proc-reclassement-inaptitude

Transcription

proc-reclassement-inaptitude
Note relative au reclassement pour inaptitude physique
à l’attention des membres de la CAP
REFERENCES :
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, art. 81 à 86
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires
territoriaux reconnus inapte à l'exercice de leurs fonctions
Les agents territoriaux dont l’état physique ne leur permet plus d’exercer leurs fonctions
peuvent bénéficier d’un reclassement dans un autre emploi dans les conditions et selon les
procédures fixées par les textes susvisés.
Le reclassement, qui est un droit pour les agents, implique de la part des collectivités
employeurs la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour arriver à ce résultat :
recherche d’un nouvel emploi dans la collectivité ou dans d’autres collectivités, formation,
accompagnement,…
I - LE RECLASSEMENT : DEFINITION ET NATURE JURIDIQUE
1 - DEFINITION DU RECLASSEMENT
Lorsqu’un agent est déclaré inapte à ses fonctions et qu’aucun aménagement du poste
occupé n’est possible pour rendre les conditions de travail adaptées aux capacités
médicales de l’agent, deux solutions de reclassement sont envisageables :
· L’affectation de l’agent dans un autre poste correspondant à son grade et compatible avec
son état médical,
· Le reclassement dans un autre emploi, impliquant un changement de cadre d’emplois et,
éventuellement, un changement de collectivité employeur.
Le reclassement dans un autre emploi nécessite la mise en œuvre d’une procédure
particulière (décrite ci-après).
Ce reclassement concerne uniquement les agents devenus inaptes définitivement et
totalement à leurs fonctions sans, pour autant, être inaptes à toutes fonctions.
Le reclassement dans un emploi relevant d’un autre cadre d’emplois peut également être
envisagé lorsque la collectivité ne dispose pas d’emploi vacant permettant le changement
d’affectation sur un emploi correspondant au grade de l’agent.
Les agents inaptes à toutes fonctions seront mis à la retraite pour invalidité (fonctionnaires
CNRACL) ou licenciés.
2 - LE RECLASSEMENT : UN PRINCIPE GENERAL DU DROIT
Le reclassement professionnel pour inaptitude physique est un principe général du droit
défini ainsi par une jurisprudence du Conseil d’Etat : « (…) lorsqu’il a été médicalement
constaté qu’un agent public se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique
à occuper son emploi, il appartient à son employeur public de le reclasser dans un autre
emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer le licenciement » (CE 2/10/2002 n°227868 C.C.I. de Meurthe et Moselle)
De ce principe général du droit découle l’obligation pour l’employeur de mettre en œuvre
toutes les mesures possibles pour maintenir l’agent dans un emploi.
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En cas d’impossibilité de reclassement, l’agent sera radié ou licencié ; l’employeur devra,
cependant, être en mesure de démontrer qu’il a été dans l’impossibilité de procéder au
reclassement de l’agent.
II - LES AGENTS CONCERNES
Tous les agents des collectivités et établissements publics locaux sont susceptibles de
bénéficier du reclassement pour inaptitude physique, qu’ils soient à temps complet, à temps
partiel, ou à temps non complet.
Pour les fonctionnaires titulaires, une réglementation spécifique organise les modalités du
reclassement ; il s’agit des articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 851054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux
reconnus inapte à l'exercice de leurs fonctions.
Pour les fonctionnaires stagiaires et les agents non titulaires, aucune disposition ne
réglemente les conditions et procédure de reclassement ; cependant, le principe général du
droit au reclassement s’applique également à ces agents, dans des conditions particulières,
compte tenu de leur situation.
La procédure de reclassement décrite dans la présente procédure ne concerne que les
fonctionnaires titulaires (CNRACL et IRCANTEC).
III – LA RECONNAISSANCE DE L’INAPTITUDE PHYSIQUE
L’inaptitude physique se définit comme une altération de l’état physique (au sens corporel et
mental) qui compromet les possibilités de l’agent pour exécuter son travail.
Elle s’apprécie par rapport au poste de travail occupé par l’agent.
Pour bénéficier d’un reclassement, le fonctionnaire territorial doit être déclaré inapte à
l’exercice de ses fonctions.
1 - CONSTATATION DE L’INAPTITUDE PHYSIQUE
La constatation de l’inaptitude peut être effectuée :
- à l’issue d’un congé de maladie ordinaire d’une durée de douze mois consécutifs,
- lors des renouvellements ou à l’expiration de la dernière période d’un congé de
longue maladie ou de longue durée, ou d’un congé de grave maladie,
- pendant ou à l’issue d’un congé pour accident de travail ou maladie professionnelle.
