lois - CNUDST

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lois - CNUDST
TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION
141ème année
Vendredi 14 dhoul kaâda - 13 mars 1998
N° 21
Sommaire
Lois
Loi n° 98-21 du 11 mars 1998, relative au transport multimodal international de
marchandises ...........................................................................................................................
527
Décrets et Arrêtés
Premier Ministère
Nomination de contrôleurs adjoints ...............................................................................
532
Ministère de la Justice
Arrêté du ministre de la justice du 3 mars 1998, fixant la compétence territoriale des
sièges auxiliaires du tribunal immobilier ........................................................................
Démission de notaires ...................................................................................................
532
532
Ministère des Affaires Etrangères
Nomination de directeurs adjoints .................................................................................
Nomination d'un chef de division ...................................................................................
532
533
Ministère de l'Intérieur
Nomination de chefs de division ....................................................................................
Nomination d'un chef de subdivision .............................................................................
Nomination d'un chef de service ...................................................................................
Cessation des fonctions d'un délégué ...........................................................................
533
533
533
533
Ministère des Affaires Sociales
Nomination d'un sous-directeur .....................................................................................
Nomination d'un inspecteur principal adjoint .................................................................
533
533
Ministère des Finances
Nomination d'un contrôleur général ..............................................................................
Nomination d'un chef de bureau ...................................................................................
Nomination d'inspecteurs ..............................................................................................
533
533
533
Ministère de l'Education
Nomination de chefs de service ....................................................................................
534
Ministère du Transport
Arrêté du ministre du transport du 3 mars 1998, fixant les conditions de délivrance,
d'une licence ou qualification de membre d'équipage de conduite d'aéronef civil aux
titulaires des licences ou qualifications étrangères ou titres militaires .......................... 534
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
Décret n° 98-540 du 3 mars 1998, relatif à la rectification du tableau annexe au
décret n° 80-1396 du 29 octobre 1980, portant attribution d'une terre collective à titre
privé (concernant la terre collective dite Ardh Ouled M'hamed du gouvernorat de Sidi
Bouzid) .......................................................................................................................... 538
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
Nomination de chefs de service ....................................................................................
539
Ministère de la Santé Publique
Nomination de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine
dentaires .......................................................................................................................
Nomination de medecins dentistes majors de la santé publique ..................................
Nomination de pharmaciens majors de la santé publique .............................................
539
539
539
Ministère de l'Enseignement Supérieur
Nomination d'un directeur des études et des stages, directeur adjoint .........................
539
Ministère du Commerce
Arrêté du ministre du commerce du 3 mars 1998, fixant la liste des imprimés
administratifs spécifiques aux services du ministère du commerce ..............................
539
Ministère du Développement Economique
Nomination d'un sous-directeur .....................................................................................
541
Ministère de l'Agriculture
Nomination de chefs d'arrondissement .........................................................................
Nomination de chefs de cellule .....................................................................................
541
542
Avis et Communications
Ministère des Communications
Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie ...............
542
Banque Centrale de Tunisie
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie...................................
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998
543
N° 21
lois
Loi n° 98-21 du 11 mars 1998, relative au transport
multimodal international de marchandises (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier. - Les dispositions de la présente loi
s'appliquent, sauf convention contraire des parties contractantes, à
tout contrat de transport multimodal international si le lieu de la
prise en charge de la marchandise ou le lieu de sa livraison par
l'entrepreneur de transport multimodal, tel qu'il est prévu dans le
contrat de transport multimodal international est situé en Tunisie.
Art. 2. - Les dispositions de la présente loi ne portent pas
atteinte au droit de l'expéditeur de choisir entre le transport
multimodal et le transport fractionné.
Art. 3. - Les dispositions de la présente loi ne portent pas
atteinte à l'application des conventions internationales ratifiées
dans le domaine du transport international des marchandises, si
elles sont applicables et notamment la convention des Nations
Unies sur le transport des marchandises par mer du 31 mars 1978
ou la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de
transport international de marchandises par route ou la convention
de Varsovie pour l'unification de certaines règles relatives au
transport aérien international du 12 octobre 1929.
Art. 4. - Au sens de la présente loi, les définitions suivantes
sont applicables :
- Transport multimodal international : tout transport de
marchandises effectué par au moins deux modes de transport
différents, en vertu d'un contrat de transport multimodal, à partir
d'un lieu situé dans un pays où les marchandises sont prises en
charge par l'entrepreneur de transport multimodal jusqu'au lieu
désigné pour la livraison dans un autre pays. Les opérations de
ramassage et de livraison des marchandises qui sont effectuées en
exécution d'un contrat de transport par un seul mode de transport,
telles qu'elles sont définies dans ce contrat, ne sont pas considérées
comme un transport multimodal international.
- Modes de transport : le transport par route, le transport par
chemin de fer, le transport maritime, le transport par voies d'eau
intérieures et le transport aérien,
- Transport fractionné : tout transport de marchandises effectué
par au moins deux modes de transport différents, en vertu de
contrats de transport unimodaux.
- Entrepreneur de transport multimodal : toute personne qui
conclut un contrat de transport multimodal pour son propre compte
ou par l'intermédiaire d'un tiers et qui agit à titre personnel et non
pas en tant que préposé ou mandataire de l'expéditeur ou des
transporteurs participant aux opérations de transport multimodal,
et qui assume la responsabilité de l'exécution du contrat.
- Contrat de transport multimodal : tout contrat par lequel un
entrepreneur de transport multimodal s'engage, moyennant
paiement d'un frêt, à exécuter ou à faire exécuter un transport
multimodal international.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 17 février 1998.
N° 21
- Document de transport multimodal : tout document qui fait
foi d'un contrat de transport multimodal, de la prise en charge des
marchandises par l'entrepreneur de transport multimodal et de
l'engagement pris par celui-ci de livrer les marchandises
conformément aux termes dudit contrat.
- Expéditeur : toute personne par laquelle ou au nom de
laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport
multimodal est conclu avec l'entrepreneur de transport
multimodal, ou toute personne par laquelle ou au nom de laquelle
ou pour le compte de laquelle les marchandises sont effectivement
remises à l'entrepreneur de transport multimodal conformément au
contrat de transport multimodal.
- Destinataire : la personne habilitée à prendre livraison des
marchandises.
Au sens de la présente loi, l'expression "marchandises"
comprend également tout conteneur, palette et tout
conditionnement ou emballage similaire, s'ils sont fournis par
l'expéditeur.
L'expression "Par écrit" comprend également le télégramme,
le télex, le fax ainsi que les nouveaux moyens de communication
par écrit.
Art. 5. - N'est pas considéré comme transport multimodal
international au sens du premier paragraphe de l'article 4 de la
présent loi, tout transport de marchandises regi par les dispositions
de l'article 2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative
au contrat de transport international de marchandises par route, ou
par la convention de Bern du 9 mai 1980 relative au transport de
marchandises par chemin de fer.
CHAPITRE II
Droits, obligations et responsabilité de l'entrepreneur
de transport multimodal
Section 1
Le document de transport multimodal
Art. 6. - Quand l'entrepreneur de transport multimodal prend
les marchandises en charge, il émet un document de transport
multimodal qui, au choix de l'expéditeur, sera soit négociable, soit
non négociable.
Le document de transport multimodal doit être signé par
l'entrepreneur de transport multimodal ou une personne mandatée
par lui.
Art. 7. - Si l'expéditeur en convient ainsi, un document de
transport multimodal non négociable peut être émis à l'aide de tout
moyen mécanique ou autre constatant les indications visées à
l'article 11 de la présente loi qui doivent figurer dans le document
de transport multimodal.
Dans ce cas, l'entrepreneur de transport multimodal, après
avoir pris en charge les marchandises, délivre à l'expéditeur un
document lisible contenant toutes les indications ainsi
enregistrées, et aux fins des dispositions de la présente loi ce
document est réputé être un document de transport multimodal.
Art. 8. - Le document de transport multimodal peut être émis
sous forme négociable, à ordre ou au porteur :
a) s'il est à ordre, il est transmissible par endossement,
b) s'il est au porteur, il est transmissible sans endossement,
c) s'il y a émission de plusieurs originaux, il doit en indiquer le
nombre,
d) si des copies sont émises, chacune doit porter la mention
"copie non négociable".
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Art. 9. - La livraison des marchandises ne peut être exigée de
l'entrepreneur de transport multimodal ou de la personne agissant
en son nom que contre remise du document de transport
multimodal négociable, dûment endossé, si cet endossement est
nécessaire.
L'entrepreneur de transport multimodal est dégagé de son
obligation de livrer les marchandises si, en cas d'émission de
plusieurs originaux d'un document de transport multimodal la
livraison a été effectuée de bonne foi par lui-même, ou par une
personne agissant en son nom, contre remise de l'un de ces
originaux.
Art. 10. - Lorsqu'un document de transport multimodal est
émis sous forme non négociable, il porte le nom du destinataire
désigné.
L'entrepreneur de transport multimodal est dégagé de son
obligation de livrer les marchandises, s'il les livre au destinataire
désigné dans le document de transport multimodal non négociable
ou à toute autre personne conformément aux instructions qu'il aura
reçues, par écrit.
Art. 11. - Le document de transport multimodal porte les
indications suivantes :
a) la nature générale des marchandises, les marques principales
nécessaires à leur identification, une déclaration expresse, le cas
échéant, du caractère dangereux des marchandises, le nombre de
colis ou de pièces ainsi que le poids brut des marchandises ou leur
quantité exprimée autrement, telles que ces indications ont été
fournies par l'expéditeur,
b) l'état apparent des marchandises,
c) le nom et l'établissement principal de l'entrepreneur de
transport multimodal,
d) le nom de l'expéditeur,
e) le destinataire, s'il a été désigné par l'expéditeur,
f) le lieu et la date de prise en charge des marchandises par
l'entrepreneur de transport multimodal,
g) le lieu de livraison des marchandises,
h) la date ou le délai de livraison des marchandises au lieu de
livraison, si cette date ou ce délai a fait l'objet d'un accord express
entre les parties,
i) une mention indiquant si le document de transport
multimodal est négociable ou non,
j) le lieu et la date d'émission du document de transport
multimodal,
k) la signature de l'entrepreneur de transport multimodal ou
d'une personne mandatée par lui,
l) le fret, pour chaque mode de transport, s'il est exprèssement
convenu entre les parties, ou le fret, y compris la monnaie de
paiement, dans la mesure où il doit être payé par le destinataire ou
toute autre indication que le fret est dû par le destinataire,
m) l'itinéraire envisagé pour le parcours, les modes de
transport à employer et les points de transbordement prévus, s'ils
sont connus au moment de l'émission du document de transport
multimodal,
n) la mention visée au troisième paragraphe de l'article 44 de la
présente loi,
Tout document de transport multimodal qui ne renferme pas
les sept premières indications citées ci-dessus ne constitue qu'un
commencement de preuve par écrit.
