Qu´avez-vous fait de mes papiers ? Je les ai - Collections

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Qu´avez-vous fait de mes papiers ? Je les ai - Collections
Entracte
Le journal de la Chambre des notaires du Québec
volume 21, n° 9 | 15 novembre 2012
Qu´avez-vous fait de mes papiers ?
Je les ai détruits !
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Dans le cadre du Congrès 2012 qui a eu lieu à Saguenay en septembre dernier, les notaires Anne-Marie Quevillon et Diane Berthel ont
prononcé une conférence très appréciée par les congressistes présents. L’objectif de la conférence visait à proposer aux notaires quelques
paramètres pouvant les guider dans leur décision de détruire (ou de conserver) certains documents en leur possession. Au profit des
notaires qui ne pouvaient être présents à cet événement triennal, nous reproduisons ici l’essentiel de leurs propos.
La « clause nonobstant » et l´affaire
Éric c. Lola
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2 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012
OPINION
La « clause nonobstant » et l’affaire Éric c. Lola
N.D.L.R. : La Cour suprême du Canada devrait très prochainement rendre son jugement dans le
controversé et médiatisé dossier de « l’affaire Éric contre Lola ». Dans l’attente de ce jugement, le
président de la Chambre des notaires du Québec propose la réflexion suivante : un standard établi
par quelques décisions judiciaires émanant des provinces de common law sera-t-il imposé aux
couples québécois au nom d’une certaine homogénéisation pancanadienne découlant de l’application de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ? Sa réflexion a été publiée dans
les pages du quotidien Le Devoir, le 17 octobre dernier. Au profit des notaires qui sont au premier
rang des professionnels interpellés par cette problématique, nous reproduisons le texte intégral
du président Lambert.
L’affaire Éric c. Lola a beaucoup fait jaser au
Québec. Et le meilleur est à venir, si j’ose dire, car
en plus de questionner le pouvoir législatif du
Québec, le jugement définitif à intervenir dans
cette affaire disposera d’un élément très distinctif
de la société québécoise : la relation patrimoniale
des couples vivant en union de fait.
L’enjeu va bien au-delà de la relation patrimoniale consécutive à l’union de Lola et d’Éric. Il
tire en réalité son origine de la Charte constitutionnelle de 1982 et pose la question suivante :
un standard établi par quelques décisions judiciaires émanant des provinces de common law
sera-t-il imposé aux couples québécois au nom
d’une certaine homogénéisation pancanadienne
découlant de l’application de l’article 15 de la
Charte canadienne des droits et libertés (ci-après
« la Charte ») ?
Juridiquement, la question est de savoir si, à
l’égard de cette fameuse Charte, le Code civil du
Québec est discriminatoire envers les conjoints de
fait puisqu’en matière de relations patrimoniales
et économiques, il ne leur impose pas l’encadrement légal des époux mariés ou unis civilement.
Le tribunal de première instance a répondu par
la négative. Il a ainsi estimé qu’il n’y avait pas discrimination tant sur le plan du partage des biens
que sur celui du droit à une pension alimentaire
pour les conjoints de fait en rupture d’union.
En se basant sur l’article 15 de la Charte et
sur des jugements prononcés par des tribunaux
d’autres provinces canadiennes, la Cour d’appel
du Québec a pour sa part conclu que la disposition du Code civil du Québec prévoyant le droit de
demander une pension alimentaire est discriminatoire à l’égard des couples en union libre.
Pour moi, dans le contexte précis de l’affaire Lola,
le nœud du problème ne réside pas dans la distinction entre partage des biens et pension alimentaire. Il se situe plutôt sur le plan sociologique
du droit et de l’autorité de l’Assemblée nationale.
Le droit québécois et l’union libre
Généralement, une loi sera considérée comme
discriminatoire si le principe qui la sous-tend traduit une distinction fondée sur les valeurs d’un
groupe ou sur des préjugés sociaux, raciaux ou
autres qu’entretient ce groupe. La loi aura alors
pour effet d’exclure du groupe toute personne
dont une ou plusieurs caractéristiques ne correspondent pas à ces valeurs dominantes.
Par exemple, les dispositions de l’ancien Code civil
du Bas-Canada relatives aux « concubins » étaient
certainement discriminatoires au regard de la
Charte. Ces règles niaient en effet aux conjoints
de fait et aux enfants nés de leur union, l’exercice de certains droits fondamentaux par ailleurs
reconnus aux époux mariés et à leurs enfants.
On aurait alors pu dire de ces couples mariés
qu’ils étaient des couples « normaux » parce que
conformes aux valeurs et préceptes religieux prévalant dans la société québécoise alors dominée
par le clergé. La loi punissait littéralement ces
gens, poussés bien souvent à l’hypocrisie, sinon à
une certaine clandestinité.
Mais est-ce bien une attitude de ce genre qui a
animé le législateur lors de l’adoption du Code
civil du Québec en 1994 ?
L’union libre : plusieurs débats
à la table du législateur
L’après-guerre et surtout la dynamique sociale
engendrée par la Révolution tranquille constituent les sources vives où s’est solidement enracinée une évolution remarquable des mentalités
et des habitudes en matière de conjugalité des
Québécois. Ainsi le Québec détient-il, et de loin,
à l’échelle nationale, le taux le plus élevé de couples vivant en union de fait. Cette réalité est tout
à fait pertinente dans le débat. Voici pourquoi.
Mars 1979 : l’adoption du projet 89 portant
réforme du droit de la famille a été précédée
d’une vaste étude en commission parlementaire.
La très grande majorité des mémoires présentés
au législateur à cette occasion proposaient la
même conclusion : que le législateur respecte le
choix, donc la volonté librement exprimée par
les couples non mariés, de vivre, précisément,
en union libre. C’est ce qui amena le ministre de
la Justice de l’époque, Me Marc-André Bédard, à
affirmer devant l’Assemblée nationale : « Il nous
est apparu opportun de ne pas intervenir à
l’égard de ce mode de vie librement décidé;
il n’y a donc pas lieu de l’institutionnaliser ou
de le réglementer ». Et le ministre d’ajouter, en
conclusion : « [i]l y a lieu d’abolir les restrictions
qu’impose l’article 768 C.c.B.C. interdisant aux
concubins d’organiser contractuellement les
effets juridiques de leur relation ».
En rejetant la proposition de l’Office de révision
du Code civil de 1977 visant à conférer un droit
aux aliments (pension alimentaire) aux concubins, le législateur a fait preuve de vision et a
traduit en droit ce respect de l’autonomie et
de la liberté des conjoints de fait. Il n’y avait là
aucun biais moraliste, car en abolissant l’interdit
de l’article 768 de l’ancien Code civil, le législateur n’a pas retenu l’appel de l’Assemblée des
évêques du Québec, qui, au nom du maintien
des bonnes mœurs, demandait au législateur de
ne pas favoriser « les contrats ayant pour but de
créer ou perpétuer le concubinage ».
La réforme du Code civil
De 1984 à 1990, à l’occasion de huit grands
rendez-vous en commission parlementaire, la
société québécoise a eu l’occasion unique (et
inédite à ce jour dans les autres provinces et territoires au Canada), de débattre des grands enjeux
législatifs que constituent le droit des personnes,
le droit des successions et le droit des biens.
Les dispositions du Code civil du Québec traduisent bien le large consensus de la population à
l’égard des unions matrimoniales. En 1991, lors
des débats parlementaires qui devaient mener à
l’adoption de ce nouveau Code civil, le ministre
de la Justice d’alors, Me Gil Rémillard, jugeait
« important de respecter la volonté de vivre en
dehors de l’institution formelle du mariage, donc
de se référer à une union libre. Si c’est libre, c’est
parce que c’est basé sur une relation consensuelle que les couples établissent comme ils veulent bien l’établir ». Cette position adoptée par le
ministre avait reçu l’aval de plusieurs organismes,
dont le Conseil du statut de la femme.
Lois à caractère social
L’État québécois est loin de faire preuve de discrimination envers les conjoints de fait. J’en veux
par Jean
Président
Lambert, notaire pour preuve l’ensemble des protections législatives mises en place depuis 1965 et qui démontrent
sans équivoque possible que dans le contexte de
l’application de lois à caractère social, l’État n’entend soutenir aucune distinction entre conjoints
de fait et conjoints mariés. On peut citer quelques
exemples en ce sens : rente versée au conjoint
survivant par la RRQ ; indemnisations versées par la
CSST (accident de travail) et par la SAAQ (accident
de la route) ; indemnisation des victimes d’actes
criminels, etc. Dans la foulée, le statut fiscal des
conjoints de fait à aussi été reconnu à l’égal de
celui des conjoints mariés. Enfin, les régimes de
rentes et pensions, tant étatiques que privés, favorisent le conjoint de fait survivant au détriment de
tout autre héritier ou successible.
Conjoints de même sexe et
union civile
La fin des années 1990 et le début des années
2000 constituent un autre moment où la société
québécoise a pu se prononcer sur les rapports
socio-économiques des conjoints de fait à l’occasion de la reconnaissance de l’égalité de traitement des couples homosexuels et hétérosexuels.
L’idée d’un registre étatique des unions de fait
permettant aux conjoints de fait d’obtenir des
droits et obligations l’un envers l’autre n’eut
pas de suite. Enfin, lors de l’adoption de la loi
instaurant ce nouveau mode juridique de conjugalité qu’est l’union civile (2002), le ministre de la
Justice déclara que ce projet de loi reconnaissait
trois types d’unions conjugales, soit le mariage,
l’union civile et l’union de fait, n’imposant à cette
dernière aucune modalité de vie commune lui
conservant toute liberté pour les partenaires de
définir certains aspects de cette union « libre ».
Compte tenu de ce bref historique, prétendre
aujourd’hui que le législateur québécois a, au
mieux, « oublié » les conjoints de fait lorsqu’il a
légiféré sur la conjugalité ou, au pire, fait preuve
de discrimination à leur endroit, démontre une
grossière ignorance de l’histoire législative
récente de notre province. Ne pas être d’accord
avec l’option retenue ne justifie pas l’ignorance
de l’histoire.
Union libre et la
connaissance du droit
Il y a cinq ans, à l’aide d’un sondage mené auprès
de citoyens vivant en union libre, la Chambre des
notaires du Québec a évalué le degré de connaissance de ces citoyens des droits découlant du
mode de vie conjugal qu’ils avaient choisi. Le résultat peut paraître étonnant à première vue.
Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 3
CONGRÈS 2012
En effet, près de 60 % des conjoints de fait
connaissent peu ou ignorent que les dispositions législatives portant sur le partage des
biens ou sur le droit à une pension alimentaire
ne leur sont pas applicables. En levant l’interdiction édictée par l’ancien Code civil, interdiction
qui empêchait les concubins de convenir des
rapports économiques découlant de leur union,
l’État québécois s’en est tout simplement remis
à leur volonté quant à ce choix de vie conjugale.
« Qu’avez-vous fait de mes papiers ?
Je les ai détruits ! »
Or ceci étant, rien ne prouve que même mieux
informés, ces couples cesseraient de vivre selon
le type d’union qu’ils ont choisi. Il conviendrait toutefois que le gouvernement québécois
assure une meilleure diffusion de l’information
juridique auprès de ces 40 % de citoyens vivant
en union libre.
Dans le cadre du Congrès 2012 qui a eu lieu à Saguenay en septembre dernier, les notaires
Quevillon et Berthel ont prononcé une conférence très appréciée par les congressistes présents. L’objectif de la conférence visait à proposer aux notaires quelques paramètres pouvant
les guider dans leur décision de détruire (ou de conserver) certains documents en leur possession. Au profit des notaires qui ne pouvaient être présents à cet événement triennal, nous
reproduisons ici l’essentiel de leurs propos.
Et si d’aventure la population en venait à considérer que cette situation devait changer, rien
n’empêcherait le législateur québécois de
reconsidérer sous un autre angle la question
des pensions alimentaires des conjoints de fait.
Le recours à la
« clause nonobstant »
À la lecture de ce qui précède, on constate
à quel point le respect de la liberté de choix
exprimée par les conjoints de fait correspond à
une valeur sociale profonde au Québec. Il a suffi,
après que les deux jugements aient été rendus
en cette affaire, d’écouter les diverses tribunes
radiophoniques et lire les pages réservées aux
lecteurs des médias écrits pour mesurer l’attachement intense et largement majoritaire de la
population québécoise à cette valeur.
Or, le jugement de la Cour suprême dans l’affaire
Éric c. Lola risque fort de nous rappeler que le
caractère distinct de notre société ne saurait résister à une uniformisation juridique pancanadienne.
Il est fort probable que le plus haut tribunal du
pays dictera au législateur québécois ce qu’il devra
faire, au mépris du fort consensus exprimé par les
citoyens et citoyennes de la province.
Encore une fois, la Charte canadienne des droits et
libertés, qui nous a été imposée en 1982, viendra
se substituer à la volonté démocratique du peuple québécois, volonté fidèlement traduite par
l’État québécois dans sa législation.
Ne restera alors pour un gouvernement québécois qui se respecte, à invoquer l’exception de la
« clause nonobstant » de cette même charte. C’est
le seul outil à sa disposition lui permettant de faire
échec à cette atteinte à son pouvoir législatif.
À mon avis, sur le plan moral, il n’appartient
absolument pas à la Cour suprême du Canada
d’imposer au peuple québécois une avenue
autre, basée sur une culture juridique qui lui est
étrangère. Et reconnaître l’autorité législative
du Québec en cette matière n’interdira aucunement au législateur québécois d’ouvrir de nouveau le débat sur cette question des pensions
alimentaires pour les conjoints de fait. ●
Quelques réactions au texte
du président Lambert –
À lire en p.18
par
Anne-Marie Quevillon, notaire, et Diane Berthel, notaire
Nous savons que les notaires sont conservateurs de nature et que la relation qu’ils entretiennent avec le papier est unique, pour ne pas
dire symbiotique. Étant nous-mêmes notaires,
nous avons décidé de nous pencher sur cette
étrange relation d’amour qu’entretiennent
les notaires avec le papier. Nous avons ainsi
tenté de circonscrire ce qui, dans l’imaginaire
collectif des notaires, est susceptible de les
détourner de la numérisation ou de carrément
les empêcher de détruire des documents. En
parallèle, nous verrons quels sont les risques,
réels ou imaginaires, liés à la décision de se
départir du support papier dans une étude.
Pour ce faire, il nous a fallu consulter le Fonds
d’assurance et l’Inspection professionnelle
afin de distinguer ce qui est réellement à
craindre de ce qui ne l’est pas. D’entrée de
jeu, nous souhaitons préciser que, quoi qu’il
en soit de nos recherches, il revient à chaque
notaire d’évaluer si, selon le dossier visé, la
numérisation ou la destruction de documents
constitue une décision pertinente. Ce que
nous proposons ici ne doit donc être considéré que comme une guide susceptible de
vous aider dans ce processus.
Notre but n’est pas de vous convaincre d’opter
à tout prix pour la numérisation, ni de chambouler vos pratiques. Nous ne souhaitons que
vous renseigner sur les avantages de l’élimination de documents papier à la suite d’un
processus de numérisation bien encadré. Nous
tenterons ainsi d’établir ce qui constitue une
bonne façon de gérer la numérisation au sein
d’une étude. Pour ce faire, nous considérerons
cinq paramètres essentiels : les intervenants
impliqués; les risques de poursuite ; l’accessibilité des données d’un dossier pour consultation future et le respect des règles édictées
par le Règlement sur la tenue des dossiers et des
études des notaires et par le Code de déontologie
des notaires.
Précisons tout de suite que pour nous, la
numérisation est intimement liée à l’utilisation
d’un système de gestion informatique tels ProNotaire, Para-maître et Pro-cardex.
1. Les avantages de
la numérisation
La conservation d’informations sur support
papier est sans doute la plus simple. Mais elle
demande beaucoup d’espace et rend vulnérable
les données qui s’y trouvent (feu, perte du
dossier, etc.). À cet égard, plusieurs raisons
justifient d’opter pour la numérisation. Voyons
ce qui en est.
a) Numériser pour ne pas détruire
En tout premier lieu, ce qui freine le notaire
dans sa décision de détruire des documents
est la perte de preuves en cas de poursuite. Ici,
il faut plutôt concevoir la numérisation comme
étant une option qui atteint deux objectifs
à la fois : détruire des quantités importantes
de papier et conserver les données nécessaires, en cas de poursuite, à la défense des
actes que nous avons reçus et des conseils
que nous avons prodigués. Bien que certains
notaires craignent qu’un document numérisé
soit déclaré irrecevable en preuve, les consultations que nous avons menées auprès du
Fonds d’assurance nous permettent d’écarter
cette crainte. En effet, il n’est pas plus difficile d’assurer une bonne défense à l’aide de
preuves numérisées qu’à l’aide de documents
papier. Or il importe de garder en mémoire ce
que nous avons mentionné en introduction :
en matière de destruction de documents, le
notaire doit toujours agir en fonction de son
degré de confort face à la gestion du risque.
b) Gain d’espace
Tôt ou tard, le manque d’espace est un problème auquel sont confrontés la plupart
des notaires de pratique privée. Plusieurs
optent alors pour l’entreposage à l’extérieur
de l’étude. Il faut toutefois se rappeler que,
sauf autorisation préalable du secrétaire de
la Chambre, tous les documents doivent être
conservés dans l’étude. Ainsi, cette option
implique d’abord l’obtention d’une autorisation à laquelle s’ajoute le coût de la location de
l’espace et les frais de déplacement lorsqu’un
dossier doit être consulté.
c) Rapidité de consultation et valeur ajoutée au greffe
La numérisation peut constituer une plusvalue importante pour le notaire qui envisage
la vente de son greffe. L’acquéreur pourra
facilement retracer tout dossier et ainsi tirer le
maximum de plusieurs années de dur labeur
de ce notaire. Par ailleurs, que faire si les
dimensions de la voûte du notaire vendeur ne
permettent pas qu’y soient aussi entreposés les
dossiers du notaire acheteur ?
2.Politique de destruction
par élagage : un préalable
à la numérisation
L’élagage consiste en la destruction de documents superflus. Une politique d’élagage permet d’établir une constante dans le choix des
documents à conserver (ou à détruire) selon
le type de dossier. En plus de réduire considérablement la taille des dossiers qui dorment
dans la voûte, cette méthode permettra aussi
de déterminer ceux qui pourraient éventuellement être numérisés.
2.1 Pourquoi élaguer ?
L’élagage devrait intervenir avant de clore
un dossier. Il s’agit d’une première étape
de « nettoyage » en vue de la numérisation.
Absolument nécessaire, cette étape permet de
réduire sensiblement le temps (donc les coûts)
consacré à la numérisation elle-même et à
la vérification ultérieure par le notaire, le cas
échéant. Il ne faut toutefois pas perdre de vue
que ce procédé est d’abord fonction des dispositions pertinentes du Règlement sur la tenue
des dossiers et des études et de la conservation
de la documentation pour défendre nos actes,
nos conseils et nos gestes en cas de poursuite.
Ainsi, que ce soit aux fins de numérisation ou
d’entreposage, l’élagage repose sur les mêmes
assises quant à ce qui doit être conservé.
a) Le notaire devrait éliminer tout document
superflu tel que offres d’achat en double,
projets d’actes, courriels et notices de messages téléphoniques non pertinents, etc.
b) L’élagage est aussi l’occasion de remettre
au client les documents versés au dossier
comme les anciens titres, les copies certifiées, le certificat de localisation et même les
précieuses lettres patentes enrubannées !
d) Et qui sait, l’élagage pourrait même permettre de retrouver un document qui ne
se trouve pas dans le bon dossier et qu’on
a cherché tant et tant, ou encore… un chèque d’honoraires !
>>> Suite à la page suivante
4 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012
CONGRÈS 2012
À l’étude de Diane Berthel, l’exercice d’élagage
a permis de réduire du tiers sinon de la moitié le
dossier original.
2.2 Que numériser ou…
que garder ?
Détruire un document peut donner des sueurs
froides aux notaires puisque destruction peut
signifier absence de preuve. Mais voyons plutôt
le tout sous l’angle de la destruction de documents superflus. Dans la frénésie du quotidien,
notre façon de gérer l’archivage de nos dossiers
fait rarement l’objet d’une profonde réflexion.
Généralement, cette question commence à nous
préoccuper lorsque l’espace se fait rare et que le
travail d’élagage devient une véritable corvée.
Mais aujourd’hui, il est temps de réfléchir. Voyons
quelques sujets qui se prêtent bien au jeu.
a) Le respect du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires. Afin de valider
vos pratiques, nous vous invitons à lire les
dispositions pertinentes du règlement.
GÉNÉRAL
L’article 10. Le notaire doit, pour chaque dossier, noter les renseignements et conserver les
documents suivants à son dossier :
1° la date d’ouverture du dossier ;
2° le cas échéant, une copie du contrat de
service professionnel qu’il a conclu avec le
client ou une description des motifs de la
consultation accompagnée, s’il y a lieu, de
la convention écrite d’honoraires ;
3° l’énumération détaillée et la description des
services professionnels rendus ;
4° les recommandations faites au client dans
le cadre d’une opinion juridique ;
5° les notes et la correspondance relatives aux
services professionnels rendus ;
6° les documents et titres fournis par le client,
s’il y a lieu ;
7° une compilation des heures affectées à l’accomplissement du contrat de service ou de
la consultation, par lui et son personnel, si la
facturation est établie sur une base horaire ;
8° une copie de la note détaillée d’honoraires
et de frais qu’il a transmise au client ;
9° tous les autres documents et renseignements qu’il doit recueillir ou vérifier.
583
11. À l’ouverture d’un dossier, le notaire qui
prépare et signe un contrat de service professionnel avec un client doit le faire en deux
exemplaires; il doit en remettre un exemplaire
à ce client et conserver l’autre au dossier. Il en
est de même pour la convention d’honoraires
préparée et signée par le notaire et le client.
12. Les modifications apportées à un contrat
de service professionnel ou à une convention
d’honoraires doivent être préparées et signées
en deux exemplaires, dont l’un est remis au
client et l’autre est conservé au dossier.
EN IMMOBILIER :
13. Le notaire doit, dans tout dossier se rapportant à la signature d’un acte d’aliénation d’un
immeuble, conserver l’original ou une photocopie des documents suivants, à moins d’en avoir
été exempté par les parties :
1° les documents constituant l’examen des
titres couvrant une période d’au moins
30 ans précédant la date de l’acte ou lorsque le titre du constituant remonte à plus
de 30 ans, jusqu’à cette date ;
2° le certificat de localisation, le plan d’arpentage
ou la description technique de l’immeuble ;
3° la preuve du paiement des taxes municipales et du droit de mutation ;
4° la preuve du paiement des taxes scolaires ;
5° l’état de décaissement des fonds détenus en
fidéicommis par le notaire ;
6° le cas échéant, une preuve de l’existence
d’un contrat d’assurance contre l’incendie.
Dans le cas d’un projet immobilier de plus de
cinq immeubles, le notaire peut tenir, pour
l’ensemble du projet, un dossier maître contenant les documents exigés au premier alinéa.
b) Conserver la documentation nécessaire à la
défense de nos actes, de nos conseils et de nos
gestes en cas de poursuite.
Nous tenons à rappeler qu’en la matière, rien
ne vous empêche, si vous le jugez nécessaire, de
conserver plus de documents que ne le prescrit la
réglementation en vigueur… Il revient à chacun
de déterminer les documents à numériser ou à
conserver en original. Néanmoins, pour assurer le
respect du règlement, nous suggérons d’établir
une liste de contrôle selon la nature du dossier à
élaguer (immobilier, mandat, succession, etc.). La
liste permet à la personne qui procède à la numérisation de cocher les documents numérisés
pour le dossier visé. C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi nous suggérons que le notaire
élague personnellement son dossier. Si l’élagage
est néanmoins confié à une autre personne, il est
recommandé que cette dernière mette de côté
les documents destinés à la destruction afin que
le notaire donne son approbation.
C’est à partir du moment où le règlement est
respecté que le notaire doit se questionner sur
certaines des pratiques établies à une époque ou
elles étaient pertinentes mais qui ont peut-être
perdu leur raison d’être depuis. Par exemple :
>> Pourquoi garder l’état certifié de publication et
plusieurs index aux immeubles ?
>> Pourquoi conserver les multiples projets d’actes qui ont été repris maintes fois ?
>> Pourquoi photocopier le chèque envoyé au
client et le brocher à la copie de la lettre au
dossier et qui a été transmise au client avec
le chèque ?
>> Pourquoi conserver toutes les notices de message téléphonique qui ne concernent que des
rappels, etc. ?
>> Pourquoi ne pas numériser la limitation de
mandat alors que l’original est broché au
document notarié ?
Quevillon
rthel et Anne-Marie
Les notaires Diane Be
L’Entracte est publié dix fois par année par la Chambre des notaires du Québec. Ce numéro est tiré à 5 000 exemplaires.
Dans le journal, la forme masculine désigne, selon le contexte, aussi bien les hommes que les femmes. La mission de la Chambre des notaires du Québec est d’assurer la protection du public et de favoriser l’épanouissement professionnel de ses membres.
ÉDITEUR - M. Christian Tremblay
DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS - M. Martin Scallon
COMPOSITION ET MISE EN PAGE - Pénéga Communication inc.
IMPRESSION - Imprimerie Transcontinental
CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC
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DIRECTEUR GÉNÉRAL - M. Christian Tremblay
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’ORDRE :
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Bas St-Laurent-Gaspésie - Me Serge Bernier
Beauce - Me Martin Houle
Beauharnois-Iberville - Me Gilles Marois
Bedford-St-Hyacinthe - Me Catherine Allen-Dénommé
Hull - Me Anne Philippe
Joliette - Me Louise Archambault
Laval - Me Louis-Martin Beaumont
Longueuil - Me François Bibeau
Montréal - Me Francine Pager, Me Denise Courtemanche
Me Maurice Piette et Me Michel Turcot
Québec - Me Charlaine Bouchard, Me Nancy Chamberland
Richelieu-Drummond - Me Stéphane Denis Lacombe
Saguenay-Lac-Saint-Jean-Côte-Nord - Me Josée Noël
Saint-François - Me Maurice Paré
Terrebonne - Me François Lefebvre
Trois-Rivières - Me Renée Lebœuf
ADMINISTRATEURS EXTERNES - M. Jean-Paul Morin,
M. Daniel Pinard, Mme Lise Casgrain, Mme Micheline L. Ulrich
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des notaires du Québec.
