Reprendre une activité commerciale après une faillite

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Reprendre une activité commerciale après une faillite
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Reprendre une activité commerciale après
une faillite
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Note
Ce dossier s’adresse aux indépendants, dirigeants de petites et moyennes
entreprises, ainsi qu’à leurs conseillers.
Les termes abordés ont été volontairement vulgarisés et simplifiés, afin d’utiliser un
langage clair et pratique.
Les différents raisonnements exposés dans ce texte peuvent connaître des
exceptions ou devront être relativisés selon les situations.
Ce dossier est réservé à un usage exclusivement documentaire.
En utilisant ce dossier, vous renoncez à mettre en cause la responsabilité de
l’Agence de Stimulation Economique ainsi que du Centre pour entreprises en
difficulté - Wallonie, de ses auteurs ou de l’auteur du texte, même en cas de
faiblesse ou d’inexactitude, flagrante ou non, de son contenu.
----------------------------------------------------------Le fait, pour un commerçant, d’avoir été déclaré en faillite signifie t-il qu’il ne pourra
plus faire du commerce à l’avenir ? Généralement non ! Mais cette réponse doit être
nuancée en raison des interdictions professionnelles pouvant être prononcées par le
juge.
Le dirigeant de société :
Il n’est pas failli lui-même et peut donc poursuivre ou reprendre une activité en
personne physique ou en société, sauf s’il fait l’objet d’une interdiction
professionnelle (cf ci-dessous).
Le failli personne physique :
Le principe est que le failli peut reprendre une activité professionnelle, commerciale
ou non, indépendant ou non, dès après le prononcé de la faillite.
Toutefois :
 tant qu’il n’a pas obtenu l’excusabilité, les revenus qu’il perçoit et qui
dépassent le minimum saisissable doivent être versés au curateur. (cf cidessous) ;
 et sauf s’il fait l’objet d’une interdiction professionnelle. (cf. ci-dessous) °
1. Les interdictions professionnelles.
Deux juridictions peuvent prononcer des interdictions professionnelles à charge
d’une personne physique en faillite ou d’un dirigeant de société en faillite.
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1.1.
Interdictions prononcées par le tribunal correctionnel,
Dans le cadre d’une condamnation pénale, l’interdiction professionnelle peut être
prononcée, en plus de la peine principale, à charge du failli personne physique ou du
dirigeant d’une société faillie.
L’interdiction l’empêchera d’exercer un commerce en son nom, via une société ou un
intermédiaire.
Les interdictions professionnelles peuvent être prononcées lorsque le failli est jugé
coupable de d’une des infractions liées à l’état de faillite c’est-à-dire :
Les commerçants en état de faillite au sens de l'article 2 de la loi sur les faillites ou
les dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés commerciales en état de faillite, qui
auront :
1) contracté, au profit de tiers, sans contrepartie suffisante, des engagements
trop considérables eu égard à la situation financière de l'entreprise 2° sans
empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article
53 de la loi sur les faillites.
2) dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour
revendre au-dessous du cours ou qui se seront livrées à des emprunts,
circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds;
3) supposé des dépenses ou des pertes ou n'ont pu justifier de l'existence ou de
l'emploi de tout ou partie de l'actif, tel qu'il apparaît des documents et livres
comptables à la date de cessation de paiement et de tous biens de quelque
nature que ce soit obtenus postérieurement;
4) dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, payé ou favorisé un
créancier au préjudice de la masse;
5) dans la même intention, omis de faire l'aveu de la faillite dans le délai prescrit
par l'article 9 de la loi sur les faillites; sciemment omis de fournir, à l'occasion
de l'aveu de la faillite, les renseignements exigés par l'article 10 de la même
loi; sciemment fourni des renseignements inexacts à l'occasion de l'aveu de la
faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou
par les curateurs.
6) avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, auront Soit détourné ou
dissimulé une partie de l'actif; soit soustrait, en tout ou en partie, des livres ou
documents comptables visés au Chapitre premier de la loi du 17 juillet 1975
relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;
Une interdiction professionnelle peut également être prononcée à charge d’un failli
ou d’un non failli, jugé coupable, comme auteur ou complice des infractions de:
-
Fausse monnaie
Contrefaçon ou falsification d’effets publics, d’actions, d’obligations, de
coupons d’intérêts et de billets de banque
Faux et usage de faux
Corruption de fonctionnaire
Vol, extorsion, détournement ou abus de confiance (ou autres opérations
relative au affaires qui résulte d’un délit)
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-
Faillite frauduleuse
Contravention aux interdictions relatives au contrôle sur le secteur
financier et les services financiers
Infraction aux dispositions du code pénal en matière de douanes et
d’accises
Organisations criminelles (articles 324bis et 324ter du code pénal)
L’interdiction professionnelle prononcée au pénal ne pourra être inférieure à 3 ans,
ni supérieure à 10 ans.
1.2.
Prononcée par le tribunal de commerce :
Le tribunal de commerce qui a déclaré la faillite peut, s'il est établi qu'une faute grave
et caractérisée du failli (personne physique ou dirigeant de la société en faillite) a
contribué à la faillite, interdire, par un jugement motivé, à ce failli d'exercer,
personnellement ou par interposition de personne, toute activité commerciale.
La durée de l’interdiction est de 10 ans maximum.
2. La notion d’excusabilité : suppression de l’obligation de rembourser les
dettes non remboursées dans le cadre de la faillite.
Reprendre une activité après faillite serait quasi impossible si les créanciers de
l’ancienne activité peuvent venir réclamer le solde de leur créance, raison pour
laquelle la loi sur les faillites prévoit, lorsque le failli est malheureux et de bonne foi,
que le tribunal peut lui permettre de « repartir à zéro », en lui accordant l’excusabilité.
Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. De
même le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux ou
l'ex-conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son époux contractée du
temps du mariage est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité.
Cette notion ne concerne que les personnes physiques, une personne morale
(société) ne peut jamais être déclarée excusée.
L’excusabilité est en principe examinée par le tribunal de commerce lors de
l’audience de clôture de la faillite mais, dès six mois après la date du jugement
déclaratif de faillite, le failli peut demander au tribunal de statuer sur l'excusabilité.
Afin d’être déclaré excusable, le failli doit être « malheureux et de bonne foi ». Le
tribunal pourra prononcer l’excusabilité du failli lorsque celui-ci a agit de bonne foi,
sauf dans le cas de circonstances graves et spécialement motivée. En d’autres
termes, le failli ne doit avoir commis aucune faute susceptible d’avoir provoqué la
faillite. Si le juge refuse de prononcer l’excusabilité du failli, il devra indiquer (de
manière claire et précise) les motifs du refus.
En collaboration avec Me Marielle SCHUMACKER, avocate au Barreau de Namur – 12/11/2013
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