actualités – recours collectifs

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actualités – recours collectifs
ACTUALITÉS – RECOURS COLLECTIFS
AOÛT 2005
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Décision dans un recours collectif d’assurance automobile infirmée en appel :
David Polowin Real Estate Ltd. c. Dominion of Canada General Insurance Co.
Une clause d’arbitrage peut -elle faire obstacle à un recours collectif? La cour d’appel
du Québec ouvre une porte.
La Cour d’appel de l’Ontario infirme sa propre décision
dans un recours collectif d’assurance automobile
par Alan L.W. D’Silva et Bradley M. Davis
David Polowin Real Estate Ltd. c. Dominion of Canada General Insurance Co. 1
[2005] O.J. 2436 (Cour d’appel de l’Ontario), 15 juin 2005; inf. McNaughton Automotive Ltd. c. Co-operators
General Insurance Co. (2001), 54 O.R. (3d) 704 (C.A.)
Dernièrement, un groupe de cinq juges de la Cour d’appel de l’Ontario a pris une mesure
inhabituelle en infirmant sa propre décision rendue antérieurement qui interprète le régime
d’assurance obligatoire de la province. Dans sa décision antérieure, McNaughton Automotive
Ltd., la Cour avait déclaré que l’assureur choisissant de se prévaloir de son droit à la
récupération d’un véhicule endommagé au point d’être irréparable ne pouvait faire assumer
par l’assuré la franchise stipulée au contrat. La nouvelle décision réaffirme la pratique de
longue date de l’industrie qui permet l’application de franchises en cas de perte totale .
Historique
MONTRÉAL
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OTTAWA
En 1999, McNaughton Automotive Ltd. a intenté un recours collectif proposé contre
Co-operators General Insurance Co., contestant la pratique de l’industrie des assurances en
Ontario qui consiste à appliquer une franchise en cas de perte totale. Dans sa demande,
McNaughton a affirmé que la condition statutaire 6(7), obligatoire dans chaque contrat
d’assurance automobile de l’Ontario, interdit l’application d’une franchise si l’assureur se
prévaut de son droit à la récupération, car elle stipule expressément que si l’assureur paie la
valeur du véhicule au jour du sinistre, la récupération, le cas échéant, sera acquise à l’assureur.
CALGARY
VANCOUVER
En 2000, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté la demande de
McNaughton au motif que, lorsque la condition statutaire 6(7) est lue dans le contexte
de l’ensemble du contrat, l’application d’une franchise dans les cas de perte totale est
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Indexé par QuickLaw sous Segnitz c. Royal & SunAlliance Insurance Co. of Canada.
SYDNEY
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conforme à l’obje t du contrat d’assurance, qui est d’indemniser entièrement l’assuré des sinistres
supérieurs à la franchise convenue.
Toutefois, la Cour d’appel de l’Ontario a infirmé en 2001 le rejet de la demande de McNaughton. Elle a alors
déclaré que la condition légale 6(7) traite de la quantification de l’obligation d’indemnisation de l’assureur
envers l’assuré et que le versement par l’assureur de la valeur au jour du sinistre en se prévalant de son droit
à la récupération en cas de perte totale ne peut donc être diminué de la franchise. En parvenant à cette
conclusion, la Cour d’appel a insisté sur le paragraphe 234(2) de la Loi sur les assurances, qui prévoit que les
modifications d’une condition légale ne lie nt pas l’assuré. La Cour suprême du Canada a refusé la demande
d’autorisation d’en appeler présentée par Co-operators.
Après la décision de la Cour d’appel dans McNaughton, plus de trente recours collectifs proposés ont été
intentés en Ontario, en Alberta et en Colombie -Britannique contre des assureurs du Canada.
En Ontario, The Economical Insurance Group (l’Economical), la Liberty Mutual Insurance Company (la
Liberty ), la Federation Insurance Company (la Federation) et quelques autres assureurs ont présenté des
requêtes pour jugement sommaire en vue d'obtenir le rejet des recours collectifs proposés intentés contre eux.
