Titre Objet ACTION EN REPETITION DE L`INDU
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Titre Objet ACTION EN REPETITION DE L`INDU
Titre Objet ACTION EN REPETITION DE L'INDU - PRESCRIPTION QUINQUENNALE - CAUSES D'INTERRUPTION - NOUVELLE JURISPRUDENCE Origine Direction des Affaires Juridiques INSD0017 RESUME : L'envoi par une ASSEDIC d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, mettant le débiteur en demeure de lui restituer des allocations indûment versées, même parvenue à son destinataire, n'interrompt pas la prescription prévue au paragraphe 3 de l'article 80 du règlement de l'assurance chômage. La présente directive annule et remplace les développements contenus dans les directives n° 32-87 § 1er et n° 45-90 § 2.2.5.2.1. Direction des Affaires Juridiques Paris, le ACTION EN REPETITION DE L'INDU - PRESCRIPTION QUINQUENNALE - CAUSES D'INTERRUPTION - NOUVELLE JURISPRUDENCE Monsieur le Directeur, Par deux arrêts, joints en annexes, en date du 6 décembre 1995 (ASSEDIC de l'Essonne c/M. Gérard BAHY et ASSEDIC Champagne Ardenne c/M. Guy THIEBAULT), statuant au visa de l'article 2244 du code civil, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a considéré que "l'envoi par l'ASSEDIC d'une lettre recommandée avec avis de réception portant mise en demeure, même parvenue à son destinataire, n'avait pu interrompre la prescription" de l'action en répétition des allocations indûment versées instituée au paragraphe 3 de l'article 80 du règlement de l'assurance chômage. Il convient : de rappeler qu'il résulte de l'article 2244 qu'"une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir", d'observer que l'interprétation stricte de l'article 2244 du code civil retenue dans les deux arrêts précités avait déjà été exprimée par la deuxième Chambre civile le 26 juin 1991 (Cass. Civ. Mme DESCHERIE c/Sté DIAC) ainsi que par la Chambre commerciale le 13 octobre 1992 (Cass. Com. Bull. Civ. IV n° 308) à l'issue de différends auxquels le régime était étranger. Cette jurisprudence remet en cause celle résultant de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 9 octobre 1985 (CAF de la Région Parisienne c/RAFAILLAC) visé dans les directives n° 32-87 relative à "la prescription de l'action en répétition de l'indu" et n° 45-90 relative aux "prestations conventionnelles indûment versées". En conséquence, la prescription quinquennale de l'action en répétition des allocations indûment versées prévue au paragraphe 3 de l'article 80 du règlement de l'assurance chômage n'est interrompue, vu l'énumération limitative que comportent les articles 2244, 2245 et 2248 du code civil, que par : - "une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés" au débiteur ; - "une citation (de celui-ci) en conciliation ... lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit" ; - "la reconnaissance que le débiteur fait du droit" de l'ASSEDIC. La présente directive annule et remplace le paragraphe 1er de la directive n° 32-87 ainsi que le paragraphe 2.2.5.2.1. de la directive n° 45-90. Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur, l'expression de nos sentiments distingués. Le Directeur général adjoint, Jean-Pierre REVOIL P.J. : 2 2/3ᄃ