Surendettement et logement

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Surendettement et logement
MARS 2012
CLIN D’OEIL
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Quelques déf initions
DÉBITEUR : personne qui doit quelque chose à une autre, le débiteur est celui qui doit de l’argent au créancier.
CRÉANCIER : personne qui possède un droit, sur une autre. Le créancier est celui à qui le débiteur doit de l’argent.
PASSIF : élément du patrimoine ayant une valeur économique négative, c'est-à-dire une obligation à l'égard d'un tiers.
ACTIF : élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive.
CAUTION : personne qui se porte garante de la bonne exécution d’un contrat pour une autre, et qui, en cas de
défaillance, doit intervenir à la place de la personne « garantie ».
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL : ouverte au débiteur dont la situation est irrémédiablement
compromise et qui ne peut trouver de solution à sa situation de surendettement.
FICP : (Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers) il centralise les incidents de
paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels et recense les
informations sur les personnes dans le cadre d’une procédure de surendettement et de rétablissement personnel.
JUGE DE L’EXÉCUTION (JEX) : il tranche sur les difficultés survenues lors de l’exécution d’une décision de justice en
matière civile. Le JEX est soit le président du tribunal d’instance ou du tribunal de grande instance.
Qui peut bénéficier d’une procédure de surendettement ?
-
les personnes physiques de bonne foi, y compris les étrangers résidant en France ;
-
les personnes résidant temporairement à l'étranger qui ont leur résidence principale en France ;
-
les français résidant à l'étranger, surendettés par des dettes contractées auprès de créanciers établis en France ;
-
les anciens commerçants, artisans ou agriculteurs redevables uniquement de dettes personnelles ;
-
certains auxiliaires de commerce (V.R.P, agents commerciaux …) ;
-
-
un conjoint salarié, pour son endettement personnel, même si l'autre conjoint est exclu de la procédure en raison de
son statut professionnel ;
une personne physique dont le surendettement résulte essentiellement de l’engagement pris de s’acquitter
solidairement des dettes ou de se porter caution d’un entrepreneur ou d’une société.
NE SONT PAS ÉLIGIBLES :
Les professionnels relevant des procédures collectives du Code de commerce (agriculteurs, commerçants, artisans,
professionnels indépendants, professionnels libéraux...).
- Les personnes morales : sociétés commerciales ou civiles, associations …
- Les débiteurs de mauvaise foi.
Pour éviter les comportements frauduleux, la bonne foi est une condition essentielle de la recevabilité du dossier de
surendettement. La personne de bonne foi est celle qui n’a pas consciemment et volontairement contracté des dettes
pour vivre au dessus de ses moyens ou qui a voulu se soustraire à ses engagements par le biais du surendettement.
La bonne foi est toujours présumée, il appartient donc au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi. L'absence
de bonne foi est appréciée souverainement par les juges du fond.
-
CARCTÉRISTIQUES DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT :
Impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes non
professionnelles
Le débiteur est éligible à une procédure devant la
commission de surendettement lorsqu’il se trouve dans
l’impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses
dettes non professionnelles, exigibles ou à échoir et/ou à
l’engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement
la dette d’un entrepreneur ou d’une société.
L’importance de l’endettement doit être telle qu’il est
impossible pour le débiteur d’y faire face. Il n’existe aucun
seuil prédéfini pour être ou ne pas être surendetté. Cela
dépend d’une appréciation d’ensemble de la situation
personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de
la personne endettée.
Niveau des ressources
La faiblesse des ressources du débiteur ne peut en aucun
cas justifier un rejet du dossier soumis à la commission.
De même, le niveau des revenus des personnes saisissant
la commission ne peut en aucun cas justifier une
irrecevabilité, ni le fait d’être propriétaire occupant de sa
résidence principale.
Par dette, il faut entendre tous les engagements souscrits
par le débiteur vis-à-vis d'un créancier.
Dès lors, un dossier pour lequel le surendettement n'est
généré que par des arriérés de charges courantes (loyer,
factures impayées, etc ...) est recevable. Une seule dette si
elle est importante peut caractériser un surendettement.
