Servitudes d`urbanisme dans le Parc de Maisons

Transcription

Servitudes d`urbanisme dans le Parc de Maisons
Des servitudes d’urbanisme
dans le parc de Maisons-Laffitte
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Il m’est particulièrement agréable de saluer l’initiative prise par
l’Association syndicale du parc et le Patrimoine pour rappeler
à chacun les règles d’urbanisme à respecter dans le Parc,
joyau de Maisons-Laffitte.
Cher associé,
La connaissance et le respect des règles d’urbanisme évitent
bien évidemment des ennuis administratifs, voire judiciaires,
mais au-delà du côté répressif, il faut surtout avoir conscience
que ces règles ont d’abord et avant tout un seul objectif,
conserver le caractère remarquable du Parc que nous avons
la charge de transmettre préservé et embelli aux générations
futures. Cela mérite bien au présent quelques efforts.
L’ASP et le Patrimoine (Association de défense de l’environnement et du cahier des charges du Parc de Maisons-Laffitte)
se félicitent de la coopération avec les services de l’urbanisme
de la mairie pour maintenir le Parc dans son meilleur état.
Bonne lecture.
Très cordialement
Claude Giraud
Président-directeur de l’ASP
Président du Patrimoine
Jacques Myard,
Député-maire
Ce Parc nous a été légué, il nous faut le préserver !
Des servitudes d’urbanisme
dans le parc de Maisons-Laffitte
Le parc de Maisons-Laffitte, un site exceptionnel à protéger
• Un peu d’histoire
• Aujourd’hui aux côtés de l’ASP, le Patrimoine, une association agréée
de défense de l’environnement
La réglementation des constructions dans le Parc
• Les clôtures
• La zone des 6 m 50
Doctrine judiciaire et jurisprudence
DES SERVITUDES D’URBANISME DANS LE PARC DE MAISONS-LAFFITTE
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La municipalité, l’ASP et Le Patrimoine coopérent étroitement,
chacun dans leur domaine respectif de compétences, pour faire
respecter par les propriétaires privés les règles du POS et les
servitudes du cahier des charges de Jacques Laffitte, plus
particulièrement en ce qui concerne les clôtures et la zone
des 6 m 50. De cette coopération dépend la préservation de
notre environnement.
Attention : Tout projet de construction ou de modification d’un bâtiment existant ou la
mise en place d’une clôture doit obligatoirement faire l’objet d’une demande auprès
du service de l’urbanisme de la ville (mairie annexe, 3 rue du Fossé à Maisons-Laffitte,
tél : 01 34 93 12 60) qui délivre les déclarations préalables ou permis de construire
conformément au Plan d’occupation des sols.
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DES SERVITUDES D’U RBAN I SM E DAN S LE PARC DE M AI SON S- LAF F I T T E
© Crédit photographique : Sympa Club
DES SERVITUDES D’URBANISME DANS LE PARC DE MAISONS-LAFFITTE
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Le parc de Maisons-Laffitte, un site exceptionnel à protéger
Un peu d’histoire…
Le parc de Maisons-Laffitte a été créé en 1834 par
Jacques Laffitte dans l’intention d’installer des habitations privées au milieu des parcelles boisées et
des pelouses du grand parc de son château. De
ce domaine il fait deux parts, la première, 170 ha,
qu’il vend par parcelles à des particuliers, la seconde, 136 ha, restant sa propriété.
Avec l’instinct d’un visionnaire Jacques Laffitte accompagne la vente de son domaine d’un cahier
des charges instituant à titre perpétuel un certain
nombre de servitudes à la charge des terrains vendus afin de préserver cet ensemble architectural
mi-naturel mi-urbanisé des dérives d’un urbanisme
mal contrôlé. Il s’oblige, quant à lui, à construire
des bassins, à entretenir les avenues, les places et
les réserves boisées destinées à l’agrément des
résidants et du public.
