lois - CNUDST
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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION 141ème année Vendredi 14 dhoul kaâda - 13 mars 1998 N° 21 Sommaire Lois Loi n° 98-21 du 11 mars 1998, relative au transport multimodal international de marchandises ........................................................................................................................... 527 Décrets et Arrêtés Premier Ministère Nomination de contrôleurs adjoints ............................................................................... 532 Ministère de la Justice Arrêté du ministre de la justice du 3 mars 1998, fixant la compétence territoriale des sièges auxiliaires du tribunal immobilier ........................................................................ Démission de notaires ................................................................................................... 532 532 Ministère des Affaires Etrangères Nomination de directeurs adjoints ................................................................................. Nomination d'un chef de division ................................................................................... 532 533 Ministère de l'Intérieur Nomination de chefs de division .................................................................................... Nomination d'un chef de subdivision ............................................................................. Nomination d'un chef de service ................................................................................... Cessation des fonctions d'un délégué ........................................................................... 533 533 533 533 Ministère des Affaires Sociales Nomination d'un sous-directeur ..................................................................................... Nomination d'un inspecteur principal adjoint ................................................................. 533 533 Ministère des Finances Nomination d'un contrôleur général .............................................................................. Nomination d'un chef de bureau ................................................................................... Nomination d'inspecteurs .............................................................................................. 533 533 533 Ministère de l'Education Nomination de chefs de service .................................................................................... 534 Ministère du Transport Arrêté du ministre du transport du 3 mars 1998, fixant les conditions de délivrance, d'une licence ou qualification de membre d'équipage de conduite d'aéronef civil aux titulaires des licences ou qualifications étrangères ou titres militaires .......................... 534 Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières Décret n° 98-540 du 3 mars 1998, relatif à la rectification du tableau annexe au décret n° 80-1396 du 29 octobre 1980, portant attribution d'une terre collective à titre privé (concernant la terre collective dite Ardh Ouled M'hamed du gouvernorat de Sidi Bouzid) .......................................................................................................................... 538 Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi Nomination de chefs de service .................................................................................... 539 Ministère de la Santé Publique Nomination de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaires ....................................................................................................................... Nomination de medecins dentistes majors de la santé publique .................................. Nomination de pharmaciens majors de la santé publique ............................................. 539 539 539 Ministère de l'Enseignement Supérieur Nomination d'un directeur des études et des stages, directeur adjoint ......................... 539 Ministère du Commerce Arrêté du ministre du commerce du 3 mars 1998, fixant la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère du commerce .............................. 539 Ministère du Développement Economique Nomination d'un sous-directeur ..................................................................................... 541 Ministère de l'Agriculture Nomination de chefs d'arrondissement ......................................................................... Nomination de chefs de cellule ..................................................................................... 541 542 Avis et Communications Ministère des Communications Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie ............... 542 Banque Centrale de Tunisie Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie................................... Page 526 Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998 543 N° 21 lois Loi n° 98-21 du 11 mars 1998, relative au transport multimodal international de marchandises (1). Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent, sauf convention contraire des parties contractantes, à tout contrat de transport multimodal international si le lieu de la prise en charge de la marchandise ou le lieu de sa livraison par l'entrepreneur de transport multimodal, tel qu'il est prévu dans le contrat de transport multimodal international est situé en Tunisie. Art. 2. - Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte au droit de l'expéditeur de choisir entre le transport multimodal et le transport fractionné. Art. 3. - Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l'application des conventions internationales ratifiées dans le domaine du transport international des marchandises, si elles sont applicables et notamment la convention des Nations Unies sur le transport des marchandises par mer du 31 mars 1978 ou la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route ou la convention de Varsovie pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 12 octobre 1929. Art. 4. - Au sens de la présente loi, les définitions suivantes sont applicables : - Transport multimodal international : tout transport de marchandises effectué par au moins deux modes de transport différents, en vertu d'un contrat de transport multimodal, à partir d'un lieu situé dans un pays où les marchandises sont prises en charge par l'entrepreneur de transport multimodal jusqu'au lieu désigné pour la livraison dans un autre pays. Les opérations de ramassage et de livraison des marchandises qui sont effectuées en exécution d'un contrat de transport par un seul mode de transport, telles qu'elles sont définies dans ce contrat, ne sont pas considérées comme un transport multimodal international. - Modes de transport : le transport par route, le transport par chemin de fer, le transport maritime, le transport par voies d'eau intérieures et le transport aérien, - Transport fractionné : tout transport de marchandises effectué par au moins deux modes de transport différents, en vertu de contrats de transport unimodaux. - Entrepreneur de transport multimodal : toute personne qui conclut un contrat de transport multimodal pour son propre compte ou par l'intermédiaire d'un tiers et qui agit à titre personnel et non pas en tant que préposé ou mandataire de l'expéditeur ou des transporteurs participant aux opérations de transport multimodal, et qui assume la responsabilité de l'exécution du contrat. - Contrat de transport multimodal : tout contrat par lequel un entrepreneur de transport multimodal s'engage, moyennant paiement d'un frêt, à exécuter ou à faire exécuter un transport multimodal international. ____________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 février 1998. N° 21 - Document de transport multimodal : tout document qui fait foi d'un contrat de transport multimodal, de la prise en charge des marchandises par l'entrepreneur de transport multimodal et de l'engagement pris par celui-ci de livrer les marchandises conformément aux termes dudit contrat. - Expéditeur : toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport multimodal est conclu avec l'entrepreneur de transport multimodal, ou toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle les marchandises sont effectivement remises à l'entrepreneur de transport multimodal conformément au contrat de transport multimodal. - Destinataire : la personne habilitée à prendre livraison des marchandises. Au sens de la présente loi, l'expression "marchandises" comprend également tout conteneur, palette et tout conditionnement ou emballage similaire, s'ils sont fournis par l'expéditeur. L'expression "Par écrit" comprend également le télégramme, le télex, le fax ainsi que les nouveaux moyens de communication par écrit. Art. 5. - N'est pas considéré comme transport multimodal international au sens du premier paragraphe de l'article 4 de la présent loi, tout transport de marchandises regi par les dispositions de l'article 2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, ou par la convention de Bern du 9 mai 1980 relative au transport de marchandises par chemin de fer. CHAPITRE II Droits, obligations et responsabilité de l'entrepreneur de transport multimodal Section 1 Le document de transport multimodal Art. 6. - Quand l'entrepreneur de transport multimodal prend les marchandises en charge, il émet un document de transport multimodal qui, au choix de l'expéditeur, sera soit négociable, soit non négociable. Le document de transport multimodal doit être signé par l'entrepreneur de transport multimodal ou une personne mandatée par lui. Art. 7. - Si l'expéditeur en convient ainsi, un document de transport multimodal non négociable peut être émis à l'aide de tout moyen mécanique ou autre constatant les indications visées à l'article 11 de la présente loi qui doivent figurer dans le document de transport multimodal. Dans ce cas, l'entrepreneur de transport multimodal, après avoir pris en charge les marchandises, délivre à l'expéditeur un document lisible contenant toutes les indications ainsi enregistrées, et aux fins des dispositions de la présente loi ce document est réputé être un document de transport multimodal. Art. 8. - Le document de transport multimodal peut être émis sous forme négociable, à ordre ou au porteur : a) s'il est à ordre, il est transmissible par endossement, b) s'il est au porteur, il est transmissible sans endossement, c) s'il y a émission de plusieurs originaux, il doit en indiquer le nombre, d) si des copies sont émises, chacune doit porter la mention "copie non négociable". Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998 Page 527 Art. 9. - La livraison des marchandises ne peut être exigée de l'entrepreneur de transport multimodal ou de la personne agissant en son nom que contre remise du document de transport multimodal négociable, dûment endossé, si cet endossement est nécessaire. L'entrepreneur de transport multimodal est dégagé de son obligation de livrer les marchandises si, en cas d'émission de plusieurs originaux d'un document de transport multimodal la livraison a été effectuée de bonne foi par lui-même, ou par une personne agissant en son nom, contre remise de l'un de ces originaux. Art. 10. - Lorsqu'un document de transport multimodal est émis sous forme non négociable, il porte le nom du destinataire désigné. L'entrepreneur de transport multimodal est dégagé de son obligation de livrer les marchandises, s'il les livre au destinataire désigné dans le document de transport multimodal non négociable ou à toute autre personne conformément aux instructions qu'il aura reçues, par écrit. Art. 11. - Le document de transport multimodal porte les indications suivantes : a) la nature générale des marchandises, les marques principales nécessaires à leur identification, une déclaration expresse, le cas échéant, du caractère dangereux des marchandises, le nombre de colis ou de pièces ainsi que le poids brut des marchandises ou leur quantité exprimée autrement, telles que ces indications ont été fournies par l'expéditeur, b) l'état apparent des marchandises, c) le nom et l'établissement principal de l'entrepreneur de transport multimodal, d) le nom de l'expéditeur, e) le destinataire, s'il a été désigné par l'expéditeur, f) le lieu et la date de prise en charge des marchandises par l'entrepreneur de transport multimodal, g) le lieu de livraison des marchandises, h) la date ou le délai de livraison des marchandises au lieu de livraison, si cette date ou ce délai a fait l'objet d'un accord express entre les parties, i) une mention indiquant si le document de transport multimodal est négociable ou non, j) le lieu et la date d'émission du document de transport multimodal, k) la signature de l'entrepreneur de transport multimodal ou d'une personne mandatée par lui, l) le fret, pour chaque mode de transport, s'il est exprèssement convenu entre les parties, ou le fret, y compris la monnaie de paiement, dans la mesure où il doit être payé par le destinataire ou toute autre indication que le fret est dû par le destinataire, m) l'itinéraire envisagé pour le parcours, les modes de transport à employer et les points de transbordement prévus, s'ils sont connus au moment de l'émission du document de transport multimodal, n) la mention visée au troisième paragraphe de l'article 44 de la présente loi, Tout document de transport multimodal qui ne renferme pas les sept premières indications citées ci-dessus ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit. L'absence d'une ou de plusieurs des indications visées à l'article 11 de la présente loi, n'entache pas la valeur juridique du document en tant que document de transport multimodal sous réserve qu'il soit conforme à la définition énoncée au sixième paragraphe de l'article 4 de la présente loi. Art. 13. - Si le document de transport multimodal renferme des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces ou le poids ou la quantité des marchandises dont l'entrepreneur de transport multimodal, ou une personne agissant en son nom, sait ou a des raisons de soupçonner qu'elles ne représentent pas exactement les marchandises qu'il ou elle a effectivement prises en charge ou si l'un ou l'autre n'a pas de moyens suffisants de contrôler ces indications, l'entrepreneur de transport multimodal, ou la personne agissant en son nom, doit faire dans le document de transport multimodal une réserve précisant ces inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l'absence de moyens de contrôle suffisants. Si l'entrepreneur de transport multimodal, ou une personne agissant en son nom, ne fait pas mention dans le document de transport multimodal de l'état apparent des marchandises, le document est réputé mentionner que les marchandises étaient en bon état apparent. Art. 14. - A l'exception des indications pour lesquelles a été faite une réserve autorisée en vertu de l'article 13 de la présente loi, et dans les limites de cette réserve : a) le document de transport multimodal fait foi, sauf preuve contraire, de la prise en charge, par l'entrepreneur de transport multimodal, des marchandises telles qu'elles sont décrites dans ce document, b) la preuve contraire par l'entrepreneur de transport multimodal n'est pas recevable si le document de transport multimodal est émis sous forme négociable et a été transféré à une troisième personne y compris le destinataire, qui a agit de bonne foi en se fondant sur la description des marchandises donnée dans ledit document. Art. 15. - Si, dans l'intention de léser un tiers, l'entrepreneur de transport multimodal fait figurer des renseignements inéxacts concernant les marchandises dans le document de transport multimodal ou omet d'y inclure des renseignements requis en vertu des alinéas "a" ou "b" de l'article 11 ou en vertu de l'article 13 de la présente loi, il est responsable, sans bénéfice de la limitation de responsabilité prévue dans la présente loi, de toutes pertes, dommages ou dépenses encourus par un tiers, y compris le destinataire, qui a agit en se fondant sur la description des marchandises donnée dans le document de transport multimodal émis. Art. 16. - Lorsque l'entrepreneur de transport multimodal prend en charge les marchandises, l'expéditeur est réputé avoir garanti l'exactitude des indications