L`intérêt fiscaL d`utiLisation d`une société hoLding beLge comme
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L`intérêt fiscaL d`utiLisation d`une société hoLding beLge comme
La Holding belge, utilisation par les résidents et les non-résidents – • option « put » pour forcer celui qui a vendu ses actions en violation des clauses de stabilité de l’actionnariat à racheter les actions des autres actionnaires ; Constituer un tiers séquestre (« escrow ») des actions, mandaté par les actionnaires pour agir conformément aux dispositions de la convention. L’« escrow » pose la question de savoir si un cantonnement amiable des sommes produit les mêmes effets que le cantonnement légal, à savoir faire échapper la somme au patrimoine du débiteur en cas de faillite. Les sommes qui ont été cantonnées à l’amiable reviennent en définitive soit au débiteur, soit au créancier selon la décision sur les droits de l’une ou l’autre partie. Le concours naissant d’une faillite ne porte pas atteinte à ce principe 62 Titre III L’intérêt fiscal d’utilisation d’une société holding belge comme outil de planification 32. En Belgique, les sociétés holdings ne bénéficient d’aucun régime de taxation spécifique. En effet, elles sont soumises, comme toutes les autres sociétés commerciales, à l’impôt des sociétés sur l’ensemble de leurs revenus. Trois conséquences découlent de l’absence de régime particulier 63 : – la société holding belge n’est pas exclue du champ d’application des conventions préventives de double imposition et des directives européennes ; – le bénéfice imposable des sociétés holdings belges est déterminé conformément aux règles de droit commun, ce qui permet notamment de déduire de ces bénéfices l’ensemble des charges y relatives ; – contrairement à certains de ses concurrents étrangers, la société holding belge peut exercer une activité commerciale, industrielle ou autre en plus de la gestion de son portefeuille. En effet, le régime de taxation des sociétés holdings belges n’est pas subordonné à la perception d’un certain type de revenus ou à l’exercice d’un objet social limité, par exemple, d’un portefeuille de participations. 62 63 Cass., 2 février 2007, J.T., 2007, p. 530, obs. C. Alter ; R.W., 2006-2007, p. 1680, obs. V. Sagaert ; voir aussi Cass., 9 novembre 1990, R.W., 1991-1992, p. 535, obs. E. Dirix. F. Vandoren, « Le régime fiscal de la holding belge », Fiscalité Européenne – Dr. Int. Aff., 2004, p. 15. anthemis 103 Malherbe.indd 27 27 20/01/09 09:03 planification successorale et structures sociétaires Chapitre 1 Régime des dividendes Section 1 Notion de dividende 33. Selon l’article 18, 1° du Code des impôts sur les revenus (ci-après « CIR »), les dividendes comprennent « tous les avantages attribués par une société aux actions, parts ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ». La notion de dividende vise donc non seulement l’attribution de sommes payées en espèces mais aussi l’attribution de dividendes en nature, sous forme de biens quelconques appartenant à la société. Ainsi, l’attribution par une société à ses actionnaires d’actions qu’elle détenait en portefeuille (par exemple des actions de la société mère ou d’une autre société du même groupe) est constitutive d’un dividende. Il en va de même si la société remet à ses actionnaires des obligations ou autres titres de créance 64. Si les dividendes comprennent essentiellement les distributions de bénéfices ou de bonis de liquidation ou de rachat par les sociétés dotées de la personnalité juridique, ils incluent également certains intérêts de prêts susceptibles d’être qualifiés d’« avances » – notion qui se définit par référence aux « prêts d’argent » 65 – consentis par les dirigeants de la société ou leur famille proche. L’on constate que la notion belge de dividendes est extrêmement large 66. 64 65 66 28 103 Malherbe.indd 28 Com. I.R. no 18/19. Sur ce sujet, voy. notamment la circulaire no Ci. RH. 231/543.949 (AFER 2/2005) du 12 septembre 2007 ; Cass., 16 novembre 2006, http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/ ; Fiscologue, no 1051, p. 11 et no 1085, pp. 12 et 13. C’est ce qui ressort de l’article 18 du CIR, aux termes duquel les dividendes comprennent : « 1°tous les avantages attribués par une société aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ; 2°les remboursements totaux ou partiels de capital social, à l’exception des remboursements de capital libéré opérés en exécution d’une décision régulière de réduction du capital social, prise conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ; 2°bisles remboursements totaux ou partiels de primes d’émission et de sommes souscrites à l’occasion d’émission de parts bénéficiaires, à l’exception des