L`intérêt fiscaL d`utiLisation d`une société hoLding beLge comme

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L`intérêt fiscaL d`utiLisation d`une société hoLding beLge comme
La Holding belge, utilisation par les résidents et les non-résidents
–
• option « put » pour forcer celui qui a vendu ses actions en violation des
clauses de stabilité de l’actionnariat à racheter les actions des autres
actionnaires ;
Constituer un tiers séquestre (« escrow ») des actions, mandaté par les
actionnaires pour agir conformément aux dispositions de la convention.
L’« escrow » pose la question de savoir si un cantonnement amiable des
sommes produit les mêmes effets que le cantonnement légal, à savoir faire
échapper la somme au patrimoine du débiteur en cas de faillite.
Les sommes qui ont été cantonnées à l’amiable reviennent en définitive
soit au débiteur, soit au créancier selon la décision sur les droits de l’une ou
l’autre partie. Le concours naissant d’une faillite ne porte pas atteinte à ce
principe 62
Titre III
L’intérêt fiscal d’utilisation
d’une société holding belge
comme outil de planification
32. En Belgique, les sociétés holdings ne bénéficient d’aucun régime de
taxation spécifique. En effet, elles sont soumises, comme toutes les autres
sociétés commerciales, à l’impôt des sociétés sur l’ensemble de leurs revenus.
Trois conséquences découlent de l’absence de régime particulier 63 :
–
la société holding belge n’est pas exclue du champ d’application des
conventions préventives de double imposition et des directives
européennes ;
–
le bénéfice imposable des sociétés holdings belges est déterminé conformément aux règles de droit commun, ce qui permet notamment de
déduire de ces bénéfices l’ensemble des charges y relatives ;
–
contrairement à certains de ses concurrents étrangers, la société holding
belge peut exercer une activité commerciale, industrielle ou autre en
plus de la gestion de son portefeuille. En effet, le régime de taxation des
sociétés holdings belges n’est pas subordonné à la perception d’un
certain type de revenus ou à l’exercice d’un objet social limité, par
exemple, d’un portefeuille de participations.
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Cass., 2 février 2007, J.T., 2007, p. 530, obs. C. Alter ; R.W., 2006-2007, p. 1680, obs. V. Sagaert ; voir
aussi Cass., 9 novembre 1990, R.W., 1991-1992, p. 535, obs. E. Dirix.
F. Vandoren, « Le régime fiscal de la holding belge », Fiscalité Européenne – Dr. Int. Aff., 2004, p. 15.
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Chapitre 1
Régime des dividendes
Section 1
Notion de dividende
33. Selon l’article 18, 1° du Code des impôts sur les revenus (ci-après
« CIR »), les dividendes comprennent « tous les avantages attribués par une
société aux actions, parts ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ». La notion de
dividende vise donc non seulement l’attribution de sommes payées en espèces
mais aussi l’attribution de dividendes en nature, sous forme de biens quelconques appartenant à la société. Ainsi, l’attribution par une société à ses
actionnaires d’actions qu’elle détenait en portefeuille (par exemple des actions
de la société mère ou d’une autre société du même groupe) est constitutive
d’un dividende. Il en va de même si la société remet à ses actionnaires des
obligations ou autres titres de créance 64.
Si les dividendes comprennent essentiellement les distributions de bénéfices ou de bonis de liquidation ou de rachat par les sociétés dotées de la
personnalité juridique, ils incluent également certains intérêts de prêts susceptibles d’être qualifiés d’« avances » – notion qui se définit par référence aux
« prêts d’argent » 65 – consentis par les dirigeants de la société ou leur famille
proche.
L’on constate que la notion belge de dividendes est extrêmement large 66.
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Com. I.R. no 18/19.
Sur ce sujet, voy. notamment la circulaire no Ci. RH. 231/543.949 (AFER 2/2005) du 12 septembre
2007 ; Cass., 16 novembre 2006, http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/ ; Fiscologue, no 1051, p. 11 et
no 1085, pp. 12 et 13.
