Les obligations du salarié pendant son arrêt maladie

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LES OBLIGATIONS DU SALARIÉ PENDANT SON ARRÊT MALADIE
Publié le 04/04/2012 - 112 lecteurs
Sur présentation d'un d'arrêt de travail établi par un médecin, le salarié malade bénéficie d’un arrêt de travail. Durant l'arrêt de
travail, le contrat de travail est suspendu mais le salarié reste soumis à diverses obligations.
ARRÊT MALADIE: LES OBLIGATIONS DU SALARIÉ
Le salarié doit avertir son employeur le plus rapidement possible des motifs et de la durée probable de son absence
(exemple : prévenir l’employeur par téléphone).
En cas d'accident ou de maladie non professionnelle, la loyauté dans l'exécution du contrat de travail impose au salarié
d'informer son employeur de son absence et de motiver les raisons de celle-ci. Concrètement, c'est l'envoi du certificat médical
d'arrêt de travail rédigé par le médecin traitant qui permet cette information mais celle-ci peut se faire par tous moyens. En
pratique, le salarié doit adresser le 3ème volet du certificat à son employeur (en cas de chômage indemnisé, le 3ème volet est
adressé à l’agence Pôle Emploi) dans les délais fixés par la convention collective qui est applicable (en général dans les 2 ou 3
jours suivant l’arrêt de travail) ; l’employeur doit, quant à lui, adresser à la caisse d’assurance maladie une attestation de salaire
permettant le versement des indemnités journalières au salarié.
L'article L.1226-1 du Code du travail prévoit en effet un délai de prévenance de 48 heures pour l'envoi du certificat médical
d'arrêt de travail, afin de bénéficier d'une indemnisation complémentaire. Ce délai est en général considéré comme un délai
d'usage mais des durées différentes peuvent exister. La convention collective applicable au salarié peut aménager ces règles
de prévenance et il est recommandé de se reporter à la convention collective ou aux accords collectifs applicables, car le
non-respect du délai de prévenance peut avoir des conséquences néfastes au salarié.
La Chambre sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt récent (11 janvier 2012 N° de pourvoi: 10-14153) vient ainsi de
valider le licenciement pour faute grave d'un salarié qui avait transmis plus de 10 jours après son absence, son arrêt maladie.
Afin d'éviter tout litige, il est préférable d'envoyer à l'employeur l'arrêt de travail par lettre recommandée avec accusé de
réception afin de conserver une preuve de cet envoi.
L'absence d'envoi du certificat médical ou l'absence d'information de l'employeur ne peut pas sous-entendre une démission.
En cas d'absence injustifiée du salarié, l'employeur est en droit de recourir au droit disciplinaire ou, éventuellement, de mettre
en œuvre une procédure de licenciement (Cass. soc., 9 mars 1999, no 96-41.734).
Attention, certaines conventions collectives contiennent des clauses de garantie d'emploi. Ainsi, un salarié malade ne peut pas
être licencié avant un certain délai, faute de quoi le licenciement sera sans cause réelle et sérieuse. C'est pourquoi, dans un
arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 29 Juin 2011 (n°10-11052) le licenciement a été jugé sans cause réelle
et sérieuse car le salarié avait été convoqué à un entretien préalable avant l'expiration du délai de six mois prévu dans la
convention collective.
Si l’arrêt de travail est prolongé, l’avis de prolongation doit être adressé de la même manière à la caisse et à l’employeur.
Le délai de prévenance est de 48 heures selon les usages, mais il peut être fixé précisément par la convention collective
applicable. Même si ce n’est pas obligatoire, l’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception est préférable pour une
question de preuve.
Le salarié doit avertir la CPAM : dans les 48 heures suivant la date d'interruption de travail, le salarié doit :
- transmettre les volets n° 1 et 2 de l'avis d'arrêt de travail à sa CPAM,
- transmettre le volet n° 3 à son employeur.
En cas de non respect de ce délai, la CPAM l'informe du retard constaté et de la sanction encourue en cas de nouvel envoi
tardif dans les 2 ans qui suivent.
