TD Assurances
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Assurance Le 21 août 2012 Groupe de travail antifraude de l’assurance-automobile de l’Ontario Objet : Groupe de travail antifraude de l’assurance-automobile de l’Ontario – Rapport d’étape du Comité directeur – juillet 2012 La société TD Assurance (« TDA ») applaudit l’important travail réalisé par le Groupe de travail antifraude et est heureuse de présenter ses observations en réponse au Rapport d’étape du Comité directeur publié en juillet 2012. Exerçant ses activités depuis 1949, la société TD Assurance (TDA) fait partie du Groupe Financier Banque TD, le deuxième établissement financier en importance au Canada. Le large éventail de produits offerts par TD Assurance, incluant l’assurance-automobile et l'assurance-habitation, la protection de crédit, l'assurance-vie et l'assurance santé et voyage, aide à protéger les clients contre les « accidents de la vie ». TDA est le plus important assureur direct ainsi que le deuxième assureur automobile et habitation en importance au Canada avec plus de 2 millions de polices et plus de 2,5 milliards de dollars de primes souscrites en décembre 2011. En Ontario, TDA compte plus de un million de polices et ses primes souscrites s’élèvent à plus de 1,4 million de dollars. TDA emploie plus de 4 000 employés au Canada et possède des bureaux en Alberta, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. TDA exerce ses activités dans plusieurs provinces et territoires, et peut mettre à profit son expertise et l’expérience acquise en travaillant selon différents modèles. Nous sommes déterminés à collaborer avec le gouvernement pour mettre en place un secteur de l’assurance-automobile qui est sain, efficace, abordable, rentable et durable, et qui répond aux besoins de tous les consommateurs ontariens. TDA appuie vigoureusement l’orientation tracée dans le Rapport d’étape du Comité directeur qui élargirait la réglementation pour inclure plus d’intervenants dans le système et aider les organismes de réglementation et les assureurs à traiter les demandes de règlement très suspectes, tout en informant les consommateurs et les aidant à éviter et à détecter les pratiques mensongères. Selon nous, les recommandations du Groupe de travail, si elles sont mises en œuvre, aideront à réduire l’étendue de la fraude organisée et préméditée en la rendant plus difficile à commettre et à dissimuler. Certaines personnes estiment que la fraude à l’assurance est un « crime sans victime » qui ne les touche pas. C’est faux. La fraude à l’assurance touche tout le monde. Le coût de la fraude à l’assurance est refilé à chaque citoyen respectueux des lois et à chaque entreprise honnête, et se traduit par des coûts d’exploitation plus élevés et une augmentation des primes pour les consommateurs. Pour plus d’information sur les répercussions de la fraude à l’assurance-automobile sur les primes, veuillez vous reporter à l’Annexe A. TDA est en faveur de l’approche globale décrite pour lutter contre la fraude et souhaite formuler des observations sur un certain nombre de points précis qui pourraient améliorer les recommandations du Groupe de travail ou qui devraient être examinés : A. B. C. D. E. Détection de la fraude – 1. Analyse des données, 2. Protection de la vie privée et divulgation, 3. Immunité civile Réglementation des cliniques fournissant des services de santé Pouvoirs accrus pour la CSFO Contrôle plus serré des indemnités d’accident versées Réglementation de l’industrie du remorquage 1 A. Détection de la fraude 1. Analyse des données En octobre 2011, à l’occasion de la Conférence nationale sur l’assurance au Canada (CNAC), Joseph Wehrle, le président et chef de la direction du National Insurance Crime Bureau (NICB) aux États-Unis, a déclaré que les réseaux de fraudeurs ne respectaient pas les frontières, mentionnant un réseau de fraudeurs opérant au Minnesota qui, à la suite d’enquêtes américaines, a transféré ses activités au Canada. Le NICB enjoint les législateurs canadiens à adopter les lois appropriées pour s’attaquer aux collisions automobiles simulées et à la fraude connexe liée aux fournisseurs de services médicaux. Le NICB a recommandé la mise en place d’une base de données unique pour toutes les demandes de règlement afin d’améliorer la détection de la fraude et l’utilisation d’un système de cotation des demandes de règlement ou de modèles de prévision. Comme le Royaume-Uni et les États-Unis réussissent mieux à détecter la fraude, le Canada devient plus attrayant pour le crime organisé.1 TD Assurance est d’accord avec cette recommandation. Un groupe de compagnies d’assurance canadiennes a mis au point dans le cadre d’un projet pilote une initiative antifraude qui utilise l’analyse de données pour cerner les demandes de règlement suspectes nécessitant une étude plus approfondie2. La Solution d’analyse des données combine l’analyse fondée sur les règles, l’analyse des réseaux sociaux et la détection des anomalies des données de l’ensemble des assureurs, afin de relever les tendances pouvant révéler une fraude possible; s'attaquant ainsi à la fraude organisée à l’échelle du secteur de l’assurance. L’analyse des données est utilisée depuis 2004 au Royaume-Uni pour détecter la fraude à l’assurance. On estime que la Solution d’analyse des données aidera les assureurs participants à détecter la fraude organisée ou préméditée qui peut, après une enquête appropriée, être signalée à la CSFO ou aux organismes d’exécution de la loi. Il ne faut pas oublier que l’identification d’une demande de règlement, d’un réseau ou d’un fournisseur au moyen de la Solution d’analyse des données ne veut pas dire nécessairement qu’une fraude est survenue ou surviendra. Les demandes de règlement identifiées