ISSN : 1193-3763 Postes Canada, envoi de poste-publications, no de convention 40062799
Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 5
CONGRÈS 2012
>> Pourquoi ne pas numériser les rapports testamentaires et de mandats des années antérieurs à chaque fin d’année par exemple ?
>> Pourquoi garder la comptabilité en fidéicommis papier dans le dossier alors que la comptabilité en fidéicommis du bureau doit aussi
être conservée ?
>> Pourquoi garder la photocopie des chèques
de mise de fonds quand notre conciliation
bancaire est terminée ?
>> Pourquoi garder copie de nos lettres quand on
possède une copie de cette correspondance
dans notre système d’exploitation ?
>> Pourquoi garder une mainlevée sous seing
privé, que ce soit en un ou deux exemplaires,
avec la preuve de publication, quand celle-ci a
déjà été publiée ?
Toutefois, de grâce, ne numérisez surtout pas
vos actes en minute comme certains cabinets
d’avocats ont voulu l’imposer à des notaires.
Bien que certains experts, tel l’avocat Dominique
Jaar, préconisent la numérisation de nos actes, et
même si nous auront peut-être accès un jour à
un minutier central à l’instar des notaires français,
notre loi ne nous permet pas encore de mettre en
œuvre cette méthode de conservation.
Vous comprendrez donc que cette réflexion a
pour but de réduire à l’essentiel ce que vous
conservez afin de documenter votre dossier et de
détruire tout document informatisé qui pourrait
être récupéré, tel le registre foncier. Toutefois, il
demeure très important de numériser les documents comme l’examen des titres, l’assurancehabitation, l’assurance-titres, la vérification des
taxes, les instructions du créancier hypothécaire,
le certificat de localisation, les rapports préliminaire et final, l’état de compte du créancier, les originaux des répartitions signées par les clients, etc.
De plus, suivant nos consultations, il n’est pas
à négliger de prendre des notes au dossier et
de les conserver peu importe le support, car
la mémoire du notaire n’est pas infaillible et
rien ne peut mieux pallier un trou de mémoire
qu’un écrit papier ou numérisé. Les notes qu’a
prises le notaire lors de la rencontre avec le
client peuvent justifier ses actes et ses conseils.
Ce principe trouve tout particulièrement application en matière testamentaire où les poursuites contre les notaires semblent de plus en
plus fréquentes.
4. Conservation sécuritaire
Nous ne voulons pas trop nous attarder sur cet
élément plus technique. Or il importe néanmoins
de rappeler que le notaire doit établir un ordre
de numérisation s’apparentant le plus possible à
l’ordre du dossier afin d’en assurer l’intégrité. Par
ailleurs, il faut documenter (bien que très sommairement) la procédure de numérisation pour
se conformer à la règlementation professionnelle.
La liste de contrôle nous permet de procéder
en indiquant la source du document numérisé
(papier, généralement) et le procédé de numérisation employé (tel le PDF).
L’alimentation automatique pour la numérisation
en liasse facilite non seulement la numérisation
elle-même, mais aussi la vérification par le notaire
du dossier numérisé.
Par conséquent, il va sans dire que nous ne
saurions vous inciter à la numérisation si vous
ne possédez pas un bon système informatique
sécurisé. Toutefois, il s’agit d’une préoccupation
qui est omniprésente dans presque toutes les
études où a été implanté un système de gestion,
numérisation ou pas.
5. Qui numérise ? Quand ? Pour
combien de temps ?
En principe, un membre du personnel de l’étude
procède à la numérisation. Si un sous-traitant s’en
charge, il doit évidemment signer un engagement
portant sur la confidentialité des documents qu’il
manipule. Si la numérisation est effectuée à l’extérieur de l’étude, le secrétaire de l’Ordre doit donner
son autorisation et signer le protocole de numérisation et l’avis de confidentialité.
La numérisation finale a lieu après la fermeture du dossier. Par exemple, en immobilier, la
numérisation aura lieu lorsqu’il n’y a plus aucune
somme détenue en fidéicommis ou lorsque la
quittance/mainlevée est signée, et en matière
testamentaire, lorsque le testament est signé
et que les copies ont été transmises au client.
Il demeure bien sûr possible que le personnel
numérise au fur et à mesure les courriels et les
instructions hypothécaires, surtout lorsque la plateforme Télus est utilisée, ou pour les instructions
hypothécaires ou rapports préliminaire et final
qui ne peuvent plus être récupérés une fois fermé
le dossier de la plateforme.
Si la règlementation prescrit la conservation des
dossiers (papier ou numérisés) pour une période
de 10 ans, elle n’établit toutefois pas les modes de
conservation. De plus, cette période peut paraître
suffisante dans certains cas, et insuffisante
ailleurs. En effet, le Fonds d’assurance nous a
fourni des statistiques sur le nombre de dossiers
ouverts selon le type de dossier. Il va sans dire
que l’immobilier occupe le premier rang et que
la moyenne des poursuites en ce domaine est de
plus ou moins cinq ans à partir de la date de la
transaction. Par ailleurs, étant donné le vieillissement de la population et l’importance monétaire
des successions, le Fond d’assurance entrevoit
une augmentation des poursuites en matière
testamentaire dans les années à venir.
Alors pourquoi détruire des dossiers numérisés
qui prennent peu de place de stockage ? Il y a
deux avantages à le faire :
a) Le dossier existe toujours aux fins de consultation ou advenant une poursuite.
b) La valeur ajoutée au greffe du notaire qui
envisage de le céder à l’occasion de sa retraite
ou lors d’une fusion avec une autre étude. La
richesse de l’information est un point absolument essentiel à considérer.
6. L a numérisation doit-elle
être revérifiée ?
Selon nous, il est nécessaire de vérifier la numérisation puisqu’une fois cette tâche accomplie, il
y a tout lieu de penser que l’étape suivante est la
destruction de documents. Nous suggérons que
le notaire fasse la vérification lui-même puisqu’il
est la personne imputable en cas de poursuite
dans un dossier. On revient donc ici à l’idée
générale du « degré de confort » du notaire face
à la gestion du risque. Le notaire confirmera ainsi
la numérisation des documents (ou de certaines
de leurs parties) désignés au préalable à cette fin.
La liste de contrôle que nous avons évoquée
plus haut réduira le temps requis pour cette
étape. De plus, l’approbation de destruction
par signature du notaire réduira grandement les
chances d’erreur.
Le processus implanté en l’étude de Diane
Berthel est intéressant à souligner : l’élagage est
assuré par le notaire; la liste de contrôle est remplie par le personnel ; la vérification du dossier à
l’écran est la responsabilité du notaire qui, satisfait de la numérisation, signe la liste de contrôle
laquelle est ensuite numérisée par le personnel.
Après ces étapes, on doit procéder au déchiquetage de l’ensemble du dossier.
Soulignons, pour terminer notre exposé, que le
Fonds d’assurance et l’Inspection professionnelle n’éprouvent aucune réticence envers les
dossiers numérisés, qu’ils soient ou non vérifiés
par le notaire. Les inspecteurs accéderont au
système informatique, sans demander l’impression des documents du dossier. Les notaires
peuvent l’accompagner dans sa vérification et
assister à l’inspection.
CONCLUSION Alors ? Détruire ou ne pas détruire ? Le temps
est peut-être venu de considérer que la tradition
papier, si chère au notaire, est à la croisé des chemins. Le mode de conservation papier est-il toujours aussi pertinent aujourd’hui qu’il y a 30 ans ?
Qu’en sera-t-il dans à peine cinq ans ? L’exercice de
réflexion auquel nous nous sommes livrés ensemble aujourd’hui ne peut être que salvateur pour
notre pratique. Pour plusieurs, la numérisation
systématique n’est peut-être pas pour demain,
mais nous sommes convaincues d’avoir au moins
éveillé les consciences à ce sujet. Ainsi, nous
n’avons peut-être pas le contrôle sur le nombre
de pages des prêts hypothécaires que nous sommes tenus de conserver1, mais, dans une bonne
mesure, nous le possédons en ce qui concerne les
documents que l’on souhaite ou non conserver au
dossier. Ne pourrait-il pas en résulter une meilleure
gestion de l’espace dans nos voûtes ?
Il revient toutefois à chaque notaire de réfléchir
à la question. Notre intervention avait pour
but de vous faire part des éléments-clés d’une
méthode qui permet selon nous de limiter les
risques d’oubli. Nous sommes ainsi d’avis que
la sécurité et l’efficacité des procédés de numérisation et de destruction sont tributaires du
respect de l’intégrité du document et de la
réglementation en vigueur. Pour assurer cette
jonction, un bonne politique d’élagage basée
sur une liste de contrôle fiable sont les outils
que nous privilégions.
Nous souhaitons que nos propos vous aient
éclairés et qu’ils puissent vous guider dans votre
réflexion et vos actions prochaines.
Détruire ou ne pas détruire ? La réponse vous
appartient ! ●
1
Ces documents peuvent compter de 8 pages (Caisses populaires) à 50 pages (BMO).
6 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012
CYBERNOTES
Technologie irritante
Les inventions se succèdent à un rythme infernal depuis quelques années, chacune prétendant révolutionner notre vie et être meilleure que tout ce qui existait avant son arrivée. Mais quand on prend
une pose pour dresser le bilan de tous ces prétendus avancements, nous sommes souvent loin du
compte. Car, il faut bien l’admettre, certaines nouveautés issues du merveilleux monde des technologies nous causent plus d’ennuis qu’elles ne nous emportent de bénéfices. Ce qui nous permet alors
de dire que les choses fonctionnaient bien mieux avant. Est-ce que je vieillis ?
par
La désormais classique revue Wired1 a décidé de marquer une telle
pause, et de demander à ses lecteurs de dénoncer ce qu’ils considèrent être les technologies les plus agaçantes qu’ils connaissent.
Comme toujours quand on demande l’opinion de Pierre, Jean ou
Jacques sur une question, surtout sur Internet, les résultats peuvent
être étonnants. Nous pouvons donc éliminer d’emblée certaines
réponses étranges comme le bouton « snooze » des radios-réveil, les
systèmes d’alarme automobile ou encore les terminaux de cartes de
débit dont les boutons ne sont pas tous placés au même endroit…
automatisées. « Ça va révolutionner le domaine ! Plus besoin de
réceptionniste, l’ordinateur dirige les appels et prend les messages tout seul ! » Je repense souvent à lui quand je me perds dans
les dédales des choix multiples offerts par les systèmes téléphoniques gouvernementaux, que je me tape des instructions interminables ou encore quand je réalise que ces boîtes vocales sont
un moyen idéal pour les organismes publics de ne pas répondre
aux questions ! Mon record à ce jour a été établi auprès du bureau
américain des marques de commerce où après avoir passé près
de 40 minutes à naviguer à travers 18 niveaux de près de 10 choix
chacun, je les ai comptés, l’ordinateur a fini par me raccrocher au
nez en me disant que j’avais fait un choix invalide ! Voilà un bel
exemple d’une innovation entraînant de sérieux effets pervers.
Bertrand Salvas, notaire
Exemple d’un code QR
Exemple d’un code CAPTCHA
Une autre technologie dénoncée vient nous prouver que la révolution techno nous suit vraiment partout. Les salles de bains sans
contact ont en effet attiré l’attention de plusieurs lecteurs de Wired.
Robinets à détecteurs de mouvements trop sensibles ou pas assez,
séchoirs automatiques difficiles d’accès et qui ne sèchent que partiellement. Technologie et hygiène personnelle ne semblent pas
faire bon ménage pour ces lecteurs… Que dire aussi de la multiplication des distributrices à désinfectant et la phobie des microbes
qui en résultent pour bien des gens ? Sans oublier que les microbes
en deviennent de plus en plus résistants, ce qui n’annonce rien de
bon pour l’avenir. Mais revenons à la techno.
« Pour revenir au menu principal,
faites le carré… »
Le premier qui attire notre attention est la reconnaissance vocale
dans les systèmes téléphoniques. Au Canada, tout le monde est
habitué d'entendre un proche dire « français », puis d’autres mots
à première vue tout à fait hors contexte dans son téléphone. Nous
savons que cette personne est en train de parler avec l’ordinateur
de l’assistance annuaire. Or ces systèmes ont un degré de fiabilité
à ce point faible qu’ils se classent au palmarès des technologies
agaçantes. Car ils finissent par en faire enrager plus d’un, en les
poussant à raccrocher et à chercher un autre moyen de communiquer avec la personne qu’ils recherchent.
Personnellement, j’élargirais cette catégorie aux systèmes de boîtes vocales dans leur ensemble. Je me souviens avoir rencontré un
client il y a fort longtemps, qui me disait avoir obtenu les droits
de commercialisation des premiers systèmes de boîtes vocales
Selon les lecteurs de Wired, les codes Captcha et QR sont appelés à
disparaître. Les codes QR sont les espèces d’images carrées semées
au fil des affiches publicitaires ou vitrines de commerces. Lus par
des lecteurs spéciaux ou encore à l’aide d’une application sur
téléphone intelligent, ils fourniront une carte de visite virtuelle, dirigeront vers un site Web, déclencheront une application ou encore,
en Europe ou en Asie, pourront déclencher un paiement direct
par cellulaire. D’usage relativement limité, nombre d’observateurs
considèrent que leur usage découle plutôt d’une mode que d’une
utilité réelle2.
Cachez ce code que je ne saurais voir
Les codes captcha sont différents. Il s’agit ici des séquences de
caractères aléatoires donnés sous forme d’image, qu’un internaute est ensuite invité à reproduire en format texte pour pouvoir
s’identifier avant d’accéder à certaines applications. L’appel à leur
disparition relève plus ici des inconvénients qu’ils causent, certains
d’entre eux étant si difficiles à lire qu’ils compliquent les étapes
plutôt que de les simplifier, mais aussi par l’émergence de systèmes
automatisés capables de les lire et de les contourner3.
Bébé
PAN
À VOTRE ÉCOUTE
est
Un autre irritant technologique soulevé dans l’enquête est l’usage
des tablettes électroniques comme caméras. La miniaturisation
des caméras a permis d’en semer dans de nombreux appareils,
principalement les ordinateurs portables, les téléphones et les
tablettes électroniques qui en reçoivent souvent deux. Je dois dire
que je suis toujours un peu surpris de voir quelqu’un pointer sa
tablette pour prendre une photo, et que je me demande en pareil
cas pourquoi la personne se contente du degré de résolution ordinaire qui caractérise ces appareils par rapport à de vraies caméras
numériques. Il n’empêche qu’étonnamment, personne dans cette
étude n’a relevé les messages textes et les réseaux sociaux dans
leur ensemble comme éléments nuisibles. Car sur le plan social, ces
technologies ont certes érigé un mur entre les gens. Il suffit de visiter un restaurant pour voir combien de gens ignorent leurs voisins
de table pour rester rivés sur les écrans de leur téléphone.
Mais les usagers ont quand même cité Facebook comme nuisance,
mais sans trop dire pourquoi. Peut-être pensaient-ils aux nombreuses intrusions dans la vie privée dont ce site se rend coupable ? Ou
encore est-ce la dépendance que les facebookiens développent
face à la mise à jour de leur statut ? À moins que ce ne soit les liens
vers des sites marchands douteux ou des jeux en ligne envahissants du genre Farmville ou autres. Mais c’est quand même une
bonne nouvelle de voir que les gens ordinaires ne donnent pas le
bon Dieu sans confession à Facebook et ne sont pas dupes face à
la place que ce réseau s’est taillée dans la société technologique.
À la prochaine ! ●
1
2
3
www.wired.com.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Captcha.
arrivé!
Demandez votre Trousse
NOUVEAUX PARENTS
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Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 7
FONDS D’ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
La révision du programme de fin de pratique :
l’élément majeur du programme d’assurance 2013
par Marlène Ouellet, notaire, et Jacques L’Abbé, Adm. A., respectivement présidente et
directeur général du Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec
L’année 2012 aura été pour le Fonds d’assurance une année charnière par la mise en place de la tarification basée sur l’expérience
de réclamations en carrière du notaire. Pour sa part, le programme d’assurance 2013 sera principalement axé sur la continuité. Une
exception toutefois : la révision du programme de fin de pratique afin d’en consacrer la pérennité. Le programme d’assurance 2013
ayant reçu l’aval du Conseil d’administration de l’Ordre lors de sa réunion des 27 et 28 septembre dernier, nous vous en présentons
les principaux faits saillants.
Modification du programme
de fin de pratique
Rappelons que ce programme instauré en 1990 procure une protection d’assurance destinée aux assurés inactifs pour la limite de
garantie de base existante lorsque la réclamation est présentée au
Fonds pour des services professionnels rendus par le notaire alors
qu’il faisait partie de la classe A (pratique privée), et ce, sans coût
additionnel depuis 2005.
Toutefois, cela ne signifie pas que cette protection est « gratuite ».
De fait, à même la contribution de base payée par chaque notaire
de classe A, une partie de celle-ci est destinée à financer cette protection dont bénéficiera le notaire lorsqu’il ne sera plus inscrit au
Tableau de l’Ordre. De cette façon, le notaire de classe A assume le
paiement d’éventuelles réclamations présentées au Fonds d’assurance alors qu’il ne sera plus inscrit au Tableau de l’Ordre favorisant
ainsi l’équité intergénérationnelle.
Cette révision du programme de fin de pratique a été jugée nécessaire en raison d’une modification apportée au Code des professions
prévoyant qu’un ordre professionnel doit obliger ses membres à
fournir et maintenir une garantie d’assurance pour une période
minimale de 5 ans à compter du moment où il n’est plus inscrit au
Tableau de l’Ordre1. Or, le programme de fin de pratique tel qu’il
existait jusqu’à maintenant était renouvelé annuellement suscitant le questionnement de certains notaires quant à l’absence de
pérennité de cette protection d’assurance.
Par conséquent, cette modification implique que les notaires de
classe A qui intègreront la classe D ou E et ceux qui en font déjà
partie, c’est-à-dire ceux qui ne sont plus inscrits au Tableau de l’Ordre, sont assurés qu’ils bénéficieront sans coût additionnel d’une
protection d’assurance de responsabilité professionnelle pour la
limite de garantie de base tant que le Fonds existera.
Augmentation de la contribution
de base à 2 850 $
La contribution d’assurance 2013 sera haussée pour s’élever à
2 850 $. Cette hausse est nécessaire pour pallier l’augmentation du
coût des réclamations liée principalement aux réclamations judiciarisées entraînant une augmentation des frais d’avocats. Cette
hausse de la contribution découle également d’une diminution du
taux de rendement anticipé des placements du Fonds.
Précisons que la prime théorique établie par l’actuaire désigné
du Fonds n’est pas de 2 850 $, mais plutôt de 3 766 $. Cependant,
le résultat des analyses actuarielles permet au Fonds d’accorder
un rabais de 916 $ par notaire, pour ainsi diminuer le coût de la
contribution à 2 850 $.
Bien que la contribution d’assurance de base subisse une nouvelle
hausse en 2013, nous tenons à vous rappeler que votre programme
d’assurance de responsabilité professionnelle se compare avantageusement à celui d’autres juristes hors Québec.
La tarification basée sur l’expérience de
réclamations en carrière du notaire
La tarification basée sur l’expérience de réclamations en carrière
du notaire aura bientôt un an et sera maintenue aux mêmes conditions pour le programme d’assurance 2013.
La facture jointe aux documents de renouvellement que vous
recevrez à la fin du mois de novembre prochain fera état des ajustements apportés à votre contribution d’assurance.
Programme d’assurance excédentaire
– Maintien des primes et des limites de
garantie offertes
Le programme d’assurance excédentaire est un programme
optionnel qui permet aux assurés dont la pratique le requiert de
souscrire une limite de garantie plus élevée que celle offerte par
le programme de base. Pour 2013, le Fonds maintient les primes et
les limites de garantie du programme d’assurance excédentaire au
même niveau que celles de 2012, lesquelles sont offertes jusqu’à
concurrence de 14 000 000 $ par sinistre en sus de la limite de
garantie obligatoire de 1 000 000 $ pour une limite de garantie
totale de 15 000 000 $ par sinistre.
Pour les notaires exerçants en SARL, la responsabilité de la SARL
étant intimement liée à celle du notaire y exerçant, la limite de
garantie choisie par le notaire comprend la limite de garantie de la
SARL dans laquelle il exerce, sans coût additionnel pour cette dernière. Ainsi, le notaire et la SARL dans laquelle il exerce partagent la
limite de garantie indiquée aux Conditions particulières.
Modification du libellé des
Conditions générales
Les Conditions générales font état des dispositions qui s’appliquent uniformément et obligatoirement à l’ensemble des assurés.
Pour l’année 2013, le Fonds n’a apporté qu’une seule modification
au texte de la clause 3.06 pour tenir compte de l’abolition de la
modulation consécutive à la mise en place de la tarification basée
sur l’expérience de réclamations en carrière du notaire.
Rappel important
En vertu de l’article 3.01 des Conditions générales, vous devez aviser le Fonds de toute réclamation reçue, ou de tout fait ou circonstance portés à votre connaissance et pouvant donner ouverture
à une réclamation, et ce, dans les meilleurs délais au cours de la
période d’assurance, laquelle se termine le 31 décembre 2012.
En conclusion, le Fonds déploie des efforts constants afin d’offrir à
ses assurés des produits d’assurance qui répondent adéquatement
à leurs besoins, donc en fonction de leur pratique et des besoins
évolutifs de la profession notariale. ●
8 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012
RELATIONS NATIONALES
Compte-rendu de la Conférence annuelle de l’ABC
Encore cette année, j’ai eu le plaisir de participer à la Conférence juridique de l’Association du Barreau Canadien (ABC) qui s’est
tenue à Vancouver, du 12 au 14 août.
parable, a déclaré la présidente de l’ABC, Trinda
L. Ernst, c.r., de Kentville (N.-É.). Son dévouement
exceptionnel et ses précieux services ont énormément profité à notre Association. »
L’ABC compte environ 37 000 membres
bénévoles qui contribuent, au sein des différentes sections et comités provinciaux et
nationaux, à l’analyse des problèmes sociaux
et à proposer des modifications législatives
aux gouvernements provinciaux, mais surtout au gouvernement fédéral.
Vincent Morier a été actif à l’ABC pendant plusieurs années, tant à la Division du Québec qu’au
Bureau national. Possédant une expérience étendue comme associé principal d’une étude régionale, Vincent Morier s’est joint au Comité des
petits cabinets de l’ABC en 1996. Il s’est ensuite
impliqué dans le Comité des résolutions, de la
constitution et des règlements, qu’il a présidé de
1998 à 2000. Élu et réélu depuis 2000 au Comité
exécutif de la Division du Québec, il en a été le
trésorier de 2000 à 2012 et a apporté au fil des ans
une contribution importante à différents comités,
dont le comité responsable de la rédaction des
nouveaux règlements de la Division de 2009 à
2012. Préalablement à son implication au sein de
la Division, il avait été, de 1995 à 2002, délégué de
la Chambre des notaires du Québec aux activités
de l’ABC.
La rencontre du ministre fédéral de la Justice
est une tradition. Cette année, le ministre Rob
Nicholson a rencontré les membres lors d’un
petit-déjeuner. Le ministre a prononcé une allocution où il a souligné l’importance pour le
gouvernement actuel de protéger les victimes
de crimes au Canada, et plus particulièrement
les enfants victimes de prédateurs sexuels. Il a
fait état du développement de certains types de
crimes sur Internet et d’une éventuelle mise à
jour du Code criminel. Le ministre s’est dit sensible aux résolutions adoptées par l’assemblée du
Conseil de l’ABC et s’est engagé à les considérer
favorablement. Mentionnons que la ratification et
la mise en œuvre par la Canada de la Convention
Apostille de La Haye, l’amélioration de l’accès à
la justice par l’assurance des frais juridiques et le
retrait au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du pouvoir d’apporter des changements
fondamentaux aux programmes d’immigration
et aux droits existants faisaient partie des recommandations de l’ABC au gouvernement1.
En ouverture, nous avons assisté à une présentation stimulante de Jimmy Wales, cofondateur
de l’encyclopédie en ligne Wikipedia. M. Wales a
exposé la philosophie derrière son entreprise fondée sur le partage des connaissances. Pour ceux
qui ne seraient pas familiers avec ce site parmi
les plus fréquentés au monde, l’encyclopédie est
écrite pas ses usagers qui la développent sur
une base volontaire, sans droits d’auteur et sans
restriction quant à la reproduction du contenu.
Pour cette raison, le contenu de Wikipedia, qui
soit dit en passant n’a aucun lien avec Wikileaks,
varie d’une langue à l’autre. L’encyclopédie existe
en 270 langues et se veut un outil de développement d’accès à la connaissance par le plus grand
nombre. L’Afrique connaît actuellement un développement exponentiel d’Internet et les universités de ce continent profitent grandement de cet
accès facile au savoir. Cette nouvelle philosophie
de partage de la connaissance doit nous faire
réfléchir : verrons-nous apparaître bientôt sur
Internet de l’information gratuite pour permettre
à nos clients de se passer de nos services ?
Le notaire Vincent Morier
honoré par la présidente de l’ABC
Le notaire Vincent Morier, de Saint-Hyacinthe, et
la professeure de droit Dianne Pothier (Université
Dalhousie), maintenant à la retraite, sont les lauréats du prix du Président 2012 de l’Association
du Barreau canadien. Ce prix vise à reconnaître la
contribution remarquable de juristes canadiens à
la profession juridique, à l’ABC ou à la vie publique au Canada. « Vincent Morier est un bénévole
dévoué de l’ABC dont l’esprit d’équipe est incom-
Planification successorale
Parmi les nombreuses formations offertes, la première qui a retenu mon attention s’intitulait
« La planification successorale pour les familles
dissociées » présentée par Kim Whaley, Wendy
Templeton, Cynthia Hiebert-Simkin et Bruce
Hallsor. Pour démontrer l’importance de la planification successorale, la présentation décrivait
l’ampleur du phénomène des familles dissociées :
>> 50 % des couples en union de fait (common
law unions) ont vécu un divorce ;
>> Le mariage est de moins en moins populaire
>> Plusieurs couples se séparent sans conseils
juridiques ;
>> Le Canada compte 5 millions de personnes âgées ;
>> 250 000 personnes décèdent au Canada chaque année ;
>> Augmentation constante des cas de démence
après 85 ans ;
>> 480 000 Canadiens sont atteints de démence ;
>> 1 400 000 Canadiens reçoivent des soins.
L’exposé de Wendy Templeton nous rappelait
que les lois applicables en matière de règlement de succession au Canada varient selon
quatre facteurs :
>> le lieu de la résidence de la personne décédée ;
>> le lieu de son domicile ;
>> le situs des meubles ;
>> le situs des immeubles.