L'absence d'une ou de plusieurs des indications visées à
l'article 11 de la présente loi, n'entache pas la valeur juridique du
document en tant que document de transport multimodal sous
réserve qu'il soit conforme à la définition énoncée au sixième
paragraphe de l'article 4 de la présente loi.
Art. 13. - Si le document de transport multimodal renferme des
indications particulières concernant la nature générale, les
marques principales, le nombre de colis ou de pièces ou le poids
ou la quantité des marchandises dont l'entrepreneur de transport
multimodal, ou une personne agissant en son nom, sait ou a des
raisons de soupçonner qu'elles ne représentent pas exactement les
marchandises qu'il ou elle a effectivement prises en charge ou si
l'un ou l'autre n'a pas de moyens suffisants de contrôler ces
indications, l'entrepreneur de transport multimodal, ou la personne
agissant en son nom, doit faire dans le document de transport
multimodal une réserve précisant ces inexactitudes, la raison de
ses soupçons ou l'absence de moyens de contrôle suffisants.
Si l'entrepreneur de transport multimodal, ou une personne
agissant en son nom, ne fait pas mention dans le document de
transport multimodal de l'état apparent des marchandises, le
document est réputé mentionner que les marchandises étaient en
bon état apparent.
Art. 14. - A l'exception des indications pour lesquelles a été
faite une réserve autorisée en vertu de l'article 13 de la présente
loi, et dans les limites de cette réserve :
a) le document de transport multimodal fait foi, sauf preuve
contraire, de la prise en charge, par l'entrepreneur de transport
multimodal, des marchandises telles qu'elles sont décrites dans ce
document,
b) la preuve contraire par l'entrepreneur de transport
multimodal n'est pas recevable si le document de transport
multimodal est émis sous forme négociable et a été transféré à une
troisième personne y compris le destinataire, qui a agit de bonne
foi en se fondant sur la description des marchandises donnée dans
ledit document.
Art. 15. - Si, dans l'intention de léser un tiers, l'entrepreneur de
transport multimodal fait figurer des renseignements inéxacts
concernant les marchandises dans le document de transport
multimodal ou omet d'y inclure des renseignements requis en
vertu des alinéas "a" ou "b" de l'article 11 ou en vertu de l'article
13 de la présente loi, il est responsable, sans bénéfice de la
limitation de responsabilité prévue dans la présente loi, de toutes
pertes, dommages ou dépenses encourus par un tiers, y compris le
destinataire, qui a agit en se fondant sur la description des
marchandises donnée dans le document de transport multimodal
émis.
Art. 16. - Lorsque l'entrepreneur de transport multimodal
prend en charge les marchandises, l'expéditeur est réputé avoir
garanti l'exactitude des indications relatives à leur nature générale,
leurs marques, leur nombre, leur poids et leur quantité et le cas
échéant, leur caractère dangereux, fournies par lui pour mention
dans le document de transport multimodal.
o) toutes autres indications que les parties seraient convenues
de mentionner dans le document de transport multimodal et qui ne
seraient pas contraires avec la législation du pays où le document
de transport multimodal est émis.
Art. 17. - L'expéditeur indemnise l'entrepreneur de transport
multimodal de tout préjudice résultant d'inexactitudes ou de
lacunes dans les indications visées à l'article 16 de la présente loi.
Art. 12. - Le document de transport multimodal remplissant les
conditions émunérées à l'article 11 de la présente loi et qui est en
possession de l'expéditeur fait foi entre toutes les parties
concernées par le chargement, d'une part, et entre ces derniers et
les assureurs d'autre part.
L'expéditeur demeure responsable même s'il a transféré le
document de transport multimodal à un tiers. Toutefois,
l'entrepreneur de transport multimodal ne peut opposer
l'inexactitude de ces indications à toute personne autre que
l'expéditeur.
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N° 21
Section 2
Responsabilité de l'entrepreneur de transport multimodal
Art. 18. - La responsabilité de l'entrepreneur de transport
multimodal en ce qui concerne les marchandises couvre, en
application de la présente loi, la période allant du moment de la
prise en charge des marchandises jusqu'au moment de leur
livraison.
Les marchandises son reputées être sous la garde de
l'entrepreneur de transport multimodal :
a) à partir du moment où celui-ci les prend en charge :
1) de l'expéditeur ou d'une personne agissant pour son compte,
2) d'une autorité ou autre tiers auquel les marchandises doivent
être remises pour le transport, conformément aux lois ou
règlements applicables au lieu de prise en charge,
b) jusqu'au moment où il en effectue la livraison :
1) en remettant les marchandises au destinataire,
2) dans les cas où le destinataire ne reçoit pas les marchandises
de l'entrepreneur de transport multimodal, en les mettant à la
disposition du destinataire conformément au contrat de transport
multimodal ou aux lois et usages du commerce considéré qui sont
applicables au lieu de livraison,
3) en remettant les marchandisese à une autorité ou autre tiers
auquel elles doivent être remises conformément aux lois ou
règlements applicables au lieu de livraison.
Pour l'application du présent article, la mention de
l'entrepreneur de transport multimodal, s'entend également de ses
préposés, de ses mandataires ou de toute autre personne aux
services desquels il recourt pour l'exécution du contrat de transport
multimodal, et la menstion de l'expéditeur ou du destinataire
s'entend également de leurs préposés ou mandataires.
Art. 19. - L'entrepreneur de transport multimodal doit, en cas
d'interruption du voyage, en assurer la poursuite par tout moyen
approprié jusqu'au lieu de destination convenu. Cette obligation est
à sa charge et ce, quelle que soit la cause de cette interruption.
Art. 20. - Sous réserve des articles 31 et 32 de la présente loi,
l'entrepreneur de transport multimodal est responsable, comme de
ses propres actes ou omissions, des actes ou omissions de ses
préposés ou mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions
et de ceux de toute autre personne aux services de laquelle il
recourt pour l'exécution du contrat de transport multimodal,
lorsque cette personne agit aux fins de l'exécution du contrat.
Art. 21. - L'entrepreneur de transport multimodal est
responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis
par les marchandises, ainsi que du retard à la livraison, si
l'évènement qui a causé la perte, le dommage ou le retard a eu lieu
pendant que les marchandises étaient sous sa garde conformément
aux dispositions de l'article 18 de la présente loi, à moins qu'il ne
prouve que lui-même, ses préposés ou mandataires ou toute autre
personne visée à l'article 20 de la présente loi ont pris toutes les
mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éviter
l'évênement et ses conséquences.
Il y a retard à la livraison quand les marchandises n'ont pas été
livrées à la date expréssément convenue ou, à défaut de date
convenue dans le délai qu'il serait raisonnable d'allouer à un
entrepreneur de transport multimodal diligent, compte tenu des
circonstances de fait.
L'ayant droit peut considérer les marchandises comme perdues
si elles n'ont pas été livrées dans les quatre-vingt-dix jours
consécutifs suivant la date de livraison fixée comme il est prescrit
au deuxième paragraphe du présent article.
Art. 22. - Lorsqu'une faute ou une négligence de l'entrepreneur
de transport multimodal de ses préposés ou mandataires ou de
toute autre personne visée à l'article 20 de la présente loi a
concouru avec une autre cause à la perte, au dommage ou au retard
N° 21
à la livraison, l'entrepreneur de transport multimodal n'est
responsable que dans la limite de la perte, du dommage ou du
retard qui est imputable à sa faute ou à sa négligence, à condition
de prouver la part de la perte ou du dommage ou du retard qui
n'est imputable à ladite faute ou négligence.
Art. 23. - La responsabilité résultant de la perte ou du
dommage subi par les marchandises conformément aux articles 20
et 21 de la présente loi est à la charge de l'entrepreneur du
transport multimodal, cette responsabilité est limitée aux deux
sommes suivantes, la limite la plus élevée étant applicable :
a) une somme maximale par colis ou autre unité de charge,
b) une somme maximale par kilogramme de poids brut des
marchandises perdues ou endommagées.
Ces deux sommes sont fixées par décret.
Pour l'application du premier paragraphe du présent article la
limite la plus élevée est calculée selon les règles ci-après :
a) quand un conteneur, une palette ou tout engin similaire est
utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou autre unité de
chargement enuméré dans le document de transport multimodal
comme contenu dans cet engin est considéré comme un colis ou
une unité de chargement.
b) quand l'engin lui-même a été perdu ou endommagé, ledit
engin est considéré, s'il n'appartient pas à l'entrepreneur de
transport multimodal ou n'est pas autrement fourni par lui, comme
une unité de chargement distincte.
Art. 24. - Nonobstant les dispositions de l'article 23 de la
présente loi, si le transport multimodal international ne comporte
pas aux termes du contrat, un transport de marchandises par mer
ou par voies d'eau intérieures, la responsabilité de l'entrepreneur
de transport multimodal est limitée à une somme maximale par
kilogramme de poids établi des marchandises perdues ou
endommagées. Cette somme est fixée par décret.
Art. 25. - La responsabilité de l'entrepreneur de transport
multimodal pour le préjudice résultant d'un retard à la livraison
conformément aux dispositions de l'article 21 de la présente loi est
limitée à une somme correspondant à deux fois et demi le fret
payable pour les marchandises ayant subi le retad, mais n'excédant
pas le montant total du fret payable en vertu du contrat de
transport multimodal.
Art. 26. - Le cumul des répartitions dues par l'entrepreneur de
transport multimodal en vertu des articles 23 et 25 ou des articles
24 et 25 de la présente loi ne peut dépasser la limite qui serait
applicable en vertu des articles 23 ou 24 de la présente loi en cas
de perte totale des marchandises.
Toutefois, l'entrepreneur de transport multimodal et
l'expéditeur peuvent, par voie d'accord fixer dans le document de
transport multimodal des limites de responsabilité dépassant celles
qui sont prescrites dans les articles 23, 24 et 25 de la présente loi.
Art. 27. - Lorsque la perte ou le dommage subi par les
marchandises s'est produit sur un tronçon déterminé du transport
multimodal pour lequel une convention internationale applicable
fixe une limite plus élevée de responsabilité que la limite qui
découlerait de l'application des articles 23, 24 et 25 de la présente
loi, la limite de la responsabilité de l'entrepreneur de transport
multimodal pour cette perte ou ce dommage est déterminée par
référence aux dispositions de ladite convention.
