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PROPOSITION D’AMENDEMENTS AU CODE CIVIL DU QUÉBEC Préparé par L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COMPAGNIES D’ASSURANCES DE PERSONNES (l’ACCAP) 22, décembre 2011 INTRODUCTION Le 24 mars 2011, la Cour suprême du Canada a autorisé la demande de pourvoi du ministre de la Justice du Québec d’en appeler de la décision de la Cour d’appel du Québec portant sur l’obligation alimentaire entre conjoints de fait. Dans l’arrêt de la Cour d’appel, la juge Dutil a suspendu la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 585 C.c.Q. pour laisser le temps au législateur d’envisager une solution et d’empêcher que des personnes perdent des droits. Ceci dit, elle a indiqué que « l’article 585 C.c.Q. est une disposition très importante, avec laquelle les tribunaux auront à travailler quotidiennement et qu’il est du ressort du législateur, à la lumière des débats publics qui se tiendront à ce sujet, de définir la notion de « conjoint de fait » et d’harmoniser, le cas échéant, d’autres dispositions du Code ». La juge ajoute que « le législateur pourrait profiter de l’occasion pour revoir l’ensemble des droits et obligations des conjoints de fait. » Si la Cour Suprême du Canada confirmait le jugement de la Cour d’appel, il en résulterait possiblement des modifications à plusieurs articles du Code civil du Québec, notamment aux chapitres de la rente et des assurances. Ces changements obligeraient les assureurs à réviser substantiellement leurs contrats, formulaires et documents explicatifs et à modifier leurs politiques administratives. L’ACCAP est d’avis qu’il n’y a plus lieu de traiter les conjoints de fait différemment des conjoints mariés ou unis civilement et matière d'assurance et propose que certaines dispositions du Code civil du Québec soient amendées en conséquence. L’ACCAP a analysé les dispositions contenues au chapitre des assurances. Les amendements que propose l’ACCAP reflètent une réalité sociodémographique et un souci d’une meilleure harmonisation et de coopération législative et réglementaire avec les autres provinces canadiennes. En effet, tel que le rapporte La Presse, le Québec serait la seule province qui prive les conjoints de fait de réclamer une pension alimentaire au moment de la séparation. Il est également à noter que la Colombie Britannique a introduit un livre blanc1 proposant d'aller plus loin que la pension alimentaire. L’ACCAP a divisé son mémoire en deux parties : la partie A traite spécifiquement de la question des conjoints de fait, tandis que la partie B traite de situations particulières où l’ACCAP recommande que des modifications soient apportées au Code civil du Québec, nommément dans l’administration du patrimoine des enfants mineurs, le pouvoir des mandataires de nommer des bénéficiaires, les placements présumés sûrs et l’opposabilité de l’hypothèque du contrat d’assurance. A. LES CONJOINTS DE FAIT 1. Présomption d’irrévocabilité de la désignation de la personne mariée ou unie civilement (article 2449 C.c.Q.) Nous savons que le Québec est différend des autres provinces à ce sujet; étendre l’effet de la présomption d’irrévocabilité par défaut aux conjoints de fait renforcerait davantage cette différence et exacerberait les problèmes administratifs que nous fait vivre cette différence. L’amendement proposé à l’article 2449 C.c.Q. pourrait, par contre, faire disparaître ce problème. Historiquement, alors que la désignation de l’épouse et des enfants était essentiellement irrévocable en vertu de l’article 12 de la Loi de l’assurance des maris et des parents, l’article 2547 du Code civil du Bas-Canada, introduit dans la Loi sur les assurances, L.Q. 1974, a fait en sorte que la désignation du conjoint (marié) était désormais présumée à titre irrévocable, cette présomption pouvant être repoussée au moyen d’une stipulation contraire. À l’époque, le but du législateur était d’assurer une certaine égalité entre les époux et les épouses et un compromis à la situation qui prévalait avant ce changement législatif (Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, 2e session, 30e législature, nos 197 et 203, 16 et 18 décembre 1974, pages B-8230, B-8432 et 8433). 