haut ou de
profondeur et surface supérieure ou égale
DP2
à 100 m² (CC)
(R.421-23(f) du code de l'urbanisme)
- de plus de 2 mètres de haut ou de
profondeur et surface supérieure ou égale
PA
à 2 ha (CC)
(R.421-19(k) du code de l'urbanisme)
- Si mur > à 2 mètres : DP1
(R.421-9(e) du code de l'urbanisme)
sauf si affouillement ou exhaussement:
- de plus de 2 mètres de haut ou de
profondeur et supérieur ou égale à 2 ha
(CC)
PA
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Type
d'ouvrage
Descriptif des ouvrages à construire
Formalité en matière d'urbanisme
Cas n°4
Ouvrage en béton, enterré avec clôture grillagée
Variante 1
Fosse béton ou de 2 m
Bassin tampon
de sédimentation
et de stockage
enterrés
TN
Pas de création de SHOB
pas de formalité au titre de
l'urbanisme*
sauf si affouillement ou exhaussement
- de plus de 2 mètres de haut ou de
profondeur et surface supérieure ou égale
DP2
à 100 m² (CC)
(R.421-23(f) du code de l'urbanisme)
- de plus de 2 mètres de haut ou de
profondeur et surface supérieure ou égale
PA
à 2 ha (CC)
(R.421-19(k) du code de l'urbanisme
Ouvrage en béton ou parpaing voire géomembrane de
type fosse rectangulaire avec clôture grillagée de 2 m
Cas n°4
Ouvrage en béton, partiellement enterré
Variante 2
Fosse béton ou
Bassin tampon
de sédimentation
et de stockage
2m
partiellement
T
N
enterrée
affouillement
les clôtures nécessaires à l'activité
agricole ne sont pas soumises à
formalité au titre du code de
l’urbanisme
(R.421-2(g) du code de l'urbanisme)
Pas de création de SHOB
pas de formalité au titre de
l'urbanisme*
sauf si affouillement ou exhaussement
- de plus de 2 mètres de haut ou de
profondeur et surface supérieure ou égale
DP2
à 100 m² (CC)
(R.421-23(f) du code de l'urbanisme)
- de plus de 2 mètres de haut ou de
profondeur et surface supérieure ou égale
à 2 ha (CC)
PA
(R.421-19(k) du code de l'urbanisme
ou
- Si mur > à 2 mètres : DP1
(R.421-9(e) du code de l'urbanisme)
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Type
d'ouvrage
Cas n°4
Variante 3
Descriptif des ouvrages à construire
Formalité en matière d'urbanisme
Ouvrage bétonné aérien
Fosse béton ou
bassin tampon de
sédimentation et
de stockage aérien
Pas de création de SHOB
Pas de formalité si les murs sont
inférieurs à 2 mètres de hauteur
TN
- Si mur > à 2 mètres : DP1 (R.4219(e) du code de l'urbanisme)
Couvertures souples
Cas n°5
Couverture des
fosses
existantes
Pas de formalité au titre de
l'urbanisme*
(R.421-13 du code de l'urbanisme)
Couverture rigide
Cas n°6
Poche à lisier
la couverture doit recouvrir de
manière stricte la fosse
Pas de création de SHOB
pas de formalité au titre de
l'urbanisme*
les clôtures nécessaires à l'activité
agricole ne sont pas soumises à
formalité au titre du code de
l’urbanisme
(R.421-2(g) du code de l'urbanisme)
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Type
d'ouvrage
Cas n°7
Fosse
géomembrane
(stockage de
fumier ou eaux
souillées)
Descriptif des ouvrages à construire
Formalité en matière d'urbanisme
Installation avec une membrane d'étanchéité
artificielle (géotextile tissé ou non imprégné de
bitume)
la hauteur se mesure par rapport au niveau du terrain Pas de création de SHOB
naturel sans tenir compte de la butée en talus en
bordure de l'ouvrage
pas de formalité au titre de
l'urbanisme*
sauf si affouillement ou exhaussement
TN
- de plus de 2 mètres de haut ou de
2m
profondeur et surface supérieure ou égale
DP2
à 100 m² (CC)
(R.421-23(f) du code de l'urbanisme)
2m
TN
- de plus de 2 mètres de haut ou de
profondeur et surface supérieure ou égale
à 2 ha (CC)
PA
(R.421-19(k) du code de l'urbanisme)
les clôtures nécessaires à l'activité
agricole ne sont pas soumises à
formalité au titre du code de
Bassins creusés à même le sol, avec affouillement et l’urbanisme
éventuellement un peu d'exhaussement
(R.421-2(g) du code de l'urbanisme)
ou
Lagunes
(géomembrane
ou sol naturel)
Cas n°8
Variante 1
Silo trépied
Structure métallique
Pas de création de SHOB
(y compris la dalle support - cf. cas n°1)
pas de formalité si hauteur inférieure
ou égale à 12 m
(R.421-2(a) du code de l'urbanisme)
DP1 si hauteur supérieure à 12 m
(R.421-9(c) du code de l'urbanisme)
Précision hors ADS :
si proximité d’une réseau (électrique,
gaz…), le constructeur doit déposer une
déclaration d’intention de commencement
des travaux auprès du gestionnaire de
réseau
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Type
d'ouvrage
Cas n°8
Variante 2
Silo tour
Descriptif des ouvrages à construire
Formalité en matière d'urbanisme
Structure métallique ou béton
Pas de création de SHOB
pas de formalité si hauteur inférieure
ou égale à 12 m
DP1 si hauteur supérieure à 12 m
(R.421-9(c) du code de l'urbanisme)
Si la structure intègre des
locaux techniques créateurs de
SHOB
DP1 si SHOB comprise entre 2 m² et
20 m²
(R.421-9(a) du code de l'urbanisme)
Locaux techniques PC si SHOB supérieure à 20 m²
(R.421-9(a) du code de l'urbanisme)
Cas n°9
Bâtiment
tunnel
d’élevage ou
de stockage
(matériels,
fourrage, …)
Structure tubulaire avec bâche plastique ou tôle
ondulée avec dalle béton
TN
Il s'agit d'une construction créatrice
de SHOB donc
DP1 si SHOB comprise entre 2 m² et
20 m²
(R.421-9(a) du code de l'urbanisme)
PC si SHOB supérieure à 20 m²
(R.421-9(a) du code de l'urbanisme)
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Type
d'ouvrage
Descriptif des ouvrages à construire
Cas n°10
Châssis ou
serres de
production
Formalité en matière d'urbanisme
Pas de formalité lorsque la hauteur est
inférieure ou égale à 1,80m
(R.421-2(e) du code de l'urbanisme)
DP1 lorsque la hauteur est comprise
entre 1,80 m et 4 m et surface au sol
inférieure ou égale à 2 000 m² sur une
même unité foncière (1)
(R.421-9(g) du code de l'urbanisme)
PC lorsque la hauteur est supérieure à
4 m ou lorsque la hauteur est
supérieure à 1,80 m et la surface
supérieure à 2 000 m² sur une même
unité foncière.