Art. 28. - L'exonération de la responsabilité et les limites de la
responsabilité prévues par la présente loi sont recevables dans
toute action contre l'entrepreneur de transport multimodal pour
préjudice résultant de pertes ou dommages subus par les
marchandises ou pour retard à la livraison, que l'action soit fondée
sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou autrement
recevable.
Art. 29. - Dans le cas où une action pour préjudice résultant de
pertes ou dommages subis par les marchandises ou d'un retard à la
livraison est intentée contre le préposé ou le mandataire de
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l'entrepreneur de transport multimodal, si ce préposé ou ce
mandataire prouve qu'il a agit dans l'exercice de ses fonctions, ou
contre toute autre personne aux services de laquelle il recourt pour
l'exécution du contrat de transport multimodal, si cette autre
personne prouve qu'elle a agit en exécution du contrat, le préposé
ou le mandataire ou ladite personne a le droit de se prévaloir des
exonérations et limites de responsabilité que l'entrepreneur de
transport multimodal a le droit d'invoquer en vertu de la présente
loi.
Art. 30. - Sous réserve des prescriptions des articles 31 et 32
de la présente loi, le montant total des réparations dues par
l'entrepreneur de transport multimodal ou l'un de ses préposés ou
mandataires ou par toute autre personne aux services desquels il
recourt pour l'exécution du contrat de transport multimodal ne peut
dépasser les limites de responsabilité prévues par la présente loi.
Art. 31. - L'entrepreneur de transport multimodal n'est pas
admis au bénéfice de la limitation de responsabilité prévue dans la
présente loi s'il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard à
la livraison résultent d'un acte ou d'une omission qu'il a commis,
soit avec l'intention de provoquer cette perte, ce dommage ou ce
retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, ce
dommage ou ce retrad en résulteraient probablement.
Art. 32. - Nonobstant les dispositions de l'article 29 de la
présente loi, un préposé ou un mandataire de l'entrepreneur de
transport multimodal ou une autre personne aux services de
laquelle il recourt pour l'exécution du contrat de transport
multimodal ne sont admis au bénéfice de la limitation de
responsabilité prévue par la présente loi, s'il est prouvé que la
perte, le dommage ou le retard à la livraison résultent d'un acte ou
d'une omission qu'ils ont commis soit avec l'intention de
provoquer cette perte, ce dommage ou ce retard soit témérairement
et en sachant que cette perte, ce dommage ou ce retard en
résulteraient probablement.
CHAPITRE III
Responsabilité de l'expéditeur
Art. 33. - L'expéditeur est responsable du préjudice subi par
l'entrepreneur de transport multimodal s'il est établi que ce
préjudice résulte de sa faute ou de sa négligence ou de celle de ses
préposés ou de ses mandataires agissant dans l'exercice de leurs
fonctions.
Les préposés ou mandataires de l'expéditeur sont responsables
de ce préjudice s'il est établi qu'il résulte de leur faute ou de leur
négligence.
Art. 34. - L'expéditeur doit apposer sur les marchandises
dangereuses des marques et des étiquettes indiquant de manière
appropriée qu'elles sont dangereuses.
Lorsqu'il remet des marchandises dangereuses à l'entrepreneur
de transport multimodal ou à toute autre personne qui agit pour
son compte, l'expéditeur doit l'informer du caractère dangereux des
marchandises et lui indiquer les précautions à prendre.
Art. 35. - Si l'expéditeur manque à l'obligation à sa charge en
vertu de l'article 34 de la présente loi et si l'entrepreneur de
transport multimodal n'a pas d'une autre manière eu connaissance
du caractère dangereux des marchandises :
a) l'expéditeur est responsable envers l'entrepreneur de
transport multimodal du préjudice résultant de l'expédition
desdites marchandises,
b) les marchandises peuvent à tout moment être déchargées,
détruites ou rendues inoffensives, selon ce qu'exigent les
circonstances, sans qu'il y ait matière à indemnisation.
Les dispositions de l'article 34 et du premier paragraphe du
présent article de la présente loi ne peuvent pas être invoquées par
une personne qui, au cours du transport multimodal, a pris en
charge les marchandises en sachant qu'elles étaient dangereuses.
Art. 36. - Si, dans les cas où les dispositions de l'alinéa b de
l'article 35 de la présente loi ne s'appliquent pas ou ne peuvent pas
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être invoquées, les marchandises dangereuses deviennent
effectivement un danger pour les personnes ou les biens, elles
peuvent être déchargées, détruites ou rendues inoffensives, selon
ce qu'exigent les circonstances, sans qu'il y ait matière à
indemnisation, sauf lorsqu'il existe une obligation de contribuer
aux avaries communes ou que l'entrepreneur de transport
multimodal est reponsable conformément aux dispositions de
l'article 21 de la présente loi.
CHAPITRE IV
Réclamations et actions
Section 1
Avis de perte, de dommage ou de retard
Art. 37. - A moins que le destinataire ne donne par écrit à
l'entrepreneur de transport multimodal un avis de perte ou de
dommage spécifiant la nature générale de cette perte ou de ce
dommage au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour
où les marchandises lui ont été remises. Cette remise constitue
une présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises
ont été livrées par l'entrepreneur de transport multimodal telles
qu'elles sont décrites dans le document de transport
multimodal.
Lorsque la perte ou le dommage n'est pas apparent, les
dispositions du premier paragraphe du présent article ne
deviennent applicables que si l'avis est donné par écrit dans un
délai de 6 jours consécutifs suivant le jour où les marchandises ont
été remises au destinataire.
Art. 38. - Si l'état des marchandises, au moment où celles-ci
ont été remises au destinataire, a fait l'objet d'un constat ou d'un
examen contradictoire par les parties ou leurs représentants
autorisés au lieu de livraison, il n'est pas nécessaire de donner avis
par écrit de la perte ou du dommage constaté pendant ladite
inspection.
En cas de perte ou de dommage certain ou présumé,
l'entrepreneur de transport multimodal et le destinataire doivent se
donner réciproquement toutes les facilités raisonnables pour
procéder à l'inspection des marchandises et à leur inventaire.
Art. 39. - Aucune réparation n'est due pour le préjudice
résultant du retard à la livraison à moins qu'un avis écrit adressé
par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entrepreneur
de transport multimodal dans un délai de soixante jours
consécutifs suivant le jour ou les marchandises ont été remises au
destinataire ou suivant le jour où le destinataire a été avisé par
lettre recommandée avec accusé de réception que les
marchandises ont été livrées conformément au paragraphe 2(b) ou
3(b) de l'article 18 de la présente loi.
Art. 40. - A moins que l'entrepreneur de transport
multimodal n'adresse à l'expéditeur un avis écrit par lettre
recommandée avec accusé de réception de perte ou de dommage
spécifiant la nature générale de cette perte ou de ce dommage
dans un délai de quatre vingt-dix jours consécutifs suivant cette
perte ou ce dommage, ou suivant la livraison des marchandises
conformément au paragraphe b de l'article 18 de la présente loi,
si elle intervient après, le fait que pareil avis n'a pas été donné
constitue une présomption, sauf preuve contraire, que
l'entrepreneur de transport multimodal n'a pas subi la perte ou le
dommage par la faute ou la négligence de l'expéditeur, de ses
préposés ou de ses mandataires.
Art. 41. - Si le jour où vient à expiration l'un des délais de
notification prévus aux articles 37, 39, et 40 de la présente loi est
un jour non ouvrable au lieu de livraison ce délai est prorogé
jusqu'au prochain jour ouvrable.
L'avis adressé à une personne agissant pour le compte de
l'entrepreneur de transport multimodal ou de l'expediteur, est
réputé avoir été adressé à l'entrepreneur de transport multimodal ,
l'avis adressé à une personne agissant pour le compte de
l'expéditeur, est réputé avoir été adressé à l'expéditeur.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998
N° 21
Section 2
Prescription
Art. 42. - Toute action relative au transport multimodal
international en vertu de la présente loi est prescrite si une
procédure judiciaire ou arbitrale n'a pas été introduite dans un
délai de deux ans.
Le délai de prescription court à partir du lendemain du jour où
l'entrepreneur de transport multimodal a livré les marchandises ou
une partie des marchandises ou, si les marchandises n'ont pas été
livrées, à partir du lendemain du dernier jour où elles auraient dû
l'être.
Toutefois, si une notification par écrit indiquant la nature de la
réclamation et les principaux chefs de demande n'a pas été faite
dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les
marchandises ont été livrées ou, si les marchandises n'ont pas été
livrées, à compter de la date à laquelle elles auraient dû l'être,
l'action est prescrite à l'expiration de ce délai.
La personne contre qui une réclamation a été faite peut à tout
moment, pendant le délai de prescription, prolonger ce délai par un
avis envoyée par écrit à l'auteur de la réclamation. Le délai peut
être de nouveau prolongé par un ou plusieurs autres avis.
Art. 43. - Sauf disposition contraire d'une autre convention
internationale ratifiée, une action récursoire d'une personne tenue
responsable aux termes de la présente loi peut être exercée même
après l'expiration du délai de prescription prévu par l'article 42 de
la présente loi, si elle l'est dans le délai déterminé par la loi de
l'Etat où les poursuites sont engagées. Toutefois, ce délai ne peut
être inférieur à quatre-vingt-dix jours à compter de la date à
laquelle la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la
réclamation ou a elle-même reçu signification de l'assignation.
CHAPITRE V
Clauses contractuelles
Art. 44. - Toute stipulation dans un contrat de transport
multimodal ou dans un document de transport multimodal est nulle
pour autant qu'elle déroge directement ou indirectement aux
dispositions de la présente loi. La nullité d'une telle stipulation ne
porte pas atteinte à la validité des autres stipulations du contrat ou
du document où elle figure.
La clause cédant à l'entrepreneur de transport multimodal le
bénéfice de l'assurance des marchandises, est réputée nulle.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent
article, l'entrepreneur de transport multimodal peut, en l'accord
avec l'expéditeur, assumer des responsabilités et des obligations
plus lourdes que celles qui sont prévues par la présente loi.
Le document de transport multimodal doit contenir une
mention selon laquelle le transport multimodal international est
soumis aux dispositions de la présente loi qui frappent de nullité
toute stipulation y dérogeant et portant préjudice à l'expéditeur ou
au destinataire.