1 White Paper on Family Relations Act Reform July 2010, Attorney General's Office Avec l’adoption du nouveau Code civil du Québec en 1994, le législateur a maintenu, à l’article 2449, cette présomption d’irrévocabilité de la désignation de l’époux pour y ajouter, en 2002, le conjoint uni civilement. Or, cette présomption d’irrévocabilité en faveur de l’époux et du conjoint uni civilement devrait être retirée de l’article 2449 puisqu’elle n’a plus sa raison d’être de nos jours et ce, pour les motifs suivants : a) Selon les données de l’Institut de la statistique Québec, le taux brut de nuptialité ne cesse de baisser au Québec : en 2000, ce taux était de 3,4 mariages par tranche de 1 000 habitants et de 2,9 mariages par tranche de 1000 habitants en 2009. De plus, dans un article du 13 septembre 2007 paru dans le journal Le Devoir et signé par Guillaume Bourgault-Côté, celui-ci rapportait que les données dévoilées par Statistique Canada en 2007, indiquaient que l’union libre triomphait sans partage au Québec : 34,6% des couples au Québec alors que la moyenne nationale hors Québec est de 13,4%. Même à l’échelle mondiale, les comparaisons faites par Statistique Canada montrent une moyenne nettement plus élevée ici. La croissance du nombre de couples vivant en union libre est cinq fois plus rapide que celle des couples mariés. 20 ans auparavant, 80% des couples étaient alors mariés alors que 7% vivaient en union libre. b) Alors que la proportion d’unions libres est plus élevée au Québec qu’ailleurs au Canada, étonnamment la présomption d’irrévocabilité en faveur de l’époux et du conjoint uni civilement ne se retrouve que dans la législation québécoise et nulle part dans les lois sur les assurances en vigueur dans les autres provinces. c) Cette proposition de retrait de la présomption d’irrévocabilité s’inscrit d’ailleurs dans le contexte d’une meilleure harmonisation de la réglementation et de coopération législative avec les autres provinces canadiennes, soit l’un des objectifs visés par l’Accord de commerce et de coopération conclu entre le Québec et l’Ontario à l’automne 2009 (Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario, septembre 2009, ch. 3, pages 16 et suivantes). Un accord semblable a également été conclu entre la Colombie-Britannique, l’Alberta et la Saskatchewan. d) En maintenant les règles de l’insaisissabilité prévues aux articles 2457 et 2458, la protection que confèrent celles-ci à la famille est préservée en cas de faillite. Le titulaire du contrat ou l’adhérent bénéficie toujours de son droit de désigner son époux, son conjoint de fait ou uni civilement à titre de bénéficiaire irrévocable si cela est son choix. e) Enfin, le risque d’erreurs et d’omissions de cocher la case appropriée (i.e. stipulation contraire) dans le formulaire de désignation de bénéficiaire sera éliminé. Aussi, certains formulaires des assureurs-vie contiennent une clause pré imprimée révoquant la présomption. Plusieurs décisions des tribunaux 2 sont contradictoires sur le sujet . Aussi, en raison de la popularité de l’union libre tel qu’indiqué ci-dessus, il devient de plus en plus difficile pour les clients québécois de bien connaître les règles applicables et, pour les assureurs, de bien administrer les désignations, car il n’est pas toujours évident de déterminer si les clients sont mariés, en union libre (conjoints de fait) ou des conjoints unis civilement. Nous proposons donc que la première phrase du premier alinéa de l’article 2449 C.c.Q. soit enlevée, de sorte que cet article se lise dorénavant de la manière suivante : « 2449. La désignation par le titulaire de la police ou l’adhérent de toute personne à titre de bénéficiaire est révocable, sauf stipulation contraire dans la police ou dans un écrit distinct autre qu’un testament. La désignation d’une personne en tant que titulaire subrogé est toujours révocable. Lorsqu’elle peut être faite, la révocation doit résulter d’un écrit; il n’est pas nécessaire, toutefois, qu’elle soit expresse. » 2 Couture c. Desjardins Sécurité Financière, compagnie d’assurance-vie, 2010 QCCQ 7194 Bertin c. Fons, SOQUIJ AZ-50085608, 20 mars 2001 Grégoire c. Khan-Grégoire, C.A. Montréal, no 500-09-000866-855, 21 octobre 1986 Mutuelle du Canada (la), compagnie d’assurance-vie c. Lemire-Vaillant, JE 94-170 (C.S.) Gauthier (succession de) c. Tremblay (succession de), [2007] RJQ 626, 2007 QCCS 3151 La disposition transitoire pourrait se lire comme suit : « Le bénéficiaire présumé irrévocable conformément à l’article 2449 deviendra un bénéficiaire