L’inaptitude peut également être constatée en dehors de tout congé de maladie :
- à l’initiative de l’agent, sur présentation d’un certificat de son médecin traitant,
- à l’initiative du service de médecine professionnelle et préventive lors, notamment, de
l’examen médical annuel,
- à l’initiative de l’autorité territoriale qui peut à tout moment s’assurer de l’aptitude
physique d’un agent aux fonctions qu’il exerce.
- Lors d’une réintégration après éloignement du service (disponibilité, …), ou du
renouvellement d’une disponibilité d’office pour maladie.
2 - RECONNAISSANCE DE L’INAPTITUDE PHYSIQUE
La reconnaissance de l’inaptitude physique requiert l’avis du comité médical à l’issue d’un
congé de maladie ou de la commission de réforme à l’issue d’un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle. Cette formalité est obligatoire.
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Pour bénéficier d’un reclassement dans un autre emploi, l’agent doit être reconnu inapte à
l’exercice de « ses fonctions » ; cette inaptitude s’entend comme l’inaptitude à l’exercice de
toutes les fonctions et de tous les emplois relevant du grade dont l’agent est titulaire.
Ex : un adjoint technique de 2ème classe déclaré inapte aux fonctions d’entretien d’espaces
verts pourra être affecté dans un autre emploi technique (atelier, ……) qui ne comporte pas
les mêmes sujétions mais que son grade autorise.
IV – LES DEMARCHES PREALABLES AU RECLASSEMENT
Lorsqu’un agent est déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions, il convient d’étudier en
premier lieu, en liaison avec le médecin du travail, les solutions qui affectent le moins
possible sa situation administrative :
- l’aménagement des conditions de travail,
- l’affectation dans un autre emploi correspondant à son cadre d’emplois et adapté à son état
physique.
Ces aménagements de poste sont proposés, soit par le médecin du service de médecine
préventive, dans le cadre de la surveillance médicale des agents, soit par le comité médical
lorsqu’il est consulté sur l’aptitude à la reprise d’activité d’un fonctionnaire en congé de
maladie.
Ce n’est qu’après avoir conclu à l’impossibilité de mettre en œuvre une de ces solutions que
la procédure de reclassement, qui conduit à un changement de cadre d’emplois, sera
conduite.
V – LA PROCEDURE DE RECLASSEMENT
1 – LA RECONNAISSANCE DE L’APTITUDE A L’EXERCICE D’AUTRES FONCTIONS
PAR LE COMITE MEDICAL
Le reclassement pour inaptitude physique ne peut être envisagé que si l’agent est reconnu
apte à l’exercice d’autres fonctions relevant d’un autre cadre d’emplois.
Le reclassement est donc subordonné à la reconnaissance de l’aptitude physique de l’agent
à exercer un nouvel emploi. Cette aptitude est appréciée par le Comité Médical sur la base
d’un profil de poste détaillé et après analyse des contraintes de l’emploi envisagé.
L’appréciation de l’aptitude médicale de l’agent par le comité médical s’effectue sur la base :
- D’un dossier établi par l’autorité territoriale comportant notamment la description des
fonctions antérieures et la description des nouvelles fonctions envisagées pour
l’agent à reclasser,
- D’un dossier établi par le médecin de prévention comportant l’avis de ce médecin sur
la compatibilité des nouvelles fonctions envisagées avec l’état de santé de l’agent.
2 – LA DEMANDE DE L’AGENT
Aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984, la procédure de reclassement pour
inaptitude physique ne peut être mise en œuvre qu’à la suite d’une demande de l’intéressé.
La collectivité doit inviter l’agent à formuler une demande de reclassement. Le fait qu’un
agent n’ait pas effectué de demande de reclassement pour inaptitude physique ne peut
exonérer totalement la collectivité de son obligation de recherche d’un reclassement ; établi
en tant que principe général du droit, le reclassement doit être considéré comme une
formalité substantielle, notamment lors d’un éventuel contentieux avec l’agent.
Toutefois, sans demande de l’agent, la collectivité devra à minima être en mesure d’apporter
la preuve que l’agent a bien été informé par elle de sa faculté à exercer ce droit et qu’il y a
renoncé.
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3 – LA RECHERCHE D’UN EMPLOI DE RECLASSEMENT
La collectivité ou l’établissement employeur doit rechercher un emploi de reclassement au
sein de ses effectifs.
En cas d’impossibilité de trouver un emploi permettant le reclassement du fonctionnaire dans
la collectivité, le Centre de Gestion ou le CNFPT (pour les agents de la catégorie A+), selon
le cadre d’emplois de l’intéressé, pourront accompagner le fonctionnaire dans la recherche
d’un emploi de reclassement par l’intermédiaire de la bourse de l’emploi.