Il est important que tous les créanciers soient
mentionnés. En effet ceux qui ne seraient pas inclus dans
le dossier pourraient continuer les procédures contre le
débiteur.
CAS DE DÉCHÉANCE DE LA PROCÉDURE PRONONCEE PAR LA COMMISSION OU PAR LE JEX POUR :
-
la personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou dissimule, tout ou partie de ses biens,
la personne qui, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, aggrave son endettement en souscrivant
de nouveaux emprunts.
Saisine de la commission de surendettement
La commission compétente est celle du domicile du
débiteur. Elle vérifie si les conditions de recevabilité sont
remplies.
FORME ET CONTENU DE LA SAISINE
La saisine résulte d'une déclaration gratuite du débiteur
adressée ou remise au secrétariat de la commission. A
peine d'irrecevabilité, la demande doit :
- être signée par le débiteur ;
- préciser les nom, adresse et situation familiale ;
- fournir un état détaillé des revenus et éléments actifs
(immeubles, valeurs mobilières, voitures, avec leur
valeur estimée) et passifs du patrimoine ;
indiquer les nom et adresse des créanciers.
Le dossier comporte également un imprimé recensant les
dettes fiscales non professionnelles du débiteur, rempli et
signé de sa main, transmis aux services fiscaux et au
Trésor.
-
INFORMATION DE LA SAISINE
Une attestation mentionnant la date du dépôt du dossier
est remise au débiteur ou lui est adressée par lettre
simple. Elle peut être également transmise par télécopie
ou par voie électronique.
INSCRIPTION AU FICP
Dès que la commission est saisie par le débiteur, la Banque de France est informée aux fins d’inscription au FICP.
Recevabilité
INSTRUCTION DES DOSSIERS
L’objectif est de vérifier que le débiteur se trouve effectivement dans une situation de surendettement et de déterminer
l’orientation de son dossier.
EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ
La commission a 3 mois pour examiner la recevabilité de la demande. Elle se prononce par une décision motivée. En
cas de refus, la décision est notifiée par lettre recommandée au demandeur uniquement. En revanche, la décision de
recevabilité est notifiée par lettre recommandée au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux
établissements de crédit. Le débiteur est informé qu’il peut être
RECOURS
entendu par la commission. La commission propose alors
La décision, peut faire l'objet d'un recours, dans un
l’orientation vers la procédure la plus adaptée. Le taux d’intérêt
délai de 15 jours à compter de sa notification,
applicable à tous les emprunts en cours est, pour les 3 mois
devant le JEX.
suivants, celui de l’intérêt à taux légal (pour 2011 + 0,38%).
Effets de la recevabilité du dossier
Si le débiteur locataire a fait l'objet d'une
suspension du versement de l'APL, la
décision de recevabilité est notifiée à la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Elle emporte rétablissement des droits. A
réception du plan conventionnel de
redressement, le versement de l'APL est
maintenu sous réserve de la reprise du
paiement du loyer et du respect des
conditions prévues par la commission.
CONTINUATION DES CONTRATS EN
COURS
La décision déclarant la recevabilité de la
demande ne peut avoir pour conséquence
de permettre la résiliation des contrats en
cours.
SUSPENSION DES VOIES D’EXÉCUTION : CAS GÉNÉRAL
Depuis le 1/11/2010, dès que le dossier est jugé recevable,
indépendamment de son orientation, les procédures d’exécution sont
automatiquement suspendues.
Les créanciers ne peuvent engager ou continuer une procédure de
recouvrement forcé à l’encontre du débiteur, postérieurement à
l’ouverture de la procédure .
La suspension ne peut excéder 1 an et cesse dès que la décision de la
commission est rendue exécutoire à l’égard des créanciers.
Pendant la suspension, il est interdit au débiteur de faire tout acte qui
aggraverait son insolvabilité :
- payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire ;
- désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées
antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ;
- faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du
patrimoine.
Orientation du dossier
La commission se prononce sur l’orientation du dossier :
- soit elle considère qu’aucune solution financière n’est possible, le dossier est alors adressé au JEX aux fins
d’ouverture d’une PRP ;
- soit elle considère qu’un réaménagement des dettes est envisageable. Elle traite le dossier en mettant en œuvre les
mesures classiques de traitement du surendettement.