au moyen de la Solution d’analyse des données doivent être étudiées d’une façon équilibrée et objective pour déterminer si elles sont valables en droit ou non. L’accès direct par la CSFO ou par l’organisme d’exécution de la loi aux renseignements figurant dans la Solution d’analyse des données peut ne pas être autorisé en vertu des lois sur la protection de la vie privée. Une solution antifraude à l’échelle du secteur de l’assurance en Ontario permettrait une meilleure détection que les compagnies d’assurance ne peuvent pas réussir par elles-mêmes, de la conception d’un modèle à l’identification des activités et tendances douteuses. La Solution d’analyse des données utilise une analyse poussée des données pour détecter les habitudes suspectes potentiellement frauduleuses dans le volume important de renseignements sur les demandes de règlement fournis par les assureurs. L’accent est mis sur les demandes de règlement potentiellement frauduleuses au moyen desquelles les criminels organisés peuvent présenter une multitude de demandes de règlement frauduleuses à de nombreuses compagnies d’assurance. L’étape de validation a démontré que le système d’analyse des données peut déterminer efficacement les demandes de règlement, réseaux et fournisseurs justifiant une enquête. 2. Protection de la vie privée et divulgation de renseignements personnels Le succès des différentes composantes de l’initiative antifraude repose sur les propositions de changement à la divulgation des renseignements personnels. Une discussion et une consultation approfondies sur le sujet seront très importantes. Nous sommes d’accord avec le Comité directeur qui mentionne que « pour que les enquêtes et l’exécution de la loi relative à la fraude organisée et à la fraude préméditée soient efficaces, il est crucial de cerner tôt les cas suspects »3. La mise en commun des données proposée dans la Solution d’analyse des données peut aider à identifier la fraude. Le défi consiste à trouver les moyens appropriés pour mettre en commun les données en respectant les lois en matière de protection de la vie privée. 1 U.S. fraud-buster warns insurers: Sophisticated fraud rings invade Canada, 1 U.S. fraud-buster warns insurers: Sophisticated fraud rings invade Canada, Thompson’s World Insurance News, 3 octobre 2011, p. 1 et p. 4 2 Tel que mentionné à la page 34 du Rapport d’étape du Comité directeur, juillet 2012 3 Tel que mentionné à la page 56 du Rapport d’étape du Comité directeur, juillet 2012 2 L’obligation d’obtenir le consentement est assujettie à certaines exceptions prévues dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). L’exception la plus pertinente pour la Solution d’analyse des données est celle mentionnant que la collecte des renseignements est raisonnable si elle est faite à des fins liées à une enquête sur la violation d’un accord ou la contravention des lois du Canada ou d’une province. L’exception à des fins d’enquête pour la collecte des renseignements personnels s’applique s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la collecte effectuée au su ou avec le consentement de l’intéressé puisse compromettre l’exactitude du renseignement ou l’accès à celui-ci et si la collecte est raisonnable aux fins liées à l’enquête sur la violation d’un accord ou la contravention aux lois du Canada ou d’une province. L’exception permettant d’utiliser un renseignement personnel s’applique s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait être utile à une enquête sur une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être, et si l’utilisation est faite aux fins de l’enquête sur la contravention. L’exception permettant de divulguer des renseignements personnels, sans obtenir le consentement, à des entités non gouvernementales se limite actuellement aux « organismes d’enquête » précisés dans les règlements, si l’organisation qui communique les renseignements a des motifs raisonnables de croire que les renseignements sont liés à la violation d’un accord ou la contravention aux lois du Canada, d’une province ou d’une juridiction étrangère qui a été commise ou qui est sur le point d’être commise. Les divulgations par un organisme d’enquête sont autorisées seulement si la divulgation est raisonnable aux fins liées à l’enquête sur la violation d’un accord ou la contravention aux lois du Canada ou d’une province. La Proposition d’assurance-automobile de l’Ontario doit être modifiée afin d’inclure le consentement spécifique des clients pour la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels pour détecter et prévenir la fraude dans le cadre d’une analyse de détection de la fraude. Le consentement existant dans le formulaire Proposition d’assurance-automobile de l’Ontario (FPO1) mentionne déjà la détection et la prévention de la fraude, mais le libellé devrait être amélioré afin d’être plus transparent et moins restrictif. Conformément aux exigences de la LPRPDE, le consentement à la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels doit être éclairé dans le sens que la personne doit savoir à quelle fin les renseignements personnels seront utilisés. Le consentement doit mentionner la divulgation à des fins d’analyse pour détecter la fraude et possiblement aux agences de détection de la fraude. À cette fin, une modification appropriée doit être apportée au consentement existant et à la brochure remise aux consommateurs de l’Ontario dans la proposition d’assurance initiale, ainsi que le consentement obtenu au moment de la présentation d’une demande de règlement. Pour tenir compte du projet Solution d’analyse des données, le consentement doit inclure un libellé plus précis au sujet des analyses de détection de la fraude. Le consentement obtenu au moment de la présentation d’une demande de règlement pourrait, en partie, être obtenu à la suite d’une modification de la Partie 11 du formulaire Demande d’indemnités d’accident (FDIO – 1) qui pourrait être utilisé pour les demandes d’indemnités d’accident. Une exigence législative de fournir le consentement serait utile pour les autres demandes de règlement, comme les réclamations en responsabilité civile délictuelle d’un tiers et les demandes d’indemnisation pour dommages matériels. L’exigence pour un demandeur en tierce partie de fournir un consentement serait ajoutée à l’obligation du demandeur d’indemnités de fournir des renseignements à l’article 273 de la Loi sur les assurances. 