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Conditions d’utilisation de BLOG sur SKYBLOG.COM
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Pour rappel : Le code français de la propriété intellectuelle n'
autorisant, aux termes
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une utilisation collective" et, d'
autre part, sous réserve du nom de l'
auteur et de la
source, que "les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique,
polémique, pédagogique, scientifique ou d'
information", toute représentation ou
reproduction intégrale ou partielle, faite sans consentement de l'
auteur ou de ses
ayants droit, est illicite (art. L.122-4). Toute représentation ou reproduction, par
quelque procédé que ce soit, notamment par téléchargement ou sortie imprimante,
constituera donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du
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applicable.
Article 5 :
Conformément à l'
article 323-1 du Code Pénal (Ordonnance n° 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002) qui précise, entre autre «que le fait d'
accéder ou de se maintenir,
frauduleusement, dans tout ou partie d'
un système de traitement automatisé de
données est puni d'
un an d'
emprisonnement et de 15000 euros d'
amende.»,
l'
utilisateur s'
interdit de revenir via une autre connexion ou une autre adresse ip
après avoir été exclu temporairement ou définitivement du service.
Art. L. 122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'
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Art. L. 122-5. Lorsque l'
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auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
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usage privé du copiste et non destinées à une
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exception des copies des oeuvres d'
art destinées à être utilisées pour des fins identiques
à celles pour lesquelles l'
oeuvre originale a été créée et des copies d'
un logiciel autres que la copie de
sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'
article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions
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3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'
auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique
ou d'
information de l'
oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'
information d'
actualité, des
discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou
académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'
ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'
oeuvres d'
art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans
le catalogue d'
une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant
la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'
art mises en vente.
Un décret en Conseil d'
Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
5° Les actes nécessaires à l'
accès au contenu d'
une base de données électronique pour les besoins et dans
les limites de l'
utilisation prévue par contrat.
Les vengeances sur Internet
Le réseau Internet, en permettant aux internautes de diffuser non seulement
du texte, mais aussi des images, du son, voire de la vidéo, donne libre cours à des
vengeances “ interactives ” : diffusion des images à caractère pornographique sans
le consentement de la personne concernée, propos diffamatoires dans les forums de
discussion…La question n’est, certes, pas nouvelle, mais elle présente toujours un
grand intérêt pour les internautes. Il convient, ainsi, d’examiner dans quelles
conditions ceux derniers peuvent voir leur responsabilité engagée, lorsqu’ils utilisent
abusivement les modes de communication sur le Net.
I. Les forums de discussion : quelle responsabilité pour les auteurs de propos
diffamatoires ?
Le forum de discussion est un “ service permettant l'
échange et la discussion sur un thème
donné : chaque utilisateur peut lire à tout moment les interventions de tous les autres et apporter sa
propre contribution sous forme d'
articles ” (Journal Officiel du 16 mars 1999).
Depuis l’adoption de la loi du 1er août 2000, modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, les services de communication en ligne autres que de correspondance
privée sont considérés comme des services de communication audiovisuelle. A ce titre, les services
de communication en ligne accessibles à un public indéterminé (sites web, forums de discussion,
listes de discussion, chambre de discussion …) sont soumis non seulement au respect du droit
commun, mais aussi à la réglementation des services de communication audiovisuelle (loi du 30
septembre 1986), qui renvoie aux infractions commises par voie de presse prévues par la loi du 29
juillet 1881 (provocation aux crimes et délits, apologie des crimes de guerre, propos racistes, fausses
nouvelles susceptibles de troubler l’ordre public, injures, diffamation …).
L’auteur d’un message, sous réserve qu’il soit identifié, est donc le premier responsable au
regard du droit commun. Dans une affaire récente, un internaute a été condamné à 18 mois
e
d’emprisonnement par le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI Paris, 17 chambre, 26 mars
2002), pour avoir diffusé, de manière continue, des messages discriminatoires dans des forums de
discussion.
L’internaute, participant dans un forum de discussion ou tout autre service de communication
en ligne, accessible à un nombre illimité de personnes, doit, donc, éviter de tenir des propos portant
atteinte à l’honneur ou à la dignité d’autres individus et faute de quoi il pourrait être poursuivi pour
diffamation ou injure.
La diffamation est, en effet, définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme " toute
allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la
personne ou du corps auquel le fait est imputé ". Les éléments constitutifs du délit sont :
- l’allégation d’un fait précis ;
- la mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n’est pas expressément
nommée, peut être clairement identifiée ;
- une atteinte à l’honneur ou à la considération ;
- le caractère public de la diffamation.
