Reprendre une activité commerciale après une - Infos

Transcription

Reprendre une activité commerciale après une - Infos
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Reprendre une activité commerciale
après une faillite
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Note
Ce dossier s’adresse aux indépendants, dirigeants de petites et moyennes entreprises, ainsi
qu’à leurs conseillers.
Les termes abordés ont été volontairement vulgarisés et simplifiés, afin d’utiliser un langage
clair et pratique.
Les différents raisonnements exposés dans ce texte peuvent connaître des exceptions ou
devront être relativisés selon les situations.
Ce dossier est réservé à un usage exclusivement documentaire. En utilisant ce dossier, vous
renoncez à mettre en cause la responsabilité de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation ainsi
que du Centre pour Entreprises en difficulté - Wallonie, de ses auteurs ou de l’auteur du texte,
même en cas de faiblesse ou d’inexactitude, flagrante ou non, de son contenu.
--------------------------------------------------Le fait, pour un commerçant, d’avoir été déclaré en faillite signifie-t-il qu’il ne pourra
plus faire du commerce à l’avenir ? Généralement non ! Mais cette réponse doit être
nuancée en raison des interdictions professionnelles pouvant être prononcées par le
juge.
Le dirigeant de société :
Il n’est pas failli lui-même et peut donc poursuivre ou reprendre une activité en personne
physique ou en société, sauf s’il fait l’objet d’une interdiction professionnelle (cf. ci-dessous).
Le failli-personne physique :
Le principe est que le failli peut reprendre une activité professionnelle, commerciale ou non,
indépendant ou non, après le prononcé de la faillite.
Toutefois :
1/
tant que la faillite n’est pas clôturée, les revenus qu’il perçoit et qui dépassent le minimum
saisissable doivent être versés au curateur (cf ci-dessous) ;
et sauf s’il fait l’objet d’une interdiction professionnelle (cf ci-dessous).
Les interdictions professionnelles.
Deux juridictions peuvent prononcer des interdictions professionnelles à charge d’une
personne physique en faillite ou d’un dirigeant de société en faillite.
a)
Interdictions prononcées par le tribunal correctionnel :
Dans le cadre d’une condamnation pénale, l’interdiction professionnelle peut être prononcée,
en plus de la peine principale, à charge du failli personne physique ou du dirigeant d’une
société faillie.
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L’interdiction l’empêchera d’exercer un commerce en son nom, via une société ou un
intermédiaire.
Les interdictions professionnelles peuvent être prononcées lorsque le failli est jugé coupable
d’une des infractions liées à l’état de faillite, c’est-à-dire :
Les commerçants en état de faillite au sens de l'article 2 de la loi sur les faillites ou les
dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés commerciales en état de faillite, qui auront :
1°
contracté, au profit de tiers, sans contrepartie suffisante, des engagements trop
considérables eu égard à la situation financière de l'entreprise ;
2°
sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article 53
de la loi sur les faillites ;
3°
dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre audessous du cours ou qui se seront livrés à des emprunts, circulations d'effets et autres
moyens ruineux de se procurer des fonds ;
4°
supposé des dépenses ou des pertes ou n'ont pu justifier de l'existence ou de l'emploi
de tout ou partie de l'actif, tel qu'il apparaît des documents et livres comptables à la
date de cessation de paiement et de tous biens, de quelque nature que ce soit, obtenus
postérieurement ;
5°
dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, payé ou favorisé un créancier au
préjudice de la masse ;
6°
dans la même intention, omis de faire l'aveu de la faillite dans le délai prescrit par
l'article 9 de la loi sur les faillites ; sciemment omis de fournir, à l'occasion de l'aveu de
la faillite, les renseignements exigés par l'article 10 de la même loi ; sciemment fourni
des renseignements inexacts à l'occasion de l'aveu de la faillite ou ultérieurement aux
demandes adressées par le juge-commissaire ou par les curateurs ;
7°
avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, auront soit détourné ou dissimulé
une partie de l’actif ; soit soustrait, en tout ou en partie, des livres ou documents
comptables visés au Chapitre premier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la
comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Une interdiction professionnelle peut également être prononcée à charge d’un failli ou d’un
non failli, jugé coupable, comme auteur ou complice des infractions de :
-
Fausse monnaie ;
Contrefaçon ou falsification d’effets publics, d’actions, d’obligations, de coupons d’intérêts
et de billets de banque ;
Faux et usage de faux ;
Corruption de fonctionnaire :
 Vol, extorsion, détournement ou abus de confiance (ou autres opérations relatives
aux affaires qui résultent d’un délit) ;
 Faillite frauduleuse ;
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
-
Contravention aux interdictions relatives au contrôle sur le secteur financier et les
services financiers ;
 Infraction aux dispositions du Code pénal en matière de douanes et d’accises.
Organisations criminelles (articles 324bis et 324ter du Code pénal).
L’interdiction professionnelle prononcée au pénal ne pourra être inférieure à 3 ans ni
supérieure à 10 ans.
b)
Prononcée par le tribunal de commerce :
Le tribunal de commerce qui a déclaré la faillite peut, s'il est établi qu'une faute grave et
caractérisée du failli (personne physique ou dirigeant de la société en faillite) a contribué à la
faillite, interdire, par un jugement motivé, à ce failli d'exercer, personnellement ou par
interposition de personne, toute activité commerciale. La durée de l’interdiction est de 10 ans
maximum.
2/
La notion d’excusabilité : suppression de l’obligation de rembourser les dettes
non remboursées dans le cadre de la faillite.
Reprendre une activité après faillite serait quasi impossible si les créanciers de l’ancienne
activité pouvaient venir réclamer le solde de leur créance, raison pour laquelle la loi sur les
faillites prévoit, lorsque le failli est malheureux et de bonne foi, que le tribunal peut lui permettre
de « repartir à zéro », en lui accordant l’excusabilité.
Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers qui ne peuvent
donc plus poursuivre la demande de paiement des dettes non remboursées par le curateur.
Bénéficient également des effets de l’excusabilité :
-
Le conjoint ou le cohabitant légal du failli qui est personnellement obligé à la dette du failli ;
l'ex-conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son époux contractée du temps
du mariage.
Cette notion ne concerne que les personnes physiques, une personne morale (société) ne
peut jamais être déclarée excusée.
L’excusabilité est en principe examinée par le tribunal de commerce lors de l’audience de
clôture de la faillite, mais, dès six mois après la date du jugement déclaratif de faillite, le failli
peut demander au tribunal de statuer sur l'excusabilité.
Le failli « malheureux et de bonne foi » bénéficiera de l’excusabilité. Il appartient au tribunal
qui refuserait l’excusabilité de le motiver par son jugement en visant les circonstances graves
qui prouvent qu’il n’est pas malheureux et de bonne foi.
Fiche mise à jour avec la collaboration de Maître Marielle SCHUMACKER – Barreau de Namur
Version du 01/10/2015
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