Le financement des activités sportives

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Le financement des activités sportives
COLLECTIVITES LOCALES ET ASSOCIATIONS
SPORTIVES
LE FINANCEMENT DES ACTIVITES SPORTIVES
Les collectivités locales peuvent participer au financement des associations sportives, sous
certaines conditions. Les règles et modalités de versement des aides publiques varient selon la
qualité du destinataire des fonds, sport amateur ou professionnel.
I - Le financement du sport amateur
A - Conditions relatives au destinataire du financement
Selon une jurisprudence constante, les associations sportives sont chargées d’une « mission
éducative et sociale », qui autorise à ce titre l’intervention financière des collectivités
territoriales (CE, 31 mai 2000, Ville Dunkerque).
Le principe réside pour les collectivités territoriales dans la liberté d’attribution des
subventions (article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales).
Il convient de relever que les EPCI ont, selon leurs statuts, des compétences limitées.
L’attribution d’une subvention par un EPCI suppose ainsi que celui-ci dispose d’une
compétence en matière sportive (gestion des équipements sportifs). Il faut ensuite vérifier
l’étendue de cette compétence.
La liberté d’attribution des subventions est limitée, puisqu’elle bénéficie exclusivement aux
organismes régulièrement déclarés, sollicitant eux-mêmes le concours financier et poursuivant
à la fois un but non lucratif et une mission d’intérêt local.
L’objet social des associations subventionnées doit s’inscrire dans un contexte d’intérêt
général. Plus précisément, leurs activités doivent présenter un intérêt pour la collectivité
publique sollicitée (CE, 10 janvier 1968, Ebert et Levy). Le Tribunal administratif de Lyon a
ainsi annulé en 1989 une délibération du Conseil général du Rhône attribuant une subvention
à une association automobile participant au Rallye Paris-Dakar, pour défaut d’intérêt
départemental à ce soutien (TA Lyon, 30 mars 1989, Tete).
De même, s’agissant des associations assujetties en partie au régime fiscal applicable aux
sociétés commerciales, celles-ci ne peuvent recevoir de subventions des collectivités locales
que dans la mesure où leur activité présente un intérêt public local.
B - Conditions relatives à l’attribution de la subvention
Les subventions d’un montant supérieur à 23.000 Euros sont obligatoirement subordonnées à
la conclusion d’une convention précisant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de
la subvention (article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000). Le seuil de 23.000 Euros
comprend l’ensemble des aides versées par une collectivité.
C - Formes de financement
1 - Aides directes
Les aides directes prennent traditionnellement la forme de subventions budgétaires.
De manière exceptionnelle, une collectivité territoriale peut également accorder à une
association sportive un prêt justifié par un intérêt public local (circulaire du 29 janvier 2002
relative aux concours financiers des collectivités territoriales aux clubs sportifs).
2 - Aides indirectes
Les aides indirectes sont libres (article L. 1511-3 du Code général des collectivités
territoriales).
Il s’agit le plus souvent d’une mise à disposition d’équipements sportifs publics. Cette mise à
disposition doit être justifiée par un intérêt public local (circulaire ministérielle du 29 janvier
2002). Généralement, l’autorisation d’occupation du domaine public a un caractère personnel.
Dès lors, l’association sportive ne saurait unilatéralement transférer ses droits d’occupation à
un tiers.
L’aide indirecte peut également consister en une mise à disposition de fonctionnaires
territoriaux par la collectivité territoriale (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), à condition que
l’association ne poursuive pas un but lucratif.
D’autres aides indirectes peuvent être accordées aux associations sportives telles que
l’exonération, partielle ou totale, de la taxe sur les spectacles.
De plus, la collectivité peut attribuer des subventions en nature (travaux exécutés par les
jardiniers municipaux : CE, 13 février 1959, Ville de Biarritz ; travaux de réfection de locaux
associatifs effectués par une commune : CE, 10 avril 1970, Brunel). De telles subventions
présentent l’avantage de donner l’assurance aux collectivités qu’elles seront réellement
affectées à l’objet de l’association.