La diffamation peut concerner tant des particuliers, qu’une personne ou groupe de personnes
en raison de leur origine, race, religion, ethnie, un corps (tribunal, armée, administration publique) ou
un fonctionnaire (agent de l’autorité publique, juré etc) en raison de sa fonction ou de sa qualité.
Au surplus, dans le cadre de cette infraction, l’intention coupable sera toujours présumée (L.
19 juillet 1881, art. 35bis), mais l’auteur de la diffamation pourra rapporter la preuve de sa bonne foi.
Il est, pourtant, possible de prouver la vérité diffamatoire, sauf lorsque l’imputation concerne la
vie privée de la personne en cause ou se réfère à des faits remontant plus de dix ans ou à un fait
constituant une infraction amnistiée ou prescrite.
En cas de diffamation publique, l’auteur peut être condamné à 1 an de prison et/ou 45000
euros d’amende (peines maximales). La diffamation est réputée commise le jour où l'
écrit est porté à
la connaissance du public, et mis à sa disposition. C’est donc à partir de ce jour qu’est supposé courir
le délai de prescription de trois mois.
L’article 29 de la même loi définit également l’injure comme étant “ toute
expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme
l'imputation d'aucun fait ”. L’existence du délit d’injure est caractérisée par la
réunion des quatre éléments suivants :
- l’emploi d’une expression outrageante, d’un terme de mépris ou d’une
invective ;
- la désignation d’un corps ou d’une personne déterminée ;
- l’intention coupable ;
- la publicité.
Tout comme la diffamation publique, l’injure publique doit être réalisée par un
des moyens visés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 18811. En revanche, en matière
d’injure aucune exception de vérité ne joue. Seule peut jouer l’exception de
provocation2, en cas d’injure à l’égard des particuliers.
Commise envers les particuliers par le biais d’un réseau électronique et non
précédée de provocations, l’injure est punie d’une amende de 12000 euros, en
application de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881.
II. Le droit à l’image et à la vie privée : une protection rigoureuse contre les abus
commis sur Internet.
Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite un droit
absolu qui lui permet de s’opposer à sa reproduction et à sa diffusion sans son
autorisation expresse et quel que soit le support utilisé.
Selon l’article 226-19 du Code Pénal “ le fait, hors les cas prévus par la loi, de
mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans l'
accord exprès de l'
intéressé,
des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les
origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les
appartenances syndicales ou les mœurs des personnes est puni de cinq ans
d'
emprisonnement et de 300.000 euros d'
amende ”.
1
“ Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou
menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures,
emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente
ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du
public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l'auteur ou les
auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet ” .
2
L.19 juillet 1881, art. 33 al.2
3
Les articles 226-1 à 226-2 du CP répriment, également, la captation des
paroles ou de l’image d’une personne sans son consentement et la conservation,
diffusion ou utilisation d’un enregistrement provenant d’une atteinte à la vie privée.
En matière civile, l'
article 9 C. Civ. dispose que "chacun à droit au respect de
sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi,
prescrire toute mesure, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher
ou faire cesser une atteinte à l'
intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s'
il y a
urgence, être ordonnées en référé".
Les tribunaux, de leur part, se montrent très rigoureux à l’égard d’une atteinte à l’image d’une
personne commis sur Internet. Dans une affaire du 3 septembre 1997, un étudiant en informatique, qui
avait voulu se venger d'
une petite amie, avait diffusé sur l'
Internet, depuis son ordinateur installé à son
domicile, des photos à caractère pornographique la représentant. Retouchés numériquement, ces
clichés avaient été accompagnés d’un commentaire sur ses mœurs.
Le tribunal de Privas a estimé que l’accusé avait mis et conservé en mémoire
informatique des données nominatives faisant apparaître "directement ou
indirectement" les mœurs, sans accord exprès de l'
intéressée, acte sanctionné par
l'
article 226-19 du code pénal. La Cour d’appel de Nice a confirmé cette décision.
En somme, la victime d’une atteinte à son droit d’image peut au choix se pourvoir devant les
juridictions civiles ou pénales (ou devant les deux et dans ce cas la juridiction civile devra attendre la
décision de la juridiction pénale pour statuer). Mais elle pourra, si elle se constitue partie devant les
juridictions répressives, recouvrir des dommages et intérêts pour le préjudice subi (réparation civile),
simultanément à l'
éventuelle condamnation pénale de l'
auteur des faits litigieux.
.
3
“ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque,"
de porter atteinte volontairement à l'intimité de la vie privée d'autrui, en captant (parole) ou fixant (image),
enregistrant ou transmettant, sans le consentement de la personne concernée, des paroles prononcées à titre privé
ou confidentiel, ou l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé ”.
“ Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un
tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des
actes prévus par l'article 226-1 ”.