Si les règles de droit international privé n’étaient
pas le propos de la présentation, force est de
constater à la lumière des différences législatives
entre les différentes provinces qu’elles peuvent
revêtir une importance capitale dans l’attribution
des biens de la succession. On a ainsi fait état des
différences de traitement législatif au Canada en ce
qui concerne la possibilité pour un conjoint de fait
d’hériter au terme d’une succession ab intestat. Les
lois du Québec, de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse,
du Nouveau-Brunswick et de Terre-neuve ne permettent pas au conjoint de fait de se porter héritier
en l’absence de testament alors que les autres
législations canadiennes le permettent pourvu que
la cohabitation ait duré de 1 à 3 ans selon les provinces et qu’en plus, pour certaines provinces, les
conjoints ne soient pas séparés lors du décès.
On a par ailleurs indiqué que si le Québec, la
Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et le Labrador ne
reconnaissent aucun droit au conjoint de fait, ce
n’est pas le cas des autres provinces où des droits
leurs sont reconnus, comme l’obligation alimentaire (l’Ontario et le Nouveau-Brunswick) ou le
droit au partage des biens et à la qualité d’héritier
à une succession ab intestat (la Saskatchewan,
le Manitoba, les Territoires du Nord-Ouest et
le Nunavut).
Autre distinction importante, le mariage révoque les testaments faits antérieurement dans
toutes les provinces sauf au Québec, en Alberta
et en Colombie-Britannique. Qui plus est, en
Saskatchewan, « being in a common law relationship is sufficient to revoque a will ».
La conclusion de cette présentation visait à inciter
les participants à faire la promotion de la planification successorale de leurs clients par la préparation d’ententes communes entre les conjoints,
sorte de contrats successoraux. Au Québec, nous
connaissons cependant la prohibition des pactes
sur succession future2 et plus particulièrement
la prohibition d’abdiquer la faculté de tester3. La
conclusion des conférenciers à cette présentation
ne peut donc être retenue, mais elle a le mérite
d’illustrer les difficultés d’application des différentes législations lorsqu’une situation de conflit de
lois se présente.
La seconde présentation à laquelle j’ai assisté
était dirigée par Diane A. Ross, ancienne avocate
en litige, ayant suivi sa formation de médiatrice
à Harvard : « Des stratégies efficaces face à
des conversations difficiles ». Diana Ross décrit
l’habilité de sortir gagnant d’une conversation
difficile comme étant essentielle au succès
professionnel. Citant le livre intitulé Difficult
Conversations: How to Discuss What Matters
Most4, la conférencière, après avoir répertorié les indices de la nécessité d’entamer une
conversation difficile, indique comment gérer
efficacement une telle conversation :
>> Être préparé, avoir un objectif, anticiper la réaction possible et avoir un plan B ;
>> Exposer brièvement la problématique à la
personne en exposant les faits de façon claire ;
>> Arrêter de parler et écouter, être attentif à la
réponse, chercher à comprendre l’autre ;
>> Répondre sans réagir.
Lors de cette conversation, l´utilisation du « je »,
bien connue par les médiateurs, est à privilégier
et le langage enflammé ou comportant un jugement est à proscrire. À l´étape de l´écoute, il faut
encourager la personne à s´exprimer davantage
en lui posant des questions du style :
>> Pouvez-vous m’en dire davantage ?
>> Je ne suis pas certaine de bien vous comprendre, pouvez-vous m’en dire plus ?
Même en cas de désaccord avec la personne, lui
exprimer que l´on comprend son point de vue
et lui montrer de l´empathie : se mettre dans
ses souliers et rester calme. Une fois que la personne a exposé son point de vue, c’est le moment
d’exprimer le vôtre en demeurant calme, concis et
confiant. Terminer en confirmant ce que vous et
l’autre personne avez retenu de la conversation et
sur l´entente prise concernant la prochaine étape.
par Francine Pager, notaire
Représentante pour le district de
Montréal au Conseil d´administration
de la Chambre des notaires
propriété intellectuelle
La troisième présentation, intitulée « Comment
aider votre client à protéger sa propriété intellectuelle (en évitant les erreurs en cours de
chemin) » était animée par Stephanie Chong
de Toronto. Les conférenciers étaient Catherine
Mutala, de Vancouver, Christopher N. Hunter et W.
Lee Webster, tous deux de Toronto.
Je publierai un autre article portant sur l´exposé
de Catherine Mutala. Précisons pour le moment
qu’une marque de commerce peut être un simple
mot comme Ivory pour le savon ou Apple pour les
ordinateurs, un slogan, un dessin comme le « M »
des restaurants MacDonald, des chiffres comme
649 pour désigner la loto ou toute combinaison de
ces éléments. Dans ce prochain article, je résumerai
les propos de la conférencière à l´égard du choix
d´une marque de commerce, de l´effet de son
enregistrement ou de son utilisation et de la cession
d´une marque. Impossible d´ignorer cet exposé en
matière commerciale, ne serait-ce que pour connaître les règles liées à la cession.
Les conférenciers du dernier exposé intitulé « La
pratique du franchisage – une introduction sur
les principales innovations » étaient Allan D.J. Dick
et Frank Robinson, de Toronto, Andrew Morrison,
Blair Rebane et Leonard Polsky (Vancouver),
Andrew D.M. Ogaranko (Winnipeg), Daniel So
(London) et Daniel Zalmanowitz (Edmonton).
J´ai été étonnée d’apprendre que l’Alberta, l’Ontario,
le Nouveau-Brunswick, l’Île du Prince-Édouard et
le Manitoba s´étaient dotés de lois pour encadrer
le franchisage. Au Québec, nous ne disposons pas
d´une telle législation visant essentiellement à protéger les franchisés contre les abus possibles des
franchiseurs. La base de ces législations est d´obliger
le franchiseur à divulguer, au moins 14 jours avant
la signature de toute entente avec le franchisé ou
le paiement de toute somme par ce dernier, toute
information de nature financière et tout fait matériel
se rapportant au franchiseur pouvant affecter la profitabilité de la franchise. Le défaut pour le franchiseur
de divulguer tous les éléments prescrits par ces lois
est susceptible d´entraîner l´annulation du contrat
de franchise et la restitution des sommes payées
au franchiseur. Dans le cas d´une vente de franchise
par un franchiseur ayant son siège social dans une
de ces provinces, il est certainement souhaitable
d’obtenir la divulgation prévue à la loi de la province
d´origine de ce franchiseur. ●
1
2
3
4
Pour le détails des 14 résolutions adoptées par le
conseil et soumises au ministre, voir http://www.
cba.org/ABC/resolutions/2012res/
À l´occasion de la rédaction de cet article, j´ai découvert la monographie écrite par Générosa Bras Miranda,
La prohibition des pactes sur succession future, col.
« Minerve », Cowansville, Éditions Yvon Blais, sous la
direction de Jean-Louis Baudouin
Art. 631, 613, al.2 et 706 C.c.Q.
Des auteurs Douglas Stone, Bruce Patton, Sheila
Heen et Roger Fisher. Disponible sur les sites de
vente en ligne.
Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 9
CHAIRE DU NOTARIAT
La Chaire du notariat : déjà dix ans d’activités !
par
Brigitte Lefebvre, titulaire
Créée à l’Université de Montréal grâce à un don majeur de la
Chambre des notaires, la Chaire du notariat fête cette année ses dix
ans d’activités. Sa mission est de promouvoir le développement et
le rayonnement de l’institution du notariat et d’en assurer la relève
et la pérennité au moyen d’activités de recherche et d’enseignement universitaires.
Le premier titulaire de la Chaire a été le professeur émérite Pierre
Ciotola. Depuis juin 2004, cette fonction est assumée par la professeure Brigitte Lefebvre. Outre la titulaire, la Chaire compte une
équipe solide et dynamique de chercheurs : les professeurs Alain
Roy et Jeffrey Talpis, la professeure Diane Bruneau et la professeure
associée Christine Gagnon. Les travaux de ces chercheurs portent
notamment sur le droit de la famille, le droit de l’enfant, le droit
de la copropriété, le droit des successions, le droit fiscal, le droit
international privé et la déontologie notariale. Le doyen Claude
Fabien a aussi fait partie de cette équipe de 2005 à 2008. La notaire
Sylvie Berthold, adjointe à la Chaire depuis 2002, contribue aussi
aux activités de recherche en droit de la faillite et de l’insolvabilité.
Des représentants de la Chambre des notaires siègent au Comité
de gestion et au Comité scientifique de la Chaire.
Le cycle des conférences annuelles
Roger-Comtois
Ces conférences se veulent un hommage à un éminent juriste, le
notaire honoraire Roger Comtois, professeur émérite de l’Université de Montréal, doyen de la Faculté de droit de 1976 à 1979 et
président de la Chambre des notaires de 1966 à 1969.
La conférence inaugurale du cycle des conférences annuelles Roger
Comtois (octobre 2002) a été la première activité d’envergure de la
Chaire. À cette occasion, le notaire Jean Lambert y a prononcé une
conférence intitulée « Une vision d’avenir pour un profession millénaire ». En septembre 2003, le professeur Michel Grimaldi de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) avec son allocution intitulée « L’intention
libérale » a débuté la tradition d’alternance de conférencier québécois et étranger à l’intérieur de ce cycle. Cette alternance a été
scrupuleusement respectée depuis. Ainsi, les professeurs suivants ont
prononcé une conférence à l’intérieur de ce cycle : François Frenette
(Université Laval), Denis Mazeaud (Université Panthéon-Assas, Paris II),
Pierre Ciotola (Université de Montréal), Nadine Watté (Université libre
de Bruxelles), Jeffrey Talpis (Université de Montréal), Yvonne Flour
(Université Panthéon-Sorbonne, Paris 1), Alain Roy (Université de
Montréal) et Hugues Perinet-Marquet (Université Panthéon-Assas,
Paris II). Le prochain conférencier sera le professeur François Brochu
(Université Laval) et la conférence aura lieu le 11 avril 2013.
soutenant les activités de la clinique juridique qui permet d’initier
les étudiants à certains aspects de la pratique notariale. De concert
avec la Chaire, le Centre de développement professionnel de la
Faculté de droit offre aux étudiants des activités à saveur notariale.
La Chaire apporte également une aide financière à certains étudiants. Cette contribution à la réussite académique prend plusieurs
formes : un prix d’excellence décerné aux trois étudiants qui
présentent les meilleures notes à leur inscription au Diplôme de
droit notarial à l’Université de Montréal, peu importe leur université de provenance ; un prix d’excellence remis aux trois étudiants
qui obtiennent les meilleures notes à la suite de l’obtention du
Diplôme de droit notarial et une bourse d’études versée à un étudiant détenteur d’un diplôme de droit notarial qui entreprend des
études supérieures à l’Université de Montréal.
La Chaire tient aussi deux concours interuniversitaires de rédaction juridique qui récompensent des textes portant sur des sujets
d’intérêt notarial. Ces concours s’adressent aux étudiants des
premier et deuxième cycles. Certains textes primés ont fait l’objet
de publication dans la Revue du notariat, la Revue juridique Thémis
(Université de Montréal), la Revue générale de droit (Université
d’Ottawa) et aux Éditions Wilson & Lafleur.
Les publications de la Chaire
La Chaire compte à son actif plusieurs publications dont la collection des Conférences Roger-Comtois, les Mélanges Roger Comtois,
Déontologie et procédures notariales, du professeur Alain Roy et Les
régimes matrimoniaux, de la soussignée. Les Mélanges Pierre Ciotola
en l’honneur du premier titulaire sont présentement sous presses.
La Chaire a aussi contribué à d’autres publications, notamment les
Mélanges François Frenette, les Mélanges Jean Pineau, les Mélanges
Adrian Popovici et les actes des colloques tenus dans le cadre des
Entretiens Jacques Cartier ou des Journées Maximilien-Caron.
Québec et les modifications apportées depuis leur adoption. Il
comprend aussi l’historique des textes du Code civil du Québec de
1980. Il s’agit d’un outil de recherche innovateur, très apprécié par
la communauté juridique.
Le rayonnement international
La Chaire collabore depuis plusieurs années avec le Centre de droit
privé de l’Université libre de Bruxelles et l’Université Jean Moulin
(Lyon 3). La titulaire a aussi dispensé des enseignements aux
Master 2 de droit notarial des universités Panthéon – Assas (Paris II)
et Montesquieu (Bordeaux IV).
Les activités 2012-2013
Plusieurs activités sont prévues pour l’année universitaire 20122013. Déjà, une activité s’est déroulée le 19 septembre. À cette
occasion, Aurore Benadiba, professeure à l’Université Laval, a prononcé une conférence ayant pour titre « La publicité des sûretés
conventionnelles mobilières en France et au Québec : entre efficacité et clandestinité... »
Les prochaines activités de la Chaire à l’Université de Montréal sont
les suivantes :
>> 6 décembre 2012 : colloque « Droit des sûretés en hommage au
professeur émérite Pierre Ciotola ». Cette activité sera suivie du
lancement des Mélanges Pierre Ciotola ;
>> 31 janvier 2013 : colloque en droit des biens ;
>> 4 avril 2013 : colloque en droit familial ;
>> 11 avril 2013 : Conférence Roger-Comtois. Conférencier invité : le
professeur François Brochu de l’Université Laval ;
>> 2 mai 2013 : le professeur Mario Naccarato de l’Université Laval ;
>> On peut s’inscrire à ces activités par l’entremise du site de la Chaire
au www.chairedunotariat.qc.ca. L’entrée est toujours gratuite.
Remerciements
La Chaire a publié un Code civil du Québec historique qui se trouve
sur son site. Ce document contient les articles du Code civil du
Les activités de la Chaire connaissent un franc succès grâce aux
participants, à ses chercheurs, aux conférenciers, à ses collaborateurs
dans les autres universités et aux membres de ses différents comités.
À toutes ces personnes j’offre mes sincères remerciements. ●
Autres colloques et conférences
Depuis ses débuts, la Chaire a organisé ou s’est associée à plus
d’une dizaine de colloques et à près d’une cinquantaine de conférences auxquelles ont participé des universitaires et des praticiens
québécois et internationaux. Ces activités ont principalement eu
lieu à l’Université de Montréal. Certaines se sont également tenues
à l’Université d’Ottawa, à l’Université de Sherbrooke, à l’Université Laval, à l’Université McGill ou à l’UQAM. Ces conférences et
colloques ont été suivis tant par les juristes que par le public en
général. Ces activités sont reconnues d’emblée par la Chambre des
notaires depuis 2008 dans le cadre de la formation continue des
notaires et par le Barreau du Québec, sur demande, depuis 2009.
Il est à noter que deux colloques internationaux ont été organisés
dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier.
Activités auprès des étudiants
Une des missions de la Chaire est de promouvoir le notariat. En ce
qui concerne les étudiants, la relève est assurée, entre autres, en
Pierre Ciotola,
premier titulai
re de la Chaire
de Montréal,
, Roger Comto
Brigitte Lefebv
is, notaire hono
re, titulaire ac
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l’Université
Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 11
PROTECTION DU PUBLIC
DÉONTOLOGIE ET GOUVERNANCE
Honoraires lors d’une vente de propriété
par Johanne Ayotte, conciliateur des comptes
et secrétaire du Comité d’arbitrage
Cette capsule est un petit rappel du texte paru dans l’Entracte,
le 15 septembre 2011, sous le titre « Travail ardu, mais honoraires perdus ».
Il convient de mentionner que les honoraires de notaire, dans le
cadre d’une transaction de vente d’immeuble, notamment les
frais facturés au vendeur, tiennent toujours la première place
parmi les demandes reçues en conciliation des comptes.
Règles de base, autant pour le vendeur
que l’acquéreur :
Afin d’éviter d’éventuels différends, il serait fort utile que le notaire :
>> Évite de donner un montant lorsqu’il n’a pas toutes les informations requises ;
>> Avise dès que possible son client s’il prévoit consacrer plus de
temps que prévu ou s’il survient une difficulté ;
>> S’assure que ses honoraires sont justes et raisonnables ;
>> Utilise un contrat de service afin d’informer adéquatement
son client sur la façon de calculer ses honoraires.
La promesse d’achat pourra déterminer laquelle des parties est
responsable du paiement de certains frais. Généralement, celle-ci
prévoit que les frais de la vente seront à la charge de l’acquéreur, en conséquence, la préparation des ajustements sera donc
incluse dans les frais adressés à l’acquéreur uniquement.
>> Le chèque représentant le produit de la vente étant déjà couvert dans les frais de l’acquéreur, tout autre chèque émis à la
demande du vendeur sera à ses frais, notamment lorsqu’il y a
pluralité de chèques entre les vendeurs ;
>> Émission de chèques pour payer des arrérages de taxes ou de
frais de copropriété ;
>> Frais de gestion du compte en fidéicommis en regard des
chèques émis ci-dessus ;
>> La préparation des ajustements (frais à être partagés entre le
vendeur et l’acquéreur si rien n’est prévu à ce sujet à la promesse d’achat) ;
>> Dépôt du chèque du vendeur à son institution financière,
transfert électronique ou certification du chèque, lorsque
requis par le vendeur ;
>> La pluralité de rendez-vous sera à la charge de celui qui en
bénéficie ;
>> Quant aux taxes : le vendeur doit fournir les certificats de
taxes appropriés. Si ces documents sont incomplets, qu’ils
nécessitent des vérifications additionnelles ou si le notaire le
juge utile, ces frais seront à la charge du vendeur. Cependant,
les honoraires reliés au temps requis pour les examiner feront
partie des frais à la charge de l’acquéreur ;
>> La même règle s’applique en ce qui concerne les frais de
copropriété.
Contrat de service
Honoraires de l’acquéreur
En l’absence d’avant-contrat, voici quelques précisions visant à
déterminer lequel du vendeur ou de l’acquéreur aura à assumer
certains frais.
Les honoraires d’un acte de vente, payables par l’acquéreur, comprennent nécessairement ce qui suit :
>> L’examen des titres (ainsi que la vérification de concordance
du lot rénové) ;
>> L’analyse du certificat de localisation ;
>> La vérification des certificats de taxes ;
>> La réception des fonds de l’acquéreur, l’émission du chèque
pour le vendeur et la gestion du compte en fidéicommis ;
>> L’ouverture, la tenue, la conservation du dossier ainsi que
sa fermeture ;
>> La copie de l’acte de vente au vendeur (en général, il est prévu
dans la promesse d’achat que l’acquéreur assume les frais de
copie pour toutes les parties) ;
>> La préparation des ajustements (frais à être partagés entre
le vendeur et l’acquéreur si rien n’est prévu à cet effet dans
l’avant-contrat).
Honoraires du vendeur
Bien que le client vendeur reconnaisse devoir payer le notaire
pour la radiation de son hypothèque, l’ajout de certains autres
éléments à sa facture peut parfois le surprendre.
Les honoraires payables par le vendeur comprennent généralement ce qui suit :
>> Frais de quittance ou mainlevée (aviser le vendeur lorsqu’il y
a plus d’une radiation à effectuer). Ces frais comprennent le
chèque émis en faveur du créancier ;
>> Émission du chèque en faveur du courtier immobilier du
vendeur. Cependant, si une convention entre agents fait qu’un
chèque devra être émis au courtier de l’acquéreur, alors ce
dernier devra en assumer les coûts ;
>> Toutes les démarches effectuées par le notaire sont habituellement aux frais de celui qui devra payer le certificat de localisation, ainsi que le chèque émis à cet effet ;
Pourquoi ne pas profiter de l’occasion de la prise d’informations
auprès du vendeur pour faire parvenir à ce dernier un formulaire à compléter, signer et retourner à l’avance ? Ce formulaire
servirait autant pour valider les informations telles que : l’orthographe des nom et prénom, l’adresse de la résidence, l’état
matrimonial, le numéro de prêt et la succursale de l’institution
financière et demander toute autre information pertinente. Ce
formulaire servirait également à l’informer sur les documents
requis par le notaire, notamment l’état certifié des taxes, contrat
de mariage, certificat de divorce, etc. Ce formulaire comprendrait également une grille tarifaire informant le vendeur des
frais et honoraires qu’il doit s’attendre à payer suivant les particularités de son dossier.
Il est important de se rappeler que la divulgation des coûts au
client doit se faire à l’avance et non le jour même de la vente.
C’est pourquoi le notaire qui aura utilisé un contrat de service
préalablement signé évitera à son client « l’effet de surprise »
dont plusieurs se plaignent et par le fait même, une éventuelle
demande de conciliation à nos bureaux. ●
L’éthique : un moyen de
préserver la confiance
par Sylvie Tremblay, membre du Comité
de gouvernance et d'éthique
La profession notariale a toujours inspiré un sentiment de confiance
au sein de la population. Rappelons en ce sens la position enviable
qu’elle occupait dans les résultats du sondage réalisé en 2010 par la
firme Léger Marketing, portant notamment sur la confiance exprimée par les Québécois envers différentes professions1.
La Chambre des notaires du Québec, soucieuse de préserver et
d’accentuer ce lien privilégié avec le public, a adopté, début 2011,
un code d’éthique révisé (le « Code »), dont le but est de guider ses
administrateurs dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
À cet égard, l’adoption du Code permet d’énoncer l’engagement
des administrateurs et des membres des comités de la CNQ envers
le public en leur rappelant notamment les obligations suivantes :
>> toujours prendre en compte l’intérêt du public dans leurs décisions ;
>> éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts apparent ou réel.
De plus, le Code :
>> énonce les valeurs éthiques devant guider la conduite des membres du Conseil d’administration de la CNQ, de ses comités et de
ses organismes ;
>> fixe les règles déontologiques applicables ;
>> détermine les mécanismes de mise en œuvre et de contrôle des
règles énoncées.
Le Code devient par conséquent un outil de référence essentiel
pour tous les administrateurs et les membres de comités en ce
qu’il leur permet de connaître les orientations adoptées par notre
ordre professionnel en matière d’éthique. C’est dans cet esprit que
les dispositions qu’on y trouve ont été élaborées en fonction des
quatre valeurs partagées depuis toujours par les membres de notre
profession, soit : l’intégrité, la loyauté, le respect et la rigueur. Ces
valeurs constituent des points de repère et d’ancrage permanents
qui doivent, au quotidien, guider toutes les actions.
Par ailleurs, consciente qu’un code d’éthique ne peut couvrir toutes
les situations, la CNQ a aussi mis en place, au printemps 2011, un
comité d’éthique et de déontologie (le « Comité ») composé de
notaires œuvrant en milieux traditionnels et non traditionnels, et
d’un des membres du Conseil d’administration nommé par l'Office
des professions.
Le Comité a pour mandat de guider les administrateurs en élaborant
des recommandations quant aux mesures appropriées à suivre afin
d’assurer le respect du Code d’éthique et ainsi maintenir un processus d’amélioration des bonnes pratiques de gouvernance déjà
présentes à la CNQ. D’ailleurs, depuis sa création, le Comité a réalisé
plusieurs actions, dont la révision du Code, des déclarations solennelles et la diffusion de séances d’information sur l’éthique à l’attention
des membres du Conseil d’administration et de ses comités.
L’adoption du Code d’éthique et la création d’un Comité d’éthique et de déontologie témoignent de l’engagement du Conseil
d’administration pour le maintien de la confiance du public envers
notre profession.
Vous serez régulièrement informé de l’état d’avancement des travaux de ce comité. ●
1
Jean Marc Léger, « Le baromètre des professions », Le journal de Montréal,
29 septembre 2010, page 27.
12 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012
INFORMATION JURIDIQUE
Validité et vérification d’un testament devant témoins :
le légataire n’est pas un « tiers » au sens de l’article 727 C.c.Q.
par
Jacques Beaulne, notaire, professeur à la retraite, Université d’Ottawa1
Dans un commentaire publié dans la Revue du notariat en 20122, nous avons largement commenté la décision de la Cour supérieure
dans l’affaire Lemaine3. À ce moment, la décision de la Cour supérieure était en appel, mais ce dernier n’avait pas été encore entendu.
C’est maintenant chose faite4 et il convient de signaler brièvement les motifs exprimés par deux des trois juges de la Cour d’appel5.
Les faits
Rappelons tout d’abord très rapidement les faits : le
6 mai 2007, Yves Lemaine décède en laissant un testament devant témoins daté du 24 décembre 2006.
Il est important de signaler que le défunt avait été
impliqué dans un grave accident qui l’avait rendu
incapable de signer son testament. Le document
avait donc été signé par un tiers, en son nom,
comme cela est permis par l’article 727 C.c.Q. Les
choses se compliquent toutefois, car le « tiers »
qui a apposé sa signature en lieu et place du testateur était… la légataire universelle du défunt6,
tandis que les deux témoins étaient le fils et la
fille de cette dernière.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire en
nomination de liquidateur à la succession intentée quelque temps après le décès, la demanderesse – sœur du défunt – veut déposer en preuve
ce testament. Toutefois, comme ce dernier n’a pas
fait l’objet d’une vérification, le juge en refuse le
dépôt. Plutôt que d’intenter une nouvelle procédure en vérification de testament, la demanderesse, dans le dossier où elle demandait d’être
nommée liquidatrice de la succession, présente
une requête qu’elle intitule « requête en vérification d’un testament ». Le défendeur s’y objecte,
au motif que la requête en vérification n’a pas
été présentée en utilisant le bon véhicule procédural et que, de toute manière, la procédure en
vérification de testament est prescrite, puisqu’il
s’est écoulé plus de trois ans depuis le décès du
testateur. Le juge Reimnitz de la Cour supérieure
accueille la requête en irrecevabilité du défendeur et refuse de vérifier le testament.
Outre la question strictement procédurale – sur
laquelle nous ne nous attarderons pas –, le juge
se prononce sur deux questions : d’une part la
prescription applicable à la vérification de testament et d’autre part, la validité d’un testament
devant témoins sur lequel la signature du testateur a été apposée par la légataire universelle.
Le jugement de la Cour supérieure
Compte tenu que cette question a fait l’objet
d’une analyse relativement complète dans notre
article de la Revue du notariat, nous ne croyons
pas nécessaire d’en reprendre l’exposé entier.