3. Immunité civile Afin de mieux protéger les consommateurs, les compagnies d’assurance, les enquêteurs, etc. qui signalent ou fournissent des renseignements sur les activités suspectes ou frauduleuses ou une fraude soupçonnée, des lois sur l’immunité civile (plus particulièrement les lois sur la protection de la vie privée, la diffamation verbale ou écrite) doivent être mises en œuvre. Cette mesure suppose l’adoption d’une loi visant à protéger les assureurs et les citoyens qui fournissent des renseignements dans le cadre d'une enquête pour fraude et abus. Les lois sur l’immunité doivent inclure les compagnies d’assurance qui signalent aux organismes de réglementation et autres agences des demandes de règlement possiblement frauduleuses. Sans une telle protection dans le contexte litigieux actuel, les assureurs raisonnables pourraient se voir forcés – en raison des poursuites possibles et du spectre de dommages-intérêts 3 punitifs et d’allocations spéciales – d’éviter ou de limiter les enquêtes et la remise en question des demandes de règlement douteuses et décider simplement de les régler ce qui, bien entendu, pénalise tous les autres consommateurs en augmentant leurs primes. La promulgation de lois sur l’immunité civile pour protéger les individus, les organisations et les assureurs permettra l’échange de renseignements pertinents pour détecter et prévenir la fraude à l’assurance et permettra à l’Ontario d’être sur un pied d’égalité avec bon nombre d’autres territoires de compétence canadiens. L’immunité civile est offerte en Ontario dans certains cas pour les personnes qui fournissent des renseignements aux organismes de réglementation ou a été proposée aux personnes qui signalent une fraude à l’assurance soupçonnée dans le cadre d’un projet de loi d’initiative parlementaire récemment présenté à l’Assemblée législative de l’Ontario. Comme il est mentionné dans le Rapport d'étape du Comité directeur, une certaine immunité civile est prévue par l’article 446 de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8 qui se lit comme suit : Absence de responsabilité 446. La personne qui de bonne foi fait, au Tribunal, au surintendant, à un employé de la Commission ou à une autre personne qui agit en vertu de la présente loi, une déclaration ou une divulgation orale ou écrite relative aux fonctions de la personne à qui la déclaration ou la divulgation est faite, ne doit pas être tenue responsable dans une instance civile qui en résulte. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 446; 1997, chap. 28, art. 146. L’immunité en vertu de l’article 446 se limite aux déclarations orales ou écrites au Tribunal, au surintendant ou à un employé de la Commission des services financiers de l’Ontario ou à toute autre personne agissant en vertu de la Loi sur les assurances et, par conséquent, n’offre aucune protection pour les renseignements communiqués aux organismes d’exécution de la loi, aux compagnies d’assurance ou aux ordres professionnels. Une protection similaire est prévue par le paragraphe 43.1 (7) de la Loi sur l’assurance-santé, L.R.O. 1990, chap. H.6 pour les personnes qui signalent des personnes non admissibles qui tentent d’obtenir un remboursement du régime pour des services médicaux auprès du Régime d’assurance-santé de l’Ontario. Le paragraphe 43.1 (7) se lit comme suit : Immunité (7) Est irrecevable l’instance introduite contre une personne parce qu’elle a présenté un rapport visé au paragraphe (1) ou (5) ou parce qu’elle a fourni des renseignements relativement à ce rapport, sauf si elle a agi avec l’intention de nuire et que les renseignements à l’appui du rapport sont mensongers. La protection des personnes qui fournissent des renseignements sur une fraude à l’assurance soupçonnée, y compris la protection contre les représailles, notamment les employés de cliniques fournissant des services de santé, est également requise. Outre la possibilité d’une poursuite civile, ces personnes peuvent être exposées à une perte d’emploi et du harcèlement. Nous constatons que l’immunité civile a été proposée dans le cadre du Projet de loi 41 Loi de 2012 visant à réduire les primes d’assurance-automobile par l’élimination des activités frauduleuses qui est passé à l’étape de la deuxième lecture à l’Assemblée législative de l’Ontario. Les articles pertinents sont notés à l’Annexe B. La loi proposée fournirait la protection recommandée et encouragerait la communication de renseignements visant à prévenir la fraude à l’assurance. Nous notons toutefois que la protection contre les poursuites judiciaires ne prévoit pas de protection dans l’éventualité où la personne a agi de mauvaise foi. Comme l’expression « mauvaise foi » n’est pas définie, il y a un risque que les poursuites intentées contre les assureurs concernant la divulgation de renseignements allèguent la « mauvaise foi » dans le cadre de la cause d’action et, par conséquent, ces poursuites, même si elles sont non fondées pourraient être autorisées réduisant ainsi la protection visée par le Projet de loi. TDA recommande que le 4 paragraphe 1(3) soit modifié afin