En 1850 les héritiers Laffitte vendent ces 136 ha à
une association de propriétaires privés représentant les 170 ha réservés à l’habitation. Afin d’en assurer l’entretien ces propriétaires constituent alors
en 1851, puis en 1852, deux sociétés civiles. En
1865 la loi créant les associations syndicales autorisées conduit les sociétés civiles à transmettre la
propriété foncière du domaine du Parc, et les
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charges afférentes, à ce qui est aujourd’hui l’ASA
(Association syndicale autorisée) du parc de
Maisons-Laffitte. Ces 136 ha sont donc aujourd’hui
la propriété de l’Association syndicale du parc
(ASP), établissement public administratif ouvert au
public. De ce fait l’ASP a un double statut : établissement public administratif placé sous la tutelle du
préfet des Yvelines mais aussi propriétaire foncier
titulaire des droits civils attachés à son domaine.
Acte judiciaire de droit privé, comme l’a confirmé
un jugement civil en 1975, le cahier des charges
de 1834 s’impose et s’imposera toujours aux
propriétaires privés qui doivent en respecter les
servitudes, notamment l’interdiction de toute
construction dans les 6 m 50 et l’obligation d’édifier des clôtures normalisées. Ces deux servitudes
essentielles contribuent au caractère remarquable
d’un ensemble résidentiel dont les avenues et les
espaces verts sont classés à l’inventaire des monuments naturels et dont les propriétés ont fait
l’objet d’une inscription.
La protection du Parc réclame une discipline
rigoureuse des deux partenaires que sont indissolublement l’ASP et ses associés-propriétaires
privés.
DES SERVITUDES D’U RBAN I SM E DAN S LE PARC DE M AI SON S- LAF F I T T E
L’ASP gère le domaine du Parc et a pour servitude
contractuelle de son propre cahier des charges de
1848 (reprenant les engagements que s’était imposés Jacques Laffitte en 1834) d’entretenir et embellir son domaine afin d’offrir aux résidants et aux
promeneurs l’agrément de la promenade. Le non
respect par les propriétaires des servitudes relatives aux clôtures et aux 6 m 50 constitue pour elle
une atteinte préjudiciable à ses droits de propriétaire et à ses obligations statutaires de “mise en
valeur des propriétés”. En effet, comment offrir
l’agrément de la promenade si les efforts d’entretien et d’embellissement qu’elle consent sont
contrariés par des constructions hétéroclites dans
les 6 m 50 et par des clôtures mal entretenues ou
délabrées ?
Aujourd’hui aux côtés de l’ASP “Le Patrimoine” une association agréée de défense
de l’environnement et du cahier des charges de 1834
L’ASP est un établissement public dont la vocation
est statutairement limitée à l’entretien et à la défense du Parc ; elle n’est pas autorisée à intervenir
sur les problèmes d’environnement et d’urbanisme.
Les syndics élus de l’ASP ont donc créé, à titre
privé, “Le Patrimoine” association agréée loi 1901
de défense de l’environnement et du cahier des
charges de 1834 du parc de Maisons-Laffitte afin
de lui permettre de s’exprimer en matière d’urbanisme dans le Parc.
L’ASP, son conseil syndical, et le conseil d’administration du Patrimoine ont souhaité mettre à la
disposition des propriétaires du Parc un fascicule
décrivant ce qui est interdit et ce qui est autorisé,
à la fois par les textes et par l’usage en matière
d’urbanisme dans le Parc.
Ne seront traitées dans ce fascicule que les servitudes du cahier des charges de 1834 concernant
les clôtures et les 6 m 50, servitudes reprises dans
le POS de la ville actuellement en vigueur.
C’est donc Le Patrimoine, en symbiose avec l’ASP,
dont elle exprime légalement les opinions, qui est
juridiquement habilitée à défendre la qualité de vie
et l’environnement des associés et à intervenir lors
de l’élaboration des documents réglementaires
d’application de la loi SRU – schéma de cohérence
territoriale (SCOT) et plan local d’urbanisme (PLU).
DES SERVITUDES D’URBANISME DANS LE PARC DE MAISONS-LAFFITTE
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La réglementation des constructions dans le Parc
D’une manière générale, toute construction dans
le Parc doit répondre à la fois :
• aux règles établies par le POS en vigueur (Plan
d’occupation des sols)
• aux servitudes du cahier des charges des propriétaires établi par Jacques Laffitte en 1834.
