TVA sur les loyers d`hôtel

Transcription

TVA sur les loyers d`hôtel
TAUX DE TVA SUR LES LOYERS D’HOTEL (5,5 ou 19,6%)
1) Principe : la location des locaux destinés à l’activité hôtelière est soumise à la TVA.
Selon l’article 261 du CGI, « Les opérations d’hébergement et de restauration demeurent soumises
à la TVA ».
(Anciennement, « les locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à
l’exploitant d’un établissement d’hébergement lui même imposable sont soumises à la TVA. »)
2) Quel taux de TVA appliquer (taux normal à 19,6% ou taux réduit à 5,5%) ?
D’après l’article 260D du CGI, « Pour l’application de la TVA, la location d’un local meublé ou nu
dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération
de fourniture de logement meublé quelles que soient l’activité du preneur et l’affectation qu’il
donne à ce local».
Il en résulte que la location d’un local destiné à l’hôtellerie relève de l’article 279 du CGI qui
précise : « La TVA est perçu aux taux réduit de 5,50% en ce qui concerne les prestations
relatives à la fourniture de logement… ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les
mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement’.
En conséquence, les locations portant sur des immeubles destinés à une activité d’hébergement
hôtelier sont, contrairement aux autres locations immobilières, soumises à la TVA au taux réduit de
5,5%.
3) Un hôtelier, locataire de ses murs, qui n’a pas appliqué le taux de TVA réduit peut-il
appliquer le taux de TVA normal en arguant de la doctrine de la Direction de la Législation
Fiscale (DLF) par exemple ?
Selon la loi, si un établissement hôtelier comprend des locaux à usage d’hôtel et à usage de
restauration, l’exploitant doit ventiler le loyer entre ces 2 activités (partie hôtel à 5,5% et partie
restauration à 19,6%)
En l’absence de ventilation entre ces 2 activités, la doctrine de la DLF indique « …il appartient au
bailleur de ventiler les loyers perçus entre les locaux qui sont destinés à l’hébergement soumis au
taux réduit et les autres locaux soumis au taux normal… Lorsqu’il n’opère pas cette ventilation, le
bailleur doit soumettre l’intégralité du loyer au taux normal ».
A la lecture de la doctrine de la DLF, seul le bailleur des murs de l’hôtel peut appliquer le taux
normal de TVA sur les loyers qu’il perçoit de la location de son hôtel.
L’hôtelier (locataire de l’hôtel) n’est pas visé par ce texte. Il ne semble pas concerné par cette
dérogation.
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Toutefois, selon l’Administration fiscale, quand la bonne foi des parties n’est pas contestée, elle
admet que la personne qui a facturé la TVA à un taux supérieur à celui légalement applicable
récupère la taxe facturée à tort. Cette récupération est effectuée par imputation ou si l’imputation
est impossible par restitution dans les conditions prévues pour les opérations résiliées ou annulées
(doct. Adm. 3D 1211 n° 6 du 2 novembre 1996.
Ce tempérament semble être encore à l’avantage du bailleur (qui peut demander à
l’Administration fiscale le remboursement de son crédit de TVA).
4) Que peut faire le locataire qui a appliqué le taux de TVA normal (19,6%) sur ses loyers
d’hôtel ?
La doctrine citée n’accordant des tempéraments qu’au bailleur, qui seul peut se voir appliquer le
taux normal de Tva sous réserves de sa bonne foi notamment, le locataire qui a appliqué le taux de
TVA à 19,6% sur ses loyers d’hôtel peut faire l’objet d’un redressement fiscal.
Pour régulariser sa situation auprès de l’Administration, il revient au locataire de demander à son
bailleur de lui fournir des quittances de loyer rectifiées ainsi que le remboursement des sommes
trop versées.
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