C’est ce qui ressort de l’article 18 du CIR, aux termes duquel les dividendes comprennent :
« 1°tous les avantages attribués par une société aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle
que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ;
2°les remboursements totaux ou partiels de capital social, à l’exception des remboursements
de capital libéré opérés en exécution d’une décision régulière de réduction du capital social,
prise conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ;
2°bisles remboursements totaux ou partiels de primes d’émission et de sommes souscrites à l’occasion d’émission de parts bénéficiaires, à l’exception des remboursements de sommes assimilées à du capital libéré opérés en exécution d’une décision régulière de l’assemblée générale prise conformément aux dispositions du Code des sociétés applicables aux modifications
des statuts ;
2°terles sommes définies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total
ou partiel de l’avoir social d’une société résidente ou étrangère ou d’acquisition d’actions ou
parts propres par une telle société ;
3° ... ;
4° les intérêts des avances lorsqu’une des limites suivantes est dépassée et dans la mesure de ce
dépassement :
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34. De manière générale, le remboursement de la mise de fonds n’est cependant pas imposable. La certitude sur ce point n’est acquise que depuis la loi du
31 janvier 2006 en ce qui concerne les certificats participatifs (ci-après
« CPC ») 67.
35. L’on peut se demander si, lorsque l’action est vendue coupon détaché, le
revenu perçu par le titulaire du coupon, qui n’est plus actionnaire, est fiscalement qualifiable de « dividende » avec les caractéristiques fiscales corrélatives 68.
C’est une des facettes de la problématique de l’attribution du revenu.
Cette question de savoir si un contribuable belge reçoit un « dividende »
lorsqu’il touche un coupon alors qu’il n’a plus aucun droit sur l’action ne
semble pas résolue de manière définitive 69.
Un arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 1991 semble avoir
considéré que tel n’était pas le cas, le titulaire du coupon encaissant seulement
le dividende au nom et pour le compte de l’actionnaire 70.Toutefois, son enseignement semble fondé sur des faits particuliers et n’avoir, par conséquent, pas de
portée générale. La Cour d’appel de Bruxelles, s’interrogeant sur l’imputation
du précompte mobilier, a quant à elle considéré que le dividende touché par
le titulaire du coupon, compte tenu de l’absence de participation, ne pouvait
être considéré comme un revenu mobilier 71. Ces décisions ne convainquent
pas entièrement. Néanmoins, leur enseignement a été repris dans les travaux
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– soit la limite fixée à l’article 55 ;
– soit lorsque le montant total des avances productives d’intérêts excède la somme des réserves
taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période.
Est considéré comme avance, tout prêt d’argent, représenté ou non par des titres, consenti par
une personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne
à une société dans laquelle elle exerce un mandat ou des fonctions visés à l’article 32, alinéa 1er,
1°, ainsi que tout prêt d’argent consenti le cas échéant par leur conjoint ou leurs enfants à cette
société lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, à
l’exception :
1° des obligations et autres titres analogues émis par appel public à l’épargne ;
2° des prêts d’argent à des sociétés coopératives qui sont agréées par le Conseil national de la
Coopération ;
3° des prêts d’argent consentis par des sociétés visées à l’article 179.
Les dividendes ne comprennent pas les revenus visés à l’article 19, § 1er, 4° et 19bis ».
Loi du 31 janvier 2006 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière d’assimilation
des parts bénéficiaires à du capital libéré, M.B., 22 février 2006 ; CIR, art. 184, al. 2.
En tout état de cause, dans le chef de sociétés, le bénéfice du régime des RDT sera refusé dès lors
que les revenus se rapporteront à des actions qui ne seront plus comptabilisées comme immobilisations financières dans le chef du contribuable concerné au moment de l’attribution (cf. art. 202,
§ 2, 2° CIR).
P. Smet, Handboek roerende voorheffing, Bruxelles, Biblo, 2003, pp. 52 et s.
Cass., 27 septembre 1991, A.F.T., 1992, p. 222.
Bruxelles, 20 mars 1997, F.J.F., no 97/33.
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préparatoires d’une loi du 10 mars 1999 72 : « Ainsi que cela est confirmé par la
jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt du 27 septembre 1991, en cause
KB) et de la cour d’appel de Liège (arrêt du 28 mars 1997, en cause Organiprêt), il ressort du Code des impôts sur les revenus que c’est la personne qui est
propriétaire du titre dont le coupon est détaché (et non pas celle qui encaisse le
coupon) qui peut revendiquer le droit à imputation du précompte mobilier et
aux autres attributs fiscaux attachés au coupon ». Il est à noter qu’à l’époque, la
disposition relative à l’imputation du précompte mobilier se référait à la qualité
d’actionnaire.
Il est donc difficile de trancher, mais la tendance paraît défavorable 73. Au
besoin, la question pourrait être posée au service des décisions anticipées.