C’est un document contractuel des servitudes,
toujours juridiquement en vigueur aujourd’hui,
que doivent impérativement respecter tous les
propriétaires de terrains dans le Parc. (1)
Le refus de respecter les obligations du POS et les
servitudes du cahier des charges peut avoir des
conséquences judiciaires pour les contrevenants :
• concernant le POS, il importe au seul maire de
traiter les contraventions et le procureur de la
République peut traduire le contrevenant devant
un tribunal pénal.
• concernant le cahier des charges, tout propriétaire, ou association de propriétaires dans
le domaine du Parc, ou l’ASP en tant que
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propriétaire de son domaine et enfin Le Patrimoine,
association de défense de l’environnement, peuvent porter plainte devant un tribunal civil pour non
observation des servitudes contractuelles.
Naturellement le respect de ces règles d’urbanisme implique une parfaite connaissance des
textes en vigueur (disponibles soit à la mairie,
soit à l’ASP). Dans ce document nous nous
sommes limités aux seules règles applicables
aux clôtures et à l’interdiction de construire
dans les 6 m 50 à partir des avenues bordant
les propriétés.
Recommandation
à savoir
Toute construction doit faire l’objet d’une
autorisation des services d’urbanisme de
la ville.
DES SERVITUDES D’U RBAN I SM E DAN S LE PARC DE M AI SON S- LAF F I T T E
(1) Remarque : il est évident que le
fondateur de la “colonie de Maisons”
voulait que le Parc où se construisaient
des habitations, conserve un aspect
aéré (pas de constructions trop près
des voies) et soigné (des clôtures
dûment normalisées) afin d’offrir aux
résidants et aux promeneurs
“l’agrément et la promenade” suivant
ses propres termes figurant dans le
cahier des charges de 1834. Depuis sa
création il s’impose à tous les
propriétaires dans le Parc, ce qui a été
confirmé par un jugement de 1975
soulignant son caractère contractuel
de droit civil. Les propriétaires sont
donc tenus de remplir leurs obligations
contractuelles, dans un but esthétique
de façon à compléter les obligations de
l’ASP d’entretenir et embellir son
domaine au sein des habitations. Ainsi
chacun des “partenaires” est tenu de
remplir ses obligations et de respecter
ses servitudes.
Les clôtures
1. Le cahier des charges
de Jacques Laffitte
“Chaque vente sera faite sous les charges, clauses
et conditions ci-après exprimées, que chacun des
acquéreurs sera obligé d’exécuter et d’accomplir,
en tout leur contenu.”
…dont l’article 4 :
“de ne pouvoir se clore, sur la partie bordant les
avenues, boulevards, places et carrefours, que par
des haies, charmilles, sauts de loup ou murs à
hauteur d’appui avec grille, derrière lesquelles ils
pourront placer des persiennes et volets…”.
2. Le POS
Pour les clôtures sur voies, l’article 11.4 du POS
des zones UEa, UH, UHa, UHp en définit les
règles :
• La hauteur totale maximale de la clôture est
de 2 m 20 par rapport au terrain naturel. Elles
doivent être composées d’un mur-bahut, n’excédant pas une hauteur de 0 m 80, surmonté
d’une grille métallique. Les grillages simple
torsion, ou bordure parisienne ou bordure
défensive ou équivalents sont autorisés avec ou
sans mur-bahut, à la condition d’être “végétalisés” ou doublés d’une haie végétale.
• L’occultation des grilles est autorisée pour
former des pare-vue en tôle pleine ou ajourée.
• La base de ces pare-vue doit être située à au
moins un mètre du sol et leur sommet au
maximum de 1 m 90 du sol.
• Les portails pourront être réalisés en parties
pleines et obligatoirement en matériaux homogènes.
Documents d’urbanisme
Le plan d’occupation des sols (POS)
http://www.maisonslaffitte.fr/article/archive/181/
ou dans la rubrique
www.maisonslaffitte.fr
• au quotidien
• urbanisme
• documents d’urbanisme
DES SERVITUDES D’URBANISME DANS LE PARC DE MAISONS-LAFFITTE
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La réglementation des constructions dans le Parc
Important à savoir
avant de réaliser votre clôture
La création, la modification
ou la rénovation à l’identique
d’une clôture doit impérativement
faire l’objet d’une déclaration
préalable de travaux en mairie.