Art. 45. - Lorsque l'ayant droit aux marchandises a subi un
préjudice résultant d'une stipulation nulle en vertu de l'article 44 de
la présente loi, l'entrepreneur de transport multimodal est tenu de
N° 21
payer à l'ayant droit aux marchandises, conformément aux
dispositions de la présente loi, l'éventuel complément de
réparation dû afin d'obtenir la réparation de toute perte, dommage
ou retard subi par les marchandises.
L'entrepreneur de transport multimodal est tenu, en outre, de
rembourser les frais encourus par l'ayant droit pour exercer son
droit, sous réserve que ces frais soient déterminés dans la
procédure.
CHAPITRE VI
Avaries communes
Art. 46. - A l'exception des articles 42 et 43 de la présente loi,
les dispositions de la présente loi qui régissent la responsabilité de
l'entrepreneur de transport multimodal pour pertes ou dommages
subis par les marchandises déterminent aussi la question de savoir
si le destinataire peut refuser de contribuer aux avaries communes
et si l'entrepreneur de transport multimodal est tenu d'indemniser
le destinataire de sa contribution éventuelle aux avaries communes
ou aux frais de sauvetage.
Art. 47. - Aucune disposition de la présente loi ne s'oppose à
l'application des dispositions du contrat de transport multimodal
ou de la législation en vigueur relative au réglement des avaries
communes au cas où elles sont applicables.
CHAPITRE VII
Exercice de l'activité du transport multimodal international
de marchandises
Art. 48. - Seules les personnes habilitées par la législation en
vigueur à exercer l'activité de transport international terrestre,
maritime ou aérien de marchandises ainsi que les transitaires
peuvent, conclure des contrats de transport multimodal de
marchandises et émettre les documents nécessaires.
Art. 49. - L'entrepreneur de transport multimodal ne peut
exécuter lui même aucun tronçon du transport multimodal
international de marchandises sauf s'il y est habilité par la
législation et la réglementation en vigueur.
Art. 50. - Lorsque l'entrepreneur de transport multimodal
accepte une opération qui concerne plus d'un client ayant des
intérêts en conflit ou susceptibles de l'être, il doit en informer
chacun d'eux et obtenir au préalable leur accord par écrit.
Outre son droit aux dommages et intérêts le contractant qui
ignorait la multiplicité des qualités de l'entrepreneur de transport
multimodal peut, s'il prouve qu'il en a subi un préjudice, demander
la nullité de contrat qu'il a conclu avec l'entrepreneur de transport
multimodal.
Art. 51. - L'entrepreneur de transport multimodal doit conclure
un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité qui résulte de
l'exécution du contrat de transport multimodal.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi d'Etat.
Tunis, le 11 mars 1998.
Zine El Abidine Ben Ali
Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998
Page 531
décrets et arrêtés
_____________________________________________________
PREMIER MINISTERE
Le siège auxiliaire
La compétence territoriale
_____________________________________________________
NOMINATIONS
Par décret n° 98-519 du 3 mars 1998.
Monsieur Nizar Kharbach, est nommé en qualité de contrôleur
adjoint des services publics, à compter du 20 octobre 1997.
Par décret n° 98-520 du 3 mars 1998.
Monsieur Mohamed Tahar Bellassoued, est nommé en qualité
de contrôleur adjoint des services publics, à compter du 20 octobre
1997.
de Kasserine
Sa compétence territoriale comprend la
circonscription territoriale du gouvernorat
de Kasserine
_____________________________________________________
du Kef
Sa compétence territoriale comprend la
circonscription territoriale des gouvernorats du Kef
et de Jendouba
_____________________________________________________
de Kairouan
Sa compétence territoriale comprend la
circonscription territoriale du gouvernorat
de Kairouan
_____________________________________________________
de Sidi Bouzid
Sa compétence territoriale comprend la
circonscription territoriale du gouvernorat
de Sidi Bouzid
MINISTERE DE LA JUSTICE
_____________________________________________________
Arrêté du ministre de la justice du 3 mars 1998, fixant la
compétence territoriale des sièges auxiliaires du
tribunal immobilier.
Le ministre de la justice,
Vu le code des droits réels promulgué par la loi n° 65-5 du 12
février 1965 et notamment son article 310,
Vu le décret du 19 février 1957, portant réorganisation du
tribunal immobilier de Tunisie,
Vu le décret n° 94-1156 du 23 mai 1994, fixant les sièges
auxiliaires du tribunal immobilier,
Vu le décret n° 98-27 du 6 janvier 1998, portant création d'un
siège auxiliaire du tribunal immobilier à Kébili,
Arrête :
Article unique. - La compétence territoriale des sièges
auxiliaires du tribunal immobilier est fixée conformément au
tableau ci-après :
_____________________________________________________
Le siège auxiliaire
La compétence territoriale
_____________________________________________________
de Sousse
Sa compétence territoriale comprend la
circonscription terrotoriale du gouvernorat de Sousse
_____________________________________________________
de Sfax
Sa compétence territoriale comprend la
circonscription territoriale du gouvernorat de Sfax
_____________________________________________________
de Bizerte
Sa compétence territoriale comprend la
circonscription territoriale du gouvernorat de Bizerte
_____________________________________________________
de Monastir
Sa compétence territoriale comprend la
circonscription territoriale du gouvernorat de Monastir
_____________________________________________________
de Gafsa
Sa compétence territoriale comprend la
circonscription territoriale des gouvernorats de Gafsa
et de Tozeur
_____________________________________________________
de Médenine
Sa compétence territoriale comprend la
circonscription territoriale des gouvernorats de
Médenine et de Tataouine
_____________________________________________________
de Gabès
Sa compétence territoriale comprend la
circonscription territoriale du gouvernorat de Gabès
_____________________________________________________
Page 532
de Siliana
Sa compétence territoriale comprend la
circonscription territoriale du gouvernorat de Siliana
_____________________________________________________
de Béjà
Sa compétence territoriale comprend la
circonscription territoriale du gouvernorat de Béjà
_____________________________________________________
de Mahdia
Sa compétence territoriale comprend la
circonscription territoriale du gouvernorat de Mahdia
_____________________________________________________
de Kébili
Sa compétence territoriale comprend la
circonscription territoriale du gouvernorat de Kébili
_____________________________________________________
Tunis, le 3 mars 1998.
Le Ministre de la Justice
Abdallah Kallel
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
DEMISSION
Par arrêté du ministre de la justice du 3 mars 1998.
La démission de Monsieur Salah Ben Mohamed Abdi, notaire
à Thala, circonscription du tribunal de première instance de
Kasserine est acceptée.
Par arrêté du ministre de la justice du 3 mars 1998.
La démission de Monsieur Hédi Drira, notaire à Sfax,
circonscription du tribunal de première instance dudit lieu est
acceptée.
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NOMINATIONS
Par décret n° 98-521 du 3 mars 1998.
Monsieur Mehrez Ben Rhouma, conseiller des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint au groupe
Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998
N° 21
d'études et de recherches pour le suivi des relations
Tuniso-Libyennes au ministère des affaires étrangères.
Par décret n° 98-522 du 3 mars 1998.
Monsieur Abderrazek Rouahi, conseiller des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint au groupe
d'études et de recherches pour le suivi des relations
Tuniso-Libyennes au ministère des affaires étrangères.
Par décret n° 98-523 du 3 mars 1998.
Monsieur Sadok Boudguiga, documentaliste, est chargé des
fonctions de chef de division des archives à la direction de la
documentation et des archives au ministère des affaires
étrangères.
MINISTERE DE L'INTERIEUR
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
NOMINATIONS
Par décret n° 98-529 du 3 mars 1998.
Monsieur Tajedine Foudhaili, inspecteur central du travail, est
chargé des fonctions de sous-directeur du réglement des conflits
dans le secteur privé à la direction de la conciliation, à la direction
générale de l'inspection du travail et de la conciliation, au
ministère des affaires sociales.
Par décret n° 98-530 du 3 mars 1998.
Monsieur Néjib M'kaouer, administrateur du service social, est
chargé des fonctions d'inspecteur principal adjoint à l'inspection
générale au ministère des affaires sociales.
MINISTERE DES FINANCES
NOMINATIONS
Par décret n° 98-524 du 3 mars 1998.
Monsieur Cherif Fersi, administrateur général, est chargé des
fonctions de chef de division des affaires communales au
gouvernorat de Jendouba, avec rang et prérogatives de directeur
d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages
accordés à ce dernier.
Par décret n° 98-525 du 3 mars 1998.
Monsieur Youssef Hidri, administrateur conseiller, est chargé
des fonctions de chef de division du conseil régional au
gouvernorat de Jendouba, avec rang et prérogatives de
sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des
indemnités et avantages accordés à ce dernier.
Par décret n° 98-526 du 3 mars 1998.
Monsieur Youssef Hamdi, administrateur, est chargé des
fonctions de chef de division des affaires administratives générales
au gouvernorat de Jendouba, avec rang et prérogatives de
sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des
indemnités et avantages accordés à ce dernier.
Par décret n° 98-527 du 3 mars 1998.
Monsieur Khaled Louati, administrateur, est chargé des
fonctions de chef de subdivision du conseil régional et des conseils
ruraux à la division du conseil régional au gouvernorat de Siliana,
avec rang et prérogatives de chef de service d'administration
centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce
dernier.
Par décret n° 98-528 du 3 mars 1998.
Monsieur Abderraouf Ben Jrad, ingénieur des travaux, est
chargé des fonctions de chef du service technique à la commune
de Hammam-chatt.
CESSATION DE FONCTIONS
NOMINATIONS
Par décret n° 98-531 du 3 mars 1998.
Le colonel des douanes Béchir Berrkhaies, est nommé
contrôleur général chargé de la division des services régionaux à
la direction générale des douanes au ministère des finances.
En application des dispositions de l'article 7 du décret n°
94-1845 du 6 septembre 1994 l'intéressé bénéficie du rang et des
avantages de directeur des douanes et de l'indemnité de contrôle
général fixée par le décret n° 97-61 du 2 juin 1997.
Par décret n° 98-532 du 3 mars 1998.
Le colonel des douanes Mahbouba H'mila épouse Triaâ, est
chargée des fonctions de chef de bureau régional des douanes de
Monastir à la direction générale des douanes au ministère des
finances.
En application des dispositions de l'article 31 du décret n°
94-1845 du 6 septembre 1994 l'intéressée bénéficie du rang et des
avantages de sous-directeur des douanes.
Par décret n° 98-533 du 3 mars 1998.