révocable dès la date d’entrée en vigueur de la présente loi. » 2. Insaisissabilité des droits conférés par le contrat à certains bénéficiaires (art. 2457 C.c.Q.) La question de l’inégalité entre les conjoints de fait et les conjoints mariés a déjà été soulevée par la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Bagnoud où la Cour supérieure a refusé au syndic de saisir le REER de la faillie sur la base que l’interprétation restrictive du mot «conjoint» de l’article 2457 du C.c.Q. donnait lieu à de la discrimination fondée sur l’état civil des conjoints non mariés par rapport à ceux qui le sont. La Cour d’appel est venue infirmer cette décision selon laquelle le RÉER de l’intimée auprès du fiduciaire était insaisissable mais pour d’autres motifs. La question demeure donc entière. Ainsi, nous proposons d’amender l’article 2457 C.c.Q. afin de clairement étendre la protection contre les créanciers aux conjoints de fait. Cet article pourrait dorénavant se lire de la façon suivante : « 2457. Lorsque le bénéficiaire désigné de l’assurance est le conjoint de fait, marié ou uni civilement, le descendant ou l’ascendant du titulaire ou de l’adhérent, les droits conférés par le contrat sont insaisissables, tant que le bénéficiaire n’a pas touché la somme assurée. » 3. Maintien de la désignation de bénéficiaire du conjoint en cas de séparation (art. 2459, al. 1 C.c.Q.) Présentement, le divorce, la nullité du mariage, la dissolution de l’union civile rendent caduque toute désignation du conjoint à titre de bénéficiaire ou de titulaire subrogé (art. 2459, al. 2 C.c.Q.). Si nous suivons la logique suivant laquelle les conjoints de fait ne devraient pas être traités différemment des conjoints mariés ou unis civilement, nous proposons l’abrogation de ce deuxième alinéa afin que toutes les désignations de bénéficiaires de conjoints demeurent valides malgré la fin de l’union sauf si un tribunal les déclare révocables (pour ce qui est, bien entendu, des désignations irrévocables) ou caduques (pour les désignations révocables ou irrévocables). Ainsi, l’article 2459 pourrait se lire comme suit: «2459. La séparation de fait, la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou de la dissolution ou de la nullité de l’union civile ne portent pas atteinte aux droits du conjoint désigné à titre de bénéficiaire ou titulaire subrogé. Toutefois, le tribunal peut, selon le cas, déclarer la désignation révocable ou caduque. » B. SITUATIONS PARTICULIÈRES 1. L’administration du patrimoine des enfants mineurs (art. 210 C.c.Q.) La désignation d’un bénéficiaire mineur pour recevoir la prestation de décès payable en vertu d’un contrat d’assurance-vie est chose fréquente dans notre industrie. Or, le mineur étant incapable de donner une quittance valable à l’assureur lors du paiement de la prestation d’assurance, celle-ci devait conséquemment être versée au représentant de l’enfant mineur. En 1994, le Code civil du Québec a introduit une nouvelle règle par le biais de l’article 192 qui attribue désormais la tutelle légale de l’enfant mineur à ses parents, réglant du même coup la problématique qui surgit lorsque la représentation du mineur est exigée. La tutelle englobe tant l’exercice des droits du mineur que l’administration de ses biens. Les sommes payables au mineur entrent dans son patrimoine, mais sont désormais administrées par ses père et mère, ou encore par son tuteur. Or, la réalité de notre société actuelle, l’éclatement des familles, les séparations et les divorces font en sorte que plusieurs parents souhaitent qu’à leur décès, le patrimoine qu’ils laisseront à leurs enfants mineurs, incluant la prestation de l’assurance vie, ne soit pas administré par l’autre parent tuteur légal. C’est donc très à propos que le législateur a également introduit à la section IV du Code civil du Québec, qui porte sur l’administration tutélaire, l’article 210. Cet article comporte une exception à la règle générale qui prévoit que les biens du mineur sont administrés par ses tuteurs. Cette exception permet de nommer un tiers administrateur des biens qui sont donnés ou encore légués au mineur. Le ministre de la Justice expliquait alors que le but visé par cet article était de respecter la volonté du donateur à ce qu’un régime spécifique d’administration des biens ainsi donnés ou légués assure la protection de ce patrimoine. L’article 210 permet