Les travaux effectués
sans autorisation constituent une
infraction au code de l’urbanisme.
Les matériaux
• Les matériaux de remplissage destinés à être
enduits ne peuvent pas rester apparents (briques
creuses, parpaings, carreaux de plâtre…), à
moins que leur appareillage ne fasse l’objet
d’un calepinage étudié.
• Les bétons bruts ou maintenus apparents utilisés en façades extérieures ne peuvent être que
des bétons architectoniques qui feront l’objet
d’un traitement et d’un calepinage particulier :
granulométrie, coffrage, couleur doivent permettre l’absence de revêtement de protection ;
• Les imitations grossières de matériaux naturels
sont interdits.
• Les bardages doivent faire l’objet d’une étude
préalable de coloration.
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DES SERVITUDES D’U RBAN I SM E DAN S LE PARC DE M AI SON S- LAF F I T T E
Par mesure de sécurité, l’occultation partielle sera
favorisée de préférence à l’opacité totale sur toute
la hauteur de la clôture. En effet, celle-ci a pour
effet de créer une rupture dans le paysage et un
isolement par rapport à l’environnement.
L’opacité nuit à la sécurité des
habitations et attire tags et graffitis.
Les clôtures peuvent être végétalisées ou doublées
d’une haie végétale protégeant entre autre des
regards, du bruit et du vent. À ce propos,
afin que la protection soit permanente, il convient
de choisir de préférence des conifères ou des
arbustes à feuillage permanent.
Les clôtures
Déclaration préalable
Ce formulaire est disponible sur le site :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13404.do
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La réglementation des constructions dans le Parc
non réglementaires, elles déparent le Parc...
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Les clôtures
...réglementaires, elles l’embellissent
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La réglementation des constructions dans le Parc
non réglementaires, elles déparent le Parc...
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Les clôtures
...réglementaires, elles l’embellissent
DES SERVITUDES D’URBANISME DANS LE PARC DE MAISONS-LAFFITTE
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La réglementation des constructions dans le Parc
1. Le cahier des charges de
Jacques Laffitte
“Chaque vente sera faite sous les charges, clauses
et conditions ci-après exprimées, que chacun des
acquéreurs sera obligé d’exécuter et accomplir en
tout leur contenu”
… dont l’article 5, alinéa 2 :
“la maison et ses dépendances ne pourront être
construites à une distance minimale de 6 m 49 cm
(ou 20 pieds) de la ligne de la clôture donnant sur
les avenues, boulevards et places”.
En d’autres termes, il s’agit d’une obligation attachée au contrat d’achat de toute propriété située
dans le périmètre du Parc, défini par un arrêté préfectoral en 1968, au moment de la reconduction
de l’ASP pour une durée illimitée.
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Le caractère obligatoire de cette servitude a
été confirmé par la jurisprudence des affaires
contentieuses provoquées par des plaintes de
propriétaires, ou d’associations de propriétaires à
l’encontre des contrevenants. (cf. la jurisprudence
in fine)
2. Le POS
Le POS définit pour les zones UE, UEa, UH, UHa,
UHp l’implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques précise :
“dans la zone UE et le secteur UEa, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 m 50 de l’alignement… (sauf les rampes
d’accès aux garages en sous-sol, à condition que
leur pente soit au plus égale à 5 %)”.
Le POS, dans la partie de la commune constituée
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par le domaine de l’ASP et les terrains appartenant
à des propriétaires privés ou publics, a repris
l’interdiction du cahier des charges de Jacques
Laffitte de construire une maison et ses dépendances à moins de 6 m 50 de l’avenue. Le respect
de cette servitude imposée par le POS est donc
du ressort des services de l’urbanisme de la
mairie qui doivent en vérifier l’application, sous
peine de poursuite éventuelle devant un tribunal
pénal en cas d’infraction.