(R.421-1 du code de l'urbanisme)
(1) En cas d’extension d’une structure
existante, il faut cumuler la surface existante
avec la surface créée pour savoir si le projet est
soumis ou non à autorisation puisque le seuil
de 2 000m² porte sur l’unité foncière.
Système composé d'une fosse toutes eaux, de deux
Cas n°11
Filtre planté de étages de filtres et d'une zone d'infiltration, les filtres
roseaux
sont construits sous forme de fosses maçonnées de
faible profondeur en parpaings, en géomembrane ou
composés de cuves en polyester
Pas de création de SHOB
pas de formalité au titre de
l'urbanisme*
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Type
d'ouvrage
Cas n°12
Structure
mobile
(bâtiment
mobile
d’élevage de
volailles)
Descriptif des ouvrages à construire
Formalité en matière d'urbanisme
Il s'agit d'une construction créatrice
de SHOB donc
DP1 si SHOB comprise entre 2 m² et
20 m²
(R.421-9(a) du code de l'urbanisme)
PC si SHOB supérieure à 20 m²
(R.421-9(a) du code de l'urbanisme)
La demande d’autorisation
devra préciser sur un plan les
différentes implantations envisagées
du bâtiment.
Cas n°13
Eoliennes
agricoles
Pas de formalité * si hauteur
inférieure ou égale à 12 m
(R.421-2(c) du code de l'urbanisme)
PC si hauteur supérieure à 12 m
(R.421-1 du code de l'urbanisme)
Cas n°14
Panneaux
solaires
ou
photovoltaïques
sur bâtiments
existants
Cas n°15
Bâtiment
d’élevage
DP1 car travaux ayant pour effet de
modifier l’aspect extérieur d’un
bâtiment existant
(R.421-17(a) du code de l'urbanisme)
Il s'agit d'une construction créatrice
de SHOB donc
DP1 si SHOB comprise entre 2 m² et
20 m²
(R.421-9(a) du code de l'urbanisme)
PC si SHOB supérieure à 20 m²
(R.421-9(a) du code de l'urbanisme)
A noter :
- Ne sont pas constitutifs de SHOB : les
auvents constituant seulement des
avancées de toitures.
- Sont constitutives de SHOB : les
constructions non fermées de murs telles
que les hangars, les appentis et les
auvents soutenus par des poteaux.
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II. Installations agricoles en secteurs protégés et littoraux
Les secteurs protégés sont les zones présentant un intérêt patrimonial certain, et dont la
conservation et la préservation revêtent une importance particulière. Sont concernés :
- les secteurs sauvegardés ;
- les sites classés ;
- les réserves naturelles ;
- les espaces ayant vocation à être classés dans un parc naturel futur ;
- les espaces qui ont été délimités par le PLU de la commune en vertu de l’article
L.123-1-7 ° du code de l’urbanisme (éléments de paysage) ;
- les bâtiments inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques et ceux
situés dans le périmètre d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)
Rappel : ces secteurs sont identifiés dans les documents d’urbanisme
Tout projet dans ces secteurs (sauf cas très spécifique) sera soumis au minimum à déclaration
préalable ou à permis.
