Les droits de l`enfant sont protégés par des instruments

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Les droits de l`enfant sont protégés par des instruments
1. INTRODUCTION
Les droits de l'enfant sont protégés par des instruments internationaux et régionaux tels que
des traités généraux. Deux vont être présentés ici.
Convention internationale des droits des de l’enfant
Il s’agit d’une convention des Nations Unis qui se veut universelle. Elle est entrée en vigueur
le 20 novembre 1989 et est le traité relatif aux droits de l'homme ratifié par le plus grand
nombre de pays. Deux pays font exception, les Etats-Unis (qui ont signé mais pas ratifié) et la
Somalie (qui ne dispose pas d'un gouvernement reconnu pouvant ratifier le traité).
Cette convention est un instrument puisqu’elle établit des droits et définit des principes et des
normes sur le statut des enfants. Elle va plus loin que les garanties habituelles de santé,
d'éducation, etc.. en offrant des droits relatifs à la personnalité propre de l'enfant tel que le
droit à la liberté d'expression ou à la vie privée. Elle a deux implications importantes :
Premièrement, elle implique de ne plus considérer l'enfant uniquement comme la propriété de
ses parents ou le bénéficiaire sans défense de la charité d'autrui en mettant l’accent sur ses
besoins, mais comme une personne ayant des droits et pouvant les revendiquer.
Deuxièmement, si cette convention a été précédée de différents traités concernant les droits
des enfants (tel que la « Déclaration de Genève », adoptée par la Société des Nations en 1924
et complétée en 1948, ainsi que la Déclaration des droits de l'enfant, en 1959), elle fut le point
de départ d'une nouvelle approche légale tenant les gouvernements comme responsables si les
enfants manquaient de ce dont ils avaient besoin. En d’autres mots, si les droits des enfants
étaient, avant cette convention, presque uniquement une préoccupation humaine volontaire, ils
sont désormais inscrits dans la loi et impliquent aux États signataires de réaliser toute une
ribambelle de dispositions (nous parlerons de ceci plus en détail à la fin de cet exposé).
Chartre africaine des droits et du bien-être de l’enfant
La charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant a été adoptée en juillet
1990 lors de la 26ème conférence des chefs d'État et de
gouvernement de l'OUA. L’OUA est l’Organisation de l'unité africaine. Elle a été désormais remplacée depuis 2002 par l’Union africaine, crée à
l’image de l’Union européenne et comptant actuellement 53 membres, soit tous les pays d'Afrique, à l'exception du Maroc (retiré à cause de
l’admission du
Sahara occidental) et de la Mauritanie (pour coup d'état).
Cette charte est entrée en vigueur le 29 novembre 1999, après avoir reçu la ratification de 15
États (conformément à son article 47). Aujourd’hui, encore 4 pays ne l’ont pas signé et ratifié,
12 pays ne l’ont pas ratifié et 10 pas signé. Elle s’inspire de différentes sources, dont la
Déclaration sur les droits et le bien-être de l'enfant africain, adopté par l’OUA en juillet 1979,
ainsi que la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant. Certains articles de cette
charte sont d’ailleurs identiques à ceux de la Convention qui vient d’être présentée. Par
exemple, elles visent toutes deux l’intérêt supérieur de l’enfant, qui apparaît comme un
leitmotiv dans tous les articles. Cependant, des différences apparaissent entre ces deux traités.
La principale concerne le contexte africain qui est particulièrement pris en compte dans la
Charte africaine. En effet, cette dernière est plus consciente du contexte particulier et c’est
pourquoi, la protection contre l’apartheid, le droit à l’eau, le problème de la malnutrition, y
sont par exemple abordés. En ce sens, la Charte africaine est plutôt un instrument régional. Au
contraire, la convention internationale est plus globale. Ses articles sont cependant parfois
pondérés par des « sauf si la loi du pays stipule, conformément à leur législation nationale,
etc.. ». De plus, si elle se veut universelle, elle s’inspire cependant du modèle occidentale et
apparaît dans certains cas comme trop idéale (utopiste ?), comme lorsqu’elle affirme le droit à
bénéficier de la sécurité sociale.
2. CONCEPTION DE L’ENFANT
Les deux conventions s’adressent à tous les enfants, sans distinction de race, sexe ou religion.
Elles définissent toutes deux l’enfant comme tout être humain en dessous de 18 ans.
Cependant, la Convention internationale définit comme enfant tout être humain âgé de moins
de dix-huit ans sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est
applicable. La Convention est donc plus tolérante avec d’éventuelles législations nationales.
Globalement, la conception de l’enfant est pratiquement la même dans les deux conventions.