Pour appuyer leurs requêtes, l’Economical, la Liberty et la Federation ont déposé des preuves détaillées
d’interprétation des lois qui n’avaient pas été mises à la disposition de la Cour d’appel dans l’affaire
McNaughton. Ces preuves détaillées comprenaient celles relatives à l’historique législatif et celles relatives à
l’intention et à l’objet de la condition statutaire 6(7) et des dispositions pertinentes de la Loi sur les
assurances. Les assureurs ont également déposé des preuves selon lesquelles la pratique de longue date de
l’industrie des assurances consistant à appliquer des franchises dans les cas de perte totale avait été
expressément autorisée par les autorités en assurances de l’Ontario qui approuvaient leurs dépôts de taux
tenant compte de ces franchises. Dans leurs requête s pour jugement sommaire, les assureurs ont fait valoir
que, d’après le dossier de preuve détaillée qui n’avait pas été mis à la disposition de la Cour d’appel dans
McNaughton, la Cour supérieure pouvait refuser de suivre la décision rendue dans cette affaire.
En rendant ses décisions sur les requêtes pour jugement sommaire, le juge Haines, saisi des requêtes, a
déclaré en 2003 que, malgré le dossier de preuve qui appuyait l’interprétation de la condition statutaire 6(7)
par les assureurs, la décision de la Cour d’appel de 2001 constituait un précédent exécutoire. Il a ajouté
qu’une cour inférieure ne pourrait donc aller à l’encontre de l’arrêt McNaughton.
Après la décision du juge saisi des requêtes, la Cour d’appel de l’Alberta et la Cour suprême de la
Colombie-Britannique ont refusé d’autoriser des recours collectifs semblables qui avaient été introduits dans
ces provinces relativement à des dispositions législatives semblables en application de leurs lois sur les
assurances. Les tribunaux de l’Alberta et de la Colombie -Britannique ont déclaré que les assureurs de ces
provinces ont appliqué les franchises en toute légitimité en se prévalant de leur droit à la récupération dans
les cas de perte totale.
Les assureurs ont appelé du rejet des requêtes pour jugement sommaire devant la Cour d’appel de l’Ontario.
À la demande des assureurs, le juge en chef de l’Ontario a demandé à un groupe spécial de cinq membres de
la Cour d’appel de déterminer si la décision McNaughton de 2001 devait être infirmée.
La Cour d’appel reconnaît son erreur et son pouvoir d’infirmer sa décision
Le juge Laskin (qui a rédigé la décision unanime de la Cour) a commencé par évaluer si, dans McNaughton,
la Cour d’appel avait mal interprété la condition statutaire 6(7). Le juge Laskin note que les franchises ont
pour but principal de remédier au risque « subjectif » inhérent à l’assurance. Autrement dit, l’existence d’une
franchise aide à éviter que l’assuré ait un motif d’adopter un comportement entraînant un sinistre, ce qui
serait le cas si la réception d’un versement en application du contrat d’assurance le plaçait dans une meilleure
situation financière après le sinistre qu’avant.
La Cour a déclaré qu’une approche moderne d’interprétation des lois exige que le tribunal interprète la
condition statutaire en question dans son contexte d’ensemble, notamment son objectif de base, sa présence
obligatoire dans le contrat d’assurance automobile standard de l’Ontario, la lettre du contrat d’assurance et le
rôle important des franchises dans le régime d’assurance automobile de l’Ontario. La Cour ajoute qu’il
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faudrait également tenir compte de tous les facteurs pertinents et admissibles dans l’interprétation des lois.
Compte tenu de l’ensemble du contexte et de tous les facteurs applicables en matière d’interprétation, elle a
conclu que l’interprétation de la condition statutaire 6(7) par les assureurs est plus conforme au texte
législatif , car elle promeut l’objet de celle -ci tout en lui donnant un sens raisonnable.
Par conséquent, la Cour a déclaré que la décision McNaughton de 2001 a mal interprété la condition
statutaire 6(7) en supposant à tort qu’elle quantifiait l’obligation de paiement de l’assureur qui avait choisi de
payer la valeur du véhicule au jour du sin istre et de se prévaloir de son droit à la récupération. La Cour a
ajouté que la preuve détaillée de l’historique législatif déposée par les assureurs démontrait clairement que la
condition statutaire 6(7) était destinée uniquement à codifier le principe selon lequel l’assureur qui verse à
l’assuré la pleine valeur du véhicule endommagé a droit à la récupération.