Qu’il nous suffise tout d’abord de rappeler que le
juge est arrivé à la conclusion que la prescription
du droit à la vérification avait été effectivement
acquise le 6 mai 2010 et que la demanderesse
était en conséquence forclos de demander la
vérification du testament. Pour justifier sa décision, il écrivait :
La requête en vérification est un droit personnel une réclamation qu’une personne peut
faire contre une autre ou contre une succession. C’est l’article 2925 C.c.Q. qui prévoit que
ce droit se prescrit par trois ans. Cela implique
que considérant que la requête n’a pas été
valablement présentée, le tribunal considère
que le droit de ce faire s’est éteint.7
Nous ne pouvons évidemment pas partager l’opinion de la Cour supérieure à cet égard, puisque la
vérification de testament ne porte aucune réclamation contre qui que ce soit et ne tend pas à faire
reconnaître un droit personnel ; elle n’a pas non
plus comme objectif de créer ou de faire constater
des droits au profit d’une personne à l’encontre
d’une autre ou de la succession. Cela a maintes
fois été répété autant par la doctrine que par la
jurisprudence8 pour qui cette procédure n’est
qu’un mode de preuve préliminaire de l’existence
et d’une certaine reconnaissance prima facie de la
validité du document. En effet, l’un de ses principaux effets est purement matériel, soit de permettre le dépôt du testament au greffe du tribunal et
la délivrance de copies certifiées conformes par
le greffier. Le jugement en vérification n’a jamais
pour fonction de confirmer la successibilité des
légataires qui y sont identifiés, encore moins de
rendre le testament incontestable.
Sur la question de la validité du testament
devant témoins dont la signature du testateur
a été apposée par la légataire universelle, le juge
Reimnitz s’appuie sur une jurisprudence (dont
la pertinence exacte nous échappe d’ailleurs)
pour conclure que « […] étant donné que M-L.
Lemaine est partie à l’acte par son auteur,
puisqu’elle agissait pour le représenter9, elle ne
peut être considérée comme un tiers » (par. 30).
Conséquemment, il accueille la requête en irrecevabilité du défendeur et rejette la requête en
vérification de testament de la demanderesse.
Le jugement de la Cour d’appel
La seule question soumise à la Cour d’appel est
celle de déterminer si la légataire universelle
pouvait être considérée comme un tiers au sens
de l’article 727 C.c.Q. et, en conséquence, signer à
la place du testateur le testament devant témoins
de ce dernier.
Les parties en appel ont malheureusement toutes
deux escamoté la question de la prescription de la
procédure en vérification de testament, ce qui fait
que la Cour n’a pas pu se prononcer sur la question.
Le juge Bouchard se contente d’ailleurs de prendre
note de cette situation et estime en conséquence
qu’il n’est pas approprié pour lui de prendre position. Quant au juge Pelletier, on sent qu’il aurait
aimé statuer sur le sujet, puisqu’il rappelle le but de
la procédure en vérification, soit de « s’assurer que
l’écrit présenté satisfait les conditions de forme de
l’une ou l’autre des catégories de testaments reconnus par le Code »10. En outre, même si la décision
de la Cour supérieure sur la prescription n’a pas été
abordée par les parties en appel, le juge Pelletier
ne peut s’empêcher de donner un aperçu de sa
position sur la question, écrivant : « Je soulignerai
simplement que je ne partage pas d’emblée l’avis
exprimé par le juge selon lequel la requête en vérification constituerait l’exercice d’un droit personnel
assujetti à la prescription de trois ans. »11�
Reste donc à la Cour d’appel de décider si la légataire universelle peut être considérée comme un
« tiers » et signer le testament au nom du testateur.
Selon le juge Bouchard, cela ne peut être accepté.
Dans ses arguments, l’appelante soutenait que
la nature d’acte unilatéral du testament faisait
en sorte que toute personne autre que le testateur devait être considérée comme un « tiers ». Le
juge écarte ce raisonnement en rappelant que,
en matière de testament et au-delà de la nature
unilatérale de l’acte, il y a une préoccupation
omniprésente, soit de mettre le testateur à l’abri de
toute influence. Même si, dans le testament devant
témoins, il y a deux témoins qui ont vu le tiers
signer au nom du testateur, l’on ne peut écarter
la possibilité de connivence entre eux et le tiers.
D’autant plus que, dans le cas présent, les témoins
étaient les enfants de la légataire universelle. Le
juge Bouchard rappelle le motif de la Cour supérieure quant à la qualité de mandataire générale
de la légataire universelle – avouant tout de même
ne pas l’avoir entièrement compris – et dit y souscrire, ajoutant qu’il ne voyait pas de problème à ce
que la mandataire reçoive par testament de son
mandant, mais qu’elle ne pouvait signer le testament à titre de « tiers », car elle était alors en conflit
d’intérêts en raison de son statut de mandataire12.
Sur cette question de la relation mandant-mandataire qui existait entre le testateur et la légataire
universelle qui a signé comme « tiers », et malgré
les remarques du juge, il faut rappeler que la signature d’un testament par mandataire est, de toute
manière, impossible. Comme le rappelle Fabien :
« Certains actes que le mandant peut accomplir
lui-même en toute légalité sont illégaux lorsqu’ils
sont accomplis par mandataire […]. [E]st illicite
le contrat par lequel une personne demande à
une autre d’accomplir un acte qu’elle seule peut
poser, parce qu’il est trop intimement rattaché à la
personne. Ainsi, on ne peut pas, par procureur, se
marier, faire un testament, […] »13.
Le juge Pelletier fait en partie siens les motifs du
juge Bouchard : il estime, par exemple, que le mot
« tiers » à l’article 727 C.c.Q. doit être interprété
par rapport au critère de l’avantage découlant du
testament. En ce sens, il est certain que le légataire
universel ne peut pas être considéré comme un
« tiers » valable. Il concède que, en raison du caractère unilatéral de l’acte, l’appelante n’est peut-être
pas « partie » au testament ; toutefois, selon lui, elle
ne peut pour autant être qualifiée de « tiers », puisque le testament produit des effets à l’égard des
légataires. Il se fonde également sur les objectifs du
législateur qui, en matière de testament, a édicté
plusieurs mesures pour protéger le testateur « de
toute influence indue de la part de personnes susceptibles d’être avantagées par testament » ; il en
conclut que le contexte « s’oppose de façon claire
à ce que la personne qui signe le testament aux
lieu et place du testateur soit considérée comme
le tiers dont parle l’article 727 C.c.Q. »14
Il est malheureux que la question de la prescription de la procédure en vérification de testament
n’ait pas été débattue devant la Cour d’appel
puisque, comme nous venons de le souligner, les
motifs de la Cour supérieure pour la fixer à trois
ans nous paraissent des plus contestables. Étant
donné que la prescription pour faire connaître sa
successibilité est de dix ans à compter de l’ouverture de la succession ou de l’ouverture du droit15,
il nous semblerait logique de penser que le délai
de prescription pour présenter une requête en
vérification de testament se prescrit par le même
délai. Cela étant, nous ne croyons pas que la
prescription de la vérification de testament soit
dorénavant fixée à trois ans par le seul effet du
jugement de la Cour supérieure. En effet, même
si cette portion du dispositif du jugement de
première instance n’a pas été portée en appel, on
peut penser que ce n’est pas sans raison que le
juge Pelletier de la Cour d’appel a soulevé d’office
les doutes qu’il entretenait sur cette solution.
Quant à la question de déterminer si le légataire universel se qualifie comme « tiers » au sens
de l’article 727 C.c.Q., il faut se réjouir que la
Cour d’appel, à l’instar de la Cour supérieure,
ait conclu par la négative. La doctrine n’avait,
semble-t-il, jamais envisagé que le tiers puisse
être un légataire ; elle avait cependant estimé
que le témoin au testament pouvait agir comme
tel16. Comme l’ont souligné les deux décisions, le
motif de l’intérêt du légataire dans l’acte justifie
très certainement cette disqualification ; on peut
penser que c’est précisément l’absence d’intérêt
du témoin à l’acte qui permet à celui-ci d’être
considéré comme un « tiers » valable. ●
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15
16
L’auteur désire remercier Me Michel Beauchamp,
notaire à Montréal, pour ses précieux commentaires
dans la préparation de cet article.
Jacques BEAULNE, « Successions », (2012) 114 R. du
N. 1, 19-22.
Lemaine (Succession de), 2010 QCCS 6309.
Lemaine (Succession de), 2012 QCCA 1371 (31 juillet 2012).
La juge Marie-France Bich n’a pas soumis de motifs.
La légataire (sœur du testateur) a signé le testament
comme suit : « Marie-Luce Lemaine pour Yves Lemaine ».
Au par. 18 du jugement.
À titre d’exemples récents, voir Pépin (Succession de)
c. Courteau, 2011 QCCS 1901 et De Smet (Succession
de), 2011 QCCS 537.
Il faut souligner que la légataire universelle était
mandataire générale du défunt ; le juge a donc
considéré qu’elle avait signé le testament à titre de
représentante de celui-ci, ce qui faisait d’elle une
partie à l’acte. À cet égard, il écrit : « Par son auteur ou
mandant, elle était partie à l'acte. Permettre qu'elle
soit considérée comme un tiers et qu'elle puisse agir
comme représentante et légataire universelle dénature l'acte fait » (par. 34).
Au par. 39 du jugement.
Au par. 41 au jugement.
En vertu des articles 1310 et 2138 C.c.Q.
Claude FABIEN, Les règles du mandat, dans Répertoire
de droit, Doctrine, Section Mandat, Montréal, Chambre des notaires du Québec, 1989, n° 87, p. 116
Au par. 53 du jugement.
C.c.Q., art. 626. Il ne faut pas confondre la requête en
vérification de testament et l’action en annulation
de l’option qui, elle, tend à faire valoir un droit personnel et se prescrit effectivement par trois ans, vu
que le Code ne prévoit pas autrement ; voir Jacques
BEAULNE, Droit des successions, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, p. 105, n° 154.
Sous le C.c.B.C., voir P.B. MIGNAULT, Le droit civil canadien, tome 4, Montréal, Théoret, 1899, p. 300 ; sous le
C.c.Q., voir Jacques BEAULNE, Droit des successions,
4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, p. 309, n° 500.
Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 13
INFORMATION JURIDIQUE
Le nouveau règlement européen en matière de successions internationales :
la loi applicable à la succession et le certificat successoral européen
par
Naivi Chikoc Barreda, LL. M.1
L’importance du nouveau règlement
européen sur les successions
Le 4 juillet 2012, le Parlement européen adoptait le Règlement
relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et
l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes
authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen. Publié au Journal officiel de l’Union
européenne le 27 juillet 2012, le règlement est entré en vigueur
le 16 août suivant. Cependant, la plupart des normes du règlement ne deviendront applicables que le 17 août 20152. Pour
les pays membres de l’Union, cet instrument législatif opère
un bouleversement colossal dans le traitement des successions
internationales puisqu’il unifie les règles de droit international
privé là où régnaient des divergences et des particularismes
profondément marqués par des traditions nationales. Cet effort
d’harmonisation ne peut qu’être salué, les tentatives d’unification antérieures par conventions internationales n’ayant eu
qu’un impact très limité3.
Le nombre des successions internationales s’est accru dû au fait de
la mobilité internationale des personnes et des capitaux, rendant
de plus en plus fréquente la présence d’un élément d’extranéité
dans le scénario successoral4. Dans ce contexte, le Québec est
perméable à cette « internationalisation » du rapport successoral,
non seulement comme récepteur de nouveaux résidents, mais aussi
en tant que générateur d’un tourisme international considérable,
aujourd’hui accessible aux couches populaires de la société, faisant
en sorte que l’achat d’une résidence secondaire à l’extérieur du
pays s’est en quelque sorte « démocratisé ».
Les principes adoptés par le nouveau
règlement européen en matière de loi
applicable et l’écart par rapport aux
solutions québécoises
Les principales nouveautés du règlement résident, d’une part, dans
l’adoption du système unitaire selon lequel une seule loi est appelée à régir l’ensemble de la succession (testamentaire, contractuelle
ou ab intestat) indépendamment du lieu où se trouvent les biens,
et, d’autre part, dans l’admission de l’autonomie de la volonté du
de cujus dans le choix de la loi applicable à la succession au moyen
d’une disposition à cause de mort.
Adoption de l’unité successorale. À la différence du droit québécois, l’Europe abandonne le système du morcellement et de
ce fait, évite les difficultés de la séparation par masses soumises
à des lois différentes selon la nature mobilière ou immobilière
des biens. La loi applicable à la succession est désormais celle
de la dernière résidence habituelle du défunt, notion de fait
qui réfère au lieu où se trouve le « centre de vie » du défunt
et qui n’équivaut pas au domicile retenu par notre Code civil
comme facteur de rattachement. Malgré l’absence de définition
de la résidence habituelle dans le règlement, on s’attend à une
application uniforme et flexible du concept en fonction des
circonstances de fait. Une exception à l’unité de la succession
en faveur de l’application de la loi de la situation des biens est
cependant prévue pour certains immeubles, entreprises ou
autres catégories particulières de biens qui font l’objet de dispositions spéciales en raison de leur destination économique,
familiale ou sociale. Ces dispositions spéciales peuvent porter
tant sur la dévolution des biens (succession anomale) que sur le
partage (attributions préférentielles). Cette exception s’inspire
de l’article 15 de la Convention de La Haye de 1989, source de
notre article 3099 al. 2 C.c.Q., qui la conçoit comme une dérogation à la loi choisie par le de cujus.
Choix de loi par le défunt. En vertu du nouveau règlement,
une personne peut désigner pour régir sa succession la loi de la
nationalité qu’elle possède au moment du choix ou lors du décès,
désignation pouvant revêtir une forme expresse au moyen d’une
disposition à cause de mort, ou résulter tacitement des termes
d’une telle disposition. Ce choix est également permis en matière
de pactes successoraux. En harmonie avec la volonté politique
d’imposer l’unité du règlement successoral, aucune possibilité de
choix partiel n’est admise. Quant à l’éventail de lois pouvant être
choisies, la nouvelle approche est plus restrictive que celle adoptée
à l’article 3098 C.c.Q. qui permet au testateur de choisir, outre la loi
nationale, la loi de son domicile au moment du choix ou du décès,
ainsi que la loi de la situation d’un bien immeuble pour régir la
succession sur cet immeuble seulement. Par contre, sur le plan de
la protection familiale, la solution européenne devient plus libérale
puisque le règlement ne prévoit pas de limitation du choix en fonction des droits des proches parents garantis par la loi applicable à
défaut de choix. La possibilité d’invoquer l’exception d’ordre public
à l’encontre d’une loi ne connaissant pas la réserve héréditaire est
en général rejetée par la jurisprudence et la doctrine de plusieurs
États européens5.
Le certificat successoral européen. Le nouveau règlement reconnaît aux notaires européens, au même titre que les autorités juridictionnelles, la fonction de délivrance du « certificat successoral
européen ». Ce document officiel constitue la preuve par excellence
de la qualité d’héritier ou de légataire et des pouvoirs accordés au
liquidateur testamentaire. Le règlement attache à ce document
une présomption légale de conformité de son contenu, liant en ce
sens toute autorité d’un État membre dans lequel le certificat serait
produit, en même temps qu’il protège les tiers qui ont procédé à
des paiements ou à des remises de biens sur la foi du certificat.
Il faut cependant noter que le certificat successoral européen ne
remplace pas les procédures nationales de déclaration d’hérédité
prévues dans les lois internes de certains pays membres tels les
actes notariés de notoriété en France, en Espagne et en Italie. D’un
point de vue strictement notarial, l’activité d’appréciation des
preuves et la déclaration du droit qui découle de la détermination
de la loi applicable à la succession confirme le notaire dans son rôle
de magistrat de la juridiction non contentieuse.
habituelle dans un État membre (compétence judiciaire générale
des autorités européennes) ou dans un État tiers et qu’une juridiction européenne est compétente en vertu des règles de compétence subsidiaire6, cette désignation ne sera pas reconnue en
application du nouveau règlement, et la succession sera complètement régie par la loi du pays de la dernière résidence. Si le défunt
avait sa dernière résidence au Québec, la désignation de cette
loi ne produirait aucun effet en tant que disposition volontaire,
mais la loi québécoise s’imposerait en tant que loi objectivement
applicable. D’autre part, si le choix porte sur un immeuble seulement, aucune validité ne lui sera accordée en vertu du règlement
européen puisqu’il contreviendrait au principe de l’unité. Dans
le cas où un testateur de nationalité canadienne dont le dernier
domicile se trouve en France désignait la loi québécoise pour régir
sa succession7, un résultat pour le moins bizarre se produirait. Si un
tribunal québécois est saisi de l’affaire8 en vertu de l’art. 3099 C.c.Q.,
la désignation n’aura pas d’effet sur la part destinée aux héritiers
réservataires par la loi française. Par contre, si la requête est introduite devant un tribunal français compétent en tant que lieu de la
dernière résidence du défunt en vertu du règlement, le choix de la
loi québécoise sera reconnu sur la totalité de la succession et les
héritiers réservataires ne seraient par conséquent pas protégés9.
Résultat curieux : le tribunal québécois refuserait d’appliquer la loi
québécoise au profit de la loi française sur la réserve, tandis que le
tribunal français appliquerait la loi québécoise choisie et n’aurait
pas de problème à écarter sa propre loi.
Face à une succession comportant des éléments d’extranéité, il va
de soi que le praticien québécois doit appliquer ses propres règles
de conflit. La réglementation européenne ne devient à ce stade-ci
qu’une donnée de la situation qui joue de façon indirecte, mais
néanmoins importante, sur le plan de la planification successorale.
Le notaire doit donc envisager quelles seraient les retombées
éventuelles du « projet successoral » du client sur le territoire
européen pour en assurer le respect dans le cas où une juridiction
européenne serait compétente. ●
1
Impact sur les successions québécoises –
européennes
L’impact du règlement européen sur les États tiers n’est pas
négligeable, non seulement à cause de la portée universelle de la
règlementation qui imposerait l’application d’une loi successorale
extracommunautaire lorsque celle-ci est désignée par la règle de
conflit, mais aussi parce que l’écart dans les solutions adoptées
sur la compétence judiciaire et la loi applicable à la succession, par
rapport au système juridictionnel et conflictuel en vigueur dans
l’État tiers sur le territoire duquel certains effets sont à prévoir,
serait susceptible d’engendrer des difficultés de reconnaissance ou
de validité des actes et des décisions de nature successorale. D’où
l’importance pour le notaire de procéder à une planification successorale efficace, qui prendrait en compte l’élément « européen »
de la situation pour assurer le respect des dernières volontés et la
protection des héritiers.
Par exemple, un testateur ayant la nationalité d’un pays membre
de l’Union, mais domicilié au Québec lors de la rédaction du
testament, pourrait selon l’article 3098 C.c.Q. choisir la loi québécoise pour régir sa succession, ou la loi du lieu de situation d’un
immeuble pour régir la succession sur cet immeuble. Nonobstant
ce choix, si, au moment du décès, le défunt avait sa résidence
2
3
4
5
6
7
8
9
Titulaire d’une maîtrise en droit (Université de La Havane, 2007), l’auteure
entame son deuxième programme de maîtrise avec mémoire à l’Université de Montréal sur le sujet des successions internationales sous la direction des professeurs Gérald Goldstein et Brigitte Lefebvre. Dans le cadre
de sa deuxième maîtrise, elle a reçu une bourse du MELS pour effectuer
un séjour de recherche à l’Université de Barcelone sous la direction de la
professeure Alegría Borrás, qui a représenté l’Espagne à la Conférence de
La Haye de droit international privé et à l’Union européenne en matière
de coopération civile pendant plus de 20 ans ; et la précieuse collaboration du professeur Josep M. Fontanellas, de l’Université de Lleida.
Le texte du règlement est disponible en ligne à l’adresse http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:FR:PDF.
L’échec de la Convention de La Haye de 1989 sur la loi applicable à la
succession est sur ce point illustratif, celle-ci n’ayant été ratifiée que par
les Pays-Bas qui l’a transposée dans son droit interne.
Soit en raison de la citoyenneté ou du domicile du défunt ou des héritiers,
ou de l’existence des biens meubles (comptes bancaires, produits financiers divers) ou immeubles localisés à l’étranger.
Notamment l’Espagne (voir l’arrêt du 15 novembre 1996 du Tribunal
supremo) et l’Italie (voir l’arrêt du 24 juin 1996 de la Corte di Cassazione).
Par contre, en Allemagne, d’après le jugement du tribunal constitutionnel
allemand du 19 avril 2005, la réserve héréditaire des descendants constitue une part indéfectible sur la succession de leurs parents garantie par la
Constitution allemande. Suivant ce jugement, le caractère d’ordre public
international de la réserve pourrait être reconnu dans ce pays face à une
loi étrangère l’ignorant ou établissant un mécanisme de protection sujet
à discrétion judiciaire.
La compétence judiciaire générale se fonde sur la dernière résidence
habituelle du défunt. Si elle se situait en dehors de l’Union, un tribunal
européen du lieu de situation des biens successoraux peut quand même
être compétent sous certaines conditions : voir article 10 du règlement.
Conformément à l’article 3098 C.c.Q.
Il serait compétent en vertu de l’article 3153 C.c.Q. (choix de la loi québécoise).
À moins de considérer la loi québécoise ignorant la réserve héréditaire comme contraire à l’ordre public international français, chose peu probable.
14 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012
CENTRE D’EXPERTISE EN DROIT IMMOBILIER
L’examen des titres des immeubles commerciaux
par Johanne
Chef de service
Piette, notaire
Le CEDI a assisté à un atelier de formation de
l’Association du Barreau canadien qui avait lieu
le 26 septembre dernier à Montréal. L’intérêt des
participants était manifeste pour entendre les
six représentants, avocats et notaires, travaillant
au sein de cinq grands cabinets de juristes, soit :
Valérie Mac Seing, avocate – Mc Carthy Tétrault
Chantal Sylvestre, avocate – Heenan Blaikie
Sonia Rainville, notaire – Fasken Martineau
Robert Béland, avocat – Fraser Milner Casgrain
Danielle Drolet, notaire – Mc Carthy Tétrault
Johanne Bérubé, avocate – BCF
Les panélistes se sont prononcés sur l’étendue
des recherches de titres en matière immobilière commerciale, portant principalement sur les
sujets suivants :
>> La période couverte par une opinion sur les
titres relative à une transaction immobilière ou
un financement ;
>> La nature et l’étendue des recherches corporatives des entités apparaissant à la chaîne
des titres ;
>> La présomption d’exactitude du plan cadastral
(art. 3027 C.c.Q. et 19.2 de la Loi favorisant la
réforme du cadastre québécois) ;
>> Un maillon manquant dans la chaîne des titres :
quand recourir à une demande en justice ou à
l’assurance-titres.
Nous croyons intéressant de partager avec vous
les propos qui y étaient tenus.
1. La période couverte par une
opinion sur les titres
Contrairement au secteur résidentiel, la garantie légale en matière commerciale est souvent
absente de la transaction et la responsabilité du
titre repose alors essentiellement sur les épaules
des conseillers juridiques de l’acheteur. Compte
tenu des sommes en jeu, le mandat portant
sur l’étendue de l’examen des titres fait partie
d’un contrat de service spécifiant entre autres la
période couverte par l’examinateur de titres, en
tenant compte du coût des honoraires négociés
avec l’acheteur. Dans la plupart des dossiers,
les recherches continuent de se faire pour une
période minimale de 51 ans, comme autrefois, en
plus des recherches jusqu’au cadastre concernant
les actes à titre gratuit, les fiducies et les servitudes. La position de l’auteur François Brochu sur la
nécessité de remonter jusqu’au 1er janvier 1964,
laquelle est reprise dans le volume de L’Examen
des titres immobilier1 est considérée comme un
minimum par les conférenciers présents. Un
assouplissement peut également être apporté
à la période couverte pour un immeuble déjà
construit depuis plus de 30 ans ou lorsque les
instructions des institutions financières limitent
le mandat. Les projets de développement de
constructions neuves demandent souvent certaines recherches additionnelles, notamment en
ce qui a trait au droit statutaire et réglementaire.
À ce chapitre, nous ne voyons pas beaucoup de
différence entre cette approche pour les dossiers
commerciaux et celle des notaires qui travaillent
dans le domaine résidentiel, sauf pour l’établissement d’un contrat de service spécifique systématique avec l’acheteur, ce qui pourrait être aussi
avantageux dans la pratique notariale courante.
2. La nature et l’étendue des
recherches corporatives des
entités apparaissant à la
chaîne des titres
Sur le plan des recherches corporatives des entités
apparaissant à la chaîne des titres, la vérification se
fait à deux niveaux : les pouvoirs du représentant
et l’existence juridique de la personne morale.
Les panélistes nous ont informés qu’ils procèdent
à la vérification des pouvoirs des représentants
dans la mesure des moyens mis à leur disposition.
Avant le 1er janvier 1994, toutes les résolutions et
les règlements étaient vérifiés par l’examinateur
de titres. Depuis le 1er janvier 1994, l’acte présenté pour fins de publicité doit être attesté par
un avocat ou un notaire, suivant les articles 2988
et suiv. C.c.Q. Par conséquent, nos panelistes se
contentent bien souvent de la responsabilité que
prend le juriste qui a procédé à ces vérifications
avant eux. Cependant, lorsque les résolutions des
sociétés apparaissant à la chaîne des titres sont
disponibles, les juristes vérifient encore le pouvoir
des signataires des actes.
Par ailleurs, l’existence légale des personnes
morales ayant transigé le titre est systématiquement vérifiée pour toute la période de l’examen
des titres en consultant le Registre des entreprises
qui archive les informations depuis le 1er janvier 1994. Pour les informations des actes plus
anciens, l’historique législatif des compagnies est
vérifiée au site du CAIJ, à l’adresse www.caij.qc.ca
(un lien vers ce site est disponible à partir de
l’Inforoute notariale sous l’onglet « Outils de travail/jurisprudence »). Lorsque vous naviguez sur
cette page, vous trouverez, à droite, ce lien pour
vérifier l’existence des compagnies au Québec
de 1890 à 1980 et celles incorporées au Canada,
de 1873 à 1970. Nous reviendrons sur ce sujet
dans un prochain article, pour discuter des corrections à effectuer dans les cas où les actes ont
été accomplis alors que les personnes morales
étaient dissoutes.
3. La présomption d’exactitude
du plan cadastral
La présomption d’exactitude du plan cadastral,
suivant les articles 3027 C.c.Q. et 19.2 de la Loi
favorisant la réforme du cadastre québécois2, a été
discutée à la lumière de l’arrêt Désilets3 tel que
commenté par le professeur François Brochu4.
