Qu´avez-vous fait de mes papiers ? Je les ai - Collections
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Qu´avez-vous fait de mes papiers ? Je les ai - Collections
Entracte Le journal de la Chambre des notaires du Québec volume 21, n° 9 | 15 novembre 2012 Qu´avez-vous fait de mes papiers ? Je les ai détruits ! ● ● ● ● 3 Dans le cadre du Congrès 2012 qui a eu lieu à Saguenay en septembre dernier, les notaires Anne-Marie Quevillon et Diane Berthel ont prononcé une conférence très appréciée par les congressistes présents. L’objectif de la conférence visait à proposer aux notaires quelques paramètres pouvant les guider dans leur décision de détruire (ou de conserver) certains documents en leur possession. Au profit des notaires qui ne pouvaient être présents à cet événement triennal, nous reproduisons ici l’essentiel de leurs propos. La « clause nonobstant » et l´affaire Éric c. Lola ESSAYEZ-LE GRATUITEMENT PENDANT 3 MOIS www.pronotaire.com | 1 800 862-5922 2 ● cybernotes Technologie irritante 6 f.a.r.p. Programme d´assurance 2013 7 Le Chaire du notariat : déjà 10 ans ! 9 Gouvernance L´éthique : un moyen de préserver la confiance 11 Validité et vérification d´un testament devant témoins : le légataire n´est pas un « tiers » au sens 12 de l´article 727 C.c.Q. TOUJOURS EN AVANCE SUR LA CONCURRENCE Compatible avec le SLRI Portail Immonet intégré 2 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 OPINION La « clause nonobstant » et l’affaire Éric c. Lola N.D.L.R. : La Cour suprême du Canada devrait très prochainement rendre son jugement dans le controversé et médiatisé dossier de « l’affaire Éric contre Lola ». Dans l’attente de ce jugement, le président de la Chambre des notaires du Québec propose la réflexion suivante : un standard établi par quelques décisions judiciaires émanant des provinces de common law sera-t-il imposé aux couples québécois au nom d’une certaine homogénéisation pancanadienne découlant de l’application de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ? Sa réflexion a été publiée dans les pages du quotidien Le Devoir, le 17 octobre dernier. Au profit des notaires qui sont au premier rang des professionnels interpellés par cette problématique, nous reproduisons le texte intégral du président Lambert. L’affaire Éric c. Lola a beaucoup fait jaser au Québec. Et le meilleur est à venir, si j’ose dire, car en plus de questionner le pouvoir législatif du Québec, le jugement définitif à intervenir dans cette affaire disposera d’un élément très distinctif de la société québécoise : la relation patrimoniale des couples vivant en union de fait. L’enjeu va bien au-delà de la relation patrimoniale consécutive à l’union de Lola et d’Éric. Il tire en réalité son origine de la Charte constitutionnelle de 1982 et pose la question suivante : un standard établi par quelques décisions judiciaires émanant des provinces de common law sera-t-il imposé aux couples québécois au nom d’une certaine homogénéisation pancanadienne découlant de l’application de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après « la Charte ») ? Juridiquement, la question est de savoir si, à l’égard de cette fameuse Charte, le Code civil du Québec est discriminatoire envers les conjoints de fait puisqu’en matière de relations patrimoniales et économiques, il ne leur impose pas l’encadrement légal des époux mariés ou unis civilement. Le tribunal de première instance a répondu par la négative. Il a ainsi estimé qu’il n’y avait pas discrimination tant sur le plan du partage des biens que sur celui du droit à une pension alimentaire pour les conjoints de fait en rupture d’union. En se basant sur l’article 15 de la Charte et sur des jugements prononcés par des tribunaux d’autres provinces canadiennes, la Cour d’appel du Québec a pour sa part conclu que la disposition du Code civil du Québec prévoyant le droit de demander une pension alimentaire est discriminatoire à l’égard des couples en union libre. Pour moi, dans le contexte précis de l’affaire Lola, le nœud du problème ne réside pas dans la distinction entre partage des biens et pension alimentaire. Il se situe plutôt sur le plan sociologique du droit et de l’autorité de l’Assemblée nationale. Le droit québécois et l’union libre Généralement, une loi sera considérée comme discriminatoire si le principe qui la sous-tend traduit une distinction fondée sur les valeurs d’un groupe ou sur des préjugés sociaux, raciaux ou autres qu’entretient ce groupe. La loi aura alors pour effet d’exclure du groupe toute personne dont une ou plusieurs caractéristiques ne correspondent pas à ces valeurs dominantes. Par exemple, les dispositions de l’ancien Code civil du Bas-Canada relatives aux « concubins » étaient certainement discriminatoires au regard de la Charte. Ces règles niaient en effet aux conjoints de fait et aux enfants nés de leur union, l’exercice de certains droits fondamentaux par ailleurs reconnus aux époux mariés et à leurs enfants. On aurait alors pu dire de ces couples mariés qu’ils étaient des couples « normaux » parce que conformes aux valeurs et préceptes religieux prévalant dans la société québécoise alors dominée par le clergé. La loi punissait littéralement ces gens, poussés bien souvent à l’hypocrisie, sinon à une certaine clandestinité. Mais est-ce bien une attitude de ce genre qui a animé le législateur lors de l’adoption du Code civil du Québec en 1994 ? L’union libre : plusieurs débats à la table du législateur L’après-guerre et surtout la dynamique sociale engendrée par la Révolution tranquille constituent les sources vives où s’est solidement enracinée une évolution remarquable des mentalités et des habitudes en matière de conjugalité des Québécois. Ainsi le Québec détient-il, et de loin, à l’échelle nationale, le taux le plus élevé de couples vivant en union de fait. Cette réalité est tout à fait pertinente dans le débat. Voici pourquoi. Mars 1979 : l’adoption du projet 89 portant réforme du droit de la famille a été précédée d’une vaste étude en commission parlementaire. La très grande majorité des mémoires présentés au législateur à cette occasion proposaient la même conclusion : que le législateur respecte le choix, donc la volonté librement exprimée par les couples non mariés, de vivre, précisément, en union libre. C’est ce qui amena le ministre de la Justice de l’époque, Me Marc-André Bédard, à affirmer devant l’Assemblée nationale : « Il nous est apparu opportun de ne pas intervenir à l’égard de ce mode de vie librement décidé; il n’y a donc pas lieu de l’institutionnaliser ou de le réglementer ». Et le ministre d’ajouter, en conclusion : « [i]l y a lieu d’abolir les restrictions qu’impose l’article 768 C.c.B.C. interdisant aux concubins d’organiser contractuellement les effets juridiques de leur relation ». En rejetant la proposition de l’Office de révision du Code civil de 1977 visant à conférer un droit aux aliments (pension alimentaire) aux concubins, le législateur a fait preuve de vision et a traduit en droit ce respect de l’autonomie et de la liberté des conjoints de fait. Il n’y avait là aucun biais moraliste, car en abolissant l’interdit de l’article 768 de l’ancien Code civil, le législateur n’a pas retenu l’appel de l’Assemblée des évêques du Québec, qui, au nom du maintien des bonnes mœurs, demandait au législateur de ne pas favoriser « les contrats ayant pour but de créer ou perpétuer le concubinage ». La réforme du Code civil De 1984 à 1990, à l’occasion de huit grands rendez-vous en commission parlementaire, la société québécoise a eu l’occasion unique (et inédite à ce jour dans les autres provinces et territoires au Canada), de débattre des grands enjeux législatifs que constituent le droit des personnes, le droit des successions et le droit des biens. Les dispositions du Code civil du Québec traduisent bien le large consensus de la population à l’égard des unions matrimoniales. En 1991, lors des débats parlementaires qui devaient mener à l’adoption de ce nouveau Code civil, le ministre de la Justice d’alors, Me Gil Rémillard, jugeait « important de respecter la volonté de vivre en dehors de l’institution formelle du mariage, donc de se référer à une union libre. Si c’est libre, c’est parce que c’est basé sur une relation consensuelle que les couples établissent comme ils veulent bien l’établir ». Cette position adoptée par le ministre avait reçu l’aval de plusieurs organismes, dont le Conseil du statut de la femme. Lois à caractère social L’État québécois est loin de faire preuve de discrimination envers les conjoints de fait. J’en veux par Jean Président Lambert, notaire pour preuve l’ensemble des protections législatives mises en place depuis 1965 et qui démontrent sans équivoque possible que dans le contexte de l’application de lois à caractère social, l’État n’entend soutenir aucune distinction entre conjoints de fait et conjoints mariés. On peut citer quelques exemples en ce sens : rente versée au conjoint survivant par la RRQ ; indemnisations versées par la CSST (accident de travail) et par la SAAQ (accident de la route) ; indemnisation des victimes d’actes criminels, etc. Dans la foulée, le statut fiscal des conjoints de fait à aussi été reconnu à l’égal de celui des conjoints mariés. Enfin, les régimes de rentes et pensions, tant étatiques que privés, favorisent le conjoint de fait survivant au détriment de tout autre héritier ou successible. Conjoints de même sexe et union civile La fin des années 1990 et le début des années 2000 constituent un autre moment où la société québécoise a pu se prononcer sur les rapports socio-économiques des conjoints de fait à l’occasion de la reconnaissance de l’égalité de traitement des couples homosexuels et hétérosexuels. L’idée d’un registre étatique des unions de fait permettant aux conjoints de fait d’obtenir des droits et obligations l’un envers l’autre n’eut pas de suite. Enfin, lors de l’adoption de la loi instaurant ce nouveau mode juridique de conjugalité qu’est l’union civile (2002), le ministre de la Justice déclara que ce projet de loi reconnaissait trois types d’unions conjugales, soit le mariage, l’union civile et l’union de fait, n’imposant à cette dernière aucune modalité de vie commune lui conservant toute liberté pour les partenaires de définir certains aspects de cette union « libre ». Compte tenu de ce bref historique, prétendre aujourd’hui que le législateur québécois a, au mieux, « oublié » les conjoints de fait lorsqu’il a légiféré sur la conjugalité ou, au pire, fait preuve de discrimination à leur endroit, démontre une grossière ignorance de l’histoire législative récente de notre province. Ne pas être d’accord avec l’option retenue ne justifie pas l’ignorance de l’histoire. Union libre et la connaissance du droit Il y a cinq ans, à l’aide d’un sondage mené auprès de citoyens vivant en union libre, la Chambre des notaires du Québec a évalué le degré de connaissance de ces citoyens des droits découlant du mode de vie conjugal qu’ils avaient choisi. Le résultat peut paraître étonnant à première vue. Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 3 CONGRÈS 2012 En effet, près de 60 % des conjoints de fait connaissent peu ou ignorent que les dispositions législatives portant sur le partage des biens ou sur le droit à une pension alimentaire ne leur sont pas applicables. En levant l’interdiction édictée par l’ancien Code civil, interdiction qui empêchait les concubins de convenir des rapports économiques découlant de leur union, l’État québécois s’en est tout simplement remis à leur volonté quant à ce choix de vie conjugale. « Qu’avez-vous fait de mes papiers ? Je les ai détruits ! » Or ceci étant, rien ne prouve que même mieux informés, ces couples cesseraient de vivre selon le type d’union qu’ils ont choisi. Il conviendrait toutefois que le gouvernement québécois assure une meilleure diffusion de l’information juridique auprès de ces 40 % de citoyens vivant en union libre. Dans le cadre du Congrès 2012 qui a eu lieu à Saguenay en septembre dernier, les notaires Quevillon et Berthel ont prononcé une conférence très appréciée par les congressistes présents. L’objectif de la conférence visait à proposer aux notaires quelques paramètres pouvant les guider dans leur décision de détruire (ou de conserver) certains documents en leur possession. Au profit des notaires qui ne pouvaient être présents à cet événement triennal, nous reproduisons ici l’essentiel de leurs propos. Et si d’aventure la population en venait à considérer que cette situation devait changer, rien n’empêcherait le législateur québécois de reconsidérer sous un autre angle la question des pensions alimentaires des conjoints de fait. Le recours à la « clause nonobstant » À la lecture de ce qui précède, on constate à quel point le respect de la liberté de choix exprimée par les conjoints de fait correspond à une valeur sociale profonde au Québec. Il a suffi, après que les deux jugements aient été rendus en cette affaire, d’écouter les diverses tribunes radiophoniques et lire les pages réservées aux lecteurs des médias écrits pour mesurer l’attachement intense et largement majoritaire de la population québécoise à cette valeur. Or, le jugement de la Cour suprême dans l’affaire Éric c. Lola risque fort de nous rappeler que le caractère distinct de notre société ne saurait résister à une uniformisation juridique pancanadienne. Il est fort probable que le plus haut tribunal du pays dictera au législateur québécois ce qu’il devra faire, au mépris du fort consensus exprimé par les citoyens et citoyennes de la province. Encore une fois, la Charte canadienne des droits et libertés, qui nous a été imposée en 1982, viendra se substituer à la volonté démocratique du peuple québécois, volonté fidèlement traduite par l’État québécois dans sa législation. Ne restera alors pour un gouvernement québécois qui se respecte, à invoquer l’exception de la « clause nonobstant » de cette même charte. C’est le seul outil à sa disposition lui permettant de faire échec à cette atteinte à son pouvoir législatif. À mon avis, sur le plan moral, il n’appartient absolument pas à la Cour suprême du Canada d’imposer au peuple québécois une avenue autre, basée sur une culture juridique qui lui est étrangère. Et reconnaître l’autorité législative du Québec en cette matière n’interdira aucunement au législateur québécois d’ouvrir de nouveau le débat sur cette question des pensions alimentaires pour les conjoints de fait. ● Quelques réactions au texte du président Lambert – À lire en p.18 par Anne-Marie Quevillon, notaire, et Diane Berthel, notaire Nous savons que les notaires sont conservateurs de nature et que la relation qu’ils entretiennent avec le papier est unique, pour ne pas dire symbiotique. Étant nous-mêmes notaires, nous avons décidé de nous pencher sur cette étrange relation d’amour qu’entretiennent les notaires avec le papier. Nous avons ainsi tenté de circonscrire ce qui, dans l’imaginaire collectif des notaires, est susceptible de les détourner de la numérisation ou de carrément les empêcher de détruire des documents. En parallèle, nous verrons quels sont les risques, réels ou imaginaires, liés à la décision de se départir du support papier dans une étude. Pour ce faire, il nous a fallu consulter le Fonds d’assurance et l’Inspection professionnelle afin de distinguer ce qui est réellement à craindre de ce qui ne l’est pas. D’entrée de jeu, nous souhaitons préciser que, quoi qu’il en soit de nos recherches, il revient à chaque notaire d’évaluer si, selon le dossier visé, la numérisation ou la destruction de documents constitue une décision pertinente. Ce que nous proposons ici ne doit donc être considéré que comme une guide susceptible de vous aider dans ce processus. Notre but n’est pas de vous convaincre d’opter à tout prix pour la numérisation, ni de chambouler vos pratiques. Nous ne souhaitons que vous renseigner sur les avantages de l’élimination de documents papier à la suite d’un processus de numérisation bien encadré. Nous tenterons ainsi d’établir ce qui constitue une bonne façon de gérer la numérisation au sein d’une étude. Pour ce faire, nous considérerons cinq paramètres essentiels : les intervenants impliqués; les risques de poursuite ; l’accessibilité des données d’un dossier pour consultation future et le respect des règles édictées par le Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires et par le Code de déontologie des notaires. Précisons tout de suite que pour nous, la numérisation est intimement liée à l’utilisation d’un système de gestion informatique tels ProNotaire, Para-maître et Pro-cardex. 1. Les avantages de la numérisation La conservation d’informations sur support papier est sans doute la plus simple. Mais elle demande beaucoup d’espace et rend vulnérable les données qui s’y trouvent (feu, perte du dossier, etc.). À cet égard, plusieurs raisons justifient d’opter pour la numérisation. Voyons ce qui en est. a) Numériser pour ne pas détruire En tout premier lieu, ce qui freine le notaire dans sa décision de détruire des documents est la perte de preuves en cas de poursuite. Ici, il faut plutôt concevoir la numérisation comme étant une option qui atteint deux objectifs à la fois : détruire des quantités importantes de papier et conserver les données nécessaires, en cas de poursuite, à la défense des actes que nous avons reçus et des conseils que nous avons prodigués. Bien que certains notaires craignent qu’un document numérisé soit déclaré irrecevable en preuve, les consultations que nous avons menées auprès du Fonds d’assurance nous permettent d’écarter cette crainte. En effet, il n’est pas plus difficile d’assurer une bonne défense à l’aide de preuves numérisées qu’à l’aide de documents papier. Or il importe de garder en mémoire ce que nous avons mentionné en introduction : en matière de destruction de documents, le notaire doit toujours agir en fonction de son degré de confort face à la gestion du risque. b) Gain d’espace Tôt ou tard, le manque d’espace est un problème auquel sont confrontés la plupart des notaires de pratique privée. Plusieurs optent alors pour l’entreposage à l’extérieur de l’étude. Il faut toutefois se rappeler que, sauf autorisation préalable du secrétaire de la Chambre, tous les documents doivent être conservés dans l’étude. Ainsi, cette option implique d’abord l’obtention d’une autorisation à laquelle s’ajoute le coût de la location de l’espace et les frais de déplacement lorsqu’un dossier doit être consulté. c) Rapidité de consultation et valeur ajoutée au greffe La numérisation peut constituer une plusvalue importante pour le notaire qui envisage la vente de son greffe. L’acquéreur pourra facilement retracer tout dossier et ainsi tirer le maximum de plusieurs années de dur labeur de ce notaire. Par ailleurs, que faire si les dimensions de la voûte du notaire vendeur ne permettent pas qu’y soient aussi entreposés les dossiers du notaire acheteur ? 2.Politique de destruction par élagage : un préalable à la numérisation L’élagage consiste en la destruction de documents superflus. Une politique d’élagage permet d’établir une constante dans le choix des documents à conserver (ou à détruire) selon le type de dossier. En plus de réduire considérablement la taille des dossiers qui dorment dans la voûte, cette méthode permettra aussi de déterminer ceux qui pourraient éventuellement être numérisés. 2.1 Pourquoi élaguer ? L’élagage devrait intervenir avant de clore un dossier. Il s’agit d’une première étape de « nettoyage » en vue de la numérisation. Absolument nécessaire, cette étape permet de réduire sensiblement le temps (donc les coûts) consacré à la numérisation elle-même et à la vérification ultérieure par le notaire, le cas échéant. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que ce procédé est d’abord fonction des dispositions pertinentes du Règlement sur la tenue des dossiers et des études et de la conservation de la documentation pour défendre nos actes, nos conseils et nos gestes en cas de poursuite. Ainsi, que ce soit aux fins de numérisation ou d’entreposage, l’élagage repose sur les mêmes assises quant à ce qui doit être conservé. a) Le notaire devrait éliminer tout document superflu tel que offres d’achat en double, projets d’actes, courriels et notices de messages téléphoniques non pertinents, etc. b) L’élagage est aussi l’occasion de remettre au client les documents versés au dossier comme les anciens titres, les copies certifiées, le certificat de localisation et même les précieuses lettres patentes enrubannées ! d) Et qui sait, l’élagage pourrait même permettre de retrouver un document qui ne se trouve pas dans le bon dossier et qu’on a cherché tant et tant, ou encore… un chèque d’honoraires ! >>> Suite à la page suivante 4 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 CONGRÈS 2012 À l’étude de Diane Berthel, l’exercice d’élagage a permis de réduire du tiers sinon de la moitié le dossier original. 2.2 Que numériser ou… que garder ? Détruire un document peut donner des sueurs froides aux notaires puisque destruction peut signifier absence de preuve. Mais voyons plutôt le tout sous l’angle de la destruction de documents superflus. Dans la frénésie du quotidien, notre façon de gérer l’archivage de nos dossiers fait rarement l’objet d’une profonde réflexion. Généralement, cette question commence à nous préoccuper lorsque l’espace se fait rare et que le travail d’élagage devient une véritable corvée. Mais aujourd’hui, il est temps de réfléchir. Voyons quelques sujets qui se prêtent bien au jeu. a) Le respect du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires. Afin de valider vos pratiques, nous vous invitons à lire les dispositions pertinentes du règlement. GÉNÉRAL L’article 10. Le notaire doit, pour chaque dossier, noter les renseignements et conserver les documents suivants à son dossier : 1° la date d’ouverture du dossier ; 2° le cas échéant, une copie du contrat de service professionnel qu’il a conclu avec le client ou une description des motifs de la consultation accompagnée, s’il y a lieu, de la convention écrite d’honoraires ; 3° l’énumération détaillée et la description des services professionnels rendus ; 4° les recommandations faites au client dans le cadre d’une opinion juridique ; 5° les notes et la correspondance relatives aux services professionnels rendus ; 6° les documents et titres fournis par le client, s’il y a lieu ; 7° une compilation des heures affectées à l’accomplissement du contrat de service ou de la consultation, par lui et son personnel, si la facturation est établie sur une base horaire ; 8° une copie de la note détaillée d’honoraires et de frais qu’il a transmise au client ; 9° tous les autres documents et renseignements qu’il doit recueillir ou vérifier. 583 11. À l’ouverture d’un dossier, le notaire qui prépare et signe un contrat de service professionnel avec un client doit le faire en deux exemplaires; il doit en remettre un exemplaire à ce client et conserver l’autre au dossier. Il en est de même pour la convention d’honoraires préparée et signée par le notaire et le client. 12. Les modifications apportées à un contrat de service professionnel ou à une convention d’honoraires doivent être préparées et signées en deux exemplaires, dont l’un est remis au client et l’autre est conservé au dossier. EN IMMOBILIER : 13. Le notaire doit, dans tout dossier se rapportant à la signature d’un acte d’aliénation d’un immeuble, conserver l’original ou une photocopie des documents suivants, à moins d’en avoir été exempté par les parties : 1° les documents constituant l’examen des titres couvrant une période d’au moins 30 ans précédant la date de l’acte ou lorsque le titre du constituant remonte à plus de 30 ans, jusqu’à cette date ; 2° le certificat de localisation, le plan d’arpentage ou la description technique de l’immeuble ; 3° la preuve du paiement des taxes municipales et du droit de mutation ; 4° la preuve du paiement des taxes scolaires ; 5° l’état de décaissement des fonds détenus en fidéicommis par le notaire ; 6° le cas échéant, une preuve de l’existence d’un contrat d’assurance contre l’incendie. Dans le cas d’un projet immobilier de plus de cinq immeubles, le notaire peut tenir, pour l’ensemble du projet, un dossier maître contenant les documents exigés au premier alinéa. b) Conserver la documentation nécessaire à la défense de nos actes, de nos conseils et de nos gestes en cas de poursuite. Nous tenons à rappeler qu’en la matière, rien ne vous empêche, si vous le jugez nécessaire, de conserver plus de documents que ne le prescrit la réglementation en vigueur… Il revient à chacun de déterminer les documents à numériser ou à conserver en original. Néanmoins, pour assurer le respect du règlement, nous suggérons d’établir une liste de contrôle selon la nature du dossier à élaguer (immobilier, mandat, succession, etc.). La liste permet à la personne qui procède à la numérisation de cocher les documents numérisés pour le dossier visé. C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi nous suggérons que le notaire élague personnellement son dossier. Si l’élagage est néanmoins confié à une autre personne, il est recommandé que cette dernière mette de côté les documents destinés à la destruction afin que le notaire donne son approbation. C’est à partir du moment où le règlement est respecté que le notaire doit se questionner sur certaines des pratiques établies à une époque ou elles étaient pertinentes mais qui ont peut-être perdu leur raison d’être depuis. Par exemple : >> Pourquoi garder l’état certifié de publication et plusieurs index aux immeubles ? >> Pourquoi conserver les multiples projets d’actes qui ont été repris maintes fois ? >> Pourquoi photocopier le chèque envoyé au client et le brocher à la copie de la lettre au dossier et qui a été transmise au client avec le chèque ? >> Pourquoi conserver toutes les notices de message téléphonique qui ne concernent que des rappels, etc. ? >> Pourquoi ne pas numériser la limitation de mandat alors que l’original est broché au document notarié ? Quevillon rthel et Anne-Marie Les notaires Diane Be L’Entracte est publié dix fois par année par la Chambre des notaires du Québec. Ce numéro est tiré à 5 000 exemplaires. Dans le journal, la forme masculine désigne, selon le contexte, aussi bien les hommes que les femmes. La mission de la Chambre des notaires du Québec est d’assurer la protection du public et de favoriser l’épanouissement professionnel de ses membres. ÉDITEUR - M. Christian Tremblay DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS - M. Martin Scallon COMPOSITION ET MISE EN PAGE - Pénéga Communication inc. IMPRESSION - Imprimerie Transcontinental CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC 600-1801, avenue McGill College Montréal (Québec) H3A 0A7 514-879-1793 - 514-879-1923 (télécopieur) PRÉSIDENT - Me Jean Lambert DIRECTEUR GÉNÉRAL - M. Christian Tremblay MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’ORDRE : Abitibi - Me André Gilbert Bas St-Laurent-Gaspésie - Me Serge Bernier Beauce - Me Martin Houle Beauharnois-Iberville - Me Gilles Marois Bedford-St-Hyacinthe - Me Catherine Allen-Dénommé Hull - Me Anne Philippe Joliette - Me Louise Archambault Laval - Me Louis-Martin Beaumont Longueuil - Me François Bibeau Montréal - Me Francine Pager, Me Denise Courtemanche Me Maurice Piette et Me Michel Turcot Québec - Me Charlaine Bouchard, Me Nancy Chamberland Richelieu-Drummond - Me Stéphane Denis Lacombe Saguenay-Lac-Saint-Jean-Côte-Nord - Me Josée Noël Saint-François - Me Maurice Paré Terrebonne - Me François Lefebvre Trois-Rivières - Me Renée Lebœuf ADMINISTRATEURS EXTERNES - M. Jean-Paul Morin, M. Daniel Pinard, Mme Lise Casgrain, Mme Micheline L. Ulrich www.cdnq.org [email protected] © 2012 CNQ. Le contenu du Journal Entracte est protégé par des droits d'auteurs. 