L’enfant est vu comme physiquement et mentalement immature et ayant besoin d’une
attention particulière qui implique une certaine protection (contre l’exploitation économique,
sexuelle, etc..). L’État se doit donc de prendre certaines dispositions à ce sujet. À ce sujet, il
est intéressant de souligner que la Charte africaine impose dans l’article sur la santé des
devoirs très précis aux États et, en conséquence, l’article concerné apparaît un peu comme un
projet de développement. Par exemple, les États doivent veiller à ce que tous les secteurs de la
société soient informés sur les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène du milieu, la
prévention des accidents domestiques.
Si l’enfant est vu comme un être ayant besoin de protection, les deux conventions mettent
cependant l’accent sur ses droits. En effet, l’enfant jouit de certains droits très variés : droit à
la vie, droit à un nom, droit d’expression, droits aux loisirs, etc.. À nouveau, certains
paraissent comme très idéaux et s’inspirant de l’image occidentale de l’enfant (par exemple :
droit aux loisirs). Il est intéressant de souligner que, dans la Charte africaine, l’enfant n’a pas
seulement des droits mais aussi des devoirs. En effet, comme elle reconnaît que l’enfant a une
place unique et privilégiée dans la société africaine, elle conçoit que tout enfant a des
responsabilités envers sa famille, la société, l’Etat, etc.… Par exemple, l’enfant doit œuvrer
pour la cohésion familiale et assister ses parents en cas de besoin.
En mettant l’accent sur les droits des enfants plutôt que leurs besoins, ces deux conventions
réalisent un changement de paradigme (pour ceux qui ont suivi le cours de Daniel Stoëcklin)
puisqu’elles perçoivent les enfants comme des acteurs plutôt que comme des victimes. En
effet, les enfants sont désormais propriétaire de droits pouvant être revendiqués. De plus, en
adéquation à leur âge, ils ont le droit de s'exprimer librement et de participer dans tous les
domaines les concernant.
1. INTRODUCTION
Convention internationale des droits des de l’enfant
-
Convention des Nations Unis.
-
Se voulant universelle.
-
Entrée en vigueur le 20 novembre 1989.
-
Traité relatif aux droits de l'homme ratifié par le plus grand nombre de pays. Deux pays
font exception, les Etats-Unis et la Somalie.
-
Instrument établissant des droits et définissant des principes et des normes sur le statut des
enfants.
-
Elle va plus loin que les garanties habituelles (de santé, d'éducation, etc.) en offrant des
droits relatifs à la personnalité propre de l'enfant (droit à la liberté d'expression, à la vie
privée, etc.)
-
Elle a deux implications importantes :
1) l'enfant est considéré comme une personne ayant des droits et pouvant les revendiquer.
2) point de départ d'une nouvelle approche légale tenant les gouvernements comme
responsables si les enfants manquaient de ce dont ils avaient besoin.
Chartre africaine des droits et du bien-être de l’enfant
-
Adoptée en juillet 1990 lors de la 26ème conférence des chefs d'État et de gouvernement
de l'OUA.
-
En vigueur le 29 novembre 1999, après avoir reçu la ratification de 15 États
(conformément à son article 47).
-
Encore 26 pays aujourd’hui ne l’ont pas signée et/ou ratifiée.
-
Différentes sources, dont la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant.
-
Similitudes entre ces deux conventions. Par ex : intérêt supérieur de l’enfant.
-
Différences entre ces deux conventions. Par ex : contexte africain particulièrement pris en
compte (instrument régional) Vs globalité (articles parfois pondérés).
∆ La convention se dit universelle mais s’inspire du modèle occidentalÆ Trop idéal ?
2. CONCEPTION DE L’ENFANT
-
S’adressent à tous les enfants, sans distinction de race, sexe ou religion.
-
Définition de l’enfant : tout être humain en dessous de 18 ans.
∆ La Convention internationale définit comme enfant « tout être humain âgé de moins de
dix-huit ans sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est
applicable ».
-
Conception de l’enfant : Vu comme physiquement et mentalement immature et ayant
besoin d’une attention particulière qui implique une certaine protection Æ l’Etat se doit de
prendre certaines dispositions Æ article sur la santé dans la charte africaine = projet de
développement.
-
Accent sur les droits de l’enfant, qui sont très variés. Æ Trop idéaux car s’inspirant de
l’image occidentale de l’enfant ?
-
Charte africaine : l’enfant a des devoirs (par ex : responsabilités envers sa famille)
-
Accent sur les droits des enfants Vs sur leurs besoins. Æ enfant vu comme un acteur Vs
victime.
3. Rôles des parents et éducation
3.1. Droit à l’éducation
Le droit à l’éducation pour les enfants est un peu le même dans les deux conventions. Il
comporte des droits à l’éducation primaire, à l’enseignement de base, la fréquentation
régulière des écoles, la gratuité, etc.