remboursements de sommes assimilées à du capital libéré opérés en exécution d’une décision régulière de l’assemblée générale prise conformément aux dispositions du Code des sociétés applicables aux modifications des statuts ; 2°terles sommes définies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total ou partiel de l’avoir social d’une société résidente ou étrangère ou d’acquisition d’actions ou parts propres par une telle société ; 3° ... ; 4° les intérêts des avances lorsqu’une des limites suivantes est dépassée et dans la mesure de ce dépassement : anthemis 20/01/09 09:03 La Holding belge, utilisation par les résidents et les non-résidents 34. De manière générale, le remboursement de la mise de fonds n’est cependant pas imposable. La certitude sur ce point n’est acquise que depuis la loi du 31 janvier 2006 en ce qui concerne les certificats participatifs (ci-après « CPC ») 67. 35. L’on peut se demander si, lorsque l’action est vendue coupon détaché, le revenu perçu par le titulaire du coupon, qui n’est plus actionnaire, est fiscalement qualifiable de « dividende » avec les caractéristiques fiscales corrélatives 68. C’est une des facettes de la problématique de l’attribution du revenu. Cette question de savoir si un contribuable belge reçoit un « dividende » lorsqu’il touche un coupon alors qu’il n’a plus aucun droit sur l’action ne semble pas résolue de manière définitive 69. Un arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 1991 semble avoir considéré que tel n’était pas le cas, le titulaire du coupon encaissant seulement le dividende au nom et pour le compte de l’actionnaire 70.Toutefois, son enseignement semble fondé sur des faits particuliers et n’avoir, par conséquent, pas de portée générale. La Cour d’appel de Bruxelles, s’interrogeant sur l’imputation du précompte mobilier, a quant à elle considéré que le dividende touché par le titulaire du coupon, compte tenu de l’absence de participation, ne pouvait être considéré comme un revenu mobilier 71. Ces décisions ne convainquent pas entièrement. Néanmoins, leur enseignement a été repris dans les travaux 67 68 69 70 71 – soit la limite fixée à l’article 55 ; – soit lorsque le montant total des avances productives d’intérêts excède la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période. Est considéré comme avance, tout prêt d’argent, représenté ou non par des titres, consenti par une personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne à une société dans laquelle elle exerce un mandat ou des fonctions visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, ainsi que tout prêt d’argent consenti le cas échéant par leur conjoint ou leurs enfants à cette société lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, à l’exception : 1° des obligations et autres titres analogues émis par appel public à l’épargne ; 2° des prêts d’argent à des sociétés coopératives qui sont agréées par le Conseil national de la Coopération ; 3° des prêts d’argent consentis par des sociétés visées à l’article 179. Les dividendes ne comprennent pas les revenus visés à l’article 19, § 1er, 4° et 19bis ». Loi du 31 janvier 2006 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière d’assimilation des parts bénéficiaires à du capital libéré, M.B., 22 février 2006 ; CIR, art. 184, al. 2. En tout état de cause, dans le chef de sociétés, le bénéfice du régime des RDT sera refusé dès lors que les revenus se rapporteront à des actions qui ne seront plus comptabilisées comme immobilisations financières dans le chef du contribuable concerné au moment de l’attribution (cf. art. 202, § 2, 2° CIR). P. Smet, Handboek roerende voorheffing, Bruxelles, Biblo, 2003, pp. 52 et s. Cass., 27 septembre 1991, A.F.T., 1992, p. 222. Bruxelles, 20 mars 1997, F.J.F., no 97/33. anthemis 103 Malherbe.indd 29 29 20/01/09 09:03 planification successorale et structures sociétaires préparatoires d’une loi du 10 mars 1999 72 : « Ainsi que cela est confirmé par la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt du 27 septembre 1991, en cause KB) et de la cour d’appel de Liège (arrêt du 28 mars 1997, en cause Organiprêt), il ressort du Code des impôts sur les revenus que c’est la personne qui est propriétaire du titre dont le coupon est détaché (et non pas celle qui encaisse le coupon) qui peut revendiquer le droit à imputation du précompte mobilier et aux autres attributs fiscaux attachés au coupon ». Il est à noter qu’à l’époque, la disposition relative à l’imputation du précompte mobilier se référait à la qualité d’actionnaire. Il est donc difficile de trancher, mais la tendance paraît défavorable 73. Au besoin, la question pourrait être posée au service des décisions anticipées. Section 2 Taxation des dividendes dans l’État de la source 36. Les dividendes reçus par la société holding subissent en principe le précompte mobilier au taux de 15 ou 25 % 74. Ce précompte est toutefois imputable sur l’impôt des sociétés dû par la société holding et restituable dans la mesure où il excéderait cet impôt 75. Le décalage dans le temps peut causer un problème de liquidités. 