1) Les sites classés
a) champ d’application
Constructions créant de nouvelles surfaces de plancher (R. 421-1 et 421-11 du code de l’urbanisme)
Déclaration préalable
Permis de construire
Toute construction inférieure ou égale à 20m² SHOB, quelle que Toute construction supérieure à 20 m² de SHOB
soit sa hauteur
Constructions ne créant pas de surface de plancher (R.421-1 à R. 421-4 ; R.421-9, R. 421-11 ; R. 421-12
du code de
l’urbanisme)
Pas de formalité
au titre de
l’urbanisme
Constructions nouvelles ne créant
pas de SHOB - R. 421-11a)
Constructions autres que les
éoliennes - ( R.421-9c et R. 42111a)
Eoliennes (domestiques)
R.421-1 et R. 421-2c) ; R.421-11a)
Murs de soutènement Dans tous les cas
R.421-3 a)
Murs (autres que les murs de
soutènement) - R.421-11b)
Canalisations, lignes ou câbles
souterrains - R.421-4
Clôtures – R.421-12b)
Châssis et serres de production
R.421-1 et R. 421-2e) ; R. 421-9 g)
et R. 421-11a)
Déclaration
préalable
Permis de construire
Dans tous les cas
Dans tous les cas
Moins de 12 m
12 m et plus
Dans tous les cas
Dans tous les cas
Dans tous les cas
Hauteur inférieure ou
égale à 4 m
ET
Surface inférieure ou
égale à 2000m² au sol
Hauteur supérieure à 4 m
OU
Hauteur inférieure ou égale à 4 m et surface
supérieure à 2000 m²
Travaux sur constructions existantes et changements de destination
au régime de droit commun)
(R.421-14 et R. 421-17)
(identique
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Travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol (R.421-18 à R. 421-23 et R. 421-25)
Pas de formalité
au titre de
l’urbanisme
Remembrements réalisés par une
association foncière urbaine libre
R.421-19 b)
Affouillements et exhaussements Moins de 2 m de
du sol
hauteur ou de
R.421-20
profondeur et
moins de 100m²
Coupes ou abattage d’arbres
R.421-23 g)
Autres aménagements
R. 421-23 h) et i)
Déclaration
préalable
Permis d’aménager
Avec création de voies ou espaces communs
Plus de 2 m de hauteur ou de profondeur et
100m² ou plus de superficie
Dans les espaces
boisés classés ou
pendant l’élaboration
d’un PLU
Travaux modifiant ou
supprimant un
élément identifié dans
le PLU comme
présentant un intérêt
patrimonial ou
paysager
Attention : toutes les démolitions de constructions sont soumises à permis de démolir sauf
dispenses prévues au R.421-29 (voir sites inscrits)
b) procédure d’instruction
Les autorisations en sites classés sont soumises :
- soit à l’accord du préfet, pour des travaux limités (soumis ou non à DP), après avis de
l’architecte des bâtiments de France et, chaque fois qu’il le juge utile, après avis de la
Commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le préfet informe la
CDNPS des décisions qu’il a prises ;
- soit à l’accord du ministre chargé des sites pour les autres travaux après avis obligatoire
de la CDNPS et des services de l’Etat (DIREN-SDAP)
Attention : Pour les DP, l’absence d’accord exprès dans le cadre de la consultation au titre du site classé
implique que la décision de non-opposition à la DP ne vaut autorisation qu’au titre du code de
l’urbanisme, mais pas au titre du code de l’Environnement(voir site « questions-réponses » rubrique 8).
2) Les sites inscrits
a) champ d’application
Le régime applicable aux autorisations d’urbanisme en site inscrit est le régime de droit commun
A l’exception :
- des clôtures (R.421-12b) : toujours soumises à DP sauf les clôtures nécessaires à l'activité
agricole qui ne sont pas soumises à formalité.
- des terrains de camping (R. 111-42) : interdiction sauf dérogation accordée par l’autorité
compétente.
- des démolitions (Art. R. 421-26 à R. 421-29 du CU) : Dispense du permis de démolir pour les
démolitions couvertes par le secret de défense nationale ; les démolitions effectuées en application
du CCH sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un
immeuble insalubre ; les démolitions effectuées en application d’une décision de justice devenue
définitive ; les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement ; les démolitions de
lignes électrique et de canalisations.
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b) procédure d’instruction
Dépôt de la demande de travaux par le pétitionnaire auprès du maire. La demande de permis ou la
déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de
l’environnement (R. 341-9 du code de l’environnement).
Le maire transmet le dossier à l’ABF dans la semaine qui suite le dépôt du dossier (R. 423-11 du CU).
Celui-ci dispose d’un délai d’1 mois pour se prononcer.
Sauf pour le permis de démolir (+ 1 mois – cf. R.423-24), le délai d’instruction de la demande ou de
la déclaration est le délai de droit commun du code de l’urbanisme. Cependant, la décision indique
expressément que les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration du délai de 4 mois à
compter de la demande ou de la déclaration (R. 425-30).
L’ABF a 2 mois pour se prononcer (R.423-67). A l’issue de ce délai, son avis est réputé
favorable (R. 423-67)
Les travaux sont autorisés par l’autorité compétente en matière d’urbanisme (maire ou préfet)
après avis « simple » de l’ABF, sauf pour les permis de démolir où l’accord de l’ABF est requis
(R.425-18).
3) Les zones littorales
La loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral » définit le dispositif de protection et de mise en valeur
du littoral.
Certaines des dispositions de cette loi peuvent rendre délicate l’implantation des projets agricoles,
car les principes suivants s’appliquent :
- l’urbanisation doit être réalisée soit en continuité de l’existant, soit en hameaux nouveaux
intégrés à l’environnement (article L.146-4-I du code de l’urbanisme).
- en dehors des espaces urbanisés, l’urbanisation est strictement interdite sur une bande de 100
mètres (article L.146-4 III du code de l’urbanisme).
- certains espaces dits « remarquables » (R.146-1 du code de l’urbanisme) sont inconstructibles
sauf exceptions (aménagements légers) précisées au R.146-2 du code de l’urbanisme.
Conséquences pour les installations agricoles
Le principe de l’urbanisation en continuité des agglomérations et des villages (principe n°1)
s’applique aux constructions agricoles.
Cependant, la loi a prévu des dérogations à ce principe. En effet, les installations et constructions agricoles
incompatibles avec le voisinage des zones habitées (L.146-4 I, 2ème alinéa), soumises aux règles
d’éloignement par rapport aux tiers, peuvent être autorisées en discontinuité des zones urbanisées à 2
conditions :
- l’implantation doit se faire en dehors des espaces proches ;
- elle doit recevoir l’accord du préfet après avis de la commission départementale de la
nature, du paysage et des sites.
Par ailleurs, l’application de ce principe ne fait pas obstacle à la réalisation de travaux de mise
aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne
soient pas accrus.
L’inconstructibilité dans la bande des 100 mètres en dehors des espaces urbanisés (principe n°4)
s’applique aux constructions agricoles.
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Chapitre 3 – Les règles de distances
Malgré le principe d’indépendance des législations, les règles de distance exposées ci-après,
qui doivent être prises en considération par le préfet lors de la délivrance des autorisations et des
déclarations au titre de la législation installations classées, doivent également être prises en compte
par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme.