également indirectement de nommer un tuteur aux biens sans passer par le tribunal puisqu’il mentionne que si le régime d’administration des biens n’est pas indiqué, le tiers administrateur aura les droits et obligations d’un tuteur aux biens. La jurisprudence rendue sur l’article 210, en matière de prestation d’assurance vie, est contradictoire sur bien des aspects. Dès 1995, dans l’affaire Bondu et Morin, la Cour supérieure refusait d’accorder l’administration d’une prestation d’assurance-vie à un tiers et donnait aux père et mère le devoir de veiller au patrimoine de leur enfant selon les pouvoirs accordés en vertu de la loi.3 La Cour supérieure a ensuite4 tenu un raisonnement différent en recherchant l’intention du testateur et conclu que la conjonction de la désignation de bénéficiaire en faveur du mineur contenue au contrat d’assurance et du libellé de la clause testamentaire avait créé une fiducie personnelle en faveur du mineur permettant ainsi à la personne désignée « bénéficiaire en fidéicommis » pour l’enfant mineur au contrat d’assurance, d’administrer la prestation d’assurance vie payable hors succession. En 2008, dans l’affaire Taraby, la Cour supérieure5 a encore une fois accepté de reconnaître la validité d’un « trustee to receive, administer and disburse any moneys payable under the policy » de l’enfant mineur et conclut que cette personne avait les droits et obligations du tuteur aux biens au sens de l’article 210. Il est à noter, par ailleurs, que le contrat d’assurance étudié dans cette affaire était régi par le droit de l’Ontario, lequel reconnaît expressément le concept du fiduciaire de l’enfant mineur. 3 Bondu et Morin, 10 mars 1995, EYB 1995-72755. Québec (Curateur public) c. G.(G ), (C.S., 1997-11-11) SOQUIJ AZ-98021013 5 Taraby c. Smith (Succession de), 2008 QCCS 1591 4 Tout récemment6, la Cour supérieure a statué que la prestation d’assurance vie dont un mineur est désigné bénéficiaire n’était pas visée par l’exception de l’article 210. La Cour a conclu que la prestation d’assurance payable à un bénéficiaire désigné ne fait pas partie des biens « légués » et n’est conséquemment pas soumise à l’administration du liquidateur. Selon la Cour, les critères essentiels à la constitution d’une fiducie n’avaient pas été rencontrés par l’inscription des termes « selon le testament » dans la section du bénéficiaire de la police d’assurance-vie. La prestation d’assurance-vie n’était au surplus jamais entrée dans le patrimoine du titulaire et ce dernier n’avait donc pas pu la transférer au mineur. En raison de l’incertitude jurisprudentielle actuelle, les parents qui souhaitent que la prestation d’assurance-vie de leur police soit administrée par un tiers doivent, soit créer une fiducie contractuelle ou testamentaire, ou encore prévoir dans leur testament une clause d’administration prolongée du liquidateur. Le cas échéant, les droits de leur police d’assurance-vie qui étaient susceptibles d’être insaisissables en vertu de l’article 2457 C.c.Q. perdent toute protection contre les créanciers. En effet, dans le premier cas, la fiducie est bénéficiaire et, dans les deux autres, c’est la succession qui doit bénéficier des sommes. Les provinces de Common Law autorisent7 le titulaire d’un contrat d’assurance à désigner un fiduciaire, lequel s’apparente à l’administrateur du bien d’autrui du Code civil du Québec, pour recevoir la prestation d’assurance-vie payable à un bénéficiaire désigné qu’il soit majeur ou mineur. Afin de solutionner les interprétations jurisprudentielles contradictoires rendues à propos de l’article 210 C.c.Q. et respecter, tout comme celle du testateur ou du donateur, la volonté du titulaire du contrat d’assurance et, de façon subsidiaire, dans un souci d’harmonisation avec les provinces de Common Law, nous proposons que cet article soit modifié de la manière suivante : «210. Les biens donnés ou légués à un mineur, de même que les sommes qui lui sont payables en vertu d’un contrat d’assurance ou de rente, à la condition qu’ils soient administrés par un tiers, sont soustraits à l’administration du tuteur. 6 7 Compagnie d’assurance vie manufacturer (Financière Manuvie) c. Massouh, 2010 QCCS 2060. Voir notamment la Loi sur les assurances de l’Ontario L.R.O. 1990, chapitre I-8, art. 193. 