En cas de nouvel envoi tardif, les indemnités journalières correspondant à la période comprise entre la date de prescription de
l'arrêt et sa date d'envoi sont réduites de 50 % sauf si le salarié justifie d'une hospitalisation ou de l'impossibilité de transmettre
son arrêt dans les 48 heures.
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En cas de prolongation de son arrêt de travail, le salarié doit accomplir les mêmes démarches, dans les mêmes délais que pour
l'arrêt initial.
Sauf impossibilité justifiée par le salarié, les indemnités journalières ne sont maintenues que si la prolongation de l'arrêt est
prescrite par :
- le médecin prescripteur de l'arrêt initial (ou son remplaçant),
- ou le médecin traitant (ou son remplaçant),
- ou un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant,
- ou à l'occasion d'une hospitalisation.
À noter : en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, le salarié doit déclarer son accident ou sa
maladie selon des procédures particulières.
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Le salarié doit respecter les sorties autorisées (Art. L 323-6 du Code du Travail) : le médecin peut autoriser les sorties
pendant l’arrêt de travail ; il mentionne alors sur l’arrêt « sorties autorisées ».
Dans ce cas, le salarié doit rester présent à son domicile pendant les horaires suivants : de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00
du lundi au dimanche y compris les jours fériés, excepté s’il doit se déplacer pour des soins ou des examens médicaux (art.
R323-11-1 du code de la sécurité sociale).Si la caisse constate, suite à un contrôle, que ces obligations ne sont pas respectées,
le paiement des indemnités journalières peut être réduit ou supprimé.
Par dérogation, le médecin peut autoriser les « sorties libres » ; dans ce cas, l’assuré n’a pas l’obligation de rester au domicile
pendant les horaires mentionnés ci-dessus. Le médecin doit indiquer sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical justifiant
que les sorties soient libres.
Le salarié ne peut refuser un contrôle médical : durant son arrêt de travail, le salarié doit suivre les prescriptions de son
médecin et se soumettre aux contrôles médicaux organisés par son employeur et/ou sa CPAM,
Contrôle par l'employeur :
L'employeur, qui verse des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la Sécurité sociale, peut organiser, par
un médecin de son choix, une visite médicale de contrôle du salarié à son domicile.
Il n'est pas tenu de prévenir à l'avance le salarié de cette visite.
Lorsque le médecin juge l'arrêt de travail injustifié ou en cas d'impossibilité d'examiner le salarié (notamment en raison de son
absence ou de son refus de se soumettre à la visite de contrôle), il en informe par écrit, dans les 48 heures, le service du
contrôle médical de la CPAM du salarié.
Ce service peut alors :
- suspendre le versement des indemnités journalières (l'employeur est informé de cette suspension),
- ou procéder à un nouvel examen. Celui-ci est de droit lorsque le médecin mandaté par l'employeur n'a pas pu examiner le
salarié.
Pour sa part, l'employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires lorsque que le médecin n'a pas pu
réaliser la visite de contrôle du fait du salarié. Cette suspension s'applique sur la période d'arrêt de travail postérieure à la visite
de contrôle.
À noter : lorsque le salarié ne bénéficie pas des indemnités complémentaires, l'employeur ne peut pas le contraindre à se
soumettre à une visite de contrôle.
Contrôle par la CPAM :
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La CPAM peut aussi prendre l'initiative de contrôler le salarié auquel elle verse des indemnités journalières.
Si le médecin-conseil juge l'arrêt de travail injustifié, il en informe immédiatement le salarié et lui communique oralement une
date de reprise du travail.
Le médecin-conseil informe également le médecin traitant.
La CPAM confirme par courrier au salarié la date de reprise fixée par le médecin-conseil et l'informe de la suspension de ses
indemnités journalières.
Une copie de ce courrier est adressée à l'employeur qui peut aussi suspendre le versement des indemnités complémentaires.