3 - Garanties d’emprunt
Les garanties d’emprunt sont par principe interdites. Néanmoins, l’article L. 113-1 al. 2 du
Code du sport assouplit cette interdiction en autorisant la garantie des collectivités
territoriales au profit des associations sportives dès lors que le montant annuel des recettes de
ces associations n’excède pas 76.224,51 EUR.
L’objet de la garantie ainsi contractée par la collectivité doit résider exclusivement dans
l’acquisition de matériel ou dans la réalisation d’équipements sportifs. Elle ne peut viser à la
rémunération des sportifs ou des salariés de l’association.
II - Le financement du sport professionnel
Deux formes de financement sont prévues : les conventions d’attribution de subvention et les
conventions de prestation de services.
A - Les conventions d’attribution de subvention (article L. 113-2 du Code du sport)
1 - Conditions relatives au destinataire du financement
La distribution au sport professionnel concerne uniquement les clubs professionnels
constitués sous la forme de sociétés sportives prévues par l’article L. 122-11 du Code du
sport.
La subvention doit nécessairement être destinée à une association visant un intérêt général tel
que défini aux termes de l’article 2 du décret n° 2001-828 du 04 Septembre 2001 : formation
de jeunes sportifs au sein de centres de formation agréés ; actions d’éducation, d’insertion ou
de cohésion sociale ; amélioration de la sécurité du public et prévention de la violence dans
les enceintes sportives.
Le club sportif doit fournir à l’appui de sa demande de subvention un certain nombre de
documents destinés à permettre à la collectivité publique de contrôler l’affectation et
l’utilisation réelle des fonds publics.
2 - Conditions relatives à l’attribution de la subvention
Les subventions sont plafonnées à 2,3 millions d’euros par club et par saison sportive (article
1er du décret n° 2001-828 du 04 Septembre 2001). Ce plafond prend en compte l’ensemble
des subventions versées par les collectivités territoriales, leurs groupements et les
établissements publics de coopération intercommunale.
Une convention doit nécessairement être conclue entre le club et la collectivité attributaire de
la subvention. Celle-ci doit déterminer la durée de l’aide financière, le montant de l’ensemble
des sommes reçues des collectivités publiques, et la nature des actions financées, outre tous
éléments utiles à définir les modalités du versement.
B - Les conventions de prestation de services (article L. 113-3 du Code du sport)
1 - Conditions relatives à l’objet de la prestation de services
Il s’agit le plus souvent de l’achat d’espaces publicitaires et de l’achat de places.
La collectivité territoriale peut acheter un espace sur le maillot d’un joueur, sur les panneaux
publicitaires situés autour du stade, sur l’aire de jeu, ou sur tout autre emplacement, afin d’y
afficher un élément de communication.
La collectivité peut également acheter des places pour une redistribution aux administrés
locaux dans l’intérêt de la collectivité.
2 - Conditions relatives à l’attribution de la prestation de services
Les contrats conclus entre une collectivité et un prestataire de services constituent des
marchés publics soumis aux procédures de passation prévues par le Code des marchés
publics.
La procédure est généralement allégée, ces prestations dépassant rarement le seuil de 210.000
EUR hors taxes, conformément à l’article 30 du Code des marchés publics.
Les contrats de prestation de services sont plafonnés afin d’éviter un contournement de la
limitation du montant des subventions autorisées. A cet effet, l’article 1er du décret n° 2001829 du 04 Septembre 2001 fixe le plafond maximal des contrats conclus par chaque club avec
l’ensemble des collectivités et leurs groupements à 30 % du total des produits du compte de
résultat de la société sportive, dans la limite de 1,6 millions d’euros par année.
III - Le contrôle des associations subventionnées
La collectivité dispose d’un droit de contrôle de l’emploi des fonds publics versés aux
associations (article L. 1611-4 du CGCT).