La collectivité employeur doit donc motiver l’impossibilité de reclassement et doit inviter le
fonctionnaire à déposer une candidature auprès du service de la bourse de l’emploi.
4 – LA CONSULTATION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE (CAP)
Le reclassement entraînant le plus souvent une modification de la situation statutaire du
fonctionnaire, la consultation de la commission administrative paritaire est obligatoire.
La CAP compétente est, selon le cas, la CAP de la catégorie hiérarchique du cadre
d’emplois d’origine et/ou du cadre d’emplois d’accueil.
Contenu du dossier de saisine de la CAP :
- fiche de saisine de la CAP disponible sur le site internet du CDG71,
- la fiche de poste de l’agent,
- une copie de la lettre de l’agent sollicitant son reclassement où figurent la date d’effet et le
grade de reclassement,
- un courrier de la collectivité employeur indiquant l’objet de la saisine, présentant les
modalités du reclassement envisagé et décrivant le nouveau poste d’affectation,
- le cas échéant, accord de la collectivité d’origine,
- avis du Comité Médical sur l’aptitude de l’agent au poste de reclassement.
5 - LA SITUATION DE L’AGENT DANS L’ATTENTE D’UN RECLASSEMENT POUR
INAPTITUDE PHYSIQUE
5.1. L’agent n’a pas épuisé ses droits statutaires à congé.
L’agent déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions, qui ne peut reprendre ses fonctions doit
être placé (ou maintenu) selon le cas, en congé :
- de maladie ordinaire (durée maximale : 1 an)
- de longue maladie (durée maximale : 3 ans)
- en longue durée (durée maximale : 5 ans)
- en grave maladie (durée maximale : 3 ans)
jusqu’à épuisement des droits rémunérés.
5.2. L’agent a épuisé ses droits statutaires à congé de maladie
L’agent qui remplit les conditions pour bénéficier d’un reclassement pour inaptitude physique
mais ne peut être reclassé dans l’immédiat faute d’emploi vacant correspondant à ses
capacités est placé en disponibilité d’office à l’issue de ses droits statutaires à congé de
maladie dans l’attente de reclassement.
La disponibilité d’office ne peut excéder une durée d’un an. Toutefois, elle peut être
renouvelée deux fois pour une durée égale : la consultation du comité médical est
obligatoire, pour avis, avant chaque période de disponibilité d’office.
Dès qu’une possibilité de reclassement apparaît, il peut être mis fin à la disponibilité pour
permettre la reprise d’activité. Celle-ci peut avoir lieu sans attendre l’issue de la période de
disponibilité accordée.
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5.3. En cas d’inaptitude résultant d’une cause professionnelle
Dans le cas d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, l’agent est placé ou
maintenu en congé pour accident de service ou maladie contractée pendant le service après
avis de la commission de réforme jusqu’à son reclassement dans un autre emploi ou son
départ à la retraite.
VI – LES DIFFERENTES MODALITES DE RECLASSEMENT
Le reclassement pour inaptitude physique du fonctionnaire peut s’opérer selon trois
modalités différentes :
-
détachement dans un autre cadre d’emplois,
recrutement dans un autre cadre d’emplois,
intégration dans un autre grade du même cadre d’emplois.
1 – LE DETACHEMENT DANS UN AUTRE CADRE D’EMPLOIS
L’agent, reconnu inapte à l’exercice des différentes fonctions relevant de son cadre
d’emplois, qui en fait la demande, peut être reclassé dans un autre cadre d’emplois par la
voie du détachement.
La loi du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale prévoit des
dispositions particulières pour le reclassement par la voie du détachement des agents
inaptes à leurs fonctions :
- le détachement est possible dans la même collectivité,
- le détachement a lieu dans un cadre d’emplois de niveau équivalent ou inférieur,
- le détachement a une durée d’un an.
Le reclassement par voie de détachement ne peut intervenir que sur demande de l’agent ou
du moins avec son accord.
Le détachement est prononcé par l’autorité territoriale de la collectivité ou établissement
d’accueil, après accord de la collectivité ou établissement d’origine.
Avant la nomination par détachement, plusieurs conditions préalables sont nécessaires :
- existence d’un emploi vacant ou création d’un emploi,
- déclaration de l’emploi créé ou vacant au Centre de gestion,
- consultation des commissions administratives paritaires compétentes
Le détachement intervient exclusivement dans un cadre d’emplois de niveau hiérarchique
équivalent ou à défaut inférieur (mais jamais supérieur).
L’agent détaché est classé à l’échelon d’un grade du cadre d’emplois doté d’un indice égal
ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans son grade d’origine.