Section 2
Taxation des dividendes dans l’État de la source
36. Les dividendes reçus par la société holding subissent en principe le
précompte mobilier au taux de 15 ou 25 % 74. Ce précompte est toutefois
imputable sur l’impôt des sociétés dû par la société holding et restituable dans
la mesure où il excéderait cet impôt 75. Le décalage dans le temps peut causer
un problème de liquidités.
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Doc. Parl., sess. 1998-1999, no 1928/004, p. 29.
Voy. aussi : P. Lion, « Conflicts in the attribution of income to a person », IFA 2007 Kyoto Congress,
rapport belge, Cah. dr. fisc. intern., vol. 92 b, p. 116 (“ The question can be raised whether a dividend can be attributed for tax purposes to a person who buys coupons without the relevant
shares (or sells shares without the coupons) before the dividend is declared or attributed. In a
number of cases dealing with the question whether the holder of coupons (without the shares)
could benefit from a tax credit, the majority of the court ruled negatively. According to the courts,
the holder of coupons can neither be considered to be a shareholder nor to have made any ‘use of
capital’, so that the income received cannot be considered as income from ‘movable assets’ in its
hands. It is unclear whether in such a case the income can instead be attributed to the legal owner
of the shares for tax purposes, allowing him to benefit from the tax credit. It is also questionable
whether this case law prevents the attribution of income to the coupon holder for determining
the applicable withholding tax rate under double tax treaties ”).
Compte tenu de ce delta de 10 %, l’épargnant sera bien avisé de vérifier, avant d’investir, que les
titres qu’il compte acquérir bénéficient bien du taux réduit de précompte. Ce sera le cas, sauf
exceptions et sous conditions, de l’investissement dans des sociétés cotées, sous forme d’actions
nominatives, de l’investissement en parts de SICAV, SICAF et SIC, ainsi qu’en actions de sociétés
dont une partie du capital est apportée par une PRICAF lorsque ces actions sont détenues en
majorité par des personnes physiques.
J. Kirkpatrick et D. Garabedian, Le régime fiscal des sociétés en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 3e éd.,
2003, p. 386.
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Il existe néanmoins des cas d’exemption, dont l’exemption prévue par
la Directive « mère-filiale » 76. Ainsi, aux termes de l’article 106, § 6 de l’arrêté
royal d’exécution du CIR (ci-après « AR/CIR »), il est renoncé totalement à
la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur et le
bénéficiaire sont des sociétés résidentes ; cette renonciation n’est cependant
pas applicable « lorsque la participation de la société mère génératrice des dividendes n’atteint pas le pourcentage minimal du capital de la société filiale visé
au § 6bis et cette participation minimale n’est ou n’a pas été conservée pendant
une période ininterrompue d’au moins un an » ; la participation minimale est
fixée à 10 % pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er
janvier 2009.
Cela signifie qu’aujourd’hui, une filiale belge dont au moins 10 % des
actions sont ou seront détenues de manière ininterrompue pendant au moins
un an par la société mère établie dans un État membre de l’Union européenne
ne doit pas retenir le précompte mobilier.
Si la période d’un an n’est pas révolue au moment de l’attribution ou de
la mise en paiement, le précompte mobilier doit être retenu provisoirement 77,
avec à nouveau un problème éventuel de cash flow.
37. En outre, depuis le 1er janvier 2007, l’exonération du précompte mobilier sur les distributions de dividendes est étendue à toutes les distributions de
dividendes à une société mère qui est établie dans un État avec lequel la
Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition à
condition qu’avec cet État, il existe un régime conventionnel en vertu duquel
des renseignements peuvent être échangés 78.
Dans son avis sur le projet d’arrêté royal, le Conseil d’État a observé que
le régime d’exonération ne s’appliquerait pas aux distributions de dividendes à
une société mère suisse. En effet, la convention préventive de la double imposition avec la Suisse ne prévoit pas d’échange volontaire de renseignements.
Ceci n’implique toutefois pas que la Suisse soit exclue du régime d’exonération. Le 26 octobre 2004, l’Union européenne et la Confédération helvétique ont conclu une convention pour l’application de la Directive mèrefiliale qui prescrit des critères plus sévères que la Directive. Il est ainsi question
d’une participation minimale d’au moins 25 % qui doit être détenue pendant
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Directive (CEE) no 90/435 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.
AR/CIR, art. 117, § 4.