- Le principe du contrôle
Il ne s’agit pas nécessairement d’une obligation mais d’une faculté laissée à l’appréciation de
la collectivité publique.
Le défaut de contrôle peut être constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de
la collectivité.
A cet égard, un contrôle peut être exercé par les Chambres régionales des comptes (voir en ce
sens la circulaire du 15 janvier 1988). Il existe dans un tel cas un risque financier pour l’élu
mis en cause.
- Les modalités du contrôle
Dans le cadre de son contrôle, la collectivité publique doit nécessairement respecter
l’autonomie des associations, afin de préserver la liberté d’association (voir en ce sens TA
Dijon, 3 février 2004, Association ACDIM et Association culturelle c/ Commune de Michery).
COLLECTIVITES LOCALES ET ASSOCIATIONS
SPORTIVES
LES EQUIPEMENTS SPORTIFS
L’article 1er du décret n° 2006-992 du 1er août 2006 définit l’équipement sportif comme un
« bien immobilier, appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou
utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d’une pratique sportive, et ouvert aux
pratiquants à titre gratuit ou onéreux ».
L’équipement sportif constitue généralement un ouvrage public. Si les infrastructures
publiques peuvent faire l’objet d’une gestion directe, en régie, elles sont le plus souvent
confiées à un gestionnaire privé, par le biais d’une convention d’exploitation.
I - Le choix de l’exploitant
Le soutien des collectivités territoriales à la pratique sportive est largement admis, les
activités sportives étant susceptibles de revêtir un intérêt public (CE, 13 juillet 1961, Ville de
Toulouse).
Outre les sociétés commerciales de droit commun ou les sociétés d’économie mixte,
l’exploitation des équipements sportifs peut être confiée à une association ou à une société
commerciale sportive.
A - L’exploitation par une association sportive
Lorsque l’installation n’exige pas de compétences techniques particulières ni de moyens
financiers importants, la collectivité publique peut en confier la gestion à l’association
utilisatrice.
Ce système est généralement utilisé pour des infrastructures de faible envergure.
B - L’exploitation par une société commerciale sportive
En tant qu’utilisateur principal et souvent exclusif d’un stade municipal, un club professionnel
peut, en accord avec la mairie, en assumer l’exploitation.
La professionnalisation de la pratique de nombreux sports conduit à un développement de ce
mode de gestion.
Les clubs sont intéressés par ce mode d’exploitation dans la mesure où ils tirent un meilleur
profit du stade ainsi exploité.
Cette délégation commerciale présente également un intérêt pour les communes qui, en
délégant l’exploitation, obtiennent une diminution des frais de fonctionnement de leurs
installations.
II - Le contrat d’occupation du domaine public
La collectivité peut louer son équipement sportif en contrepartie simplement du versement par
le locataire d’un loyer.
Le contrat d’occupation du domaine public présente un caractère personnel interdisant sa
transmission à un tiers sans l’accord préalable de la collectivité territoriale propriétaire.
Cette convention ne doit pas contraindre le locataire à gérer l’infrastructure dans le
cadre d’une mission de service public.
De telles obligations obligeraient les parties à conclure un marché public ou une délégation de
service public, avec le respect d’une procédure préalable de mise en concurrence. Aussi, la
convention d’occupation du domaine public, dénuée de toute référence à une mission de
service public, doit-elle respecter uniquement les principes de liberté du commerce et de
l’industrie, ainsi que le principe d’égalité des usagers du service public.
S’agissant du loyer, les parties sont libres de fixer son montant sous réserve de tenir compte
des coûts supportés par la collectivité au titre, notamment, de l’entretien et du fonctionnement
de l’équipement en cause. Le paiement d’un loyer est exigé dans la mesure où la collectivité
ne peut, par principe, procéder à des libéralités. Le loyer doit intégrer un élément fixe, la
valeur locative des lieux, et un élément variable, l’ensemble des avantages procurés au
locataire (TA Lyon, 10 mars 2005, Lavaurs c/ Ville de Lyon).