relatives à leur nature générale, leurs marques, leur nombre, leur poids et leur quantité et le cas échéant, leur caractère dangereux, fournies par lui pour mention dans le document de transport multimodal. o) toutes autres indications que les parties seraient convenues de mentionner dans le document de transport multimodal et qui ne seraient pas contraires avec la législation du pays où le document de transport multimodal est émis. Art. 17. - L'expéditeur indemnise l'entrepreneur de transport multimodal de tout préjudice résultant d'inexactitudes ou de lacunes dans les indications visées à l'article 16 de la présente loi. Art. 12. - Le document de transport multimodal remplissant les conditions émunérées à l'article 11 de la présente loi et qui est en possession de l'expéditeur fait foi entre toutes les parties concernées par le chargement, d'une part, et entre ces derniers et les assureurs d'autre part. L'expéditeur demeure responsable même s'il a transféré le document de transport multimodal à un tiers. Toutefois, l'entrepreneur de transport multimodal ne peut opposer l'inexactitude de ces indications à toute personne autre que l'expéditeur. Page 528 Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998 N° 21 Section 2 Responsabilité de l'entrepreneur de transport multimodal Art. 18. - La responsabilité de l'entrepreneur de transport multimodal en ce qui concerne les marchandises couvre, en application de la présente loi, la période allant du moment de la prise en charge des marchandises jusqu'au moment de leur livraison. Les marchandises son reputées être sous la garde de l'entrepreneur de transport multimodal : a) à partir du moment où celui-ci les prend en charge : 1) de l'expéditeur ou d'une personne agissant pour son compte, 2) d'une autorité ou autre tiers auquel les marchandises doivent être remises pour le transport, conformément aux lois ou règlements applicables au lieu de prise en charge, b) jusqu'au moment où il en effectue la livraison : 1) en remettant les marchandises au destinataire, 2) dans les cas où le destinataire ne reçoit pas les marchandises de l'entrepreneur de transport multimodal, en les mettant à la disposition du destinataire conformément au contrat de transport multimodal ou aux lois et usages du commerce considéré qui sont applicables au lieu de livraison, 3) en remettant les marchandisese à une autorité ou autre tiers auquel elles doivent être remises conformément aux lois ou règlements applicables au lieu de livraison. Pour l'application du présent article, la mention de l'entrepreneur de transport multimodal, s'entend également de ses préposés, de ses mandataires ou de toute autre personne aux services desquels il recourt pour l'exécution du contrat de transport multimodal, et la menstion de l'expéditeur ou du destinataire s'entend également de leurs préposés ou mandataires. Art. 19. - L'entrepreneur de transport multimodal doit, en cas d'interruption du voyage, en assurer la poursuite par tout moyen approprié jusqu'au lieu de destination convenu. Cette obligation est à sa charge et ce, quelle que soit la cause de cette interruption. Art. 20. - Sous réserve des articles 31 et 32 de la présente loi, l'entrepreneur de transport multimodal est responsable, comme de ses propres actes ou omissions, des actes ou omissions de ses préposés ou mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions et de ceux de toute autre personne aux services de laquelle il recourt pour l'exécution du contrat de transport multimodal, lorsque cette personne agit aux fins de l'exécution du contrat. Art. 21. - L'entrepreneur de transport multimodal est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises, ainsi que du retard à la livraison, si l'évènement qui a causé la perte, le dommage ou le retard a eu lieu pendant que les marchandises étaient sous sa garde conformément aux dispositions de l'article 18 de la présente loi, à moins qu'il ne prouve que lui-même, ses préposés ou mandataires ou toute autre personne visée à l'article 20 de la présente loi ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éviter l'évênement et ses conséquences. Il y a retard à la livraison quand les marchandises n'ont pas été livrées à la date expréssément convenue ou, à défaut de date convenue dans le délai qu'il serait raisonnable d'allouer à un entrepreneur de transport multimodal diligent, compte tenu des circonstances de fait. L'ayant droit peut considérer les marchandises comme perdues si elles n'ont pas été livrées dans les quatre-vingt-dix jours consécutifs suivant la date de livraison fixée comme il est prescrit au deuxième paragraphe du présent article. Art. 22. - Lorsqu'une faute ou une négligence de l'entrepreneur de transport multimodal de ses préposés ou mandataires ou de toute autre personne visée à l'article 20 de la présente loi a concouru avec une autre cause à la perte, au dommage ou au retard N° 21 à la livraison, l'entrepreneur de transport multimodal n'est responsable que dans la limite de la perte, du dommage ou du retard qui est imputable à sa faute ou à sa négligence, à condition de prouver la part de la perte ou du dommage ou du retard qui n'est imputable à ladite faute ou négligence. Art. 23. - La responsabilité résultant de la perte ou du dommage subi par les marchandises conformément aux articles 20 et 21 de la présente loi est à la charge de l'entrepreneur du transport multimodal, cette responsabilité est