Monsieur Mounir Lahouel, inspecteur central des services
financiers au ministère des finances, est nommé inspecteur de
deuxième classe à l'inspection des services fiscaux à la direction
générale du contrôle fiscal.
Par décret n° 98-534 du 3 mars 1998.
Monsieur Mohamed Fadhel Najahi, inspecteur central des
services financiers au ministère des finances, est nommé
inspecteur de deuxième classe à l'inspection des services fiscaux à
la direction générale du contrôle fiscal .
Par décret n° 98-535 du 3 mars 1998.
Monsieur Hassène Yassine Dimassi, inspecteur central des
services financiers au ministère des finances, est nommé
inspecteur de deuxième classe à l'inspection des services fiscaux à
la direction générale du contrôle fiscal.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 3 mars 1998.
Il est mis fin aux fonctions de Fayçal Helal délégué aux
services centraux du ministère de l'intérieur à compter du 1er
février 1998.
N° 21
Par décret n° 98-536 du 3 mars 1998.
Monsieur Sami Bouhlel, inspecteur central des services
financiers au ministère des finances, est nommé inspecteur de
Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998
Page 533
deuxième classe à l'inspection des services fiscaux à la direction
générale du contrôle fiscal.
Par décret n° 98-537 du 3 mars 1998.
Monsieur Mohamed Attia, inspecteur des services financiers
au ministère des finances, est nommé inspecteur de deuxième
classe à l'inspection des services fiscaux à la direction générale du
contrôle fiscal.
MINISTERE DE L'EDUCATION
NOMINATIONS
Par décret n° 98-538 du 3 mars 1998.
Monsieur Abdallah Mennaï, professeur principal de
l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de
service de la formation du personnel administratif à la
sous-direction de la formation du personnel administratif, technique
et ouvrier à la direction de la formation administrative à la direction
générale de la formation continue au ministère de l'éducation.
Par décret n° 98-539 du 3 mars 1998.
Monsieur Chokri Saffar, professeur principal de
l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de
service de la planification, des bâtiments et de l'équipement à la
direction régionale de l'enseignement de Kairouan.
MINISTERE DU TRANSPORT
Arrêté du ministre du transport du 3 mars 1998, fixant
les conditions de délivrance, d'une licence ou
qualification de membre d'équipage de conduite
d'aéronef civil aux titulaires des licences ou
qualifications étrangères ou titres militaires.
Le ministre du transport,
Vu la loi n° 59-76 du 19 juin 1959, relative à la navigation
aérienne,
Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de
la République Tunisienne à la convention relative à l'aviation
civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et
notamment son annexe 1,
Vu le décret n° 59-201 du 4 juillet 1959, réglementant la
navigation aérienne tel qu'il a été modifié par le décret n° 94-15 du
3 janvier 1994,
Vu le décret n° 81-1001 du 12 août 1981, relatif aux
redevances aéronautiques et notamment sa section V,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 29 décembre 1986,
fixant les règles applicables aux aérodynes ultra-légers motorisés
(ULM),
Vu l'arrêté du ministre du transport du 29 décembre 1986,
fixant le régime d'examen et le programme d'instruction en vue de
l'obtention du brevet de pilote d'ULM ainsi que la qualification
d'instructeur de pilote d'ULM tel que modifié par l'arrêté du 24
mars 1990,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif
aux licences et qualifications des membres d'équipage de conduite
des aéronefs civils,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif à
la licence de pilote de ligne-avion,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif à
la licence de pilote de ligne-hélicoptère,
Page 534
Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif
à la licence de pilote professionnel - avion,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif
à la licence de pilote professionnel - hélicoptère,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif
à la licence de pilote privé-avion,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif
à la licence de pilote privé - hélicoptère,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif
à la licence de mécanicien navigant,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 12 avril 1994, relatif à
l'aptitude physique et mentale du personnel de l'aéronautique
civile,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 19 juillet 1994, relatif à
la licence de pilote de planeur,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 1er décembre 1994,
relatif à la qualification de vol aux instruments - avion,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 21 décembre
1994, relatif à la qualification de vol aux instruments hélicoptère,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 28 juillet 1995, fixant le
régime ddes examens pour l'obtention du brevet de pilote de
ligne-avion,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 28 juillet 1995, fixant le
règime des examens pour l'obtention du certificat d'aptitude
théorique et pratique de la qualification de vol aux instruments avion,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 28 juillet 1995, fixant le
régime des examens pour l'obtention du brevet de pilote
professionnel-avion,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 28 juillet 1995, fixant le
régime des examens pour l'obtention du brevet de pilote
privé-avion,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 28 juillet 1995, fixant le
régime des examens pour l'obtention du brevet de mécanicien
navigant,
Arrête :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les
conditions de délivrance d'une licence ou qualification de membre
d'équipage de conduite d'aéronef civil aux titulaires des licences
ou qualifications étrangères ou titres militaires.
Art. 2. - Les licences et qualifications de membre d'équipage
de conduite d'aéronef civil pouvant être délivrées aux titulaires des
licences ou qualifications étrangères ou titres militaires sont les
suivantes :
1) licences
1-1 - licences du personnel navigant privé
- licence de pilote de ballon libre,
- licence de pilote de planeur,
- liceence de pilote d'ULM,
- licence de pilote privé-avion,
- licence de pilote privé-hélicoptère.
1-2 - licences du personnel navigant professionnel
- licence de pilote professionnel-avion,
- licence de pilote professionnel-hélicoptère,
- licence de pilote de ligne-avion
- licence de pilote de ligne-hélicoptère
- licence de mécanicien navigant.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998
N° 21
2) qualifications
- qualification de type d'aéronef,
- qualification de radiotéléphonie internationale,
- qualification de vol aux instruments-avion,
- qualification de vol aux instruments-hélicoptère.
CHAPITRE DEUX
Délivrance de licences aux titulaires de licences étrangères
Section 1
Délivrance d'une licence tunisienne aux titulaires d'une licence
étrangère du personnel navigant privé
Art. 3. - Tout candidat à l'obtention de l'une des licences du
personnel navigant privé prévues à l'article 2 du présent arrêté,
titulaire d'une licence étrangère, doit remplir les conditions
suivantes :
- être titulaire d'une licence étrangère de même catégorie que la
licence tunisienne postulée, délivrée par un Etat signataire de la
convention relative à l'aviation civile internationale signée à
Chicago le 7 décembre 1944,
- satisfaire aux mêmes conditions que celles exigées pour
l'obtention de la licence correspondante à la licence tunisienne
postulée en ce qui concerne l'âge, l'aptitude physique et mentale et
l'expérience minimale en vol.
Art. 4. - Tout candidat ayant rempli les conditions prévues à
l'article 3 du présent arrêté doit passer avec succès une épreuve
théorique et des épreuves pratiques définies comme suit :
1 - Epreuve théorique
L'épreuve théorique comporte une épreuve écrite unique sous
forme de questions à choix multiple (QCM) d'une durée de trente
minutes. Elle porte sur les matières de réglementation et de droit
aérien du programme de formation théorique relatif au brevet
correspondant à la licence postulée.
L'épreuve comporte au moins quarante (40) questions.
Pour être déclaré admis le candidat doit répondre de manière
correcte à quatre vingt dix pour cent (90%) des questions au
moins.
Le président du jury des examens délivre au candidat déclaré
admis le certificat d'aptitude théorique correspondant au brevet
relatif à la licence postulée.
La validité de ce certificat est deux ans.
2 - Epreuves pratiques
Le candidat titulaire du certificat d'aptitude théorique visé
au paragraphe 1 du présent article en cours de validité doit
passer avec succès les mêmes épreuves pratiques du brevet
correspondant à la licence postulée. Elles sont passées
conformément au même réglement prévu par les dispositions
réglementaires les régissant.
Le ministre du transport délivre à tout candidat déclaré admis,
la licence du personnel navigant privé correspondante à la licence
postulée.
Section 2
Délivrance d'une licence tunisienne au titulaire
d'une licence étrangère du personnel navigant professionnel autre
que la licence de pilote de ligne-avion ou hélicoptère
Art. 5. - Tout candidat à l'obtention de l'une des licences du
personnel navigant professionnel prévues à l'article 2 du présent
arrêté autre que la licence de pilote de ligne-avion ou hélicoptère,
titulaire d'une licence étrangère, doit remplir les conditions
suivantes :
être titulaire d'une licence de même catégorie que la licence
postulée, délivrée par un Etat signataire de la convention relative à
l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre
1944,
N° 21
- satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention du brevet
correspondant à la licence postulée en ce qui concerne le niveau
d'instruction exigé des candidats aux épreuves théoriques,
- satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention de la licence
correspondante à la licence postulée en ce qui concerne l'âge,
l'aptitude physique et mentale et l'expérience minimale en vol.
Art. 6. - Le candidat ayant rempli les conditions prévues à
l'article 5 du présent arrêté doit passer avec succès des épreuves
théoriques et pratiques définies comme suit :
1 - épreuves théoriques
Les épreuves théoriques comportent :
a) une épreuve écrite technique d'une durée de trois heures,
sous forme de questions à choix multiple (QCM) comportant au
moins cent questions et portant sur les matières afférentes au
programme de formation théorique relatif au brevet correspondant
à la licence postulée à l'exception des matières de réglementation
et de droit aérien,
b) une épreuve écrite de réglementation et de droit aérien d'une
durée de deux heures, portant sur les matières y afférentes du
programme de formation théorique relatif au brevet correspondant
à la licence postulée. Cette épreuve est notée de zéro à vingt.
Pour être déclaré admis le candidat doit répondre de manière
correcte à soixante dix pour cent des questions au moins pour
l'épreuve sous forme de questions à choix multiple (QCM) et
obtenir une note au moins égale à dix à l'épreuve de
réglementation et de droit aérien.
Le président du jury des examens délivre au candidat déclaré
admis le certificat d'aptitude théorique correspondant au brevet
relatif à la licence postulée.
La validité de ce certificat est deux ans.
2 - épreuves pratiques
Le candidat titulaire de certificat d'aptitude théorique visé au
paragraphe 1 du présent article et en cours de validité, doit passer
avec succès les mêmes épreuves pratiques du brevet correspondant
à la licence postulée. Ces épreuves sont passées conformément au
même réglement prévu par les dispositions réglementaires les
régissant.
Le ministre du transport délivre à tout candidat déclaré admis,
la licence du personnel navigant professionnel correspondante à la
licence postulée.