Malgré les conclusions rassurantes du notaire
Brochu sur la portée de l’article 19.2 de la loi, que
nous partageons par ailleurs au CEDI, nous avons
constaté que nos confrères des grands cabinets
d’avocats, du fait que la présomption prévue au
texte de loi constitue une présomption simple
de faits pouvant être repoussée par une preuve
contraire selon l’art. 2847 C.c.Q.5, exigent la correction d’une discordance importante entre le
titre de propriété et le plan cadastral rénové6 et
lorsque la discordance est susceptible de créer
un empiètement ou une difficulté pratique selon
l’avis de l’arpenteur-géomètre. Les juristes qui
participaient aux débats considèrent d’ailleurs
qu’il est très improbable d’espérer faire signer
des affidavits aux voisins pour permettre de
fixer les limites des propriétés commerciales à
l’amiable, comme c’est parfois possible dans les
dossiers résidentiels. Selon eux, la jurisprudence
actuelle n’a pas clairement établi la portée de la
présomption de l’article 19.2 de la Loi favorisant
la réforme du cadastre québécois.
Si un maillon manque dans la chaîne des titres,
les panélistes nous mentionnaient qu’ils soupèsent alors les risques potentiels, suivant la date
à laquelle remonte ce problème, pour vérifier
entre autres si la prescription acquisitive est déjà
clairement établie. Par contre, si le problème est
trop récent et majeur, la transaction peut parfois
être retardée jusqu’à l’obtention d’un jugement,
ou même la promulgation d’une loi privée qui
pourrait s’avérer nécessaire pour régulariser le
titre. Dans tous les cas où la correction du titre
est rendue nécessaire, l’assurance-titres constitue
un remède temporaire adéquat pour effectuer la
transaction dans les délais prévus.
En terminant, nous désirons féliciter nos collègues, les notaires Sonia Rainville et Danielle
Drolet, qui participaient à cette activité à titre de
panélistes. De même, nous soulignons le travail
du notaire Francine Pager, membre du Conseil
d’administration de la CNQ et présidente du
Comité consultatif du CEDI, pour son implication
dans la direction de l’Association du Barreau
canadien, Section immobilière. Leur expertise,
apportée aux grands cabinets d’avocats québécois, permet à la profession notariale de rayonner
en droit commercial. ●
Jean Gagnon, L’Examen des titres immobiliers, 3e éd,
Éditions Yvon Blais, 2009, p. 35.
2 L.R.Q., c. R-3.1 : Loi favorisant la réforme du cadastre
québécois et d’autres dispositions :
« 19.1. Dès qu'il reçoit le plan de rénovation, l'officier
de la publicité des droits établit la fiche immobilière
de chaque lot montré sur le plan.
Il inscrit contre chaque lot la concordance entre le
numéro de lot mentionné au titre d'acquisition, le
numéro de lot sur lequel le titre s'exerçait et le nouveau numéro de lot.
19.2. À compter de l'inscription visée à l'article 19.1,
la description du lot contenue dans le titre d'acquisition du propriétaire et dans les actes constatant
les charges, priorités, hypothèques ou autres droits
affectant ce lot, est présumée concorder avec celle
du lot montré sur le plan de rénovation. En cas de
discordance, la description contenue dans ce titre
ou dans ces actes n'a pas à être corrigée par l'obtention d'un jugement ou autrement.
Ce titre, ces actes et l'inscription qui en a été faite ne
peuvent être invalidés sous le seul motif que la description qu'on y trouve ne concorde pas avec celle
du lot rénové. »
3
Désilets (Re), 2010 QCCS 5384.
4 François BROCHU, « Du nouveau au sujet de l’article
19.2 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois », R. de N., 2010, vol 112, 475 et suiv.
5 Position partagée par ailleurs par les auteurs de
L’Examen des titres immobiliers, ibid note 1 à la p. 117
6 Les panélistes ont mentionné qu’une différence de
1½ pied était une différence suffisante pour motiver
une correction.
1
Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 15
CENTRE D’EXPERTISE EN DROIT IMMOBILIER
Avis de tréfonds de la Ville de Laval
par Johanne
Chef de service
Piette, notaire
Le CEDI a récemment reçu une demande de renseignements d’un
notaire de Montréal qui a relevé un avis de tréfonds, lors de son
examen des titres dans la circonscription foncière de Laval, qui
affectait le sous-sol d’un immeuble résidentiel suivant le plan
annexé au certificat de localisation sur une superficie d’environ
50 mètres carrés. Dans le cas d’espèce, tout le terrain situé sous le
garage de la maison unifamiliale faisait partie du périmètre relevé
par l’arpenteur-géomètre. Certains notaires du district de Laval
sont probablement déjà familiers avec ces formes d’avis, mais nous
croyons que nos recherches peuvent être d’intérêt général pour
les notaires moins fréquemment appelés à examiner les titres de
propriété faisant l’objet de cette publication assez particulière.
L’avis de dépôt du plan publié par la Ville de Laval sous le
numéro 672516 affecte un ensemble de lots de l’ancien cadastre
des paroisses de St-Martin et de St-Vincent de Paul. Un tunnel
contenant des tuyaux d’égouts et d’aqueduc communément
appelé « l’intercepteur Marigot » a été construit et enfoui sur ces
terrains, à une profondeur de plus de huit mètres. La Ville de Laval,
dès le début des travaux, est devenue propriétaire du volume
occupé par le tunnel, ainsi que de la partie de deux mètres entourant sa paroi intérieure bétonnée.
Cet avis de tréfonds a été imposé unilatéralement conformément à
l’article 572.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) modifiant
la Charte de la Ville de Laval (Chapitre 89 des lois de 1965 (1re session)). Ces changements législatifs ont été décrétés le 12 juin 1984,
au chapitre 56 du Gouvernement du Québec.
Nous avons communiqué avec le Service juridique de Ville de Laval,
afin de mieux comprendre les conséquences de ces avis pour les
examinateurs de titres. Puisque seuls les plans ont été publiés au
Registre foncier, nous voulions connaître l’étendue des droits de
la Ville dans l’éventualité où des travaux de réparation seraient
nécessaires. Le décret gouvernemental est plutôt silencieux sur
cet aspect préoccupant qui affecte les immeubles concernés. C’est
finalement grâce aux explications d’un ingénieur de la Ville que
nous avons été en mesure d’être pleinement rassurés. En effet,
toutes les réparations qui devront être effectuées lors du bris
d’un tuyau municipal sont effectuées par l’intérieur du tunnel qui
permet à des équipes d’y circuler en partant de son extrémité. Par
conséquent, aucune servitude de passage en surface des immeubles n’est nécessaire pour y effectuer des travaux de réparation
et aucun dommage à la propriété n’est envisageable. La grande
profondeur à laquelle est implanté le tunnel n’est pas un obstacle
à l’utilisation résidentielle normale de l’immeuble.
Malgré la profondeur du tunnel, l’avis de tréfonds devrait être
divulgué à l’acheteur et au créancier hypothécaire, comme une
charge non apparente du droit de propriété. ●
Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 17
Coup d’œil sur le nouveau site
par Sophie Lecoq, chef de service
Centre de documentation et de ressources informationnelles
Pourquoi doit-on toujours passer par le CDRI
pour obtenir un document ?
Comment formuler une demande de recherche auprès du CDRI ?
Il n’est pas toujours nécessaire de passer par le CDRI pour obtenir un document. Lorsque le CDRI a
migré vers une nouvelle plateforme de recherche, les documents tels qu’ils étaient dans les anciennes
banques Biblion et Scripta ont été conservés. Ainsi, les documents qui étaient disponibles en texte
intégral dans l’ancienne banque Scripta le sont toujours lorsque vous effectuez une recherche dans la
collection « Publications CNQ ».
Lorsque vous souhaitez transmettre une demande de recherche auprès du CDRI, plusieurs avenues
s’offrent à vous. Le bordereau de demande de recherche documentaire est toujours disponible à partir
de l’Inforoute notariale sous l’onglet « Services aux membres ».
Pour ce qui est des documents qui étaient recensés dans Biblion, ils sont disponibles sur demande
auprès du Service de recherche du CDRI. C’est pour cette raison d’ailleurs, que lorsque vous effectuez
des recherches dans toutes les collections autres que « Publications CNQ », telles « Article de revue »,
« Commentaire d’arrêt », « Dossier de recherche », « Jugement d’intérêt » et « Monographie »,
Ce même bordereau est disponible également sur le site du CDRI à partir de l’onglet « Service de
recherche ». Prochainement, nous allons automatiser le bordereau de demande de recherche afin de
simplifier vos démarches.
vous avez un bouton
dans la fiche descriptive du document (qui est disponible à partir du lien PLUS D’INFOS…) vous permettant d’accéder rapidement au bordereau de
recherche afin d’obtenir l’information souhaitée. Actuellement, il est préférable de copier le descriptif
du document disponible dans la zone « Bibliographie » afin que l’équipe puisse cibler rapidement vos
besoins. Toutefois, cette étape sera prochainement automatisée afin de faciliter vos démarches.
Si je veux accéder à de la doctrine en ligne sans faire de
demande auprès du CDRI, seule une recherche dans la collection
« Publications CNQ » est pertinente.
Ce commentaire trouvait sûrement écho lorsqu’il s’agissait de la banque Biblion, mais aujourd’hui, il
ne s’avère plus fondé. Lorsque vous effectuez des recherches dans les autres collections telles « Article
de revue » et « Commentaire d’arrêt », vous êtes en mesure d’accéder au texte intégral des documents
qui sont accessibles gratuitement en ligne. Tel qu’annoncé dans le journal Entracte précédent1, plus
de 1 900 liens ont été intégrés. Ainsi, lorsque vous voyez apparaître dans la liste des résultats ou dans
la fiche descriptive du document la mention
vous n’avez qu’à cliquer sur le lien
« Texte intégral » pour accéder au document. Il ne s’agit que de la première phase du projet. D’autres
hyperliens viendront s’ajouter et vous offriront ainsi un accès rapide et efficace à l’information juridique disponible en ligne.
Veuillez noter que malgré le nombre de recherches actives qui s’élève à plus de 100, le CDRI met tout
en œuvre afin de vous répondre dans les meilleurs délais. ●
1
Vol. 21, nº 8, 15 octobre 2012.
La formation du CDRI est maintenant accessible à distance !
Nous avons reçu plusieurs demandes de votre part sur la possibilité d’offrir en région ou à distance la formation sur la banque du
CDRI. Afin de répondre aux besoins de tous, nous avons mis sur
pied une formation en ligne à partir du logiciel Webex. Ce logiciel
vous permet de visionner sur votre poste les démonstrations que
réalise en temps réel le formateur sur son propre poste tout en
vous permettant d’intervenir directement auprès du formateur
ou des autres participants au cours de la formation. Pour suivre
la formation, vous aurez donc besoin d’un ordinateur avec une
connexion Internet ainsi que d’un poste téléphonique.
Deux séances ont été planifiées, soit le 15 novembre et le
12 décembre de 10 h à 11 h. Nous vous invitons à vous inscrire
rapidement, car les places sont limitées (10 personnes par formation) afin d’offrir une formation efficace. L’information relative à
la formation est disponible dans le tableau « Formations en salle
514-879-1793 / 1-800-263-1793, poste 5043
offertes par la Chambre » à partir de l’Inforoute notariale. Les
détails techniques concernant la connexion seront acheminés
uniquement aux participants. N’hésitez pas à nous faire part de
vos commentaires, car ils nous permettent de mieux répondre à
vos besoins. Veuillez noter que d’autres formations s’ajouteront en
fonction des demandes qui seront formulées auprès du CDRI. ●
•
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18 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012
La Référence – Doctrine et jurisprudence
Voici une sélection des chroniques et des commentaires d’arrêt publiés dans le Bulletin En bref Droit
civil disponible sur le site de La Référence pour la période du 11 septembre au 11 octobre 2012. En cas
de besoin, le CDRI peut vous aider à compléter votre recherche.
Chroniques et commentaires d’arrêt
Signature électronique
SÉNÉCAL, François. – Chronique – La signature électronique en trois propositions. – (Dans : Repères, En
bref Droit civil, Montréal, septembre 2012, EYB2012REP1249).
« L’auteur effectue un survol de certaines questions que soulève la signature électronique et livre ses
réflexions sous forme de trois propositions. »
Contrat de vente
Hudon, Isabelle. – Commentaire sur la décision Souscripteurs du Lloyd’s c. Alimentation Denis &
Mario Guillemette inc. – Étude de la validité d’une clause d’exclusion visant la faute lourde dans un
contrat couvrant la responsabilité d’un représentant en assurance – (Dans : Repères, En bref Droit civil,
Montréal, octobre 2012, EYB2012REP1251).
« L’auteure commente cette décision dans laquelle la Cour d’appel se prononce sur la validité d’une
clause d’exclusion visant la faute lourde dans un contrat couvrant la responsabilité d’un représentant en assurance, en tenant compte des exigences prévues dans la Loi sur la distribution des
produits et services financiers. »
Testament
AYLwin, antoine. – Chronique - L’efficacité des expertises en écriture en matière de contestation de
testaments – (Dans : Repères, En bref Droit civil, Montréal, septembre 2012, EYB2012REP1250).
« L’auteur analyse les différentes décisions retracées qui portent sur la contestation, avec l’assistance
d’une expertise en écriture, de l’authenticité de la signature ou de la rédaction d’un testament. Cette
situation particulière mène le tribunal à porter un jugement sur l’identité d’un auteur sans avoir la
chance d’entendre son témoignage en raison de son décès. Ce texte vise à assister les plaideurs dans
leur décision de recourir à une expertise en écriture dans de telles circonstances. »
Garde partagée
Vente d’immeuble
FOURCAND, Patricia ; LEBLANC, Vanessa. – Chronique - La délocalisation des enfants : acceptée ou refusée,
telle est la question ! – (Dans : Repères, En bref Droit civil, Montréal, septembre 2012, EYB2012REP1243).
GIGUÈRE, Rachel April ; ELBAZ, Sidney. – Commentaire sur la décision Canada (Procureur général) c. Caisse
populaire St-Joseph de Bordeaux – Article 2779 C.c.Q. : quels coûts pour le créancier forcé d’abandonner
son recours ? – (Dans : Repères, En bref Droit civil, Montréal, septembre 2012, EYB2012REP1233).
« La délocalisation des enfants est une problématique dont la fréquence s’est beaucoup accrue
au cours de la dernière décennie. Les tribunaux sont maintenant confrontés à des demandes de
déménagement impliquant des enfants qui se trouvaient en garde partagée ou bénéficiaient de
nombreux accès auprès de chacun des parents. L’arrêt Gordon c. Goertz a tracé les lignes de l’analyse juridique de cette situation il y a de cela près de 15 ans, mais qu’en est-il aujourd’hui ? »
Hypothèque
« Les auteurs commentent cette décision dans laquelle la Cour d’appel se prononce pour la première fois sur l’étendue de la caution devant être consentie par un créancier à un autre, prioritaire,
lorsqu’il demande l’abandon du recours en prise en paiement aux termes de l’article 2779 du Code
civil du Québec. Ils analysent l’effet de cette intervention du créancier subséquent sur le créancier
prioritaire qui, de ce fait, peut voir la perte subie en relation avec sa créance plus sévèrement affectée qu’elle ne l’aurait été en raison du défaut du débiteur seul. » ●
Pelletier, Karine. – Chronique – Les limites de l’hypothèque additionnelle – (Dans : Repères, En bref
Droit civil, Montréal, octobre 2012, EYB2012REP1227).
« L’auteure fait un survol de l’interprétation restrictive dégagée par la doctrine et la jurisprudence
en matière d’hypothèque additionnelle, laquelle est souvent ajoutée à l’hypothèque principale afin
de protéger davantage le créancier. »
Prescription acquisitive
Pratte, Pierre. – Chronique – Le jugement en prescription acquisitive immobilière : déclaratif ou attributif ? – (Dans : Repères, En bref Droit civil, Montréal, octobre 2012, EYB2012REP1254).
« La possession décennale d’un immeuble permet d’obtenir un jugement en prescription acquisitive (art. 2918 C.c.Q.). Le jugement obtenu est-il déclaratif ou attributif ? La réponse est importante,
puisque le jugement déclaratif a des conséquences différentes de celles du jugement attributif. »
… des notaires nous ont demandé
Libéralité
Dossier de recherche concernant la liberté de tester et l’obligation alimentaire. – Référence :
G-860 (dossier à jour août 2012)
Ce dossier fait partie des dossiers de recherche constitués par le CDRI en lien avec la pratique notariale. Ils ont pour but de rassembler la documentation juridique portant sur un sujet spécifique et
non de fournir une opinion juridique. Pour consulter le dossier ou pour tout autre dossier de recherche disponible sur le site du CDRI, faire la demande en mentionnant la référence du dossier. ●
Quelques réactions au texte du président Lambert –
Éric c. Lola
Bravo pour votre papier dans Le Devoir. Il est grand temps que les gouvernements recommencent
à utiliser la clause nonobstant, trop souvent décrite comme une atteinte aux droits, alors qu’elle est
un frein au pouvoir abusif des juges. Je prépare moi-même un livre sur le rapatriement et je donnais
un cours la journée même sur le sujet. Votre intervention est arrivée à point nommé pour illustrer
certains aspects de ma démonstration.
Frédéric Bastien, professeur d’histoire au cégep Dawson
Très bon texte qui met clairement en lumière le débat et les conclusions juridiques qu’on retrouve
dans cette véritable charte des droits et devoirs qu’est le Code civil. Le Code civil est un des fondements de notre société et de notre nation. On peut déplorer que ce fondement de notre société qui
définit les rapports que nous avons entre nous soit ignoré dans le débat public au Québec.
Jacques Patenaude, abonné au Devoir
Merci au président de la CNQ d’avoir fait un rappel historique de cette question des conjoints de fait.
Il a fait une belle démonstration que le Québec a fait ce débat à plusieurs occasions et que notre droit
reflète les valeurs de notre société. Si la Cour suprême invalidait l’article du Code civil du Québec
« encore une fois, la Charte viendra se substituer à la volonté démocratique du peuple québécois,
volonté fidèlement traduite par l’État québécois dans la législation. » J’espère que les honorables juges
de la Cour suprême prendront connaissance de cet article bien fondé en droit et en sociologie.
Nicole Roy, abonnée au Devoir
Dans l’affaire Éric c. Lola, on a saisi que la femme ne connaissait pas la limite de ses droits pendant
ses années de vie commune. Le problème est là. Le gouvernement du Québec ne devrait pas
attendre la décision de la Cour suprême pour mieux informer les conjoints de fait des limites de
leurs droits. Périodiquement, les conjoints de fait devraient être incités à établir un contrat. La
clause nonobstant est une avenue souhaitable, mais qui ne règlera pas les injustices actuelles
résultant de l’insouciance de certains conjoints de fait.
François Beaulé, abonné au Devoir
Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 19
Les nouveautés documentaires
Voici les documents nouvellement acquis par le CDRI et qui sont
mis à votre disposition. Il est également possible d’en faire l’acquisition en communiquant avec les éditeurs. De plus, pour davantage
d’informations, consultez notre rubrique « Dernières acquisitions
du CDRI » sur le site du CDRI.
juricomptabilité, de sorte à agir efficacement et en sécurité lorsque
l’urgence se présente. Deux dossiers permettront principalement
d’illustrer concrètement chacune des étapes de l’investigation
financière : l’expérience Norbourg et Lambert c. Quirion. L’ouvrage a
par ailleurs une dimension internationale, présentant les façons de
faire en Amérique du Nord et en France.
(Source : http://www.editionsyvonblais.com)
Droit des obligations
Lluelles, Didier ; Moore, Benoît, Droit des
obligations, 2e éd., Montréal, Éditions
Thémis, 2012, 2456 p.
Accès à la justice
Lafond, Pierre-Claude, L’accès à la justice civile au Québec : Portrait général,
Montréal, Éditions Yvon Blais, 2012, 414 p.
Le présent ouvrage propose un regard
contemporain sur la situation et une synthèse générale des différents aspects et
enjeux de cette vaste problématique. En 17 chapitres, l’auteur
dresse sommairement le portrait de l’accès à la justice au Québec,
des moyens favorisant l’accès des citoyens à la justice, des modes
alternatifs de règlement des conflits et conclut, dans une approche
prospective, à plusieurs avenues de solutions. Des obstacles à la
justice, à la présence de la diversité dans le système judiciaire, en
passant par la justice participative et la cyberjustice, toutes les
dimensions (ou presque) y sont abordées.
(Source : http://www.editionsyvonblais.com)
Agriculture
Bellavance, Pierre C. ; Blais, Michel ; Lafleur,
Marie-Julie, Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles annotée,
Montréal, Éditions Yvon Blais, 2012, 500 p.
Les terres de près de 950 municipalités au
Québec sont soumises à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Cet ouvrage annoté
analyse en détail l’application de cette loi et constitue un outil de
travail efficace permettant au lecteur de mieux se guider au travers
des diverses dispositions de la Loi. La consultation rapide et facile
des dispositions pertinentes de la Loi permet de cibler les principales règles encadrant l’application de ces dispositions.
(Source : http://www.editionsyvonblais.com)
Comptabilité
Leclerc, Guylaine; Charrier, Emmanuel ; Roy,
Manon, Investigation financière et juricomptabilité, Montréal, Éditions Yvon Blais,
2012, 266 p.
Le présent ouvrage a pour objectif de présenter au lecteur les « bonnes pratiques » de
La présente réédition rend compte des
développements jurisprudentiels et doctrinaux majeurs qui se sont manifestés depuis
la dernière édition en 2006, mais aussi de l’évolution de la législation, notamment sur le terrain de la protection du consommateur.
Les auteurs ont profité de cette réédition notamment pour étoffer
la présentation générale du droit des obligations, en replaçant la
notion d’obligation dans une perspective socio-économique, et
pour approfondir certains passages concernant des notions fondamentales, comme la distinction entre les obligations civiles et
les obligations naturelles et morales, l’engagement par déclaration
unilatérale de volonté ou les vices innomés du consentement.
(Source : http://www.editionsthemis.com)
Droit judiciaire
Piché, Catherine, Droit judiciaire privé,
Montréal, Éditions Thémis, 2012, 639 p.
Le présent recueil propose une introduction
au droit judiciaire privé québécois à travers
un portrait d’ensemble du déroulement de
l’instance civile. Le premier chapitre porte
sur les valeurs et les principes fondamentaux qui sous-tendent
cette branche du droit et sur le rôle des acteurs judiciaires qui y
évoluent. Dans un second chapitre sont explorées les conditions
entourant la validité d’une action civile et détaillées chacune des
étapes du déroulement de l’instance. Dans un troisième et dernier
chapitre, trois types d’action civile sont analysés.
(Source : http://www.editionsthemis.com)
Publicité des droits
Lamontagne, Denys-Claude ; Duchaine,
Pierre, La publicité des droits, 5e éd.,
Montréal, Éditions Yvon Blais, 2012, 634 p.
Référence incontournable, cet ouvrage global sur la publicité des droits fournit aux
juristes les éclaircissements nécessaires à la
mise en pratique des nombreuses dispositions relatives à la publicité
contenues dans le livre neuvième du Code civil du Québec et dans les
lois complémentaires. Le volume se divise en deux livres : la publicité foncière et la publicité des droits personnels et réels mobiliers.
Droit familial
Barreau du Québec, Développements
récents en droit familial 2012, Montréal,
Éditions Yvon Blais, 2012, 480 p.
Table des matières
>> Pour assurer une coparentalité saine et
efficace : l’alliance nécessaire entre les
avocats et l’expert – Marie Deschambault
et Frédéric Laterrière
>> « Qui est ton parent ? » : les implications de Droit de la famille –
111729 – Michael H. Lubetsky
>> Trousse juridique pour parents voyageurs – Sandra Armanda
>> Des choses et d’autres en droit de la famille – La jurisprudence
marquante de 2011-2012 – Michel Tétrault
Vous trouverez, dans cette nouvelle édition :
>> Des analyses et des critiques de la part des auteurs quant à l’inscription de certains droits
>> Des précisions quant à l’application de lois courantes, dont la Loi
favorisant la réforme du cadastre québécois
>> Des indications quant à la rédaction et à la présentation de certaines radiations
>> Des commentaires quant au projet de loi adopté et non encore
en vigueur
>> Des modèles de réquisitions d’inscription, de registres et autres
documents du bureau de la publicité des droits
>> Des références jurisprudentielles et doctrinales à jour au
1er mai 2012
(Source : http://www.editionsyvonblais.com) ●
(Source : http://www.editionsyvonblais.com)
Nouveautés législatives
Cette rubrique a pour but de vous informer des nouveaux projets de loi et règlements qui visent plus particulièrement des
sujets d’intérêt notarial.
Période couverte :
>> Gazette officielle du Québec : 12 septembre au 10 octobre
2012, numéros 37 à 41 inclusivement
>> Gazette du Canada Partie I: 15 septembre au 6 octobre 2012,
numéros 37 à 40 inclusivement
>> Gazette du Canada Partie II: 12 septembre au 10 octobre,
numéros 19 à 21 inclusivement
Le CDRI est à votre disposition pour toute recherche législative (débat,
entrée en vigueur, historique, mise à jour et modifications). ●
Législation provinciale
Entrée en vigueur
Gazette officielle
Partie II
Définition de ce qu’on entend par construction dans
une aire de protection d’un bien patrimonial classé
Patrimoine culturel (Règlement sur la)
19 octobre 2012
2012, no 39, p. 4567
514-879-1793 / 1-800-263-1793, poste 5043
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20 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012
ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE
La sélection des décisions diffusées dans ces pages est réalisée par la Chambre des notaires du Québec. Pour recevoir quotidiennement toute
l’actualité jurisprudentielle pertinente relativement à votre pratique, abonnez-vous à L’Express, soquij.qc.ca/express2.0. La reproduction de ces résumés
est interdite sans l’autorisation de SOQUIJ.
J.E. 12-1160
SÛRETÉS - hypothèque - exercice des droits et recours - divers
- vente - immeuble - séquestre intérimaire - état de collocation hypothèques légales - personnes ayant participé à la construction
- hypothèques conventionnelles - insuffisance du produit de la
vente - ventilation - plus-value - valeur du terrain - honoraires du
séquestre - frais engagés dans l’intérêt commun.
Appels de deux jugements de la Cour supérieure ayant
accueilli une requête pour que soit approuvé un ordre
de collocation. Rejetés.