Ensuite, la Cour a examiné si le fait d’établir que le groupe antérieur de juges de la Cour d’appel avait mal
interprété la condition légale 6(7) exigeait que sa décision soit infirmée. Elle a conclu que les principes
habituels de dérogation aux règles exécutoires du stare decisis ne s’appliquaient pas parce que la preuve
déposée par Economical, Liberty et Federation avait été mise à la disposition de Co-Operators et qu’elle
aurait donc pu être déposée au soutien de l’appel McNaughton. Toutefois, la Cour a soutenu que la Cour
d’appel garde le pouvoir d’infirmer ses propres décisions si c’est dans l’intérêt de la justice. On tranche la
question de savoir si ce pouvoir doit être exercé dans une cause donnée en soupesant les avantages et les
désavantages de la correction de l’erreur commise dans la décision antérieure.
La Cour a conclu que les sept points ci-après justifiaient le fait d’infirmer la décision McNaughton :
•
Les tribunaux de l’Alberta et de la Colombie -Britannique ont remis en question le raisonnement à la base
de la décision McNaughton, en exprimant leur souci de cohérence dans l’interprétation des régimes
d’assurance automobile des provinces;
•
L’interprétation entreprise dans McNaughton pourrait être mal appliquée dans d’autres contextes;
•
Même si la doctrine des précédents favorise la notion de certitude, celle -ci a peu d’application
relativement à la question en jeu, étant donné que les assureurs n’ont pas régi leur conduite en fonction
de l’affaire McNaughton;
•
McNaughton était une décision relativement récente;
•
Le groupe de cinq juges avait l’avantage de disposer de l’historique législatif déposé par les assureurs, ce
qui n’était pas le cas du panel de juge précédent;
•
Une somme considérable était en jeu; et
•
La Cour d’appel ne devrait pas être moins disposée à aller à l’encontre de ses propres décisions puisque
la Cour suprême du Canada peut corriger les erreurs de la Cour d’appel.
En se fondant sur ces critères, la Cour a infirmé la décision McNaughton. Le juge Laskin note, au nom de la
Cour d’appel dont la décision fut unanime, qu’à son avis « il faisait partie du cours normal des choses pour la
Cour, dans l’exercice de sa responsabilité à l’égard de l’état du droit relevant de sa juridiction, de corriger
dès à présent l’erreur dans la cause McNaughton. »
L’Economical, la Liberty et la Federation étaient représentées par Alan L.W. D’Silva
([email protected]) et Bradley M. Davis ([email protected]) du groupe de litige de
Stikeman Elliott.
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Les clauses d’arbitrage obligatoire figurant dans les conventions de consommation peuvent-elles
empêcher les recours collectifs?
La législature de l’Ontario dit « Jamais »; les tribunaux du Québec
disent « Ça dépend »
Les deux plus grandes provinces du Canada viennent d’adopter des approches différentes en ce qui concerne
l’efficacité des clauses d’arbitrage obligatoire figurant dans les conventions de consommation. L’Ontario a
adopté une loi permettant au consommateur d’intenter un recours collectif même s’il est lié par une clause
d’arbitrage obligatoire (sauf si la convention est entrée en vigueur après la survenance du différend). Par
contre, un tribunal du Québec a établi que si le consommateur avait visiblement connaissance d’une clause
d’arbitrage obligatoire, il est possible que, dans certains cas, l’existence de la clause rende exécutoire
l’obligation de procéder par arbitrage et non par recours collectif.
Les articles ci-après de notre groupe de litige expliquent les nouveautés en la matière.
Q U E B E C
Une clause d'arbitrage peut-t-elle faire obstacle à un recours
collectif? La Cour d'appel du Québec ouvre une porte.
par Dominique Ménard
Est-ce possible au Québec de faire échec à des recours collectifs en matière de contrats de consommation en
prévoyant contractuellement que tout litige devra être résolu exclusivement par arbitrage? Bien qu’aucun
tribunal québécois n’ait à ce jour accueilli de requête pour exception déclinatoire pour ce motif, la Cour
d’appel semble ouvrir une porte dans cette direction dans une décision rendue le 30 mai dernier dans l’affaire
Dell Computer Corporation c. Union des consommateurs, J.E. 2005-1136.
Dans cette affaire, l’appelante Dell Computer, qui œuvre dans le domaine de l’informatique, vend au détail
des équipements par Internet. Or, l’offre de vente publiée sur son site Internet réfère à un document externe
soit les « conditions de vente », lesquelles prévoient que tout conflit devra être réglé de façon exclusive et
définitive par voie d’arbitrage organisé par le « National Arbitration Forum » (« NAF »). L’intimée, Union
des Consommateurs, ayant présenté une requête en autorisation d’un recours collectif devant la Cour
supérieure du Québec, Dell Computer souleva l’incompétence ratione materiae de la Cour en raison de la
clause compromissoire contenue à son contrat de vente.