Mais on tient aussi compte de l’éducation dans le sens de la préservation des valeurs relatives
à un pays. De plus, l’éducation doit aller dans le sens du respect des droits de l’homme et
selon les idéaux de la Convention des Nations Unies. L’enfant doit aussi apprendre à respecter
son pays, ses valeurs et faire en sorte qu’il puisse prospérer.
Du point de vue des différences, on peut observer une insistance particulière, dans la
convention internationale, sur la lutte contre l’analphabétisme et sur les méthodes modernes
d’enseignement. On met également en avant l’importance des connaissances scientifiques et
le droit aux réseaux d’information. Pour cela, il faut particulièrement tenir compte des pays en
voie de développement. Par ailleurs, l’enfant doit se préparer à « assumer les responsabilités
de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance,
d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et
religieux, et avec les personnes d'origine autochtone » (art.29, sect.d). L’éducation de l’enfant
devrait s’inscrire donc dans un cadre de liberté et d’idéaux comme la paix, l’égalité, etc.
Du point de vue de la Charte africaine, un accent particulier est mis sur l’éducation de la fille,
pour la promouvoir, quelles que soient les conditions.
Les enfants devraient donc tous avoir droit à l’éducation sans aucune discrimination.
Cependant, nombre d’exemples prouvent que les discriminations ont toujours lieu et dans
beaucoup de pays, surtout dans les minorités.
« L'analphabétisme c'est avant tout la triste réalité de la vie quotidienne de millions
d'enfants, dont la plupart sont des filles. Les raisons sont multiples et tiennent d'abord à la
discrimination sexuelle: parce qu'elles sont filles, d'innombrables jeunes sont contraintes
de demeurer au foyer, confinées dans des tâches de subsistance. Et lorsqu'elles vont à
l'école, elles sont souvent si isolées en salle de classe qu'elles finissent par abandonner. Le
travail ensuite: des dizaines de millions de filles et de garçons n'ont pas accès à l'éducation
parce qu'ils sont employés à plein temps, souvent dans des situations dangereuses et
d'exploitation. Beaucoup d'autres enfants ne sont pas scolarisés tout simplement faute
d'école ou, s'il y en a une, l'école ne garantit pas leur droit à l'éducation. S'ajoutent à cela
la pénurie d'enseignants qualifiés, des frais de scolarité hors de portée des parents, des
écoles trop éloignées, le manque de manuels et de fournitures scolaires. »1
« En 2001, une enquête de Human Rights Watch a mis en évidence une forme
systématique de discrimination envers près d'un quart des 1,6 million d'écoliers israéliens
-- les Arabes israéliens - scolarisés dans des établissements du système public totalement
séparés de ceux accueillant les écoliers de la majorité juive. Le gouvernement israélien a
dépensé moins par enfant arabe palestinien que par enfant juif et les écoles arabes ont été,
à tous points de vue, d'un niveau inférieur aux écoles juives. Les écoles arabes étaient
moins bien équipées et offraient moins de programmes éducatifs que celles qui
s'adressaient aux Juifs, certaines manquant d'équipements de base comme des
bibliothèques, des ordinateurs, des salles de sciences et des espaces de récréation. Les
enfants arabes palestiniens fréquentaient des classes plus nombreuses, avec moins
d'enseignants, que celles du système éducatif juif et certains élèves devaient en outre
parcourir un long trajet pour atteindre leur établissement scolaire. Les enfants arabes
palestiniens handicapés ont été particulièrement marginalisés. Beaucoup de communautés
palestiniennes n'avaient pas de jardins d'enfants pour les 3 et 4 ans bien que la loi rende
ces écoles et leur fréquentation obligatoires. A trois ans, les enfants juifs fréquentaient en
moyenne quatre fois plus l'école que les petits Arabes Palestiniens ; à quatre ans, ce taux
était
de
trois
fois
supérieur.
Les élèves arabes palestiniens étudiaient à partir d'un cursus officiel établi en arabe à
partir du cursus en hébreu : les sujets d'intérêt commun ont été développés sans ou avec
peu de participation des Arabes et ont été ensuite traduits de l'hébreu avec des années de
retard sur leur publication originale. Le gouvernement ne consacrait pas les moyens
adéquats à mettre au point des programmes spécifiques à l'éducation des Arabes et les
enseignants palestiniens avaient réellement moins le choix que leurs confrères juifs des
ouvrages et du matériel scolaires en général. Le contenu des programmes était par ailleurs
aussi étranger aux étudiants qu'à leurs professeurs, notamment quand il s'agissait de textes
religieux juifs, requis pour les classes d'hébreu de deuxième niveau.