En 2004, la société Verrières Val des arbres inc. avait fait l’acquisition
d’un terrain en vue d’y construire des immeubles résidentiels. En
octobre 2006, alors que le degré d’avancement des travaux était
de 75 %, que Verrières éprouvait des difficultés financières et que
de nombreuses hypothèques légales de la construction avaient
été publiées, la Cour supérieure a rendu, aux termes de l’article 47
de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une ordonnance désignant
l’intimée séquestre intérimaire et lui conférant le pouvoir de mettre
en vente l’immeuble de Verrières. En février 2007, la Cour supérieure a autorisé l’intimée à vendre l’immeuble pour la somme de
2 528 800 $. Le séquestre a ensuite présenté une requête pour que
soit approuvé un état de collocation. Comme le produit de la vente
n’était pas suffisant pour rembourser intégralement les détenteurs
d’hypothèques légales et les détenteurs d’hypothèques conventionnelles, le séquestre a choisi, en application de la théorie dite
de la « plus-value relative », de colloquer les premiers sur la somme
représentant la plus-value que leurs travaux avaient donnée à
l’immeuble et les seconds sur la partie du produit de la vente correspondant à la valeur du terrain. Les appelants, détenteurs d’hypothèques légales, ont contesté cet état de collocation, arguant qu’il
fallait plutôt appliquer la théorie dite de la « plus-value absolue »,
selon laquelle ils avaient le droit d’être colloqués en priorité jusqu’à
concurrence de la plus-value, sans répartition ou ventilation préalable, ce qui n’aurait en l’espèce rien laissé pour les détenteurs
d’hypothèques conventionnelles. Le juge de première instance a
adopté la méthode suggérée par le séquestre et a estimé, en outre,
que les frais et honoraires supportés par ce dernier constituaient
une hypothèque judiciaire de premier rang en vertu de l’article 47.2 (1) de la loi ou encore des dépenses faites dans l’intérêt
commun suivant l’article 2651 du Code civil du Québec.
M. le juge Bouchard: L’hypothèque légale, si elle porte sur l’immeuble en entier, ne garantit pas intégralement la créance de celui
qui a participé à la construction ou à la rénovation de l’immeuble,
mais seulement la plus-value apportée par ces travaux. En l’espèce,
les créanciers détenteurs d’hypothèques légales ont effectué
des travaux et fourni des matériaux pour environ 4,4 millions de
dollars, et il n’est pas nié que ces travaux et matériaux ont donné
une importante plus-value à l’immeuble. Par ailleurs, le séquestre
a vendu l’immeuble pour la somme de 2,8 millions de dollars. La
plus-value donnée à l’immeuble, logiquement, ne peut donc être
supérieure au prix de vente obtenu. De plus, il se trouve que cette
somme de 2,8 millions de dollars comprend la valeur du terrain.
Là encore, on ne peut affirmer que celle-ci correspond à la plusvalue donnée à l’immeuble. Il faut nécessairement tenir compte
de la valeur du terrain si l’on veut déterminer le montant de la
plus-value. Comme les créanciers de la construction prennent rang
uniquement pour la plus-value apportée à l’immeuble, il revenait
au juge d’établir cette dernière afin d’éviter qu’ils ne prennent rang
avant les autres créanciers hypothécaires pour une somme supérieure à la plus-value. Faute d’une meilleure preuve, afin d’établir la
plus-value et ainsi la part du produit net de vente à partager entre
les créanciers de la construction, le juge a utilisé la formule retenue
par le séquestre intérimaire, qui a, avec raison, appliqué la théorie
de la plus-value relative. Ce faisant, le juge de première instance a
correctement décidé en l’espèce. Finalement, il a conclu que les
honoraires et débours du séquestre avaient été supportés dans
l’intérêt commun des créanciers. À la lumière de la preuve, c’est
là une conclusion qu’il pouvait légitimement tirer, de sorte que la
Cour ne saurait intervenir sur cet aspect du dossier.
Réf. ant.: (C.S., 2009-06-26), 2009 QCCS 2854, SOQUIJ AZ-50562590,
J.E. 2009-1365 ; (C.A., 2010-01-12), 2010 QCCA 15, SOQUIJ
AZ-50596205, 2010EXP-328 ; (C.S., 2009-10-13), 2009 QCCS 5108,
SOQUIJ AZ-50583897 ; (C.A., 2010-01-12), 2010 QCCA 15, SOQUIJ
AZ-50596205, 2010EXP-328.
Construction Delaumar inc. c. Verrières Val des arbres inc. (Séquestre
de), juges Pierre J. Dalphond, Allan R. Hilton et Jean Bouchard, C.A.
Montréal 500-09-020125-092, 2012-05-29 (juge Kirkland Casgrain,
C.S. Laval 540-11-004364-065, 2009-06-26, SOQUIJ AZ-50562590,
2009 QCCS 2854), SOQUIJ AZ-50860189, 2012 QCCA 985, 2012EXP2225, J.E. 2012-1160 (20 pages).
J.E. 12-1229
MANDAT - mandat d’inaptitude - homologation - omission d’interroger la personne visée - pouvoir d’imposer une reddition de compte.
PROCÉDURE CIVILE - procédures non contentieuses - homologation
- mandat d’inaptitude - omission d’interroger la personne visée.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant
accueilli une requête en homologation d’un mandat
d’inaptitude. Accueilli.
Le Curateur public du Québec reproche au juge de première
instance d’avoir homologué le mandat confié par T.L. à l’une de
ses filles, C.G., en prévision de son inaptitude, et ce, sans entendre
ni interroger la majeure visée. De plus, il fait valoir que le juge a
imposé à la mandataire des conditions qui ne sont pas prévues au
mandat, dont l’obligation de rendre compte mensuellement.
Compte tenu des arrêts Québec (Curateur public) c. D.S. (C.A., 200601-26), 2006 QCCA 83, SOQUIJ AZ-50353029, J.E. 2006-322, [2006]
R.J.Q. 466, et P.M. (Dans l’affaire de) c. M.A. (C.A., 2008-12-17), 2008
QCCA 2437, SOQUIJ AZ-50527367, J.E. 2009-116, le juge ne pouvait
homologuer le mandat en prévision de l’inaptitude en ajoutant
à celui-ci l’exigence d’une reddition de compte mensuelle de la
mandataire à son frère. S’il estimait inopportun d’homologuer le
mandat sans cette condition, il aurait dû envisager la possibilité
d’ouvrir un régime de protection approprié à la condition de la
majeure en cause. En outre, le jugement doit être réformé puisque
la personne visée n’a pas été interrogée ainsi que le prévoit l’article
878 du Code de procédure civile (C.P.C.), qui est d’ordre public, et
que le juge n’a pas indiqué les raisons justifiant l’absence d’un tel
interrogatoire. L’interrogatoire du majeur, qui s’impose dans le cas
de l’homologation du mandat d’inaptitude (art. 884.4 C.P.C.), n’est
pas qu’une formalité, mais une « garantie procédurale fondamentale » liée au respect de la dignité de la personne. Le dossier doit
donc être renvoyé devant la Cour supérieure et, dans l’intervalle, la
mandataire désignée par le juge de première instance continuera
d’exercer ses tâches.
Réf. ant. : (C.S., 2012-02-17), 2012 QCCS 513, SOQUIJ AZ-50832367.
Québec (Curateur public) c. C.G., juges Benoît Morin, Julie Dutil et
Marie-France Bich, C.A. Québec 200-09-007689-125, 2012-06-08
(juge Jean-François Émond, C.S. Rimouski 100-14-002228-111, 201202-17, SOQUIJ AZ-50832367, 2012 QCCS 513), SOQUIJ AZ-50863235,
2012 QCCA 1064, 2012EXP-2341, J.E. 2012-1229 (4 pages).
J.E. 12-1258
BIENS ET PROPRIÉTÉ - servitude - droit de passage - accès à une rue
- ayant droit - servitude personnelle - acquéreur de l’immeuble du
bénéficiaire - acte constitutif - intention des parties - interprétation
restrictive - extinction - jugement déclaratoire.
CONTRAT - interprétation - intention des parties - servitude de passage - acte constitutif - contrat de vente - interprétation restrictive
- ambiguïté - interprétation en faveur d’une servitude personnelle.
Requête en jugement déclaratoire concernant le droit
à une servitude de passage, en injonction permanente
et en réclamation de dommages exemplaires. Rejetée.
Demande reconventionnelle demandant de déclarer
éteinte la servitude de passage. Accueillie
Le 23 mai 1902, Major a acquis le lot no 209-113, situé sur la rue
Rivard, alors projetée. L’acte de vente mentionnait que l’acheteur
accordait aux vendeurs et à leurs représentants légaux, à perpétuité, un droit de passage sur la partie ouest du lot afin de leur
permettre de communiquer de la rue Rivard aux terrains dont ils
étaient propriétaires, soit les lots nos 209-51 et 209-52. Au mois
d’octobre 1979, le défendeur Hakim a acheté le lot no 209-113.
Entre le 31 juillet 1978 et le 2 juin 2006, les neuf demandeurs
sont devenus propriétaires des immeubles des lots nos 209-51 et
209-52. En 2008, le défendeur a bloqué l’assiette du droit de passage. Les demandeurs demandent au tribunal de déclarer qu’ils
bénéficient du droit de passage établi en 1902 sur l’immeuble du
défendeur. Les demandeurs lui réclament chacun 1 000 $ à titre
de dommages exemplaires. Le défendeur, demandeur reconventionnel, prétend pour sa part qu’il s’agit d’un droit de passage
personnel conféré aux vendeurs de son immeuble en 1902.
La servitude réelle est créée dans l’intérêt d’un fonds et à l’avantage de son propriétaire. Le caractère réel de ce type de servitude
lui confère un droit de suite étant donné son rattachement aux
fonds dominant et servant. La servitude réelle est également
perpétuelle en raison de son caractère accessoire à la propriété.
Dans le cas d’une servitude personnelle, il y a un fonds servant,
mais aucun fonds dominant, étant donné que la servitude est
accordée au bénéfice d’une personne, à son avantage propre,
sans qu’il y ait de rapport avec le fonds dont cette personne est
propriétaire. En raison de son caractère temporaire, elle prend fin
au décès du titulaire ou par l’aliénation du fonds appartenant
au bénéficiaire de la servitude. En l’espèce, l’acte de vente du
lot no 209-113 stipulait que le droit de passage était accordé en
faveur des vendeurs ainsi qu’à leurs représentants légaux, « hoirs
et ayants cause ». L’intention des parties était donc d’accorder
une servitude perpétuelle, mais uniquement aux personnes désignées au contrat. Tel que l’énonce O’Brien c. Ross (C.A., 1984-0221), SOQUIJ AZ-84011052, J.E. 84-228, [1984] C.A. 78, l’expression
« ayant cause » ne fait pas nécessairement référence à un tiers
acquéreur. Quant à l’expression « hoirs et ayants cause », le mot
« hoir » est un terme désuet qui était utilisé pour désigner les
héritiers. Dans ces circonstances, la servitude a été accordée au
bénéfice des vendeurs et de leurs héritiers seulement, et non aux
tiers acquéreurs subséquents. Ainsi, elle ne revêt pas un caractère
perpétuel. Au surplus, un texte créant une servitude doit être
interprété restrictivement. En conséquence, lorsque l’ambiguïté
porte sur la nature même de la servitude, l’interprétation doit
être en faveur de la servitude personnelle. La servitude consentie
à l’acte de vente conclu en 1902 est donc éteinte.
Alves c. Hakim, juge Wilbrod Claude Décarie, C.S. Montréal 500-17048351-095, 2012-05-22, SOQUIJ AZ-50863240, 2012 QCCS 2538,
2012EXP-2400, J.E. 2012-1258 (11 pages).
Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 21
ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE
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J.E. 12-1208
VENTE - offre, promesse et autres accords préalables - immeuble
- offre d’achat acceptée - refus de vendre - passation de titre - expiration du délai pour signer l’acte de vente - délai de rigueur - intention des parties - conduite des parties.
Requête en passation de titre. Demande reconventionnelle en réclamation de dommages-intérêts. Rejetées.
Le 14 mai 2008, la défenderesse a accepté une offre d’achat de la
demanderesse s’élevant à 3,25 millions de dollars pour un immeuble.
L’offre prévoyait que l’acte de vente devait être signé au plus tard le
15 juin suivant. Selon la demanderesse, il ne s’agissait pas d’un délai de
rigueur et l’obligation de conclure la vente est nulle, car elle dépend
d’une condition impossible, soit celle d’obtenir le financement requis
dans un délai de un mois. Pour sa part, la défenderesse refuse de passer
titre au motif que la demanderesse n’a pas rempli ses obligations. De
plus, elle se porte demanderesse reconventionnelle avec son époux,
Casullo, afin de réclamer des dommages-intérêts pour abus de procédure, soit la préinscription de la présente action au registre foncier.
qu’il est plus probable que la testatrice voulait que ses frères et sœurs,
vivants ou décédés, héritent en parts égales de ses biens et que la part
de ceux décédés soit divisée également entre leurs enfants respectifs.
Le texte de la clause IV du testament mentionne clairement que les
personnes désignées viennent par tête, individuellement à la succession, non par souche ou par représentation. Cependant, le notaire
instrumentant a rédigé erronément les véritables volontés de la testatrice. Les termes « par représentation, par accroissement, par tête, par
souche » sont complexes pour une personne qui n’a pas de connaissance juridique et ils méritent des explications claires et précises. Or, il
n’y a aucune preuve que de telles explications et précisions aient été
fournies à la testatrice. Cette dernière n’était pas juriste. Elle désirait
répartir équitablement les biens de sa succession. Tel qu’il est rédigé,
le testament ne reflète pas l’égalité ni l’équité que la testatrice voulait
établir dans le partage égal de ses biens. En effet, les neveux et nièces
des frères et sœurs prédécédés sont fortement avantagés par rapport à leurs autres cousins et cousines, même si les 21 personnes qui
viennent selon le testament à la succession touchent une part égale.
La requête est accueillie et le testament est modifié en conséquence.
Suivi : Inscription en appel, 2011-05-19 (C.A.), 200-09-007413-112.
Requête en rejet d’appel rejetée (C.A., 2011-10-03), 200-09-007413112, 2011 QCCA 1796, SOQUIJ AZ-50790820.
Ouellet (Succession de), juge Marc Lesage, C.S. Québec 200-05018862-099, 2011-04-18, SOQUIJ AZ-50753251, 2011 QCCS 2385,
2011EXP-2013, J.E. 2011-1101 (25 pages).
Me Bordeleau
est Mort de rire .
Dans un premier temps, l’existence d’une promesse d’achat liant les
parties n’a pas été démontrée. En effet, le délai prévu à l’offre d’achat
relativement à la signature de l’acte de vente est de rigueur. La jurisprudence a établi qu’un tel délai n’est pas de rigueur et que le non-respect
de celui-ci n’emporte pas la nullité, sauf si les parties l’ont voulu ainsi
ou que leur comportement postérieur démontre une telle intention
(Coffer c. Hanna (C.A., 1997-05-07), SOQUIJ AZ-97011495, J.E. 97-1104,
et Placements Grandterre inc. c. 147616 Canada inc. (C.A., 1996-01-12),
SOQUIJ AZ-96011188, J.E. 96-232). En l’espèce, la demanderesse savait
depuis le 14 mai 2008 que l’acte de vente devait être signé le 15 juin
suivant, à défaut de quoi l’offre d’achat devenait caduque, et que cela
constituait une considération essentielle de la transaction. Casullo le lui
a rappelé plus d’une fois et toutes les tentatives de la demanderesse
afin d’obtenir un délai additionnel ont échoué. De plus, même si elle
n’avait su que trois jours avant la date prévue que celle-ci constituait un
délai de rigueur, il ne s’agirait pas d’un délai déraisonnable (Tremblay c.
156665 Canada inc. (C.S., 2003-05-15), SOQUIJ AZ-50175147, J.E. 20031189, [2003] R.D.I. 398). Ainsi, la conduite des parties ne laisse planer
aucun doute sur le caractère de rigueur du délai stipulé aux fins de
la signature de l’acte de vente, et ce, même si l’offre d’achat ne le
mentionne pas expressément. Enfin, malgré l’absence d’un nouveau
certificat de localisation, la demanderesse n’a pas démontré qu’elle était
dans l’impossibilité d’obtenir le financement hypothécaire requis pour
le 15 juin 2008. La requête en passation de titre doit donc être rejetée
mais, les questions soulevées par la demanderesse n’étant ni futiles ni
dilatoires, la demande reconventionnelle doit également l’être.
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6026729 Canada inc. c. Galati-Casullo, juge Micheline Perrault, C.S.
Montréal 500-17-043630-089, 2012-05-31, SOQUIJ AZ-50860616,
2012 QCCS 2404, 2012EXP-2306, J.E. 2012-1208 (19 pages).
J.E. 11-1101
LIBÉRALITÉS - testament - formes du testament - testament notarié
- volonté du testateur - dévolution successorale - représentation
par souche - inscription de faux.
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PROCÉDURE CIVILE - incidents - inscription de faux - testament
notarié - volonté du testateur - représentation.
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ASSiStANCe DÉMARRAge PeRSONNALiSÉe (1h)
Requête en inscription de faux à l’encontre d’une clause
testamentaire. Accueillie.
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Les demandeurs, qui sont les frères et sœurs de la testatrice, soutiennent que le notaire a mal dirigé cette dernière en la mettant en contradiction dans son testament avec sa volonté qui aurait été de créer une
dévolution successorale en faveur de ses frères et sœurs par souche
et non par tête comme il est indiqué au testament. Ils soutiennent
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22 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012
ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE
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J.E. 12-1257
BIENS ET PROPRIÉTÉ - étendue du droit de propriété - stipulation d’inaliénabilité - vente d’immeuble - terrain - domaine public - opposabilité.
VENTE - formation - vente d’immeuble - terrain - qualification du
contrat - contrat à titre onéreux - obligation de l’acheteur - utilisation à des fins municipales.
VENTE - obligations du vendeur - divers - clause résolutoire - stipulation d’inaliénabilité - opposabilité - interprétation de l’article
1742 C.C.Q. - ordre public de direction - droit transitoire - prescription extinctive - délai de cinq ans.
CONTRAT - clauses particulières - clause résolutoire - vente d’immeuble - terrain - domaine public - prescription extinctive - droit
transitoire - rétroactivité de la loi nouvelle - interprétation de
l’article 1742 C.C.Q. - délai de déchéance - ordre public de direction.
PRESCRIPTION EXTINCTIVE - délai - clause résolutoire - vente
d’immeuble - droit transitoire - non-rétroactivité de la loi nouvelle.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli
en partie une requête en jugement déclaratoire. Rejeté.
Le 3 février 1975, la ville intimée a adopté une résolution demandant
au ministère des Transports du Québec (MTQ), représenté par l’appelant, de lui céder des terrains pour la somme de 1 $ et autres bonnes
et valables considérations afin d’y construire un aéroport municipal.
Le MTQ a accepté, mais il a exigé, à la clause IV de l’acte de vente, que
le terrain ne soit utilisé qu’à des fins municipales et que, advenant le
cas contraire, l’intimée ne pourrait le revendre et il serait rétrocédé au
MTQ. En 1977 et en 1978, l’intimée a vendu certains terrains acquis du
MTQ à des fins autres que municipales. En 1990, elle a régularisé les
titres des acheteurs en obtenant, pour la somme de 17 000 $, que le
MTQ renonce à exercer son droit de rétrocession quant à ces parcelles.
L’exploitation de l’aéroport s’est révélée déficitaire pour l’intimée, qui, en
2000, a entrepris des discussions avec le MTQ. Par acte notarié en date
du 21 juin 2004, l’intimée a vendu le terrain de l’aéroport à un tiers. À
la clause 7 du contrat, il est prévu que l’acheteur reconnaît l’existence
d’un droit de rétrocession en faveur du MTQ devant faire l’objet d’une
mainlevée aux frais de l’intimée. Alerté à ce sujet, le MTQ a donné mandat de réévaluer le terrain en tenant compte des nouvelles normes de
zonage, ce qui a eu pour résultat d’en augmenter la valeur. L’intimée
n’ayant pu s’entendre avec le MTQ pour obtenir la mainlevée du droit de
rétrocession, le terrain lui a été rétrocédé et le tiers a été dédommagé. En
première instance, l’intimée a cherché à faire déclarer que la prescription
extinctive lui avait rendu inopposable le droit de rétrocession contenu
à l’acte de vente la liant au MTQ. Au soutien de son appel à l’égard du
jugement ayant déclaré inopposables à l’intimée la stipulation d’inaliénabilité et la clause résolutoire du contrat intervenu en 1975, l’appelant
soutient que le contrat est un contrat de donation. Selon lui, le fait de le
qualifier de « contrat de vente » prive de tout effet l’une des sanctions
convenues entre les parties pour assurer le respect de l’engagement pris
par l’intimée de n’utiliser les terrains qu’à des fins municipales. Il prétend
également que la restriction prévue au contrat quant à l’utilisation des
terrains et la stipulation prévoyant leur retour dans le patrimoine du
vendeur constitueraient une condition résolutoire et non une clause
résolutoire. Celle-ci ne pouvait se prescrire qu’à partir de l’omission de
l’acheteur de respecter ses obligations en vertu de l’article 1065 du Code
civil du Bas Canada (C.C.) et, aux termes de l’article 2242 C.C., la prescription applicable était la prescription trentenaire et non la prescription
de 10 ans à compter du moment de la vente, prévue à l’article 1537
C.C., en cas de manquement par l’acheteur de payer le prix de vente.
L’appelant affirme que, aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’application
de la réforme du Code civil, l’article 1742 du Code civil du Québec (C.C.Q.)
établissant un délai de cinq ans pour demander la résolution ne s’applique pas puisque, en abrégeant le délai et en en fixant le point de départ,
cet article limite la portée de la clause résolutoire et donc que, comme il
s’agit d’une situation contractuelle en cours, la loi ancienne survit.
M. le juge Chamberland : En ce qui concerne la qualification du contrat
liant les parties, la preuve permettait au juge de première instance de
conclure que l’intimée avait contracté des obligations onéreuses en
s’engageant à n’utiliser les terrains qu’à des fins municipales. D’ailleurs,
le projet d’aéroport municipal de cette dernière convenait au MTQ,
car celui-ci a demandé que le nom de l’aéroport contienne le mot
« régional » au lieu du mot « municipal », de manière qu’il profite à
toute la région. Dans ce contexte, l’engagement de l’intimée, joint à la
déclaration que la vente est faite pour « autres termes et valables considérations », évoque les dépenses que l’intimée s’apprête à engager au
bénéfice de la région. Le juge n’a donc pas commis d’erreur manifeste
et dominante en concluant que l’acte constituait un contrat de vente.
D’autre part, le juge n’a pas erré lorsqu’il a décidé que la restriction quant
à l’utilisation des terrains constitue une obligation imposée à l’intimée. Il
s’agit d’une véritable clause résolutoire rédigée en matière de sanction à
l’inexécution de cet engagement. Toutefois, le délai prévu au second alinéa de l’article 1537 C.C. ne s’appliquait qu’en cas de « faute de paiement
du prix », ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La situation est donc régie
par l’article 1065 C.C., et la prescription applicable au droit de demander
la résolution de la vente est celle prévue à l’article 2242 C.C., soit 30 ans.
Après l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, le délai de déchéance
prévu à l’article 1742 C.C.Q. est plus court que l’ancien ; en conséquence,
le nouveau délai s’applique et il court à partir de l’entrée en vigueur
de la loi nouvelle, en vertu du deuxième alinéa de l’article 6 de la Loi
sur l’application de la réforme du Code civil. En outre, le délai de cinq ans
énoncé à l’article 1742 C.C.Q. s’applique à la résolution du contrat de
vente immobilière, et ce, peu importe si celui-ci a été conclu avant ou
après le 1er janvier 1994 et indépendamment de la nature de l’obligation à laquelle l’acheteur a contrevenu. La clause résolutoire créée dans
l’acte de 1975 devenait donc sans effet cinq ans après le 1er janvier 1994,
soit le 1er janvier 1999.
Quant à la renonciation au bénéfice de la prescription, le délai de
cinq est un délai de déchéance. Puisqu’il s’agit d’un délai relevant
de l’ordre public de direction, l’intimée ne pouvait, implicitement ou
explicitement, y renoncer ; une obligation nouvelle devait être créée
afin de faire renaître un droit à la résolution de la vente semblable à
celui que le délai de déchéance avait anéanti. En abordant le dossier
sous l’angle de la renonciation à la prescription, le juge a commis
une erreur, laquelle est toutefois sans conséquence puisqu’il a
conclu qu’il n’y avait pas eu formation d’une véritable entente entre
les parties au terme de leurs discussions survenues en 2001 et en
2002. Cependant, le juge n’a pas commis d’erreur en décidant que la
stipulation d’inaliénabilité n’était pas opposable à l’intimée puisque
le contrat du 10 octobre 1975 était un contrat de vente et que l’article 970 C.C. en vigueur à l’époque prohibait expressément ce type de
clause. Dans ces circonstances, il était dans les limites de son pouvoir
discrétionnaire de considérer que la détermination de l’opposabilité
du droit de retour visée par la requête en jugement déclaratoire
comprenait l’étude de la stipulation d’inaliénabilité tout autant que
celle de la clause résolutoire. Il n’a donc pas décidé ultra petita.
Réf. ant. : (C.S., 2010-07-20), 2010 QCCS 3460, SOQUIJ AZ-50662934,
2010EXP-2853, J.E. 2010-1569, [2010] R.J.Q. 1988, [2010] R.D.I. 595.
Québec (Procureur général) c. Mascouche (Ville de), juges Jacques
Chamberland, Jacques Dufresne et Jacques A. Léger, C.A. Montréal
500-09-020952-107, 2012-06-14 (juge Pierre-C. Gagnon, C.S. Joliette 70517-001402-054, 2010-07-20, SOQUIJ AZ-50662934, 2010 QCCS 3460),
SOQUIJ AZ-50865062, 2012 QCCA 1099, 2012EXP-2399, J.E. 2012-1257
(20 pages). Retenu pour publication dans le recueil [2012] R.J.Q.
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Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 23
formation
À l’agenda
Formation continue – Automne 2012
Titre du cours
Novembre
Décembre
Autopsie d’une succession
6 St-Jean-sur-Richelieu
13Valleyfield
Ce que tout notaire devrait savoir en matière de régimes de retraite !
