11 mars 1957 \(article 41\) et du Code de la

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11 mars 1957 \(article 41\) et du Code de la
Section de l’intérieur – Avis no 367.355 – 19 mars 2002
Domaine public – Consistance et délimitation – Biens dévolus au Centre psychiatrique Sainte-Anne à Paris ;
Régime – Mutations domaniales.
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) saisi par le Premier ministre des questions suivantes :
1°) L’État (préfecture de police) doit-il être regardé, en vertu de l’article 18 de la loi no 64-707 du 10 juillet
1964, comme propriétaire de l’immeuble sis 3, rue Cabanis, affecté depuis sa construction au fonctionnement
de l’infirmerie psychiatrique, ainsi que de son terrain d’assiette, malgré les énonciations du procès-verbal de
remise des biens à l’hôpital Sainte-Anne dressé le 22 octobre 1971 ?
2°) Dans l’hypothèse d’une réponse positive à la question précédente, suffit-il de rectifier, dans les formes où il
a été établi, le procès-verbal de remise des biens ou faut-il adopter des mesures d’un autre ordre ?
3°) Dans l’hypothèse d’une réponse négative à la première question, à quelle collectivité appartiennent
l’immeuble de l’infirmerie psychiatrique et son terrain d’assiette ?
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne et notamment ses articles
12, 13, 18 et 38 ;
Vu l’article 25 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d’ordre économique et
financier ;
Vu le décret no 67-220 du 17 mars 1967 fixant certaines modalités d’application des articles 12, 13, 16 et 17 de
la loi no 64-707 du 10 juillet 1964 ;
Vu le décret en Conseil d’État du 9 juin 1970 portant dévolution des biens, droits et obligations de l’ancien
département de la Seine (hôpitaux psychiatriques) ;
Vu le jugement d’expropriation du 15 octobre 1863 ;
Vu le procès-verbal de remise des biens à l’hôpital Sainte-Anne du 22 octobre 1971 ;
Est d’avis de répondre dans le sens des observations qui suivent :
Sur les première et troisième questions
I. – Le terrain d’assiette du 3, rue Cabanis est entré, comme l’ensemble des parcelles no 1 à no 11 de ladite rue,
dans le domaine public du département de la Seine par un jugement d’expropriation du 15 octobre 1863 visant
à permettre la réalisation d’un établissement départemental de lutte contre les maladies mentales, en application
des dispositions de la loi du 30 juin 1838 qui faisaient obligation à chaque département de créer un tel
établissement. Ce dernier a été dénommé centre psychiatrique Sainte-Anne.
Par des délibérations de décembre 1961 faisant suite à un mémoire du 15 novembre 1961 du préfet de police et
du préfet de la Seine, le conseil municipal de Paris et le conseil général de la Seine ont décidé le déplacement
de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police « sur un terrain dépendant » du centre psychiatrique
Sainte-Anne, dans un nouveau bâtiment ayant un accès direct et indépendant.
Le déplacement ainsi décidé dans son principe dès 1961 n’a été réalisé que progressivement en raison de
problèmes de financement, au cours d’une période marquée par l’intervention successive de la loi no 64-707 du
10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne et de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant
diverses dispositions d’ordre économique et financier dont l’article 25 a modifié le régime des hôpitaux
psychiatriques.
II. – Le premier de ces textes n’a pas eu pour effet de transférer à l’État la propriété du terrain dépendant du
centre hospitalier sur lequel a été implantée l’infirmerie psychiatrique.
Sans doute, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1964 prévoyait-il que lorsqu’ils sont « affectés à l’usage des
services de la préfecture de police transférés à l’État » les immeubles du domaine public ou du domaine privé
du département de la Seine et de la ville de Paris étaient dévolus à l’État.
Mais de telles dispositions n’étaient pas applicables à l’infirmerie psychiatrique. En effet, celle-ci a pour
mission de faciliter à Paris la mise en œuvre des dispositions de l’article 19 de la loi du 30 juin 1838, codifiées
à la date d’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1964, sous l’article
L. 344 du code de la santé publique. En vertu de ce texte devenu, à la suite de la loi no 90-527 du 27 juin 1990,
l’article L. 343 de ce code et présentement codifié à l’article L. 3213-2 du code annexé à l’ordonnance du
15 juin 2000 : « En cas de danger imminent, attesté par le certificat d’un médecin ou par la notoriété publique,
les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonnent, à l’égard des personnes
atteintes d’aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d’en référer dans les
vingt-quatre heures au préfet, qui statuera, sans délai ». Or, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État statuant au
contentieux, il ressort de ces dispositions, rapprochées de celles qui définissent les pouvoirs de police générale
du maire que, même dans les villes à police d’État, l’édiction des « mesures provisoires nécessaires » en cas de
« danger imminent » présenté par une personne atteinte d’aliénation mentale, relève de l’autorité municipale et
non de l’État.