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ISSN : 1193-3763 Postes Canada, envoi de poste-publications, no de convention 40062799 Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 5 CONGRÈS 2012 >> Pourquoi ne pas numériser les rapports testamentaires et de mandats des années antérieurs à chaque fin d’année par exemple ? >> Pourquoi garder la comptabilité en fidéicommis papier dans le dossier alors que la comptabilité en fidéicommis du bureau doit aussi être conservée ? >> Pourquoi garder la photocopie des chèques de mise de fonds quand notre conciliation bancaire est terminée ? >> Pourquoi garder copie de nos lettres quand on possède une copie de cette correspondance dans notre système d’exploitation ? >> Pourquoi garder une mainlevée sous seing privé, que ce soit en un ou deux exemplaires, avec la preuve de publication, quand celle-ci a déjà été publiée ? Toutefois, de grâce, ne numérisez surtout pas vos actes en minute comme certains cabinets d’avocats ont voulu l’imposer à des notaires. Bien que certains experts, tel l’avocat Dominique Jaar, préconisent la numérisation de nos actes, et même si nous auront peut-être accès un jour à un minutier central à l’instar des notaires français, notre loi ne nous permet pas encore de mettre en œuvre cette méthode de conservation. Vous comprendrez donc que cette réflexion a pour but de réduire à l’essentiel ce que vous conservez afin de documenter votre dossier et de détruire tout document informatisé qui pourrait être récupéré, tel le registre foncier. Toutefois, il demeure très important de numériser les documents comme l’examen des titres, l’assurancehabitation, l’assurance-titres, la vérification des taxes, les instructions du créancier hypothécaire, le certificat de localisation, les rapports préliminaire et final, l’état de compte du créancier, les originaux des répartitions signées par les clients, etc. De plus, suivant nos consultations, il n’est pas à négliger de prendre des notes au dossier et de les conserver peu importe le support, car la mémoire du notaire n’est pas infaillible et rien ne peut mieux pallier un trou de mémoire qu’un écrit papier ou numérisé. Les notes qu’a prises le notaire lors de la rencontre avec le client peuvent justifier ses actes et ses conseils. Ce principe trouve tout particulièrement application en matière testamentaire où les poursuites contre les notaires semblent de plus en plus fréquentes. 4. Conservation sécuritaire Nous ne voulons pas trop nous attarder sur cet élément plus technique. Or il importe néanmoins de rappeler que le notaire doit établir un ordre de numérisation s’apparentant le plus possible à l’ordre du dossier afin d’en assurer l’intégrité. Par ailleurs, il faut documenter (bien que très sommairement) la procédure de numérisation pour se conformer à la règlementation professionnelle. La liste de contrôle nous permet de procéder en indiquant la source du document numérisé (papier, généralement) et le procédé de numérisation employé (tel le PDF). L’alimentation automatique pour la numérisation en liasse facilite non seulement la numérisation elle-même, mais aussi la vérification par le notaire du dossier numérisé. Par conséquent, il va sans dire que nous ne saurions vous inciter à la numérisation si vous ne possédez pas un bon système informatique sécurisé. Toutefois, il s’agit d’une préoccupation qui est omniprésente dans presque toutes les études où a été implanté un système de gestion, numérisation ou pas. 5. Qui numérise ? Quand ? Pour combien de temps ? En principe, un membre du personnel de l’étude procède à la numérisation. Si un sous-traitant s’en charge, il doit évidemment signer un engagement portant sur la confidentialité des documents qu’il manipule. Si la numérisation est effectuée à l’extérieur de l’étude, le secrétaire de l’Ordre doit donner son autorisation et signer le protocole de numérisation et l’avis de confidentialité. La numérisation finale a lieu après la fermeture du dossier. Par exemple, en immobilier, la numérisation aura lieu lorsqu’il n’y a plus aucune somme détenue en fidéicommis ou lorsque la quittance/mainlevée est signée, et en matière testamentaire, lorsque le testament est signé et que les copies ont été transmises au client. Il demeure bien sûr possible que le personnel numérise au fur et à mesure les courriels et les instructions hypothécaires, surtout lorsque la plateforme Télus est utilisée, ou pour les instructions hypothécaires ou rapports préliminaire et final qui ne peuvent plus être récupérés une fois fermé le dossier de la plateforme. Si la règlementation prescrit la conservation des dossiers (papier ou numérisés) pour une période de 10 ans, elle n’établit toutefois pas les modes de conservation. De plus, cette période peut paraître suffisante dans certains cas, et insuffisante ailleurs. En effet, le Fonds d’assurance nous a fourni des statistiques sur le nombre de dossiers ouverts selon le type de dossier. Il va sans dire que l’immobilier occupe le premier rang et que la moyenne des poursuites en ce domaine est de plus ou moins cinq ans à partir de la date de la transaction. Par ailleurs, étant donné le vieillissement de la population et l’importance monétaire des successions, le Fond d’assurance entrevoit une augmentation des poursuites en matière testamentaire dans les années à venir. Alors pourquoi détruire des dossiers numérisés qui prennent peu de place de stockage ? Il y a deux avantages à le faire : a) Le dossier existe toujours aux fins de consultation ou advenant une poursuite. b) La valeur ajoutée au greffe du notaire qui envisage de le céder à l’occasion de sa retraite ou lors d’une fusion avec une autre étude. La richesse de l’information est un point absolument essentiel à considérer. 6. L a numérisation doit-elle être revérifiée ? Selon nous, il est nécessaire de vérifier la numérisation puisqu’une fois cette tâche accomplie, il y a tout lieu de penser que l’étape suivante est la destruction de documents. Nous suggérons que le notaire fasse la vérification lui-même puisqu’il est la personne imputable en cas de poursuite dans un dossier. On revient donc ici à l’idée générale du « degré de confort » du notaire face à la gestion du risque. Le notaire confirmera ainsi la numérisation des documents (ou de certaines de leurs parties) désignés au préalable à cette fin. La liste de contrôle que nous avons évoquée plus haut réduira le temps requis pour cette étape. De plus, l’approbation de destruction par signature du notaire réduira grandement les chances d’erreur. Le processus implanté en l’étude de Diane Berthel est intéressant à souligner : l’élagage est assuré par le notaire; la liste de contrôle est remplie par le personnel ; la vérification du dossier à l’écran est la responsabilité du notaire qui, satisfait de la numérisation, signe la liste de contrôle laquelle est ensuite numérisée par le personnel. Après ces étapes, on doit procéder au déchiquetage de l’ensemble du dossier. Soulignons, pour terminer notre exposé, que le Fonds d’assurance et l’Inspection professionnelle n’éprouvent aucune réticence envers les dossiers numérisés, qu’ils soient ou non vérifiés par le notaire. Les inspecteurs accéderont au système informatique, sans demander l’impression des documents du dossier. Les notaires peuvent l’accompagner dans sa vérification et assister à l’inspection. CONCLUSION Alors ? Détruire ou ne pas détruire ? Le temps est peut-être venu de considérer que la tradition papier, si chère au notaire, est à la croisé des chemins. Le mode de conservation papier est-il toujours aussi pertinent aujourd’hui qu’il y a 30 ans ? Qu’en sera-t-il dans à peine cinq ans ? L’exercice de réflexion auquel nous nous sommes livrés ensemble aujourd’hui ne peut être que salvateur pour notre pratique. Pour plusieurs, la numérisation systématique n’est peut-être pas pour demain, mais nous sommes convaincues d’avoir au moins éveillé les consciences à ce sujet. Ainsi, nous n’avons peut-être pas le contrôle sur le nombre de pages des prêts hypothécaires que nous sommes tenus de conserver1, mais, dans une bonne mesure, nous le possédons en ce qui concerne les documents que l’on souhaite ou non conserver au dossier. Ne pourrait-il pas en résulter une meilleure gestion de l’espace dans nos voûtes ? Il revient toutefois à chaque notaire de réfléchir à la question. Notre intervention avait pour but de vous faire part des éléments-clés d’une méthode qui permet selon nous de limiter les risques d’oubli. Nous sommes ainsi d’avis que la sécurité et l’efficacité des procédés de numérisation et de destruction sont tributaires du respect de l’intégrité du document et de la réglementation en vigueur. Pour assurer cette jonction, un bonne politique d’élagage basée sur une liste de contrôle fiable sont les outils que nous privilégions. Nous souhaitons que nos propos vous aient éclairés et qu’ils puissent vous guider dans votre réflexion et vos actions prochaines. Détruire ou ne pas détruire ? La réponse vous appartient ! ● 1 Ces documents peuvent compter de 8 pages (Caisses populaires) à 50 pages (BMO). 6 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 CYBERNOTES Technologie irritante Les inventions se succèdent à un rythme infernal depuis quelques années, chacune prétendant révolutionner notre vie et être meilleure que tout ce qui existait avant son arrivée. Mais quand on prend une pose pour dresser le bilan de tous ces prétendus avancements, nous sommes souvent loin du compte. Car, il faut bien l’admettre, certaines nouveautés issues du merveilleux monde des technologies nous causent plus d’ennuis qu’elles ne nous emportent de bénéfices. Ce qui nous permet alors de dire que les choses fonctionnaient bien mieux avant. Est-ce que je vieillis ? par La désormais classique revue Wired1 a décidé de marquer une telle pause, et de demander à ses lecteurs de dénoncer ce qu’ils considèrent être les technologies les plus agaçantes qu’ils connaissent. Comme toujours quand on demande l’opinion de Pierre, Jean ou Jacques sur une question, surtout sur Internet, les résultats peuvent être étonnants. Nous pouvons donc éliminer d’emblée certaines réponses étranges comme le bouton « snooze » des radios-réveil, les systèmes d’alarme automobile ou encore les terminaux de cartes de débit dont les boutons ne sont pas tous placés au même endroit… automatisées. « Ça va révolutionner le domaine ! Plus besoin de réceptionniste, l’ordinateur dirige les appels et prend les messages tout seul ! » Je repense souvent à lui quand je me perds dans les dédales des choix multiples offerts par les systèmes téléphoniques gouvernementaux, que je me tape des instructions interminables ou encore quand je réalise que ces boîtes vocales sont un moyen idéal pour les organismes publics de ne pas répondre aux questions ! Mon record à ce jour a été établi auprès du bureau américain des marques de commerce où après avoir passé près de 40 minutes à naviguer à travers 18 niveaux de près de 10 choix chacun, je les ai comptés, l’ordinateur a fini par me raccrocher au nez en me disant que j’avais fait un choix invalide ! Voilà un bel exemple d’une innovation entraînant de sérieux effets pervers. Bertrand Salvas, notaire Exemple d’un code QR Exemple d’un code CAPTCHA Une autre technologie dénoncée vient nous prouver que la révolution techno nous suit vraiment partout. Les salles de bains sans contact ont en effet attiré l’attention de plusieurs lecteurs de Wired. Robinets à détecteurs de mouvements trop sensibles ou pas assez, séchoirs automatiques difficiles d’accès et qui ne sèchent que partiellement. Technologie et hygiène personnelle ne semblent pas faire bon ménage pour ces lecteurs… Que dire aussi de la multiplication des distributrices à désinfectant et la phobie des microbes qui en résultent pour bien des gens ? Sans oublier que les microbes en deviennent de plus en plus résistants, ce qui n’annonce rien de bon pour l’avenir. Mais revenons à la techno. « Pour revenir au menu principal, faites le carré… » Le premier qui attire notre attention est la reconnaissance vocale dans les systèmes téléphoniques. Au Canada, tout le monde est habitué d'entendre un proche dire « français », puis d’autres mots à première vue tout à fait hors contexte dans son téléphone. Nous savons que cette personne est en train de parler avec l’ordinateur de l’assistance annuaire. Or ces systèmes ont un degré de fiabilité à ce point faible qu’ils se classent au palmarès des technologies agaçantes. Car ils finissent par en faire enrager plus d’un, en les poussant à raccrocher et à chercher un autre moyen de communiquer avec la personne qu’ils recherchent. Personnellement, j’élargirais cette catégorie aux systèmes de boîtes vocales dans leur ensemble. Je me souviens avoir rencontré un client il y a fort longtemps, qui me disait avoir obtenu les droits de commercialisation des premiers systèmes de boîtes vocales Selon les lecteurs de Wired, les codes Captcha et QR sont appelés à disparaître. Les codes QR sont les espèces d’images carrées semées au fil des affiches publicitaires ou vitrines de commerces. Lus par des lecteurs spéciaux ou encore à l’aide d’une application sur téléphone intelligent, ils fourniront une carte de visite virtuelle, dirigeront vers un site Web, déclencheront une application ou encore, en Europe ou en Asie, pourront déclencher un paiement direct par cellulaire. D’usage relativement limité, nombre d’observateurs considèrent que leur usage découle plutôt d’une mode que d’une utilité réelle2. Cachez ce code que je ne saurais voir Les codes captcha sont différents. Il s’agit ici des séquences de caractères aléatoires donnés sous forme d’image, qu’un internaute est ensuite invité à reproduire en format texte pour pouvoir s’identifier avant d’accéder à certaines applications. L’appel à leur disparition relève plus ici des inconvénients qu’ils causent, certains d’entre eux étant si difficiles à lire qu’ils compliquent les étapes plutôt que de les simplifier, mais aussi par l’émergence de systèmes automatisés capables de les lire et de les contourner3. Bébé PAN À VOTRE ÉCOUTE est Un autre irritant technologique soulevé dans l’enquête est l’usage des tablettes électroniques comme caméras. La miniaturisation des caméras a permis d’en semer dans de nombreux appareils, principalement les ordinateurs portables, les téléphones et les tablettes électroniques qui en reçoivent souvent deux. Je dois dire que je suis toujours un peu surpris de voir quelqu’un pointer sa tablette pour prendre une photo, et que je me demande en pareil cas pourquoi la personne se contente du degré de résolution ordinaire qui caractérise ces appareils par rapport à de vraies caméras numériques. Il n’empêche qu’étonnamment, personne dans cette étude n’a relevé les messages textes et les réseaux sociaux dans leur ensemble comme éléments nuisibles. Car sur le plan social, ces technologies ont certes érigé un mur entre les gens. Il suffit de visiter un restaurant pour voir combien de gens ignorent leurs voisins de table pour rester rivés sur les écrans de leur téléphone. Mais les usagers ont quand même cité Facebook comme nuisance, mais sans trop dire pourquoi. Peut-être pensaient-ils aux nombreuses intrusions dans la vie privée dont ce site se rend coupable ? Ou encore est-ce la dépendance que les facebookiens développent face à la mise à jour de leur statut ? À moins que ce ne soit les liens vers des sites marchands douteux ou des jeux en ligne envahissants du genre Farmville ou autres. Mais c’est quand même une bonne nouvelle de voir que les gens ordinaires ne donnent pas le bon Dieu sans confession à Facebook et ne sont pas dupes face à la place que ce réseau s’est taillée dans la société technologique. À la prochaine ! ● 1 2 3 www.wired.com. http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR. http://fr.wikipedia.org/wiki/Captcha. arrivé! Demandez votre Trousse NOUVEAUX PARENTS L E G R O U P E A S S O C I E S I N C . 1 888 687 9197 Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 7 FONDS D’ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE La révision du programme de fin de pratique : l’élément majeur du programme d’assurance 2013 par Marlène Ouellet, notaire, et Jacques L’Abbé, Adm. A., respectivement présidente et directeur général du Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec L’année 2012 aura été pour le Fonds d’assurance une année charnière par la mise en place de la tarification basée sur l’expérience de réclamations en carrière du notaire. Pour sa part, le programme d’assurance 2013 sera principalement axé sur la continuité. Une exception toutefois : la révision du programme de fin de pratique afin d’en consacrer la pérennité. Le programme d’assurance 2013 ayant reçu l’aval du Conseil d’administration de l’Ordre lors de sa réunion des 27 et 28 septembre dernier, nous vous en présentons les principaux faits saillants. Modification du programme de fin de pratique Rappelons que ce programme instauré en 1990 procure une protection d’assurance destinée aux assurés inactifs pour la limite de garantie de base existante lorsque la réclamation est présentée au Fonds pour des services professionnels rendus par le notaire alors qu’il faisait partie de la classe A (pratique privée), et ce, sans coût additionnel depuis 2005. Toutefois, cela ne signifie pas que cette protection est « gratuite ». De fait, à même la contribution de base payée par chaque notaire de classe A, une partie de celle-ci est destinée à financer cette protection dont bénéficiera le notaire lorsqu’il ne sera plus inscrit au Tableau de l’Ordre. De cette façon, le notaire de classe A assume le paiement d’éventuelles réclamations présentées au Fonds d’assurance alors qu’il ne sera plus inscrit au Tableau de l’Ordre favorisant ainsi l’équité intergénérationnelle. Cette révision du programme de fin de pratique a été jugée nécessaire en raison d’une modification apportée au Code des professions prévoyant qu’un ordre professionnel doit obliger ses membres à fournir et maintenir une garantie d’assurance pour une période minimale de 5 ans à compter du moment où il n’est plus inscrit au Tableau de l’Ordre1. Or, le programme de fin de pratique tel qu’il existait jusqu’à maintenant était renouvelé annuellement suscitant le questionnement de certains notaires quant à l’absence de pérennité de cette protection d’assurance. Par conséquent, cette modification implique que les notaires de classe A qui intègreront la classe D ou E et ceux qui en font déjà partie, c’est-à-dire ceux qui ne sont plus inscrits au Tableau de l’Ordre, sont assurés qu’ils bénéficieront sans coût additionnel d’une protection d’assurance de responsabilité professionnelle pour la limite de garantie de base tant que le Fonds existera. Augmentation de la contribution de base à 2 850 $ La contribution d’assurance 2013 sera haussée pour s’élever à 2 850 $. Cette hausse est nécessaire pour pallier l’augmentation du coût des réclamations liée principalement aux réclamations judiciarisées entraînant une augmentation des frais d’avocats. Cette hausse de la contribution découle également d’une diminution du taux de rendement anticipé des placements du Fonds. Précisons que la prime théorique établie par l’actuaire désigné du Fonds n’est pas de 2 850 $, mais plutôt de 3 766 $. Cependant, le résultat des analyses actuarielles permet au Fonds d’accorder un rabais de 916 $ par notaire, pour ainsi diminuer le coût de la contribution à 2 850 $. Bien que la contribution d’assurance de base subisse une nouvelle hausse en 2013, nous tenons à vous rappeler que votre programme d’assurance de responsabilité professionnelle se compare avantageusement à celui d’autres juristes hors Québec. La tarification basée sur l’expérience de réclamations en carrière du notaire La tarification basée sur l’expérience de réclamations en carrière du notaire aura bientôt un an et sera maintenue aux mêmes conditions pour le programme d’assurance 2013. La facture jointe aux documents de renouvellement que vous recevrez à la fin du mois de novembre prochain fera état des ajustements apportés à votre contribution d’assurance. Programme d’assurance excédentaire – Maintien des primes et des limites de garantie offertes Le programme d’assurance excédentaire est un programme optionnel qui permet aux assurés dont la pratique le requiert de souscrire une limite de garantie plus élevée que celle offerte par le programme de base. Pour 2013, le Fonds maintient les primes et les limites de garantie du programme d’assurance excédentaire au même niveau que celles de 2012, lesquelles sont offertes jusqu’à concurrence de 14 000 000 $ par sinistre en sus de la limite de garantie obligatoire de 1 000 000 $ pour une limite de garantie totale de 15 000 000 $ par sinistre. Pour les notaires exerçants en SARL, la responsabilité de la SARL étant intimement liée à celle du notaire y exerçant, la limite de garantie choisie par le notaire comprend la limite de garantie de la SARL dans laquelle il exerce, sans coût additionnel pour cette dernière. Ainsi, le notaire et la SARL dans laquelle il exerce partagent la limite de garantie indiquée aux Conditions particulières. Modification du libellé des Conditions générales Les Conditions générales font état des dispositions qui s’appliquent uniformément et obligatoirement à l’ensemble des assurés. Pour l’année 2013, le Fonds n’a apporté qu’une seule modification au texte de la clause 3.06 pour tenir compte de l’abolition de la modulation consécutive à la mise en place de la tarification basée sur l’expérience de réclamations en carrière du notaire. Rappel important En vertu de l’article 3.01 des Conditions générales, vous devez aviser le Fonds de toute réclamation reçue, ou de tout fait ou circonstance portés à votre connaissance et pouvant donner ouverture à une réclamation, et ce, dans les meilleurs délais au cours de la période d’assurance, laquelle se termine le 31 décembre 2012. En conclusion, le Fonds déploie des efforts constants afin d’offrir à ses assurés des produits d’assurance qui répondent adéquatement à leurs besoins, donc en fonction de leur pratique et des besoins évolutifs de la profession notariale. ● 8 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 RELATIONS NATIONALES Compte-rendu de la Conférence annuelle de l’ABC Encore cette année, j’ai eu le plaisir de participer à la Conférence juridique de l’Association du Barreau Canadien (ABC) qui s’est tenue à Vancouver, du 12 au 14 août. parable, a déclaré la présidente de l’ABC, Trinda L. Ernst, c.r., de Kentville (N.-É.). Son dévouement exceptionnel et ses précieux services ont énormément profité à notre Association. » L’ABC compte environ 37 000 membres bénévoles qui contribuent, au sein des différentes sections et comités provinciaux et nationaux, à l’analyse des problèmes sociaux et à proposer des modifications législatives aux gouvernements provinciaux, mais surtout au gouvernement fédéral. Vincent Morier a été actif à l’ABC pendant plusieurs années, tant à la Division du Québec qu’au Bureau national. Possédant une expérience étendue comme associé principal d’une étude régionale, Vincent Morier s’est joint au Comité des petits cabinets de l’ABC en 1996. Il s’est ensuite impliqué dans le Comité des résolutions, de la constitution et des règlements, qu’il a présidé de 1998 à 2000. Élu et réélu depuis 2000 au Comité exécutif de la Division du Québec, il en a été le trésorier de 2000 à 2012 et a apporté au fil des ans une contribution importante à différents comités, dont le comité responsable de la rédaction des nouveaux règlements de la Division de 2009 à 2012. Préalablement à son implication au sein de la Division, il avait été, de 1995 à 2002, délégué de la Chambre des notaires du Québec aux activités de l’ABC. La rencontre du ministre fédéral de la Justice est une tradition. Cette année, le ministre Rob Nicholson a rencontré les membres lors d’un petit-déjeuner. Le ministre a prononcé une allocution où il a souligné l’importance pour le gouvernement actuel de protéger les victimes de crimes au Canada, et plus particulièrement les enfants victimes de prédateurs sexuels. Il a fait état du développement de certains types de crimes sur Internet et d’une éventuelle mise à jour du Code criminel. Le ministre s’est dit sensible aux résolutions adoptées par l’assemblée du Conseil de l’ABC et s’est engagé à les considérer favorablement. Mentionnons que la ratification et la mise en œuvre par la Canada de la Convention Apostille de La Haye, l’amélioration de l’accès à la justice par l’assurance des frais juridiques et le retrait au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du pouvoir d’apporter des changements fondamentaux aux programmes d’immigration et aux droits existants faisaient partie des recommandations de l’ABC au gouvernement1. En ouverture, nous avons assisté à une présentation stimulante de Jimmy Wales, cofondateur de l’encyclopédie en ligne Wikipedia. M. Wales a exposé la philosophie derrière son entreprise fondée sur le partage des connaissances. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce site parmi les plus fréquentés au monde, l’encyclopédie est écrite pas ses usagers qui la développent sur une base volontaire, sans droits d’auteur et sans restriction quant à la reproduction du contenu. Pour cette raison, le contenu de Wikipedia, qui soit dit en passant n’a aucun lien avec Wikileaks, varie d’une langue à l’autre. L’encyclopédie existe en 270 langues et se veut un outil de développement d’accès à la connaissance par le plus grand nombre. L’Afrique connaît actuellement un développement exponentiel d’Internet et les universités de ce continent profitent grandement de cet accès facile au savoir. Cette nouvelle philosophie de partage de la connaissance doit nous faire réfléchir : verrons-nous apparaître bientôt sur Internet de l’information gratuite pour permettre à nos clients de se passer de nos services ? Le notaire Vincent Morier honoré par la présidente de l’ABC Le notaire Vincent Morier, de Saint-Hyacinthe, et la professeure de droit Dianne Pothier (Université Dalhousie), maintenant à la retraite, sont les lauréats du prix du Président 2012 de l’Association du Barreau canadien. Ce prix vise à reconnaître la contribution remarquable de juristes canadiens à la profession juridique, à l’ABC ou à la vie publique au Canada. « Vincent Morier est un bénévole dévoué de l’ABC dont l’esprit d’équipe est incom- Planification successorale Parmi les nombreuses formations offertes, la première qui a retenu mon attention s’intitulait « La planification successorale pour les familles dissociées » présentée par Kim Whaley, Wendy Templeton, Cynthia Hiebert-Simkin et Bruce Hallsor. Pour démontrer l’importance de la planification successorale, la présentation décrivait l’ampleur du phénomène des familles dissociées : >> 50 % des couples en union de fait (common law unions) ont vécu un divorce ; >> Le mariage est de moins en moins populaire >> Plusieurs couples se séparent sans conseils juridiques ; >> Le Canada compte 5 millions de personnes âgées ; >> 250 000 personnes décèdent au Canada chaque année ; >> Augmentation constante des cas de démence après 85 ans ; >> 480 000 Canadiens sont atteints de démence ; >> 1 400 000 Canadiens reçoivent des soins. L’exposé de Wendy Templeton nous rappelait que les lois applicables en matière de règlement de succession au Canada varient selon quatre facteurs : >> le lieu de la résidence de la personne décédée ; >> le lieu de son domicile ; >> le situs des meubles ; >> le situs des immeubles. Si les règles de droit international privé n’étaient pas le propos de la présentation, force est de constater à la lumière des différences législatives entre les différentes provinces qu’elles peuvent revêtir une importance capitale dans l’attribution des biens de la succession. On a ainsi fait état des différences de traitement législatif au Canada en ce qui concerne la possibilité pour un conjoint de fait d’hériter au terme d’une succession ab intestat. Les lois du Québec, de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-neuve ne permettent pas au conjoint de fait de se porter héritier en l’absence de testament alors que les autres législations canadiennes le permettent pourvu que la cohabitation ait duré de 1 à 3 ans selon les provinces et qu’en plus, pour certaines provinces, les conjoints ne soient pas séparés lors du décès. On a par ailleurs indiqué que si le Québec, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et le Labrador ne reconnaissent aucun droit au conjoint de fait, ce n’est pas le cas des autres provinces où des droits leurs sont reconnus, comme l’obligation alimentaire (l’Ontario et le Nouveau-Brunswick) ou le droit au partage des biens et à la qualité d’héritier à une succession ab intestat (la Saskatchewan, le Manitoba, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut). Autre distinction importante, le mariage révoque les testaments faits antérieurement dans toutes les provinces sauf au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique. Qui plus est, en Saskatchewan, « being in a common law relationship is sufficient to revoque a will ». La conclusion de cette présentation visait à inciter les participants à faire la promotion de la planification successorale de leurs clients par la préparation d’ententes communes entre les conjoints, sorte de contrats successoraux. Au Québec, nous connaissons cependant la prohibition des pactes sur succession future2 et plus particulièrement la prohibition d’abdiquer la faculté de tester3. La conclusion des conférenciers à cette présentation ne peut donc être retenue, mais elle a le mérite d’illustrer les difficultés d’application des différentes législations lorsqu’une situation de conflit de lois se présente. La