6 St-Jérôme
13Pointe-Claire
27Rouyn-Noranda
4 Trois-Rivières
11Sherbrooke
Formation sur la banque du Centre de documentation et de ressources informationnelles (CDRI)*
22 Montréal (a.m.)
15 Webex (a.m.)
5 Montréal (p.m.)
12 Webex (a.m.)
Les concepts de parenté, d'alliance… en droit des ressources et
L'indignité et la captation : les affaires Gatti et Grégoire
Reprise de la journée
s
de formation précongrè
Nouvelle formation
4 Brossard (a.m.)
12 et 13 Québec
21 et 22 Montréal
10 et 11 Sherbrooke
Les formulaires de courtage immobilier résidentiel : les modifications et nouveautés
5
12
21
30
4 Brossard (p.m.)
Procédures non contentieuses devant notaire I (base)
13-14-15-16
Montréal
Testaments et fiducies testamentaires — le film : on vous invite à être critique
12Drummondville
20Montréal
L’art d’être maître de stage : démarrez du bon pied !
Québec (p.m.)
Gatineau (p.m.)
Sherbrooke (p.m.)
Montréal (a.m.)
3Québec
13Montréal
Politique d’annulation : excepté la formation du CDRI voir l’Inforoute
>> 50 % des frais d’inscription sont exigés pour une annulation 5 jours ou plus avant la date de la formation
>> 100 % des frais d’inscription sont exigés pour une annulation à moins de 5 jours de la date de la formation
* Sauf dans le cas des formations gratuites, veuillez vous référer à la politique d’annulation selon la formation.
Pour vous inscrire : veuillez accéder à l’Inforoute notariale sous la rubrique Formation / Formations offertes en salle par la Chambre. Vous recevrez un avis de confirmation par voie électronique à l’adresse
figurant au tableau de l’Ordre.
Pour plus de renseignements : veuillez communiquer avec le secteur de la formation à l’adresse [email protected] ou par téléphone au 514-879-1793 ou 1-800-263-1793, poste 5232.
Nouvelle formation
L’art d’être maître de stage :
démarrez du bon pied !
(12 heures)
À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
CONTENU
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
La formation s’adresse principalement aux notaires qui agissent
ou désirent agir à titre de maître de stage et qui sont intéressés à
acquérir les outils nécessaires pour l’encadrement et la supervision
efficace d’un stagiaire
Plus spécifiquement, les sujets suivants seront abordés :
Le matériel sera remis sur place aux participants
>> Développement des habiletés de communication ;
>> La préparation et la planification du stage ;
>> Procédure de supervision et les outils ;
>> L’évaluation.
FORMATEUR
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Vous apprendrez notamment à développer vos habiletés communicationnelles et à planifier et préparer un stage et à superviser et
évaluer un stagiaire.
Le formateur, Monsieur Fernand Gervais, psychopédagogue et
professeur agrégé à la faculté des sciences de l’éducation de
l’université Laval a développé en collaboration avec la direction du
développement de la profession, le programme qui vous est offert.
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Capsules théoriques, exercices et discussions
Préalable
Détenir une autorisation d’agir à titre de maître de stage avant
l’inscription à la formation. ●
24 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012
formation
Reprise de la journée de formation précongrès
Les concepts de parenté, d’alliance et de relation conjugale en droit des
successions et L’indignité et la captation en regard notamment des affaires
Arturo Gatti et Diane Grégoire (pour un total de 2,75 heures)
À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Ces 2 conférences s’adressent aux notaires qui
n’ont pu participer à la journée de formation
précongrès à Saguenay le 13 septembre dernier
et qui ont un intérêt pour les 2 sujets.
Quant à l’alliance, elle était considérée comme
un lien nouveau entre deux familles créé par
le mariage de deux des leurs. Enfin, puisque les
époux n’ont aucun lien de parenté entre eux, la
relation conjugale était aussi une des conséquences du mariage.
SYNTHÈSES - CONTENU
1. Les concepts de parenté, d’alliance et de
relation conjugale en droit des successions
Le Code civil du Bas-Canada a toujours reconnu
un statut juridique particulier aux relations entre
familles, statut qui découlait, tantôt d’une naissance ou d’une adoption, tantôt d’un mariage :
celles-ci se traduisaient, notamment en matière
de droit successoral, par les concepts de parenté,
d’alliance et de relation conjugale. Par exemple,
la parenté s’expliquait en raison du lien qui
unissait des personnes qui descendent l’une de
l’autre ou qui descendent d’un auteur commun.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Ces notions de
« parenté », « d’alliance » et de « conjoint » ontelles encore la même source et la même portée ? L’union civile, introduite au Québec en
2002, a-t-elle changé la compréhension qu’il
faut avoir de ces types de relations familiales?
Et qu’en est-il de la reconnaissance de certains
effets résultant de l’union de fait ? Les notions
de « proche parent » ou d’alliés existent-elles
encore aujourd’hui, indépendamment de la
nature de l’union entre deux personnes ? La
conférence propose un survol de ces types de
relations familiales, plus particulièrement dans
le contexte du droit successoral.
2. L’indignité et la captation en regard notamment des affaires Arturo Gatti et Diane
Grégoire
Nous avons tous d’une quelconque façon été
captivés au cours de la dernière année par les
affaires Gatti et Grégoire. Dans le premier cas, la
mère et la conjointe du défunt boxeur se déchiraient au sujet de la succession dans un procès
retentissant. Dans le second, une accusation de
meurtre prémédité et le suicide du conjoint sont
venus envenimer la liquidation de la succession
d’une femme retrouvée morte après plusieurs
années de disparition.
Dans ces tristes affaires, les comportements des
uns et des autres ramènent à l’avant-scène les
concepts de captation et d’indignité successorale. Tant d’un point de vue civil que de déontologie notariale, que pouvons-nous retenir de
telles situations ? Quels sont les pièges à éviter ?
Quelle est l’attitude à adopter ? Voici quelquesunes des questions qui seront abordées par
cette conférence.
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Deux conférences théoriques avec présentation
de cas pratiques. Les présentations PowerPoint
seront remises sur place aux participants
FORMATEUR
Jacques Beaulne, notaire, professeur à la retraite,
Section de droit civil, Université d’Ottawa
Martine Lachance, notaire et docteure en droit
Aucune formation préalable n’est requise ●
Testaments et fiducies testamentaires — le film : on vous invite à être critique
(6 heures)
À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Pour vous, notaires qui pratiquez en matière de planification testamentaire, règlement de successions
et/ou gestion fiduciaire. Rédacteurs de testaments (fiduciaires ou non), vous désirez vous perfectionner dans ce domaine.
>> Visualiser des exemples de clauses testamentaires rédigées par des confrères juristes ;
>> Mieux comprendre comment la rédaction des clauses testamentaires peut influencer la vie des
héritiers de la succession ou des bénéficiaires d’une fiducie testamentaire ;
>> Devenir un meilleur rédacteur de testaments.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
>> Revoir de nombreuses règles en matière de rédaction de testaments simples ou fiduciaires ;
>> Travailler sur des cas pratiques où la mise en place d’une fiducie testamentaire peut permettre au
client de mieux atteindre ses objectifs ;
>> Approfondir des concepts de nature légale et fiscale afin de mieux conseiller vos clients dans leur
planification testamentaire ;
Par la présentation d’exemples concrets, de capsules théoriques interactives et de cas pratiques. Les
participants doivent arriver préparés à partager leurs connaissances et faire connaître leur opinion
relativement à la pertinence de la rédaction de diverses clauses testamentaires.
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Le matériel sera transmis à l’avance par courriel aux participants.
FORMATEUR
François Desmarais, notaire
Me Desmarais est notaire depuis 1991, il est également fiscaliste et planificateur financier. Il exerce
sa profession au sein du Trust CIBC depuis plus de 15 ans où il se spécialise en planification testamentaire, règlement de succession et gestion fiduciaire. Dans le cadre de ses fonctions, il a révisé de
nombreux testaments rédigés par des confrères juristes. En toute confidentialité et du point de vue
de l’administrateur de successions et de fiducies, il vous présente de nombreuses clauses testamentaires. Nous vous invitons à profiter de son expérience.
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Les procédures non contentieuses devant notaire
Formation en vue de l’accréditation
(Tutelle au mineur – 7 heures) – (Ouverture ou révision d’un régime de protection – 7 heures) (Aspects psychosociaux – 7 heures)
À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? Cette formation s’adresse aux notaires qui souhaitent notamment obtenir l’accréditation pour agir en
matière d’ouverture ou de révision d’un régime de protection et de mandat donné par une personne
en prévision de son inaptitude.
>> Aspects liés à l’interrogatoire de la personne visée : aspects psychosociaux (obligatoire pour
l’accréditation – 7 heures non juridiques).
APPROCHE PÉDAGOGIQUE Une présentation théorique sera suivie de la résolution d’un cas pratique.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES Cette formation vise à familiariser les participants avec les aspects suivants des procédures devant notaire :
>> les aspects juridiques ;
>> les aspects psychologiques et psychosociaux ;
>> les problématiques familiales découlant de l’inaptitude d’un proche ;
>> la lecture de l’évaluation psychosociale ;
>> la préparation et le déroulement de l’interrogatoire.
MATERIEL PÉDAGOGIQUE Des documents qui pourront servir ultérieurement de guides de référence seront remis aux participants.
Toutefois, pour les formations « Tutelle au mineur » et « Ouverture ou révision d’un régime de protection », les
participants doivent apporter leur Code civil et leur Code de procédure civile.
FORMATEURS
Michel Beauchamp, notaire (Tutelle au mineur et Ouverture ou révision d’un régime de protection)
Monique Renaud, travailleuse sociale (Aspects psychosociaux).
CONTENU >> Procédures devant notaire en matière testamentaire et de tutelle au mineur (non obligatoire pour
l’accréditation – 7 heures juridiques).
>> Aspects juridiques de la procédure applicable devant notaire : ouverture ou révision d’un régime de
protection et mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant (obligatoire pour l’accréditation – 7 heures juridiques).
Aucune formation préalable n’est requise ●
Les formulaires de courtage immobilier résidentiel :
les modifications et nouveautés (2,75 heures)
À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Cette formation s’adresse principalement aux notaires qui agissent
dans le cadre de transactions résidentielles et qui sont intéressés à
parfaire leurs connaissances en ce qui concerne les changements
apportés aux formulaires (notamment la Promesse d’achat) édités
par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du
Québec (OACIQ).
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Plus précisément, ce cours permettra aux participants :
>> de connaitre les principaux changements apportés aux nouveaux formulaires édités par l’OACIQ
>> de comprendre et d’appliquer les clauses des nouveaux formulaires édités par l’OACIQ qui sont pertinentes dans le cadre de
leur pratique
>> présentation de cas pratiques
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Le matériel sera remis sur place aux participants
CONTENU
>> un survol des éléments pertinents de la Loi sur le courtage immobilier (LRQ c. 73.2) entrée en vigueur en mai 2010
>> une analyse des principaux changements apportés aux divers
formulaires édités par l’OACIQ tout en portant une attention
particulière à la Promesse d’achat et ses annexes
FORMATEUR
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Aucune formation préalable n’est requise ●
L’équipe de formateurs est constituée de juristes à l’emploi de
l’OACIQ ayant une connaissance approfondie du courtage immobilier et des formulaires utilisés par les courtiers dans les diverses
transactions résidentielles.
>> capsules théoriques
Vous êtes notaire et courtier immobilier ou projetez le devenir?
Vous offrez déjà à votre clientèle le service de courtage immobilier ou vous désirez
offrir une gamme de services plus élaborés?
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courtier immobilier au sein de Courtage Notarial Plus Inc. ou pour des services-conseils afin
d'assister les notaires-coutiers immobiliers lors d'une transaction immobilière, nous sommes au
service exclusif des notaires-courtiers immobiliers et desservons toute la province de Québec.
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Tél.: 819 479-2176 Sans frais: 1 866 885-2203 @: [email protected]
26 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012
formation
Nouvelle formation
Formation sur la banque du CDRI
(1 heure)
À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
CONTENU
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Cette formation s’adresse au notaire qui souhaite approfondir
ses connaissances tant sur le contenu que sur le fonctionnement de la nouvelle banque du CDRI. Cette formation lui
permettra de développer ses habilités de recherche par l’application de méthodes efficaces lui permettant ainsi d’optimiser
ses résultats de recherche.
1. Interfaces de recherche
>> Page d’accueil, Recherche simple et Recherche avancée
>> Structure de la banque
2. Formulation d’une requête
>> Règles d’écriture générales applicables sur le site
3. Formulation d’une requête dans l’interface de recherche avancée :
>> Opérateurs de base dits booléens
>> Indexation dans la zone « Sujets »
>> Opérateurs de proximité et parenthésage dans la zone « Texte
intégral – Publ. CNQ »
>> Raffinement de la requête
>> Exposé théorique
>> Démonstration / exemples pratiques
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Plus précisément, ce cours permettra aux participants à partir
d’exemples pratiques :
>> De connaître les collections disponibles sur le site du CDRI
>> D’explorer les différentes interfaces de recherche
>> De mettre en pratique les différentes fonctionnalités de recherche
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Le matériel qui comprend le plan de formation ainsi que la présentation PowerPoint sera remis sur place aux participants.
FORMATEUR
Sophie Lecoq, M.S.I., bibl. prof., chef de service du CDRI
Aucune formation préalable n’est requise ●
Ce que tout notaire devrait savoir en matière des régimes de retraite
À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Cette formation s’adresse principalement aux
notaires qui pratiquent le droit des successions
ainsi que le droit familial et matrimonial. Les
notaires œuvrant en planification financière y
trouveront également leur compte. Elle peut
enfin s’adresser à d’autres professionnels intéressés à parfaire leurs connaissances en matière
de retraite. Cette formation est une formation de
base toutefois, certaines variantes de cas présentées seront de niveau intermédiaire.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Plus précisément, ce cours permettra aux participants d’incorporer les éléments de retraite
dans la planification testamentaire, en cas de
divorce, au moment de la retraite et au moment
du décès.
CONTENU
Cette formation est préparée et présentée spécifiquement pour un public de notaires. Elle
s’articule autour de six sujets et présente les
principales questions auxquelles pourraient être
confrontés les notaires.
>> Régimes de retraite (PD, CD, RRS, RRI, RVER,
SERP, RPDB, RRFS, REER collectif, CELI, etc.),
jargon des régimes (rente réversible, solvabilité, rente garantie, rente coordonné ou
intégrée…), programmes gouvernementaux
Autopsie d’une succession
(RRQ/RPC, PSV), lois et règlements (Québec,
fédéral, RREGOP), quelle loi s’applique ?)
>> Immobilisation (Impact au décaissement
(CRI, REER immobilisé, FRV), Immobilisation
post-mortem)
>> Choix au moment de la retraite (priorité au
conjoint, protection en cas de décès (rentes
garanties, rentes réversibles), options de transfert (impacts, imposition, etc.)
>> Statut marital (reconnaissance des conjoints,
séparation et divorce, items du patrimoine familial
à caractère retraite : REER, RRQ, régimes de retraite)
>> Décès (notamment la priorité du conjoint, la
renonciation, les désignations de bénéficiaire,
la priorité sur le testament)
(6,5 heures)
À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
CONTENU
Cette formation de base s’adresse principalement aux notaires
qui n’ont jamais ou peu réglé de succession et qui désirent ajouter ce champ d’expertise à leur pratique.
>> les opérations préliminaires
>> l’identification des héritiers
>> la liquidation des droits familiaux
>> la détermination du patrimoine successoral
>> l’option des successibles
>> l’administration de la succession
>> les opérations de liquidation
>> la fin de la liquidation
Le règlement d’une succession n’est pas de tout repos. Plusieurs
étapes, beaucoup d’intervenants, de l’argent, de l’émotion et des
personnes qui ont un historique familial assez chargé ! Bref, ce processus nécessite l’intervention d’un spécialiste qui agira avec doigté.
Au cours de cette formation, le formateur dissèquera chacune des
étapes de la liquidation d’une succession, de l’appel du liquidateur
jusqu’à la remise des chèques aux héritiers. À l’aide d’exemples pratiques, le formateur traitera de toutes les étapes requises par la loi
pour le règlement complet d’une succession.
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
>> capsules théoriques
>> présentation de cas pratiques
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Plus précisément, ce cours permettra aux participants :
>> de pouvoir conseiller adéquatement ses clients lors de la liquidation d’une succession
>> d’accepter des mandats de liquidation d’une succession
>> de régler une succession du début à la fin
Le matériel, qui comprend un recueil des diapositives, des exemples et la jurisprudence, sera remis sur place aux participants
FORMATEUR
Michel Beauchamp, notaire
Aucune formation préalable n’est requise ●
(6,5 heures)
>> Imposition (notamment partage des revenus)
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Chaque sujet fait d’abord l’objet d’une présentation magistrale et des questions spécifiques
seront ensuite soulevées et répondues.
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Le matériel sera remis sur place aux participants
FORMATEUR
Martin Dupras, A.S.A., Pl. Fin., D. Fisc.
Aucune formation préalable n’est requise ●
28 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012
formation
Formation continue
L’ABC-Québec vous convie à ses prochaines activités de formation
des mois de novembre et de décembre 2012, lesquelles sont toutes
accréditées par la Chambre des notaires du Québec aux fins de la
Formation continue obligatoire* :
Affaires
Les marges de crédit adossées à des actions : un nouveau mode
de financement pour les sociétés publiques
Nicolas Morin, Heenan Blaikie
28 novembre 2012 à 12 h à Montréal
Formation continue obligatoire : 1 h 30
Recherche et gestion de savoir
Tout ce qu’il faut savoir concernant les appels à la Cour
Suprême du Canada : les demandes de permission, le critère
d’intérêt national, la préparation du factum, la plaidoirie, la
bureaucratie de la Cour.
Mark Phillips, Borden Ladner Gervais
5 décembre 2012 à 12 h à Montréal¸
Formation continue obligatoire : 1 h 30
Testament, succession et fiducies
Lynne Kassie, Robinson Sheppard Shapiro
30 novembre 2012 à 12 h à Montréal
Formation continue obligatoire : 1 h 30
* Des activités de formation peuvent s’ajouter à notre calendrier au cours de la saison. Pour être tenus informés, surveillez
notre bulletin hebdomadaire et/ou notre calendrier web au
www.abcqc.qc.ca. Pour toute information ou pour vous inscrire,
visitez notre site web ou téléphonez au 514-393-9600 ou sans frais
au 1-877-393-9601. ●
Sujet : la saisie avant jugement de biens en fiducie dans le
cadre d’une action en divorce
Assurances et litiges civils
Améliorer vos résultats en négociant
Jean H. Gagnon, Fraser Milner Casgrain
21 novembre 2012 à 12 h à Montréal
Formation continue obligatoire : 1 h 30
Appels de candidatures
Commission des lésions professionnelles
Famille
Sujet : la saisie avant jugement de biens en fiducie dans le
cadre d’une action en divorce
Lynne Kassie, Robinson Sheppard Shapiro
30 novembre à 2012 à 12 h à Montréal
Formation continue obligatoire : 1 h 30
Fiscal
Un va et vient incessant… L’harmonisation des taxes
de vente au Canada
Maryse Janelle, Raymond Chabot Grant Thornton
16 novembre 2012 à 12 h à Montréal
Formation continue obligatoire : 1 h 30
Immobilier
La responsabilité statutaire du constructeur du point de vue
du propriétaire immobilier
Pierre Visockis, Robinson Sheppard Shapiro
22 novembre 2012 à 12 h à Montréal
Formation continue obligatoire : 1 h 30
Prévention et règlement des différents
La médiation en Cour Fédérale ; une approche pratique
Jean-François Bilodeau, spécialiste en droit maritime, Robinson
Sheppard Shapiro sencrl
François Guay, Smart & Biggar
Richard Morneau, protonotaire, Cour fédérale du Canada
29 novembre 2012 à 12 h à Montréal
Formation continue obligatoire : 1 h 30
G e s t i o n S e r g e Ta n g u ay
Vente de successions
Partout au Québec
Voir site internet pour plus d’info.
Tél. : 514-842-6272
www.gestionsergetanguay.com
Avis de recrutement de personnes aptes à être nommées commissaires
Candidatures recherchées
en vue de combler éventuellement des emplois à temps plein pour exercer la fonction principalement dans l’une ou l’autre des localités suivantes et leur
environnement immédiat :
-Chicoutimi
-Laval
-Rimouski
-Salaberry-de-Valleyfield
-Drummondville
-Lévis
-Rouyn-Noranda
-Sept-Îles
-Gaspé
-Longueuil
-Saint-Hyacinthe
-Sherbrooke
-Gatineau
-Québec
-St-Jean-sur-Richelieu
-Trois-Rivières
-Joliette
-Montréal
-Saint-Jérôme
La secrétaire générale associée responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif invite les personnes intéressées et possédant les qualités
recherchées à soumettre leur candidature à la procédure de sélection aux fins de constituer une liste de personnes déclarées aptes à être nommées commissaires, conformément au Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées commissaires à la Commission
des lésions professionnelles et sur celle de renouvellement du mandat de ces commissaires (R.R.Q., c. A-3.001, r. 13).
Attributions : Dans l’exercice de la compétence de la Commission des lésions professionnelles, le commissaire statue sur les recours formés en vertu
des articles 359, 359.1, 450 et 451 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) et en vertu des articles 37.3 et
193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1). Il rend seul les décisions, après avoir, généralement, au préalable présidé les audiences
et consulté les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs siégeant avec lui.
CONDITIONS DE TRAVAIL : Les commissaires sont nommés par le gouvernement pour un mandat de 5 ans renouvelable. Les conditions de travail sont
établies selon les règles prévues au Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des lésions
professionnelles (décret numéro 726-98 du 27 mai 1998). Le maximum de l’échelle de traitement qui leur est applicable est de 120 790 $ au 1er avril 2012.
Les commissaires sont appelés à siéger dans des régions administratives autres que celle de leur assignation.
CONDITIONS D’ADMISSION : Être membre du Barreau ou de la Chambre des notaires et posséder dix (10) années d’expérience pertinente à l’exercice des fonctions
de commissaire.
CRITÈRES DE SÉLECTION : Le comité constitué à cet effet prendra en compte dans son évaluation des candidatures, notamment, les critères suivants : les
qualités personnelles et intellectuelles du candidat; son degré de connaissance du domaine d’activité et ses habiletés à exercer des fonctions juridictionnelles;
sa capacité de jugement, son ouverture d’esprit, sa perspicacité, sa pondération, son esprit de décision et la qualité de son expression.
MODALITÉS D’INSCRIPTION : 1. Fournir un curriculum vitae, le formulaire d’inscription, une copie des documents prouvant que la personne candidate
satisfait aux conditions d’admission spécifiques ainsi que les renseignements requis par le Règlement sur la procédure de recrutement mentionné précédemment, et préciser la ou les localités où la personne candidate est intéressée à travailler. Un formulaire d’inscription est disponible sur le site Internet de la
Commission des lésions professionnelles (www.clp.gouv.qc.ca). Sur ce site, vous pouvez aussi consulter le Règlement sur la procédure de recrutement et de
sélection des personnes aptes à être nommées commissaires à la Commission des lésions professionnelles et sur celle de renouvellement du mandat de ces
commissaires, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur la santé et sécurité du travail, la Loi instituant la Commission des
lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives, le Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires
de la Commission des lésions professionnelles ainsi que le rôle du commissaire de la Commission des lésions professionnelles.
2. Accepter par écrit que des vérifications soient faites à son sujet notamment auprès d’un organisme disciplinaire ou d’un ordre professionnel dont la
personne candidate est ou a été membre, de ses employeurs des dix (10) dernières années et des autorités policières.
Faire parvenir votre candidature, avant le 26 novembre 2012 à 16h30, à l’adresse ou au numéro de télécopieur suivants en indiquant le numéro de concours
CLP414-04 :
Secrétariat du comité de sélection (CLP)
Direction des ressources humaines et financières
900, place D’Youville, bureau 700
Québec (Québec) G1R 3P7
Télécopieur : 418 644-6149
Pour information : 418 643-1972 ou 1 800 663-9185 (Québec)
514 864-2362 ou 1 800 361-9593 (Montréal)
Veuillez noter que seules les candidatures reçues avant cette date seront considérées.
Avis aux personnes candidates : la candidature, les documents et renseignements afférents sont confidentiels.
POUR
L’ÉQUITÉ
EN
EMPLOI
Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 29
TECHNOLOGIE
Numérisation des documents des notaires
La Direction de l’inspection professionnelle met à votre disposition des modèles d’entente et des fiches de travail pour faciliter la gestion de votre matériel informatique de façon sécuritaire et en conformité avec vos obligations règlementaires. Ces fiches informatives
sont accessibles par l’entremise de l’Inforoute notariale sous le menu « Services aux membres/Services offerts/Notaire branché ».
Chaque mois, un texte d’une fiche informative est reproduit dans le journal Entracte. Voici donc le texte de la fiche informative
intitulée « Numérisation des documents des notaires ».
Bonne lecture !
Les avantages pour le notaire
La pratique notariale comporte une importante utilisation de
documents. Traditionnellement, ceux-ci reposaient sur support
papier. Les technologies disponibles, les attentes des clients et
l’évolution du cadre juridique facilitent de plus en plus un virage
vers le numérique.
La numérisation consiste à créer, à partir d’un document papier
qui en est la source, un document numérique portant la même
information. La numérisation offre deux principaux avantages
pour le notaire. D’abord, la documentation électronique permet
une meilleure gestion et un accès plus rapide à l’information, à
l’aide notamment de règles de classification et de l’indexation des
documents. De plus, lorsqu’elle s’accompagne de la destruction
des documents sources (« numérisation de substitution »), la numérisation permet de libérer l’espace physique autrefois nécessaire
à la conservation des documents papier.
Lorsque les documents sources ne sont pas détruits, les avantages
de la gestion électronique de documents (recherche textuelle,
accessibilité, métadonnées, etc.) demeurent, mais seul le document
conservé sur son support d’origine pourra valoir preuve. Il s’agit de
la numérisation de diffusion (ou « de repérage »).
La destruction du document source
La destruction des documents sources est soumise à certaines
conditions. De plus, tous les documents ne peuvent être détruits.
Conditions
Mise en place de règles encadrant la destruction des documents. Celles-ci doivent préciser les circonstances et méthodes
avec lesquelles les documents seront détruits.
Protection des renseignements confidentiels et personnels.
Les documents comportant de tels renseignements doivent voir
leur confidentialité protégée jusqu’à leur destruction.
Vos obligations en matière de numérisation
Lorsque des documents doivent être conservés, que ce soit pour
respecter des obligations légales ou satisfaire à des besoins d’affaires, il est nécessaire que l’intégrité de ces documents soit maintenue. Cela est vrai tant pour les documents papier qu’électroniques.
Ainsi, lors du passage d’un support à l’autre, comme c’est le cas lors
de la numérisation, il doit être possible de démontrer que l’intégrité de l’information a été maintenue et que les documents numérisés comportent la même information que les documents sources.