de fournir la même protection que le paragraphe 43.1 (7) de la Loi sur l’assurance santé susmentionné. Le paragraphe modifié devrait se lire comme suit : (3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quiconque a divulgué quoi que ce soit ou a présenté des éléments de preuve comme l’indique le paragraphe (1), sauf s’il a agi avec l’intention de nuire ou de mauvaise foi et si les renseignements sur lesquels le rapport est fondé sont faux. L’adoption des dispositions du paragraphe 1(3) du Projet de loi 41 et la modification recommandée fourniraient, à notre avis, la protection appropriée pour les individus, les assureurs, les enquêteurs, etc. qui produisent un rapport ou divulguent des renseignements sur une activité frauduleuse ou une fraude soupçonnée sans protéger les personnes qui signalent des renseignements faux à des fins malveillantes. B. Réglementation des cliniques fournissant des services de santé TDA est d’accord avec la conclusion du Comité directeur qui estime que la délivrance de permis aux cliniques fournissant des services de santé liés à l’assurance-automobile et la réglementation de celles-ci sont appropriées et nécessaires. L’un des facteurs qui contribuent à l’augmentation des coûts des demandes de règlement est peut-être la hausse dramatique du nombre de professionnels de la santé de l’Ontario qui travaillent dans le secteur de l’assurance-automobile. Selon un rapport publié par l’Institut canadien sur la santé intitulé Les dispensateurs de soins de santé au Canada, de 2000 à 2009, l’augmentation moyenne du nombre de professionnels en réadaptation a été de 46 % entre 2000 et 2009, alors que l’augmentation du nombre de médecins au cours de la même période a été seulement de 16 %. Selon le système Health Claims for Auto Insurance (« HCAI »), à la fin d’avril 2012, il y avait 8 515 établissements de santé inscrits dans le système. Comme il y a 62 000 nouveaux demandeurs par année, selon ces données, il y aurait seulement 7,3 nouveaux patients par clinique par année. Ces données suggèrent qu’il pourrait être financièrement avantageux pour de nombreux dispensateurs de soins de traiter et d’évaluer les patients, et de prolonger les traitements. Des preuves indiquent que certains professionnels de la santé et certaines cliniques présentent des demandes de règlement non fondées aux assureurs. Un exemple est le « Project Whiplash » à la suite duquel les services de police de Toronto ont déposé des accusations criminelles à l’égard d’un certain nombre de cliniques et d’individus au sujet d’accidents simulés et de fausses demandes d’assurance emploi. Le 25 mai 2012, la CSFO a annoncé que cinq cliniques de réadaptation avaient été accusées de fournir de faux relevés ou des relevés trompeurs à un assureur automobile pour obtenir le paiement de biens et de services pour un assuré et de se livrer à des actes ou à des pratiques malhonnêtes ou mensongers. Un reportage diffusé en 2010 par CTV News a révélé que les « règlements sur la propriété de cliniques étaient étonnamment permissifs dans la province. Moyennant des frais initiaux de 500 $, toute personne – pas nécessairement un médecin [ou même un professionnel de la santé] – pouvait s’inscrire en tant que propriétaire d’une clinique; embaucher des praticiens et facturer les compagnies d’assurance pour les demandes de règlement. Pour présenter ces demandes de règlement, il faut le nom d’un médecin ou d’un professionnel de la santé autorisé, sa signature et d’autres renseignements sur la facturation, mais ces données sont parfois trafiquées. Un aspect sur lequel nous devrions nous pencher est le processus qui permet à une personne de devenir propriétaire d’une clinique de soins de santé... Le processus devrait être à tout le moins aussi rigoureux que le processus pour obtenir un permis pour devenir un professionnel de la santé.4 4 Grant Robertson, Tara Perkins, How Small-Time Auto Insurance Scams Have Evolved into Big Business (2010) CTV News. www.ctv.ca/generic/generated/static/business/article 1850088.htm 5 Vous trouverez ci-dessous les réponses de TDA aux questions précises posées par le Groupe de travail antifraude dans le Rapport d’étape du Comité directeur. Des restrictions sur la propriété des cliniques devraient-elles être imposées et quel genre de transparence devrait-on exiger des propriétaires? TDA recommande que le gouvernement de l’Ontario établisse des règlements en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes : Régir les catégories de personnes qui ne peuvent pas être propriétaires d’établissement de santé autonome, ou préciser les qualifications qu’elles doivent posséder (c.-à-d. une personne responsable et honorable, etc.). Exiger une vérification des antécédents criminels et les empreintes digitales de tout administrateur, dirigeant ou propriétaire d’un établissement de santé autonome (administrateur de la clinique, directeur de programme et responsable du budget) et les faire parvenir à l’agence appropriée afin d’approuver ou de refuser le permis d’exploitation. Veiller à ce que les permis ne soient pas transférables et soient renouvelés tous les 12 mois. La réglementation et l’octroi de permis de cliniques médicales sont régis par la Loi sur les établissements de santé autonomes 1990 (la Loi sur les établissements de santé). La Loi sur les établissements de santé autorise l’octroi de permis à des individus ou des corporations pour la création de cliniques de santé autonomes. Les noms des administrateurs (mais pas tous les dirigeants, gestionnaires, exploitants, actionnaires principaux, etc.) d’un titulaire de permis doivent être communiqués au ministère de la Santé. Comparativement à ce qui se fait dans d’autres territoires de compétence, et en vertu d’autres lois de