seconde présentation à laquelle j’ai assisté était dirigée par Diane A. Ross, ancienne avocate en litige, ayant suivi sa formation de médiatrice à Harvard : « Des stratégies efficaces face à des conversations difficiles ». Diana Ross décrit l’habilité de sortir gagnant d’une conversation difficile comme étant essentielle au succès professionnel. Citant le livre intitulé Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most4, la conférencière, après avoir répertorié les indices de la nécessité d’entamer une conversation difficile, indique comment gérer efficacement une telle conversation : >> Être préparé, avoir un objectif, anticiper la réaction possible et avoir un plan B ; >> Exposer brièvement la problématique à la personne en exposant les faits de façon claire ; >> Arrêter de parler et écouter, être attentif à la réponse, chercher à comprendre l’autre ; >> Répondre sans réagir. Lors de cette conversation, l´utilisation du « je », bien connue par les médiateurs, est à privilégier et le langage enflammé ou comportant un jugement est à proscrire. À l´étape de l´écoute, il faut encourager la personne à s´exprimer davantage en lui posant des questions du style : >> Pouvez-vous m’en dire davantage ? >> Je ne suis pas certaine de bien vous comprendre, pouvez-vous m’en dire plus ? Même en cas de désaccord avec la personne, lui exprimer que l´on comprend son point de vue et lui montrer de l´empathie : se mettre dans ses souliers et rester calme. Une fois que la personne a exposé son point de vue, c’est le moment d’exprimer le vôtre en demeurant calme, concis et confiant. Terminer en confirmant ce que vous et l’autre personne avez retenu de la conversation et sur l´entente prise concernant la prochaine étape. par Francine Pager, notaire Représentante pour le district de Montréal au Conseil d´administration de la Chambre des notaires propriété intellectuelle La troisième présentation, intitulée « Comment aider votre client à protéger sa propriété intellectuelle (en évitant les erreurs en cours de chemin) » était animée par Stephanie Chong de Toronto. Les conférenciers étaient Catherine Mutala, de Vancouver, Christopher N. Hunter et W. Lee Webster, tous deux de Toronto. Je publierai un autre article portant sur l´exposé de Catherine Mutala. Précisons pour le moment qu’une marque de commerce peut être un simple mot comme Ivory pour le savon ou Apple pour les ordinateurs, un slogan, un dessin comme le « M » des restaurants MacDonald, des chiffres comme 649 pour désigner la loto ou toute combinaison de ces éléments. Dans ce prochain article, je résumerai les propos de la conférencière à l´égard du choix d´une marque de commerce, de l´effet de son enregistrement ou de son utilisation et de la cession d´une marque. Impossible d´ignorer cet exposé en matière commerciale, ne serait-ce que pour connaître les règles liées à la cession. Les conférenciers du dernier exposé intitulé « La pratique du franchisage – une introduction sur les principales innovations » étaient Allan D.J. Dick et Frank Robinson, de Toronto, Andrew Morrison, Blair Rebane et Leonard Polsky (Vancouver), Andrew D.M. Ogaranko (Winnipeg), Daniel So (London) et Daniel Zalmanowitz (Edmonton). J´ai été étonnée d’apprendre que l’Alberta, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, l’Île du Prince-Édouard et le Manitoba s´étaient dotés de lois pour encadrer le franchisage. Au Québec, nous ne disposons pas d´une telle législation visant essentiellement à protéger les franchisés contre les abus possibles des franchiseurs. La base de ces législations est d´obliger le franchiseur à divulguer, au moins 14 jours avant la signature de toute entente avec le franchisé ou le paiement de toute somme par ce dernier, toute information de nature financière et tout fait matériel se rapportant au franchiseur pouvant affecter la profitabilité de la franchise. Le défaut pour le franchiseur de divulguer tous les éléments prescrits par ces lois est susceptible d´entraîner l´annulation du contrat de franchise et la restitution des sommes payées au franchiseur. Dans le cas d´une vente de franchise par un franchiseur ayant son siège social dans une de ces provinces, il est certainement souhaitable d’obtenir la divulgation prévue à la loi de la province d´origine de ce franchiseur. ● 1 2 3 4 Pour le détails des 14 résolutions adoptées par le conseil et soumises au ministre, voir http://www. cba.org/ABC/resolutions/2012res/ À l´occasion de la rédaction de cet article, j´ai découvert la monographie écrite par Générosa Bras Miranda, La prohibition des pactes sur succession future, col. « Minerve », Cowansville, Éditions Yvon Blais, sous la direction de Jean-Louis Baudouin Art. 631, 613, al.2 et 706 C.c.Q. Des auteurs Douglas Stone, Bruce Patton, Sheila Heen et Roger Fisher. Disponible sur les sites de vente en ligne. Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 9 CHAIRE DU NOTARIAT La Chaire du notariat : déjà dix ans d’activités ! par Brigitte Lefebvre, titulaire Créée à l’Université de Montréal grâce à un don majeur de la Chambre des notaires, la Chaire du notariat fête cette année ses dix ans d’activités. Sa mission est de promouvoir le développement et le rayonnement de l’institution du notariat et d’en assurer la relève et la pérennité au moyen d’activités de recherche et d’enseignement universitaires. Le premier titulaire de la Chaire a été le professeur émérite Pierre Ciotola. Depuis juin 2004, cette fonction est assumée par la professeure Brigitte Lefebvre. Outre la titulaire, la Chaire compte une équipe solide et dynamique de chercheurs : les professeurs Alain Roy et Jeffrey Talpis, la professeure Diane Bruneau et la professeure associée Christine Gagnon. Les travaux de ces chercheurs portent notamment sur le droit de la famille, le droit de l’enfant, le droit de la copropriété, le droit des successions, le droit fiscal, le droit international privé et la déontologie notariale. Le doyen Claude Fabien a aussi fait partie de cette équipe de 2005 à 2008. La notaire Sylvie Berthold, adjointe à la Chaire depuis 2002, contribue aussi aux activités de recherche en droit de la faillite et de l’insolvabilité. Des représentants de la Chambre des notaires siègent au Comité de gestion et au Comité scientifique de la Chaire. Le cycle des conférences annuelles Roger-Comtois Ces conférences se veulent un hommage à un éminent juriste, le notaire honoraire Roger Comtois, professeur émérite de l’Université de Montréal, doyen de la Faculté de droit de 1976 à 1979 et président de la Chambre des notaires de 1966 à 1969. La conférence inaugurale du cycle des conférences annuelles Roger Comtois (octobre 2002) a été la première activité d’envergure de la Chaire. À cette occasion, le notaire Jean Lambert y a prononcé une conférence intitulée « Une vision d’avenir pour un profession millénaire ». En septembre 2003, le professeur Michel Grimaldi de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) avec son allocution intitulée « L’intention libérale » a débuté la tradition d’alternance de conférencier québécois et étranger à l’intérieur de ce cycle. Cette alternance a été scrupuleusement respectée depuis. Ainsi, les professeurs suivants ont prononcé une conférence à l’intérieur de ce cycle : François Frenette (Université Laval), Denis Mazeaud (Université Panthéon-Assas, Paris II), Pierre Ciotola (Université de Montréal), Nadine Watté (Université libre de Bruxelles), Jeffrey Talpis (Université de Montréal), Yvonne Flour (Université Panthéon-Sorbonne, Paris 1), Alain Roy (Université de Montréal) et Hugues Perinet-Marquet (Université Panthéon-Assas, Paris II). Le prochain conférencier sera le professeur François Brochu (Université Laval) et la conférence aura lieu le 11 avril 2013. soutenant les activités de la clinique juridique qui permet d’initier les étudiants à certains aspects de la pratique notariale. De concert avec la Chaire, le Centre de développement professionnel de la Faculté de droit offre aux étudiants des activités à saveur notariale. La Chaire apporte également une aide financière à certains étudiants. Cette contribution à la réussite académique prend plusieurs formes : un prix d’excellence décerné aux trois étudiants qui présentent les meilleures notes à leur inscription au Diplôme de droit notarial à l’Université de Montréal, peu importe leur université de provenance ; un prix d’excellence remis aux trois étudiants qui obtiennent les meilleures notes à la suite de l’obtention du Diplôme de droit notarial et une bourse d’études versée à un étudiant détenteur d’un diplôme de droit notarial qui entreprend des études supérieures à l’Université de Montréal. La Chaire tient aussi deux concours interuniversitaires de rédaction juridique qui récompensent des textes portant sur des sujets d’intérêt notarial. Ces concours s’adressent aux étudiants des premier et deuxième cycles. Certains textes primés ont fait l’objet de publication dans la Revue du notariat, la Revue juridique Thémis (Université de Montréal), la Revue générale de droit (Université d’Ottawa) et aux Éditions Wilson & Lafleur. Les publications de la Chaire La Chaire compte à son actif plusieurs publications dont la collection des Conférences Roger-Comtois, les Mélanges Roger Comtois, Déontologie et procédures notariales, du professeur Alain Roy et Les régimes matrimoniaux, de la soussignée. Les Mélanges Pierre Ciotola en l’honneur du premier titulaire sont présentement sous presses. La Chaire a aussi contribué à d’autres publications, notamment les Mélanges François Frenette, les Mélanges Jean Pineau, les Mélanges Adrian Popovici et les actes des colloques tenus dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier ou des Journées Maximilien-Caron. Québec et les modifications apportées depuis leur adoption. Il comprend aussi l’historique des textes du Code civil du Québec de 1980. Il s’agit d’un outil de recherche innovateur, très apprécié par la communauté juridique. Le rayonnement international La Chaire collabore depuis plusieurs années avec le Centre de droit privé de l’Université libre de Bruxelles et l’Université Jean Moulin (Lyon 3). La titulaire a aussi dispensé des enseignements aux Master 2 de droit notarial des universités Panthéon – Assas (Paris II) et Montesquieu (Bordeaux IV). Les activités 2012-2013 Plusieurs activités sont prévues pour l’année universitaire 20122013. Déjà, une activité s’est déroulée le 19 septembre. À cette occasion, Aurore Benadiba, professeure à l’Université Laval, a prononcé une conférence ayant pour titre « La publicité des sûretés conventionnelles mobilières en France et au Québec : entre efficacité et clandestinité... » Les prochaines activités de la Chaire à l’Université de Montréal sont les suivantes : >> 6 décembre 2012 : colloque « Droit des sûretés en hommage au professeur émérite Pierre Ciotola ». Cette activité sera suivie du lancement des Mélanges Pierre Ciotola ; >> 31 janvier 2013 : colloque en droit des biens ; >> 4 avril 2013 : colloque en droit familial ; >> 11 avril 2013 : Conférence Roger-Comtois. Conférencier invité : le professeur François Brochu de l’Université Laval ; >> 2 mai 2013 : le professeur Mario Naccarato de l’Université Laval ; >> On peut s’inscrire à ces activités par l’entremise du site de la Chaire au www.chairedunotariat.qc.ca. L’entrée est toujours gratuite. Remerciements La Chaire a publié un Code civil du Québec historique qui se trouve sur son site. Ce document contient les articles du Code civil du Les activités de la Chaire connaissent un franc succès grâce aux participants, à ses chercheurs, aux conférenciers, à ses collaborateurs dans les autres universités et aux membres de ses différents comités. À toutes ces personnes j’offre mes sincères remerciements. ● Autres colloques et conférences Depuis ses débuts, la Chaire a organisé ou s’est associée à plus d’une dizaine de colloques et à près d’une cinquantaine de conférences auxquelles ont participé des universitaires et des praticiens québécois et internationaux. Ces activités ont principalement eu lieu à l’Université de Montréal. Certaines se sont également tenues à l’Université d’Ottawa, à l’Université de Sherbrooke, à l’Université Laval, à l’Université McGill ou à l’UQAM. Ces conférences et colloques ont été suivis tant par les juristes que par le public en général. Ces activités sont reconnues d’emblée par la Chambre des notaires depuis 2008 dans le cadre de la formation continue des notaires et par le Barreau du Québec, sur demande, depuis 2009. Il est à noter que deux colloques internationaux ont été organisés dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier. Activités auprès des étudiants Une des missions de la Chaire est de promouvoir le notariat. En ce qui concerne les étudiants, la relève est assurée, entre autres, en Pierre Ciotola, premier titulai re de la Chaire de Montréal, , Roger Comto Brigitte Lefebv is, notaire hono re, titulaire ac raire et profes tuelle de la Ch seur émérite de aire. l’Université Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 11 PROTECTION DU PUBLIC DÉONTOLOGIE ET GOUVERNANCE Honoraires lors d’une vente de propriété par Johanne Ayotte, conciliateur des comptes et secrétaire du Comité d’arbitrage Cette capsule est un petit rappel du texte paru dans l’Entracte, le 15 septembre 2011, sous le titre « Travail ardu, mais honoraires perdus ». Il convient de mentionner que les honoraires de notaire, dans le cadre d’une transaction de vente d’immeuble, notamment les frais facturés au vendeur, tiennent toujours la première place parmi les demandes reçues en conciliation des comptes. Règles de base, autant pour le vendeur que l’acquéreur : Afin d’éviter d’éventuels différends, il serait fort utile que le notaire : >> Évite de donner un montant lorsqu’il n’a pas toutes les informations requises ; >> Avise dès que possible son client s’il prévoit consacrer plus de temps que prévu ou s’il survient une difficulté ; >> S’assure que ses honoraires sont justes et raisonnables ; >> Utilise un contrat de service afin d’informer adéquatement son client sur la façon de calculer ses honoraires. La promesse d’achat pourra déterminer laquelle des parties est responsable du paiement de certains frais. Généralement, celle-ci prévoit que les frais de la vente seront à la charge de l’acquéreur, en conséquence, la préparation des ajustements sera donc incluse dans les frais adressés à l’acquéreur uniquement. >> Le chèque représentant le produit de la vente étant déjà couvert dans les frais de l’acquéreur, tout autre chèque émis à la demande du vendeur sera à ses frais, notamment lorsqu’il y a pluralité de chèques entre les vendeurs ; >> Émission de chèques pour payer des arrérages de taxes ou de frais de copropriété ; >> Frais de gestion du compte en fidéicommis en regard des chèques émis ci-dessus ; >> La préparation des ajustements (frais à être partagés entre le vendeur et l’acquéreur si rien n’est prévu à ce sujet à la promesse d’achat) ; >> Dépôt du chèque du vendeur à son institution financière, transfert électronique ou certification du chèque, lorsque requis par le vendeur ; >> La pluralité de rendez-vous sera à la charge de celui qui en bénéficie ; >> Quant aux taxes : le vendeur doit fournir les certificats de taxes appropriés. Si ces documents sont incomplets, qu’ils nécessitent des vérifications additionnelles ou si le notaire le juge utile, ces frais seront à la charge du vendeur. Cependant, les honoraires reliés au temps requis pour les examiner feront partie des frais à la charge de l’acquéreur ; >> La même règle s’applique en ce qui concerne les frais de copropriété. Contrat de service Honoraires de l’acquéreur En l’absence d’avant-contrat, voici quelques précisions visant à déterminer lequel du vendeur ou de l’acquéreur aura à assumer certains frais. Les honoraires d’un acte de vente, payables par l’acquéreur, comprennent nécessairement ce qui suit : >> L’examen des titres (ainsi que la vérification de concordance du lot rénové) ; >> L’analyse du certificat de localisation ; >> La vérification des certificats de taxes ; >> La réception des fonds de l’acquéreur, l’émission du chèque pour le vendeur et la gestion du compte en fidéicommis ; >> L’ouverture, la tenue, la conservation du dossier ainsi que sa fermeture ; >> La copie de l’acte de vente au vendeur (en général, il est prévu dans la promesse d’achat que l’acquéreur assume les frais de copie pour toutes les parties) ; >> La préparation des ajustements (frais à être partagés entre le vendeur et l’acquéreur si rien n’est prévu à cet effet dans l’avant-contrat). Honoraires du vendeur Bien que le client vendeur reconnaisse devoir payer le notaire pour la radiation de son hypothèque, l’ajout de certains autres éléments à sa facture peut parfois le surprendre. Les honoraires payables par le vendeur comprennent généralement ce qui suit : >> Frais de quittance ou mainlevée (aviser le vendeur lorsqu’il y a plus d’une radiation à effectuer). Ces frais comprennent le chèque émis en faveur du créancier ; >> Émission du chèque en faveur du courtier immobilier du vendeur. Cependant, si une convention entre agents fait qu’un chèque devra être émis au courtier de l’acquéreur, alors ce dernier devra en assumer les coûts ; >> Toutes les démarches effectuées par le notaire sont habituellement aux frais de celui qui devra payer le certificat de localisation, ainsi que le chèque émis à cet effet ; Pourquoi ne pas profiter de l’occasion de la prise d’informations auprès du vendeur pour faire parvenir à ce dernier un formulaire à compléter, signer et retourner à l’avance ? Ce formulaire servirait autant pour valider les informations telles que : l’orthographe des nom et prénom, l’adresse de la résidence, l’état matrimonial, le numéro de prêt et la succursale de l’institution financière et demander toute autre information pertinente. Ce formulaire servirait également à l’informer sur les documents requis par le notaire, notamment l’état certifié des taxes, contrat de mariage, certificat de divorce, etc. Ce formulaire comprendrait également une grille tarifaire informant le vendeur des frais et honoraires qu’il doit s’attendre à payer suivant les particularités de son dossier. Il est important de se rappeler que la divulgation des coûts au client doit se faire à l’avance et non le jour même de la vente. C’est pourquoi le notaire qui aura utilisé un contrat de service préalablement signé évitera à son client « l’effet de surprise » dont plusieurs se plaignent et par le fait même, une éventuelle demande de conciliation à nos bureaux. ● L’éthique : un moyen de préserver la confiance par Sylvie Tremblay, membre du Comité de gouvernance et d'éthique La profession notariale a toujours inspiré un sentiment de confiance au sein de la population. Rappelons en ce sens la position enviable qu’elle occupait dans les résultats du sondage réalisé en 2010 par la firme Léger Marketing, portant notamment sur la confiance exprimée par les Québécois envers différentes professions1. La Chambre des notaires du Québec, soucieuse de préserver et d’accentuer ce lien privilégié avec le public, a adopté, début 2011, un code d’éthique révisé (le « Code »), dont le but est de guider ses administrateurs dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. À cet égard, l’adoption du Code permet d’énoncer l’engagement des administrateurs et des membres des comités de la CNQ envers le public en leur rappelant notamment les obligations suivantes : >> toujours prendre en compte l’intérêt du public dans leurs décisions ; >> éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts apparent ou réel. De plus, le Code : >> énonce les valeurs éthiques devant guider la conduite des membres du Conseil d’administration de la CNQ, de ses comités et de ses organismes ; >> fixe les règles déontologiques applicables ; >> détermine les mécanismes de mise en œuvre et de contrôle des règles énoncées. Le Code devient par conséquent un outil de référence essentiel pour tous les administrateurs et les membres de comités en ce qu’il leur permet de connaître les orientations adoptées par notre ordre professionnel en matière d’éthique. C’est dans cet esprit que les dispositions qu’on y trouve ont été élaborées en fonction des quatre valeurs partagées depuis toujours par les membres de notre profession, soit : l’intégrité, la loyauté, le respect et la rigueur. Ces valeurs constituent des points de repère et d’ancrage permanents qui doivent, au quotidien, guider toutes les actions. Par ailleurs, consciente qu’un code d’éthique ne peut couvrir toutes les situations, la CNQ a aussi mis en place, au printemps 2011, un comité d’éthique et de déontologie (le « Comité ») composé de notaires œuvrant en milieux traditionnels et non traditionnels, et d’un des membres du Conseil d’administration nommé par l'Office des professions. Le Comité a pour mandat de guider les administrateurs en élaborant des recommandations quant aux mesures appropriées à suivre afin d’assurer le respect du Code d’éthique et ainsi maintenir un processus d’amélioration des bonnes pratiques de gouvernance déjà présentes à la CNQ. D’ailleurs, depuis sa création, le Comité a réalisé plusieurs actions, dont la révision du Code, des déclarations solennelles et la diffusion de séances d’information sur l’éthique à l’attention des membres du Conseil d’administration et de ses comités. L’adoption du Code d’éthique et la création d’un Comité d’éthique et de déontologie témoignent de l’engagement du Conseil d’administration pour le maintien de la confiance du public envers notre profession. Vous serez régulièrement informé de l’état d’avancement des travaux de ce comité. ● 1 Jean Marc Léger, « Le baromètre des professions », Le journal de Montréal, 29 septembre 2010, page 27. 12 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 INFORMATION JURIDIQUE Validité et vérification d’un testament devant témoins : le légataire n’est pas un « tiers » au sens de l’article 727 C.c.Q. par Jacques Beaulne, notaire, professeur à la retraite, Université d’Ottawa1 Dans un commentaire publié dans la Revue du notariat en 20122, nous avons largement commenté la décision de la Cour supérieure dans l’affaire Lemaine3. À ce moment, la décision de la Cour supérieure était en appel, mais ce dernier n’avait pas été encore entendu. C’est maintenant chose faite4 et il convient de signaler brièvement les motifs exprimés par deux des trois juges de la Cour d’appel5. Les faits Rappelons tout d’abord très rapidement les faits : le 6 mai 2007, Yves Lemaine décède en laissant un testament devant témoins daté du 24 décembre 2006. Il est important de signaler que le défunt avait été impliqué dans un grave accident qui l’avait rendu incapable de signer son testament. Le document avait donc été signé par un tiers, en son nom, comme cela est permis par l’article 727 C.c.Q. Les choses se compliquent toutefois, car le « tiers » qui a apposé sa signature en lieu et place du testateur était… la légataire universelle du défunt6, tandis que les deux témoins étaient le fils et la fille de cette dernière. Dans le cadre d’une procédure judiciaire en nomination de liquidateur à la succession intentée quelque temps après le décès, la demanderesse – sœur du défunt – veut déposer en preuve ce testament. Toutefois, comme ce dernier n’a pas fait l’objet d’une vérification, le juge en refuse le dépôt. Plutôt que d’intenter une nouvelle procédure en vérification de testament, la demanderesse, dans le dossier où elle demandait d’être nommée liquidatrice de la succession, présente une requête qu’elle intitule « requête en vérification d’un testament ». Le défendeur s’y objecte, au motif que la requête en vérification n’a pas été présentée en utilisant le bon véhicule procédural et que, de toute manière, la procédure en vérification de testament est prescrite, puisqu’il s’est écoulé plus de trois ans depuis le décès du testateur. Le juge Reimnitz de la Cour supérieure accueille la requête en irrecevabilité du défendeur et refuse de vérifier le testament. Outre la question strictement procédurale – sur laquelle nous ne nous attarderons pas –, le juge se prononce sur deux questions : d’une part la prescription applicable à la vérification de testament et d’autre part, la validité d’un testament devant témoins sur lequel la signature du testateur a été apposée par la légataire universelle. Le jugement de la Cour supérieure Compte tenu que cette question a fait l’objet d’une analyse relativement complète dans notre article de la Revue du notariat, nous ne croyons pas nécessaire d’en reprendre l’exposé entier. Qu’il nous suffise tout d’abord de rappeler que le juge est arrivé à la conclusion que la prescription du droit à la vérification avait été effectivement acquise le 6 mai 2010 et que la demanderesse était en conséquence forclos de demander la vérification du testament. Pour justifier sa décision, il écrivait : La requête en vérification est un droit personnel une réclamation qu’une personne peut faire contre une autre ou contre une succession. C’est l’article 2925 C.c.Q. qui prévoit que ce droit se prescrit par trois ans. Cela implique que considérant que la requête n’a pas été valablement présentée, le tribunal considère que le droit de ce faire s’est éteint.7 Nous ne pouvons évidemment pas partager l’opinion de la Cour supérieure à cet égard, puisque la vérification de testament ne porte aucune réclamation contre qui que ce soit et ne tend pas à faire reconnaître un droit personnel ; elle n’a pas non plus comme objectif de créer ou de faire constater des droits au profit d’une personne à l’encontre d’une autre ou de la succession. Cela a maintes fois été répété autant par la doctrine que par la jurisprudence8 pour qui cette procédure n’est qu’un mode de preuve préliminaire de l’existence et d’une certaine reconnaissance prima facie de la validité du document. En effet, l’un de ses principaux effets est purement matériel, soit de permettre le dépôt du testament au greffe du tribunal et la délivrance de copies certifiées conformes par le greffier. Le jugement en vérification n’a jamais pour fonction de confirmer la successibilité des légataires qui y sont identifiés, encore moins de rendre le testament incontestable. Sur la question de la validité du testament devant témoins dont la signature du testateur a été apposée par la légataire universelle, le juge Reimnitz s’appuie sur une jurisprudence (dont la pertinence exacte nous échappe d’ailleurs) pour conclure que « […] étant donné que M-L. Lemaine est partie à l’acte par son auteur, puisqu’elle agissait pour le représenter9, elle ne peut être considérée comme un tiers » (par. 30). Conséquemment, il accueille la requête en irrecevabilité du défendeur et rejette la requête en vérification de testament de la demanderesse. Le jugement de la Cour d’appel La seule question soumise à la Cour d’appel est celle de déterminer si la légataire universelle pouvait être considérée comme un tiers au sens de l’article 727 C.c.Q. et, en conséquence, signer à la place du testateur le testament devant témoins de ce dernier. Les parties en appel ont malheureusement toutes deux escamoté la question de la prescription de la procédure en vérification de testament, ce qui fait que la Cour n’a pas pu se prononcer sur la question. Le juge Bouchard se contente d’ailleurs de prendre note de cette situation et estime en conséquence qu’il n’est pas approprié pour lui de prendre position. Quant au juge Pelletier, on sent qu’il aurait aimé statuer sur le sujet, puisqu’il rappelle le but de la procédure en vérification, soit de « s’assurer que l’écrit présenté satisfait les conditions de forme de l’une ou l’autre des catégories de testaments reconnus par le Code »10. En outre, même si la décision de la Cour supérieure sur la prescription n’a pas été abordée par les parties en appel, le juge Pelletier ne peut s’empêcher de donner un aperçu de sa position sur la question, écrivant : « Je soulignerai simplement que je ne partage pas d’emblée l’avis exprimé par le juge selon lequel la requête en vérification constituerait l’exercice d’un droit personnel assujetti à la prescription de trois ans. »11� Reste donc à la Cour d’appel de décider si la légataire universelle peut être considérée comme un « tiers » et signer le testament au nom du testateur. Selon le juge Bouchard, cela ne peut être accepté. Dans ses arguments, l’appelante soutenait que la nature d’acte unilatéral du testament faisait en sorte que toute personne autre que le testateur devait être considérée comme un « tiers ». Le juge écarte ce raisonnement en rappelant que, en matière de testament et au-delà de la nature unilatérale de l’acte, il y a une préoccupation omniprésente, soit de mettre le testateur à l’abri de toute influence. Même si, dans le testament devant témoins, il y