Titre Objet ACTION EN REPETITION DE L`INDU

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Titre Objet ACTION EN REPETITION DE L`INDU
Titre
Objet
ACTION EN REPETITION DE L'INDU - PRESCRIPTION QUINQUENNALE - CAUSES
D'INTERRUPTION - NOUVELLE JURISPRUDENCE
Origine
Direction des Affaires Juridiques
INSD0017
RESUME : L'envoi par une ASSEDIC d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de
réception, mettant le débiteur en demeure de lui restituer des allocations indûment
versées, même parvenue à son destinataire, n'interrompt pas la prescription prévue
au paragraphe 3 de l'article 80 du règlement de l'assurance chômage.
La présente directive annule et remplace les développements contenus dans les
directives n° 32-87 § 1er et n° 45-90 § 2.2.5.2.1.
Direction des Affaires Juridiques
Paris, le
ACTION EN REPETITION DE L'INDU - PRESCRIPTION QUINQUENNALE - CAUSES
D'INTERRUPTION - NOUVELLE JURISPRUDENCE
Monsieur le Directeur,
Par deux arrêts, joints en annexes, en date du 6 décembre 1995 (ASSEDIC de l'Essonne
c/M. Gérard BAHY et ASSEDIC Champagne Ardenne c/M. Guy THIEBAULT), statuant au visa de
l'article 2244 du code civil, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a considéré que "l'envoi par
l'ASSEDIC d'une lettre recommandée avec avis de réception portant mise en demeure, même
parvenue à son destinataire, n'avait pu interrompre la prescription" de l'action en répétition des
allocations indûment versées instituée au paragraphe 3 de l'article 80 du règlement de l'assurance
chômage.
Il convient :

de rappeler qu'il résulte de l'article 2244 qu'"une citation en justice, même en référé, un
commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent
la prescription ainsi que les délais pour agir",

d'observer que l'interprétation stricte de l'article 2244 du code civil retenue dans les deux arrêts
précités avait déjà été exprimée par la deuxième Chambre civile le 26 juin 1991 (Cass. Civ.
Mme DESCHERIE c/Sté DIAC) ainsi que par la Chambre commerciale le 13 octobre 1992
(Cass. Com. Bull. Civ. IV n° 308) à l'issue de différends auxquels le régime était étranger.
Cette jurisprudence remet en cause celle résultant de l'arrêt de la Chambre sociale de la
Cour de Cassation du 9 octobre 1985 (CAF de la Région Parisienne c/RAFAILLAC) visé dans les
directives n° 32-87 relative à "la prescription de l'action en répétition de l'indu" et n° 45-90 relative
aux "prestations conventionnelles indûment versées".
En conséquence, la prescription quinquennale de l'action en répétition des allocations
indûment versées prévue au paragraphe 3 de l'article 80 du règlement de l'assurance chômage n'est
interrompue, vu l'énumération limitative que comportent les articles 2244, 2245 et 2248 du code
civil, que par :
-
"une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés" au
débiteur ;
-
"une citation (de celui-ci) en conciliation ... lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice
donnée dans les délais de droit" ;
-
"la reconnaissance que le débiteur fait du droit" de l'ASSEDIC.
La présente directive annule et remplace le paragraphe 1er de la directive n° 32-87 ainsi
que le paragraphe 2.2.5.2.1. de la directive n° 45-90.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur, l'expression de nos sentiments
distingués.
Le Directeur général adjoint,
Jean-Pierre REVOIL
P.J. : 2
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