Articles 3 et 4 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 modifiant l’AR/CIR 92 en matière de
précompte professionnel, de précompte mobilier et de minimum des bénéfices ou des profits
imposables des entreprises ou des titulaires d’une profession libérale, M.B., 29 décembre 2006.
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une période ininterrompue de deux ans. Sur la base de cette convention, la
distribution de dividendes d’une filiale belge à sa société mère suisse sous le
nouveau régime peut bénéficier, depuis le 1er janvier 2007, de l’exonération du
précompte mobilier, mais aux conditions prévues dans la convention précitée
du 26 octobre 2004.
38. Le régime de taxation des dividendes attribués à une société holding
belge dans l’État de la source de ces dividendes dépend donc de la localisation
de la société filiale (distributrice).
On distingue trois hypothèses :
§ 1. Société localisée en Belgique
39. Le précompte mobilier n’est pas perçu sur les dividendes dont les débiteurs et les bénéficiaires sont des sociétés résidentes belges pour autant que la
société bénéficiaire des dividendes ait conservé pendant une période ininterrompue d’au moins un an au moment de l’attribution des dividendes une
participation d’au moins 10 % dans le capital de la société distributrice
(article 106, § 6 AR/CIR).
L’exonération de précompte mobilier est applicable quelle que soit la
forme juridique de la société et vise donc également les dividendes perçus ou
attribués par des sociétés qui ne sont pas expressément visées par la Directive
mère-filiale.
Si ces conditions ne sont pas remplies, le précompte mobilier sera retenu
par la société distributrice et imputé par la société bénéficiaire sur l’impôt dû
en définitive ou éventuellement remboursé si la holding bénéficiaire n’affiche
pas de base imposable.
§ 2. Société localisée dans un État membre de l’Union Européenne
40. Conformément à la Directive européenne mère-filiale, les bénéfices
distribués par une société filiale à sa société mère établie dans un autre État
membre sont exemptés de retenue à la source tant dans l’État d’origine du
revenu que dans l’État membre de la société bénéficiaire, à condition que
celle-ci détienne une participation d’au moins 10 % (depuis 2009) dans le
capital de sa filiale.
§ 3. Société établie dans un État non membre de l’Union Européenne
41. Les dividendes attribués à une société holding belge par une société
établie dans un État non membre de l’Union européenne subiront une retenue
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à la source déterminée en fonction du droit interne de l’État d’origine du
dividende sans dépassement du pourcentage déterminé par la convention de
double imposition éventuellement conclue avec la Belgique. La Belgique a
conclu, avec ses partenaires commerciaux les plus importants de nombreuses
conventions (environ 90) ayant pour but d’éviter ou de réduire la double
imposition des revenus et de la fortune.
La dernière convention a été signée par la Belgique avec les États-Unis.
Elle date du 27 novembre 2006 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. A
titre d’exemple, cette nouvelle convention prévoit notamment que la retenue à
la source sur les dividendes est ramenée à zéro :
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société résidente de
la Belgique qui détient directement ou indirectement des actions qui représentent au moins 80 % du pouvoir de vote d’une société résidentes des États-Unis ;
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société résidente
des États-Unis qui détient directement des actions qui représentent au moins
10 % du capital d’une société résidente de Belgique.
Section 3
Taxation des dividendes en Belgique :
le régime des revenus définitivement taxés (« RDT »)
42. Les dividendes reçus intègrent – à tout le moins dans un premier temps
– la base imposable (au taux ordinaire de l’impôt des sociétés) de la société
holding.
Ils peuvent, le cas échéant, ensuite en être déduits à titre de revenus définitivement taxés à concurrence de 95 % de leur montant brut. Autrement dit, la
société holding ne subira l’impôt des sociétés que sur 5 % du dividende 79, sauf
absorption de ce solde par des frais. Cela revient à taxer le dividende au taux
de 1,69 % (étant 33,99 % x 5 %).
À cette fin, une condition de participation et une condition de taxation
doivent être remplies (articles 202 et 203 du CIR).
43. Condition de participation :
–
la société actionnaire doit, à la date d’attribution ou de mise en paiement des dividendes, avoir, dans le capital de la société distributrice, une
participation de 10 % au moins ou dont la valeur d’acquisition est de
1.200.000 € au moins ;
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Les 5 % en question correspondent au montant forfaitaire des frais de gestion.
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ces actions doivent être détenues en pleine propriété, à titre d’immobilisations financières 80, pendant une période ininterrompue d’au moins un
an.