a deux témoins qui ont vu le tiers signer au nom du testateur, l’on ne peut écarter la possibilité de connivence entre eux et le tiers. D’autant plus que, dans le cas présent, les témoins étaient les enfants de la légataire universelle. Le juge Bouchard rappelle le motif de la Cour supérieure quant à la qualité de mandataire générale de la légataire universelle – avouant tout de même ne pas l’avoir entièrement compris – et dit y souscrire, ajoutant qu’il ne voyait pas de problème à ce que la mandataire reçoive par testament de son mandant, mais qu’elle ne pouvait signer le testament à titre de « tiers », car elle était alors en conflit d’intérêts en raison de son statut de mandataire12. Sur cette question de la relation mandant-mandataire qui existait entre le testateur et la légataire universelle qui a signé comme « tiers », et malgré les remarques du juge, il faut rappeler que la signature d’un testament par mandataire est, de toute manière, impossible. Comme le rappelle Fabien : « Certains actes que le mandant peut accomplir lui-même en toute légalité sont illégaux lorsqu’ils sont accomplis par mandataire […]. [E]st illicite le contrat par lequel une personne demande à une autre d’accomplir un acte qu’elle seule peut poser, parce qu’il est trop intimement rattaché à la personne. Ainsi, on ne peut pas, par procureur, se marier, faire un testament, […] »13. Le juge Pelletier fait en partie siens les motifs du juge Bouchard : il estime, par exemple, que le mot « tiers » à l’article 727 C.c.Q. doit être interprété par rapport au critère de l’avantage découlant du testament. En ce sens, il est certain que le légataire universel ne peut pas être considéré comme un « tiers » valable. Il concède que, en raison du caractère unilatéral de l’acte, l’appelante n’est peut-être pas « partie » au testament ; toutefois, selon lui, elle ne peut pour autant être qualifiée de « tiers », puisque le testament produit des effets à l’égard des légataires. Il se fonde également sur les objectifs du législateur qui, en matière de testament, a édicté plusieurs mesures pour protéger le testateur « de toute influence indue de la part de personnes susceptibles d’être avantagées par testament » ; il en conclut que le contexte « s’oppose de façon claire à ce que la personne qui signe le testament aux lieu et place du testateur soit considérée comme le tiers dont parle l’article 727 C.c.Q. »14 Il est malheureux que la question de la prescription de la procédure en vérification de testament n’ait pas été débattue devant la Cour d’appel puisque, comme nous venons de le souligner, les motifs de la Cour supérieure pour la fixer à trois ans nous paraissent des plus contestables. Étant donné que la prescription pour faire connaître sa successibilité est de dix ans à compter de l’ouverture de la succession ou de l’ouverture du droit15, il nous semblerait logique de penser que le délai de prescription pour présenter une requête en vérification de testament se prescrit par le même délai. Cela étant, nous ne croyons pas que la prescription de la vérification de testament soit dorénavant fixée à trois ans par le seul effet du jugement de la Cour supérieure. En effet, même si cette portion du dispositif du jugement de première instance n’a pas été portée en appel, on peut penser que ce n’est pas sans raison que le juge Pelletier de la Cour d’appel a soulevé d’office les doutes qu’il entretenait sur cette solution. Quant à la question de déterminer si le légataire universel se qualifie comme « tiers » au sens de l’article 727 C.c.Q., il faut se réjouir que la Cour d’appel, à l’instar de la Cour supérieure, ait conclu par la négative. La doctrine n’avait, semble-t-il, jamais envisagé que le tiers puisse être un légataire ; elle avait cependant estimé que le témoin au testament pouvait agir comme tel16. Comme l’ont souligné les deux décisions, le motif de l’intérêt du légataire dans l’acte justifie très certainement cette disqualification ; on peut penser que c’est précisément l’absence d’intérêt du témoin à l’acte qui permet à celui-ci d’être considéré comme un « tiers » valable. ● 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 L’auteur désire remercier Me Michel Beauchamp, notaire à Montréal, pour ses précieux commentaires dans la préparation de cet article. Jacques BEAULNE, « Successions », (2012) 114 R. du N. 1, 19-22. Lemaine (Succession de), 2010 QCCS 6309. Lemaine (Succession de), 2012 QCCA 1371 (31 juillet 2012). La juge Marie-France Bich n’a pas soumis de motifs. La légataire (sœur du testateur) a signé le testament comme suit : « Marie-Luce Lemaine pour Yves Lemaine ». Au par. 18 du jugement. À titre d’exemples récents, voir Pépin (Succession de) c. Courteau, 2011 QCCS 1901 et De Smet (Succession de), 2011 QCCS 537. Il faut souligner que la légataire universelle était mandataire générale du défunt ; le juge a donc considéré qu’elle avait signé le testament à titre de représentante de celui-ci, ce qui faisait d’elle une partie à l’acte. À cet égard, il écrit : « Par son auteur ou mandant, elle était partie à l'acte. Permettre qu'elle soit considérée comme un tiers et qu'elle puisse agir comme représentante et légataire universelle dénature l'acte fait » (par. 34). Au par. 39 du jugement. Au par. 41 au jugement. En vertu des articles 1310 et 2138 C.c.Q. Claude FABIEN, Les règles du mandat, dans Répertoire de droit, Doctrine, Section Mandat, Montréal, Chambre des notaires du Québec, 1989, n° 87, p. 116 Au par. 53 du jugement. C.c.Q., art. 626. Il ne faut pas confondre la requête en vérification de testament et l’action en annulation de l’option qui, elle, tend à faire valoir un droit personnel et se prescrit effectivement par trois ans, vu que le Code ne prévoit pas autrement ; voir Jacques BEAULNE, Droit des successions, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, p. 105, n° 154. Sous le C.c.B.C., voir P.B. MIGNAULT, Le droit civil canadien, tome 4, Montréal, Théoret, 1899, p. 300 ; sous le C.c.Q., voir Jacques BEAULNE, Droit des successions, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, p. 309, n° 500. Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 13 INFORMATION JURIDIQUE Le nouveau règlement européen en matière de successions internationales : la loi applicable à la succession et le certificat successoral européen par Naivi Chikoc Barreda, LL. M.1 L’importance du nouveau règlement européen sur les successions Le 4 juillet 2012, le Parlement européen adoptait le Règlement relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen. Publié au Journal officiel de l’Union européenne le 27 juillet 2012, le règlement est entré en vigueur le 16 août suivant. Cependant, la plupart des normes du règlement ne deviendront applicables que le 17 août 20152. Pour les pays membres de l’Union, cet instrument législatif opère un bouleversement colossal dans le traitement des successions internationales puisqu’il unifie les règles de droit international privé là où régnaient des divergences et des particularismes profondément marqués par des traditions nationales. Cet effort d’harmonisation ne peut qu’être salué, les tentatives d’unification antérieures par conventions internationales n’ayant eu qu’un impact très limité3. Le nombre des successions internationales s’est accru dû au fait de la mobilité internationale des personnes et des capitaux, rendant de plus en plus fréquente la présence d’un élément d’extranéité dans le scénario successoral4. Dans ce contexte, le Québec est perméable à cette « internationalisation » du rapport successoral, non seulement comme récepteur de nouveaux résidents, mais aussi en tant que générateur d’un tourisme international considérable, aujourd’hui accessible aux couches populaires de la société, faisant en sorte que l’achat d’une résidence secondaire à l’extérieur du pays s’est en quelque sorte « démocratisé ». Les principes adoptés par le nouveau règlement européen en matière de loi applicable et l’écart par rapport aux solutions québécoises Les principales nouveautés du règlement résident, d’une part, dans l’adoption du système unitaire selon lequel une seule loi est appelée à régir l’ensemble de la succession (testamentaire, contractuelle ou ab intestat) indépendamment du lieu où se trouvent les biens, et, d’autre part, dans l’admission de l’autonomie de la volonté du de cujus dans le choix de la loi applicable à la succession au moyen d’une disposition à cause de mort. Adoption de l’unité successorale. À la différence du droit québécois, l’Europe abandonne le système du morcellement et de ce fait, évite les difficultés de la séparation par masses soumises à des lois différentes selon la nature mobilière ou immobilière des biens. La loi applicable à la succession est désormais celle de la dernière résidence habituelle du défunt, notion de fait qui réfère au lieu où se trouve le « centre de vie » du défunt et qui n’équivaut pas au domicile retenu par notre Code civil comme facteur de rattachement. Malgré l’absence de définition de la résidence habituelle dans le règlement, on s’attend à une application uniforme et flexible du concept en fonction des circonstances de fait. Une exception à l’unité de la succession en faveur de l’application de la loi de la situation des biens est cependant prévue pour certains immeubles, entreprises ou autres catégories particulières de biens qui font l’objet de dispositions spéciales en raison de leur destination économique, familiale ou sociale. Ces dispositions spéciales peuvent porter tant sur la dévolution des biens (succession anomale) que sur le partage (attributions préférentielles). Cette exception s’inspire de l’article 15 de la Convention de La Haye de 1989, source de notre article 3099 al. 2 C.c.Q., qui la conçoit comme une dérogation à la loi choisie par le de cujus. Choix de loi par le défunt. En vertu du nouveau règlement, une personne peut désigner pour régir sa succession la loi de la nationalité qu’elle possède au moment du choix ou lors du décès, désignation pouvant revêtir une forme expresse au moyen d’une disposition à cause de mort, ou résulter tacitement des termes d’une telle disposition. Ce choix est également permis en matière de pactes successoraux. En harmonie avec la volonté politique d’imposer l’unité du règlement successoral, aucune possibilité de choix partiel n’est admise. Quant à l’éventail de lois pouvant être choisies, la nouvelle approche est plus restrictive que celle adoptée à l’article 3098 C.c.Q. qui permet au testateur de choisir, outre la loi nationale, la loi de son domicile au moment du choix ou du décès, ainsi que la loi de la situation d’un bien immeuble pour régir la succession sur cet immeuble seulement. Par contre, sur le plan de la protection familiale, la solution européenne devient plus libérale puisque le règlement ne prévoit pas de limitation du choix en fonction des droits des proches parents garantis par la loi applicable à défaut de choix. La possibilité d’invoquer l’exception d’ordre public à l’encontre d’une loi ne connaissant pas la réserve héréditaire est en général rejetée par la jurisprudence et la doctrine de plusieurs États européens5. Le certificat successoral européen. Le nouveau règlement reconnaît aux notaires européens, au même titre que les autorités juridictionnelles, la fonction de délivrance du « certificat successoral européen ». Ce document officiel constitue la preuve par excellence de la qualité d’héritier ou de légataire et des pouvoirs accordés au liquidateur testamentaire. Le règlement attache à ce document une présomption légale de conformité de son contenu, liant en ce sens toute autorité d’un État membre dans lequel le certificat serait produit, en même temps qu’il protège les tiers qui ont procédé à des paiements ou à des remises de biens sur la foi du certificat. Il faut cependant noter que le certificat successoral européen ne remplace pas les procédures nationales de déclaration d’hérédité prévues dans les lois internes de certains pays membres tels les actes notariés de notoriété en France, en Espagne et en Italie. D’un point de vue strictement notarial, l’activité d’appréciation des preuves et la déclaration du droit qui découle de la détermination de la loi applicable à la succession confirme le notaire dans son rôle de magistrat de la juridiction non contentieuse. habituelle dans un État membre (compétence judiciaire générale des autorités européennes) ou dans un État tiers et qu’une juridiction européenne est compétente en vertu des règles de compétence subsidiaire6, cette désignation ne sera pas reconnue en application du nouveau règlement, et la succession sera complètement régie par la loi du pays de la dernière résidence. Si le défunt avait sa dernière résidence au Québec, la désignation de cette loi ne produirait aucun effet en tant que disposition volontaire, mais la loi québécoise s’imposerait en tant que loi objectivement applicable. D’autre part, si le choix porte sur un immeuble seulement, aucune validité ne lui sera accordée en vertu du règlement européen puisqu’il contreviendrait au principe de l’unité. Dans le cas où un testateur de nationalité canadienne dont le dernier domicile se trouve en France désignait la loi québécoise pour régir sa succession7, un résultat pour le moins bizarre se produirait. Si un tribunal québécois est saisi de l’affaire8 en vertu de l’art. 3099 C.c.Q., la désignation n’aura pas d’effet sur la part destinée aux héritiers réservataires par la loi française. Par contre, si la requête est introduite devant un tribunal français compétent en tant que lieu de la dernière résidence du défunt en vertu du règlement, le choix de la loi québécoise sera reconnu sur la totalité de la succession et les héritiers réservataires ne seraient par conséquent pas protégés9. Résultat curieux : le tribunal québécois refuserait d’appliquer la loi québécoise au profit de la loi française sur la réserve, tandis que le tribunal français appliquerait la loi québécoise choisie et n’aurait pas de problème à écarter sa propre loi. Face à une succession comportant des éléments d’extranéité, il va de soi que le praticien québécois doit appliquer ses propres règles de conflit. La réglementation européenne ne devient à ce stade-ci qu’une donnée de la situation qui joue de façon indirecte, mais néanmoins importante, sur le plan de la planification successorale. Le notaire doit donc envisager quelles seraient les retombées éventuelles du « projet successoral » du client sur le territoire européen pour en assurer le respect dans le cas où une juridiction européenne serait compétente. ● 1 Impact sur les successions québécoises – européennes L’impact du règlement européen sur les États tiers n’est pas négligeable, non seulement à cause de la portée universelle de la règlementation qui imposerait l’application d’une loi successorale extracommunautaire lorsque celle-ci est désignée par la règle de conflit, mais aussi parce que l’écart dans les solutions adoptées sur la compétence judiciaire et la loi applicable à la succession, par rapport au système juridictionnel et conflictuel en vigueur dans l’État tiers sur le territoire duquel certains effets sont à prévoir, serait susceptible d’engendrer des difficultés de reconnaissance ou de validité des actes et des décisions de nature successorale. D’où l’importance pour le notaire de procéder à une planification successorale efficace, qui prendrait en compte l’élément « européen » de la situation pour assurer le respect des dernières volontés et la protection des héritiers. Par exemple, un testateur ayant la nationalité d’un pays membre de l’Union, mais domicilié au Québec lors de la rédaction du testament, pourrait selon l’article 3098 C.c.Q. choisir la loi québécoise pour régir sa succession, ou la loi du lieu de situation d’un immeuble pour régir la succession sur cet immeuble. Nonobstant ce choix, si, au moment du décès, le défunt avait sa résidence 2 3 4 5 6 7 8 9 Titulaire d’une maîtrise en droit (Université de La Havane, 2007), l’auteure entame son deuxième programme de maîtrise avec mémoire à l’Université de Montréal sur le sujet des successions internationales sous la direction des professeurs Gérald Goldstein et Brigitte Lefebvre. Dans le cadre de sa deuxième maîtrise, elle a reçu une bourse du MELS pour effectuer un séjour de recherche à l’Université de Barcelone sous la direction de la professeure Alegría Borrás, qui a représenté l’Espagne à la Conférence de La Haye de droit international privé et à l’Union européenne en matière de coopération civile pendant plus de 20 ans ; et la précieuse collaboration du professeur Josep M. Fontanellas, de l’Université de Lleida. Le texte du règlement est disponible en ligne à l’adresse http://eur-lex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:FR:PDF. L’échec de la Convention de La Haye de 1989 sur la loi applicable à la succession est sur ce point illustratif, celle-ci n’ayant été ratifiée que par les Pays-Bas qui l’a transposée dans son droit interne. Soit en raison de la citoyenneté ou du domicile du défunt ou des héritiers, ou de l’existence des biens meubles (comptes bancaires, produits financiers divers) ou immeubles localisés à l’étranger. Notamment l’Espagne (voir l’arrêt du 15 novembre 1996 du Tribunal supremo) et l’Italie (voir l’arrêt du 24 juin 1996 de la Corte di Cassazione). Par contre, en Allemagne, d’après le jugement du tribunal constitutionnel allemand du 19 avril 2005, la réserve héréditaire des descendants constitue une part indéfectible sur la succession de leurs parents garantie par la Constitution allemande. Suivant ce jugement, le caractère d’ordre public international de la réserve pourrait être reconnu dans ce pays face à une loi étrangère l’ignorant ou établissant un mécanisme de protection sujet à discrétion judiciaire. La compétence judiciaire générale se fonde sur la dernière résidence habituelle du défunt. Si elle se situait en dehors de l’Union, un tribunal européen du lieu de situation des biens successoraux peut quand même être compétent sous certaines conditions : voir article 10 du règlement. Conformément à l’article 3098 C.c.Q. Il serait compétent en vertu de l’article 3153 C.c.Q. (choix de la loi québécoise). À moins de considérer la loi québécoise ignorant la réserve héréditaire comme contraire à l’ordre public international français, chose peu probable. 14 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 CENTRE D’EXPERTISE EN DROIT IMMOBILIER L’examen des titres des immeubles commerciaux par Johanne Chef de service Piette, notaire Le CEDI a assisté à un atelier de formation de l’Association du Barreau canadien qui avait lieu le 26 septembre dernier à Montréal. L’intérêt des participants était manifeste pour entendre les six représentants, avocats et notaires, travaillant au sein de cinq grands cabinets de juristes, soit : Valérie Mac Seing, avocate – Mc Carthy Tétrault Chantal Sylvestre, avocate – Heenan Blaikie Sonia Rainville, notaire – Fasken Martineau Robert Béland, avocat – Fraser Milner Casgrain Danielle Drolet, notaire – Mc Carthy Tétrault Johanne Bérubé, avocate – BCF Les panélistes se sont prononcés sur l’étendue des recherches de titres en matière immobilière commerciale, portant principalement sur les sujets suivants : >> La période couverte par une opinion sur les titres relative à une transaction immobilière ou un financement ; >> La nature et l’étendue des recherches corporatives des entités apparaissant à la chaîne des titres ; >> La présomption d’exactitude du plan cadastral (art. 3027 C.c.Q. et 19.2 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois) ; >> Un maillon manquant dans la chaîne des titres : quand recourir à une demande en justice ou à l’assurance-titres. Nous croyons intéressant de partager avec vous les propos qui y étaient tenus. 1. La période couverte par une opinion sur les titres Contrairement au secteur résidentiel, la garantie légale en matière commerciale est souvent absente de la transaction et la responsabilité du titre repose alors essentiellement sur les épaules des conseillers juridiques de l’acheteur. Compte tenu des sommes en jeu, le mandat portant sur l’étendue de l’examen des titres fait partie d’un contrat de service spécifiant entre autres la période couverte par l’examinateur de titres, en tenant compte du coût des honoraires négociés avec l’acheteur. Dans la plupart des dossiers, les recherches continuent de se faire pour une période minimale de 51 ans, comme autrefois, en plus des recherches jusqu’au cadastre concernant les actes à titre gratuit, les fiducies et les servitudes. La position de l’auteur François Brochu sur la nécessité de remonter jusqu’au 1er janvier 1964, laquelle est reprise dans le volume de L’Examen des titres immobilier1 est considérée comme un minimum par les conférenciers présents. Un assouplissement peut également être apporté à la période couverte pour un immeuble déjà construit depuis plus de 30 ans ou lorsque les instructions des institutions financières limitent le mandat. Les projets de développement de constructions neuves demandent souvent certaines recherches additionnelles, notamment en ce qui a trait au droit statutaire et réglementaire. À ce chapitre, nous ne voyons pas beaucoup de différence entre cette approche pour les dossiers commerciaux et celle des notaires qui travaillent dans le domaine résidentiel, sauf pour l’établissement d’un contrat de service spécifique systématique avec l’acheteur, ce qui pourrait être aussi avantageux dans la pratique notariale courante. 2. La nature et l’étendue des recherches corporatives des entités apparaissant à la chaîne des titres Sur le plan des recherches corporatives des entités apparaissant à la chaîne des titres, la vérification se fait à deux niveaux : les pouvoirs du représentant et l’existence juridique de la personne morale. Les panélistes nous ont informés qu’ils procèdent à la vérification des pouvoirs des représentants dans la mesure des moyens mis à leur disposition. Avant le 1er janvier 1994, toutes les résolutions et les règlements étaient vérifiés par l’examinateur de titres. Depuis le 1er janvier 1994, l’acte présenté pour fins de publicité doit être attesté par un avocat ou un notaire, suivant les articles 2988 et suiv. C.c.Q. Par conséquent, nos panelistes se contentent bien souvent de la responsabilité que prend le juriste qui a procédé à ces vérifications avant eux. Cependant, lorsque les résolutions des sociétés apparaissant à la chaîne des titres sont disponibles, les juristes vérifient encore le pouvoir des signataires des actes. Par ailleurs, l’existence légale des personnes morales ayant transigé le titre est systématiquement vérifiée pour toute la période de l’examen des titres en consultant le Registre des entreprises qui archive les informations depuis le 1er janvier 1994. Pour les informations des actes plus anciens, l’historique législatif des compagnies est vérifiée au site du CAIJ, à l’adresse www.caij.qc.ca (un lien vers ce site est disponible à partir de l’Inforoute notariale sous l’onglet « Outils de travail/jurisprudence »). Lorsque vous naviguez sur cette page, vous trouverez, à droite, ce lien pour vérifier l’existence des compagnies au Québec de 1890 à 1980 et celles incorporées au Canada, de 1873 à 1970. Nous reviendrons sur ce sujet dans un prochain article, pour discuter des corrections à effectuer dans les cas où les actes ont été accomplis alors que les personnes morales étaient dissoutes. 3. La présomption d’exactitude du plan cadastral La présomption d’exactitude du plan cadastral, suivant les articles 3027 C.c.Q. et 19.2 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois2, a été discutée à la lumière de l’arrêt Désilets3 tel que commenté par le professeur François Brochu4. Malgré les conclusions rassurantes du notaire Brochu sur la portée de l’article 19.2 de la loi, que nous partageons par ailleurs au CEDI, nous avons constaté que nos confrères des grands cabinets d’avocats, du fait que la présomption prévue au texte de loi constitue une présomption simple de faits pouvant être repoussée par une preuve contraire selon l’art. 2847 C.c.Q.5, exigent la correction d’une discordance importante entre le titre de propriété et le plan cadastral rénové6 et lorsque la discordance est susceptible de créer un empiètement ou une difficulté pratique selon l’avis de l’arpenteur-géomètre. Les juristes qui participaient aux débats considèrent d’ailleurs qu’il est très improbable d’espérer faire signer des affidavits aux voisins pour permettre de fixer les limites des propriétés commerciales à l’amiable, comme c’est parfois possible dans les dossiers résidentiels. Selon eux, la jurisprudence actuelle n’a pas clairement établi la portée de la présomption de l’article 19.2 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois. Si un maillon manque dans la chaîne des titres, les panélistes nous mentionnaient qu’ils soupèsent alors les risques potentiels, suivant la date à laquelle remonte ce problème, pour vérifier entre autres si la prescription acquisitive est déjà clairement établie. Par contre, si le problème est trop récent et majeur, la transaction peut parfois être retardée jusqu’à l’obtention d’un jugement, ou même la promulgation d’une loi privée qui pourrait s’avérer nécessaire pour régulariser le titre. Dans tous les cas où la correction du titre est rendue nécessaire, l’assurance-titres constitue un remède temporaire adéquat pour effectuer la transaction dans les délais prévus. En terminant, nous désirons féliciter nos collègues, les notaires Sonia Rainville et Danielle Drolet, qui participaient à cette activité à titre de panélistes. De même, nous soulignons le travail du notaire Francine Pager, membre du Conseil d’administration de la CNQ et présidente du Comité consultatif du CEDI, pour son implication dans la direction de l’Association du Barreau canadien, Section immobilière. Leur expertise, apportée aux grands cabinets d’avocats québécois, permet à la profession notariale de rayonner en droit commercial. ● Jean Gagnon, L’Examen des titres immobiliers, 3e éd, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 35. 2 L.R.Q., c. R-3.1 : Loi favorisant la réforme du cadastre québécois et d’autres dispositions : « 19.1. Dès qu'il reçoit le plan de rénovation, l'officier de la publicité des droits établit la fiche immobilière de chaque lot montré sur le plan. Il inscrit contre chaque lot la concordance entre le numéro de lot mentionné au titre d'acquisition, le numéro de lot sur lequel le titre s'exerçait et le nouveau numéro de lot. 19.2. À compter de l'inscription visée à l'article 19.1, la description du lot contenue dans le titre d'acquisition du propriétaire et dans les actes constatant les charges, priorités, hypothèques ou autres droits affectant ce lot, est présumée concorder avec celle du lot montré sur le plan de rénovation. En cas de discordance, la description contenue dans ce titre ou dans ces actes n'a pas à être corrigée par l'obtention d'un jugement ou autrement. Ce titre, ces actes et l'inscription qui en a été faite ne peuvent être invalidés sous le seul motif que la description qu'on y trouve ne concorde pas avec celle du lot rénové. » 3 Désilets (Re), 2010 QCCS 5384. 4 François BROCHU, « Du nouveau au sujet de l’article 19.2 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois », R. de N., 2010, vol 112, 475 et suiv. 5 Position partagée par ailleurs par les auteurs de L’Examen des titres immobiliers, ibid note 1 à la p. 117 6 Les panélistes ont mentionné qu’une différence de 1½ pied était une différence suffisante pour motiver une correction. 1 Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 15 CENTRE D’EXPERTISE EN DROIT IMMOBILIER Avis de tréfonds de la Ville de Laval par Johanne Chef de service Piette, notaire Le CEDI a récemment reçu une demande de renseignements d’un notaire de Montréal qui a relevé un avis de tréfonds, lors de son examen des titres dans la circonscription foncière de Laval, qui affectait le sous-sol d’un immeuble résidentiel suivant le plan annexé au certificat de localisation sur une superficie d’environ 50 mètres carrés. Dans le cas d’espèce, tout le terrain situé sous le garage de la maison unifamiliale faisait partie du périmètre relevé par l’arpenteur-géomètre. Certains notaires du district de Laval sont probablement déjà familiers avec ces formes d’avis, mais nous croyons que nos recherches peuvent être d’intérêt général pour les notaires moins fréquemment appelés à examiner les titres de propriété faisant l’objet de cette publication assez particulière. L’avis de dépôt du plan publié par la Ville de Laval sous le numéro 672516 affecte un ensemble de lots de l’ancien cadastre des paroisses de St-Martin et de St-Vincent de Paul. Un tunnel contenant des tuyaux d’égouts et d’aqueduc communément appelé « l’intercepteur Marigot » a été construit et enfoui sur ces terrains, à une profondeur de plus de huit mètres. La Ville de Laval, dès le début des travaux, est devenue propriétaire du volume occupé par le tunnel, ainsi que de la partie de deux mètres entourant sa paroi intérieure bétonnée. Cet avis de tréfonds a été imposé unilatéralement conformément à l’article 572.