La décision est motivée, notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec AR, elle peut faire l’objet
d’un recours, dans les 15 jours suivants sa notification.
RÔLE DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
Conciliation : conclusion d’un plan conventionnel de redressement
Dans un premier temps et si la situation du débiteur le permet, la commission tente de concilier les parties en vue de
l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
Contenu et durée du plan
Le plan conventionnel approuvé par le débiteur et les créanciers est négocié et établi par la commission. Il propose des
mesures visant à rétablir la situation financière de la personne surendettée en allégeant sa dette. Sa durée ne peut
excéder 8 ans (sauf exceptions pour les prêts consentis pour l’achat de la résidence principale). Il peut comporter des
mesures de report, rééchelonnement, remise, réduction ou suppression de taux d’intérêt, consolidation, création ou
substitution de garantie et remises de dettes. Il est daté et signé par les parties et le président de la commission, et leur
est envoyé. Le plan de redressement prévoit les modalités de son exécution.
Détermination du «reste à vivre»
La commission doit déterminer le montant des remboursements exigés du débiteur, elle calcule son « reste-à-vivre »
qui ne peut être inférieur au montant forfaitaire perçu dans le cadre du revenu de solidarité active (RSA socle). Le
«reste à vivre» intègre les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité,
de santé, de garde, de déplacement professionnel.
Le montant des remboursements est fixé dans la limite d’une somme calculée par référence à la quotité saisissable du
salaire appliquée à l’ensemble des revenus du débiteur.
Non respect du plan par le débiteur
En cas de non respect du plan, celui-ci est caduc de plein
droit 15 jours après une mise en demeure restée
infructueuse, adressée au débiteur qui doit s’exécuter.
La caducité s'opère de plein droit, sans qu’il y ait lieu à
appréciation judiciaire, et à l’égard de tous les créanciers,
du fait du caractère collectif et global du plan et de
l’interdépendance de ses clauses. En conséquence, chaque
créancier peut reprendre les procédures individuelles
d'exécution.
Echec dans l’élaboration du plan
Lorsque la commission constate qu’il est impossible de
recueillir l’accord des intéressés sur un plan conventionnel,
elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec AR
(LRAR) et aux créanciers par lettre simple.
Le débiteur peut, dans les 15 jours saisir la commission
afin qu’elle impose ou recommande des mesures. La
commission avertit les créanciers de la demande par LRAR
en indiquant qu’ils ont 15 jours pour présenter leurs
observations. A tout moment pendant le plan, le débiteur
peut demander le bénéfice d’une PRP s’il estime que sa
situation est irrémédiablement compromise.
Echec de la conciliation :
Mesures imposées par la commission
Recommandations de la commission
La commission peut décider de certaines mesures sans
qu’une homologation par le juge ne soit nécessaire pour
être rendues exécutoires. La durée d’application maximale
est de 8 ans.
Rééchelonnement
La commission peut imposer le rééchelonnement du
paiement des dettes de toute nature, y compris, en
différant le paiement d'une partie d'entre elles sur une
durée inférieure à 8 ans.
En cas d’impossibilité de conclure un plan conventionnel,
la commission peut recommander des mesures. Le juge
devra leur conférer force exécutoire car elles constituent
des atteintes importantes aux droits des créanciers.
Réduction des intérêts / imputation des paiements
sur le capital
La commission peut décider que les paiements seront
imputés en priorité sur le capital, et/ou prescrire que les
sommes correspondant aux échéances porteront intérêt à
un taux réduit.
Vente forcée ou amiable du logement du débiteur
En cas de vente forcée du logement principal du débiteur,
grevé d’une inscription, bénéficiant à un établissement de
crédit, ayant fourni les sommes nécessaires à son
acquisition, la commission peut recommander la réduction
du montant de la fraction des prêts immobiliers restant
due après la vente (après imputation du prix de vente sur
le capital restant dû).
Moratoire
La commission peut suspendre l’exigibilité des créances
autres qu’alimentaires et des intérêts dus à ce titre pour
une durée maximale de 2 ans.
Un mois avant l’échéance de la suspension, la commission
réexamine le dossier et élabore des mesures imposées ou
recommandées.