Le taux d'abandon scolaire était trois fois plus élevé chez les élèves arabes que chez les
élèves juifs et les premiers avaient bien moins de chances de réussir les examens
nationaux communs aux deux systèmes, juif et arabe, pour intégrer l'enseignement
supérieur. Seule une poignée d'entre eux se frayaient un chemin jusqu'à l'université. Parmi
les Arabes palestiniens, les Bédouins du désert du Negev et les enfants venant de villages
non officiellement reconnus par l'Etat d'Israël étaient ceux qui subissaient le pire sort à
tous points de vue. Dans son rapport au Comité des droits des enfants en 2001, Israël a
reconnu le fossé entre les enseignements pour les Juifs et pour les Arabes, mais en octobre
2001,
aucune
mesure
n'avait
été
prise
pour
le
combler.
1
http://www.unicef.org/french/sowc99/a006a.htm
Dans les pays d'Europe, les enfants Roms, également appelés Gitans ou Tziganes,
recevaient une éducation au rabais et encore, quand ils fréquentaient une école. En
novembre 2000, en Grèce, l'Association des parents de l'Ecole publique d'Halastra a fermé
l'école pour empêcher l'inscription de 32 enfants tziganes. Ces derniers ont été divisés et
répartis dans différentes écoles, souvent éloignées de leur lieu de résidence. La
ségrégation s'est retrouvée également dans le suivi des enfants gitans, arbitrairement
dirigés vers des " écoles spécialisées " pour enfants ayant des difficultés d'apprentissage
ou des problèmes de comportement. Selon le Comité européen pour les droits des Roms,
les enfants tziganes de République Tchèque risquaient quinze fois plus le placement en
classes de rattrapage que les autres, ce qui réduisait considérablement leurs chances
d'accéder à l'enseignement secondaire. Et quand les enfants tziganes fréquentaient une
école d'enseignement général, ils étaient souvent la cible de harcèlement de la part des
autres élèves et ne suscitaient qu'un faible intérêt de celle de leurs professeurs, ce qui
contribuait à un fort taux d'abandon scolaire.
Dans de nombreux pays d'Asie et d'Afrique, dont le Népal, le Sri Lanka et le Japon, les
enfants dont les parents appartiennent aux castes inférieures ou à d'autres groupes sociaux
jugés infréquentables étaient l'objet d'une large discrimination dans l'accès à l'éducation ;
ils présentaient aussi un taux plus élevé d'illettrisme et un taux plus faible de fréquentation
scolaire que le reste de la population. En Inde, les enfants Dalits également appelés "
intouchables " étaient généralement mis à l'écart des autres et dirigés vers les pires écoles
publiques, celles qui manquaient d'infrastructures de base, de salles de classe, de
professeurs et d'encadrement, où ces enfants étaient exposés aux mauvais traitements et à
la discrimination de la part des enseignants et des autres élèves. La moitié des enfants
Dalit n'achevait pas le cycle primaire et moins d'un quart parvenait en fin de secondaire
malgré l'aide de l'Etat à l'éducation primaire et la garantie, inscrite dans la Constitution,
d'un accès libre et gratuit de tous les enfants de moins de quatorze ans à l'enseignement
primaire. Ceux qui restaient à l'école étaient généralement inscrits dans des établissements
locaux dispensant l'enseignement en langue vernaculaire et seront donc nettement
désavantagés sur le marché de l'emploi par rapport à ceux éduqués en anglais. »2
3.2. La famille et le rôle des parents
Ce sont les parents qui premièrement doivent assurer l’éducation des enfants selon l’intérêt
supérieur de l’enfant.
Dans la Charte africaine, on observe une forte insistance sur la famille et le rôle des parents.
La famille est considérée comme la « cellule de base naturelle de la société ». Il y a
notamment un article concernant les enfants des mères emprisonnées. Mais l’enfant aussi a
des devoirs et responsabilités envers l’Etat et sa famille :
Article 31 / Responsabilités des enfants
Tout enfant a des responsabilités envers sa famille, la société, l'Etat et toute autre communauté reconnue
l'également ainsi qu'envers la communauté internationale. L'enfant, selon son âge et ses capacités, et sous
réserve des restrictions contenues dans la présente Charte, a le devoir :
d'oeuvrer pour la cohésion de sa famille, de respecter ses parents, ses supérieurs et les personnes âgées en
toutes circonstances et de les assister en cas de besoin;
2
http://www.hrw.org/french/reports/wr2k2/enfants.html#developments
de servir de communauté nationale en plaçant ses capacités physiques et intellectuelles à sa disposition;
de préserver et de renforcer la solidarité de la société et de la nation;
de préserver et de renforcer les valeurs culturelles africaines dans ces rapport avec les autres membres de
la société, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de consultation, de contribuer au bien-être moral de la
société;
de préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité de son pays;
de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances et à tous les niveaux, à promouvoir et à
réaliser l'unité africaine.