l’Ontario, la Loi sur les établissements de santé ne semble pas exiger un examen minutieux des établissements de santé autonomes. La Loi actuelle n’exige pas la vérification des antécédents criminels des dirigeants et gestionnaires d’une société, et ne traite pas spécifiquement de la fraude à l’assurance. À part les noms des administrateurs, ceux des dirigeants, gestionnaires, exploitants et principaux actionnaires d’une société titulaire d’un permis n’ont pas à être divulgués au ministère de la Santé. Aux États-Unis, certains territoires de compétence, comme la Californie, exigent l’obtention de permis pour exploiter une clinique et les points suivants sont soulevés : Une preuve indiquant que le demandeur de permis (dans le cas des sociétés, les administrateurs et les dirigeants) soit une personne responsable et honorable. Une vérification des antécédents criminels est effectuée pour l’administrateur, le directeur de programme et le responsable budgétaire de la clinique. Dans le cadre de la vérification du casier judiciaire, les personnes occupant ces postes à la clinique proposée doivent fournir une image électronique de leurs empreintes digitales au ministère de la Justice. Tout crime portant sur un détournement de fonds entraîne le refus du permis. Les permis ne sont pas transférables et doivent être renouvelés tous les 12 mois. [California Health and Safety Code, art. 1575.7 et art.1576.2] L’autre loi ontarienne dont il faudrait tenir compte est la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, L.R.O. 1990, chap. L.1 (la « Loi sur les prélèvements »). Cette Loi prévoit un plus grand pouvoir discrétionnaire que la Loi sur les établissements de santé – notamment en adoptant des règlements précisant qui peut ou non être propriétaire et diriger un centre de prélèvements. TDA recommande que le ministère de la Santé établisse des règlements en vertu de la Loi sur les établissements de santé pour déterminer qui peut être propriétaire et exploiter un établissement de santé autonome ou préciser quelles sont les qualifications requises. De plus, les permis ne doivent pas être transférables et devraient être renouvelés tous les 12 mois pour maintenir les normes de propriété exigées par le nouveau règlement. 6 Pour favoriser la transparence à l’égard de la propriété des cliniques, TDA appuie la remise en vigueur des dispositions sur les conflits d’intérêts qui étaient prévues aux articles 37.1, 38, 38.1, 38.2 et 38.3 de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales (AIAL)- Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour, Règl. de l’Ont. 403/96. Ces dispositions obligeaient les avocats, les parajuristes, les membres d’une profession médicale et les travailleurs sociaux à signaler les conflits d’intérêts à l’égard des demandes de règlement pour les prestations de soins de santé ou de réadaptation. Ces dispositions ont été supprimées de l’AIAL - Accidents survenus le 1er septembre 2010 ou après ce jour, Règl. de l’Ont. 34/10 tout en maintenant les dispositions relatives aux conflits d’intérêts pour les compagnies d’assurance. Une exigence en vertu de laquelle les cliniques désigneraient un professionnel de la santé réglementé qui serait tenu responsable de l’intégrité des pratiques commerciales de la clinique et confirmerait que les pratiques commerciales appropriées sont suivies. TDA appuie la proposition selon laquelle un professionnel de la santé réglementé serait tenu responsable de l’intégrité des pratiques commerciales de la clinique afin de protéger les consommateurs et d’améliorer la reddition de comptes de la clinique. Cette exigence devrait toutefois être accompagnée par l’obligation de tenir des registres et par l’autorisation des organismes de réglementation (p. ex., la CSFO) de procéder à un audit des cliniques, afin de vérifier les attestations fournies par le professionnel de la santé réglementé. Pénalités pour les comportements inappropriés des cliniques médicales TDA appuie les pénalités proposées à la page 45 du Rapport d’étape du Comité directeur. TDA convient également que, dans les cas appropriés, le permis d’exploitation de la clinique soit suspendu ou révoqué. Le Comité directeur se demande si le régime de réglementation recommandé pour les cliniques médicales devrait également s’appliquer à d’autres fournisseurs commerciaux de services d’évaluations médicales indépendantes, aux assureurs et aux demandeurs d’indemnités5 et exiger des organisations qui effectuent des évaluations médicales indépendantes une attestation confirmant que tous les médecins examinateurs sont qualifiés et respectent leur champ de compétence.6 7 et a La CSFO a noté que le nombre et le coût des évaluations ont augmenté de façon régulière depuis 12 ans mentionné un rapport du BAC indiquant qu’en 2007, entre 60 et 80 cents étaient dépensés pour des évaluations médicales pour chaque dollar de traitement. Par conséquent, le 1er septembre 2010, le gouvernement de l’Ontario a mis en place des changements exigeant que les dépenses pour les évaluations demandées par les demandeurs soient inclues dans la prestation maximale prévue dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales (AIAL) et que les frais pour toutes les évaluations soient assujettis à un maximum de 2 000 $. TDA appuie les recommandations susmentionnées qui assureront une plus grande transparence et une meilleure reddition de comptes de la part des fournisseurs commerciaux qui effectuent des évaluations médicales. TDA soutient que les recommandations devraient être également appliquées aux fournisseurs commerciaux de services d’évaluation médicale à la demande des demandeurs ou des compagnies d’assurance. C. Pouvoirs accrus pour la CSFO TDA appuie les recommandations à l’Annexe 4 du Rapport d’étape du Comité directeur pour accroître la capacité de la CSFO à obtenir des renseignements et à l’Annexe 5 pour autoriser la CSFO à enquêter sur les actes et pratiques malhonnêtes ou mensongers et à imposer des pénalités. Ces recommandations amélioreront la capacité de la CSFO à effectuer une enquête approfondie et à imposer des pénalités lors d’incidents de fraude à l’assurance organisée ou préméditée. 