Effacement des dettes
Les dettes de sécurité sociale ou fiscales peuvent faire
l’objet d’un effacement. En revanche, les dettes
alimentaires, réparations pécuniaires ou amendes pénales
et dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du
débiteur par la caution, ne peuvent faire l’objet d’aucun
effacement.
Effacement partiel des créances combiné avec les
mesures imposées par la commission
La commission peut recommander un effacement partiel
des créances, tout en imposant le rééchelonnement ou le
report de la part non effacée.
Ordre de priorité des dettes
Les créances des bailleurs sont réglées prioritairement par rapport aux créances correspondant à des prêts bancaires ou
des crédits consommation. La commission a un large pouvoir d'appréciation pour décider de l'ordre de paiement des
autres dettes. Elle est incitée à accorder une attention toute particulière aux crédits finançant l'acquisition de la résidence
principale, dans la perspective de proposer des solutions permettant d'éviter la vente du logement familial.
CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES OU RECOMMANDÉES
Le débiteur ou les créanciers peuvent contester, devant le JEX, les mesures imposées ou recommandées dans les 15 jours
suivant leur notification. Le juge établit alors lui-même les mesures qui s’imposent aux parties.
Mesures d’accompagnement social
A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l’exige, la commission peut l’inviter à solliciter une mesure
d’aide ou d’action sociale (programme d’éducation budgétaire, mesure d’accompagnement social personnalisé - MASP).
La MASP, est un contrat conclu entre le débiteur et le département par le biais d’un travailleur social, comportant des
engagements réciproques, une aide à la gestion des prestations sociales et un accompagnement social individualisé. Le
bénéficiaire peut autoriser le département à percevoir et gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales, en
les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives.
Les procédures de rétablissement personnel - PRP
La PRP est ouverte au débiteur dont la situation est irrémédiablement compromise. Depuis le 1/11/2010, on distingue
deux procédures de rétablissement personnel : l’une, préexistante, AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE DES BIENS du
débiteur devant le JEX, l’autre, SANS LIQUIDATION devant la commission.
DISPOSITIONS COMMUNES
CONDITIONS D’OUVERTURE DE LA PRP
La bonne foi du débiteur est une condition d’ouverture de
la PRP. Ce dernier doit établir qu’il se trouve dans une
situation irrémédiablement compromise et que les mesures
classiques de surendettement ne lui permettent pas de
traiter ses difficultés financières.
REMISE DES DETTES FISCALES
En cas de mise en œuvre d’une PRP, les majorations, frais
de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière
d’impôts directs dus à la date du jugement d’ouverture
sont remis.
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE DEVANT JEX
La commission peut recommander un rétablissement personnel avec liquidation quand :
- le débiteur possède d’autres biens que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non
professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle,
- son actif n’est pas constitué uniquement de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient
manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
SAISINE DU JEX
La PRP avec liquidation judiciaire est engagée
devant le JEX du lieu du domicile du débiteur.
Il peut être saisi par :
la commission avec l’accord du débiteur. Le
dossier est adressé au greffe du juge par
lettre simple, avec la décision d’orientation
de la commission et l’accord écrit du
débiteur.
D’office par le juge saisi d’un recours
contre une décision relative à l’orientation
du dossier par la commission, d’une
demande de vérification de créances, d’une
contestation des mesures imposées ou
recommandées.
Si, en cours d’exécution d’un plan
conventionnel, des mesures imposées ou
recommandées, il apparaît que la situation
du débiteur devient irrémédiablement
compromise, le débiteur peut saisir la
commission afin de bénéficier d’une PRP.
Après avoir constaté les conditions de
recevabilité, la commission recommande un
rétablissement personnel sans liquidation
judiciaire ou saisit le JEX aux fins d’ouverture
d’une PRP avec liquidation judiciaire. Elle peut
demander au juge de suspendre les mesures
d’expulsion du logement du locataire.
JUGEMENT D’OUVERTURE
Les parties sont convoquées à l’audience d’ouverture de la PRP avec
liquidation judiciaire, par LRAR, 1 mois au moins avant la date de
l’audience.