Cependant, même si l’enfant devrait vivre avec ses parents, il y a dans les deux conventions
un article concernant la séparation d’avec les parents. L’enfant devrait alors pouvoir toujours
avoir des contacts avec ses parents et l’Etat doit prendre le relais pour s’occuper des enfants
après la mort ou l’emprisonnement des parents. La continuité de l’éducation doit également se
faire selon l’éducation déjà donnée par les parents.
4. Travail des enfants
On observe que peu de différences entre les deux conventions. Il est cependant précisé qu’en
Afrique, la mendicité est interdite. En fait, le travail est interdit du moment qu’il comporte des
dangers ou compromet le développement de l’enfant. A cette fin, les Etats doivent fixer des
règlementations quant à l’âge minimum légal, les horaires ou les pénalités pour garantir
l’application de cet article. Le problème est qu’il n’y a pas de définition de ce qu’est le travail.
L’article est peu précis et laisse aux Etats parties le soin d’appliquer les règlementations.
La lutte contre le travail des enfants est quelque chose de difficile car il est très présent, dans
les pays en voie de développement ou dans les pays industrialisés. Le travail des enfants est
un travail lucratif, il est donc difficile à combattre par les pays qui devraient alors revoir
certains secteurs de leur économie. Un rapport de l’OIT de 20013, recensait 246 millions de
travailleurs dans le monde. Âgés de 5 à 17 ans plus de la moitié d'entre eux travaille à plein
temps ! La majorité des enfants travaillent dans l'agriculture. L'artisanat et l'industrie sont
aussi des secteurs clés : manipulation des fours où coule du verre fondu en Inde, fabrication
de tapis au Népal et au Pakistan..... Parmi ceux-là, un grand nombre est astreint aux pires
formes de travail, au travail dangereux ou est exploité (esclavage).
Les principaux facteurs du travail des enfants : Pauvreté, Analphabétisme, Différence de
salaire négligeable entre adultes et enfants, Décès ou absence permanente du père, Le niveau
de sous-développement rural, Conditions de vie dans les quartiers pauvres de la ville,
Impossibilité du système scolaire de garantir un emploi futur, Exigences physiques
spécifiques pour effectuer certaines tâches ( mines, tissage des tapis, etc.), Enfants
abandonnés ou errants, Ecole buissonnière, Familles nombreuses, Emploi des parents.4 (OIT
et BIT sur le travail des enfants)
Le travail entre en opposition avec les droits à l’éducation, au jeu, au loisir, etc, il est donc
interdit. Mais la législation reste floue car l’idéal selon lequel l’enfant ne doit pas travailler
reste un idéal occidental. Dans nombre de cultures il est courant que l’enfant travaille pour
aider la famille, sans que cela soit de l’exploitation. D’ailleurs même en Suisse, les enfants
travaillent. C’est le cas dans l’agriculture. Il y a donc un problème également de culture.
3
4
http://www.droitsenfant.com/travail.htm
Ibid.
D’ailleurs, la Charte africaine ne précise pas plus que la convention internationale le cadre du
travail des enfants.
Il y a donc une opposition entre des valeurs selon lesquelles l’enfant peut travailler et d’autres
qui le condamnent. Mais ce n’est pas tout, car même si le travail est ancré dans les valeurs
d’un pays ou d’une culture, beaucoup d’enfants travailleurs sont exploités ou exposés au
danger.
5. Justice et protections contre la drogue, violence, torture, discrimination,
peine de mort
5.1. Protections
En matière de protection de l’enfant, c’est toute une série de mesures qui sont mises en places
dans la convention internationale, mesurer également reprises dans la charte africaine. On
retrouve alors la protection de l’enfant contre les violences et l’exploitation sexuelle, contre
les mauvais traitements, la torture, l’enlèvement, la traite. Mais les conventions protègent
également l’enfant contre l’usage illicite de drogues.
Dans la charte africaine un accent particulier est mis sur la protection contre les
discriminations et l’apartheid :
Article 26 / Protection contre l'apartheid et la discrimination
1. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, individuellement et collectivement, à accorder la
plus haute priorité aux besoins spéciaux des enfants qui vivent sous le régime d'apartheid.
2. Les Etats parties à la présente Charte s'engageant en outre, individuellement et collectivement, à
accorder la plus haute priorité aux besoins spéciaux des enfants qui vivent sous des régimes pratiquant la
discrimination raciale, ethnique, religieuse ou toutes autres formes de discrimination ainsi que dans les
Etats sujets à la déstabilisation militaire.
3. Les Etats parties s'engagent à fournir, chaque fois que possible, une assistance matérielle à ces enfants
et à orienter leurs efforts vers l'élimination de toutes les formes de discrimination et d'apartheid du
continent africain.