Lorsqu'un salarié, dont les indemnités journalières ont été suspendues, bénéficie 10 jours plus tard d'un nouvel arrêt de travail,
le versement des indemnités journalières au titre de ce nouvel arrêt est subordonné à l'avis du service du contrôle médical qui
doit être rendu dans les 4 jours suivant la date de réception de l'avis d'arrêt de travail.
À savoir : en cas d'arrêt de travail de plus de 3 mois, le service du contrôle médical peut, en relation avec le médecin traitant du
salarié, saisir le médecin du travail pour préparer et éventuellement étudier les conditions et les modalités de reprise du travail.
Le salarié est informé de cette démarche et peut être assisté d'une personne de son choix.
Sanctions : Pour renforcer les moyens de lutte contre la fraude, un nouveau dispositif de sanction a été instauré le 25
novembre 2010, à l'encontre des assurés qui volontairement ne respectent pas les obligations auxquelles ils sont tenus
pendant un arrêt maladie.
Le non-respect volontaire de ces obligations entraîne désormais expressément la restitution, par le bénéficiaire, des indemnités
journalières perçues.
En outre, une pénalité financière, prononcée par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie, est instaurée à
l'encontre des assurés qui exercent pendant leur arrêt maladie une activité non autorisée et rémunérée. (Articles 114 et 120 de
la Loi de finance pour 2011)
En effet, le salarié peut être condamné à une pénalité financière en plus du remboursement des indemnités journalières,
lorsque l'activité en cause a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains (Code sécu. soc. art.
L.323-6).
Cette pénalité est établie selon le degré de gravité des faits reprochés, soit de manière proportionnelle aux sommes concernées
dans la limite de 50% de leur total, soit, à défaut de sommes établies ou déterminables, dans la limite de deux fois le plafond
mensuel de la sécurité sociale, autrement dit de 5.892 pour l'année 2011.
En d'autres termes, en cas d'arrêt de travail, les activités qui ne sont pas expressément autorisées sont interdites.
Dans trois arrêts rendus le 9 décembre 2010, la 2ème chambre civile pose comme principe que les activités qui ne sont pas
expressément autorisées par un arrêt de travail pour maladie sont interdites pendant celui-ci. La CPAM est alors en droit de
demander le remboursement des indemnités journalières versées aux assurés qui auraient exercé ces activités pendant leur
arrêt maladie (CSS, art. L. 323-6).
L'employeur, quant à lui, peut il prononcer une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. ?
« L’'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement", de sorte que
le fait de travailler durant un congé maladie, en dehors des heures de sorties prévues, ne permet pas à elle seule de justifier un
licenciement (Cass. soc. 12 Oct.2011, n°10-16649).
En effet, aux termes d’une jurisprudence aujourd’hui constante, le non respect par le salarié de ses obligations à l’égard de la
sécurité sociale ne peut justifier un licenciement.
De même, l’exercice d’une activité pendant un arrêt maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de
loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt.
Pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à
l’employeur ou à l’entreprise.
Pour le cas d’un salarié licencié pour faute grave, pour avoir travaillé pour son compte sur les marchés au stand de son épouse
alors qu’il se trouvait en arrêt de travail, la Chambre sociale de la Cour de cassation a énoncé que « l’inobservation par le
salarié de ses obligations à l’égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement et que l’exercice d’une activité
pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui
subsiste pendant la durée de cet arrêt ; [...] pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du
contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise ».
La position de la Cour de Cassation est claire : l’exercice d’une activité même lucrative pendant un arrêt maladie ne constitue
pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté. Pour ce faire, une telle activité doit nécessairement porter préjudice
à l’employeur. Et un tel préjudice sera essentiellement constitué au vu du caractère concurrentiel de l’activité exercée.
Cet article n'engage que son auteur.
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L'AUTEUR DE L'ARTICLE
Auteur
ANTOINE Alain
Avocat - Saint-Denis (97)
Cabinet
Cabinet d'avocats Alain ANTOINE
Site de l'auteur
http://www.reunion-avocats.fr/
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