72 73 74 75 30 103 Malherbe.indd 30 Doc. Parl., sess. 1998-1999, no 1928/004, p. 29. Voy. aussi : P. Lion, « Conflicts in the attribution of income to a person », IFA 2007 Kyoto Congress, rapport belge, Cah. dr. fisc. intern., vol. 92 b, p. 116 (“ The question can be raised whether a dividend can be attributed for tax purposes to a person who buys coupons without the relevant shares (or sells shares without the coupons) before the dividend is declared or attributed. In a number of cases dealing with the question whether the holder of coupons (without the shares) could benefit from a tax credit, the majority of the court ruled negatively. According to the courts, the holder of coupons can neither be considered to be a shareholder nor to have made any ‘use of capital’, so that the income received cannot be considered as income from ‘movable assets’ in its hands. It is unclear whether in such a case the income can instead be attributed to the legal owner of the shares for tax purposes, allowing him to benefit from the tax credit. It is also questionable whether this case law prevents the attribution of income to the coupon holder for determining the applicable withholding tax rate under double tax treaties ”). Compte tenu de ce delta de 10 %, l’épargnant sera bien avisé de vérifier, avant d’investir, que les titres qu’il compte acquérir bénéficient bien du taux réduit de précompte. Ce sera le cas, sauf exceptions et sous conditions, de l’investissement dans des sociétés cotées, sous forme d’actions nominatives, de l’investissement en parts de SICAV, SICAF et SIC, ainsi qu’en actions de sociétés dont une partie du capital est apportée par une PRICAF lorsque ces actions sont détenues en majorité par des personnes physiques. J. Kirkpatrick et D. Garabedian, Le régime fiscal des sociétés en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 3e éd., 2003, p. 386. anthemis 20/01/09 09:03 La Holding belge, utilisation par les résidents et les non-résidents Il existe néanmoins des cas d’exemption, dont l’exemption prévue par la Directive « mère-filiale » 76. Ainsi, aux termes de l’article 106, § 6 de l’arrêté royal d’exécution du CIR (ci-après « AR/CIR »), il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur et le bénéficiaire sont des sociétés résidentes ; cette renonciation n’est cependant pas applicable « lorsque la participation de la société mère génératrice des dividendes n’atteint pas le pourcentage minimal du capital de la société filiale visé au § 6bis et cette participation minimale n’est ou n’a pas été conservée pendant une période ininterrompue d’au moins un an » ; la participation minimale est fixée à 10 % pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2009. Cela signifie qu’aujourd’hui, une filiale belge dont au moins 10 % des actions sont ou seront détenues de manière ininterrompue pendant au moins un an par la société mère établie dans un État membre de l’Union européenne ne doit pas retenir le précompte mobilier. Si la période d’un an n’est pas révolue au moment de l’attribution ou de la mise en paiement, le précompte mobilier doit être retenu provisoirement 77, avec à nouveau un problème éventuel de cash flow. 37. En outre, depuis le 1er janvier 2007, l’exonération du précompte mobilier sur les distributions de dividendes est étendue à toutes les distributions de dividendes à une société mère qui est établie dans un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition à condition qu’avec cet État, il existe un régime conventionnel en vertu duquel des renseignements peuvent être échangés 78. Dans son avis sur le projet d’arrêté royal, le Conseil d’État a observé que le régime d’exonération ne s’appliquerait pas aux distributions de dividendes à une société mère suisse. En effet, la convention préventive de la double imposition avec la Suisse ne prévoit pas d’échange volontaire de renseignements. Ceci n’implique toutefois pas que la Suisse soit exclue du régime d’exonération. Le 26 octobre 2004, l’Union européenne et la Confédération helvétique ont conclu une convention pour l’application de la Directive mèrefiliale qui prescrit des critères plus sévères que la Directive. Il est ainsi question d’une participation minimale d’au moins 25 % qui doit être détenue pendant 76 77 78 Directive (CEE) no 90/435 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents. AR/CIR, art. 