« La discrimination raciale et ethnique continue à poser un problème important dans le
monde, affectant des groupes minoritaires et parfois des groupes majoritaires. Pour longtemps
l'attention internationale se concentrait sur l'apartheid en Afrique du Sud, mais l'apartheid a
cessé d'exister depuis 1994. Pourtant, la lutte pour l'abolition de la haine ethnique et raciale
continue, la décennie des 1990s témoignant des conflits ethniques qui peuvent facilement être
classifiés parmi les pires de l'histoire humaine, notamment aux Balkans et dans la région
africaine des Grands Lacs. »5 (HREA=Human Rights Education Associates)
5.2. Justice
En ce qui concerne la justice plusieurs points peuvent être mis en avant. Tout d’abord un
enfant n’a pas le droit d’être condamné à la peine capitale et a droit à la présomption
d’innocence. De plus, les pays signataires (dans les deux conventions) doivent établir un âge
5
http://www.hrea.org/fr/education/guides/droits-des-minorites.html. HREA=Human Rights Education
Associates
minimal en dessous duquel un enfant est présumé ne pas être capable d’enfreindre la loi
pénale. Sont mis également en avant un certain nombre de droits lorsqu’un enfant est déclaré
coupable d’un crime.
Cependant, la convention internationale a fixé un cadre plus précis que la charte africaine.
C’est en fait là une des limites de la Charte africaine. On trouve plus de détails notamment en
termes de garanties pour l’enfant :
Article 40
IV - à ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; à interroger ou faire interroger les
témoins à charge, et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des
conditions d'égalité ;
V - s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en
conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et
impartiales, conformément à la loi ;
VI - à se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
VII - à ce que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place
d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus
d'infraction à la loi pénale, et en particulier :
a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité
d'enfreindre la loi pénale ;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans
recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties
légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux
conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et
aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement
conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.
6. Conflits armés
Chacun des articles consacrés aux conflits armés met en avant le respect des règles du droit
humanitaire international pour protéger les enfants. Cependant, une différence prononcée est
remarquée entre la convention internationale et la charte africaine. La convention
internationale interdit la participation directe et l’enrôlement des enfants de moins de 15 ans
dans les armées ou les conflits. La charte africaine quant à elle l’interdit à tous les enfants,
sans précision d’âge minimum. En fait, la convention internationale a ajouté plus tard un
protocole facultatif sur la participation des enfants aux conflits armés.
Pourtant, un texte d’Amnesty International met en avant la réalité des enfants soldats, très
« utilisés » dans le monde :
« Les nouvelles armes, qui sont légères et simples à utiliser, permettent d’armer plus
facilement les enfants avec un entraînement réduit au minimum. De par le monde, dans
plus de 85 pays, plus d’un demi-million d’enfants âgés de moins de dix-huit ans sont
actuellement incorporés dans les forces armées gouvernementales, dans des forces
paramilitaires, dans des milices civiles ou dans un grand nombre de groupes armés non
gouvernementaux. À chaque instant, plus de 300000 de ces enfants enrôlés dans les
forces armées nationales ou dans des groupes politiques armés participent directement à
des combats en tant que soldats.
Ils ont généralement été recrutés ou enlevés pour servir dans ces forces armées et
nombre d’entre eux – certains n’ont même pas dix ans – ont assisté ou participé à des
actes d’une violence extrême souvent commis contre des membres de leur propre
famille ou des habitants de leur localité. Ces enfants sont exposés aux pires dangers et
subissent les pires souffrances, tant psychologiques que physiques. Qui plus est, ils sont
faciles à manipuler et ainsi encouragés à commettre des actes terribles dont ils sont
souvent incapables de comprendre la gravité. Un grand nombre des filles doivent non
seulement combattre en tant que soldats mais aussi se soumettre à des actes sexuels. »6
7. Application de la convention/charte
Nous nous sommes également intéressées à l’application des deux conventions, c'est-à-dire
aux 2ème et 3ème parties des textes de loi.
En son article 32, la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant a prévu la mise
sur pied d'un Comité d'experts, composé de onze membres siégeant à titre personnel et ayant
les plus hautes qualités de moralité, d'intégrité, d'impartialité et de compétence pour toutes les
questions concernant les droits et le bien-être de 1'enfant. celui-ci a pour missions de :
Article 42 / Mandat
Le Comité a pour mission de:
1. Promouvoir et protéger les droits consacrés dans la présente Charte et notamment :
rassembler les documents et les informations, faire procéder à des évaluations inter-disciplinaires concernant
les problèmes africains dans le domaine des droits et de la protection de l'enfant, organiser des réunions,
encourager les institutions nationales et locales compétentes en matière de droits et de protection de l'enfant,
et au besoin, faire connaître ses vues et présenter des recommandations aux gouvernements;
élaborer et formuler des principes et des règles visant à protéger les droits et le bien-être de l'enfant en
Afrique;
coopérer avec d'autres institutions et organisations africaines internationales et régionales s'occupant de la
promotion et de la protection des droits et du bien- être de l'enfant.