II - Les conventions d’exploitation
A - Le marché public
Le marché public présente peu d’intérêt dans la mesure où le cocontractant est rémunéré
directement par l’administration. La collectivité peut très bien, dans un tel cas, gérer ellemême l’équipement en se dispensant de faire appel à un prestataire.
B - La délégation de service public
Aux termes de l’article 3 de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, une délégation de service
public est un « contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un
service dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est
substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service ».
Le cocontractant exploite donc un service public à ses risques et périls.
La véritable difficulté réside dans le fait que la délégation de service public exige le respect
d’un dispositif de mise en concurrence. Il apparaît ainsi difficile, en pratique, de mettre en
œuvre une telle procédure dans une ville où réside un seul club professionnel capable
d’exploiter la salle ou le stade concerné.
De plus, ce mode de gestion n’est pas encore très développé, car les collectivités territoriales
ont souvent la crainte de voir le délégataire gérer les installations en fonction de
préoccupation purement marchandes, et donc éloignées des objectifs de service public.
Toutefois, il suffit à la collectivité publique de prévoir dans le cahier des charges des clauses
imposant des obligations de service public, en contrepartie de dédommagements financiers
proportionnés, pour supprimer cet obstacle.
La délégation de service public semble plutôt adaptée à des équipements sportifs
multifonctionnels, dont l’activité ne repose pas exclusivement sur un club résident de football
ou de rugby par exemple. La délégation se justifie alors par la nécessité de trouver un
exploitant susceptible de mettre en place un programmation annuelle pluridisciplinaire
intégrant, entre autres, les rencontres à domicile du club de football ou de rugby de la ville.
C - Le bail emphytéotique administratif
Il s’agit d’un contrat d’occupation du domaine public, conclu pour une durée comprise entre
18 et 99 ans, qui confère un droit réel au preneur.
Une telle convention est intéressante si sa conclusion n’exige pas la mise en œuvre d’une
procédure de concurrence. Pour cela, il faut considérer que la gestion d’un équipement sportif
poursuit un objectif d’intérêt général sans relever d’une mission de service public.
Dans ce cas, le preneur doit être considéré comme simplement associé à la mission de service
public assumée exclusivement par le propriétaire de l’équipement. En contrepartie de
l’acquisition d’un droit réel immobilier pour la durée du contrat, il s’engage à gérer
l’infrastructure dans une perspective de développement et de valorisation d’une zone urbaine
avec, le cas échéant, des projets immobiliers.
D - Le partenariat public-privé
Il s’agit d’un contrat conclu avec des personnes publiques ou des personnes privées chargées
d’une mission de service public. Il peut avoir pour objet la conception, la réalisation, la
transformation, l’exploitation et le financement d’équipements publics, la gestion et le
financement de services, ou une combinaison de ces différentes missions.
Le partenariat consiste à confier au cocontractant une mission globale, en lui faisant le plus
souvent supporter le financement d’équipements publics immobiliers ou mobiliers.
Mais la mise en œuvre d’un tel dispositif doit répondre à des conditions très strictes.
En effet, aux termes de l’ordonnance n° 2001-559 du 17 juin 2004, le contrat de partenariat
constitue une procédure dérogatoire spécifiquement prévue pour permettre à la collectivité
locale de répondre à un besoin urgent ou complexe.
Dans le domaine du sport, l’urgence peut être reconnue. Par exemple, elle peut résulter de
l’accession d’un club dans la division supérieure avec la nécessité d’utiliser un stade doté
d’une capacité d’accueil du public supérieure.
Toutefois, l’établissement d’un contrat de partenariat doit être précédé d’une procédure de
mise en concurrence dont il n’est pas certain qu’elle soit, en pratique, adaptée aux exigences
liées à l’attribution de la gestion des équipements publics dans le secteur économique du sport
professionnel.