117, § 4. Articles 3 et 4 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 modifiant l’AR/CIR 92 en matière de précompte professionnel, de précompte mobilier et de minimum des bénéfices ou des profits imposables des entreprises ou des titulaires d’une profession libérale, M.B., 29 décembre 2006. anthemis 103 Malherbe.indd 31 31 20/01/09 09:03 planification successorale et structures sociétaires une période ininterrompue de deux ans. Sur la base de cette convention, la distribution de dividendes d’une filiale belge à sa société mère suisse sous le nouveau régime peut bénéficier, depuis le 1er janvier 2007, de l’exonération du précompte mobilier, mais aux conditions prévues dans la convention précitée du 26 octobre 2004. 38. Le régime de taxation des dividendes attribués à une société holding belge dans l’État de la source de ces dividendes dépend donc de la localisation de la société filiale (distributrice). On distingue trois hypothèses : § 1. Société localisée en Belgique 39. Le précompte mobilier n’est pas perçu sur les dividendes dont les débiteurs et les bénéficiaires sont des sociétés résidentes belges pour autant que la société bénéficiaire des dividendes ait conservé pendant une période ininterrompue d’au moins un an au moment de l’attribution des dividendes une participation d’au moins 10 % dans le capital de la société distributrice (article 106, § 6 AR/CIR). L’exonération de précompte mobilier est applicable quelle que soit la forme juridique de la société et vise donc également les dividendes perçus ou attribués par des sociétés qui ne sont pas expressément visées par la Directive mère-filiale. Si ces conditions ne sont pas remplies, le précompte mobilier sera retenu par la société distributrice et imputé par la société bénéficiaire sur l’impôt dû en définitive ou éventuellement remboursé si la holding bénéficiaire n’affiche pas de base imposable. § 2. Société localisée dans un État membre de l’Union Européenne 40. Conformément à la Directive européenne mère-filiale, les bénéfices distribués par une société filiale à sa société mère établie dans un autre État membre sont exemptés de retenue à la source tant dans l’État d’origine du revenu que dans l’État membre de la société bénéficiaire, à condition que celle-ci détienne une participation d’au moins 10 % (depuis 2009) dans le capital de sa filiale. § 3. Société établie dans un État non membre de l’Union Européenne 41. Les dividendes attribués à une société holding belge par une société établie dans un État non membre de l’Union européenne subiront une retenue 32 103 Malherbe.indd 32 anthemis 20/01/09 09:03 La Holding belge, utilisation par les résidents et les non-résidents à la source déterminée en fonction du droit interne de l’État d’origine du dividende sans dépassement du pourcentage déterminé par la convention de double imposition éventuellement conclue avec la Belgique. La Belgique a conclu, avec ses partenaires commerciaux les plus importants de nombreuses conventions (environ 90) ayant pour but d’éviter ou de réduire la double imposition des revenus et de la fortune. La dernière convention a été signée par la Belgique avec les États-Unis. Elle date du 27 novembre 2006 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. A titre d’exemple, cette nouvelle convention prévoit notamment que la retenue à la source sur les dividendes est ramenée à zéro : lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société résidente de la Belgique qui détient directement ou indirectement des actions qui représentent au moins 80 % du pouvoir de vote d’une société résidentes des États-Unis ; lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société résidente des États-Unis qui détient directement des actions qui représentent au moins 10 % du capital d’une société résidente de Belgique. Section 3 Taxation des dividendes en Belgique : le régime des revenus définitivement taxés (« RDT ») 42. Les dividendes reçus intègrent – à tout le moins dans un premier temps – la base imposable (au taux ordinaire de l’impôt des sociétés) de la société holding. Ils peuvent, le cas échéant, ensuite en être déduits à titre de revenus définitivement taxés à concurrence de 95 % de leur montant brut. Autrement dit, la société holding ne subira l’impôt des sociétés que sur 5 % du dividende 79, sauf absorption de ce solde par des frais. Cela revient à taxer le dividende au taux de 1,69 % (étant 33,99 % x 5 %). À cette fin, une condition de participation et une condition de taxation doivent être remplies (articles 202 et 203 du CIR). 