2. Suivre l'application des droits consacrés dans la présente Charte et veiller à leur respect.
3. Interpréter les dispositions de la présente Charte à la demande des Etats parties, des institutions de
l'Organisation de l'Unité Africaine ou de toute autre institution reconnue par cette Organisation ou par un Etat
membre.
4. S'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement, par le Secrétaire Général de l'OUA ou par tout autre organe de l'OUA.
Dans la convention internationale, ce sont 10 membres pour tous les pays signataires qui sont
élus. On observe donc là déjà le caractère plus précis et contextuel de la charte africaine. De
plus, au niveau des rapports rendus, la charte africaine exige des rapports plus régulièrement.
On peut donc bien voir que la charte africaine est une application de la convention
internationale, qu’elle mentionne d’ailleurs comme une des sources d’inspiration pour la
rédaction de la charte.
« Le Comité des droits de l'enfant est l'organe chargé de surveiller la façon dont les États
s'acquittent des obligations qu'ils ont contractées au titre de la Convention relative aux
droits de l'enfant. Dès lors qu'un pays ratifie cette convention, il contracte l'obligation
juridique d'appliquer les droits par elle consacrés. Mais la ratifier ne constitue qu'un
premier pas, car reconnaître des droits "sur papier" ne suffit pas à garantir qu'ils
pourront être librement exercés en pratique. Le pays qui la ratifie contracte donc une
obligation supplémentaire : soumettre au Comité des rapports périodiques sur la mise en
œuvre de ces droits. Ce système de surveillance est commun à toutes les conventions
des Nations Unies sur droits de l'homme.
6
http://web.amnesty.org/pages/childsoldiers-index-fra
Pour s'acquitter de cette obligation, les États soumettent un premier rapport deux ans
après avoir ratifié la convention, et ensuite tous les cinq ans. Outre le rapport qui lui est
adressé par le gouvernement, le Comité reçoit aussi des renseignements sur la situation
des droits de l'homme dans le pays concerné provenant d'autres sources : organisations
non gouvernementales, institutions des Nations Unies, autres organisations
intergouvernementales, établissements universitaires et presse. Muni de toutes les
informations disponibles, le Comité examine le rapport avec les représentants du
gouvernement du pays concerné. Sur la base de ce dialogue, le Comité fait part de ses
préoccupations et recommandations, qui sont publiées comme "Observations finales".
Le Comité publie également, sous l'appellation d'"Observations générales", ses
interprétations des dispositions relatives aux droits de l'homme, ainsi que des
Recommandations générales sur des questions particulières ou sur ses propres méthodes
de travail. Il organise aussi des discussions publiques ou "Journées de débat général" sur
des sujets choisis, comme, par exemple, la violence à l'égard des enfants. »7
8. Illustration de la Convention en France
Après avoir fait la présentation de ces deux conventions, on a voulu savoir comment,
concrètement, cela se passer sur le terrain et si réellement, un suivi existe. On est tombé sur la
section française de Défense des enfants International (DEI) qui a été mise en place en 1999.
Son objectif est justement de s’engager à exercer un droit de vigilance régulier sur
l’application, en France et par la France, de la Convention internationale des droits de
l’enfant. Le souci de cet organisme est de veiller à ce que les articles de la Convention soient
respectés, tous les articles. Dans cette logique, il est en accord avec l’article 42 de cette
constitution.
Pour rendre compte de la situation, un rapport bi-annuel est rédigé afin de faire un inventaire
critique sur l’application de la convention en France. Ce rapport permet de mettre en évidence
le respect et les manquements de la France par rapport à certains articles, d’en aviser les
différentes personnes intéressées et de mettre en place des éléments de réponse. Ce rapport est
communiqué aux autorités du pays, mais également au Comité des droits de l’Enfant à l’ONU
et au siège de DIE.
Même si la France respecte de manière globale cette convention, certains points méritent
toutefois d’être améliorés. Il ressort de ce rapport de 2003-2004 un essoufflement de l’intérêt
pour les droits de l’enfant. Selon eux, il est question d’un refoulement d’une problématique
sociale. Même s’il en est toujours question, on voit le déplacement de l’intérêt des droits de
l’enfant, à celui des devoirs de l’enfant. Pour illustrer leurs propos, ils mettent en évidence
l’absence de nouvelles politiques ou initiatives.
Le rapport 2003-2004 met en évidence les grandes questions qui ont émergé pendant cette
période. Le premier élément : l’importance accordée à la parole des enfants. La parole de
l’enfant est contestée et ce, notamment à la suite du procès d’Outreau, où les enfants se sont
retrouvés pris entre d’un côté les parents et de l’autre la vérité. Pour les auteurs de ce rapport,
bien que la parole de l’enfant ne doive pas être sacralisée, elle ne saurait être négligée. Ce
procès a mis en évidence une lacune au niveau de la prise en charge des professionnelles. La
DEI demande donc une professionnalisation de cette prise en charge afin de mieux répondre
aux besoins de l’enfant.