La zone des 6 m 50
Sur le fond, il s’agit d’empêcher de détruire l’harmonie de l’espace qui entoure les habitations, de
part et d’autre de l’avenue bordée d’arbres d’alignement qui ont besoin d’espace et de lumière
pour se développer et créer leur majestueuse perspective. Toute construction dans l’espace existant
entre l’avenue et la maison constituerait une rupture de l’harmonie recherchée qui nuirait inévitablement à l’esthétique du lieu et contrarierait
l’agrément de la promenade en introduisant un
chaos hétéroclite, sans relation architecturale avec
la maison voisine.
C’est le respect de cette servitude qui
a conservé au Parc l’allure que nous
lui connaissons aujourd’hui et qu’il faut
absolument conserver.
Malheureusement, pendant certaines périodes,
(guerres et période qui a précédé la fin du statut
centenaire de l’ASP, dans les années 60), l’absence de contrôle a laissé s’installer des constructions qui dégradent leur environnement. Il n’est
pas possible juridiquement de les contraindre à
la démolition, puisqu’elles ont plus de 30 ans,
mais toutes celles qui n’ont pas dépassé
cette durée peuvent faire l’objet d’une plainte
judiciaire pour non respect de la servitude
énoncée dans le cahier des charges de
Jacques Laffitte.
DES SERVITUDES D’URBANISME DANS LE PARC DE MAISONS-LAFFITTE
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La réglementation des constructions dans le Parc
Infraction à la servitude des 6 m 50 ayant plus de 30 ans d’existence
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DES SERVITUDES D’U RBAN I SM E DAN S LE PARC DE M AI SON S- LAF F I T T E
La zone des 6 m 50
Respect de la servitude de la zone des 6 m 50
DES SERVITUDES D’URBANISME DANS LE PARC DE MAISONS-LAFFITTE
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Doctrine judiciaire et jurisprudence
La doctrine judiciaire en matière d’application du Cahier des Charges
d’une Association Syndicale Autorisée (ASA )
C’est l’intérêt de tous les résidants du Parc de lui conserver son aspect entretenu à leurs frais (comme associés de l’ASP) et les syndics de l’ASP,
comme les administrateurs du Patrimoine, feront tous leurs efforts pour persuader les propriétaires en infraction qu’ils ont intérêt à respecter
scrupuleusement leurs servitudes... avant d’engager une action judiciaire.
constructions qui le méconnaîtraient. Le demandeur doit d'abord prouver une violation des clauses
du cahier des charges, et le juge civil est pleinement
compétent pour interpréter ce document.
Une telle association de la loi de 1901 est recevable à agir à condition de pouvoir exciper d'un préjudice collectif, direct et personnel, distinct des
dommages propres à chacun de ses associés (4).
L'action est également ouverte aux ayants cause
des attributaires de lots : sous-acquéreurs, locataires et autres titulaires de baux.
919. Le cahier des charges est un document
contractuel et le juge judiciaire en sanctionne très
sévèrement les violations. À la violation du cahier
des charges est assimilée la méconnaissance des
documents qui lui sont annexés ou auxquels il fait
référence et qui, de ce fait, acquièrent également
valeur contractuelle.
921. L'action contractuelle est ouverte à toutes
les parties au contrat et seulement à elles. Le lotisseur peut encore être concerné s'il a conservé la
propriété d'au moins un lot (1). Il arrive aussi que le
lotisseur grève l'ensemble des lots de servitudes
dont il est le seul titulaire. Il est recevable à saisir le
juge pour obtenir leur respect par tout ou partie
des colotis. J. MORAND-DEVILLER souligne qu'il
peut agir “même s'il n'a conservé aucun lot” et que
les servitudes en cause “s'éteignent avec lui” (2). En
pratique, ce sont les colotis qui utilisent le plus souvent l'action contractuelle soit contre le lotisseur,
soit contre les autres propriétaires de lots.
920. Toutes les parties au contrat disposent d'une
action civile pour faire respecter le cahier des
charges et obtenir, le cas échéant, la démolition des
Chacun conserve son droit d'agir même s'il est
membre d'une association destinée à défendre les
droits des colotis (3).