I. Rappel concernant les règles de distances à respecter pour l’implantation
d’un bâtiment agricole
Selon leur taille, l’importance et la nature des risques et nuisances ou de pollution pour
l’environnement qu’elles provoquent, les installations agricoles dépendent soit du Règlement
Sanitaire Départemental (RSD), soit du régime des Installations Classées1.
Les bâtiments agricoles et leurs annexes (pour ces dernières, voir comment les traite le RSD
applicable à votre Département) doivent respecter certaines règles qui soumettent leur implantation
à des conditions d’éloignement de toute construction à usage d’habitation (habitations des tiers,
stades, terrain de camping hors camping à la ferme, zones à urbaniser) ou à usage professionnel.
Les règles de distance diffèrent selon que les exploitations sont soumises au régime des installations
classées ou au règlement sanitaire départemental. Il convient donc de se reporter aux
réglementations spécifiques correspondantes.
1) Règles de distance à respecter entre installations agricoles soumises au régime des IC
et locaux habituellement occupés par des tiers
Pour les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis au régime des
installations classées, les règles d’implantation des bâtiments sont définies par deux arrêtés
ministériels du 7 février 2005 et une circulaire d’application du 6 juillet 2005 (BOMEDD n°5/18 du
30 septembre 2005 : http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2909),
qui distinguent les installations :
- soumises à déclaration (article 2.1 de l’annexe I de l’arrêté)
(JO du 31 mai 2005 et BOMEDD n°5/13 du 15 juillet 2005 : http://aida.ineris.fr/textes/arretes/text3779.htm )
- soumises à autorisation (article 4 de l’arrêté)
(JO du 1er juin 2005 : http://aida.ineris.fr/textes/arretes/text3745.htm )
NB : la circulaire du 6 juillet 2005 précise un certain nombre de notions dans le but
d’harmoniser l’instruction des dossiers IC déposés.
Règles de distances des installations ICPE et leurs annexes par rapport aux tiers
élevage de porcs :
Capacité de l’élevage
Régime de l’installation classée
Règles de distances
De 50 à 450 porcs (animaux équivalent)
Déclaration
100 m
+ de 450 porcs (animaux équivalent)
Autorisation
100 m
NB : si élevage en plein air la distance est de 50 m à partir des limites de l’enclos quelque soit la capacité de l’élevage
élevage de veaux de boucherie et de bovin à l’engraissement :
Capacité de l’élevage
Régime de l’installation classée
De 50 à 400 veaux ou bovins
+ de 400 veaux ou bovins
Déclaration
Autorisation
Règles de distances
100 m
100 m
1
Codification dans le code de l’environnement de la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 et décret n°77-1133 du 21
septembre 1977, relative aux ICPE
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élevage de vaches laitières ou allaitantes :
Capacité de l’élevage
Régime de l’installation classée
+ de 100 vaches exclusivement
allaitantes
De 50 à 100 vaches laitières et/ou
troupeau mixte
+ de 100 vaches laitières et/ou
troupeau mixte
Règles de distances
Déclaration
100 m
Déclaration
100 m
Autorisation
100 m
élevage de volaille et gibiers à plumes ou à fourrure:
Capacité de l’élevage
Régime de l’installation classée
De 5000 à 30 000 volailles
(animaux équivalent)
+ de 30 000 volailles (animaux
Règles de distances
Déclaration
100 m
Autorisation
100 m
Déclaration
Autorisation
100 m
100 m
équivalent)
Lapins : de 3000 à 20 000
+ 20 000
2) Règles de distance à respecter entre installations agricoles soumises au RSD et locaux
habituellement occupés par des tiers
Chaque département dispose d’un règlement sanitaire avec quelques spécificités locales, il
convient donc de s’y référer lorsque l’installation agricole relève de ce dernier.
Les règles de distance applicables aux bâtiments agricoles se retrouvent sous le titre VIII –
article 153.4 du règlement sanitaire départementale (RSD). Elles sont directement opposables
aux actes ADS
A noter : Les RSD des quatre départements bretons sont disponibles en ligne sur le site Internet de la Direction
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (http://bretagne.sante.gouv.fr/1024.html). Cliquer sur la rubrique Santéenvironnement, puis sur la rubrique hygiène en milieu rural « les élevages » et enfin à gauche de l’écran dans l’encart
actualité.
D’une manière générale le règlement sanitaire départemental prévoit les règles suivantes :
Type et capacité d’élevage (art 153.1 du RSD) Règle de distance à respecter (art 153.4 du RSD)
élevage de porcs (de 1 à 49 animaux équivalents)
100 m si élevage sur lisier sinon 50 m
élevage de veaux de boucherie et/ou de bovin à
l’engraissement (de 1 à 49 animaux)
100 m ou 50 m
élevage de vaches laitières (de 1 à 49 animaux)
100 m ou 50 m
élevage de vaches allaitantes (de 1 à 99 animaux)
100 m ou 50 m
élevage en troupeau mixte (de 1 à 99 animaux)
100 m ou 50 m
si production laitière < 300 000 kg/an
élevage en troupeau mixte (de 1 à 49 animaux)
100 m ou 50 m
si production laitière > 300 000 kg/an
élevage de volailles et gibiers à plumes (de 500 à 4999
animaux)
De 100 à 50 m en fonction des RSD applicables
élevage de volailles et gibiers à plumes (de 50 à 499
animaux)
De 50 à 25 m en fonction des RSD applicables
élevage de lapins (de 500 à 2999 animaux)
De 100 à 50 m en fonction des RSD applicables
élevage de lapins (de 50 à 499 animaux)
De 50 à 25 m en fonction des RSD applicables
Les élevages familiaux, c’est à dire ceux dont la production est exclusivement destinée à la
consommation ou à l’agrément de la famille ne sont, en principe, pas soumis aux règles de distances
(art. 153.1 et 153.4 du RSD).