7
http://www.unhchr.ch/french/html/menu2/6/crc_fr.htm
De plus, dans certains cas, l’État ne tient pas ses responsabilités d’acteur. Il devrait, selon ce
rapport, occuper une place plus importante. En effet, il est jugé de la manière suivante : « il ne
donne pas de cohérence nationale à ses 100 politiques locales de l’enfance, il laisse des
inégalités se développer, plus exactement il n’est pas en situation de définir et de diffuser des
référentiels communs, ni de garantir des prestations minimales ». L’État ne joue alors pas son
rôle de pilotage. Il devrait davantage s’investir. Le DEI-France appelle justement à un débat
national public concernant une politique de protection de l’enfance, mais également à la
connaissance, au niveau local, des besoins et des réponses qui peuvent être apportés. Un débat
doit être porté tant au plan national que local.
Sur le plan européen, le DEI aimerait voir spécifier au sein d’une potentielle constitution
européenne, les droits de l’enfant et la Convention internationale des droits de l’enfant, afin
que tout le monde puisse prendre connaissance des articles et que tous les pays de l’UE y
adhèrent.
De plus, il devait y avoir un nouveau regard sur le handicap avec l’entrée d’une nouvelle loi
qui visait à compenser le handicap. Il relève également la présence d’enfant des rues et
d’enfants étrangers isolés. C’est le cas des enfants étrangers qui arrivent seuls des pays
comme la Chine et qui ont pour but le regroupement familial sauvage. Le DIE demande à
l’État de mettre en place des mesures adéquates pour ces enfants et de les traiter en tant
qu’enfant plutôt qu’en tant qu’étranger. L’État doit donc prendre des décisions et offrir un
cadre institutionnel pour prendre en charge ces enfants.
En outre, depuis 2002, les réponses vis-à-vis des jeunes délinquants se sont durcies. On passe
alors de la protection de l’enfance en danger (enfants vus comme victimes de leur condition) à
une enfance coupable ou dangereuse. La réponse sociale se durcit donc par rapport à l’enfance
coupable. Ce changement de vision du jeune, considéré d’abord comme délinquant, et plus
comme mineur en danger, influence également les interventions et le rôle du travail éducatif
qui seront alors vus comme une contrainte dont le but est de les faire changer d’attitude
(avant : modifications de leurs conditions de vie). Le DEI demande de relancer le débat sur la
primo-délinquance, afin que la prévention soit l’œuvre de l’aide sociale à l’enfance et non pas
de la police.
Parmi d’autres recommandations, on peut relever que « DEI-France :
1. appelle les pouvoirs publics à doter les associations d’une fondation dédiée à la promotion
des droits des enfants qui disposerait d’un centre documentaire de dimension mondiale et
valoriserait les travaux publics et privés de recherche sur laquelle elles pourraient asseoir leur
travail ;
2. appelle à retrouver un « 20 novembre », jour des droits de l’enfant, temps de dialogue
privilégié entre les pouvoirs publics et les associations sur les grands enjeux pour les droits
des enfants sur la base du rapport annuel du gouvernement et des travaux des ONG. »
Ces différents exemples mettent en évidence la volonté du DEI-France de faire changer les
choses pour être en accord avec la Convention du droit de l’enfant. Cependant, dans le cas
présent, on peut se demander le point de ce rapport sur les autorités et le changement des
différents éléments relevés. En effet, bien qu’il y ait une volonté de faire bouger les choses,
les moyens financiers à disposition du Défenseur des enfants sont étriqués. Ce qui ne facilite
pas le changement. De plus, bien que des progrès soient faits, de nombreux objectifs sont
présents d’un rapport à l’autre. Ce qui implique que les choses mettent du temps à changer et
ce d’autant plus qu’il semble, selon ce rapport, que la promotion des droits de l’enfant n’est
plus une priorité ni un véritable enjeu public.
9. Conclusion
Ce qui ressort de ces deux conventions et de l’exemple de la France, c’est que sans aucun
doute, tout le monde reconnaît l’importance des droits de l’enfant. La Convention
internationale s’y référant a le mérite de réunir tous les pays (sauf les USA et la Somalie) et
de ce fait, de servir de texte de base et de référence internationale à la question des droits de
l’enfant et d’un idéal humain. Il permet de mettre en évidence le caractère répréhensible de
certains actes qui portent atteintes aux droits humains, quand bien même il semble légitime.
Malgré tout, ces conventions sont violées régulièrement si ce n’est quotidiennement à travers
le monde. On retrouve alors la lourdeur des organisations internationales qui ne peuvent agir
sur tous les fronts.