Civ.2 e , 8 mars 2012, pourvoi n°11-12186

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Civ.2 e , 8 mars 2012, pourvoi n°11-12186
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du 8 mars 2012
N° de pourvoi: 11-12186
Non publié au bulletin
Rejet
M. Loriferne (président), président
Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 6 mai 2010), que M. X..., qui avait souscrit une police
d’assurances auprès de la société Nexx assurances (l’assureur) pour un véhicule Peugeot
407 acquis le 3 novembre 2005, a déclaré le vol de celui-ci, commis dans la nuit du 24 au
25 décembre 2006 ; qu’il a demandé à l’assureur de l’indemniser de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de toutes ses demandes ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 4, 1315
et 1382 du code civil et des articles 4, 12 et 455 du code de procédure civile, le moyen ne
tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine de
la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d’appel, qui, répondant aux
conclusions, a pu en déduire que M. X... ne démontrait pas que le véhicule assuré, tenu
pour hors d’usage six mois avant le vol, avait encore à cette date une valeur marchande
quelconque ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du huit mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté monsieur X... de l’ensemble de
ses demandes dirigées contre la société NEXX ASSURANCES et de l’AVOIR condamné à
payer à cette dernière la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code
de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’ « en application de l’article L. 121-1 du Code des
assurances, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de
la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; monsieur X... qui demande à la
société NEXX ASSURANCES en exécution du contrat qui les lie de réparer le dommage
subi du fait de la perte de son véhicule volé doit démontrer la valeur de celui-ci au jour du
sinistre ; il résulte en l’espèce de l’enquête ALFA versée aux débats que cette voiture
automobile Peugeot 407 accidentée en avril 2005 avait été vendue à l’état d’épave pour le
prix de 6.550 euros au garage MD CONCEPT qui l’a revendue le 30 juin 2005 non pas à
monsieur Y... mais à une personne habilitée domiciliée à Avon (Seine et Marne) ; les
factures d’achat de matériels commandés par monsieur Y... au garage Peugeot de Macon
sont du mois de juin 2005 soit antérieures à l’achat par lui-même du véhicule et il n’est pas
établi que le matériel ait été installé sur le véhicule ensuite vendu à monsieur X... ; il n’est
pas non plus prouvé que les factures de matériel livré par la Slica au garage Vaillant de
Villeurbanne en juillet, septembre et octobre 2005, produites au dossier par monsieur X...,
concernent la voiture automobile Peugeot 407, étant observé que, selon l’attestation de
monsieur Z..., négociateur de l’acquisition en vertu d’une procuration de monsieur Y..., la
vente n’est intervenue que le 2 novembre 2005 soit postérieurement aux achats en cause
; ainsi, monsieur X..., même s’il prétend avoir payé en espèces le prix de 20.500 euros
pour acquérir ce véhicule, n’est pas en mesure de démontrer que la somme versée
correspondait effectivement à la valeur de cette voiture automobile laquelle avait été
considérée comme hors d’usage moins de six mois auparavant ; il ne peut davantage se
référer à la valeur augus d’un véhicule du même type en décembre 2006 au moment du
vol alors que les caractéristiques du sien ne sont pas connues ; au vu de ces éléments,
étant donné les circonstances particulières de l’achat de ce véhicule, le premier juge a
retenu à bon droit que la valeur de celui-ci n’était pas déterminée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’ « il résulte du rapport d’enquête réalisé à la demande de
la société NEXX ASSURANCES et des pièces qui y sont annexées que le véhicule
Peugeot 407 litigieux a fait l’objet d’une première immatriculation le 29 juin 2004 en
Belgique ; il a été gravement endommagé à la suite d’un accident de la circulation survenu
le 9 avril 2005, les dégâts étant situés sur toute la partie avant, le flanc gauche et l’arrière
gauche ; ce véhicule, dont la valeur avant sinistre était de 17.353 euros, a été revenu à
l’état d’épave au garage MD Concept pour 6.555 euros ; ce garage l’a lui-même cédé le
30 juin 2005 à M. Rashid A... au prix de 7.200 euros ; si les circonstances dans lesquelles
ce véhicule est ensuite devenu la propriété de M. Y... sont obscures, il ressort néanmoins
des attestations versées aux débats qu’il a bien été revendu par ce dernier, le 3 novembre
2005, moyennant le prix de 20.500 euros réglé en espèces à M. X... au nom duquel a été
établi un certificat d’immatriculation ; il apparaît encore que le véhicule, s’il a été déclaré
hors d’usage à la suite de l’accident de 2005, a fait l’objet, avant sa revente, de
réparations dont l’étendue est toutefois difficile à apprécier en l’état des contradictions que
recèle le dossier ; ainsi, alors même que M. Y... a pu déclarer dans le cadre des
investigations menées par l’assureur avoir acquis un véhicule légèrement détérioré et «
acheté des pièces permettant de le remettre en circulation à peu de frais avec l’aide de
copains et sans factures », il est aujourd’hui produit des factures antérieures à novembre
2005 pour un total d’un peu plus de 11.000 euros dont certaines ont été établies à une
date à laquelle le véhicule était censé être encore la propriété du garage MD Concept, ce
qui atténue fortement leur valeur probante ; en l’espèce, s’il ne peut être déduit du
caractère manifestement excessif du prix d’acquisition du véhicule au regard de son
historique et de l’irrégularité de son mode de paiement le caractère frauduleux de la
déclaration de sinistre faite par M. X..., il n’en demeure pas moins que la valeur du dit
véhicule ne peut, au vu des éléments communiqués, être déterminée ; en toute
hypothèse, M. X... qui sollicite la condamnation de la société NEXX ASSURANCES à lui
payer une somme correspondant à la valeur argus de son véhicule au mois de décembre
2006, ne chiffre pas sa demande ni ne produit, à l’appui de celle-ci, la cotation d’un
quelconque journal de l’automobile » ;
1°) ALORS QUE, sauf à méconnaître son office et à s e rendre coupable d’un déni de
justice, le juge doit évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence en son
principe et dont réparation lui est demandée ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel n’a pas mis
en doute la réalité du vol du véhicule de monsieur X... et a dès lors constaté le préjudice
subi ; qu’en rejetant cependant sa demande d’indemnisation par cela seul que la valeur du
véhicule demeurait indéterminée, la Cour d’appel a violé les articles 4 et 1382 du Code
civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE celui qui se pr étend libéré doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’en permettant à la société NEXX
ASSURANCES d’échapper à l’exécution du contrat d’assurance sans exiger d’elle qu’elle
apporte la preuve de l’absence totale de valeur du véhicule volé, la Cour d’appel a violé
l’article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS de même QUE le caractère indéterminé d’un e demande en justice ne justifie
pas à elle seule son rejet ; qu’en faisant grief à monsieur X... de n’avoir pas formulé une
demande indemnitaire d’un montant déterminé et en justifiant par cette indétermination
son débouté, la Cour d’appel a violé les articles 4, 12 et 455 du Code de procédure civile.
Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon du 6 mai 2010
Textes appliqués :
· Cour d’appel de Lyon, 6 mai 2010, 09/02210