Lorsque l’agent est détaché dans un cadre d’emplois de niveau hiérarchique inférieur, sans
possibilité d’y être classé à indice égal ou immédiatement supérieur, il est classé à l’échelon
terminal du grade le plus élevé du cadre d’emplois d’accueil, avec conservation à titre
personnel de son ancien indice.
Dans le cadre d’une procédure de reclassement, le détachement est prononcé pour un an.
Au terme de l’année, le comité médical réexamine la situation de l’agent. Trois situations
peuvent se présenter :
- l’agent est reconnu apte à l’exercice de ses fonctions antérieures : il réintègre son grade
d’origine.
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- l’agent est reconnu temporairement inapte à ses fonctions antérieures : le détachement est
renouvelé sur demande de l’agent, après avis de la ou des commissions administratives
paritaires compétentes, pour une nouvelle période d’un an.
- l’agent est reconnu définitivement inapte à ses fonctions antérieures : l’agent est intégré sur
A sa demande dans le cadre d’emplois de détachement.
2 – LE RECRUTEMENT DANS UN AUTRE CADRE D’EMPLOIS
Le reclassement des agents devenus inaptes à leurs fonctions peut également être effectué
par recrutement dans un autre cadre d’emplois, selon les procédures classiques :
-
par recrutement direct dans les emplois de catégorie C relevant de l’échelle 3.
par concours (le comité médical peut proposer des aménagements aux règles
normales de déroulement des épreuves, si l’invalidité du candidat le justifie).
par promotion interne.
Le reclassement par recrutement dans un autre cadre d’emplois est également soumis à
l’avis de la CAP.
Le classement dans le nouveau cadre d’emplois :
Aucune règle dérogatoire n’est applicable dans le cadre du reclassement par ces différentes
voies : toutes les conditions de droit commun s’appliquent au moment de la nomination
stagiaire et de la titularisation.
Le classement s’opère selon les conditions prévues par chaque statut particulier dans les
conditions de droit commun, sauf lorsque le recrutement s’effectue dans un cadre d’emplois
de niveau inférieur.
Dans ce cas, l’agent est titularisé, après accomplissement, le cas échéant, du stage, au
premier grade du nouveau cadre d’emplois. Son échelon de classement est déterminé en
prenant en compte les services accomplis dans le cadre d’emplois d’origine sur la base des
avancements dont l’agent aurait bénéficié s’il avait accompli ces services dans son nouveau
cadre d’emplois.
Si l’échelon ainsi déterminé est basé sur un indice inférieur, l’agent conserve à titre
personnel l’indice détenu dans son grade d’origine.
Les services pris en compte pour le classement lors de la nomination sont considérés
comme des services effectifs dans le nouveau cadre d’emplois.
3 – L’INTEGRATION DANS UN AUTRE GRADE DU MEME CADRE D’EMPLOIS
Le fonctionnaire inapte peut demander à être reclassé dans un autre grade de son cadre
d’emplois.
Dans ce cas, le reclassement s’effectue par voie d’intégration directe, par arrêté de l’autorité
territoriale, après application des règles prévues par les statuts particuliers des cadres
d’emplois.
La commission administrative paritaire doit préalablement être consultée.
Cas particulier du reclassement sur un indice inférieur : prise en charge financière par le
Centre de gestion.
L’article 85 de la loi du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale
prévoit que dans tous les cas où les agents reclassés pour inaptitude physique continuent à
percevoir la rémunération correspondant à l’indice détenu dans leur grade d’origine, alors
qu’ils sont classés, soit après détachement, soit après recrutement, dans un échelon
comportant un indice inférieur, le Centre de gestion rembourse à la collectivité ou
l’établissement affilié la différence de rémunération entre les deux indices.
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VI – LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE
La collectivité employeur pourra procéder au licenciement de l’agent pour inaptitude
physique lorsque :
-
les démarches de reclassement n’auront pu aboutir,
lorsque l’agent a été reconnu inapte définitivement à tout poste (l’agent n’est pas en
mesure de pouvoir accomplir un quelconque travail ou exercer une activité
professionnelle).
Le licenciement entraînant une modification de la situation du fonctionnaire, la consultation
de la commission administrative paritaire est obligatoire.
Contenu du dossier de saisine de la CAP :
- fiche de saisine de la CAP disponible sur le site internet du CDG71,
- la fiche de poste de l’agent,
- une copie de la lettre de l’agent sollicitant son reclassement le cas échéant,
- l’avis du Comité Médical sur l’aptitude ou l’inaptitude de l’agent,
- un rapport administratif comprenant : un récapitulatif des différents arrêts maladies de
l’agent, une synthèse des démarches que vous avez entrepris pour essayer le cas échéant
de le reclasser, ainsi que les motivations de votre demande de saisine de la CAP.
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