44. Condition de taxation 81 :
De façon très simplifiée, la société distributrice doit avoir subi une charge
fiscale significative. Cette condition sera en principe remplie lorsque, comme
dans la situation examinée ici, les dividendes proviennent de sociétés belges.
Il nous faut épingler ici une limite importante du système des RDT :
Les RDT ne sont déductibles qu’à concurrence du bénéfice net de
l’exercice (article 205, § 2, phrase liminaire du CIR) ; à supposer, par exemple,
que, dans le chef de la holding, les intérêts d’un emprunt contracté aux fins
d’acquérir le portefeuille de titres excèdent 5 % du montant brut des dividendes
reçus par la holding, celle-ci sera « en excédent de RDT » et la déduction de cet
excédent sera définitivement perdue (plus de « carry-forward ») ; cette limitation
est contestée et des tribunaux de première instance ont jugé dans différentes
affaires que le régime était contraire à la directive mère-filiale 82 ; le Tribunal
de première instance d’Anvers a décidé, le 15 novembre 2006, que la Belgique
devait appliquer l’exonération à laquelle elle est tenue en vertu de la directive
80
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3°
4°
5° 82
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Dans le CIR, l’expression « immobilisations financières » a la signification qui lui est attribuée par
la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises (CIR, art. 2, § 1er,
9°). Il doit s’agir au minimum de « droits sociaux détenus dans d’autres entreprises qui ne sont pas
constitutifs d’une participation lorsque cette détention vise, par l’établissement d’un lien durable
et spécifique avec ces entreprises, à contribuer à l’activité propre de la société » (A.R/C. soc.,
art. 95, § 1er, IV).
« §1er. Les revenus visés à l’article 202, § 1er, 1° et 2°, ne sont en outre pas déductibles lorsqu’ils sont
alloués ou attribués par :
une société qui n’est pas assujettie à l’impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue à cet
impôt ou qui est établie dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d’impôts
sont notablement plus avantageuses qu’en Belgique ;
une société de financement, une société de trésorerie ou une société d’investissement qui, bien
qu’assujettie, dans le pays de son domicile fiscal, à un impôt visé au 1°, bénéficie dans celui-ci d’un
régime fiscal exorbitant du droit commun ;
une société dans la mesure où les revenus qu’elle recueille, autres que des dividendes, trouvent
leur source en dehors du pays de son domicile fiscal et bénéficient dans le pays du domicile fiscal
d’un régime d’imposition distinct exorbitant du droit commun ;
une société dans la mesure où elle réalise des bénéfices par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs
établissements étrangers qui sont assujettis d’une manière globale à un régime de taxation notablement plus avantageux qu’en Belgique ;
une société, autre qu’une société d’investissement, qui redistribue des dividendes qui, en application du 1° à 4°, ne pourraient pas eux-mêmes être déduits à concurrence d’au moins 90 p.c. (…) ».
La suite de la disposition reprend des précisions et des cas d’exclusion.
Pour un aperçu de la jurisprudence, voy. Fiscologue, no 1056, 2 février 2007, p. 1. ; Contra : Civ. Liège,
20 juin 2002, T.F.R., no 240, 2003, p. 383.
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La Holding belge, utilisation par les résidents et les non-résidents
mère fille aux situations purement nationales 83 ; se pose aussi la question des
dividendes en provenance de filiales situées hors de l’Union européenne ; des
questions préjudicielles sont actuellement pendantes devant la Cour de Justice
des Communautés européennes ; elles ont notamment été posées par la Cour
d’appel de Bruxelles 84, qui a fondé la question relative aux dividendes provenant de pays hors de l’Union européenne sur l’article 56 du Traité CE 85.
45. Tout actionnaire ne sera pas en mesure de détenir (via sa holding) une
quantité de titres suffisant pour que sa participation atteigne le pourcentage
requis dans une société cotée.
Dans ce contexte, l’une des « solutions » est de réduire cette base imposable constituée de dividendes reçus au moyen de charges (frais de l’emprunt
contracté pour acquérir les titres, que ce soit auprès de l’actionnaire de la
holding ou auprès de tiers, frais de l’emprunt contracté pour acquérir un
immeuble, etc.). Le bénéfice des RDT est toutefois alors « perdu ».
Une autre solution est l’investissement, par la holding, en parts de « sociétés d’investissement », définie comme « toute société dont l’objet consiste dans
le placement collectif de capitaux » 86 (SICAF, SICAV, etc.) mais à certaines
conditions.