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3) Les autres règles de distance à respecter (par rapport à certains ouvrages ou
constructions)
Les installations agricoles qu’elles soient soumises au régime des IC ou au RSD doivent respecter
d’autres distances d’implantations dans certains cas :
Cas spécifiques
Règle de distance à respecter
-
puits,
forages,
sources,
aqueducs en écoulement libre,
installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage
des eaux, que les eaux soient destinées à l’alimentation en eau
potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères,
- rivages,
- berges des cours d’eau.
35 m
- lieux de baignades et plages (à l’exception des piscines privées).
200 m
- piscicultures
- zones conchylicoles.
Tous régimes : 500 m *
* (Sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des
eaux et prévue par l’arrêté de l’autorisation)
4) Les dérogations de distance d’implantation des bâtiments
Il est possible d’obtenir des dérogations aux règles de distance dans certains cas, que l’installation
soit soumise au régime des IC ou au RSD. Cette dérogation ne peut être accordée que par arrêté
préfectoral après avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST)
Pour les IC, la distance d’implantation par rapport aux locaux habituellement occupés par
des tiers ne peut être inférieure à 15 mètres pour les créations et extensions d’ouvrages de stockages
de paille et de fourrage.
La « dérogation » ne fait pas partie des pièces prévues par le code de l’urbanisme. Elle ne peut donc
être réclamée dans le cadre de l’instruction du permis.
II. La règle de réciprocité posée par l’article L.111-3 du code rural
Le principe de réciprocité aboutit à imposer
la même exigence d’éloignement pour
l’implantation des constructions à usage d’habitation ou à usage professionnel que pour
l’implantation des bâtiments agricoles. Ce sont les mêmes textes qui fixent les conditions de
distance :
- La réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (voir § 1a).
- Le règlement sanitaire départemental (voir § 1b).
Pour l’application de la règle de réciprocité, voir fiche spécifique 1.6.2. du « guide de
l’instruction ».
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Chapitre 4 – La procédure d’instruction et les décisions relatives aux
installations agricoles
I. Instruction des demandes
1) Composition des dossiers
a) le dépôt de la demande
La mairie constitue le guichet unique pour la réception des demandes.
L'article R.423-1 du code de l'urbanisme indique que le dossier est déposé ou envoyé à la mairie de
la commune du lieu de réalisation du projet, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En application des articles R.423-3 et R.423-4 du code de l'urbanisme, le maire accuse réception
des demandes en délivrant le récépissé qui indique dans quel délai l’autorisation demandée doit être
délivrée.
En application de l'article R.423-5 du code de l'urbanisme, l’autorité compétente dispose d’un délai
d’un mois, à compter du dépôt du dossier pour notifier au pétitionnaire
•
une demande de pièces manquantes,
•
et/ou une modification du délai.
Les demandes de pièces manquantes peuvent être effectuées après le délai d'un mois, mais n'ont
plus pour effet d'interrompre le délai d'instruction.
b) le nombre d’exemplaires
La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis (R.423-2 du code de l'urbanisme):
•
en deux exemplaires pour les déclarations préalables
•
en quatre exemplaires pour les demandes de permis de construire, d’aménager ou de
démolir
Dans certaines hypothèses, des exemplaires supplémentaires doivent être fournis.
Exemple : il est exigé un exemplaire supplémentaire lorsque les travaux sont soumis à
l'autorisation du ministre de la défense, ou lorsqu'il faut l'avis ou l'accord de l'Architecte des
Bâtiments de France (ABF).
c)
le contenu du dossier
Pour chaque projet, les textes précisent la nature des pièces à fournir par le demandeur. L’objectif
de ces pièces est de contrôler la qualité de l’architecture et l’intégration dans les paysages, ou de
recueillir l’avis de l’ensemble des services qui doivent être consultés.
Les formulaires de demandes de permis ou de déclaration préalable comportent un bordereau des
pièces à joindre permettant au demandeur de savoir exactement quel doit être le contenu de son
dossier en fonction de sa demande. Aucune autre pièce ne peut être demandée quand elle ne
figure pas sur le bordereau de dépôt. La notice explicative CERFA n°5119#01 propose une
explication pour chaque pièce.
Des pièces sont nécessaires pour toutes les demandes (ex: le plan de situation). Certaines pièces
sont exigées en fonction de la situation ou de la nature du projet.
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c-1) Justificatif de dépôt ICPE
Lorsque les travaux projetés portent sur une installation soumise à autorisation ou déclaration en
vertu des articles L.512-1 et L.512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de
construire doit être accompagnée de la justification de dépôt de la demande d'autorisation ou de la
déclaration (R.431-20 et PC25).
Il s’agit d’une simple justification que le dossier a été déposé en préfecture qui prendra la forme
d’une attestation de dépôt d'un dossier au titre des installations classées ou d’un récépissé de dépôt
de la demande.
De jurisprudence constante, le pétitionnaire n'est pas obligé de fournir une nouvelle justification de
déclaration ou d'autorisation, s'il n'y a pas de changement d'activité et que la justification a bien été
présentée à l'appui de la première demande.
Il arrive fréquemment qu’entre la délivrance du récépissé de dépôt et le dépôt du permis de
construire, un certain délai se soit écoulé (réflexion du projet, étude des coûts, devis etc.). Dès lors
que le récépissé fait bien mention des travaux envisagés, celui-ci est recevable même après
quelques années.
En fonction des éléments dont dispose le service instructeur :
- s'il est précisé dans le dossier que le projet porte sur une installation classée, une demande de la
pièce complémentaire PC 25 sera adressée au pétitionnaire ;
- s'il n'est pas précisé dans le dossier que le projet porte sur une installation classée, aucune
demande de pièce complémentaire ne sera établie. En effet, en l’absence de déclaration du
demandeur en ce sens, le projet doit être considéré comme ne relevant pas de ce régime.