2 Pouvoir des administrateurs du bien d'autrui de nommer des bénéficiaires (art. 2445 C.c.Q.) Avec le vieillissement de la population, on s’aperçoit qu'il y a de plus en plus d'administrateur du bien d'autrui (mandataires, curateurs, tuteurs…). La proposition d’amendement ci-dessous vient clarifier le fait qu’un administrateur du bien d'autrui peut reconduire à un autre contrat similaire le bénéficiaire d’un contrat d’assurance ou de rente émis par un assureur. En effet, un administrateur du bien d'autrui qui transfère, par exemple, un REÉR auprès d’un assureur-vie du mandant à un autre REÉR, lequel permet de désigner un bénéficiaire, ne peut reconduire un bénéficiaire, selon une certaine 8 jurisprudence . Le capital décès devient dès lors payable à la succession. Ceci peut entrer en conflit avec les dernières volontés du titulaire de police qui avait désigné un bénéficiaire dans la première police. Notons qu’on limite ici les pouvoirs de l'administrateur du bien d'autrui à la reconduction ou au remplacement d’un bénéficiaire pour un contrat similaire. Nous croyons autrement qu’un administrateur du bien d'autrui ne peut désigner un bénéficiaire en lieu et place d’un mandant, car il s’agit d’un droit personnel de ce dernier. Notons également qu’une disposition similaire existe en Colombie-Britannique et a été introduite par le Miscellaneous Statute Amendment Act, 2008 (S.B.C. 2088, c. 30) “ 1. Section 4 of the Adult Guardianship and Planning Statutes Amendment Act, 2007 S.B.C 2007, c. 34, as it enacts section 17 (4) (b) of the Adult Guardianship Act, R.S.B.C. 1996, c. 6, is amended by repealing section 17 (4) (b) and substituting the following : (b) create a new beneficiary designation, if the designation is made in 8 Bourgouin c. Clarica REJB 2002-38913 (i) an instrument that is renewing, replacing or converting a similar instrument made by the adult, while capable, and the newly designated beneficiary is the same beneficiary that was designated in the similar instrument, or (ii) a new instrument that is not renewing, replacing or converting a similar instrument made by the adult, while capable, and the newly designated beneficiary is the adult’s estate.” Nous proposons donc qu’un nouveau paragraphe soit inséré immédiatement après le deuxième alinéa afin que l’article 2445 C.c.Q. puisse se lire dorénavant comme suit : « 2445. La somme assurée peut être payable au titulaire de la police, à l’adhérent ou à un bénéficiaire déterminé. Lorsqu’une assurance individuelle porte sur la tête d’un tiers, le titulaire de la police peut désigner un titulaire subrogé qui le remplacera à son décès ; il peut aussi désigner plusieurs titulaires subrogés et déterminer l’ordre dans lequel chacun succédera au titulaire présent. « L'administrateur du bien d'autrui peut désigner un bénéficiaire si cette désignation est faite dans un contrat de rente ou d’assurance qui a pour but de renouveler, de remplacer ou de transformer un contrat semblable pourvu que ce bénéficiaire soit le même que celui désigné dans le contrat précédent. » La police d’assurance-vie ne peut être payable au porteur. 3. Les placements présumés sûrs (art. 1339 et art. 1341 C.c.Q.) L’article 1339 du Code civil du Québec énumère une liste exhaustive de placements présumés sûrs auxquels sont restreints les administrateurs de biens d’autrui ayant la simple administration. Deux types de contrats de rente offerts par les assureurs et qui comportent généralement un droit de rachat ou de retrait par leur titulaire devraient être ajoutés à la liste de placements présumés sûrs. Il s’agit : 1. des contrats de rente dont le capital et les intérêts, le cas échéant, sont garantis par l’assureur; et 2. des contrats de rente à capital variable adossés à des fonds distincts (communément appelés « fonds distincts »). Ces fonds sont distincts des fonds généraux de l’assureur. Les contrats de rente dont le capital et les intérêts sont garantis par l’assureur s’apparentent aux certificats de placement garantis offerts par les institutions de dépôt. Quant aux contrats de rente à capital variable adossés à des fonds distincts, bien que juridiquement très différents des fonds d’investissement, ils offrent une possibilité et une mécanique d’investissement similaire à ces derniers. De plus, dans les cas des contrats de rente individuelle, si les primes effectuées au contrat adossé à des fonds distincts demeurent investies dans le contrat jusqu’à son échéance, la valeur de ces primes doit être