Après avoir vérifié toutes les conditions, le juge rend un jugement
d’ouverture marquant le début de la PRP.
Le jugement est notifié aux parties, le mandataire (ou le greffe) se
charge de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales d’un avis du jugement.
Conséquences du jugement d’ouverture
Etat des créances
A compter de la publication du jugement, les créanciers ont 2 mois
pour déclarer leurs créances au mandataire, au greffe du JEX, par
LRAR. Un bilan de la situation économique et sociale du débiteur est
réalisé par le mandataire ou le greffe. Il est adressé au débiteur et aux
créanciers. Ils sont convoqués à une 2ème audience et peuvent adresser
leurs éventuelles contestations 15 jours avant l’audience.
Suspension des procédures d’exécution
Le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la
suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à
l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de
rémunération. Il entraîne la suspension des mesures d’expulsion du
logement du débiteur, à l’exception de celles rendues en matière de
saisie immobilière. La commission peut demander au juge de
suspendre les mesures d’expulsion du logement du débiteur. La
suspension et l’interdiction sont acquises jusqu’à l’homologation par
le juge de la recommandation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une
PRP avec liquidation judiciaire pour 1 an maximum.
JUGEMENT DE LA LIQUIDATION
A ce stade, et à titre exceptionnel, le juge peut, s’il estime
que la liquidation peut être évitée, établir un plan dont il
fixe la durée, sans qu’elle puisse être supérieure à 8 ans,
comportant les mesures que la commission de
surendettement est appelée à recommander pour le
traitement traditionnel des situations de surendettement.
Dans tous les autres cas, le juge, après avoir statué sur les
éventuelles contestations de créances, et au vu du rapport
du mandataire, prononce la liquidation judiciaire du
MISSION DU LIQUIDATEUR
Le juge désigne un liquidateur qui a un an pour
vendre les biens du débiteur (vente amiable ou
forcée), y compris le logement s’il en est
propriétaire. S’il doit recourir à la vente forcée, la
procédure classique de saisie immobilière
s’applique.
patrimoine personnel du débiteur. Les biens meublants
nécessaires à la vie courante (tels que tables, lits,
cuisinière, etc…) et les biens non professionnels
indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle,
sans lesquels le débiteur ne pourrait poursuivre son
activité, sont exclus du patrimoine objet de la liquidation.
Une fois la liquidation prononcée, le débiteur ne peut plus
disposer de ses biens.
CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
La clôture de la procédure peut être prononcée pour extinction du
passif, mais le plus souvent, elle le sera pour insuffisance d’actifs.
Le jugement de clôture pour insuffisance d’actifs peut être
prononcé :
soit à l’issue de l’audience suivant le dépôt de l’état des créances
lorsque le débiteur ne dispose d’aucun actif réalisable ;
- soit après le dépôt du rapport du liquidateur lorsqu’il apparaît que l’actif réalisé est insuffisant à désintéresser les
créanciers.
Le juge peut ouvrir et clôturer la PRP avec liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par un même jugement.
La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur.
-
ADOPTION D’UN PLAN DE REDRESSEMENT
Afin d’éviter la clôture de la PRP, le JEX peut, exceptionnellement, si la liquidation judiciaire peut être évitée, établir,
sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures imposées ou recommandées par la commission, la
durée ne peut excéder huit ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE DEVANT LA COMMISSION
Ce nouveau cas de rétablissement simplifie la procédure, c’est le plus fréquent en pratique. La commission peut
recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque :
le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels
indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ;
ou son actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient
manifestement disproportionnés au regard de leur valeur.
Le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une PRP sans liquidation judiciaire, si, en cours d’exécution
d’un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées, il apparaît que sa situation devient irrémédiablement
compromise.
Les parties sont informées, par LRAR, de cette recommandation.
Il est toujours possible de contester auprès du JEX dans les 15 jours de la notification la recommandation de la
commission. Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers, et vérifier, la validité des créances,
s'assurer que le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise et prescrire toute mesure
d'instruction utile.