Section 3
Délivrance d'une licence tunisienne de pilote de ligne-avion
ou hélicoptère au titulaire d'une licence étrangère
Art. 7. - Tout candidat à l'obtention d'une licence de pilote de
ligne-avion ou hélicoptère, titulaire d'une licence étrangère, doit
remplir les conditions suivantes :
- être titulaire d'une licence de pilote de ligne-avion ou
hélicoptère, délivrée par un Etat signataire de la convention
relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7
décembre 1944,
- satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention du brevet
correspondant à la licence postulée en ce qui concerne le niveau
d'instruction exigé des candidats aux épreuves théoriques,
- satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention de la
licence correspondante à la licence postulée en ce qui concerne
l'âge, l'aptitude physique et mentale et l'expérience minimale en
vol.
Art. 8. - Tout candidat ayant rempli les conditions prévues à
l'article 7 du présent arrêté, doit passer avec succès les mêmes
épreuves théoriques et pratiques du brevet correspondant à la
licence postulée. Elles sont passées conformément au même
réglement prévu par les dispositions réglementaires les régissant.
Le président du jury des examens délivre au candidat déclaré
admis le certificat d'aptitude théorique correspondant au brevet
relatif à la licence postulée.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998
Page 535
La validité de ce certificat est deux ans.
Le ministre du transport délivre à tout candidat déclaré admis
aux épreuves pratiques, la licence de pilote de ligne-avion ou
hélicoptère.
CHAPITRE TROIS
Délivrance d'une licence civile au titulaire
de titres militaires
Section 1
Délivrance d'une licence de pilote privé - avion
ou hélicoptère, au titulaire de titres militaires
Art. 9. - Tout candidat à l'obtention d'une licence de pilote
privé-avion ou hélicoptère, titulaire d'un titre militaire, doit remplir
les conditions suivantes :
- être titulaire de l'un des brevets militaires suivants délivrés ou
reconnus équivalents par les autorités militaires tunisiennes
compétentes :
* brevet militaire de pilotage d'avion du 1er degré ou d'un
degré supérieur pour les candidats à l'obtention de la licence de
pilote privé-avion,
* brevet militaire de pilotage d'hélicoptère du 1er degré ou
d'un degré supérieur pour les candidats à l'obtention de la licence
de pilote privé-hélicoptère,
- satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention de la
licence correspondante à la licence postulée en ce qui concerne
l'âge, l'aptitude physique et mentale et l'expérience minimale en
vol.
Art. 10. - Tout candidat ayant rempli les conditions prévues à
l'article 9 du présent arrêté, doit passer avec succès une épreuve
théorique et des épreuves pratiques définies comme suit :
1 - Epreuve théorique
L'épreuve théorique comporte une épreuve écrite unique sous
forme de questions à choix multiple (QCM) d'une durée de trente
minutes. Elle porte sur les matières de réglementation et de droit
aérien du programme de formation théorique relatif au brevet
correspondant à la licence postulée.
L'épreuve comporte au moins quarante questions.
Pour être déclaré admis le candidat doit répondre de manière
correcte à quatre vingt dix pour cent des questions au moins.
Le président du jury des examens délivre au candidat déclaré
admis le certificat d'aptitude théorique correspondant au brevet
relatif à la licence postulée.
La validité de ce certificat est deux ans.
2 - Epreuves pratiques
Le candidat titulaire du certificat d'aptitude théorique visé au
paragraphe 1 du présent article en cours de validité doit passer
avec succès les mêmes épreuves pratiques du brevet correspondant
à la licence postulée. Ces épreuves sont passées conformément au
même réglement prévu par les dispositions réglementaires les
régissant.
Le ministre du transport délivre à tout candidat déclaré admis,
la licence du pilote privé correspondante à la licence postulée.
Section 2
Délivrance d'une licence de pilote
professionnel - avion ou hélicoptère
au titulaire de titres militaires
Art. 11. - Tout candidat à l'obtention d'une licence de pilote
professionnel - avion ou hélicoptère, titulaire d'un titre militaire,
doit remplir les conditions suivantes :
- être titulaire de l'un des brevets militaires suivants délivrés ou
reconnus équivalents par les autorités militaires tunisiennes
compétentes,
Page 536
* brevet militaire de pilotage d'avion du 2ème ou d'un degré
supérieur pour les candidats à l'obtention de la licence de pilote
professionnel - avion,
* brevet militaire de pilotage d'hélicoptère du 2ème ou d'un
degré supérieur pour les candidats à l'obtention de la licence de
pilote professionnel - hélicoptère,
- satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention du brevet
correspondant à la licence postulée en ce qui concerne le niveau
d'instruction exigé des candidats aux épreuves théoriques,
- satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention de la
licence correspondante à la licence postulée en ce qui concerne
l'âge, l'aptitude physique et mentale et l'expérience minimale en
vol.
Art. 12. - Tout candidat ayant rempli les conditions prévues à
l'article 11 du présent arrêté, doit passer avec succès des épreuves
théoriques et pratiques définies comme suit :
1 - Epreuves théoriques
Les épreuves théoriques comportent :
a) une épreuve écrite technique d'une durée de trois heures,
sous forme de questions à choix multiple (QCM) comportant au
moins cent questions et portant sur les matières afférentes au
programme de formation théorique, relatif au brevet correspondant
à la licence postulée à l'exception des matières de réglementation
et de droit aérien,
b) une épreuve écrite de réglementation et de droit aérien
d'une durée de deux heures, portant sur les matières y
afférentes du programme de formation théorique relatif au
brevet correspondant à la licence postulée. Cette épreuve est
notée de zéro à vingt.
Pour être déclaré admis le candidat doit répondre de manière
correcte à soixante dix pour cent des questions au moins pour
l'épreuve sous forme de questions à choix multiple (QCM) et
obtenir une note au moins égale à dix à l'épreuve de
réglementation et de droit aérien.
Le président du jury des examens délivre au candidat déclaré
admis le certificat d'aptitude théorique correspondant au brevet
relatif à la licence postulée.
La validité de ce certificat est deux ans.
2 - Epreuves pratiques
Le candidat titulaire du certificat d'aptitude théorique visé au
paragraphe 1 du présent article et en cours de validité, doit passer
avec succès les mêmes épreuves pratiques du brevet correspondant
à la licence postulée. Ces épreuves sont passées conformément au
même réglement prévu par les dispositions réglementaires les
régissant.
Le ministre du transport délivre à tout candidat déclaré admis,
la licence du personnel navigant correspondant à la licence pilote
professionnel correspondante à la licence postulée.
CHAPITRE CINQ
Délivrance d'une qualification tunisienne aux titulaires
de qualifications étrangères
Section 1
Délivrance d'une qualification autre que la qualification de vol
aux instruments-avion ou hélicoptère
Art. 13. - Tout candidat à l'obtention d'une qualification de
type d'aéronef, titulaire d'une qualification étrangère, doit remplir
les conditions suivantes :
- être titulaire d'une licence tunisienne de membre d'équipage
de conduite d'aéronef civil en cours de validité et pouvant
comporter la qualification postulée,
- être titulaire de la qualification de type postulée, délivrée par
un Etat signataire de la convention relative à l'aviation civile
internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998
N° 21
Le candidat à l'obtention d'une qualification de type d'aéronef,
dont l'équipage minimal de conduite certifié est d'au moins deux
pilotes, doit justifier en outre avoir effectué au cours des trois mois
précédant la demande de candidature, au moins trois décollages et
trois atterrissages sur le même type d'aéronef.
Art. 14. - Tout candidat à l'obtention de la qualification de
radiotéléphonie internationale doit remplir les conditions
suivantes :
- être titulaire d'une licence tunisienne de membre d'équipage
de conduite d'aéronef civil en cours de validité,
- être titulaire de la qualification de radiotéléphonie
internationale délivrée par un Etat signataire de la convention
relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7
décembre 1944.
Section 2
Délivrance d'une qualification tunisienne de vol
aux instruments-avion ou hélicoptère au titulaire d'une
qualification étrangère ou d'un titre militaire
Art. 15. - Tout candidat à l'obtention de la qualification de vol
aux instruments-avion ou hélicoptère, titulaire d'une qualification
étrangère ou d'un titre militaire, doit remplir les conditions
suivantes :
a) candidats titulaires d'une qualification étrangère
- être titulaire d'une licence tunisienne de pilote privé-avion ou
hélicoptère ou de pilote professionnel-avion ou hélicoptère, en
cours de validité,
- être titulaire d'une licence étrangère de pilote privé-avion ou
hélicoptère ou de pilote professionnel-avion ou hélicoptère,
délivrée par un Etat signataire de la convention relative à l'aviation
civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et
comportant la qualification postulée, en cours de validité,
- satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention du certificat
d'aptitude théorique et pratique relatif à la qualification postulée en
ce qui concerne le niveau d'instruction exigé des candidats aux
épreuves théoriques,
- satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention de la
qualification correspondante à la qualification postulée en ce qui
concerne l'âge, l'aptitude physique et mentale et l'expérience
minimale en vol,
b) candidats titulaires d'un titre militaire :
- être titulaire d'une licence tunisienne de pilote privé-avion ou
hélicoptère ou de pilote professionnel-avion ou hélicoptère, en
cours de validité,
- être titulaire du brevet militaire de pilotage d'avion ou
d'hélicoptère, du troisième degré, délivré ou reconnu équivalent
par les autorités militaires tunisiennes compétentes,
- satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention du certificat
d'aptitude théorique et pratique relatif à la qualification postulée en
ce qui concerne le niveau d'instruction exigé des candidats aux
épreuves théoriques,
- satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention de la
qualification correspondante à la qualification postulée en ce
concerne l'âge, l'aptitude physique et mentale et l'expérience
minimale en vol.
Art. 16. - Tout candidat ayant rempli les conditions prévues à
l'article 15 du présent arrêté doit passer avec succès des épreuves
théoriques et pratiques définies comme suit :
1 - Epreuves théoriques
- les épreuves théoriques comportent :
a) une épreuve écrite de connaissance et d'utilisation de l'avion
ou de l'hélicoptère, selon le cas, sous forme de questions à choix
multiple (QCM) comprenant au moins vingt questions et d'une
durée d'une heure trente minutes,
N° 21
b) une épreuve écrite de navigation sous forme de questions à
choix multiple (QCM) comprenant au moins quatre vingt
questions d'une durée de trois heures trente minutes,
c) une épreuve écrite de réglementation aérienne et de droit
aérien d'une durée de deux heures.