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) modifiant la Charte de la Ville de Laval (Chapitre 89 des lois de 1965 (1re session)). Ces changements législatifs ont été décrétés le 12 juin 1984, au chapitre 56 du Gouvernement du Québec. Nous avons communiqué avec le Service juridique de Ville de Laval, afin de mieux comprendre les conséquences de ces avis pour les examinateurs de titres. Puisque seuls les plans ont été publiés au Registre foncier, nous voulions connaître l’étendue des droits de la Ville dans l’éventualité où des travaux de réparation seraient nécessaires. Le décret gouvernemental est plutôt silencieux sur cet aspect préoccupant qui affecte les immeubles concernés. C’est finalement grâce aux explications d’un ingénieur de la Ville que nous avons été en mesure d’être pleinement rassurés. En effet, toutes les réparations qui devront être effectuées lors du bris d’un tuyau municipal sont effectuées par l’intérieur du tunnel qui permet à des équipes d’y circuler en partant de son extrémité. Par conséquent, aucune servitude de passage en surface des immeubles n’est nécessaire pour y effectuer des travaux de réparation et aucun dommage à la propriété n’est envisageable. La grande profondeur à laquelle est implanté le tunnel n’est pas un obstacle à l’utilisation résidentielle normale de l’immeuble. Malgré la profondeur du tunnel, l’avis de tréfonds devrait être divulgué à l’acheteur et au créancier hypothécaire, comme une charge non apparente du droit de propriété. ● Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 17 Coup d’œil sur le nouveau site par Sophie Lecoq, chef de service Centre de documentation et de ressources informationnelles Pourquoi doit-on toujours passer par le CDRI pour obtenir un document ? Comment formuler une demande de recherche auprès du CDRI ? Il n’est pas toujours nécessaire de passer par le CDRI pour obtenir un document. Lorsque le CDRI a migré vers une nouvelle plateforme de recherche, les documents tels qu’ils étaient dans les anciennes banques Biblion et Scripta ont été conservés. Ainsi, les documents qui étaient disponibles en texte intégral dans l’ancienne banque Scripta le sont toujours lorsque vous effectuez une recherche dans la collection « Publications CNQ ». Lorsque vous souhaitez transmettre une demande de recherche auprès du CDRI, plusieurs avenues s’offrent à vous. Le bordereau de demande de recherche documentaire est toujours disponible à partir de l’Inforoute notariale sous l’onglet « Services aux membres ». Pour ce qui est des documents qui étaient recensés dans Biblion, ils sont disponibles sur demande auprès du Service de recherche du CDRI. C’est pour cette raison d’ailleurs, que lorsque vous effectuez des recherches dans toutes les collections autres que « Publications CNQ », telles « Article de revue », « Commentaire d’arrêt », « Dossier de recherche », « Jugement d’intérêt » et « Monographie », Ce même bordereau est disponible également sur le site du CDRI à partir de l’onglet « Service de recherche ». Prochainement, nous allons automatiser le bordereau de demande de recherche afin de simplifier vos démarches. vous avez un bouton dans la fiche descriptive du document (qui est disponible à partir du lien PLUS D’INFOS…) vous permettant d’accéder rapidement au bordereau de recherche afin d’obtenir l’information souhaitée. Actuellement, il est préférable de copier le descriptif du document disponible dans la zone « Bibliographie » afin que l’équipe puisse cibler rapidement vos besoins. Toutefois, cette étape sera prochainement automatisée afin de faciliter vos démarches. Si je veux accéder à de la doctrine en ligne sans faire de demande auprès du CDRI, seule une recherche dans la collection « Publications CNQ » est pertinente. Ce commentaire trouvait sûrement écho lorsqu’il s’agissait de la banque Biblion, mais aujourd’hui, il ne s’avère plus fondé. Lorsque vous effectuez des recherches dans les autres collections telles « Article de revue » et « Commentaire d’arrêt », vous êtes en mesure d’accéder au texte intégral des documents qui sont accessibles gratuitement en ligne. Tel qu’annoncé dans le journal Entracte précédent1, plus de 1 900 liens ont été intégrés. Ainsi, lorsque vous voyez apparaître dans la liste des résultats ou dans la fiche descriptive du document la mention vous n’avez qu’à cliquer sur le lien « Texte intégral » pour accéder au document. Il ne s’agit que de la première phase du projet. D’autres hyperliens viendront s’ajouter et vous offriront ainsi un accès rapide et efficace à l’information juridique disponible en ligne. Veuillez noter que malgré le nombre de recherches actives qui s’élève à plus de 100, le CDRI met tout en œuvre afin de vous répondre dans les meilleurs délais. ● 1 Vol. 21, nº 8, 15 octobre 2012. La formation du CDRI est maintenant accessible à distance ! Nous avons reçu plusieurs demandes de votre part sur la possibilité d’offrir en région ou à distance la formation sur la banque du CDRI. Afin de répondre aux besoins de tous, nous avons mis sur pied une formation en ligne à partir du logiciel Webex. Ce logiciel vous permet de visionner sur votre poste les démonstrations que réalise en temps réel le formateur sur son propre poste tout en vous permettant d’intervenir directement auprès du formateur ou des autres participants au cours de la formation. Pour suivre la formation, vous aurez donc besoin d’un ordinateur avec une connexion Internet ainsi que d’un poste téléphonique. Deux séances ont été planifiées, soit le 15 novembre et le 12 décembre de 10 h à 11 h. Nous vous invitons à vous inscrire rapidement, car les places sont limitées (10 personnes par formation) afin d’offrir une formation efficace. L’information relative à la formation est disponible dans le tableau « Formations en salle 514-879-1793 / 1-800-263-1793, poste 5043 offertes par la Chambre » à partir de l’Inforoute notariale. Les détails techniques concernant la connexion seront acheminés uniquement aux participants. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, car ils nous permettent de mieux répondre à vos besoins. Veuillez noter que d’autres formations s’ajouteront en fonction des demandes qui seront formulées auprès du CDRI. ● • [email protected] 18 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 La Référence – Doctrine et jurisprudence Voici une sélection des chroniques et des commentaires d’arrêt publiés dans le Bulletin En bref Droit civil disponible sur le site de La Référence pour la période du 11 septembre au 11 octobre 2012. En cas de besoin, le CDRI peut vous aider à compléter votre recherche. Chroniques et commentaires d’arrêt Signature électronique SÉNÉCAL, François. – Chronique – La signature électronique en trois propositions. – (Dans : Repères, En bref Droit civil, Montréal, septembre 2012, EYB2012REP1249). « L’auteur effectue un survol de certaines questions que soulève la signature électronique et livre ses réflexions sous forme de trois propositions. » Contrat de vente Hudon, Isabelle. – Commentaire sur la décision Souscripteurs du Lloyd’s c. Alimentation Denis & Mario Guillemette inc. – Étude de la validité d’une clause d’exclusion visant la faute lourde dans un contrat couvrant la responsabilité d’un représentant en assurance – (Dans : Repères, En bref Droit civil, Montréal, octobre 2012, EYB2012REP1251). « L’auteure commente cette décision dans laquelle la Cour d’appel se prononce sur la validité d’une clause d’exclusion visant la faute lourde dans un contrat couvrant la responsabilité d’un représentant en assurance, en tenant compte des exigences prévues dans la Loi sur la distribution des produits et services financiers. » Testament AYLwin, antoine. – Chronique - L’efficacité des expertises en écriture en matière de contestation de testaments – (Dans : Repères, En bref Droit civil, Montréal, septembre 2012, EYB2012REP1250). « L’auteur analyse les différentes décisions retracées qui portent sur la contestation, avec l’assistance d’une expertise en écriture, de l’authenticité de la signature ou de la rédaction d’un testament. Cette situation particulière mène le tribunal à porter un jugement sur l’identité d’un auteur sans avoir la chance d’entendre son témoignage en raison de son décès. Ce texte vise à assister les plaideurs dans leur décision de recourir à une expertise en écriture dans de telles circonstances. » Garde partagée Vente d’immeuble FOURCAND, Patricia ; LEBLANC, Vanessa. – Chronique - La délocalisation des enfants : acceptée ou refusée, telle est la question ! – (Dans : Repères, En bref Droit civil, Montréal, septembre 2012, EYB2012REP1243). GIGUÈRE, Rachel April ; ELBAZ, Sidney. – Commentaire sur la décision Canada (Procureur général) c. Caisse populaire St-Joseph de Bordeaux – Article 2779 C.c.Q. : quels coûts pour le créancier forcé d’abandonner son recours ? – (Dans : Repères, En bref Droit civil, Montréal, septembre 2012, EYB2012REP1233). « La délocalisation des enfants est une problématique dont la fréquence s’est beaucoup accrue au cours de la dernière décennie. Les tribunaux sont maintenant confrontés à des demandes de déménagement impliquant des enfants qui se trouvaient en garde partagée ou bénéficiaient de nombreux accès auprès de chacun des parents. L’arrêt Gordon c. Goertz a tracé les lignes de l’analyse juridique de cette situation il y a de cela près de 15 ans, mais qu’en est-il aujourd’hui ? » Hypothèque « Les auteurs commentent cette décision dans laquelle la Cour d’appel se prononce pour la première fois sur l’étendue de la caution devant être consentie par un créancier à un autre, prioritaire, lorsqu’il demande l’abandon du recours en prise en paiement aux termes de l’article 2779 du Code civil du Québec. Ils analysent l’effet de cette intervention du créancier subséquent sur le créancier prioritaire qui, de ce fait, peut voir la perte subie en relation avec sa créance plus sévèrement affectée qu’elle ne l’aurait été en raison du défaut du débiteur seul. » ● Pelletier, Karine. – Chronique – Les limites de l’hypothèque additionnelle – (Dans : Repères, En bref Droit civil, Montréal, octobre 2012, EYB2012REP1227). « L’auteure fait un survol de l’interprétation restrictive dégagée par la doctrine et la jurisprudence en matière d’hypothèque additionnelle, laquelle est souvent ajoutée à l’hypothèque principale afin de protéger davantage le créancier. » Prescription acquisitive Pratte, Pierre. – Chronique – Le jugement en prescription acquisitive immobilière : déclaratif ou attributif ? – (Dans : Repères, En bref Droit civil, Montréal, octobre 2012, EYB2012REP1254). « La possession décennale d’un immeuble permet d’obtenir un jugement en prescription acquisitive (art. 2918 C.c.Q.). Le jugement obtenu est-il déclaratif ou attributif ? La réponse est importante, puisque le jugement déclaratif a des conséquences différentes de celles du jugement attributif. » … des notaires nous ont demandé Libéralité Dossier de recherche concernant la liberté de tester et l’obligation alimentaire. – Référence : G-860 (dossier à jour août 2012) Ce dossier fait partie des dossiers de recherche constitués par le CDRI en lien avec la pratique notariale. Ils ont pour but de rassembler la documentation juridique portant sur un sujet spécifique et non de fournir une opinion juridique. Pour consulter le dossier ou pour tout autre dossier de recherche disponible sur le site du CDRI, faire la demande en mentionnant la référence du dossier. ● Quelques réactions au texte du président Lambert – Éric c. Lola Bravo pour votre papier dans Le Devoir. Il est grand temps que les gouvernements recommencent à utiliser la clause nonobstant, trop souvent décrite comme une atteinte aux droits, alors qu’elle est un frein au pouvoir abusif des juges. Je prépare moi-même un livre sur le rapatriement et je donnais un cours la journée même sur le sujet. Votre intervention est arrivée à point nommé pour illustrer certains aspects de ma démonstration. Frédéric Bastien, professeur d’histoire au cégep Dawson Très bon texte qui met clairement en lumière le débat et les conclusions juridiques qu’on retrouve dans cette véritable charte des droits et devoirs qu’est le Code civil. Le Code civil est un des fondements de notre société et de notre nation. On peut déplorer que ce fondement de notre société qui définit les rapports que nous avons entre nous soit ignoré dans le débat public au Québec. Jacques Patenaude, abonné au Devoir Merci au président de la CNQ d’avoir fait un rappel historique de cette question des conjoints de fait. Il a fait une belle démonstration que le Québec a fait ce débat à plusieurs occasions et que notre droit reflète les valeurs de notre société. Si la Cour suprême invalidait l’article du Code civil du Québec « encore une fois, la Charte viendra se substituer à la volonté démocratique du peuple québécois, volonté fidèlement traduite par l’État québécois dans la législation. » J’espère que les honorables juges de la Cour suprême prendront connaissance de cet article bien fondé en droit et en sociologie. Nicole Roy, abonnée au Devoir Dans l’affaire Éric c. Lola, on a saisi que la femme ne connaissait pas la limite de ses droits pendant ses années de vie commune. Le problème est là. Le gouvernement du Québec ne devrait pas attendre la décision de la Cour suprême pour mieux informer les conjoints de fait des limites de leurs droits. Périodiquement, les conjoints de fait devraient être incités à établir un contrat. La clause nonobstant est une avenue souhaitable, mais qui ne règlera pas les injustices actuelles résultant de l’insouciance de certains conjoints de fait. François Beaulé, abonné au Devoir Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 19 Les nouveautés documentaires Voici les documents nouvellement acquis par le CDRI et qui sont mis à votre disposition. Il est également possible d’en faire l’acquisition en communiquant avec les éditeurs. De plus, pour davantage d’informations, consultez notre rubrique « Dernières acquisitions du CDRI » sur le site du CDRI. juricomptabilité, de sorte à agir efficacement et en sécurité lorsque l’urgence se présente. Deux dossiers permettront principalement d’illustrer concrètement chacune des étapes de l’investigation financière : l’expérience Norbourg et Lambert c. Quirion. L’ouvrage a par ailleurs une dimension internationale, présentant les façons de faire en Amérique du Nord et en France. (Source : http://www.editionsyvonblais.com) Droit des obligations Lluelles, Didier ; Moore, Benoît, Droit des obligations, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2012, 2456 p. Accès à la justice Lafond, Pierre-Claude, L’accès à la justice civile au Québec : Portrait général, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2012, 414 p. Le présent ouvrage propose un regard contemporain sur la situation et une synthèse générale des différents aspects et enjeux de cette vaste problématique. En 17 chapitres, l’auteur dresse sommairement le portrait de l’accès à la justice au Québec, des moyens favorisant l’accès des citoyens à la justice, des modes alternatifs de règlement des conflits et conclut, dans une approche prospective, à plusieurs avenues de solutions. Des obstacles à la justice, à la présence de la diversité dans le système judiciaire, en passant par la justice participative et la cyberjustice, toutes les dimensions (ou presque) y sont abordées. (Source : http://www.editionsyvonblais.com) Agriculture Bellavance, Pierre C. ; Blais, Michel ; Lafleur, Marie-Julie, Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles annotée, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2012, 500 p. Les terres de près de 950 municipalités au Québec sont soumises à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Cet ouvrage annoté analyse en détail l’application de cette loi et constitue un outil de travail efficace permettant au lecteur de mieux se guider au travers des diverses dispositions de la Loi. La consultation rapide et facile des dispositions pertinentes de la Loi permet de cibler les principales règles encadrant l’application de ces dispositions. (Source : http://www.editionsyvonblais.com) Comptabilité Leclerc, Guylaine; Charrier, Emmanuel ; Roy, Manon, Investigation financière et juricomptabilité, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2012, 266 p. Le présent ouvrage a pour objectif de présenter au lecteur les « bonnes pratiques » de La présente réédition rend compte des développements jurisprudentiels et doctrinaux majeurs qui se sont manifestés depuis la dernière édition en 2006, mais aussi de l’évolution de la législation, notamment sur le terrain de la protection du consommateur. Les auteurs ont profité de cette réédition notamment pour étoffer la présentation générale du droit des obligations, en replaçant la notion d’obligation dans une perspective socio-économique, et pour approfondir certains passages concernant des notions fondamentales, comme la distinction entre les obligations civiles et les obligations naturelles et morales, l’engagement par déclaration unilatérale de volonté ou les vices innomés du consentement. (Source : http://www.editionsthemis.com) Droit judiciaire Piché, Catherine, Droit judiciaire privé, Montréal, Éditions Thémis, 2012, 639 p. Le présent recueil propose une introduction au droit judiciaire privé québécois à travers un portrait d’ensemble du déroulement de l’instance civile. Le premier chapitre porte sur les valeurs et les principes fondamentaux qui sous-tendent cette branche du droit et sur le rôle des acteurs judiciaires qui y évoluent. Dans un second chapitre sont explorées les conditions entourant la validité d’une action civile et détaillées chacune des étapes du déroulement de l’instance. Dans un troisième et dernier chapitre, trois types d’action civile sont analysés. (Source : http://www.editionsthemis.com) Publicité des droits Lamontagne, Denys-Claude ; Duchaine, Pierre, La publicité des droits, 5e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2012, 634 p. Référence incontournable, cet ouvrage global sur la publicité des droits fournit aux juristes les éclaircissements nécessaires à la mise en pratique des nombreuses dispositions relatives à la publicité contenues dans le livre neuvième du Code civil du Québec et dans les lois complémentaires. Le volume se divise en deux livres : la publicité foncière et la publicité des droits personnels et réels mobiliers. Droit familial Barreau du Québec, Développements récents en droit familial 2012, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2012, 480 p. Table des matières >> Pour assurer une coparentalité saine et efficace : l’alliance nécessaire entre les avocats et l’expert – Marie Deschambault et Frédéric Laterrière >> « Qui est ton parent ? » : les implications de Droit de la famille – 111729 – Michael H. Lubetsky >> Trousse juridique pour parents voyageurs – Sandra Armanda >> Des choses et d’autres en droit de la famille – La jurisprudence marquante de 2011-2012 – Michel Tétrault Vous trouverez, dans cette nouvelle édition : >> Des analyses et des critiques de la part des auteurs quant à l’inscription de certains droits >> Des précisions quant à l’application de lois courantes, dont la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois >> Des indications quant à la rédaction et à la présentation de certaines radiations >> Des commentaires quant au projet de loi adopté et non encore en vigueur >> Des modèles de réquisitions d’inscription, de registres et autres documents du bureau de la publicité des droits >> Des références jurisprudentielles et doctrinales à jour au 1er mai 2012 (Source : http://www.editionsyvonblais.com) ● (Source : http://www.editionsyvonblais.com) Nouveautés législatives Cette rubrique a pour but de vous informer des nouveaux projets de loi et règlements qui visent plus particulièrement des sujets d’intérêt notarial. Période couverte : >> Gazette officielle du Québec : 12 septembre au 10 octobre 2012, numéros 37 à 41 inclusivement >> Gazette du Canada Partie I: 15 septembre au 6 octobre 2012, numéros 37 à 40 inclusivement >> Gazette du Canada Partie II: 12 septembre au 10 octobre, numéros 19 à 21 inclusivement Le CDRI est à votre disposition pour toute recherche législative (débat, entrée en vigueur, historique, mise à jour et modifications). ● Législation provinciale Entrée en vigueur Gazette officielle Partie II Définition de ce qu’on entend par construction dans une aire de protection d’un bien patrimonial classé Patrimoine culturel (Règlement sur la) 19 octobre 2012 2012, no 39, p. 4567 514-879-1793 / 1-800-263-1793, poste 5043 • [email protected] 20 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE La sélection des décisions diffusées dans ces pages est réalisée par la Chambre des notaires du Québec. Pour recevoir quotidiennement toute l’actualité jurisprudentielle pertinente relativement à votre pratique, abonnez-vous à L’Express, soquij.qc.ca/express2.0. La reproduction de ces résumés est interdite sans l’autorisation de SOQUIJ. J.E. 12-1160 SÛRETÉS - hypothèque - exercice des droits et recours - divers - vente - immeuble - séquestre intérimaire - état de collocation hypothèques légales - personnes ayant participé à la construction - hypothèques conventionnelles - insuffisance du produit de la vente - ventilation - plus-value - valeur du terrain - honoraires du séquestre - frais engagés dans l’intérêt commun. Appels de deux jugements de la Cour supérieure ayant accueilli une requête pour que soit approuvé un ordre de collocation. Rejetés. En 2004, la société Verrières Val des arbres inc. avait fait l’acquisition d’un terrain en vue d’y construire des immeubles résidentiels. En octobre 2006, alors que le degré d’avancement des travaux était de 75 %, que Verrières éprouvait des difficultés financières et que de nombreuses hypothèques légales de la construction avaient été publiées, la Cour supérieure a rendu, aux termes de l’article 47 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une ordonnance désignant l’intimée séquestre intérimaire et lui conférant le pouvoir de mettre en vente l’immeuble de Verrières. En février 2007, la Cour supérieure a autorisé l’intimée à vendre l’immeuble pour la somme de 2 528 800 $. Le séquestre a ensuite présenté une requête pour que soit approuvé un état de collocation. Comme le produit de la vente n’était pas suffisant pour rembourser intégralement les détenteurs d’hypothèques légales et les détenteurs d’hypothèques conventionnelles, le séquestre a choisi, en application de la théorie dite de la « plus-value relative », de colloquer les premiers sur la somme représentant la plus-value que leurs travaux avaient donnée à l’immeuble et les seconds sur la partie du produit de la vente correspondant à la valeur du terrain. Les appelants, détenteurs d’hypothèques légales, ont contesté cet état de collocation, arguant qu’il fallait plutôt appliquer la théorie dite de la « plus-value absolue », selon laquelle ils avaient le droit d’être colloqués en priorité jusqu’à concurrence de la plus-value, sans répartition ou ventilation préalable, ce qui n’aurait en l’espèce rien laissé pour les détenteurs d’hypothèques conventionnelles. Le juge de première instance a adopté la méthode suggérée par le séquestre et a estimé, en outre, que les frais et honoraires supportés par ce dernier constituaient une hypothèque judiciaire de premier rang en vertu de l’article 47.2 (1) de la loi ou encore des dépenses faites dans l’intérêt commun suivant l’article 2651 du Code civil du Québec. M. le juge Bouchard: L’hypothèque légale, si elle porte sur l’immeuble en entier, ne garantit pas intégralement la créance de celui qui a participé à la construction ou à la rénovation de l’immeuble, mais seulement la plus-value apportée par ces travaux. En l’espèce, les créanciers détenteurs d’hypothèques légales ont effectué des travaux et fourni des matériaux pour environ 4,4 millions de dollars, et il n’est pas nié que ces travaux et matériaux ont donné une importante plus-value à l’immeuble. Par ailleurs, le séquestre a vendu l’immeuble pour la somme de 2,8 millions de dollars. La plus-value donnée à l’immeuble, logiquement, ne peut donc être supérieure au prix de vente obtenu. De plus, il se trouve que cette somme de 2,8 millions de dollars comprend la valeur du terrain. Là encore, on ne peut affirmer que celle-ci correspond à la plusvalue donnée à l’immeuble. Il faut nécessairement tenir compte de la valeur du terrain si l’on veut déterminer le montant de la plus-value. Comme les créanciers de la construction prennent rang uniquement pour la plus-value apportée à l’immeuble, il revenait au juge d’établir cette dernière afin d’éviter qu’ils ne prennent rang avant les autres créanciers hypothécaires pour une somme supérieure à la plus-value. Faute d’une meilleure preuve, afin d’établir la plus-value et ainsi la part du produit net de vente à partager entre les créanciers de la construction, le juge a utilisé la formule retenue par le séquestre intérimaire, qui a, avec raison, appliqué la théorie de la plus-value relative. Ce faisant, le juge de première instance a correctement décidé en l’espèce. Finalement, il a conclu que les honoraires et débours du séquestre avaient été supportés dans l’intérêt commun des créanciers. À la lumière de la preuve, c’est là une conclusion qu’il pouvait légitimement tirer, de sorte que la Cour ne saurait intervenir sur cet aspect du dossier. Réf. ant.: (C.S., 2009-06-26), 2009 QCCS 2854, SOQUIJ AZ-50562590, J.E. 2009-1365 ; (C.A., 2010-01-12), 2010 QCCA 15, SOQUIJ AZ-50596205, 2010EXP-328 ; (C.S., 2009-10-13), 2009 QCCS 5108, SOQUIJ AZ-50583897 ; (C.A., 2010-01-12), 2010 QCCA 15, SOQUIJ AZ-50596205, 2010EXP-328. Construction Delaumar inc. c. Verrières Val des arbres inc. (Séquestre de), juges Pierre J. Dalphond, Allan R. Hilton et Jean Bouchard, C.A. Montréal 500-09-020125-092, 2012-05-29 (juge Kirkland Casgrain, C.S. Laval 540-11-004364-065, 2009-06-26, SOQUIJ AZ-50562590, 2009 QCCS 2854), SOQUIJ AZ-50860189, 2012 QCCA 985, 2012EXP2225, J.E. 2012-1160 (20 pages). J.E. 12-1229 MANDAT - mandat d’inaptitude - homologation - omission d’interroger la personne visée - pouvoir d’imposer une reddition de compte. PROCÉDURE CIVILE - procédures non contentieuses - homologation - mandat d’inaptitude - omission d’interroger la personne visée. Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une requête en homologation d’un mandat d’inaptitude. Accueilli. Le Curateur public du Québec reproche au juge de première instance d’avoir homologué le mandat confié par T.L. à l’une de ses filles, C.G., en prévision de son inaptitude, et ce, sans entendre ni interroger la majeure visée. De plus, il fait valoir que le juge a imposé à la mandataire des conditions qui ne sont pas prévues au mandat, dont l’obligation de rendre compte mensuellement. Compte tenu des arrêts Québec (Curateur public) c. D.S. (C.A., 200601-26), 2006 QCCA 83, SOQUIJ AZ-50353029, J.E. 2006-322, [2006] R.J.Q. 466, et P.M. (Dans l’affaire de) c. M.A. (C.A., 2008-12-17), 2008 QCCA 2437, SOQUIJ AZ-50527367, J.E. 2009-116, le juge ne pouvait homologuer le mandat en prévision de l’inaptitude en ajoutant à celui-ci l’exigence d’une reddition de compte mensuelle de la mandataire à son frère. S’il estimait inopportun d’homologuer le mandat sans cette condition, il aurait dû envisager la possibilité d’ouvrir un régime de protection approprié à la condition de la majeure en cause. En outre, le jugement doit être réformé puisque la personne visée n’a pas été interrogée ainsi que le prévoit l’article 878 du Code de procédure civile (C.P.C.), qui est d’ordre public, et que le juge n’a pas indiqué les raisons justifiant l’absence d’un tel interrogatoire. L’interrogatoire du majeur, qui s’impose dans le cas de l’homologation du mandat d’inaptitude (art. 884.4 C.P.C.), n’est pas qu’une formalité, mais une « garantie procédurale fondamentale » liée au respect de la dignité de la personne. Le dossier doit donc être renvoyé devant la Cour supérieure et, dans l’intervalle, la mandataire désignée par le juge de première instance continuera d’exercer ses tâches. Réf. ant. : (C.S., 2012-02-17), 2012 QCCS 513, SOQUIJ AZ-50832367. Québec (Curateur public) c. C.G., juges Benoît Morin, Julie Dutil et Marie-France Bich, C.A. Québec 200-09-007689-125, 2012-06-08 (juge Jean-François Émond, C.S. Rimouski 100-14-002228-111, 201202-17, SOQUIJ AZ-50832367, 2012 QCCS 513), SOQUIJ AZ-50863235, 2012 QCCA 1064, 2012EXP-2341, J.E. 2012-1229 (4 pages). J.E. 12-1258 BIENS ET PROPRIÉTÉ - servitude - droit de passage - accès à une rue - ayant droit - servitude personnelle - acquéreur de l’immeuble du bénéficiaire - acte constitutif - intention des parties - interprétation restrictive - extinction - jugement déclaratoire. CONTRAT - interprétation - intention des parties - servitude de passage - acte constitutif - contrat de vente - interprétation restrictive - ambiguïté - interprétation en faveur d’une servitude personnelle. Requête en jugement déclaratoire concernant le droit à une servitude de passage, en injonction permanente et en réclamation de dommages exemplaires. Rejetée. Demande reconventionnelle demandant de déclarer éteinte la servitude de passage. Accueillie Le 23 mai 1902, Major a acquis le lot no 209-113, situé sur la rue Rivard, alors projetée. L’acte de vente mentionnait que l’acheteur accordait aux vendeurs et à leurs représentants légaux, à perpétuité, un droit de passage sur la partie ouest du lot afin de leur permettre de communiquer de la rue Rivard aux terrains dont ils étaient propriétaires, soit les lots nos 209-51 et 209-52. Au mois d’octobre 1979, le défendeur Hakim a acheté le lot no 209-113. Entre le 31 juillet 1978 et le 2 juin 2006, les neuf demandeurs sont devenus propriétaires des immeubles des lots nos 209-51 et 209-52. En 2008, le défendeur a bloqué l’assiette du droit de passage. Les demandeurs demandent au tribunal de déclarer qu’ils bénéficient du droit de passage établi en 1902 sur l’immeuble du défendeur. Les demandeurs lui réclament chacun 1 000 $ à titre de dommages exemplaires. Le défendeur, demandeur reconventionnel, prétend pour sa part qu’il s’agit d’un droit de passage personnel conféré aux vendeurs de son immeuble en 1902. La servitude réelle est créée dans l’intérêt d’un fonds et à l’avantage de son propriétaire. Le caractère réel de ce type de servitude lui confère un droit de suite étant donné son rattachement aux fonds dominant et servant. La servitude réelle est également perpétuelle en raison de son caractère accessoire à la propriété. Dans le cas d’une servitude personnelle, il y a un fonds servant, mais aucun fonds dominant, étant donné que la servitude est accordée au bénéfice d’une personne, à son avantage propre, sans qu’il y ait de rapport avec le fonds dont cette personne est propriétaire. En raison de son caractère temporaire, elle prend fin au décès du titulaire ou par l’aliénation du fonds appartenant au bénéficiaire de la servitude. En l’espèce, l’acte de vente du lot no 209-113 stipulait que le droit de passage était accordé en faveur des vendeurs ainsi qu’à leurs représentants légaux, « hoirs et ayants cause ». L’intention des parties était donc d’accorder une servitude perpétuelle, mais uniquement aux personnes désignées au contrat. Tel que l’énonce O’Brien c. Ross (C.A., 1984-0221), SOQUIJ AZ-84011052, J.E. 84-228, [1984] C.A. 78, l’expression « ayant cause » ne fait pas nécessairement référence à un tiers acquéreur. Quant à l’expression « hoirs et ayants cause », le mot « hoir » est un terme désuet qui était utilisé pour désigner les héritiers. Dans ces circonstances, la servitude a été accordée au bénéfice des vendeurs et de leurs héritiers seulement, et non aux tiers acquéreurs subséquents. Ainsi, elle ne revêt pas un caractère perpétuel. Au surplus, un texte créant une servitude doit être interprété restrictivement. En conséquence, lorsque l’ambiguïté porte sur la nature même de la servitude, l’interprétation doit être en faveur de la servitude personnelle. La servitude consentie à l’acte de vente conclu en 1902 est donc éteinte. Alves c. Hakim, juge Wilbrod Claude Décarie, C.S. Montréal 500-17048351-095, 2012-05-22, SOQUIJ AZ-50863240, 2012 QCCS 2538, 2012EXP-2400, J.E. 2012-1258 (11 pages). Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 21 ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE La sélection des décisions diffusées dans ces pages est réalisée par la Chambre des notaires du Québec. Pour recevoir quotidiennement toute l’actualité jurisprudentielle pertinente relativement à votre pratique, abonnez-vous à L’Express, soquij.qc.ca/express2.0. La reproduction de ces résumés est interdite sans l’autorisation de SOQUIJ. J.E. 12-1208 VENTE - offre, promesse et autres accords préalables - immeuble - offre d’achat acceptée - refus de vendre - passation de titre - expiration du délai pour signer l’acte de vente - délai de rigueur - intention des parties - conduite des parties. Requête en passation de titre. Demande reconventionnelle en réclamation de dommages-intérêts. Rejetées. Le 14 mai 2008, la défenderesse a accepté une offre d’achat de la demanderesse s’élevant à 3,25 millions de dollars pour un immeuble. L’offre prévoyait que l’acte de vente devait être signé au plus tard le 15 juin suivant. Selon la demanderesse, il ne s’agissait pas d’un délai de rigueur et l’obligation de conclure la vente est nulle, car elle dépend d’une condition impossible, soit celle d’obtenir le financement requis dans un délai de un mois. Pour sa part, la défenderesse refuse de passer titre au motif que la demanderesse n’a pas rempli ses obligations. De plus, elle se porte demanderesse reconventionnelle avec son époux, Casullo, afin de réclamer des dommages-intérêts pour abus de procédure, soit la préinscription de la présente action au registre foncier. qu’il est plus probable que la testatrice voulait que ses frères et sœurs, vivants ou décédés, héritent en parts égales de ses biens et que la part de ceux décédés soit divisée également entre leurs enfants respectifs. Le texte de la clause IV du testament mentionne clairement que les personnes désignées viennent par tête, individuellement à la succession, non par souche ou par représentation. Cependant, le notaire instrumentant a rédigé erronément les véritables volontés de la testatrice. Les termes « par représentation, par accroissement, par tête, par souche » sont complexes pour une personne qui n’a pas de connaissance juridique et ils méritent des explications claires et précises. Or, il n’y a aucune preuve que de telles explications et précisions aient été fournies à la testatrice. Cette dernière n’était pas juriste. Elle désirait répartir équitablement les biens de sa succession. Tel qu’il est rédigé, le testament ne reflète pas l’égalité ni l’équité que la testatrice voulait établir dans le partage égal de ses biens. En effet, les neveux et nièces des frères et sœurs prédécédés sont fortement avantagés par rapport à leurs autres cousins et cousines, même si les 21 personnes qui viennent selon le testament à la succession touchent une part égale. La requête est accueillie et le testament est modifié en conséquence. Suivi : Inscription en appel, 2011-05-19 (C.A.), 200-09-007413-112. Requête en rejet d’appel rejetée (C.A., 2011-10-03), 200-09-007413112, 2011 QCCA 1796, SOQUIJ AZ-50790820. Ouellet (Succession de), juge Marc Lesage, C.S. Québec 200-05018862-099, 2011-04-18, SOQUIJ AZ-50753251, 2011 QCCS 2385, 2011EXP-2013, J.E. 2011-1101 (25 pages). Me Bordeleau est Mort de rire . Dans un premier temps, l’existence d’une promesse d’achat liant les parties n’a pas été démontrée. En effet, le délai prévu à l’offre d’achat relativement à la signature de l’acte de vente est de rigueur. La jurisprudence a établi qu’un tel délai n’est pas de rigueur et que le non-respect de celui-ci n’emporte pas la nullité, sauf si les parties l’ont voulu ainsi ou que leur comportement postérieur démontre une telle intention (Coffer c. Hanna (C.A., 1997-05-07), SOQUIJ AZ-97011495, J.E. 97-1104, et Placements Grandterre inc. c. 147616 Canada inc. (C.A., 1996-01-12), SOQUIJ AZ-96011188, J.E. 96-232). En l’espèce, la demanderesse savait depuis le 14 mai 2008 que l’acte de vente devait être signé le 15 juin suivant, à défaut de quoi l’offre d’achat devenait caduque, et que cela constituait une considération essentielle de la transaction. Casullo le lui a rappelé plus d’une fois et toutes les tentatives de la demanderesse afin d’obtenir un délai additionnel ont échoué. De plus, même si elle n’avait su que trois jours avant la date prévue que celle-ci constituait un délai de rigueur, il ne s’agirait pas d’un délai déraisonnable (Tremblay c. 156665 Canada inc. (C.S., 2003-05-15), SOQUIJ AZ-50175147, J.E. 20031189, [2003] R.D.I. 398). Ainsi, la conduite des parties ne laisse planer aucun doute sur le caractère de rigueur du délai stipulé aux fins de la signature de l’acte de vente, et ce, même si l’offre d’achat ne le mentionne pas expressément. Enfin, malgré l’absence d’un nouveau certificat de localisation, la demanderesse n’a pas démontré qu’elle était dans l’impossibilité d’obtenir le financement hypothécaire requis pour le 15 juin 2008. La requête en passation de titre doit donc être rejetée mais, les questions soulevées par la demanderesse n’étant ni futiles ni dilatoires, la demande reconventionnelle doit également l’être. 3 PreMiers Mois 300 $ Gratuits 0 Frais $ 1980 $ Plus 300 $ 895 $ de déMarraGe éditioN 6026729 Canada inc. c. Galati-Casullo, juge Micheline Perrault, C.S. Montréal 500-17-043630-089, 2012-05-31, SOQUIJ AZ-50860616, 2012 QCCS 2404, 2012EXP-2306, J.E. 2012-1208 (19 pages). J.E. 11-1101 LIBÉRALITÉS - testament - formes du testament - testament notarié - volonté du testateur - dévolution successorale - représentation par souche - inscription de faux. essaYeZ ProNotaire GratuiteMeNt PeNdaNt 3 Mois* LOgiCieL COMPLet coMPatiBle aVec le slri Faites-eN eNcore Plus aVec acoMBa suite Notaire éditioN Plus † MODULeS COMPtAbiLitÉ, CLieNtS et PAie PROCÉDURE CIVILE - incidents - inscription de faux - testament notarié - volonté du testateur - représentation. iNStALLAtiON à DiStANCe** PLAN De SeRviCe ARgeNt + (15 MOiS) 4 heUReS De FORMAtiON Web ASSiStANCe DÉMARRAge PeRSONNALiSÉe (1h) Requête en inscription de faux à l’encontre d’une clause testamentaire. Accueillie. SOUtieN teChNiqUe tÉLÉPhONiqUe iLLiMitÉ FORMAtiON Web (1h) Les demandeurs, qui sont les frères et sœurs de la testatrice, soutiennent que le notaire a mal dirigé cette dernière en la mettant en contradiction dans son testament avec sa volonté qui aurait été de créer une dévolution successorale en faveur de ses frères et sœurs par souche et non par tête comme il est indiqué au testament. Ils soutiennent * Offre en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012. Seuls les frais de 4 $ par publication au Registre foncier seront portés à votre compte. Aucune facturation automatique ne sera effectuée au terme des 3 mois d’essai sans votre consentement écrit. D’autres conditions s’appliquent. † Offre en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012. Les trois modules qui composent Acomba Suite Notaire sont offerts gratuitement ; seuls les frais de 300 $ couvrant l’option « Édition PLUS » sont à payer. Un abonnement de deux ans à ProNotaire est requis. ** Sous réserve de conditions particulières pour les études de 5 postes et plus. www.pronotaire.com 1 800 862-5922 www.acomba.com/suitenotaire 1 800 862-5922 22 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE La sélection des décisions diffusées dans ces pages est réalisée par la Chambre des notaires du Québec. Pour recevoir quotidiennement toute l’actualité jurisprudentielle pertinente relativement à votre pratique, abonnez-vous à L’Express, soquij.qc.ca/express2.0. La reproduction de ces résumés est interdite sans l’autorisation de SOQUIJ. J.E. 12-1257 BIENS ET PROPRIÉTÉ - étendue du droit de propriété - stipulation d’inaliénabilité - vente d’immeuble - terrain - domaine public - opposabilité. VENTE - formation - vente d’immeuble - terrain - qualification du contrat - contrat à titre onéreux - obligation de l’acheteur - utilisation à des fins municipales. VENTE - obligations du vendeur - divers - clause résolutoire - stipulation d’inaliénabilité - opposabilité - interprétation de l’article 1742 C.C.Q. - ordre public de direction - droit transitoire - prescription extinctive - délai de cinq ans. CONTRAT - clauses particulières - clause résolutoire - vente d’immeuble - terrain - domaine public - prescription extinctive - droit transitoire - rétroactivité de la loi nouvelle - interprétation de l’article 1742 C.C.Q. - délai de déchéance - ordre public de direction. PRESCRIPTION EXTINCTIVE - délai - clause résolutoire - vente d’immeuble - droit transitoire - non-rétroactivité de la loi nouvelle. Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une requête en jugement déclaratoire. Rejeté. Le 3 février 1975, la ville intimée a adopté une résolution demandant au ministère des Transports du Québec (MTQ), représenté par l’appelant, de lui céder des terrains pour la somme de 1 $ et autres bonnes et valables considérations afin d’y construire un aéroport municipal. Le MTQ a accepté, mais il a exigé, à la clause IV de l’acte de vente, que le terrain ne soit utilisé qu’à des fins municipales et que, advenant le cas contraire, l’intimée ne pourrait le revendre et il serait rétrocédé au MTQ. En 1977 et en 1978, l’intimée a vendu certains terrains acquis du MTQ à des fins autres que municipales. En 1990, elle a régularisé les titres des acheteurs en obtenant, pour la somme de 17 000 $, que le MTQ renonce à exercer son droit de rétrocession quant à ces parcelles. L’exploitation de l’aéroport s’est révélée déficitaire pour l’intimée, qui, en 2000, a entrepris des discussions avec le MTQ. Par acte notarié en date du 21 juin 2004, l’intimée a vendu le terrain de l’aéroport à un tiers. À la clause 7 du contrat, il est prévu que l’acheteur reconnaît l’existence d’un droit de rétrocession en faveur du MTQ devant faire l’objet d’une mainlevée aux frais de l’intimée. Alerté à ce sujet, le MTQ a donné mandat de réévaluer le terrain en tenant compte des nouvelles normes de zonage, ce qui a eu pour résultat d’en augmenter la valeur. L’intimée n’ayant pu s’entendre avec le MTQ pour obtenir la mainlevée du droit de rétrocession, le terrain lui a été rétrocédé et le tiers a été dédommagé. En première instance, l’intimée a cherché à faire déclarer que la prescription extinctive lui avait rendu inopposable le droit de rétrocession contenu à l’acte de vente la liant au MTQ. Au soutien de son appel à l’égard du jugement ayant déclaré inopposables à l’intimée la stipulation d’inaliénabilité et la clause résolutoire du contrat intervenu en 1975, l’appelant soutient que le contrat est un contrat de donation. Selon lui, le fait de le qualifier de « contrat de vente » prive de tout effet l’une des sanctions convenues entre les parties pour assurer le respect de l’engagement pris par l’intimée de n’utiliser les terrains qu’à des fins municipales. Il prétend également que la restriction prévue au contrat quant à l’utilisation des terrains et la stipulation prévoyant leur retour dans le patrimoine du vendeur constitueraient une condition résolutoire et non une clause résolutoire. Celle-ci ne pouvait se prescrire qu’à partir de l’omission de l’acheteur de respecter ses obligations en vertu de l’article 1065 du Code civil du Bas Canada (C.C.) et, aux termes de l’article 2242 C.C., la prescription applicable était la prescription trentenaire et non la prescription de 10 ans à compter du moment de la vente, prévue à l’article 1537 C.C., en cas de manquement par l’acheteur de payer le prix de vente. L’appelant affirme que, aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil, l’article 1742 du Code civil du Québec (C.C.Q.) établissant un délai de cinq ans pour demander la résolution ne s’applique pas puisque, en abrégeant le délai et en en fixant le point de départ, cet article limite la portée de la clause résolutoire et donc que, comme il s’agit d’une situation contractuelle en cours, la loi ancienne survit. M. le juge Chamberland : En ce qui concerne la qualification du contrat liant les parties, la preuve permettait au juge de première instance de conclure que l’intimée avait contracté des obligations onéreuses en s’engageant à n’utiliser les terrains qu’à des fins municipales. D’ailleurs, le projet d’aéroport municipal de cette dernière convenait au MTQ, car celui-ci a demandé que le nom de l’aéroport contienne le mot « régional » au lieu du mot « municipal », de manière qu’il profite à toute la région. Dans ce contexte, l’engagement de l’intimée, joint à la déclaration que la vente est faite pour « autres termes et valables considérations », évoque les dépenses que l’intimée s’apprête à engager au bénéfice de la région. Le juge n’a donc pas commis d’erreur manifeste et dominante en concluant que l’acte constituait un contrat de vente. D’autre part, le juge n’a pas erré lorsqu’il a décidé que la restriction quant à l’utilisation des terrains constitue une obligation imposée à l’intimée. Il s’agit d’une véritable clause résolutoire rédigée en matière de sanction à l’inexécution de cet engagement. Toutefois, le délai prévu au second alinéa de l’article 1537 C.C. ne s’appliquait qu’en cas de « faute de paiement du prix », ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La situation est donc régie par l’article 1065 C.C., et la prescription applicable au droit de demander la résolution de la vente est celle prévue à l’article 2242 C.C., soit 30 ans. Après l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, le délai de déchéance prévu à l’article 1742 C.C.Q. est plus court que l’ancien ; en conséquence, le nouveau délai s’applique et il court à partir de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, en vertu du deuxième alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil. En outre, le délai de cinq ans énoncé à l’article 1742 C.C.Q. s’applique à la résolution du contrat de vente immobilière, et ce, peu importe si celui-ci a été conclu avant ou après le 1er janvier 1994 et indépendamment de la nature de l’obligation à laquelle l’acheteur a contrevenu. La clause résolutoire créée dans l’acte de 1975 devenait donc sans effet cinq ans après le 1er janvier 1994, soit le 1er janvier 1999. Quant à la renonciation au bénéfice de la prescription, le délai de cinq est un délai de déchéance. Puisqu’il s’agit d’un délai relevant de l’ordre public de direction, l’intimée ne pouvait, implicitement ou explicitement, y renoncer ; une obligation nouvelle devait être créée afin de faire renaître un droit à la résolution de la vente semblable à celui que le délai de déchéance avait anéanti. En abordant le dossier sous l’angle de la renonciation à la prescription, le juge a commis une erreur, laquelle est toutefois sans conséquence puisqu’il a conclu qu’il n’y avait pas eu formation d’une véritable entente entre les parties au terme de leurs discussions survenues en 2001 et en 2002. Cependant, le juge n’a pas commis d’erreur en décidant que la stipulation d’inaliénabilité n’était pas opposable à l’intimée puisque le contrat du 10 octobre 1975 était un contrat de vente et que l’article 970 C.C. en vigueur à l’époque prohibait expressément ce type de clause. Dans ces circonstances, il était dans les limites de son pouvoir discrétionnaire de considérer que la détermination de l’opposabilité du droit de retour visée par la requête en jugement déclaratoire comprenait l’étude de la stipulation d’inaliénabilité tout autant que celle de la clause résolutoire. Il n’a donc pas décidé ultra petita. Réf. ant. : (C.S., 2010-07-20), 2010 QCCS 3460, SOQUIJ AZ-50662934, 2010EXP-2853, J.E. 2010-1569, [2010] R.J.Q. 1988, [2010] R.D.I. 595. Québec (Procureur général) c. Mascouche (Ville de), juges Jacques Chamberland, Jacques Dufresne et Jacques A. Léger, C.A. Montréal 500-09-020952-107, 2012-06-14 (juge Pierre-C. Gagnon, C.S. Joliette 70517-001402-054, 2010-07-20, SOQUIJ AZ-50662934, 2010 QCCS 3460), SOQUIJ AZ-50865062, 2012 QCCA 1099, 2012EXP-2399, J.E. 2012-1257 (20 pages). Retenu pour publication dans le recueil [2012] R.J.Q. droit d’être là pour vous... et vos clients Laissez-nous conseiller vos clients lors de contestations et de litiges en matière successorale. jolicoeurlacasse.com Québec Trois-Rivières Montréal T | 418 | 681 | 7007 T | 819 | 379 | 4331 T | 514 | 871 | 2800 Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 23 formation À l’agenda Formation continue – Automne 2012 Titre du cours Novembre Décembre Autopsie d’une succession 6 St-Jean-sur-Richelieu 13Valleyfield Ce que tout notaire devrait savoir en matière de régimes de retraite ! 6 St-Jérôme 13Pointe-Claire 27Rouyn-Noranda 4 Trois-Rivières 11Sherbrooke Formation sur la banque du Centre de documentation et de ressources informationnelles (CDRI)* 22 Montréal (a.m.) 15 Webex (a.m.) 5 Montréal (p.m.) 12 Webex (a.m.) Les concepts de parenté, d'alliance… en droit des ressources et L'indignité et la captation : les affaires Gatti et Grégoire Reprise de la journée s de formation précongrè Nouvelle formation 4 Brossard (a.m.) 12 et 13 Québec 21 et 22 Montréal 10 et 11 Sherbrooke Les formulaires de courtage immobilier résidentiel : les modifications et nouveautés 5 12 21 30 4 Brossard (p.m.) Procédures non contentieuses devant notaire I (base) 13-14-15-16 Montréal Testaments et fiducies testamentaires — le film : on vous invite à être critique 12Drummondville 20Montréal L’art d’être maître de stage : démarrez du bon pied ! Québec (p.m.) Gatineau (p.m.) Sherbrooke (p.m.) Montréal (a.m.) 3Québec 13Montréal Politique d’annulation : excepté la formation du CDRI voir l’Inforoute >> 50 % des frais d’inscription sont exigés pour une annulation 5 jours ou plus avant la date de la formation >> 100 % des frais d’inscription sont exigés pour une annulation à moins de 5 jours de la date de la formation * Sauf dans le cas des formations gratuites, veuillez vous référer à la politique d’annulation selon la formation. Pour vous inscrire : veuillez accéder à l’Inforoute notariale sous la rubrique Formation / Formations offertes en salle par la Chambre. Vous recevrez un avis de confirmation par voie électronique à l’adresse figurant au tableau de l’Ordre. Pour plus de renseignements : veuillez communiquer avec le secteur de la formation à l’adresse [email protected] ou par téléphone au 514-879-1793 ou 1-800-263-1793, poste 5232. Nouvelle formation L’art d’être maître de stage : démarrez du bon pied ! (12 heures) À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? CONTENU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE La formation s’adresse principalement aux notaires qui agissent ou désirent agir à titre de maître de stage et qui sont intéressés à acquérir les outils nécessaires pour l’encadrement et la supervision efficace d’un stagiaire Plus spécifiquement, les sujets suivants seront abordés : Le matériel sera remis sur place aux participants >> Développement des habiletés de communication ; >> La préparation et la planification du stage ; >> Procédure de supervision et les outils ; >> L’évaluation. FORMATEUR OBJECTIFS SPÉCIFIQUES Vous apprendrez notamment à développer vos habiletés communicationnelles et à planifier et préparer un stage et à superviser et évaluer un stagiaire. Le formateur, Monsieur Fernand Gervais, psychopédagogue et professeur agrégé à la faculté des sciences de l’éducation de l’université Laval a développé en collaboration avec la direction du développement de la profession, le programme qui vous est offert. APPROCHE PÉDAGOGIQUE Capsules théoriques, exercices et discussions Préalable Détenir une autorisation d’agir à titre de maître de stage avant l’inscription à la formation. ● 24 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 formation Reprise de la journée de formation précongrès Les concepts de parenté, d’alliance et de relation conjugale en droit des successions et L’indignité et la captation en regard notamment des affaires Arturo Gatti et Diane Grégoire (pour un total de 2,75 heures) À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? Ces 2 conférences s’adressent aux notaires qui n’ont pu participer à la journée de formation précongrès à Saguenay le 13 septembre dernier et qui ont un intérêt pour les 2 sujets. Quant à l’alliance, elle était considérée comme un lien nouveau entre deux familles créé par le mariage de deux des leurs. Enfin, puisque les époux n’ont aucun lien de parenté entre eux, la relation conjugale était aussi une des conséquences du mariage. SYNTHÈSES - CONTENU 1. Les concepts de parenté, d’alliance et de relation conjugale en droit des successions Le Code civil du Bas-Canada a toujours reconnu un statut juridique particulier aux relations entre familles, statut qui découlait, tantôt d’une naissance ou d’une adoption, tantôt d’un mariage : celles-ci se traduisaient, notamment en matière de droit successoral, par les concepts de parenté, d’alliance et de relation conjugale. Par exemple, la parenté s’expliquait en raison du lien qui unissait des personnes qui descendent l’une de l’autre ou qui descendent d’un auteur commun. Qu’en est-il aujourd’hui ? Ces notions de « parenté », « d’alliance » et de « conjoint » ontelles encore la même source et la même portée ? L’union civile, introduite au Québec en 2002, a-t-elle changé la compréhension qu’il faut avoir de ces types de relations familiales? Et qu’en est-il de la reconnaissance de certains effets résultant de l’union de fait ? Les notions de « proche parent » ou d’alliés existent-elles encore aujourd’hui, indépendamment de la nature de l’union entre deux personnes ? La conférence propose un survol de ces types de relations familiales, plus particulièrement dans le contexte du droit successoral. 2. L’indignité et la captation en regard notamment des affaires Arturo Gatti et Diane Grégoire Nous avons tous d’une quelconque façon été captivés au cours de la dernière année par les affaires Gatti et Grégoire. Dans le premier cas, la mère et la conjointe du défunt boxeur se déchiraient au sujet de la succession dans un procès retentissant. Dans le second, une accusation de meurtre prémédité et le suicide du conjoint sont venus envenimer la liquidation de la succession d’une femme retrouvée morte après plusieurs années de disparition. Dans ces tristes affaires, les comportements des uns et des autres ramènent à l’avant-scène les concepts de captation et d’indignité successorale. Tant d’un point de vue civil que de déontologie notariale, que pouvons-nous retenir de telles situations ? Quels sont les pièges à éviter ? Quelle est l’attitude à adopter ? Voici quelquesunes des questions qui seront abordées par cette conférence. APPROCHE PÉDAGOGIQUE Deux conférences théoriques avec présentation de cas pratiques. Les présentations PowerPoint seront remises sur place aux participants FORMATEUR Jacques Beaulne, notaire, professeur à la retraite, Section de droit civil, Université d’Ottawa Martine Lachance, notaire et docteure en droit Aucune formation préalable n’est requise ● Testaments et fiducies testamentaires — le film : on vous invite à être critique (6 heures) À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? Pour vous, notaires qui pratiquez en matière de planification testamentaire, règlement de successions et/ou gestion fiduciaire. Rédacteurs de testaments (fiduciaires ou non), vous désirez vous perfectionner dans ce domaine. >> Visualiser des exemples de clauses testamentaires rédigées par des confrères juristes ; >> Mieux comprendre comment la rédaction des clauses testamentaires peut influencer la vie des héritiers de la succession ou des bénéficiaires d’une fiducie testamentaire ; >> Devenir un meilleur rédacteur de testaments. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES APPROCHE PÉDAGOGIQUE >> Revoir de nombreuses règles en matière de rédaction de testaments simples ou fiduciaires ; >> Travailler sur des cas pratiques où la mise en place d’une fiducie testamentaire peut permettre au client de mieux atteindre ses objectifs ; >> Approfondir des concepts de nature légale et fiscale afin de mieux conseiller vos clients dans leur planification testamentaire ; Par la présentation d’exemples concrets, de capsules théoriques interactives et de cas pratiques. Les participants doivent arriver préparés à partager leurs connaissances et faire connaître leur opinion relativement à la pertinence de la rédaction de diverses clauses testamentaires. MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE Le matériel sera transmis à l’avance par courriel aux participants. FORMATEUR François Desmarais, notaire Me Desmarais est notaire depuis 1991, il est également fiscaliste et planificateur financier. Il exerce sa profession au sein du Trust CIBC depuis plus de 15 ans où il se spécialise en planification testamentaire, règlement de succession et gestion fiduciaire. Dans le cadre de ses fonctions, il a révisé de nombreux testaments rédigés par des confrères juristes. En toute confidentialité et du point de vue de l’administrateur de successions et de fiducies, il vous présente de nombreuses clauses testamentaires. Nous vous invitons à profiter de son expérience. Aucune formation préalable n’est requise ● Le s’adresse aux employé(e)s de votre étude notariale PAN https://secure.grouperenaud.com/client/notaires/ 1 888 687 9197 ou 418 687 9197 L E G R O U P E A S S O C I E S I N C . CONFIDENTIALITÉ ABSOLUE • 24 HEURES SUR 24 • 7 JOURS SUR 7 • PARTOUT AU QUÉBEC Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 25 FORMATION Les procédures non contentieuses devant notaire Formation en vue de l’accréditation (Tutelle au mineur – 7 heures) – (Ouverture ou révision d’un régime de protection – 7 heures) (Aspects psychosociaux – 7 heures) À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? Cette formation s’adresse aux notaires qui souhaitent notamment obtenir l’accréditation pour agir en matière d’ouverture ou de révision d’un régime de protection et de mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude. >> Aspects liés à l’interrogatoire de la personne visée : aspects psychosociaux (obligatoire pour l’accréditation – 7 heures non juridiques). APPROCHE PÉDAGOGIQUE Une présentation théorique sera suivie de la résolution d’un cas pratique. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES Cette formation vise à familiariser les participants avec les aspects suivants des procédures devant notaire : >> les aspects juridiques ; >> les aspects psychologiques et psychosociaux ; >> les problématiques familiales découlant de l’inaptitude d’un proche ; >> la lecture de l’évaluation psychosociale ; >> la préparation et le déroulement de l’interrogatoire. MATERIEL PÉDAGOGIQUE Des documents qui pourront servir ultérieurement de guides de référence seront remis aux participants. Toutefois, pour les formations « Tutelle au mineur » et « Ouverture ou révision d’un régime de protection », les participants doivent apporter leur Code civil et leur Code de procédure civile. FORMATEURS Michel Beauchamp, notaire (Tutelle au mineur et Ouverture ou révision d’un régime de protection) Monique Renaud, travailleuse sociale (Aspects psychosociaux). CONTENU >> Procédures devant notaire en matière testamentaire et de tutelle au mineur (non obligatoire pour l’accréditation – 7 heures juridiques). >> Aspects juridiques de la procédure applicable devant notaire : ouverture ou révision d’un régime de protection et mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant (obligatoire pour l’accréditation – 7 heures juridiques). Aucune formation préalable n’est requise ● Les formulaires de courtage immobilier résidentiel : les modifications et nouveautés (2,75 heures) À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? Cette formation s’adresse principalement aux notaires qui agissent dans le cadre de transactions résidentielles et qui sont intéressés à parfaire leurs connaissances en ce qui concerne les changements apportés aux formulaires (notamment la Promesse d’achat) édités par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ). OBJECTIFS SPÉCIFIQUES Plus précisément, ce cours permettra aux participants : >> de connaitre les principaux changements apportés aux nouveaux formulaires édités par l’OACIQ >> de comprendre et d’appliquer les clauses des nouveaux formulaires édités par l’OACIQ qui sont pertinentes dans le cadre de leur pratique >> présentation de cas pratiques MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE Le matériel sera remis sur place aux participants CONTENU >> un survol des éléments pertinents de la Loi sur le courtage immobilier (LRQ c. 73.2) entrée en vigueur en mai 2010 >> une analyse des principaux changements apportés aux divers formulaires édités par l’OACIQ tout en portant une attention particulière à la Promesse d’achat et ses annexes FORMATEUR APPROCHE PÉDAGOGIQUE Aucune formation préalable n’est requise ● L’équipe de formateurs est constituée de juristes à l’emploi de l’OACIQ ayant une connaissance approfondie du courtage immobilier et des formulaires utilisés par les courtiers dans les diverses transactions résidentielles. >> capsules théoriques Vous êtes notaire et courtier immobilier ou projetez le devenir? Vous offrez déjà à votre clientèle le service de courtage immobilier ou vous désirez offrir une gamme de services plus élaborés? L’Agence immobilière Courtage Notarial Plus Inc. est votre solution. Que ce soit pour devenir courtier immobilier au sein de Courtage Notarial Plus Inc. ou pour des services-conseils afin d'assister les notaires-coutiers immobiliers lors d'une transaction immobilière, nous sommes au service exclusif des notaires-courtiers immobiliers et desservons toute la province de Québec. Une agence immobilière exclusive aux notaires! Pour des renseignements supplémentaires, communiquez avec M. Gilles Lepage, directeur. Tél.: 819 479-2176 Sans frais: 1 866 885-2203 @: [email protected] 26 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 formation Nouvelle formation Formation sur la banque du CDRI (1 heure) À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? CONTENU APPROCHE PÉDAGOGIQUE Cette formation s’adresse au notaire qui souhaite approfondir ses connaissances tant sur le contenu que sur le fonctionnement de la nouvelle banque du CDRI. Cette formation lui permettra de développer ses habilités de recherche par l’application de méthodes efficaces lui permettant ainsi d’optimiser ses résultats de recherche. 1. Interfaces de recherche >> Page d’accueil, Recherche simple et Recherche avancée >> Structure de la banque 2. Formulation d’une requête >> Règles d’écriture générales applicables sur le site 3. Formulation d’une requête dans l’interface de recherche avancée : >> Opérateurs de base dits booléens >> Indexation dans la zone « Sujets » >> Opérateurs de proximité et parenthésage dans la zone « Texte intégral – Publ. CNQ » >> Raffinement de la requête >> Exposé théorique >> Démonstration / exemples pratiques OBJECTIFS SPÉCIFIQUES Plus précisément, ce cours permettra aux participants à partir d’exemples pratiques : >> De connaître les collections disponibles sur le site du CDRI >> D’explorer les différentes interfaces de recherche >> De mettre en pratique les différentes fonctionnalités de recherche MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE Le matériel qui comprend le plan de formation ainsi que la présentation PowerPoint sera remis sur place aux participants. FORMATEUR Sophie Lecoq, M.S.I., bibl. prof., chef de service du CDRI Aucune formation préalable n’est requise ● Ce que tout notaire devrait savoir en matière des régimes de retraite À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? Cette formation s’adresse principalement aux notaires qui pratiquent le droit des successions ainsi que le droit familial et matrimonial. Les notaires œuvrant en planification financière y trouveront également leur compte. Elle peut enfin s’adresser à d’autres professionnels intéressés à parfaire leurs connaissances en matière de retraite. Cette formation est une formation de base toutefois, certaines variantes de cas présentées seront de niveau intermédiaire. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES Plus précisément, ce cours permettra aux participants d’incorporer les éléments de retraite dans la planification testamentaire, en cas de divorce, au moment de la retraite et au moment du décès. CONTENU Cette formation est préparée et présentée spécifiquement pour un public de notaires. Elle s’articule autour de six sujets et présente les principales questions auxquelles pourraient être confrontés les notaires. >> Régimes de retraite (PD, CD, RRS, RRI, RVER, SERP, RPDB, RRFS, REER collectif, CELI, etc.), jargon des régimes (rente réversible, solvabilité, rente garantie, rente coordonné ou intégrée…), programmes gouvernementaux Autopsie d’une succession (RRQ/RPC, PSV), lois et règlements (Québec, fédéral, RREGOP), quelle loi s’applique ?) >> Immobilisation (Impact au décaissement (CRI, REER immobilisé, FRV), Immobilisation post-mortem) >> Choix au moment de la retraite (priorité au conjoint, protection en cas de décès (rentes garanties, rentes réversibles), options de transfert (impacts, imposition, etc.) >> Statut marital (reconnaissance des conjoints, séparation et divorce, items du patrimoine familial à caractère retraite : REER, RRQ, régimes de retraite) >> Décès (notamment la priorité du conjoint, la renonciation, les désignations de bénéficiaire, la priorité sur le testament) (6,5 heures) À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? CONTENU Cette formation de base s’adresse principalement aux notaires qui n’ont jamais ou peu réglé de succession et qui désirent ajouter ce champ d’expertise à leur pratique. >> les opérations préliminaires >> l’identification des héritiers >> la liquidation des droits familiaux >> la détermination du patrimoine successoral >> l’option des successibles >> l’administration de la succession >> les opérations de liquidation >> la fin de la liquidation Le règlement d’une succession n’est pas de tout repos. Plusieurs étapes, beaucoup d’intervenants, de l’argent, de l’émotion et des personnes qui ont un historique familial assez chargé ! Bref, ce processus nécessite l’intervention d’un spécialiste qui agira avec doigté. Au cours de cette formation, le formateur dissèquera chacune des étapes de la liquidation d’une succession, de l’appel du liquidateur jusqu’à la remise des chèques aux héritiers. À l’aide d’exemples pratiques, le formateur traitera de toutes les étapes requises par la loi pour le règlement complet d’une succession. APPROCHE PÉDAGOGIQUE >> capsules théoriques >> présentation de cas pratiques MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE OBJECTIFS SPÉCIFIQUES Plus précisément, ce cours permettra aux participants : >> de pouvoir conseiller adéquatement ses clients lors de la liquidation d’une succession >> d’accepter des mandats de liquidation d’une succession >> de régler une succession du début à la fin Le matériel, qui comprend un recueil des diapositives, des exemples et la jurisprudence, sera remis sur place aux participants FORMATEUR Michel Beauchamp, notaire Aucune formation préalable n’est requise ● (6,5 heures) >> Imposition (notamment partage des revenus) APPROCHE PÉDAGOGIQUE Chaque sujet fait d’abord l’objet d’une présentation magistrale et des questions spécifiques seront ensuite soulevées et répondues. MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE Le matériel sera remis sur place aux participants FORMATEUR Martin Dupras, A.S.A., Pl. Fin., D. Fisc. Aucune formation préalable n’est requise ● 28 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 formation Formation continue L’ABC-Québec vous convie à ses prochaines activités de formation des mois de novembre et de décembre 2012, lesquelles sont toutes accréditées par la Chambre des notaires du Québec aux fins de la Formation continue obligatoire* : Affaires Les marges de crédit adossées à des actions : un nouveau mode de financement pour les sociétés publiques Nicolas Morin, Heenan Blaikie 28 novembre 2012 à 12 h à Montréal Formation continue obligatoire : 1 h 30 Recherche et gestion de savoir Tout ce qu’il faut savoir concernant les appels à la Cour Suprême du Canada : les demandes de permission, le critère d’intérêt national, la préparation du factum, la plaidoirie, la bureaucratie de la Cour. Mark Phillips, Borden Ladner Gervais 5 décembre 2012 à 12 h à Montréal¸ Formation continue obligatoire : 1 h 30 Testament, succession et fiducies Lynne Kassie, Robinson Sheppard Shapiro 30 novembre 2012 à 12 h à Montréal Formation continue obligatoire : 1 h 30 * Des activités de formation peuvent s’ajouter à notre calendrier au cours de la saison. Pour être tenus informés, surveillez notre bulletin hebdomadaire et/ou notre calendrier web au www.abcqc.qc.ca. Pour toute information ou pour vous inscrire, visitez notre site web ou téléphonez au 514-393-9600 ou sans frais au 1-877-393-9601. ● Sujet : la saisie avant jugement de biens en fiducie dans le cadre d’une action en divorce Assurances et litiges civils Améliorer vos résultats en négociant Jean H. Gagnon, Fraser Milner Casgrain 21 novembre 2012 à 12 h à Montréal Formation continue obligatoire : 1 h 30 Appels de candidatures Commission des lésions professionnelles Famille Sujet : la saisie avant jugement de biens en fiducie dans le cadre d’une action en divorce Lynne Kassie, Robinson Sheppard Shapiro 30 novembre à 2012 à 12 h à Montréal Formation continue obligatoire : 1 h 30 Fiscal Un va et vient incessant… L’harmonisation des taxes de vente au Canada Maryse Janelle, Raymond Chabot Grant Thornton 16 novembre 2012 à 12 h à Montréal Formation continue obligatoire : 1 h 30 Immobilier La responsabilité statutaire du constructeur du point de vue du propriétaire immobilier Pierre Visockis, Robinson Sheppard Shapiro 22 novembre 2012 à 12 h à Montréal Formation continue obligatoire : 1 h 30 Prévention et règlement des différents La médiation en Cour Fédérale ; une approche pratique Jean-François Bilodeau, spécialiste en droit maritime, Robinson Sheppard Shapiro sencrl François Guay, Smart & Biggar Richard Morneau, protonotaire, Cour fédérale du Canada 29 novembre 2012 à 12 h à Montréal Formation continue obligatoire : 1 h 30 G e s t i o n S e r g e Ta n g u ay Vente de successions Partout au Québec Voir site internet pour plus d’info. Tél. : 514-842-6272 www.gestionsergetanguay.com Avis de recrutement de personnes aptes à être nommées commissaires Candidatures recherchées en vue de combler éventuellement des emplois à temps plein pour exercer la fonction principalement dans l’une ou l’autre des localités suivantes et leur environnement immédiat : -Chicoutimi -Laval -Rimouski -Salaberry-de-Valleyfield -Drummondville -Lévis -Rouyn-Noranda -Sept-Îles -Gaspé -Longueuil -Saint-Hyacinthe -Sherbrooke -Gatineau -Québec -St-Jean-sur-Richelieu -Trois-Rivières -Joliette -Montréal -Saint-Jérôme La secrétaire générale associée responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif invite les personnes intéressées et possédant les qualités recherchées à soumettre leur candidature à la procédure de sélection aux fins de constituer une liste de personnes déclarées aptes à être nommées commissaires, conformément au Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées commissaires à la Commission des lésions professionnelles et sur celle de renouvellement du mandat de ces commissaires (R.R.Q., c. A-3.001, r. 13). Attributions : Dans l’exercice de la compétence de la Commission des lésions professionnelles, le commissaire statue sur les recours formés en vertu des articles 359, 359.1, 450 et 451 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) et en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1). Il rend seul les décisions, après avoir, généralement, au préalable présidé les audiences et consulté les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs siégeant avec lui. CONDITIONS DE TRAVAIL : Les commissaires sont nommés par le gouvernement pour un mandat de 5 ans renouvelable. Les conditions de travail sont établies selon les règles prévues au Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des lésions professionnelles (décret numéro 726-98 du 27 mai 1998). Le maximum de l’échelle de traitement qui leur est applicable est de 120 790 $ au 1er avril 2012. Les commissaires sont appelés à siéger dans des régions administratives autres que celle de leur assignation. CONDITIONS D’ADMISSION : Être membre du Barreau ou de la Chambre des notaires et posséder dix (10) années d’expérience pertinente à l’exercice des fonctions de commissaire. CRITÈRES DE SÉLECTION : Le comité constitué à cet effet prendra en compte dans son évaluation des candidatures, notamment, les critères suivants : les qualités personnelles et intellectuelles du candidat; son degré de connaissance du domaine d’activité et ses habiletés à exercer des fonctions juridictionnelles; sa capacité de jugement, son ouverture d’esprit, sa perspicacité, sa pondération, son esprit de décision et la qualité de son expression. MODALITÉS D’INSCRIPTION : 1. Fournir un curriculum vitae, le formulaire d’inscription, une copie des documents prouvant que la personne candidate satisfait aux conditions d’admission spécifiques ainsi que les renseignements requis par le Règlement sur la procédure de recrutement mentionné précédemment, et préciser la ou les localités où la personne candidate est intéressée à travailler. Un formulaire d’inscription est disponible sur le site Internet de la Commission des lésions professionnelles (www.clp.gouv.qc.ca). Sur ce site, vous pouvez aussi consulter le Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées commissaires à la Commission des lésions professionnelles et sur celle de renouvellement du mandat de ces commissaires, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur la santé et sécurité du travail, la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives, le Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des lésions professionnelles ainsi que le rôle du commissaire de la Commission des lésions professionnelles. 2. Accepter par écrit que des vérifications soient faites à son sujet notamment auprès d’un organisme disciplinaire ou d’un ordre professionnel dont la personne candidate est ou a été membre, de ses employeurs des dix (10) dernières années et des autorités policières. Faire parvenir votre candidature, avant le 26 novembre 2012 à 16h30, à l’adresse ou au numéro de télécopieur suivants en indiquant le numéro de concours CLP414-04 : Secrétariat du comité de sélection (CLP) Direction des ressources humaines et financières 900, place D’Youville, bureau 700 Québec (Québec) G1R 3P7 Télécopieur : 418 644-6149 Pour information : 418 643-1972 ou 1 800 663-9185 (Québec) 514 864-2362 ou 1 800 361-9593 (Montréal) Veuillez noter que seules les candidatures reçues avant cette date seront considérées. Avis aux personnes candidates : la candidature, les documents et renseignements afférents sont confidentiels. POUR L’ÉQUITÉ EN EMPLOI Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 29 TECHNOLOGIE Numérisation des documents des notaires La Direction de l’inspection professionnelle met à votre disposition des modèles d’entente et des fiches de travail pour faciliter la gestion de votre matériel informatique de façon sécuritaire et en conformité avec vos obligations règlementaires. Ces fiches informatives sont accessibles par l’entremise de l’Inforoute notariale sous le menu « Services aux membres/Services offerts/Notaire branché ». Chaque mois, un texte d’une fiche informative est reproduit dans le journal Entracte. Voici donc le texte de la fiche informative intitulée « Numérisation des documents des notaires ». Bonne lecture ! Les avantages pour le notaire La pratique notariale comporte une importante utilisation de documents. Traditionnellement, ceux-ci reposaient sur support papier. Les technologies disponibles, les attentes des clients et l’évolution du cadre juridique facilitent de plus en plus un virage vers le numérique. La numérisation consiste à créer, à partir d’un document papier qui en est la source, un document numérique portant la même information. La numérisation offre deux principaux avantages pour le notaire. D’abord, la documentation électronique permet une meilleure gestion et un accès plus rapide à l’information, à l’aide notamment de règles de classification et de l’indexation des documents. De plus, lorsqu’elle s’accompagne de la destruction des documents sources (« numérisation de substitution »), la numérisation permet de libérer l’espace physique autrefois nécessaire à la conservation des documents papier. Lorsque les documents sources ne sont pas détruits, les avantages de la gestion électronique de documents (recherche textuelle, accessibilité, métadonnées, etc.) demeurent, mais seul le document conservé sur son support d’origine pourra valoir preuve. Il s’agit de la numérisation de diffusion (ou « de repérage »). La destruction du document source La destruction des documents sources est soumise à certaines conditions. De plus, tous les documents ne peuvent être détruits. Conditions Mise en place de règles encadrant la destruction des documents. Celles-ci doivent préciser les circonstances et méthodes avec lesquelles les documents seront détruits. Protection des renseignements confidentiels et personnels. Les documents comportant de tels renseignements doivent voir leur confidentialité protégée jusqu’à leur destruction. Vos obligations en matière de numérisation Lorsque des documents doivent être conservés, que ce soit pour respecter des obligations légales ou satisfaire à des besoins d’affaires, il est nécessaire que l’intégrité de ces documents soit maintenue. Cela est vrai tant pour les documents papier qu’électroniques. Ainsi, lors du passage d’un support à l’autre, comme c’est le cas lors de la numérisation, il doit être possible de démontrer que l’intégrité de l’information a été maintenue et que les documents numérisés comportent la même information que les documents sources. La documentation1 du processus de numérisation permet de démontrer le maintien de l’intégrité lors de la numérisation2. Cette documentation doit inclure, au minimum : >> La mention du format d’origine du document source ; >> Le procédé de transfert utilisé ; >> Les garanties qu’il est censé offrir quant au maintien de l’intégrité (cette information se trouve dans les indications fournies avec le produit).3 Ces informations peuvent être associées indirectement aux documents numérisés ou à leur support, ou intégrées directement dans leurs métadonnées. Elles doivent être conservées pendant toute la durée de vie, c.-à-d. de sa création ou réception jusqu’à sa destruction4, des documents numérisés auxquels elles sont relatives. En outre, tel qu’expliqué en amont, la destruction des documents sources s’accompagne de certaines exceptions et conditions. Lorsque la numérisation est documentée et que les documents sources sont détruits, les documents numérisés peuvent se substituer aux documents sources et valoir preuve5. Les implications Les types de numérisation La numérisation de substitution est caractérisée par la destruction des documents sources, suite à leur numérisation. Les documents résultant du transfert deviennent alors la « meilleure preuve » et peuvent donc valoir à ce titre. Le transfert devra toutefois être documenté afin de pouvoir démontrer le maintien de l’intégrité de l’information lors de la numérisation et par la suite. Exceptions Les documents qui appartiennent à un tiers. Par exemple, les documents originaux détenus pour le compte d’un client. Plutôt qu’être détruits, les originaux peuvent être rendus aux clients. Les documents ayant une valeur archivistique, historique ou patrimoniale6. Les critères d’évaluation n’ont pas encore été établis par le Comité d’harmonisation de l’article 63 de la LCCJTI, mais Bibliothèque et Archives Canada fournit des indices à cet égard7. Les documents authentiques. Le bénéfice de la présomption d’authenticité de certains documents émanant d’autorités ou d’officiers publics – dont les notaires – repose sur leur apparence matérielle8. Le document numérisé ne reproduisant pas entièrement cette apparence matérielle, il ne peut ainsi remplacer le document source9. Le recours à des fournisseurs de services Dans certaines circonstances, il peut être plus simple de recourir à un fournisseur de services, par exemple s’il y a un large volume de documents à numériser, un court laps de temps ou un manque de ressources à l’interne. La numérisation peut avoir lieu à l’étude du notaire, ou chez le fournisseur. Dans ce dernier cas, si les documents visés à l’article 23 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires sont conservés en tout ou en partie à l’extérieur de l’étude, l’autorisation écrite du secrétaire de la Chambre est nécessaire10. >> Documenter la procédure de numérisation et de destruction des documents, dans le cas d’une numérisation de substitution ; >> Déterminer précisément quels documents feront l’objet d’une numérisation ; >> Prévoir la façon dont seront classés les documents numérisés ; >> S’assurer que les documents sont numérisés dans un format logiciel adapté à leur période de conservation. Les formats TIFF, PDF et PDF/A offrent une pérennité suffisante pour que les documents demeurent lisibles de nombreuses années. Par ailleurs, la numérisation ne change pas le délai de conservation des documents et est sans effet sur la période déjà écoulée ; >> Lorsque la numérisation est confiée à un fournisseur de services, le notaire doit s’assurer que celui-ci respecte les exigences de standards reconnus en matière de numérisation11 ; >> Exiger du fournisseur de services qu’il s’engage à maintenir la confidentialité des documents ; >> Conserver les documents numérisés comme tout autre document et s’assurer qu’ils font l’objet de mesures de sécurité appropriées ; >> Se référer au Guide de numérisation pour obtenir plus de détails. Ressources supplémentaires >> Bibliothèque et archives nationales du Québec, La numérisation des documents – Méthodes et recommandations, Mai 2012, en ligne : http://www.banq.qc.ca/documents/services/archivistique_ged/Numerisation_des_documents.pdf. >> Guide relatif à la numérisation des dossiers des notaires Vous avez des questions ? Pour toute demande d’information en matière de prévention, communiquer avec l’Inspection professionnelle au 514-879-1793 ou sans frais au 1-800-263-1793, poste 5901. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dans les cas où la destruction des documents est confiée à un fournisseur de services, l’entente doit comprendre des garanties quant à la sécurité et la confidentialité des papiers récupérés avant leur destruction. Encore ici, l’autorisation écrite du secrétaire de la Chambre pourrait s’avérer nécessaire. Nos recommandations Voici quelques conseils pour assurer le succès de vos activités de numérisation : Un formulaire pour la documentation des transferts est disponible sur le site http://lccjti.ca/definition/formulaire-de-documentation/ Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, L.R.Q, c. C-1.1, art. 17, ci-après « LCCJTI ». Id., al. 2. Id., al. 3 et 4. Id., art. 18. LCCJTI, art. 20. Bibliothèque et Archives Canada, Autorisation de disposition des documents n° 96/023, section 2, « Exclusions », en ligne : http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/007007/f2/007007-1008.09-f.pdf. Code civil du Québec, art. 2813. Voir par exemple T. B.-V., Re, 2004 CanLII 17077 (QC CQ). Par ailleurs, la confection d’un acte notarié dématérialisé relève de dispositions réglementaires (Loi sur le notariat, L.R.Q, c. N-3, art 25 al. 2) – à ce jour, aucun règlement n’a été approuvé par le Conseil d’administration. Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires, R.R.Q., c. N-3, r. 17, art. 23. Par exemple, le standard Microfilm et images électroniques – Preuve documentaire, de l’Office des normes générales du Canada (CAN/CGSB-72.1193, 1993) constitue toujours les normes de l’industrie au Canada. ● 30 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 PLANIFICATION FINANCIÈRE Utile, mais pas absolument nécessaire… par Catherine Felber, B.A., A.V.C., Pl. Fin. « Le malade, surtout celui qui va mal, est l’être le plus seul qui soit au monde. Victime d’une maladie, objet de soins mystérieusement confiés à des mains étrangères, isolé face à l’équipe médicale qui tire les ficelles de son destin, tenu à distance par sa famille, à l’écart de la société, il est seul comme il ne l’a jamais été de sa vie, avec au fond de lui-même la pensée lancinante de la mort possible. » Cette citation décrit-elle bien la réalité ? Ajoutons-y quelques statistiques supplémentaires : >> Maladies cardiaques : 82 % des victimes survivent à leur première attaque cardiaque ; un Canadien sur quatre développera une forme de maladie cardiaque au cours de sa vie. >> Accident vasculaire cérébral : 75 % des victimes survivent à un premier traumatisme ; 50 000 Cana diens sont victimes d’un AVC chaque année. >> Cancer : une personne sur trois développera un cancer au cours de sa vie. Vous ai-je convaincu ? « De quoi ? », allez-vous me répondre. D’obtenir une protection financière en cas de maladie grave. On se sert souvent des statistiques pour convaincre les gens de se procurer telle ou telle couverture. Ces mêmes chiffres nous indiquent également que, grâce aux progrès de la science médicale, la majorité des gens surmonte ces maladies. Heureusement ! Les contrats d’assurance maladies graves utilisent néanmoins ces arguments pour susciter l’intérêt du client. En règle générale, peu de gens achètent un produit tout bonnement pour ce qu’il offre, mais plutôt pour ses avantages perçus et l’émotion qu’il suscite en nous. Pensez-y : les fabricants de voitures ne trouvent pas preneurs pour leurs différentes marques en clamant simplement que leurs véhicules peuvent nous transporter du point A au point B ! L’assurance maladies graves n’est pas primordiale, mais elle peut être utile si vous êtes malade, contrairement à l’assurance invalidité qui, elle, est absolument nécessaire. Indispensable même ! Tant et aussi longtemps que vous gagnerez des revenus, l’assurance invalidité sera, sans contredit, votre assurance la plus importante. Attardons-nous un instant à l’assurance maladies graves, maladies critiques ou maladies redoutées. Les gens y sont le plus souvent sensibilisés vers la Me. David A. Altro Notaire du Québec et Avocat de la Floride Planification Fiscale, Successorale et Droit Immobilier pour les Québécois en Floride 1-800-370-4660 • [email protected] www.altrolaw.com MONTRÉAL • TORONTO • CALGARY • VANCOUVER • FT.LAUDERNALE • SARASOTA • NAPLES • PHOENIX Pour tous vos besoins d’assurances fin de la trentaine. L’âge moyen de règlement est d’ailleurs de 52 ans. Pour la plupart des gens, leur résidence principale constitue l’investissement le plus considérable de leur vie, difficilement encaissable, cependant, en cas de maladie. La prestation libre d’impôt d’une assurance maladies graves peut, quant à elle, être utilisée comme vous le désirez, sans restriction aucune, pour : >> Acquitter les frais médicaux inhérents aux traitements spécialisés >> Vous offrir des soins infirmiers à domicile >> Adapter votre domicile à votre condition >> Permettre à votre conjoint de prendre un congé sans solde pour demeurer à vos côtés >> Acquitter les frais de garde des enfants >> Préserver votre capital-retraite >> Diminuer vos obligations financières (payer le prêt hypothécaire, les dettes personnelles). Les conseillers vous recommanderont d’en souscrire pour toutes ces raisons. Le montant d’assurance peut varier de 10 000 $ à 2 000 000 $. Le montant vous est versé si vous recevez un diagnostic de maladie grave et survivez au-delà du délai de 30 jours. Sachez que la durée de la couverture peut varier, selon vos besoins, jusqu’à l’âge de 65, 70, 75 ou même 100 ans. Plus la période de couverture est étendue, plus la prime est élevée. Quant au règlement, on ajoute souvent le remboursement des primes, ce qui vous permet de récupérer la totalité des montants versés pendant 15 ou 20 ans. On vous offre aussi le remboursement des primes au décès : tous les versements effectués depuis l’émission du contrat seront alors remboursés à vos héritiers. Même si ce produit a fait son apparition au début des années 1990, il est encore peu connu. Il a cependant beaucoup évolué, certaines compagnies vous offrant maintenant la possibilité d’y ajouter un avenant de transformation en soins prolongés. Alors que l’assurance maladies graves vous verse un montant forfaitaire libre d’impôt, l’assurance soins prolongés vous offre, par extension, une prestation mensuelle en résidence – ou non – si vous ne pouvez plus effectuer deux des six tâches de la vie quotidienne telles que vous nourrir, vous vêtir ou vous déplacer. Compte tenu de la démographie vieillissante de la population, ce récent avenant est une solution envisageable pour le futur. Le montant mensuel reçu vous permettrait de vous procurer les soins nécessaires pour une meilleure qualité de vie. Une mise en garde s’impose : soyez vigilants et posez les bonnes questions avant l’achat d’un produit tel que l’assurance maladies graves. Malgré la tranquillité d’esprit qu’il peut vous procurer, ce produit ne remplacera jamais l’assurance invalidité. Depuis plus de 20 ans, la Corporation de service de la Chambre des notaires du Québec et Sogemec Assurances vous donnent accès à un régime complet, offrant une multitude de garanties avantageuses parmi lesquelles se trouve l’assurance invalidité. N’hésitez pas à communiquer avec un conseiller de Sogemec Assurances, qui pourra répondre à toutes vos questions. 1-800-361-5303 www.sogemec.qc.ca ● Grâce au service PrÉFÉreNce Laissez Libre cours à vos Passions Sogemec ASSURANceS ÉVoLUe AVec VoUS • • • • • Vie Invalidité Fraisgénéraux Maladiesgraves Soinsde longuedurée • • • • • Médicaments Maladie Automobile Habitation Entreprise POUR EN SAvOiR PlUS : 1 800 361-5303 / 514 350-5070 / 418 990-3946 Par courriel ou Internet : [email protected] / www.sogemec.qc.ca SOGEMEC ASSURANCES partenaire de la Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 31 RECONNAISSANCE L’Ordre rend hommage à ses pionniers ! Dans le cadre du dernier congrès triennal à Saguenay, l’Ordre a rendu hommage à quatre notaires qui ont cumulé 50 ans de carrière. Ce sont : Marc-André Joyal, Jean Cantin, Jogues Perron et Alyre Gagnon. D’autres notaires ont également atteint au cours des trois dernières années cette étape remarquable de leur carrière, mais ils n’ont pu être présents à Saguenay. Ce sont : Norman Malus, Pierre Lapointe, André Morais, Jean Raymond, Léopold Grou, Réjean Lasalle, Gilles Pinard, François Rainville, Louis Drazin, Robert Burke, Claude Chartrand, Melvyn D. Hodes, Stuart Millowitz, Andréa F. Durso et André Auclair. ● Marc-André Joya l Jogues Perron tin Jean Can gnon Alyre Ga Appels de candidatures Régie du logement Avis de recrutement de personnes aptes à être nommées régisseurs Candidatures recherchées en vue de combler éventuellement des emplois à temps plein pour exercer la fonction principalement dans l’une ou l’autre des localités suivantes et leur environnement immédiat : Gatineau Laval Longueuil Montréal Québec La secrétaire générale associée responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif invite les personnes intéressées et possédant les qualités recherchées à soumettre leur candidature à la procédure de sélection aux fins de constituer une liste de personnes déclarées aptes à être nommées régisseurs, conformément au Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées régisseurs à la Régie du logement et sur celle de renouvellement du mandat de ces régisseurs (R.R.Q., c. R-8.1, r. 4). ATTRIBUTIONS : Dans l’exercice de la compétence de la Régie du logement établie par la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c. R-8.1, art. 28), le régisseur entend et décide de façon exclusive des demandes relatives au bail de logement et des demandes relatives à la conservation du stock de logements locatifs. CONDITIONS DE TRAVAIL : Les régisseurs sont nommés par le gouvernement pour un mandat de 5 ans renouvelable. Les conditions de travail sont établies selon les règles prévues au Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des régisseurs de la Régie du logement (décret numéro 300-98 du 18 mars 1998). Le maximum de l’échelle de traitement qui leur est applicable est de 120 790 $ au 1er avril 2012. Les régisseurs peuvent être appelés à siéger dans des régions administratives autres que celle de leur assignation. CONDITIONS D’ADMISSION : Être membre du Barreau ou de la Chambre des notaires et posséder dix (10) années d’expérience pertinente à l’exercice des fonctions de régisseur. CRITÈRES DE SÉLECTION : Le comité constitué à cet effet prendra en compte dans son évaluation des candidatures, notamment, les critères suivants : les qualités personnelles et intellectuelles du candidat; son degré de connaissance du domaine d’activités; ses habiletés à exercer des fonctions juridictionnelles; sa capacité de jugement, son ouverture d’esprit, sa perspicacité, sa pondération, son esprit de décision et la qualité de son expression. La maîtrise de la langue anglaise sera un atout. MODALITÉS D’INSCRIPTION : 1. Fournir un curriculum vitae, le formulaire d’inscription, une copie des documents prouvant que la personne candidate satisfait aux conditions d’admission spécifiques ainsi que les renseignements requis par le Règlement sur la procédure de recrutement mentionné précédemment, et préciser la ou les localités où la personne candidate est intéressée à travailler. Le formulaire d’inscription est disponible sur le site Internet de la Régie du logement (www.rdl.gouv.qc.ca) ou en composant le numéro 514 864-7858 ou en le demandant par télécopieur au 514 864-5816. Sur ce site, vous pouvez également consulter les règlements précédemment cités ainsi que les autres lois ou règlements en lien avec la compétence de la Régie du logement. 2. Accepter par écrit que des vérifications soient faites à son sujet notamment auprès d’un organisme disciplinaire ou d’un ordre professionnel dont la personne candidate est ou a été membre, de ses employeurs des dix (10) dernières années et des autorités policières. Faire parvenir votre candidature, avant le 26 novembre 2012 à 16 h 30, à l’adresse ou au numéro de télécopieur suivants en indiquant le numéro de concours RDL-510-05 : Secrétariat du comité de sélection (RDL) Service de gestion des ressources humaines Régie du logement 5199, rue Sherbrooke Est, bureau 2360 Montréal (Québec) H1T 3X1 Télécopieur : 514 864-5816 Pour information : 514 864-7858 Veuillez noter que seules les candidatures reçues avant cette date seront considérées. Avis aux personnes candidates : la candidature, les documents et renseignements afférents sont confidentiels. Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l’un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d’actifs, en capital de risque ainsi que des modes d’accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie. Notre cliente souhaite compléter son équipe en recrutant un CONSEILLER SERVICES SPÉCIALISÉS – SERVICES FIDUCIAIRES. Nous sommes à la recherche d’un candidat possédant un certain niveau d’expérience et d’expertise pour mener à bien les dossiers de fiducies, successions et régimes de protection. Le candidat peut présenter un profil avocat ou notaire et peut avoir évolué en cabinet d’avocats, de notaires ou de comptables ou bien en entreprise. Le titulaire du poste offrira des services fiduciaires aux clients de Desjardins et contribue à l’atteinte des objectifs de la Gestion privée. Il doit mener à terme des dossiers de liquidation de succession, administrer des fiducies et régimes de protection (tutelle, curatelle, inaptitude) et conseiller les clients et membres sur différents aspects liés aux services fiduciaires. Le candidat devra posséder les qualités requises pour exercer le leadership nécessaire à la bonne conduite des dossiers. La personne retenue fera preuve de jugement, maturité, autonomie et débrouillardise ainsi que d’un bon sens des affaires en plus de démontrer une force au niveau des communications et des relations interpersonnelles. Il s’agit d’un nouveau poste, le candidat sera basé à Québec et relèvera directement du Directeur, Services fiduciaires. Contactez-nous sans tarder pour en discuter plus amplement sur une base confidentielle. Il s’agit d’un poste confié en exclusivité. Tout dossier envoyé directement au Mouvement Desjardins sera redirigé à Recrutement juridique Haney pour fin d’étude. ME CAROLINE HANEY LLM, LLB, CRHA P O UR L ’ ÉQ U I TÉ EN EMPL O I [email protected] 1250, René-Lévesque Ouest, bureau 2200, Montréal (Québec) H3B 4W8 Tél. : 514 989-3100 – www.haneyrecrutement.com Journal L’Entracte, 1/4 page (4 15/16”x7 1/8”) – Octobre 2012 ENTRACTE CONSEILLER SERVICES SPÉCIALISÉS SERVICES FIDUCIAIRES 32 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 SALONS ET EXPOSITIONS ans Conférence de la Chaire du notariat Jeudi 6 décembre 2012 à 13 h Colloque : Droit des sûretés Les sujets traités lors de ce colloque porteront sur des problématiques soulevées par : l’hypothèque, les propriétés-sûretés, les priorités, l’hypothèque et les immeubles par attache et réunion, l’hypothèque légale de la construction, le cautionnement, le prêt participatif et la faillite, les sûretés sur les valeurs mobilières et les titres intermédiés, les sûretés sur titres d’emprunt ou d’obligations, les cessions et hypothèques de créances. Brigitte Lefebvre, titulaire de la Chaire FACULTÉ DE DROIT Conférenciers : Mme Élise Charpentier, professeure, Faculté de droit, Université de Montréal Me Michel Deschamps, associé du cabinet d’avocats McCarthy Tétrault, professeur associé, Faculté de droit, Université de Montréal Dans ce but, nous vous invitons à représenter la profession au cours d’expositions ou de salons. La Chambre des notaires offre une aide technique aux notaires qui participent à ces activités. Pour être au rendez-vous, nous vous suggérons de contacter la Direction des communications à la Chambre des notaires afin de connaître les conditions d’emprunt d’un kiosque. Voici les salons qui se tiendront prochainement SALON RÉNOVATION ET MAISON NEUVE Place Forzani (Laval) Du 23 au 27 janvier 2013 Renseignements : Martin Grenier Téléphone : 450-563-5335 ou 1-888-589-8451 Courriel : [email protected] Site Internet : www.salonrenovation.com ● Me Antoine Leduc, associé du cabinet BCF s.e.n.c.r.l. Me Jean Lozeau, Jolicoeur Lacasse avocats M. Roderick A. Macdonald, professeur à la Faculté de droit, Université Mc Gill M. Ejan Mackaay, professeur émérite, Université de Montréal Me Alain Parent, avocat, chargé de cours à la Faculté de droit, Université de Montréal Mme Denise Pratte, professeure à la Faculté de droit, Université de Sherbrooke Cette activité a lieu au Laboratoire de cyberjustice (local B-2215), Faculté de droit de l’Université de Montréal, Pavillon Maximilien-Caron, 3101, Chemin de la Tour ou 3200, rue Jean-Brillant, Montréal. L’entrée est gratuite. L’inscription est obligatoire et peut être faite au plus tard cinq (5) jours avant la tenue de l’activité en ligne à www.chairedunotariat.qc.ca. Le nombre de places est limité. www.chairedunotariat.qc.ca Chaire du notariat de l’Université de Montréal En hommage au professeur émérite Pierre Ciotola La Chambre des notaires encourage ses membres à participer à des activités régionales pour faire connaître la profession et diffuser de l’information juridique. AVIS DE RADIATION AVIS est donné que par résolution du Comité exécutif de la Chambre des notaires du Québec, adoptée lors de la séance tenue les 23 et 29 août 2012, Colette Piché, notaire à St-Jean-sur-Richelieu, admise à la profession le 28 juin 1983, a été radiée du Tableau de l’Ordre en raison de son défaut d’effectuer le renouvellement annuel de l’inscription 2012 et de payer les frais y afférents. En conséquence, cette dernière ne peut plus exercer la profession de notaire depuis le 20 septembre 2012, 7 h 40. ● Montréal, le 12 octobre 2012 Catherine Bolduc, notaire Secrétaire adjoint Une attestation de participation valant pour 3 heures de formation juridique sera transmise aux notaires. Une demande d’accréditation a été déposée au Barreau du Québec. AVIS est donné que par résolution du Comité exécutif de la Chambre des notaires du Québec, adoptée lors de la séance tenue les 23 et 29 août 2012, Manon Deschênes, notaire à Montréal, admise à la profession le 1er octobre 2007, a été radiée du Tableau de l’Ordre en raison de son défaut d’effectuer le renouvellement annuel de l’inscription 2012 et de payer les frais y afférents. En conséquence, cette dernière ne peut plus exercer la profession de notaire depuis le 20 septembre 2012, 11 h. ● Montréal, le 12 octobre 2012 Catherine Bolduc, notaire Secrétaire adjoint Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 | 33 AVIS À propos de l’adresse des administrateurs… Les Loi canadienne sur les sociétés par actions, Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et Loi canadienne sur les coopératives exigent qu´une personne morale de régime fédéral fournisse à Corporations Canada l´adresse de ses administrateurs. Corporations Canada désire vous informer que l´exigence concernant l´adresse des administrateurs a changé et prend effet immédiatement. son adresse résidentielle. Une adresse aux fins de signification est une adresse où les documents juridiques peuvent être reçus et doivent être acceptés par l´administrateur ou par une autre personne en son nom, et où un accusé de réception ou un bordereau de livraison peut être fourni, si requis. Une adresse aux fins de signification peut être l´adresse résidentielle de l´administrateur ou une adresse professionnelle. Il est désormais possible de fournir comme adresse d´un administrateur, une adresse aux fins de signification d´un administrateur autre que Les formulaires et autres documents publiés dans le site Web de Corporations Canada reflètent ce changement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec notre Centre de service à la clientèle,par téléphone au 1-866-333-5556 ou par courriel à [email protected]. Source : Marcie Girouard Directrice générale Corporations Canada ● CESSATIONS D’EXERCICE Les notaires dont les noms suivent ont donné au Secrétaire un avis de leur cessation d’exercice, laquelle a pris effet aux dates indiquées, à savoir : Nom Date de prise d’effetNom Date de prise d’effet ➔ Jean-Guy Richard (Lieu d’exercice : Toronto) 26 septembre 2012 ➔ Diane Canuel (Lieu d’exercice : Sherbrooke) 10 octobre 2012 ➔ Jean-Marc Richer (Lieu d’exercice : Piedmont) 26 septembre 2012 ➔ Pierre Dupuy (Lieu d’exercice : Pointe-Claire) 10 octobre 2012 ➔ Jean Tremblay (Lieu d’exercice : Chicoutimi) 26 septembre 2012 ➔ André Lesage (Lieu d’exercice : Repentigny) 10 octobre 2012 Catherine Bolduc, notaire – Secrétaire adjoint NOTAIRE Une firme renommée d’experts-comptables de Victoriaville, recherche un(e) notaire afin de joindre son équipe de services juridiques. À ce titre, vous aurez la responsabilité d’effectuer des transactions d’actions, concevoir des conventions d’actionnaires, rédiger des testaments, préparer des transactions immobilières, produire des contrats d’acquisition et de ventes d’entreprises, préparer des constitutions d’entreprises, émettre des opinions juridiques, rédiger des actes de fiducie, réaliser divers mandats spéciaux. Le candidat ou la candidate devra être membre de la Chambre des notaires, avoir un anglais fonctionnel et connaître la fiscalité d’entreprises (atout). inc. ESTIMATION D’ÉTUDES NOTARIALES(1) TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ D’ÉTUDES NOTARIALES DANS TOUT LE QUÉBEC ÉTUDES DISPONIBLES : consulter www.amalgama.biz •Incorporation & roulement •Planification de votre retraite •Achat-vente Notre vision de l’évaluation : « Le notaire Benoit Cloutier en traite sur notre site web » Pour en savoir plus, visiter www.amalgama.biz (1) Nous produisons un rapport écrit détaillé. RECHERCHONS ÉTUDES À ACQUÉREUR(E) TRANSFÉRER D’ÉTUDE • par vente • solo • par regroupement • en équipe REGROUPEMENTS avec la RELÈVE = ACQUÉREUR(E) ÉVENTUEL(LE) TRADITIONNELS = SPÉCIALISATION Pourquoi se regrouper ? voir www.amalgama.biz Contactez-nous en misant sur notre discrétion Ben oit C lo u t ie r Notaire & conseiller juridique Habile en négociation-conseil, estimation et transfert de pratiques professionnelles 117, rue Notre-Dame Est, Victoriaville Qc G6P 3Z9 Télécopieur : 819 758-4644 Courriel : [email protected] AVIS Malgré la suspension du programme de subventions au regroupement de la Chambre, NOUS MAINTENONS TOUS NOS SERVICES T 514 525-7676 • F 514 762-6166 Sans frais 1 877 525 7676 [email protected] www.amalgama.biz LISTE DE NOS INTERVENTIONS •Rencontre exploratoire •Estimation d’une étude •Accompagnement : -Regroupement - Vente d’une étude - Achat d’une étude 34 | Entracte | vol. 21, no 9 | 15 novembre 2012 PETITES ANNONCES Pour faire paraître une petite annonce ou une publicité dans l’Entracte, communiquez avec Josée Lestage au 514-879-1793, poste 5212 ou transmettez directement votre petite annonce de 50 mots maximum par courriel à [email protected]. Gratuit pour les notaires (petites annonces). Montréal (Vieux-Montréal) – Étude recherche secrétaire comptant au moins six mois d'expérience dans le domaine. Maîtrise du français écrit et parlé et anglais fonctionnel requis. Connaissance de Para-Maître un atout. Contacter Sylvie Beaupré au 514-284-0793 ou à sbeaupre@ notarius.net. OFFRE DE SERVICE À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI ? Vous êtes notaire ou collaboratrice et êtes à la recherche d’un nouveau défi ? L’Inforoute notariale répertorie en ligne les offres d’emploi. Vous les trouverez sous la rubrique portant le même nom. Par ailleurs, si vous êtes employeur et que vous désirez embaucher un notaire ou une collaboratrice, un formulaire à remplir est disponible au même endroit. Pour plus de renseignements, contacter Josée Lestage à [email protected]. NOTAIRE RECHERCHÉ Étude établie dans la couronne nord de Montréal depuis plus de 30 ans, recherche notaire avec expérience et clientèle, bien au fait des dernières technologies et désireux de s’investir dans la pratique et le développement du droit immobilier. Rémunération selon honoraires facturés. Appeler au 450-434-1010. Montréal (Centre-Ville) – Cabinet œuvrant principalement en droit immobilier, commercial, industriel et résidentiel, testaments et successions, recherche notaire comptant au moins cinq années d’expérience. Dynamisme, minutie et bilinguisme. Connaissance de Pronotaire un atout. Transmettre curriculum vitæ à François Dupuis par courriel à [email protected]. Gatineau – La Boite Juridique recherche notaire pour pratique multidisciplinaire. Contacter Catherine au 819-778-8809 poste 105. West Island – Étude PME-Inter notaires recherche jeune notaire (5 à 10 ans), préférablement avec clientèle, pour combler départ prochain à la retraite. Appeler au 514-942-1794. OFFRE D’EMPLOI Montréal – Étude bien établie, spécialisée en copropriété, recherche technicien juridique avec expérience. Grande autonomie et sens de l’organisation et de l’initiavive. Excellent français et maîtrise de l’anglais parlé et écrit requis. Transmettre curriculum vitæ à [email protected]. Notaire, 23 ans d'expérience, offre ses services en examen de titres. Tarif horaire raisonnable. Contacter Hélène Caron (Mascouche) au 450-474-5978 ou par courriel à helene.caron@ notarius.net. Parajuriste , 13 ans d'expérience, disponible pour effectuer vos examens de titre à domicile à temps plein pour la région de Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, Estrie et les environs. Appeler au 450638-1112 ou écrire à [email protected]. Étudiant français, cinquième année de droit notarial, cherche stage non rémunéré de quelques mois auprès d'un notaire québécois afin de diversifier sa formation. Dynamique, sérieux et très motivé. Écrire à [email protected]. Notaire cherche à acquérir ligne téléphonique de confrères exerçant à Montréal et aspirant à une retraite prochaine. Contacter notairemtl@ yahoo.ca. Parajuriste-recherchiste, 24 années d'expérience, disponible pour vos examens de titres (résidentiel, commercial, industriel). Diplômée en technique juridique. Très bonnes références. Également disponible pour poste à temps partiel dans ce domaine sur la Rive-Nord de Montréal. Contacter Josée Poulin au 450-979-4199 ou au 514-9838102 ou à [email protected]. Notaire et fiscaliste, 10 ans d’expérience, offre prise en charge de dossiers complexes en droit des affaires et des fiducies, droit successoral et procédures non contentieuses. Régions de Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière. Contacter Élizabeth C. Lamarre au 514-816-5707. Technicienne juridique, deux ans d'expérience, cherche emploi dans la région de Montréal. Connaissance des logiciels ProNotaire, Émergis, suite Office. Bonne capacité à travailler en équipe. Disponible dès maintenant. Contacter Ana Patricia Vega à [email protected] ou au 514-882-4098. Examinateur de titres, 20 ans d'expérience, offre ses services. Préparation d'un rapport de titres complet, comprenant chaîne, charges à radier, servitudes, etc. Rémunération sur base horaire. Contacter Danielle Croteau au 450-653-3351 ou à [email protected]. Notaire à Montréal offre ses services pour examens de titres sur place ou à distance. Disponible en tout temps Rémunération sur base horaire. Contacter Arine Nazirganian par courriel à a.nazirganian@ notairus.net ou appeler au 514-382-1991. Notaire, 30 ans d’expérience. Examens de titres rémunérés sur base horaire. Préparation d’un résumé de chaîne, compte-rendu sur droits réels existants et sur toute constatation requise. Contacter Pierre Bazinet au 514-384-6096 ou par télécopieur au 514-384-7164. S.I.J. Services aux entreprises. Comptabilité en fidéicommis (ProNotaire, ProCardex), tenue de livres, fin de mois, rapports provinciaux et fédéraux, etc. Services professionnels effectués par des commis comptables à votre bureau ou à distance. Contacter Joanie Tremblay au 514-743-8603 ou Stéphanie Du Moulin au 514-962-9715. et maîtrise en environnement. Contacter Pierre Louis Bazinet au 514-384-6096, ou par télécopieur au 514-384-7164. BUREAUX À LOUER Plateau Mont-Royal – (rue Cherrier, près du métro Sherbrooke, du parc Lafontaine et de deux institutions financières). Local à louer (cession de bail) situé au rez-de-chaussée. Salle d’accueil, salle de bain, cour arrière, système d’alarme, cuisinette, air conditionné. Libre immédiatement. Communiquer avec Julie Bourgeois au 514-527-1482. Québec (secteur Lebourgneuf) – Espace à louer pour archivage de dossiers dans une étude. Bureaux à louer. Communiquer avec Valérie Petit au 418-914-9738 ou [email protected]. GREFFE RECHERCHÉ Notaire exerçant seul au Centre-ville de Montréal depuis 25 ans et dont la pratique est concentrée en droit familial et successoral, cherche à acquérir greffes, même concentration, de confrères aspirant à une retraite bien méritée. La cession de votre greffe demeure une solution plus avantageuse et plus sécuritaire que le dépôt. Contacter le 514-845-2255. Confidentialité assurée. Notaire offre ses services pour examens des titres. Service professionnel, rigoureux et bilingue, incluant rapport complet avec chaîne de titres, charges à radier, servitudes, etc. Appeler au 514-576-5554 ou écrire par écrire à [email protected]. À VENDRE Notaire offrant ses services pour effectuer des examens de titres avec rémunération sur base horaire ou sur base fixe. Technique de recherche selon votre demande. Contacter Talar Kondakjian au 514-594-5336 ou par courriel à tkondakjian@ notarius.net. Classeurs ignifuges de marque Gardex, National coffres forts et Chubb. Quatre classeurs de quatre tiroirs verticaux ULC 1hr, deux classeurs de quatre tiroirs verticaux ULC 2hrs, deux classeurs de trois tiroirs latéraux ULC 1hr, un classeur de deux tiroirs latéraux ULC 1hr. Appeler au 514-316-4411. Notaire fiscaliste offre ses services pour impôt au décès, mise en place volet fiscal de certaines transactions comme la disposition d’immeuble par un non-résident, transfert d’immeuble par roulement, fiducies et autres. Contacter Claudia Magny au 514-433-5853 ou écrire à cmagny@ hotmail.ca. Confidentialité assurée. Système mobile de rangement. Trois sections. Dimensions par section : largeur de 30 pouces, longueur de 108 pouces et hauteur de 94 pouces. Appeler au 514-316-4411. Jurisconsulte et notaire, diplômé en rédaction législative et comptant vaste expérience législative et règlementaire (Ottawa et Québec), offre services en légistique et rédaction de projet de loi privé ou modifications aux lois ou aux règlements afin d'accélérer leur mise en oeuvre. Possibilité de rédaction réglementaire pour MRC ou le milieu municipal. Tarif horaire. Contacter J. R. Beaudoin au 514-396-4747 ou au [email protected]. DROIT DE L’ENVIRONNEMENT Environnement (contamination) dans les transactions. Assistance aux collègues sur les questions environnementales relatives aux immeubles et aux contrats (vérification environnementale, responsabilités environnementales des parties). Devoirs du notaire. Information sur la législation environnementale (loi 72 sur les terrains contaminés adoptée). Actes relatifs à la conservation du patrimoine naturel privé (p. ex. servitude). Expérience Deux classeurs ignifuges usagés verticaux à quatre tiroirs de marque Gardex et Ficobec. Excellente condition. 1 000 $, livraison non incluse. Appeler au 819-665-1347 ou écrire à [email protected]. Directement du fabricant. Vente et achat de classeurs ignifuges (verticaux et latéraux). Neufs et usagés. Réparation, installation, déménagement. Coffres-forts CB-2000 (2405, Place Ville-Marie, Montréal (QC) H1V 3K4). Tél. : 514-257-5880. ÉTUDE À VENDRE Lanaudière – Étude de pratique générale, la seule de la municipalité. Implantée depuis plus de 37 ans. Secrétaire de grande expérience intéressée à poursuivre. Clientèle fidèle et excellent chiffre d’affaires. Occasion parfaite pour jeune notaire. Locaux en location bien situés. Contacter [email protected]. CONDO À LOUER New Smyrna Beach, sud de Daytona (Floride) – Condo à louer situé à 300 pi d’une plage magnifique (aucun véhicule). Deux chambres à coucher, deux salles de bain, tout équipé, piscine, baintourbillon. Vidéo disponible. 650 $US/semaine. Contacter le 514-288-9241. ●