En l’absence de contestation dans les 15 jours, le juge se prononce par ordonnance :
il peut renvoyer le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement
compromise ;
ouvrir, avec l'accord du débiteur, une PRP avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur est propriétaire
de biens ayant une certaine valeur ;
prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
EFFETS DU RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conduit à l'effacement des dettes non professionnelles du
débiteur. L’effacement des dettes concerne alors :
-
les dettes non professionnelles,
les dettes résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un
entrepreneur individuel ou d’une société.
Trois catégories de dettes échappent à l'effacement : les dettes alimentaires, celles résultant d'un prêt sur gage et celles
dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution, personne physique.
Le surendettement dans les relations bailleur/locataire
CAS DU LOCATAIRE EN SURENDETTEMENT, AVEC UNE DETTE DE LOYER
Paiement du loyer : dès lors que le dossier est déclaré recevable, toutes les procédures de recouvrement sont
suspendues. Ainsi, et tant que rien n’a été décidé par la commission, les procédures d’exécution forcées sont suspendues :
le bailleur ne peut pas engager de saisies, ou contraindre le locataire à payer. Pour rappel, la recevabilité du dossier
comporte également le rétablissement des droits aux AL.
Parallèlement, il est interdit au locataire de payer ses loyers dus avant l’ouverture de la procédure, le bailleur ne peut
plus donc, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en paiement du loyer, à compter de la décision de
recevabilité. En revanche, rien a priori n’interdit au bailleur de rechercher un titre, à savoir une décision de justice,
condamnant le locataire à régler ses dettes, voire à résilier le bail.
Dans ce cadre, en principe, le bailleur délivre au locataire un commandement de payer, visant la résiliation du bail. Si la
décision de recevabilité intervient avant l’acquisition de la résolution du bail, cela paralyse l’action du bailleur ; si en
revanche la décision de recevabilité intervient une fois la résolution du bail acquise en justice, l’expulsion, si elle est
suspendue, peut avoir lieu.
Dans le cadre d’une procédure engagée par le bailleur au titre de la mise en jeu d’une clause visant la résiliation du bail,
et si le locataire a engagé une procédure de surendettement, les parties ont tout intérêt devant le juge d’instance, à
harmoniser les délais de paiement, et inversement la commission de surendettement devra être informée de la décision
du juge d’instance, de l’octroi de délais.
Enfin, et même lorsque la dette a fait l’objet d’un effacement total, le bailleur peut toujours agir devant le tribunal
d’instance afin que le bail soit résilié pour manquement du locataire à ses obligations contractuelles. L’expulsion, une
fois la résiliation du bail obtenue, pourrait être suspendue, mais pas au-delà d’un an.
L’expulsion du logement
Jusqu’en novembre 2010, il était constant que seules les procédures de recouvrement des sommes d’argent pouvaient
valablement être suspendus.
Depuis le 1er novembre 2010, dès que le dossier est jugé recevable, la commission peut demander au JEX de suspendre
les mesures d’expulsion du logement du débiteur.
Cette mesure n’est accordée que si la situation du débiteur l’exige (pouvoir d’appréciation du juge). Il est donc important
pour le locataire d’informer la commission de l’état d’avancement de la procédure d’expulsion, pour que la commission
puisse valablement saisir le juge.
Quand le JEX décide de suspendre les mesures d’expulsion engagées, la durée maximum de cette suspension est de 1 an,
et au moins jusqu’à l’adoption du plan ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une PRP.
QUID DU DÉPÔT DE GARANTIE ?
En cas de plan d’apurement : la Banque de France considère que le bailleur peut se servir du dépôt de garantie même
si en application du plan, il ne pourrait prétendre qu’à la somme telle que prévue par le rééchelonnement, surtout si le
plan d’apurement ne prévoit pas le règlement total de la dette.
Dans le cas contraire, il convient de procéder à une régularisation comptable : ce qui est réglé par le dépôt de garantie
ne sera plus dû par le débiteur. Toutefois, il peut être plus prudent pour le bailleur d’accepter le plan prévoyant qu’il soit
réétudié au moment de la fin de la location, en fonction ce que le bailleur pourra retenir sur le dépôt de garantie au titre
des impayés de loyer ou des éventuelles dégradations locatives. Car si le bailleur accepte le plan « tel quel », on peut
penser que l’exigibilité des sommes serait alors différée et que cela pourrait l’empêcher de retenir sur le dépôt des
sommes dues au titre des impayés de loyer dont il a accepté le paiement échelonné.