43. Condition de participation : – la société actionnaire doit, à la date d’attribution ou de mise en paiement des dividendes, avoir, dans le capital de la société distributrice, une participation de 10 % au moins ou dont la valeur d’acquisition est de 1.200.000 € au moins ; 79 Les 5 % en question correspondent au montant forfaitaire des frais de gestion. anthemis 103 Malherbe.indd 33 33 20/01/09 09:03 planification successorale et structures sociétaires – ces actions doivent être détenues en pleine propriété, à titre d’immobilisations financières 80, pendant une période ininterrompue d’au moins un an. 44. Condition de taxation 81 : De façon très simplifiée, la société distributrice doit avoir subi une charge fiscale significative. Cette condition sera en principe remplie lorsque, comme dans la situation examinée ici, les dividendes proviennent de sociétés belges. Il nous faut épingler ici une limite importante du système des RDT : Les RDT ne sont déductibles qu’à concurrence du bénéfice net de l’exercice (article 205, § 2, phrase liminaire du CIR) ; à supposer, par exemple, que, dans le chef de la holding, les intérêts d’un emprunt contracté aux fins d’acquérir le portefeuille de titres excèdent 5 % du montant brut des dividendes reçus par la holding, celle-ci sera « en excédent de RDT » et la déduction de cet excédent sera définitivement perdue (plus de « carry-forward ») ; cette limitation est contestée et des tribunaux de première instance ont jugé dans différentes affaires que le régime était contraire à la directive mère-filiale 82 ; le Tribunal de première instance d’Anvers a décidé, le 15 novembre 2006, que la Belgique devait appliquer l’exonération à laquelle elle est tenue en vertu de la directive 80 81 1° 2° 3° 4° 5° 82 34 103 Malherbe.indd 34 Dans le CIR, l’expression « immobilisations financières » a la signification qui lui est attribuée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises (CIR, art. 2, § 1er, 9°). Il doit s’agir au minimum de « droits sociaux détenus dans d’autres entreprises qui ne sont pas constitutifs d’une participation lorsque cette détention vise, par l’établissement d’un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à contribuer à l’activité propre de la société » (A.R/C. soc., art. 95, § 1er, IV). « §1er. Les revenus visés à l’article 202, § 1er, 1° et 2°, ne sont en outre pas déductibles lorsqu’ils sont alloués ou attribués par : une société qui n’est pas assujettie à l’impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue à cet impôt ou qui est établie dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d’impôts sont notablement plus avantageuses qu’en Belgique ; une société de financement, une société de trésorerie ou une société d’investissement qui, bien qu’assujettie, dans le pays de son domicile fiscal, à un impôt visé au 1°, bénéficie dans celui-ci d’un régime fiscal exorbitant du droit commun ; une société dans la mesure où les revenus qu’elle recueille, autres que des dividendes, trouvent leur source en dehors du pays de son domicile fiscal et bénéficient dans le pays du domicile fiscal d’un régime d’imposition distinct exorbitant du droit commun ; une société dans la mesure où elle réalise des bénéfices par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs établissements étrangers qui sont assujettis d’une manière globale à un régime de taxation notablement plus avantageux qu’en Belgique ; une société, autre qu’une société d’investissement, qui redistribue des dividendes qui, en application du 1° à 4°, ne pourraient pas eux-mêmes être déduits à concurrence d’au moins 90 p.c. (…) ». La suite de la disposition reprend des précisions et des cas d’exclusion. Pour un aperçu de la jurisprudence, voy. Fiscologue, no 1056, 2 février 2007, p. 1. ; Contra : Civ. Liège, 20 juin 2002, T.F.R., no 240, 2003, p. 383. anthemis 20/01/09 09:03 La Holding belge, utilisation par les résidents et les non-résidents mère fille aux situations purement nationales 83 ; se pose aussi la question des dividendes en provenance de filiales situées hors de l’Union européenne ; des questions préjudicielles sont actuellement pendantes devant la Cour de Justice des Communautés européennes ; elles ont notamment été posées par la Cour d’appel de Bruxelles 84, qui a fondé la question relative aux dividendes provenant de pays hors de l’Union européenne sur l’article 56 du Traité CE 85. 