5 Tel que mentionné à la page 43 du Rapport d’étape du Comité directeur, juillet 2012 Tel que mentionné à la page 66 du Rapport d’étape du Comité directeur, juillet 2012 7 Rapport sur l’examen quinquennal de l’assurance-automobile en date du 31 mars 2009 6 7 Comme il est indiqué à la page 87 du Rapport d’étape du Comité directeur, bien que l’omission de divulguer une situation de conflit d’intérêts à un demandeur d’indemnités ou à un assureur comme l’exige l’AIAL soit un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger, depuis le 1er septembre 2010, l’AIAL n’exige plus que les fournisseurs de biens et services de santé et que les fournisseurs de services juridiques divulguent une situation de conflit d’intérêts. TDA appuie la remise en vigueur des dispositions sur les conflits d’intérêts prévues aux articles 37.1, 38, 38.1, 38.2 et 38.3 de l’AIAL - Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour, Règl. de l’Ont. 403/96. Ces dispositions obligeaient les avocats, les parajuristes, les membres d’une profession médicale et les travailleurs sociaux à signaler les conflits d’intérêts à l’égard des demandes de règlement pour les prestations de soins de santé ou de réadaptation. Nous ne comprenons pas la raison pour laquelle ces dispositions n’ont pas été incluses dans l’AIAL – Accidents survenus le 1er septembre 2010 ou après ce jour, Règl. de l’Ont. 34/10. L’élargissement des pouvoirs de la CSFO n’aura pas l’incidence souhaitée sur la fraude à l’assurance sans la mise en place d’une structure appropriée et de ressources adéquates accordées à la CSFO pour embaucher le personnel possédant l’expertise nécessaire. TDA soutient que des ressources additionnelles doivent être fournies à la CSFO pour mettre en œuvre efficacement ses responsabilités réglementaires additionnelles. D. Contrôle plus serré des indemnités d’accident versées TDA appuie la réglementation recommandée par le Comité directeur sur la régie des relations entre les assureurs et 8 les demandeurs d’indemnités à l’égard des indemnités d’accident. TDA recommande également que les règles touchant les médiations à la CSFO soient renforcées pour exiger qu’un demandeur d’indemnités participe activement au processus de médiation. De cette façon, les demandeurs d’indemnités sont informés de toutes les demandes présentées et de toutes les démarches effectuées en leur nom. Ils peuvent ainsi participer activement tout au long du processus de résolution pour s’assurer que leur meilleur intérêt est représenté sans abus possible. Le processus de médiation de la CSFO est régi par le Code des pratiques pour le règlement des différends (le « Code »). La règle 17 du Code qui prévoit la participation obligatoire au processus de médiation se lit comme suit : PARTICIPATION À LA MÉDIATION 17.1 Les parties à la médiation et leurs représentants (le cas échéant) sont tenus de participer de bonne foi à la procédure de médiation et doivent en outre fournir tous les documents pertinents dans les délais prescrits dans les présentes Règles. 17.2 La désignation d’un(e) représentant(e) ne dispense pas la partie de son devoir de participation à la médiation, soit en personne, soit par téléphone ou par un autre moyen électronique, et de donner des directives à tout représentant relativement à une question en litige ou à une offre de règlement. 17.3 Lorsqu’une partie ne respecte pas les Règles 17.1 et 17.2, le médiateur peut : a) mettre fin à la médiation selon les conditions qu’il considère appropriées; ou b) annoncer aux parties que la médiation n’a pas eu lieu. Malgré le libellé de la règle 17, il n’est pas rare que les demandeurs d’indemnités représentés soient « présents » par téléphone plutôt que de participer activement à la médiation – autrement dit, les demandeurs d’indemnités ne participent pas du tout à la médiation, mais le représentant déclare au médiateur que l’assuré peut être joint par téléphone si le médiateur l’exige. En général, le médiateur n’exige pas que le demandeur d’indemnités participe activement au processus. Dans ces circonstances, les demandeurs d’indemnités n’ont pas l’occasion de régler le différend, d’entendre ce qui se passe ou de participer aux discussions qui ont lieu pendant le processus de médiation. 8 Tel que noté aux pages 50 à 53 du Rapport d’étape du Comité directeur, juillet 2012 8 Nous croyons qu’il est difficile pour les demandeurs d’indemnités de bien comprendre l’évolution de leur dossier s’ils ne participent pas activement aux discussions, par téléphone ou en personne. Nous recommandons que la règle 17.3 soit modifiée en supprimant le mot « peut » et en remplaçant les mots « mettre » et « annoncer » par « mettra » et « annoncera ». Ceci obligera un médiateur à mettre fin à la médiation ou à annoncer aux parties que la médiation n’a pas eu lieu lorsque le demandeur d’indemnités n’a pas participé au processus de médiation. Il est recommandé que le surintendant des assurances émette une ligne directrice énonçant que la participation au processus de médiation nécessite une participation active et non seulement en étant joignable au téléphone. TDA serait heureuse de participer à d’autres consultations à l’égard de la rédaction et de la mise en œuvre des règlements. E. Réglementation de l’industrie du remorquage TDA appuis la mise en œuvre de normes et d’exigences à l’échelle de la province concernant l’industrie du remorquage à l’égard de ce qui suit : 1) Frais et pratiques de facturation transparentes. 