La documentation1 du processus de numérisation permet de
démontrer le maintien de l’intégrité lors de la numérisation2. Cette
documentation doit inclure, au minimum :
>> La mention du format d’origine du document source ;
>> Le procédé de transfert utilisé ;
>> Les garanties qu’il est censé offrir quant au maintien de l’intégrité (cette information se trouve dans les indications fournies
avec le produit).3
Ces informations peuvent être associées indirectement aux documents numérisés ou à leur support, ou intégrées directement dans
leurs métadonnées. Elles doivent être conservées pendant toute la
durée de vie, c.-à-d. de sa création ou réception jusqu’à sa destruction4, des documents numérisés auxquels elles sont relatives.
En outre, tel qu’expliqué en amont, la destruction des documents
sources s’accompagne de certaines exceptions et conditions.
Lorsque la numérisation est documentée et que les documents
sources sont détruits, les documents numérisés peuvent se substituer aux documents sources et valoir preuve5.
Les implications
Les types de numérisation
La numérisation de substitution est caractérisée par la destruction des documents sources, suite à leur numérisation. Les
documents résultant du transfert deviennent alors la « meilleure
preuve » et peuvent donc valoir à ce titre. Le transfert devra toutefois être documenté afin de pouvoir démontrer le maintien de
l’intégrité de l’information lors de la numérisation et par la suite.
Exceptions
Les documents qui appartiennent à un tiers. Par exemple, les
documents originaux détenus pour le compte d’un client. Plutôt
qu’être détruits, les originaux peuvent être rendus aux clients.
Les documents ayant une valeur archivistique, historique ou
patrimoniale6. Les critères d’évaluation n’ont pas encore été établis
par le Comité d’harmonisation de l’article 63 de la LCCJTI, mais
Bibliothèque et Archives Canada fournit des indices à cet égard7.
Les documents authentiques. Le bénéfice de la présomption
d’authenticité de certains documents émanant d’autorités ou
d’officiers publics – dont les notaires – repose sur leur apparence
matérielle8. Le document numérisé ne reproduisant pas entièrement cette apparence matérielle, il ne peut ainsi remplacer le
document source9.
Le recours à des fournisseurs de services
Dans certaines circonstances, il peut être plus simple de recourir
à un fournisseur de services, par exemple s’il y a un large volume
de documents à numériser, un court laps de temps ou un manque de ressources à l’interne. La numérisation peut avoir lieu à
l’étude du notaire, ou chez le fournisseur. Dans ce dernier cas, si
les documents visés à l’article 23 du Règlement sur la tenue des
dossiers et des études des notaires sont conservés en tout ou en
partie à l’extérieur de l’étude, l’autorisation écrite du secrétaire de
la Chambre est nécessaire10.
>> Documenter la procédure de numérisation et de destruction
des documents, dans le cas d’une numérisation de substitution ;
>> Déterminer précisément quels documents feront l’objet d’une
numérisation ;
>> Prévoir la façon dont seront classés les documents numérisés ;
>> S’assurer que les documents sont numérisés dans un format
logiciel adapté à leur période de conservation. Les formats
TIFF, PDF et PDF/A offrent une pérennité suffisante pour que
les documents demeurent lisibles de nombreuses années. Par
ailleurs, la numérisation ne change pas le délai de conservation
des documents et est sans effet sur la période déjà écoulée ;
>> Lorsque la numérisation est confiée à un fournisseur de services,
le notaire doit s’assurer que celui-ci respecte les exigences de
standards reconnus en matière de numérisation11 ;
>> Exiger du fournisseur de services qu’il s’engage à maintenir la
confidentialité des documents ;
>> Conserver les documents numérisés comme tout autre document
et s’assurer qu’ils font l’objet de mesures de sécurité appropriées ;
>> Se référer au Guide de numérisation pour obtenir plus de détails.
Ressources supplémentaires
>> Bibliothèque et archives nationales du Québec, La numérisation
des documents – Méthodes et recommandations, Mai 2012, en
ligne : http://www.banq.qc.ca/documents/services/archivistique_ged/Numerisation_des_documents.pdf.
>> Guide relatif à la numérisation des dossiers des notaires
Vous avez des questions ?
Pour toute demande d’information en matière de prévention,
communiquer avec l’Inspection professionnelle au 514-879-1793
ou sans frais au 1-800-263-1793, poste 5901.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dans les cas où la destruction des documents est confiée à un
fournisseur de services, l’entente doit comprendre des garanties
quant à la sécurité et la confidentialité des papiers récupérés avant
leur destruction. Encore ici, l’autorisation écrite du secrétaire de la
Chambre pourrait s’avérer nécessaire.
Nos recommandations
Voici quelques conseils pour assurer le succès de vos activités
de numérisation :
Un formulaire pour la documentation des transferts est disponible sur le
site http://lccjti.ca/definition/formulaire-de-documentation/
Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, L.R.Q, c.
C-1.1, art. 17, ci-après « LCCJTI ».
Id., al. 2.
Id., al. 3 et 4.
Id., art. 18.
LCCJTI, art. 20.
Bibliothèque et Archives Canada, Autorisation de disposition des documents n° 96/023, section 2, « Exclusions », en ligne : http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/007007/f2/007007-1008.09-f.pdf.
Code civil du Québec, art. 2813.
Voir par exemple T. B.-V., Re, 2004 CanLII 17077 (QC CQ). Par ailleurs, la
confection d’un acte notarié dématérialisé relève de dispositions réglementaires (Loi sur le notariat, L.R.Q, c. N-3, art 25 al. 2) – à ce jour, aucun
règlement n’a été approuvé par le Conseil d’administration.
Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires, R.R.Q., c. N-3,
r. 17, art. 23.
Par exemple, le standard Microfilm et images électroniques – Preuve documentaire, de l’Office des normes générales du Canada (CAN/CGSB-72.1193, 1993) constitue toujours les normes de l’industrie au Canada. ●
30 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012
PLANIFICATION FINANCIÈRE
Utile, mais pas absolument nécessaire…
par
Catherine Felber,
B.A., A.V.C., Pl. Fin.
« Le malade, surtout celui qui va mal, est l’être le plus seul qui soit au monde. Victime d’une maladie, objet de soins mystérieusement
confiés à des mains étrangères, isolé face à l’équipe médicale qui tire les ficelles de son destin, tenu à distance par sa famille, à l’écart
de la société, il est seul comme il ne l’a jamais été de sa vie, avec au fond de lui-même la pensée lancinante de la mort possible. »
Cette citation décrit-elle bien la réalité ? Ajoutons-y
quelques statistiques supplémentaires :
>> Maladies cardiaques : 82 % des victimes survivent à leur première attaque cardiaque ; un
Canadien sur quatre développera une forme
de maladie cardiaque au cours de sa vie.
>> Accident vasculaire cérébral : 75 % des victimes
survivent à un premier traumatisme ; 50 000 Cana­
diens sont victimes d’un AVC chaque année.
>> Cancer : une personne sur trois développera
un cancer au cours de sa vie.
Vous ai-je convaincu ? « De quoi ? », allez-vous me
répondre. D’obtenir une protection financière en
cas de maladie grave.
On se sert souvent des statistiques pour convaincre les gens de se procurer telle ou telle couverture. Ces mêmes chiffres nous indiquent
également que, grâce aux progrès de la science
médicale, la majorité des gens surmonte ces
maladies. Heureusement !
Les contrats d’assurance maladies graves utilisent néanmoins ces arguments pour susciter
l’intérêt du client. En règle générale, peu de gens
achètent un produit tout bonnement pour ce
qu’il offre, mais plutôt pour ses avantages perçus
et l’émotion qu’il suscite en nous. Pensez-y : les
fabricants de voitures ne trouvent pas preneurs
pour leurs différentes marques en clamant simplement que leurs véhicules peuvent nous transporter du point A au point B !
L’assurance maladies graves n’est pas primordiale, mais elle peut être utile si vous êtes malade,
contrairement à l’assurance invalidité qui, elle,
est absolument nécessaire. Indispensable même !
Tant et aussi longtemps que vous gagnerez des
revenus, l’assurance invalidité sera, sans contredit, votre assurance la plus importante.
Attardons-nous un instant à l’assurance maladies
graves, maladies critiques ou maladies redoutées.
Les gens y sont le plus souvent sensibilisés vers la
Me. David A. Altro
Notaire du Québec et Avocat de la Floride
Planification Fiscale, Successorale et Droit
Immobilier pour les Québécois en Floride
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Pour tous vos
besoins d’assurances
fin de la trentaine. L’âge moyen de règlement est
d’ailleurs de 52 ans.
Pour la plupart des gens, leur résidence principale
constitue l’investissement le plus considérable de
leur vie, difficilement encaissable, cependant, en cas
de maladie. La prestation libre d’impôt d’une assurance maladies graves peut, quant à elle, être utilisée
comme vous le désirez, sans restriction aucune, pour :
>> Acquitter les frais médicaux inhérents aux traitements spécialisés
>> Vous offrir des soins infirmiers à domicile
>> Adapter votre domicile à votre condition
>> Permettre à votre conjoint de prendre un
congé sans solde pour demeurer à vos côtés
>> Acquitter les frais de garde des enfants
>> Préserver votre capital-retraite
>> Diminuer vos obligations financières (payer
le prêt hypothécaire, les dettes personnelles).
Les conseillers vous recommanderont d’en souscrire
pour toutes ces raisons. Le montant d’assurance peut
varier de 10 000 $ à 2 000 000 $. Le montant vous est
versé si vous recevez un diagnostic de maladie grave
et survivez au-delà du délai de 30 jours.
Sachez que la durée de la couverture peut varier,
selon vos besoins, jusqu’à l’âge de 65, 70, 75 ou
même 100 ans. Plus la période de couverture est
étendue, plus la prime est élevée. Quant au règlement, on ajoute souvent le remboursement des
primes, ce qui vous permet de récupérer la totalité
des montants versés pendant 15 ou 20 ans. On vous
offre aussi le remboursement des primes au décès :
tous les versements effectués depuis l’émission du
contrat seront alors remboursés à vos héritiers.
Même si ce produit a fait son apparition au début
des années 1990, il est encore peu connu. Il a cependant beaucoup évolué, certaines compagnies vous
offrant maintenant la possibilité d’y ajouter un avenant de transformation en soins prolongés. Alors
que l’assurance maladies graves vous verse un
montant forfaitaire libre d’impôt, l’assurance soins
prolongés vous offre, par extension, une prestation
mensuelle en résidence – ou non – si vous ne
pouvez plus effectuer deux des six tâches de la vie
quotidienne telles que vous nourrir, vous vêtir ou
vous déplacer. Compte tenu de la démographie
vieillissante de la population, ce récent avenant est
une solution envisageable pour le futur. Le montant
mensuel reçu vous permettrait de vous procurer les
soins nécessaires pour une meilleure qualité de vie.
Une mise en garde s’impose : soyez vigilants et
posez les bonnes questions avant l’achat d’un produit tel que l’assurance maladies graves. Malgré
la tranquillité d’esprit qu’il peut vous procurer, ce
produit ne remplacera jamais l’assurance invalidité.
Depuis plus de 20 ans, la Corporation de service de
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Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 31
RECONNAISSANCE
L’Ordre rend hommage
à ses pionniers !
Dans le cadre du dernier congrès triennal à Saguenay, l’Ordre a rendu hommage à quatre notaires qui ont cumulé 50 ans de carrière.
Ce sont : Marc-André Joyal, Jean Cantin, Jogues Perron et Alyre Gagnon. D’autres notaires ont également atteint au cours des trois
dernières années cette étape remarquable de leur carrière, mais ils n’ont pu être présents à Saguenay. Ce sont : Norman Malus, Pierre
Lapointe, André Morais, Jean Raymond, Léopold Grou, Réjean Lasalle, Gilles Pinard, François Rainville, Louis Drazin, Robert Burke,
Claude Chartrand, Melvyn D. Hodes, Stuart Millowitz, Andréa F. Durso et André Auclair. ●
Marc-André Joya
l
Jogues Perron
tin
Jean Can
gnon
Alyre Ga
Appels de candidatures
Régie du logement
Avis de recrutement de personnes aptes à être nommées régisseurs
Candidatures recherchées
en vue de combler éventuellement des emplois à temps plein pour exercer la fonction principalement dans l’une ou l’autre des
localités suivantes et leur environnement immédiat :
Gatineau
Laval
Longueuil
Montréal
Québec
La secrétaire générale associée responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif invite les personnes intéressées et possédant les qualités recherchées à soumettre leur candidature à la procédure de sélection aux fins de constituer une
liste de personnes déclarées aptes à être nommées régisseurs, conformément au Règlement sur la procédure de recrutement et
de sélection des personnes aptes à être nommées régisseurs à la Régie du logement et sur celle de renouvellement du mandat
de ces régisseurs (R.R.Q., c. R-8.1, r. 4).
ATTRIBUTIONS : Dans l’exercice de la compétence de la Régie du logement établie par la Loi sur la Régie du logement
(L.R.Q., c. R-8.1, art. 28), le régisseur entend et décide de façon exclusive des demandes relatives au bail de logement et des
demandes relatives à la conservation du stock de logements locatifs.
CONDITIONS DE TRAVAIL : Les régisseurs sont nommés par le gouvernement pour un mandat de 5 ans renouvelable. Les
conditions de travail sont établies selon les règles prévues au Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail
des régisseurs de la Régie du logement (décret numéro 300-98 du 18 mars 1998). Le maximum de l’échelle de traitement qui
leur est applicable est de 120 790 $ au 1er avril 2012. Les régisseurs peuvent être appelés à siéger dans des régions administratives autres que celle de leur assignation.
CONDITIONS D’ADMISSION : Être membre du Barreau ou de la Chambre des notaires et posséder dix (10) années
d’expérience pertinente à l’exercice des fonctions de régisseur.
CRITÈRES DE SÉLECTION : Le comité constitué à cet effet prendra en compte dans son évaluation des candidatures, notamment, les critères suivants : les qualités personnelles et intellectuelles du candidat; son degré de connaissance du domaine
d’activités; ses habiletés à exercer des fonctions juridictionnelles; sa capacité de jugement, son ouverture d’esprit, sa perspicacité, sa pondération, son esprit de décision et la qualité de son expression. La maîtrise de la langue anglaise sera un atout.
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
1. Fournir un curriculum vitae, le formulaire d’inscription, une copie des documents prouvant que la personne candidate satisfait
aux conditions d’admission spécifiques ainsi que les renseignements requis par le Règlement sur la procédure de recrutement
mentionné précédemment, et préciser la ou les localités où la personne candidate est intéressée à travailler. Le formulaire
d’inscription est disponible sur le site Internet de la Régie du logement (www.rdl.gouv.qc.ca) ou en composant le numéro
514 864-7858 ou en le demandant par télécopieur au 514 864-5816. Sur ce site, vous pouvez également consulter les règlements
précédemment cités ainsi que les autres lois ou règlements en lien avec la compétence de la Régie du logement.
2. Accepter par écrit que des vérifications soient faites à son sujet notamment auprès d’un organisme disciplinaire ou d’un
ordre professionnel dont la personne candidate est ou a été membre, de ses employeurs des dix (10) dernières années et des
autorités policières.
Faire parvenir votre candidature, avant le 26 novembre 2012 à 16 h 30, à l’adresse ou au numéro de télécopieur suivants
en indiquant le numéro de concours RDL-510-05 :
Secrétariat du comité de sélection (RDL)
Service de gestion des ressources humaines
Régie du logement
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 2360
Montréal (Québec) H1T 3X1
Télécopieur : 514 864-5816
Pour information : 514 864-7858
Veuillez noter que seules les candidatures reçues avant cette date seront considérées.
Avis aux personnes candidates : la candidature, les documents et renseignements afférents sont confidentiels.
Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe
financier coopératif au Canada et l’un des principaux
employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et
services financiers et regroupe les expertises en gestion
de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages,
en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs
mobilières, en gestion d’actifs, en capital de risque ainsi que
des modes d’accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la
technologie.
Notre cliente souhaite compléter son équipe en recrutant un CONSEILLER SERVICES
SPÉCIALISÉS – SERVICES FIDUCIAIRES. Nous sommes à la recherche d’un candidat
possédant un certain niveau d’expérience et d’expertise pour mener à bien les
dossiers de fiducies, successions et régimes de protection. Le candidat peut
présenter un profil avocat ou notaire et peut avoir évolué en cabinet d’avocats, de
notaires ou de comptables ou bien en entreprise.
Le titulaire du poste offrira des services fiduciaires aux clients de Desjardins et
contribue à l’atteinte des objectifs de la Gestion privée. Il doit mener à terme des
dossiers de liquidation de succession, administrer des fiducies et régimes de protection (tutelle, curatelle, inaptitude) et conseiller les clients et membres sur différents
aspects liés aux services fiduciaires.
Le candidat devra posséder les qualités requises pour exercer le leadership
nécessaire à la bonne conduite des dossiers. La personne retenue fera preuve de
jugement, maturité, autonomie et débrouillardise ainsi que d’un bon sens des
affaires en plus de démontrer une force au niveau des communications et des
relations interpersonnelles. Il s’agit d’un nouveau poste, le candidat sera basé
à Québec et relèvera directement du Directeur, Services fiduciaires.
Contactez-nous sans tarder pour en discuter plus
amplement sur une base confidentielle. Il s’agit d’un
poste confié en exclusivité. Tout dossier envoyé
directement au Mouvement Desjardins sera
redirigé à Recrutement juridique Haney
pour fin d’étude.
ME CAROLINE HANEY
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1250, René-Lévesque Ouest, bureau 2200, Montréal (Québec) H3B 4W8
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Journal L’Entracte, 1/4 page (4 15/16”x7 1/8”) – Octobre 2012
ENTRACTE
CONSEILLER
SERVICES
SPÉCIALISÉS
SERVICES
FIDUCIAIRES
32 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012
SALONS ET EXPOSITIONS
ans
Conférence
de la Chaire du notariat
Jeudi 6 décembre 2012 à 13 h
Colloque : Droit des sûretés
Les sujets traités lors de ce colloque porteront sur des problématiques soulevées
par : l’hypothèque, les propriétés-sûretés, les priorités, l’hypothèque et les
immeubles par attache et réunion, l’hypothèque légale de la construction,
le cautionnement, le prêt participatif et la faillite, les sûretés sur les valeurs
mobilières et les titres intermédiés, les sûretés sur titres d’emprunt ou d’obligations,
les cessions et hypothèques de créances.
Brigitte Lefebvre, titulaire de la Chaire
FACULTÉ DE DROIT
Conférenciers :
Mme Élise Charpentier, professeure, Faculté de droit, Université de Montréal
Me Michel Deschamps, associé du cabinet d’avocats McCarthy Tétrault, professeur
associé, Faculté de droit, Université de Montréal
Dans ce but, nous vous invitons à représenter la
profession au cours d’expositions ou de salons. La
Chambre des notaires offre une aide technique
aux notaires qui participent à ces activités.
Pour être au rendez-vous, nous vous suggérons
de contacter la Direction des communications à la
Chambre des notaires afin de connaître les conditions d’emprunt d’un kiosque.
Voici les salons qui se tiendront prochainement SALON RÉNOVATION ET MAISON NEUVE
Place Forzani (Laval)
Du 23 au 27 janvier 2013
Renseignements : Martin Grenier
Téléphone : 450-563-5335 ou 1-888-589-8451
Courriel : [email protected]
Site Internet : www.salonrenovation.com ●
Me Antoine Leduc, associé du cabinet BCF s.e.n.c.r.l.
Me Jean Lozeau, Jolicoeur Lacasse avocats
M. Roderick A. Macdonald, professeur à la Faculté de droit, Université Mc Gill
M. Ejan Mackaay, professeur émérite, Université de Montréal
Me Alain Parent, avocat, chargé de cours à la Faculté de droit, Université de Montréal
Mme Denise Pratte, professeure à la Faculté de droit, Université de Sherbrooke
Cette activité a lieu au Laboratoire de cyberjustice (local B-2215),
Faculté de droit de l’Université de Montréal, Pavillon Maximilien-Caron,
3101, Chemin de la Tour ou 3200, rue Jean-Brillant, Montréal.
L’entrée est gratuite. L’inscription est obligatoire et peut être faite au plus tard
cinq (5) jours avant la tenue de l’activité en ligne à www.chairedunotariat.qc.ca.
Le nombre de places est limité.
www.chairedunotariat.qc.ca
Chaire du notariat de l’Université de Montréal
En hommage au professeur émérite Pierre Ciotola
La Chambre des notaires encourage ses membres
à participer à des activités régionales pour faire
connaître la profession et diffuser de l’information juridique.
AVIS DE RADIATION
AVIS est donné que par résolution du Comité exécutif
de la Chambre des notaires du Québec, adoptée lors de
la séance tenue les 23 et 29 août 2012, Colette Piché,
notaire à St-Jean-sur-Richelieu, admise à la profession le
28 juin 1983, a été radiée du Tableau de l’Ordre en raison de son défaut d’effectuer le renouvellement annuel
de l’inscription 2012 et de payer les frais y afférents. En
conséquence, cette dernière ne peut plus exercer la profession de notaire depuis le 20 septembre 2012, 7 h 40. ●
Montréal, le 12 octobre 2012
Catherine Bolduc, notaire
Secrétaire adjoint
Une attestation de participation valant pour 3 heures de formation juridique
sera transmise aux notaires. Une demande d’accréditation a été déposée
au Barreau du Québec.
AVIS est donné que par résolution du Comité exécutif de
la Chambre des notaires du Québec, adoptée lors de la
séance tenue les 23 et 29 août 2012, Manon Deschênes,
notaire à Montréal, admise à la profession le 1er octobre 2007, a été radiée du Tableau de l’Ordre en raison
de son défaut d’effectuer le renouvellement annuel de
l’inscription 2012 et de payer les frais y afférents. En
conséquence, cette dernière ne peut plus exercer la profession de notaire depuis le 20 septembre 2012, 11 h. ●
Montréal, le 12 octobre 2012
Catherine Bolduc, notaire
Secrétaire adjoint
Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 33
AVIS
À propos de l’adresse des administrateurs…
Les Loi canadienne sur les sociétés par actions, Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif et Loi canadienne sur les coopératives
exigent qu´une personne morale de régime fédéral fournisse à
Corporations Canada l´adresse de ses administrateurs. Corporations
Canada désire vous informer que l´exigence concernant l´adresse
des administrateurs a changé et prend effet immédiatement.
son adresse résidentielle. Une adresse aux fins de signification est une
adresse où les documents juridiques peuvent être reçus et doivent être
acceptés par l´administrateur ou par une autre personne en son nom,
et où un accusé de réception ou un bordereau de livraison peut être
fourni, si requis. Une adresse aux fins de signification peut être l´adresse
résidentielle de l´administrateur ou une adresse professionnelle.
Il est désormais possible de fournir comme adresse d´un administrateur,
une adresse aux fins de signification d´un administrateur autre que
Les formulaires et autres documents publiés dans le site Web de
Corporations Canada reflètent ce changement. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec
notre Centre de service à la clientèle,par téléphone au 1-866-333-5556
ou par courriel à [email protected].
Source :
Marcie Girouard
Directrice générale
Corporations Canada ●
CESSATIONS D’EXERCICE
Les notaires dont les noms suivent ont donné au Secrétaire un avis de leur cessation d’exercice, laquelle a pris effet aux dates indiquées, à savoir :
Nom
Date de prise d’effetNom
Date de prise d’effet
➔ Jean-Guy Richard
(Lieu d’exercice : Toronto)
26 septembre 2012
➔ Diane Canuel
(Lieu d’exercice : Sherbrooke)
10 octobre 2012
➔ Jean-Marc Richer
(Lieu d’exercice : Piedmont)
26 septembre 2012
➔ Pierre Dupuy
(Lieu d’exercice : Pointe-Claire)
10 octobre 2012
➔ Jean Tremblay
(Lieu d’exercice : Chicoutimi)
26 septembre 2012
➔ André Lesage
(Lieu d’exercice : Repentigny)
10 octobre 2012
Catherine Bolduc, notaire – Secrétaire adjoint
NOTAIRE
Une firme renommée d’experts-comptables de
Victoriaville, recherche un(e) notaire afin de joindre
son équipe de services juridiques.
À ce titre, vous aurez la responsabilité d’effectuer
des transactions d’actions, concevoir des
conventions d’actionnaires, rédiger des testaments,
préparer des transactions immobilières, produire
des contrats d’acquisition et de ventes d’entreprises,
préparer des constitutions d’entreprises, émettre des
opinions juridiques, rédiger des actes de fiducie,
réaliser divers mandats spéciaux.
Le candidat ou la candidate devra être membre de la
Chambre des notaires, avoir un anglais fonctionnel
et connaître la fiscalité d’entreprises (atout).
inc.
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34 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012
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recherche d’un nouveau défi ? L’Inforoute notariale répertorie en ligne les offres d’emploi. Vous
les trouverez sous la rubrique portant le même
nom. Par ailleurs, si vous êtes employeur et que
vous désirez embaucher un notaire ou une collaboratrice, un formulaire à remplir est disponible
au même endroit. Pour plus de renseignements,
contacter Josée Lestage à [email protected].
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servitudes, etc. Rémunération sur base horaire.
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de titres sur place ou à distance. Disponible en tout
temps Rémunération sur base horaire. Contacter
Arine Nazirganian par courriel à a.nazirganian@
notairus.net ou appeler au 514-382-1991.
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Louis Bazinet au 514-384-6096, ou par télécopieur
au 514-384-7164.
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au 418-914-9738 ou [email protected].
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ou écrire par écrire à [email protected].
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tiroirs verticaux ULC 1hr, deux classeurs de quatre
tiroirs verticaux ULC 2hrs, deux classeurs de trois
tiroirs latéraux ULC 1hr, un classeur de deux tiroirs
latéraux ULC 1hr. Appeler au 514-316-4411.
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transactions comme la disposition d’immeuble
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législative et comptant vaste expérience législative et règlementaire (Ottawa et Québec), offre
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environnementales relatives aux immeubles et aux
contrats (vérification environnementale, responsabilités environnementales des parties). Devoirs
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notaire. Locaux en location bien situés. Contacter
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CONDO À LOUER
New Smyrna Beach, sud de Daytona (Floride) –
Condo à louer situé à 300 pi d’une plage magnifique (aucun véhicule). Deux chambres à coucher,
deux salles de bain, tout équipé, piscine, baintourbillon. Vidéo disponible. 650 $US/semaine.
Contacter le 514-288-9241. ●