45. Tout actionnaire ne sera pas en mesure de détenir (via sa holding) une quantité de titres suffisant pour que sa participation atteigne le pourcentage requis dans une société cotée. Dans ce contexte, l’une des « solutions » est de réduire cette base imposable constituée de dividendes reçus au moyen de charges (frais de l’emprunt contracté pour acquérir les titres, que ce soit auprès de l’actionnaire de la holding ou auprès de tiers, frais de l’emprunt contracté pour acquérir un immeuble, etc.). Le bénéfice des RDT est toutefois alors « perdu ». Une autre solution est l’investissement, par la holding, en parts de « sociétés d’investissement », définie comme « toute société dont l’objet consiste dans le placement collectif de capitaux » 86 (SICAF, SICAV, etc.) mais à certaines conditions. En effet, si la condition de participation ne s’applique pas aux revenus alloués ou attribués par ces sociétés 87, la condition de taxation impose l’exclusion des dividendes alloués ou attribués par « une société de financement […] qui, bien qu’assujettie, dans le pays de son domicile fiscal, à un impôt visé au 1° [Impôt des sociétés ou impôt étranger analogue], bénéficie dans celui-ci d’un régime fiscal exorbitant du droit commun » 88, ce qui est bien le cas des SICAF, SICAV, etc 89. Néanmoins, cette exclusion ne s’applique pas : – aux sociétés d’investissement dont les statuts prévoient la distribution annuelle d’au moins 90 % des revenus qu’elles ont recueillis, déduction 83 84 85 86 87 88 89 Trib. Anvers, 15 novembre 2006, Fiscologue, no 1027, 19 mai 2006, p. 1. Bruxelles, arrêt interlocutoire du 13 septembre 2007 ; voy. également Anvers, arrêt interlocutoire du 27 février 2007 et les conclusions de l’Avocat général E. Sharpston, selon lequel le système belge des RDT est contraire à l’article 4 de la Directive mère-filiale (Conclusions du 8 mai 2008, Affaire C-138/07, L’État belge v. S.A. Cobelfret). Fiscologue, no 1083, p. 2. CIR, art. 2, § 1er, § 5, f. CIR, art. 202, § 2, al. 4, 3°. CIR, art. 203, § 1er, al. 1er, 2°. J. Kirkpatrick et D. Garabedian, op. cit., p. 245. Ainsi, par exemple, la condition de participation ne s’applique pas davantage aux revenus recueillis pas lesdites sociétés d’investissement (CIR, art. 202, § 2, al. 4, 1°). anthemis 103 Malherbe.indd 35 35 20/01/09 09:03 planification successorale et structures sociétaires – faite des rémunérations, commissions et frais, pour autant et dans la mesure où ces revenus proviennent de dividendes qui répondent euxmêmes aux conditions de déduction visées au § 1er, 1° à 4° 90, ou de plus-values qu’elles ont réalisées sur des actions ou parts susceptibles d’être exonérées en vertu de l’article 192, § 1er du CIR ; à ce titre, sont intégralement exonérées les plus-values réalisées sur actions ou parts dont les revenus sont susceptibles d’être déduits à titre de RDT sur base de la condition de taxation ; aux dividendes distribués par des PRICAF privées 91 dans la mesure où les revenus proviennent de plus-values réalisées sur des placements visés à l’article 192, § 3, 1° et 2° 92, ou de dividendes provenant de ces placements. 46. Il n’existe pas d’autres conditions à l’application du régime des RDT Il est, toutefois, possible de demander une décision anticipée 93 (« ruling ») pour savoir si les dividendes sont déductibles au titre des RDT. 90 91 92 93 36 103 Malherbe.indd 36 Cf. note de bas de page no 82. La PRICAF privée est un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts dont l’objet exclusif est le placement en instruments financiers émis par des sociétés non cotées et dont les moyens financiers sont uniquement recueillis auprès d’investisseurs privés (par opposition aux investisseurs institutionnels ou professionnels) agissant pour leur propre compte. Ce § 3 est libellé comme suit : « Pour l’application du § 1er, alinéa 1er, la condition attachée aux revenus éventuels des actions ou parts de pricaf privées (…) est censée remplie lorsque ces sociétés placent la totalité de leurs actifs : 1°en actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits intégralement des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203 ; ou 2° en actions ou parts de pricaf privées (…) ; ou 3°à titre accessoire ou temporaire en placements à terme, d’une durée maximale de 6 mois ou de liquidités, pour autant que, par jour calendrier, ces placements ne dépassent pas 10 p.c. du total du bilan, au premier jour de la période imposable, établi en application des règles comptables de droit commun, majoré ou diminué des augmentations ou diminutions du capital libéré, des plus-values ou moins-values réalisées ou des dividendes payés et comptabilisés jusqu’à ce jour calendrier, et ceci pendant une période qui, par période imposable, est au moins égale à cette période imposable diminuée de six mois. (…) ». La loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale définit une décision anticipée de la façon suivante : « l’acte juridique par lequel le Service public fédéral Finances détermine conformément aux dispositions en vigueur comment la loi s’appliquera à une situation ou à une opération particulière qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal ». anthemis 20/01/09 09:03