2) Interdiction de commissions de recommandation pour les services qui ne sont pas offerts par les conducteurs de dépanneuses incluant l’entreposage, les ateliers de carrosserie automobile, les services de santé et les services juridiques. 3) Exigence voulant que les véhicules remorqués de la scène d’un accident soient transportés directement vers un centre de déclaration des collisions, s’il s’en trouve. 4) Information à fournir aux consommateurs lorsque les services de remorquage sont retenus. Nous croyons que les consommateurs devraient avoir les mêmes droits et la même expérience lorsqu’il s’agit de services de remorquage, peu importe le lieu où survient l’accident. Une réglementation normalisée à l’échelle de la province veillerait à ce que les conducteurs de dépanneuses remorquent les véhicules à des endroits correspondant à des exigences réglementaires précises, contrairement à des endroits offrant des primes d’intéressement. TDA reconnaît le défi auquel sera confrontée la CSFO pour assurer la conformité aux règlements mis en œuvre. Nous appuyons pleinement la recommandation du Rapport d’étape du Comité directeur proposée à l’Annexe 5 visant à élargir la définition de « personne » que le surintendant peut examiner et au sujet de laquelle il peut enquêter si elle se livre à des actes ou à des pratiques malhonnêtes ou mensongers. Nous croyons que cette mesure permettrait à la CSFO d’enquêter et de faire appliquer les règlements adoptés afin de mieux protéger les consommateurs. Conclusion À la TDA, nous estimons que tous les intervenants partagent un même intérêt à veiller à ce que seules les demandes de règlement fondées soient payées. L’augmentation des paiements de demandes de règlement inappropriées par les assureurs fait augmenter les primes pour les consommateurs et sapent les avantages de l’assurance sans égard à la faute et son aptitude à s’acquitter de son rôle important de politique sociale. Aider à contrôler ce crime est une politique d’intérêt public et un objectif du gouvernement provincial. Nous convenons que le Groupe de travail doit mettre l’accent sur l’information et l’engagement des consommateurs pour mettre au point une solution efficace pour combattre la fraude. TDA appuie le travail accompli par le Groupe de travail antifraude de l’assurance-automobile de l’Ontario et est heureuse d’avoir eu la possibilité de faire part de ses observations. Nous estimons que l’ensemble de la structure et des recommandations sont sur la bonne voie et nous avons soumis quelques suggestions qui, selon nous, amélioreraient les recommandations du Groupe de travail. 9 Nous croyons que les recommandations les plus importantes sont celles qui visent à accorder des pouvoirs de réglementation pour les activités de supervision de la CSFO en étendant la portée des règlements sur les « actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers » pour qu’ils s’appliquent également aux intervenants autres que les compagnies d’assurance dans le système. Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles pour traiter ces importantes questions d’intérêt public, et nous serons heureux de participer à d’autres consultations. Cordialement, (Original signé par) Carol Jardine Vice-présidente, Services d’indemnisation TD Assurance 10 Annexe A Incidence de la fraude sur les primes d’assurance-automobile Les coûts des demandes d’indemnités d’assurance-automobile en Ontario sont plus élevés que dans toute autre province au Canada. Au cours de la période de cinq ans comprise entre 2005 et 2010, les coûts des demandes de règlement ont augmenté de 61 %, soit de 5,4 milliards à 8,7 milliards de dollars. L’augmentation représente environ 450 $ en primes additionnelles par véhicule immatriculé en Ontario. Dans son rapport annuel de 2011, le vérificateur général de l’Ontario indiquait : « Le gouvernement doit trouver un juste équilibre entre la stabilité financière du secteur de l’assurance-automobile et la nécessité de veiller à ce que les consommateurs paient des primes abordables et raisonnables et reçoivent en temps opportun les indemnités auxquelles ils ont droit en cas d’accident. » Le vérificateur général a déclaré qu’entre 2005 et 2010, le coût moyen des indemnités au titre de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales (AIAL) a augmenté de 92 %, soit de 29 189 $ à 56 092 $. À 56 092 $, le coût des indemnités de l’Ontario est cinq fois plus élevé que le coût moyen dans les autres provinces. Ceci fait suite à la déclaration du surintendant des institutions financières en 2008 « En Ontario, le régime à prime fixe est pris d’assaut par l’inexorable montée du coût des sinistres... sans aucune indication de répit ». Selon le rapport intérimaire du Groupe de travail antifraude de l’assurance-automobile en Ontario publié en décembre 2011, il n’y a pas de corrélation entre l’augmentation des coûts des demandes de règlement et le nombre de personnes blessées lors de collisions. Entre 2005 et 2010, les coûts des demandes de règlement ont augmenté de 92 %, et le nombre de demandes de l’AIAL a augmenté de 14 %, alors que le nombre d’accidents d’automobile a diminué de 3 500. La fraude pour blessures corporelles peut être préméditée; des gestes précis peuvent être posés dans le but de toucher des prestations d’assurance. Ces gestes peuvent inclure des accidents simulés où les participants simulent des collisions, prétendent être blessés, touchent frauduleusement des prestations d’assurance et présentent des factures frauduleuses pour des services médicaux qui n’ont pas été rendus. Ces accidents simulés sont souvent perpétrés par des réseaux de fraude