La dérogation accordée par le Préfet après avis du CODERST (anciennement CDH) n'est pas
une pièce exigible au titre de l'urbanisme. Il en est de même pour celles qui sont accordées (arrêté
préfectoral) au titre du règlement sanitaire départemental (RSD).
c-2) Etude d'impact
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre l'étude d'impact lorsqu'elle
est prévue en application du code de l'environnement (R.431-16 a et PC11).
Doctrine
L’étude d'impact doit figurer dans le dossier de demande de permis de construire,
même si cette pièce n'est prévue que dans le cadre de la procédure d'installation classée pour la
protection de l'environnement (ICPE) Cf. R.431-16 a.
Il est convenu qu’un seul exemplaire sera exigé.
Les déclarations préalables ne sont pas concernées par les dispositions des articles R.431-16 et
R.431-20. Même si la déclaration préalable porte sur une installation classée, aucun justificatif de
dépôt ni étude d'impact n'est juridiquement exigible.
2) Les délais d’instruction (voir aussi fiche 6.5 du Guide de l’instruction)
Lors du dépôt du dossier, le demandeur est informé du délai dans lequel la décision doit intervenir.
En application de l’article R.423-23 du code de l’urbanisme, les délais de droit commun sont :
• un mois pour les déclarations préalables et les CU de simple information ;
• deux mois pour les demandes de permis de démolir, pour les demandes de permis de construire
portant sur une maison individuelle et pour les CU pré-opérationnels ;
• trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis
d’aménager.
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Ce délai commence à courir à compter de la réception en mairie d’un dossier complet (R.423-19
du code de l'urbanisme).
Le délai d'instruction de droit commun peut être modifié pour tenir compte des demandes d'avis ou
accords au titre du code de l'urbanisme et des autres législations. Les modalités de modifications
sont strictement limitées par les articles R.423-24 à R.423-32 du code de l'urbanisme.
L'article R.423-38 indique que la modification doit avoir été notifiée dans le mois qui suit le dépôt
du dossier complet de la demande. Le préfet reçoit copie de cette notification.
Les délais peuvent faire l'objet de prolongations exceptionnelles en application des articles R.42334 à R.423-37 du code de l'urbanisme.
3) Les consultations lors de l’instruction des demandes (voir aussi fiche 6.3 du Guide de
l’instruction)
Le service instructeur consulte les personnes publiques, services ou commissions intéressées par le
projet. Il recueille les accords, avis ou décisions prévues par les lois et règlements en vigueur
(article R.423-50 du code de l'urbanisme).
Les consultations sont strictement limitées par le code de l'urbanisme. Lorsque le projet est soumis à un
régime d'autorisation prévu par une autre législation, le service instructeur doit procéder aux consultations.
Doctrine
Le délai d'instruction est celui de droit commun (trois mois) éventuellement majoré.
La demande ne nécessite pas de consultation particulière en raison de sa soumission au régime RSD
ou ICPE.
Il n'y a donc plus lieu, en principe, de consulter la DDSV ou la DDASS dans ces cas.
Toutefois ces services sont seuls en mesure d’indiquer si des dérogations aux règles de recul sont
susceptibles d’être accordées. En fonction des doctrines locales, cette consultation peut donc être
maintenue.
cas de consultations obligatoires avec majoration de délais
(
Délais applicables aux permis de construire et d'aménager)
Dérogation à la règle de
réciprocité du recul par
rapport aux bâtiments
d'élevage
Chambre
d'agriculture
1 mois pour
répondre
Délai
instruction :
Code rural, article L
111-3 (4ème alinéa)
+ 2 mois
(R 423-25)
cas de consultation facultative (sans majoration de délais)
Projet lié à une activité
agricole. Appréciation du
caractère de nécessité par
rapport à l'exploitation
DDEA
(ou Chambre
d’agriculture dans
certains départements)
Délai de
réponse non
réglementé
Délai
La réponse doit être
d’instruction obtenue dans un délai
de base
compatible avec la
date limite d'instruction
Délai d’émission des autres avis :
L’article R.423-59 du code de l’urbanisme indique qu'en principe :
- Les services ou organismes consultés doivent faire parvenir leur réponse motivée dans le délai
d’un mois à compter de la réception de la demande.
- Le silence vaut avis favorable.
Toutefois, des exceptions sont expressément prévues par les articles R.423-60 et suivant du code
de l’urbanisme : Ce délai de réponse peut être porté de deux à cinq mois (R.423-62). Le silence à
l’issue du délai imparti peut exceptionnellement valoir de refus, de rejet (recours avis ABF) ou de
renonciation à imposer des prescriptions.
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II. La décision
1) Principe d’indépendance des législations
La décision intervient désormais indépendamment de la procédure d’autorisation RSD ou ICPE.
Cependant, l’instruction du dossier doit prendre en compte les règles d’implantation du RSD
et, indirectement, celles du code de l’environnement relatives aux installations classées.
Dans cette situation, en cas de projet de bâtiment d’élevage ne respectant pas les règles de recul par
rapport aux locaux occupés par des tiers, un refus du permis de construire s’impose :
- à motiver sur le R.111-2 (atteinte à la salubrité publique) pour les installations classées,
- à motiver directement sur le RSD et sur le R.111-2 dans les autres cas.
à charge pour le pétitionnaire de renouveler sa demande après l’obtention d’une dérogation
2) Contenu de la décision
En application de l’article L.424-3 du code de l’urbanisme, la décision de l'administration doit être
motivée en droit et en fait dès lors qu'elle:
• rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable,
• est assortie de prescriptions,
• oppose un sursis à statuer.
L'article L.424-6 du code de l'urbanisme indique que, dans un délai de deux mois à compter de la
décision, l'autorité compétente peut fixer les participations exigibles du bénéficiaire de l'autorisation.