L’application des Cahiers des Charges dans les
ASA a suscité une abondante littérature et des
jurisprudences diverses, en raison de la multiplicité
des types d’association syndicales (libres, autorisées, agricoles, foncières, d’assèchement ou
d’irrigation, etc.).
Citons ci-dessous le résumé de l’exposé
du Professeur Cristini, professeur
de droit public à la faculté de Nice.
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DES SERVITUDES D’U RBAN I SM E DAN S LE PARC DE M AI SON S- LAF F I T T E
(1) Cass. 3e civ. 27 mars 1979, Gaz. Pal. 1979. 2, somm. 332
(2) Droit de l'urbanisme, 2000 2001, Dalloz Action, p. 655, no 5503
(3) Cass. 1re civ. 30 juin 1964, JCP 1965. II.
14162, note Ch. Blaevoët
(4) Cass. 3e civ.4 nov. 2004, Bellini c/ Association de défense des
habitants de la Rue Hector-Berlioz, no 03-11.377 , RD imm.
2005. 210, note J.-L. Berge
928. Les demandeurs sont en droit d'obtenir du
juge toute mesure permettant d'assurer le respect
du cahier des charges : la mise en conformité des
ouvrages litigieux, la cessation d'une activité interdite par les documents contractuels (1), la fermeture d'une installation classée pour la protection de
l'environnement, la dépose d'une antenne parabolique (2), l'interruption des travaux (3) voire la réalisation de constructions supplémentaires si elles
sont imposées par le cahier des charges (4). L'action d'un coloti peut simplement tendre à l'octroi
de dommages et intérêts si la violation du cahier
des charges lui cause un préjudice (5).
Surtout, les colotis ont le droit d'obtenir la destruction, la démolition des constructions qui seraient réalisées en violation du cahier des charges.
La Cour de cassation considère qu'il s'agit là d'un
droit absolu en se fondant quelquefois sur l'article
701 du code civil (qui concerne la protection des
servitudes) et le plus souvent sur l'article 1143 du
code civil qui dispose que “le créancier a le droit
de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit” (6).
(1) Cass. 3e civ. 3 nov. 1981, Épx Rogez, Bull. civ. III, no 175
(2) Cass. 3e civ. 27 févr. 2001, Épx Cammaroto c/ Assoc. syndicale
libre du Clos-Sainte-Honorine, no 99-14.807, AJDI no 5/2001,
p. 464, chron. S. Porcheron
(3) C1996, Sté Carioca, no 94-12.246 , ass. 3e civ. 7 mai
(4) Cass. 3e civ. 15 mars 1977, Bull. civ. III, no 122
(5) CA Rouen, 2 févr. 1984, Épx Guyon c/ Épx Savary, AJPI 1984. 334,
note P. Benoit Cattin
(6) pour une condamnation à démolition fondée à la fois sur les
articles 1143 et 701 du code civil, V. TGI Bordeaux, 3 juin 1996,
Cts Dax c/ SCI Le Ligneul, JCP, éd. N, 1997. 971
929. Selon une jurisprudence constante et très
ferme de la Cour de cassation, les juges du fond
sont tenus de prononcer la démolition “dès lors
qu'aucune impossibilité matérielle d'exécution de
la décision n'est invoquée” (1). Peu importe si la
“sanction” paraît disproportionnée par rapport au
préjudice subi par le demandeur (2) , s'il existait une
“tolérance” du demandeur (3) ou de l'Administration
(4) si la construction litigieuse a été réalisée avant
que le demandeur devienne propriétaire de son lot
et s'il a eu alors connaissance de l'existence de la
construction non conforme aux stipulations
contractuelles (5)... Importe peu encore la durée
d'existence de la construction litigieuse, tant que
ne peut jouer la prescription trentenaire (6).
(1) Cass. 1re civ. 18 déc. 1967, SARL Méjean, Bull. civ. I, no 587
(2) Cass. 3e civ. 19 mai 1981, Bull. civ. III, JCP 1981.
IV. 280, no 101, AJPI 1982. 220
(3) Cass. 3e civ. 18 avr. 1969, Bull. civ. III, no 309, JCP 1969. IV. 138
(4) Cass. 1re civ. 29 mai 1969, Bull. civ. I, no 195, JCP 1969.