garantie jusqu’à concurrence de 75% des primes versées. Il en est de même généralement advenant le décès de l’assuré ou du rentier avant l’arrivée de l’échéance. Puisque les fonds d’investissement qui répondent à certains critères sont dans un certain cadre des placements présumés sûrs, nous croyons fermement que les fonds distincts des assureurs-vie offerts en vertu des polices de rente devraient bénéficier des mêmes règles. Nous proposons les modifications suivantes aux articles 1339 (pour les fonds distincts) et 1341 (pour les fonds garantis) C.c.Q.: Art. 1339. Art. 1339. Sont présumés sûrs les placements faits dans les biens suivants : […] 10° Les titres d’un fonds d’investissement, d’une fiducie d’utilité privée de même que les contrats de rente ou d’assurance adossés à des fonds distincts, à la condition que 60% de leur portefeuille soit composés de placements présumés sûrs et que le fonds ou la fiducie satisfait depuis trois ans aux obligations d’information qui lui est applicable. Art. 1341. 1341. L’administrateur peut déposer les sommes d’argent dont il est saisi dans une banque, une caisse d’épargne et de crédit, auprès d’un assureur agréé au Québec ou un autre établissement financier, si le dépôt ou les primes sont remboursables à vue ou sur un avis d’au plus 30 jours. Il peut aussi déposer les sommes ou verser les primes pour un terme plus long si leur remboursement est pleinement garanti par l’Autorité des marchés financiers ou par Assuris ; autrement, il ne le peut qu’avec l’autorisation du tribunal, aux conditions que celui-ci détermine. 4. Opposabilité de l’hypothèque de contrat d’assurance (art. 2461, al. 1 C.c.Q.) L’objectif principal de la publication est l’opposabilité aux tiers. Or, l’article 2461 C.c.Q. traite de l’hypothèque des droits résultants d’un contrat d’assurance et de l’opposabilité de cette hypothèque aux tiers. Considérant ce qui précède, les propositions de modifications ci-dessous ont pour effet de clarifier que l’avis d’hypothèque transmit à l’assureur équivaut à publication et par conséquent, l’assureur n’aurait pas à se préoccuper du Registre des droits personnels réels mobiliers (RDPRM) lorsqu’il reçoit un avis d’hypothèque mobilière sans dépossession des droits résultants d’un contrat d’assurance-vie ou de rente. De plus, la date de réception de l’avis d’hypothèque établit la priorité de rang de ces hypothèques. Aussi, rappelons que depuis les modifications apportées en 2009 au RDPRM, il est possible de consentir des hypothèques mobilières sans dépossession sur les droits découlant de polices d’assurance. Suivant l’amendement à l’article 15.2 du Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, il subsiste une incertitude chez les assureurs : Doit-on faire prévaloir les règles d’opposabilité et de priorité de l’article 2462 C.c.Q. ou encore celles édictées au chapitre des hypothèques ? Il va sans dire qu’il serait difficile pour l’assureur de vérifier systématiquement le RDPRM et de déterminer si cette inscription a priorité sur l’avis donné à l’assureur en conformité avec l’art. 2462 C.c.Q. De plus, la règle générale imposée par l’article 2945 du C.c.Q. suivant laquelle l’opposabilité et le rang des hypothèques sans dépossession s’acquiert par l’inscription peut être écartée si la loi, tel que le stipule le premier alinéa de l’article 2945, en dispose autrement. Or, l’article 2461 du C.c.Q. a justement pour effet d’écarter l’application de la règle générale de l’article 2945. L’art. 2461 C.c.Q. pourrait se lire ainsi : 2461. La cession ou l’hypothèque d’un droit résultant d’un contrat d’assurance n’est opposable à l’assureur, au bénéficiaire ou aux tiers qu’à compter du moment où l’assureur en reçoit avis. Malgré toutes dispositions à l’effet contraire, l’hypothèque d’un droit résultant d’un contrat d’assurance est opposable sans qu’il ne soit requis de le publier conformément aux dispositions du livre neuvième du présent Code. En présence de plusieurs cessions ou hypothèques d’un droit résultant d’un contrat d’assurance, la priorité est uniquement fonction de la date à laquelle l’assureur est avisé. CONCLUSION L’ACCAP est d’avis que les amendements au Code Civil du Québec suggérés ci-haut sont nécessaires afin de refléter la réalité sociodémographique et une meilleure harmonisation et coopération législative et réglementaire avec les autres provinces canadiennes.