3) L’exécution de la décision
Les décisions expresses de permis sont exécutoires à compter de leur notification au demandeur
et de leur transmission au préfet (contrôle de légalité), et aux conditions qu’elles définissent en
application de l'article R.424-11 du code de l'urbanisme.
Les décisions tacites sont exécutoires à compter de la date où elles sont acquises.
En principe, les travaux peuvent commencer dès que la décision est exécutoire (il est parfois
conseillé d’attendre que les délais de recours des tiers soient forclos).
Néanmoins, les articles L.425-10 et 425-11, ainsi que les articles R.425-30 et R.425-31 du code de
l'urbanisme indiquent les cas où le début des travaux doit être différé, dans l'attente de formalités
prévues par une autre législation.
Exemple : Pour un projet en site inscrit, les travaux ne peuvent débuter avant un délai de 4 mois à
compter du dépôt de la demande
Lorsque le projet porte sur une installation soumise à autorisation en vertu de l'article
L.512-2 du code de l'environnement, ou à enregistrement en application de l’article L.512-73(ordonnance du 11 juin 2009), les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de
l'enquête publique ou la décision d’enregistrement(L.425-10).
Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une
autre législation, la décision en fait expressément la réserve (R.424-6)
L’obligation d’attendre la fin de l’enquête ou la décision d’enregistrement pour commencer
les travaux doit donc figurer expressément par prescription dans l'arrêté de permis.
Rappel ! En application de l'article R.424-16 du code de l'urbanisme, lors du commencement des
travaux, le bénéficiaire de la décision doit adresser au maire de la commune une déclaration
d’ouverture du chantier.
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4) L’évolution de la décision
Le bénéficiaire du permis peut demander à l’administration de modifier l'autorisation qui lui a été
notifiée dans les trois cas suivants :
La prorogation
Une décision d’urbanisme peut être prorogée d’une année, sur demande du bénéficiaire.
Le permis modificatif
Le permis modificatif est un permis à part entière avec des nouveaux délais. Néanmoins, lors de la
demande de permis modificatif, le demandeur ne fournit que les pièces sur lesquelles porte la
modification. (Imprimé CERFA n°131411#01).
Le permis modificatif ne fait pas disparaître le permis initial qui garde son propre délai de validité
Le transfert de permis de construire
Lorsque la responsabilité de la construction est transférée du titulaire du permis à une ou plusieurs
autres personnes, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle instruction, mais simplement de
transférer le permis précédemment accordé. (Imprimé CERFA n°13412#01)
5) La disparition de la décision
a) durée de validité de la décision
La péremption de la décision est de deux ans à compter de la notification (1). En application des
articles R.424-17 à R.424-19 du code de l’urbanisme, le permis devient caduc :
•
si les travaux n’ont pas commencé dans le délai de deux ans.
•
si les travaux ont été interrompus depuis plus d’un an
Cette règle est applicable au permis de construire, d’aménager ou de démolir ainsi qu’à la
déclaration préalable
(1) par dérogation aux dispositions des articles R.424-17 et R.424-18 du code de l’urbanisme, le décret N°20081353 du 19 décembre 2008 a porté à 3 ans le délai de validité des autorisations intervenues au plus tard le
31.12.2010.
b) le retrait de la décision
L’article L.424-5 du code de l’urbanisme indique que:
•
la décision de non opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait,
•
le retrait de permis à l’initiative de l’administration est très encadré.
Le permis de construire (d'aménager ou de démolir), tacite ou explicite, ne peut être retiré
que s’il est illégal et dans le délai de 3 mois suivant la date de cette décision (L.424-5).
•
le retrait de permis à l’initiative du bénéficiaire est toujours possible.
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III. Les règles en matière d’affichage (voir aussi fiche 7.4 du Guide de l’instruction)
Les autorisations d’urbanisme bénéficient d’une double publicité, puisque la décision est affichée à
la fois sur le terrain et en mairie.
1) L’affichage de la décision sur le terrain
Cette obligation d’affichage concerne toutes les autorisations, qu’elles soient tacites ou expresses,
qu’il y ait ou non des travaux, sauf les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage
d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés (R.424-15 du code de l’urbanisme).
L’affichage sur le terrain constitue le point de départ du délai de recours contentieux des
tiers à l’encontre de la décision délivrée (R.600-2 du code de l’urbanisme). Ce délai est de 2
mois francs, soit 2 mois + 1 jour.
a) durée de l’affichage
L’affichage sur le terrain est obligatoire pendant toute la durée du chantier (minimum 2 mois) et ce,
à compter de la notification de l’arrêté ou de la date à laquelle le permis tacite ou la décision de nonopposition à la déclaration préalable est acquis. (R.424-15 du code de l’urbanisme).
Lorsqu’il n’y a pas de travaux, l’affichage doit être effectué sur le terrain de manière continue
pendant au moins deux mois, de manière à respecter les délais de recours des tiers.
b) caractéristiques du panneau d’affichage (voir modèles sur le site Internet du Ministère)
En application de l’article A.424-15 du code de l’urbanisme, l’affichage s’effectue sur un
panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres
Selon l’article R.424-15 du code de l’urbanisme, le panneau contenant la décision explicite ou tacite
doit être affiché sur le terrain, de manière visible de l'extérieur. Il est précisé à l’article A.42418 du code de l’urbanisme que «le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les
renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au
public pendant toute la durée du chantier».
c)
contenu du panneau d’affichage
Le panneau indique dans tous les cas (A.424-16 du code de l’urbanisme):
- le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire
- la date et le numéro du permis
- la nature du projet
- la superficie du terrain
- l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté
- cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article
R.600-1 du code de l’urbanisme, de notifier tout recours administratif ou tout recours
contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur
la déclaration préalable. (R 424-15 du code de l’urbanisme) A ce titre le panneau doit
comprendre l’intégralité de la mention de l’article A.424-17 du code de l’urbanisme.