Il y a lieu de relever sur ce dernier point, que même si l’infirmerie psychiatrique concourt à la réalisation d’une
mission de police municipale, cette circonstance n’emporte pas, à elle seule, transfert à la ville de Paris de la
propriété de son nouveau terrain d’implantation.
Par ailleurs, a été sans influence sur le statut juridique du terrain d’implantation de l’infirmerie psychiatrique
suite au déplacement de celle-ci sur un terrain dépendant du centre psychiatrique Sainte-Anne, la circonstance
que, sur le fondement de l’article 13, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1964, le décret no 67-761 du 11 septembre
1967 ait compris ce service non personnalisé parmi les établissements à caractère interdépartemental. En effet,
ce classement n’a pas été suivi comme cela avait été initialement envisagé d’un transfert à la ville de Paris, au
titre de ses attributions de nature municipale, des biens et obligations afférents au centre psychiatrique.
Enfin, n’a pas davantage eu d’incidence sur la propriété du terrain d’implantation, le fait que, sur le fondement
de l’article 38 de la loi du 10 juillet 1964, le décret no 73-172 du 21 février 1973 ait rangé l’infirmerie
psychiatrique au nombre des services communs d’intérêt local donnant lieu à une contribution versée à la ville
de Paris par les départements de la petite couronne.
III. – Un changement a résulté en revanche, de l’intervention de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 dont l’article
25 érige les hôpitaux psychiatriques en établissements publics départementaux ou interdépartementaux et
transfère aux personnes publiques ainsi créées « les biens affectés à leur fonctionnement, ainsi que les droits et
obligations les concernant ».
Compte tenu de la consistance du domaine public d’un établissement public d’hospitalisation telle qu’elle a été
définie notamment par un avis de la Section sociale du Conseil d’État du 28 avril 1977, le transfert de biens
décidé par la loi du 31 juillet 1968 doit s’entendre des bâtiments et installations appartenant à l’établissement
affectés au service public et spécialement aménagés à cette fin ainsi que des dépendances et accessoires
compris dans l’enceinte de l’établissement.
C’est d’ailleurs en ce sens qu’il a été fait application des dispositions de la loi de 1968 à l’hôpital psychiatrique
Sainte-Anne. Un premier décret en date du 9 juin 1970 le fait figurer au nombre des établissements du
département de Paris qui sont érigés en établissements publics. Un second décret du même jour porte
dévolution à son profit de biens, droits et obligations de l’ancien département de la Seine. À la suite de ces
décrets, le procès-verbal de dévolution établi le 22 octobre 1971, en application de l’arrêté interministériel du
22 septembre 1967 pris lui-même sur le fondement du décret no 67-220 du 17 mars 1967, mentionne, parmi les
biens transférés, l’ensemble du périmètre de l’établissement délimité par la rue Cabanis, la rue Broussais, la rue
d’Alésia, pour partie, et la rue de la Santé, pour partie.
IV. – Il en résulte que le terrain d’assiette de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police appartient à
l’hôpital psychiatrique Sainte-Anne.
Le Conseil d’État n’a pas été en mesure de prendre position sur la situation patrimoniale de l’immeuble édifié
sur la parcelle sise au no 3 de la rue Cabanis. En effet, s’il lui a été indiqué que cet immeuble avait été achevé
en 1969, aucune précision n’a été apportée quant aux conditions de délivrance du permis de construire ayant
permis son édification ou à l’application éventuelle du régime d’exemption du permis de construire tel qu’il
était régi par divers arrêtés ministériels pris sur le fondement de l’article 86 du code de l’urbanisme et de
l’habitation alors en vigueur.
V. – Il incombe aux personnes publiques en cause de régler par voie de convention les conditions d’affectation
de la partie du domaine public de l’hôpital Sainte-Anne utilisée par l’infirmerie psychiatrique.
À défaut d’accord, il serait loisible à l’État de faire usage de la procédure des mutations domaniales prévue aux
articles L. 35 et R. 58 du code du domaine de l’État qui permet, sans que la propriété d’aucune partie du
domaine public d’une personne publique soit aliénée, que ce domaine reçoive, dans un intérêt public, une
affectation déterminée.
Sur la deuxième question
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de répondre à cette question qui se trouve dépourvue d’objet.