II. 15982, obs. R. L.
(5) Cass. 3e civ. 27 mars 1991, D. 1991, IR 114, Gaz. Pal. 1991. 2,
panor. 219, JCP 1991. IV. 203
(6) Cass. 3e civ. 23 mai 1978, Bull. civ. III, no 213, D. 1978, IR 429 :
pour une maison d'habitation construite et occupée depuis plus
de vingt ans
DES SERVITUDES D’URBANISME DANS LE PARC DE MAISONS-LAFFITTE
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Doctrine judiciaire et jurisprudence
La doctrine judiciaire en matière d’application du Cahier des Charges
d’une Association Syndicale Autorisée (ASA )
931. Lorsqu’une démolition est ordonnée par le
juge judiciaire, elle échappe, le cas échéant, à
l’obligation d’obtenir un permis de démolir
(art.L.430-3). La démolition ordonnée par le juge
peut être effectuée “à la diligence des parties bénéficiaires du jugement et sous contrôle de l’expert” (1), au frais du débiteur (2). L’injonction de
démolir peut être prononcée contre des occupants
qui ne sont pas les propriétaires de la construction
litigieuse (3).
(1) Cass. 3e civ. 2 oct 1980, Gaz. Pal. 1981. 1,panor.13
(2) C. civ.,art. 1143 ; Cass. 3e civ. 19 mai 1981, Épx Savary c/Guyon,
Bull. civ. III, n° 101, AJPI 1982.220
Les dispositions du cahier des charges d'un lotissement restent applicables entre les colotis au-delà
d'un délai trentenaire, mais l'action en démolition
des constructions non conformes à ce document
n'en demeure pas moins soumise à la prescriptions du droit commun de l'article L. 2262 du code
civil, et elle est donc irrecevable pour des constructions remontant à plus de trente ans (2).
L'article L. 480-13 n'étant pas applicable en la
matière, le délai réduit à cinq ans qu'il prévoit ne
concerne que les actions fondées sur la violation
des dispositions réglementaires qui régissent le
lotissement et ne joue pas s'agissant de clauses
contractuelles.
(3) Cass 3e civ. 5 févr. 1974, Bull. Civ. III, n° 56
932. Le délai de prescription de l'action civile est
de trente ans, identique au délai de la prescription
des servitudes créées par le cahier des charges (1).
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(1) Cass. 3e civ. 18 mai 1989, Bull. civ. III, no 116, JCP 1989.
IV. 267, Gaz. Pal. 1989. 2, panor. 137
(2) TGI Bordeaux, 25 janv. 2005, Baron c/ Merce
et a., no RG03/08641, Constr.-Urb. no 3/2005, no 70,
DES SERVITUDES D’U RBAN I SM E DAN S LE PARC DE M AI SON S- LAF F I T T E
comm. P. Cornille, BJDU no 1/2006, p. 69, chron. E. Carpentier
Lexique
des abréviations juridiques
AJDI
Actualité Juridique de Droit immobilier
AJPI
Actualité juridique Propriété immobilière
BJDU
Bulletin de Jurisprudence
de Droit de l'Urbanisme
Bull civ
Bulletin civil
Cass.
Cour de cassation
Civ.
Chambre civile d'un tribunal
CA
Cour d'appel
Gaz. Pal. - GP
Gazette du Palais
JCP
Informations administratives
et juridiques (Jurisclasseur)
RDI
Revue de droit immobilier (Dalloz)
TGI
Tribunal de grande instance
Plan d’Occupation des Sols
de Maisons-Laffitte (POS)
Association
“Le Patrimoine”
13 avenue Cuvier
78600 Maisons-Laffitte
Téléphone : 01 39 62 01 50
Télécopie : 01 39 62 66 22
Internet : www.parcmaisonslaffitte.org
12 avenue Corneille
78600 Maisons-Laffitte
Téléphone : 06 28 05 47 57
Réalisation et Impression par Cydergies, titulaire de la marque Imprim’vert
ASP
Association syndicale autorisée
du parc de Maisons-Laffitte (ASP)
sur papier issu de forêts gérées durablement
ont coopéré à la réalisation de ce livret

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