En première instance, le juge de la Cour Supérieure, retenant que la clause d’arbitrage en litige prévoyait que
tout litige devait être porté devant le NAF situé aux États-unis, rejeta l’exception déclinatoire en se basant sur
l’article 3149 du Code civil du Québec (« C.C.Q. »). Cet article énonce en effet que les autorités québécoises
sont compétentes pour entendre toute action fondée sur un contrat de consommation, toute renonciation par
le consommateur lui étant inopposable. Cette exception à la règle substantive fondamentale de l’autonomie
de la volonté des parties dans un contexte de relations internationales a d’ailleurs été reconnue tout
récemment par la Cour suprême dans l’affaire Grecon Dimter Inc. c. J.R. Normand Inc.
En appel, Dell Computer plaida cependant que la juge de première instance avait erré en concluant que
l’arbitrage devait être tenu aux États-unis, ajoutant que les parties seraient entendues au Québec par un
arbitre qui appliquerait le droit québécois. Le NAF n’agissant que comme organisme qui offre ses services
de gestion d’arbitrage selon son code de procédure. La Cour d’appel a d’ailleurs retenu cette interprétation,
concluant que le consommateur n’avait pas renoncé à la compétence des autorités québécoises et que rien
n’empêchait l’arbitrage d’être tenu au Québec.
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La Cour d’appel rejeta tout de même l’exception déclinatoire de Dell Computer au motif qu’une clause
compromissoire contenue dans une clause externe est nulle et ne peut être invoquée contre le consommateur.
Plus particulièrement, la Cour retient que Dell Computer ne peut faire la preuve que l’intimée a pris
connaissance de cette clause, puisque la consultation des « conditions de vente » n’est pas une étape
impérative que doit franchir le consommateur avant d’acheter le produit. En effet, le site de Dell ne
prévoyait pas l’affichage d’une fenêtre dans laquelle serait énoncée la clause d’arbitrage dont l’utilisateur
doit accepter les conditions avant d’effectuer son achat. Il faut donc retenir que toute clause d’attribution de
compétence à un arbitre doit être contenue au contrat de consommation comme tel et qu’il est essentiel pour
le commerçant de se ménager une preuve de connaissance du consommateur.
L’Union consommateurs plaidait également que la Loi sur la protection des consommateurs (« LPC »)
consacre le droit du consommateur de soumettre un litige avec le commerçant à un « tribunal » et
conséquemment, qu’une clause d’arbitrage ne peut faire échec à des dispositions d’ordre public de
protection. En effet, comme l’énonce 2639 C.C.Q., une question qui intéresse l’ordre public ne peut faire
l’objet d’un arbitrage.
La Cour d’appel aborde ce moyen soulevé par l’intimée, bien qu’elle avait déjà accueilli le rejet de l’appel.
La Cour maintient que les consommateurs ne peuvent par le recours à l’arbitrage renoncer à un droit que lui
confère la LPC. Par contre, la Cour souligne que le législateur en utilisant le terme « tribunal » à l’article
271.3 LPC ne prévoit pas une attribution impérative de compétence excluant l’arbitrage, rejetant ainsi
l’argument de l’intimée.
Finalement, quant à savoir si une clause d’arbitrage peut faire échec à l’exercice du droit au recours collectif, la
Cour d’appel souligne tout d’abord que le législateur a reconnu la validité tant de l’arbitrage que du recours
collectif, comme moyens procéduraux permettant aux justiciables de régler leurs conflits. Reconnaissant que le
recours collectif ne crée pas de nouveaux droits substantifs, la Cour d’appel rappelle cependant que ce moyen
de procédure procure des avantages indéniables au niveau de l’accès à la justice. Elle souligne de plus que le
droit de recourir à l’arbitrage n’est pas absolu : certains différends ne peuvent en faire l’objet conformément à
l’article 2639 C.C.Q. La Cour conclut donc que chaque litige exige une analyse distincte.
Ainsi au Québec, rien ne semble s’opposer en principe à ce que les parties stipulent consensuellement dans
un contrat de consommation que tout litige devra être soumis à l’arbitrage à condition que l’arbitrage ait lieu
au Québec et que le commerçant soit en mesure de faire la preuve de l’acceptation par le consommateur de
cette condition. En respectant ces conditions, il semble possible qu’une telle clause puisse permette de faire
obstacle à un recours collectif.