Article A.424-17: «Le panneau d'affichage comprend la mention suivante :
"Droit de recours :
"Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue
de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (R.600-2 du code de l'urbanisme).
"Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à
l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration
préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans
un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (R.600-1 du code de l'urbanisme)."»
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Le panneau indique en fonction de la nature du projet (A.424-16 du code de l’urbanisme) :
−
Si le projet prévoit des constructions: la superficie du plancher hors oeuvre nette
autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par
rapport au sol naturel.
−
Si le projet porte sur un lotissement: le nombre maximum de lots prévus.
−
Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs: le
nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à
des habitations légères de loisirs.
−
Si le projet prévoit des démolitions: la surface du ou des bâtiments à démolir.
2) L’affichage de la décision en mairie
Que la décision soit tacite ou expresse, un extrait du permis ou de la décision de non-opposition doit
être affiché en mairie dans les 8 jours et faire l’objet d’une mention au registre chronologique des
actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R.2122-7 du code
général des collectivités territoriales (article R.424-15 du code de l’urbanisme).
La date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est
effectué. Cet affichage doit être effectué pendant deux mois.
3) La preuve de l'affichage
La preuve du caractère continu de l'affichage du permis de construire incombe au bénéficiaire de
l'autorisation (CE, 21 décembre 1977). En revanche le requérant doit produire des éléments
suffisamment probants pour prouver l'absence de continuité (CE, 7 octobre 1988).
Le bénéficiaire a tout intérêt à faire constater l'affichage par tout moyen, y compris constat
d'huissier, le premier jour et le dernier jour de l'affichage.
Attention : seul l'affichage sur le terrain fait partir les délais de recours contentieux.
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IV. L’achèvement et le contrôle de conformité des travaux
(voir aussi fiche 9.1 du Guide de l’instruction)
1) L’achèvement des travaux
Dès qu’un projet est réalisé, le maître d'ouvrage dépose une déclaration attestant l'achèvement et la
conformité des travaux (DAACT) à la mairie du lieu où se situent les travaux. (formulaire CERFA
n°13408* --)
La DAACT peut être déposée par:
• Le bénéficiaire de l’autorisation ou de la déclaration
• L’architecte ou l’agréé en architecture, lorsqu’ils ont dirigé les travaux.
Elle est obligatoire pour:
• Un permis d’aménager
• Un permis de construire
• Une déclaration préalable
Celle-ci peut être:
• adressée en mairie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal
• déposée contre décharge à la mairie
• envoyée par courrier électronique lorsque la commune est dotée des équipements
nécessaires.
Cette déclaration atteste de la conformité des travaux au regard de l'autorisation, elle détermine
par ailleurs le point de départ du délai de récolement pour les autorités chargées de contrôler.
Pour le constructeur, la DAACT a un avantage important : un an après son dépôt, il n'a
plus besoin de justifier que l’autorisation a bien été affichée pour éviter les recours en
annulation de cette autorisation en application de l'article R.600-3 du code de l'urbanisme. En
effet, même en l’absence d’affichage, un recours en annulation devant le tribunal
administratif n’est plus recevable au-delà d’un an après le dépôt de la DAACT
2) Le récolement des travaux
Le récolement a pour objectif de contrôler la conformité des travaux au regard du permis délivré
ou de la déclaration préalable.
A compter de la réception en mairie de la DAACT, l’autorité compétente peut contrôler tous les
points qui font l’objet de l’autorisation délivrée. Dans certaines hypothèses, ce récolement est
obligatoire.
• Le cas général: les autorités compétentes disposent d’un délai de trois mois pour contester
la conformité des travaux à l’autorisation d’urbanisme délivrée (R.462-6 du code de
l’urbanisme)
• L’intervention obligatoire: le délai de récolement est porté à cinq mois lorsqu’il est
obligatoire. L’article R.462-7 du code de l’urbanisme énumère les cas obligatoires.
Au delà des délais fixés, les autorités administratives sont réputées ne pas avoir contesté la
conformité des travaux. Le maître d'ouvrage peut alors demander à l’autorité compétente une
attestation certifiant que la conformité des travaux n’a pas été contestée. Faute de réponse sous
quinze jours, l’attestation est délivrée par le préfet en application de l’article R.462-10 du code de
l’urbanisme.
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3) Le droit de visite et de communication (L.461-1 du code de l’urbanisme)
Deux types de contrôle peuvent être exercés à tout moment par l’administration:
• un droit de visite afin de vérifier la conformité des travaux aux règles en vigueur, aux
éventuelles prescriptions de l’arrêté d’autorisation et au dossier tel que présenté dans la
demande
• un droit de communication de tous documents techniques se rapportant à la réalisation
des bâtiments.
Sur ordre du maire, du préfet ou du ministre chargé de l’urbanisme, des agents commissionnés
peuvent visiter les constructions en cours quelle que soit leur nature et quel que soit le lieu
d’implantation.
Le droit de visite peut être exercé tout au long de la réalisation de la construction et dans un
délai de trois ans qui suit l’achèvement de la construction.
Le contrôle de la surface hors œuvre nette peut se faire pendant toute la durée du chantier et après
la réception de la déclaration d’achèvement.
Toute entrave à l’exercice du droit de visite est pénalement punie (article L.480-12 du code de
l’urbanisme).
4) La non-conformité des travaux
Si à la suite du récolement, les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente
doit mettre en demeure le maître de l’ouvrage (R.462-9 du code de l’urbanisme)
• soit de déposer un dossier modificatif lorsque la situation est régularisable
• soit de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation
Cette mise en demeure prend la forme d’un courrier recommandé. Si le constructeur n’a pas
régularisé sa situation dans le délai imparti, un procès verbal sera dressé.
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