En cas de PRP : les dettes sont effacées. Concernant la restitution ou non du dépôt de garantie, i l convient de vérifier
si, au moment du calcul de la dette, a été prise en compte ou non le montant du dépôt de garantie. Si le bailleur n’a pas
déduit le montant du dépôt de garantie et que la dette est effacée; il devrait normalement rendre le dépôt au locataire.
Toutefois, il appartient aux juges d’interpréter souverainement les faits, ainsi le bailleur pourrait-il être autorisé par le
juge à conserver le dépôt de garantie au titre de dédommagement. Mais à l’heure actuelle aucune décision de justice n’a
été rendu sur ce sujet.
Cas du propriétaire surendetté
Le juge peut, à la demande du débiteur, interrompre les procédures d'exécution immobilières. La suspension des
procédures de saisies immobilières obéit à des conditions particulières . Son régime diffère suivant le moment où elle est
demandée (avant ou après le jugement d'ouverture).
Si la demande de suspension est introduite avant le jugement d'orientation, la demande du débiteur tendant à la
suspension de la procédure de saisie immobilière suit les formes et les conditions de la procédure de droit
commun : le juge ne peut suspendre la procédure que « si la situation du débiteur l'exige » et seulement en cas
d'urgence quand la demande est présentée par le débiteur ou l'un des membres habilités de la commission de
surendettement.
Si la demande de suspension est introduite après le jugement d'orientation ordonnant la vente aux enchères
publiques et fixant une date pour procéder à l'adjudication publique, la vente ne peut être reportée que pour un cas
de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement. Lorsqu'en cas de saisie immobilière la
date d'adjudication a été fixée, la commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge d'une
demande de remise de l'adjudication.
Dès l'instant où le débiteur a reçu l'assignation aux fins de comparaître à l'audience d'orientation, la commission peut, si
elle l'estime opportun, saisir le JEX qui connaît de la saisie immobilière d'une demande de remise de la vente.
Ensuite, en conjuguant les mesures de rééchelonnement ou de report du paiement des dettes sur 8 ans avec la déduction
du taux des intérêts, la commission peut permettre à des emprunteurs de faire face au remboursement d'emprunts
immobiliers dont les échéances dépassent leur capacité de remboursement, s’ils disposent d'une capacité de
remboursement.
Déclaration de surendettement formulaire CERFA n° 13594*01 (http://vosdroits.service-public.fr/
particuliers/R17094.xhtml)
Commissions de surendettement dans le Tarn :
BANQUE DE FRANCE
BANQUE DE FRANCE
Succursale
17 Rue Dominique de Florence
CS 25024
81028 ALBI CEDEX 9
05 63 49 49 70
Antenne économique
1 Avenue Emilie de Villeneuve
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ALBI - SIÈGE SOCIAL
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du lundi au vendredi SUR RENDEZ-VOUS
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)
GRAULHET
CCAS - Mairie
05.63.42.85.50
9 h à 12 h
le 1er et 3ème vendredi
CASTRES
Maison des Administrations - Place du 1er mai
9 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 45
Les lundi, mercredi et jeudi (lun et mer sur
RDV)
Le 1er mercredi du mois pas de
GAILLAC
Mairie
Bureau n° 2
40 Place Hautpoul
05.63.81.22.62
9 h à 12 h
ème
le 2 et 4ème vendredi
CARMAUX
Immeuble Voltaire
05.63.80.22.56
9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
le 2ème mardi
MAZAMET
Maison des associations
63 Rue des Cordes
9 h 45 à 12 h 30 et 13 h 30 à
16 h 15
le 1er mercredi
LAVAUR
3 Rue Jouxaygues
(à côté de la médiathèque)
9 h 15 à 12 h
SAINT-SULPICE
Centre Médico-Social Bureau n° 11
13 h 45 à 16 h 30
le 3ème lundi
le 3ème lundi
Date de publication : 6 mars 2012 - Directeur de la publication : Jean ROGER . Création et impression : ADIL 81 – Albi - 05.63.48.73.80