organisée. Bien que la fraude à l’assurance doive être condamnée, c’est la fraude à l’assurance-automobile pour les coûts des dommages corporels dans le cadre d’accidents simulés et la facturation frauduleuse de services médicaux qui sont à l’origine des coûts économiques et sociaux les plus importants. En octobre 2010, le Globe & Mail a publié : « Des accidents simulés ont lieu partout au Canada, mais... le sud-est de l’Ontario – le plus important marché de l’assurance au pays – est devenu un paradis pour les fraudeurs, depuis que les tribunaux américains ont amélioré leur capacité à détecter la fraude. Toronto est un lieu de prédilection; le crime organisé ayant été lié à plusieurs accidents simulés... « Le problème de l’Ontario est attribuable à la combinaison de prestations relativement généreuses et de sanctions rares ou légères »... « En 2004, des enquêteurs du FBI ont mis au jour ce qu’ils ont appelé l’affaire BORIS – un acronyme pour Big Organized Russian Insurance Scam – à New York et dans ses environs. Dans cette affaire, plus de 500 personnes ont été accusées en 2003 en rapport avec plus de 1 000 accidents d’automobile. Certains de ces participants, de ces cibles, des individus reconnus comme suspects dans cette enquête ont et continuent d’avoir des liens avec les opérations ici en Ontario », a indiqué Kirk Quinn, un enquêteur sur le réseau de fraude pour blessures corporelles ici au BAC... » « Ils doivent savoir que s’ils se font attraper, quelque chose de grave se produira. » Pour s’attaquer au problème des coûts des demandes de règlement en Ontario, nous devons tenir compte de l’incidence sur le coût de l’assurance pour tous les participants au processus d’indemnisation, y compris les parajuristes, les avocats, les conducteurs de remorqueuses ainsi que les médecins et les cliniques de traitement. 11 Le Toronto Star a publié un article en mai 2011 dans lequel on mentionnait que la fraude à l’assurance était une entreprise de plusieurs millions de dollars et un facteur déterminant de l’augmentation des primes en Ontario9 . L’article mentionnait les collisions simulées et les demandes d’indemnités de réadaptation frauduleuses. Dans la mesure où la fraude du système de l’assurance-automobile en Ontario a augmenté à un point tel qu’en avril 2011, un agent de police comptant 18 années de service de la région de Peel a été accusé d’avoir facilité l’établissement de rapports de collisions simulées en tant que collisions légitimes – la fraude alléguée impliquait la simulation de collisions automobiles suivies de demandes d’indemnités d’assurance10. Tim Hudak, le chef du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario a dit que si l’on voulait économiser sur ses primes d’assurance, il fallait d’abord commencer par dénoncer les tricheurs et nettoyer le système. (2010) Toby Barrett, le député provincial de la région de Haldimand-Norfolk, a déclaré que la fraude faisait augmenter les primes d’assurance à des niveaux supérieurs à la moyenne (2010). Il a déclaré : « L’année dernière, le coût moyen par demande de règlement se situait aux environ de 53 000 $. Il s’agit d’une hausse par rapport à 30 000 $ il y a cinq ans. Le coût moyen par demande de règlement en Alberta est de 4 000 $. Je ne pense pas que les conducteurs ontariens soient en cause. Je ne pense pas que ce soit les conditions de nos routes – je pense que le problème est la fraude à l’assurance. » Le ministre des Finances Duncan a déclaré que ces coûts avaient pris des proportions sans commune mesure. Il s’agit d’un abus du système » (4 octobre 2010), « nous luttons contre la fraude dans le système » (13 septembre 2010), « nous sommes en train de mettre fin à l’abus du système ». (28 septembre 2010). 9 Toronto Star “How to Spot a Staged Auto Collision,” par Sheryl Smolkin, 1er mai 2012 Toronto Sun, “Two Ontario Cops Charged in Separate Incidents,” par Chris Doucette, 14 avril 2011 10 12 Annexe B Protection des dénonciateurs 1. 1) Nul ne doit exercer de représailles, que ce soit en prenant une mesure quelconque ou en s’abstenant d’en prendre une, ni menacer de le faire du fait que, selon le cas : a) quoi que ce soit concernant les activités d’une personne en ce qui a trait à des demandes d’indemnités d’assurance-automobile a été divulgué à l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes : (i) un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes, (ii) un enquêteur nommé en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, (iii) le directeur au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes, (iv) le registrateur d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, (v) une compagnie d’assurance, (vi) le Bureau d’assurance du Canada, (vii) un agent de la paix au sens du Code criminel (Canada); b) des éléments de preuve concernant les activités d’une personne en ce qui a trait à des demandes d’indemnités d’assurance-automobile ont été ou peuvent être présentés dans le cadre d’une instance, y compris une instance relative à l’exécution de la Loi sur les établissements de santé autonomes, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou des règlements pris en vertu de ces lois. Interprétation : représailles 2) Sans préjudice du sens du terme « représailles » au présent article, les mesures suivantes constituent des représailles pour l’application de celui-ci : 1. Congédier ou suspendre un employé ou lui imposer une peine disciplinaire. 2. Prendre des sanctions contre une personne. 3. Intimider, contraindre ou harceler une personne. Immunité 3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quiconque a divulgué quoi que ce soit ou a présenté des éléments de preuve comme l’indique le paragraphe (1), sauf s’il a agi avec l’intention de nuire ou de mauvaise foi. 13