Pour être déclaré admis, le candidat doit répondre de manière
correcte à soixante dix pour cent des questions au moins pour
chaque épreuve sous forme de questions à choix multiple (QCM)
et obtenir une note au moins égale à dix à l'épreuve de
réglementation aérienne et de droit aérien.
Le candidat a la possibilité de se présenter aux épreuves
théoriques prévues aux paragraphes a, b et c du présent article de
deux manières différentes :
- se présenter au cours d'une même session à l'ensemble des
épreuves théoriques,
- se présenter à l'ensemble des épreuves sous forme de
questions à choix multiple (QCM) et à l'épreuve de réglementation
et de droit aériens dans un ordre de son choix et au cours de
sessions différentes, dans un délai n'excédant pas deux ans.
Le président du jury des examens délivre au candidat déclaré
admis le certificat d'aptitude théorique correspondant au brevet
relatif à la licence postulée.
La validité de ce certificat est deux ans.
2 - Epreuves pratiques
Le candidat titulaire du certificat d'aptitude théorique visé au
paragraphe 1 du présent article et en cours de validité, doit passer
avec succès les mêmes épreuves pratiques du certificat d'aptitude
théorique et pratique de la qualification correspondante à la
qualification postulée. Ces épreuves sont passées conformément
au même réglement prévu par les dispositions réglementaires les
régissant.
Le ministre du transport délivre à tout candidat déclaré admis,
la qualification de vol aux instruments correspondante à la
qualification postulée.
CHAPITRE SIX
Dispositions communes
Art. 17. - Il est organisé une fois au moins par an une session
d'examen pour les épreuves théoriques pour l'obtention de l'une
des licences ou qualification prévues à l'article 2 du présent arrêté,
autres que la qualification de type d'aéronef et la qualification de
radiotéléphonie internationale.
Art. 18. - Les dates de déroulement des différentes épreuves
théoriques prévues par le présent arrêté sont fixées par le ministère
du transport et annoncées au moins trois mois à l'avance, par avis
de presse publié sur au moins deux quotidiens de la place.
Chaque avis doit préciser :
- la date et le lieu de déroulement de l'examen théorique,
- la date de clôture de la liste d'inscription des candidats.
Art. 19. - Les demandes de candidature sont adressées par voie
postale au ministère du transport.
Toute candidature parvenue après la date de clôture de la liste
d'inscription des candidats est obligatoirement rejetée, le cachet de
la poste faisant foi.
Les candidats doivent joindre à l'appui de leur candidature :
- une photocopie d'une pièce d'identité,
- une copie certifiée conforme des documents justifiant le
niveau d'instruction, les titres et qualifications ainsi que
l'expérience en vol.
Art. 20. - La liste des candidats autorisés à subir les épreuves
théoriques prévues par le présent arrêté, est arrêtée par le jury des
examens.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998
Page 537
Art. 21. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun
toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne
l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation
des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer
pendant cinq ans à tout examen du personnel aéronautique.
Cette interdiction est prononcée par décision du ministre du
transport sur proposition du jury des examens.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un
rapport circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a
constatée.
Art. 22. - Tout candidat à l'obtention de l'une des licences ou
qualifications de membre d'équipage de conduite d'aéronef civil,
prévues au présent arrêté, doit s'acquitter des redevances d'examen
correspondant au brevet ou à la qualification relatifs à la licence ou à
la qualification postulées. Il doit notamment prendre les dispositions
nécessaires pour mettre à la disposition de l'examinateur désigné
pour lui faire subir les épreuves pratiques, l'entraîneur synthétique
de vol éventuellement, et l'aéronef à utiliser pour ces épreuves et
supportera tous les frais occasionnés par leur organisation.
Art. 23. - Tout candidat titulaire du certificat d'aptitude
théorique en cours de validité visé à l'article 16 du présent arrêté
est dispensé des épreuves théoriques prévues aux articles 4, 6, 10
et 12 du présent arrêté.
Art. 24. - Tout candidat aux différentes épreuves pratiques
prévues par le présent arrêté est dispensé d'être présenté à ces
mêmes épreuves par un instructeur ou un centre de formation.
Art. 25. - Tout candidat à l'obtention de la licence de pilote
de ligne-avion ou hélicoptère ou de la qualification de vol aux
instruments-avion ou hélicoptère est dispensé de suivre un
enseignement pratique homologué pour pouvoir se présenter aux
épreuves pratiques prévues aux articles 8 et 16 du présent
arrêté.
Art. 26. - Un candidat ne peut se présenter que quatre fois au
maximum pour chacune des épreuves pratiques prévues par le
présent arrêté.
Art. 27. - Les résultats des épreuves théoriques et pratiques
prévues par le présent arrêté sont déclarés par le jury des examens
dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décision du
ministre du transport.
CHAPITRE SEPT
Dispositions transitoires
Art. 28. - Sont dispensés de la condition relative au niveau
d'instruction prévue aux articles 5, 7, 11 et 15 du présent arrêté,
durant une période de deux ans à partir de la date de sa
publication, les personnes titulaires de l'un des titres étrangers ou
militaires ci-après et obtenus avant la date du 15 août 1995 :
- licence de pilote professionnel-avion,
- licence de pilote professionnel-hélicoptère,
- licence de mécanicien naviguant,
- qualification de vol aux instruments-avion,
- qualification de vol aux instruments-hélicoptère,
- brevet militaire de pilotage d'avion du 2ème degré,
- brevet militaire de pilotage d'hélicoptère du 2ème degré,
- brevet militaire de pilotage d'avion du 3ème degré,
- brevet militaire de pilotage d'hélicoptère du 3ème degré.
Art. 29. - Tout candidat ayant passé les épreuves théoriques
visées à l'article 16 du présent arrêté, organisées par les services
compétents relevant du ministère du transport avant la date du 15 août
1995, en vue de la délivrance de la qualification de vol aux
instruments avion ou hélicoptère, peut se présenter de nouveau dans
un délai maximum de deux ans à partir de la publication du présent
Page 538
arrêté pour passer les épreuves auxquelles il n'a pas été déclaré
admis.
Tunis, le 3 mars 1998.
Le Ministre du Transport
Houssine Chouk
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES
Décret n° 98-540 du 3 mars 1998, relatif à la rectification
du tableau annexe au décret n° 80-1396 du 29 octobre
1980, portant attribution d'une terre collective à titre
privé (concernant la terre collective dite Ardh Ouled
M'hamed du gouvernorat de Sidi Bouzid).
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des
affaires foncières,
Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres
collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n°
71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par
la loi n° 88-5 du 8 février 1988,
Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines
attributions des ministres des finances et de l'agriculture au
ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités
d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime
des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29
avril 1988 et par le décret n° 90-1299 du 10 juillet 1995,
Vu le décret n° 80-1396 du 29 octobre 1980 portant attribution
d'une terre collective a titre privé,
Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de
la collectivité Ouled M'hamed de la délégation de Souk Jedid
en date du 27 avril 1995, relatif à la rectification de
l'attribution des parcelles n° 178 et 247 indiquées dans les
tableau et plan annexés au décret n° 80-1396 du 29 octobre
1980 sus-visé, approuvé par le conseil de tutelle local de la
délégation de Souk Jedid le 31 octobre 1995 et par le conseil
de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 6
décembre 1996 et homologué par le ministre des domaines de
l'Etat et des affaires foncières le 20 juin 1997.
Décrète :
Article premier. - sont confirmées les décisions du conseil de
gestion de la collectivité Ouled M'hamed de la délégation de Souk
Jedid consignées dans son procès-verbal en date du 27 avril 1995,
approuvées par le conseil de tutelle local de la délégation de Souk
Jedid le 31 octobre 1995 par le conseil du tutelle régional du
gouvernorat de Sidi Bouzid le 6 décembre 1996 et homologuées
par le ministre des domaines de l'Etat et des affires foncières le 20
juin 1997 et qui sont relatives à la rectification de l'attribution des
parcelles n° 178 et 247 indiquées dans les tableau et plan annexés
au décret n° 80-1396 du 29 octobre 1980 sus-visé, et ce
conformément au tabelau annexé au présent décret.
Art.2. - le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 mars 1998.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998
P/le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
N° 21
MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI
Par décret n° 98-549 du 3 mars 1998.
Monsieur Kraïem Mohamed Ramzi, médecin dentiste
principal de la santé publique, est nommé médecin dentiste major
de la santé publique.
NOMINATIONS
Par décret n° 98-541 du 3 mars 1998.
Monsieur Faïez Khlia, ingénieur des travaux est chargé des
fonctions de chef de service de l'informatique à l'unité de
l'organisation des méthodes et de l'informatique relevant du
ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.
Par décret n° 98-542 du 3 mars 1998.
Mlle Jamila Souri est chargée des fonctions de chef de service
de l'organisation et méthodes à l'unité de l'organisation, des
méthodes et de l'informatique relevant du ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi.
Par décret n° 98-550 du 3 mars 1998.
Madame Cherif Asma épouse Zarrad, médecin dentiste
principal de la santé publique, est nommée médecin dentiste major
de la santé publique.
Par décret n° 98-551 du 3 mars 1998.
Madame Mansour Raja, médecin dentiste principal de la santé
publique, est nommée médecin dentiste major de la santé
publique.
Par décret n° 98-552 du 3 mars 1998.
Monsieur Bel Haj Mohamed Farhat, médecin dentiste
principal de la santé publique, est nommé médecin dentiste major
de la santé publique.
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
NOMINATIONS
Par décret n° 98-543 du 3 mars 1998.
Sont nommés à compter du 19 novembre 1997, maîtres de
conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine
dentaire, les assistants hopsitalo-universitaires mentionnés
ci-après :
____________________________________________________________
Nom et prénoms
Spécialité
Faculté
____________________________________________________________
Hajjami Hayet
prothèse conjointe
faculté de médecine
dentaire de Monastir
Ben Ghenaia Hédia
odontologie conservatrice
Ghedira Hichem
pedodontie prévention
Ben Abdallah Faten anatomie
____________________________________________________________
Par décret n° 98-544 du 3 mars 1998.
Madame Sebai Suzanne, médecin dentiste principal de la santé
publique, est nommée médecin dentiste major de la santé
publique.
Par décret n° 98-545 du 3 mars 1998.
Madame Jaziri Samira, médecin dentiste principal de la santé
publique, est nommée dentiste major de la santé publique.
Par décret n° 98-546 du 3 mars 1998.
Monsieur Lakhder Mohamed Ali, médecin dentiste principal
de la santé publique, est nommé médecin dentiste major de la santé
publique.
Par décret n° 98-547 du 3 mars 1998.