Dominique Ménard fait partie du groupe de litige de Stikeman Elliott et peut être joint à l’adresse
[email protected].
O N T A R I O
Les clauses d’arbitrage obligatoire n’interdisent plus les recours
collectifs de consommateurs en vertu de la nouvelle législation
par Patrick Duffy
La nouvelle législation de protection du consommateur qui est entrée en vigueur en Ontario le 30 juillet 2005
donnera la préférence aux recours collectifs plutôt qu’à l’arbitrage obligatoire pour le règlement de
différends relatifs à des opérations de consommation. La Loi de 2002 sur la protection du consommateur
permet au consommateur d’intenter un recours collectif relatif à une convention de consommation, ou à y
participer, même si la convention contient une clause d’arbitrage obligatoire.
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La nouvelle législation invalide la décision de 2002 de la Cour supérieure de l’Ontario dans Kanitz c. Rogers
Cable Inc. (2002), 58 O.R. (3d) 299 (S.C.J.). Kanitz portait sur un recours collectif proposé par d’anciens
abonnés du service Internet haute vitesse de Rogers Cable Inc. La convention d’utilisation conclue par les
demandeurs et Rogers prévoyait que les réclamations ou les différends seraient soumis à l’arbitrage et réglés
par voie d’arbitrage; elle exigeait aussi que l’abonné renonce à son droit d’intenter un recours collectif contre
Rogers ou d’y participer. Dans Kanitz, les demandeurs ont allégué que la clause d’arbitrage obligatoire était
invalide, car c’était un abus d’empêcher le client d’intenter un recours collectif ou d’y participer.
L’affaire Kanitz est passée devant le juge Nordheimer, qui a soutenu Rogers et suspendu l’action en vertu
de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. Le juge Nordheimer a établi que la présence d’une clause interdisant
expressément les recours collectifs dans la convention d’utilisation n’était pas abusive pour deux raisons.
En premier lieu, le juge Nordheimer a déclaré que l’application de la Loi de 1992 sur les recours collectifs
était simplement une question de procédure et qu’elle n’affectait pas les droits fondamentaux des
demandeurs. Par conséquent, la clause n’avait pas pour effet d’éliminer la responsabilité de Rogers, mais
exigeait simplement des demandeurs qu’ils demandent réparation devant d’autres tribunaux. En deuxième
lieu, il a déclaré que même s’il y avait incompatibilité des politiques publiques entre la Loi de 1992 sur les
recours collectifs et la Loi de 1991 sur l’arbitrage, il n’y avait pas de raison de croire que l’intention de la
législature ontarienne était que la première de ces lois ait préséance sur la deuxième. Il a noté que la
législature pourrait avoir expressément exempté les recours collectifs de la Loi de 1991 sur l’arbitrage,
mais qu’elle avait choisi de ne pas le faire.
Avec la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, la législature a maintenant clairement indiqué que
l’intention sous-jacente à la Loi de 1992 sur les recours collectifs était qu’elle ait préséance sur les clauses
d’arbitrage dans les différends relatifs à des conventions de consommation. Dans une réponse directe à la
décision Kanitz, la nouvelle législation rend invalide la condition ou la reconnaissance énoncée dans une
convention de consommation qui exige que les différends soient soumis à l’arbitrage. C’est uniquement si
le consommateur accepte de régler la question par arbitrage après la survenance du différend que le
règlement ou la décision qui en résultera liera les parties. La nouvelle loi permet aussi au consommateur
d’intenter un recours collectif, ou d’y participer, pour un différend relatif à une convention de
consommation malgré toute disposition de la convention ayant pour but d’empêcher le consommateur
d’intenter un recours collectif ou d’y participer.
Par conséquent, les dispositions d’arbitrage obligatoire figurant dans les conventions de consommation,
comme celle en question dans Kanitz, ne lieront plus le consommateur maintenant que la nouvelle loi est en
vigueur. Les tribunaux devront se prononcer sur le sujet, mais il semble que la nouvelle restriction sur les
clauses d’arbitrage obligatoire est destinée à s’appliquer aux conventions conclues avant et après l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi.
Patrick Duffy fait partie du groupe de litige de Stikeman Elliott et peut être joint à l’adresse
[email protected].
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d’une valeur inestimable pour nos clients.
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