En effet, si la condition de participation ne s’applique pas aux revenus
alloués ou attribués par ces sociétés 87, la condition de taxation impose l’exclusion des dividendes alloués ou attribués par « une société de financement […]
qui, bien qu’assujettie, dans le pays de son domicile fiscal, à un impôt visé au 1°
[Impôt des sociétés ou impôt étranger analogue], bénéficie dans celui-ci d’un
régime fiscal exorbitant du droit commun » 88, ce qui est bien le cas des SICAF,
SICAV, etc 89.
Néanmoins, cette exclusion ne s’applique pas :
–
aux sociétés d’investissement dont les statuts prévoient la distribution
annuelle d’au moins 90 % des revenus qu’elles ont recueillis, déduction
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89
Trib. Anvers, 15 novembre 2006, Fiscologue, no 1027, 19 mai 2006, p. 1.
Bruxelles, arrêt interlocutoire du 13 septembre 2007 ; voy. également Anvers, arrêt interlocutoire
du 27 février 2007 et les conclusions de l’Avocat général E. Sharpston, selon lequel le système
belge des RDT est contraire à l’article 4 de la Directive mère-filiale (Conclusions du 8 mai 2008,
Affaire C-138/07, L’État belge v. S.A. Cobelfret).
Fiscologue, no 1083, p. 2.
CIR, art. 2, § 1er, § 5, f.
CIR, art. 202, § 2, al. 4, 3°.
CIR, art. 203, § 1er, al. 1er, 2°.
J. Kirkpatrick et D. Garabedian, op. cit., p. 245. Ainsi, par exemple, la condition de participation ne s’applique pas davantage aux revenus recueillis pas lesdites sociétés d’investissement (CIR,
art. 202, § 2, al. 4, 1°).
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faite des rémunérations, commissions et frais, pour autant et dans la
mesure où ces revenus proviennent de dividendes qui répondent euxmêmes aux conditions de déduction visées au § 1er, 1° à 4° 90, ou de
plus-values qu’elles ont réalisées sur des actions ou parts susceptibles
d’être exonérées en vertu de l’article 192, § 1er du CIR ; à ce titre, sont
intégralement exonérées les plus-values réalisées sur actions ou parts
dont les revenus sont susceptibles d’être déduits à titre de RDT sur base
de la condition de taxation ;
aux dividendes distribués par des PRICAF privées 91 dans la mesure où
les revenus proviennent de plus-values réalisées sur des placements visés
à l’article 192, § 3, 1° et 2° 92, ou de dividendes provenant de ces
placements.
46. Il n’existe pas d’autres conditions à l’application du régime des RDT
Il est, toutefois, possible de demander une décision anticipée 93 (« ruling »)
pour savoir si les dividendes sont déductibles au titre des RDT.
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Cf. note de bas de page no 82.
La PRICAF privée est un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts dont l’objet
exclusif est le placement en instruments financiers émis par des sociétés non cotées et dont les
moyens financiers sont uniquement recueillis auprès d’investisseurs privés (par opposition aux
investisseurs institutionnels ou professionnels) agissant pour leur propre compte.
Ce § 3 est libellé comme suit :
« Pour l’application du § 1er, alinéa 1er, la condition attachée aux revenus éventuels des actions
ou parts de pricaf privées (…) est censée remplie lorsque ces sociétés placent la totalité de leurs
actifs :
1°en actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits intégralement
des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203 ; ou
2° en actions ou parts de pricaf privées (…) ; ou
3°à titre accessoire ou temporaire en placements à terme, d’une durée maximale de 6 mois ou
de liquidités, pour autant que, par jour calendrier, ces placements ne dépassent pas 10 p.c.
du total du bilan, au premier jour de la période imposable, établi en application des règles
comptables de droit commun, majoré ou diminué des augmentations ou diminutions du
capital libéré, des plus-values ou moins-values réalisées ou des dividendes payés et comptabilisés jusqu’à ce jour calendrier, et ceci pendant une période qui, par période imposable, est
au moins égale à cette période imposable diminuée de six mois. (…) ».
La loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus
et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale définit une décision anticipée de
la façon suivante : « l’acte juridique par lequel le Service public fédéral Finances détermine conformément aux dispositions en vigueur comment la loi s’appliquera à une situation ou à une opération particulière qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal ».
anthemis
20/01/09 09:03