Madame Yaïche Hédia, médecin dentiste principal de la santé
publique, est nommée médecin dentiste major de la santé
publique.
Par décret n° 98-548 du 3 mars 1998.
Monsieur Lili Khaled, médecin dentiste principal de la santé
publique, est nommé médecin dentiste major de la santé
publique.
N° 21
Par décret n° 98-553 du 3 mars 1998.
Monsieur Ellouze Nouri, pharmacien principal de la santé
publique, est nommé pharmacien major de la santé publique.
Par décret n° 98-554 du 3 mars 1998.
Madame Guezmir Nebiha, pharmacien principal de la santé
publique, est nommée pharmacien major de la santé publique.
Par décret n° 98-555 du 3 mars 1998.
Madame Zribi Fatma épouse M'hiri, phamacien principal de la
santé publique, est nommée pharmacien major de la santé
publique.
Par décret n° 98-556 du 3 mars 1998.
Madame Chaâbane Widad, phamacien principal de la santé
publique, est nommée pharmacien major de la santé publique.
Par décret n° 98-557 du 3 mars 1998.
Madame Bchini Nour El Houda, phamacien principal de la
santé publique, est nommée pharmacien major de la santé
publique.
Par décret n° 98-558 du 3 mars 1998.
Madame Sellami Halima, phamacien principal de la santé
publique, est nommée pharmacien major de la santé publique.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
NOMINATION
Par décret n° 98-559 du 3 mars 1998.
Monsieur Mounir Samet, maître assistant de l'enseignement
supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des
stages, directeur adjoint à l'école nationale d'ingénieurs de Sfax.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du ministre du commerce du 3 mars 1998, fixant
la liste des imprimés administratifs spécifiques aux
services du ministère du commerce.
Le ministre du commerce,
Vu le décret n° 94-1692 du 8 août 1994 relatif aux imprimés
administratifs et notamment son article 16,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998
Page 539
Vu le décret n° 95-914 du 22 mai 1995, fixant les attributions
du ministère du commerce,
Vu le décret n° 95-915 du 22 mai 1995, portant organisation
du ministère du commerce,
Vu l'arrêté du ministre du commerce du 22 juillet 1996, fixant
le plan de mise à niveau du ministère du commerce,
Secteur
Commerce extérieur
Commerce intérieur
Page 540
Vu l'avis de la commission nationale des imprimés
administratifs.
Arrête :
Article premier. - la liste des imprimés administratifs
spécifiques aux services du ministère du commerce est fixée
comme suit :
Intitulé de l'imprimé
Numéro d'enregistrement
Titre de commerce extérieur et de change
Demande d'autorisation d'une opération de compensation
Autorisation d'importation d'un quota de fil sans application de la valeur en
douane minimale
Engagement
Fiche d'identification
10-01.01-98
10-01.02.98
Carte professionnelle d'ouvrier boulanger
Demande d'agrément de concessionnaire : personne physique
Demande d'agrément de concessionnaire : personne morale
Agrément de concessionnaire
Demande d'obtention de la carte de commerçant : personne physique
Demande d'obtention de la carte de commerçant : personne morale
Carte de commerçant : personne physique
Carte de commerçant : personne morale
Demande de renouvellement de la carte de commerçant : personne
physique
Demande de renouvellement de la carte de commerçant : personne morale
Demande d'agrément de représentant de commerce : personne physique
Demande d'agrément de représentant de commerce : personne morale
Déclaration de mutation de fonds de commerce
Demande de carte professionnelle de commerçant en ascenceurs et
assimilés
Carte professionnelle de commerçant en ascenceurs et assimilés : personne
physique
Carte professionnelle de commerçant en ascenceurs et assimilés : personne
morale
Attestation d'achat de la friperie
Demande d'autorisation de commerçant de boissons alcoolisées à emporter
Demande de renouvellement de l'autorisation de commerçant de boissons
alcoolisées à emporter
Autorisation pour l'exercice du commerce de boissons à emporter
Fiche de renseignements concernant les cafetiers
Dossier judiciaire
Procès-verbal de destruction de marchandises impropres à la
consommation
Procès-verbal d'infraction
Procuration
Invitation
Invitation par lettre recommandée
Procès-verbal de saisie
Transmission de procès-verbal de saisie de produits périssables
Procès-verbal de blocage
Demande de prorogation de blocage
Procès-verbal de saisie de documents
Procès-verbal de contrôle du poids du pain
Procès-verbal de contrôle métrologiques des préemballés
Procès-verbal de prélèvement
Bordereau des échantillons remis
Etiquette pour le scellage d'échantillons
Fiche de renseignements : personne physique
Fiche de renseignements pour les personnes concernées par le dossier
pénal
Récépissé de la valeur des échantillons prélevés
Récépissé de reception d'échantillons
Demande d'autorisation de mise à la consommation ou d'autorisation
provisoire d'enlèvement
10-02.01-98
10-02.02-98
10-02.03-98
10-02.04-98
10-02.05-98
10-02.06-98
10-02.07-98
10-02.08-98
Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998
10-01.03-98
10-01.04-98
10-01 .05-98
10-02.09-98
10-02.10-98
10-02.11-98
10-02.12-98
10-02.13-98
10-02.14-98
10-02.15-98
10-02.16-98
10-02.17-98
10-02.18-98
10-02.19-98
10-02.20-98
10-02.21-98
10-02.22-98
10-02.23-98
10-02.24-98
10-02.25-98
10-02.26-98
10-02.27-98
10-02.28-98
10-02.29-98
10-02.30-98
10-02.31-98
10-02.32-98
10-02.33-98
10-02.34-98
10-02.35-98
10-02.36-98
10-02.37-98
10-02.38-98
10-02.39-98
10-02.40-98
10-02.41-98
10-02.42-98
N° 21
Secteur
Intitulé de l'imprimé
Services et petits métiers
Autorisation provisoire d'enlèvement
Autorisation de mise à la consommation
Décision de refoulement ou de destruction
Réclamation
Demande de vérification hors du bureau du service de la métrologie légale
Déclaration d'entrée d'instruments de mesure par des personnes physiques
Déclaration d'entrée d'instruments de mesure par des personnes morales
Accusé de reception d'une déclaration d'importation d'instruments de
mesure
Fiche de renseignements relative à l'importation d'instruments de mesure
Attestation de conformité pour l'importation d'instruments de mesure
Demande d'utilisation du matériel du service de la métrologie légale
Droit sur la vérification des instruments de mesure
Bulletin de rajustage d'instruments de mesure
Procès-verbal d'audition
Demande de transaction administrative
Main levée sur saisie
10-02.43-98
10-02.44-98
10-02.45-98
10-02.46-98
10-02.47-98
10-02.48-98
10-02.49-98
Demande d'agrément d'agent immobilier
Carte professionnelle d'agent immobilier ; personne physique
Carte professionnelle d'agent immobilier ; personne morale
Demande d'agrément d'agent de publicité commerciale : personne
physique
Demande d'agrément d'agent de publicité commerciale : personne morale
Agrément d'agent de publicité commerciale : personne physique
Agrément d'agent de publicité commerciale : personne morale
récépissé d'immatriculation au repertoire des entreprises artisanales dans le
secteur des petits métiers
Fiche de renseignements
Déclaration en vue de l'immatriculation au repertoire des entreprises
artisanales dans le secteur des petits métiers
Carte professionnelle d'artisan dans le secteur des petits métiers
Carte professionnelle d'artisan étranger
Carte professionnelle de collecteur de peaux brutes
10-03.01-98
10-03.02-98
10-03.03-98
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 3 mars 1998.
Le Ministre du Commerce
Mondher Zenaïdi
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
NOMINATION
Par décret n° 98-560 du 3 mars 1998.
Monsieur Mohamed El Hédi Ben Khoud, conseiller des
services publics au ministère du développement économique, est
chargé des fonctions de sous-directeur des participations indirectes
à la direction du portefeuille à la direction générale des
particpations et des entreprises publiques.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
NOMINATIONS
Par décret n° 98-561 du 3 mars 1998.
Monsieur Mohamed Abdellah, ingénieur des travaux, est
chargé des fonctions de chef d'arrondissement forêts au
commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid
N° 21
Numéro d'enregistrement
10-02-50-98
10-02-51-98
10-02-52-98
10-02.53-98
10-02.54-98
10-02.55-98
10-02.56-98
10-02.57-98
10-02.58-98
10-03.04-98
10-03.05-98
10-03.06-98
10-03.07-98
10-03.08-98
10-03.09-98
10-03.10-98
10-03.11-98
10-03.12-98
10-03.13-98
En application des dispositions de l'article 20 du décret n°
89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un
sous-directeur d'administration centrale.
Par décret n° 98-562 du 3 mars 1998.
Monsieur Mabrouk Ben Marzouk, géologue en chef, est
chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en
eau au commissariat régional au développement agricole de Sfax
En application des dispositions de l'article 20 du décret n°
89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un
sous-directeur d'administration centrale.
Par décret n° 98-563 du 3 mars 1998.
Monsieur Moncef Ziadi, ingénieur des travaux, est chargé des
fonctions de chef d'arrondissement de la pêche et de l'acquaculture
au commissariat régional au développement agricole de Nabeul
En application des dispositions de l'article 20 du décret n°
89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un
sous-directeur d'administration centrale.
Par décret n° 98-564 du 3 mars 1998.
Monsieur Mohamed Gueblaoui, assistant de l'enseignement
supérieur, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la
pêche et de l'aquaculture au commissariat régional au
développement agricole de Bizerte.
En application des dispositions de l'article 20 du décret n°
89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un
sous-directeur d'administration centrale.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998
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Par décret n° 98-565 du 3 mars 1998.
Monsieur Slimène Zaïdi, ingénieur des travaux, est chargé de
fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole
(Bouhajla) au commissariat régional au développement agricole de
Kairouan.
Par décret n° 98-566 du 3 mars 1998.
Monsieur Khelifa Jablaoui, ingénieur des travaux, est chargé
de fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation
agricole (El Hajeb) au commissariat régional au développement
agricole de Kairouan.
Par décret n° 98-567 du 3 mars 1998.
Monsieur Abdelhafidh Laârif, ingénieur principal, est chargé
des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation
"Kalaâ Kobra" au commissariat régional au développement
agricole de Sousse.
avis et communications
MINISTERE DES COMMUNICATIONS
Avis aux épargnants auprès
de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne
titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans
Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse
d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des
livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec
accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant
enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans.
Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation,
les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.
Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la
Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis.
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998
N° 21