limitée aux deux sommes suivantes, la limite la plus élevée étant applicable : a) une somme maximale par colis ou autre unité de charge, b) une somme maximale par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées. Ces deux sommes sont fixées par décret. Pour l'application du premier paragraphe du présent article la limite la plus élevée est calculée selon les règles ci-après : a) quand un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou autre unité de chargement enuméré dans le document de transport multimodal comme contenu dans cet engin est considéré comme un colis ou une unité de chargement. b) quand l'engin lui-même a été perdu ou endommagé, ledit engin est considéré, s'il n'appartient pas à l'entrepreneur de transport multimodal ou n'est pas autrement fourni par lui, comme une unité de chargement distincte. Art. 24. - Nonobstant les dispositions de l'article 23 de la présente loi, si le transport multimodal international ne comporte pas aux termes du contrat, un transport de marchandises par mer ou par voies d'eau intérieures, la responsabilité de l'entrepreneur de transport multimodal est limitée à une somme maximale par kilogramme de poids établi des marchandises perdues ou endommagées. Cette somme est fixée par décret. Art. 25. - La responsabilité de l'entrepreneur de transport multimodal pour le préjudice résultant d'un retard à la livraison conformément aux dispositions de l'article 21 de la présente loi est limitée à une somme correspondant à deux fois et demi le fret payable pour les marchandises ayant subi le retad, mais n'excédant pas le montant total du fret payable en vertu du contrat de transport multimodal. Art. 26. - Le cumul des répartitions dues par l'entrepreneur de transport multimodal en vertu des articles 23 et 25 ou des articles 24 et 25 de la présente loi ne peut dépasser la limite qui serait applicable en vertu des articles 23 ou 24 de la présente loi en cas de perte totale des marchandises. Toutefois, l'entrepreneur de transport multimodal et l'expéditeur peuvent, par voie d'accord fixer dans le document de transport multimodal des limites de responsabilité dépassant celles qui sont prescrites dans les articles 23, 24 et 25 de la présente loi. Art. 27. - Lorsque la perte ou le dommage subi par les marchandises s'est produit sur un tronçon déterminé du transport multimodal pour lequel une convention internationale applicable fixe une limite plus élevée de responsabilité que la limite qui découlerait de l'application des articles 23, 24 et 25 de la présente loi, la limite de la responsabilité de l'entrepreneur de transport multimodal pour cette perte ou ce dommage est déterminée par référence aux dispositions de ladite convention. Art. 28. - L'exonération de la responsabilité et les limites de la responsabilité prévues par la présente loi sont recevables dans toute action contre l'entrepreneur de transport multimodal pour préjudice résultant de pertes ou dommages subus par les marchandises ou pour retard à la livraison, que l'action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou autrement recevable. Art. 29. - Dans le cas où une action pour préjudice résultant de pertes ou dommages subis par les marchandises ou d'un retard à la livraison est intentée contre le préposé ou le mandataire de Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998 Page 529 l'entrepreneur de transport multimodal, si ce préposé ou ce mandataire prouve qu'il a agit dans l'exercice de ses fonctions, ou contre toute autre personne aux services de laquelle il recourt pour l'exécution du contrat de transport multimodal, si cette autre personne prouve qu'elle a agit en exécution du contrat, le préposé ou le mandataire ou ladite personne a le droit de se prévaloir des exonérations et limites de responsabilité que l'entrepreneur de transport multimodal a le droit d'invoquer en vertu de la présente loi. Art. 30. - Sous réserve des prescriptions des articles 31 et 32 de la présente loi, le montant total des réparations dues par l'entrepreneur de transport multimodal ou l'un de ses préposés ou mandataires ou par toute autre personne aux services desquels il recourt pour l'exécution du contrat de transport multimodal ne peut dépasser les limites de responsabilité prévues par la présente loi. Art. 31. - L'entrepreneur de transport multimodal n'est pas admis au bénéfice de la limitation de responsabilité prévue dans la présente loi s'il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard à la livraison résultent d'un acte ou d'une omission qu'il a commis, soit avec l'intention de provoquer cette perte, ce dommage ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, ce dommage ou ce retrad en résulteraient probablement. Art. 32. - Nonobstant les dispositions de l'article 29 de la présente loi, un préposé ou un mandataire de l'entrepreneur de transport multimodal ou une autre personne aux services de laquelle il recourt pour l'exécution du contrat de transport multimodal ne sont admis au bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par la présente loi, s'il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard à la livraison résultent d'un acte ou d'une omission qu'ils ont commis soit avec l'intention de provoquer cette perte, ce dommage ou ce retard soit témérairement et en sachant que cette perte, ce dommage ou ce retard en résulteraient probablement. CHAPITRE III Responsabilité de l'expéditeur Art. 33. - L'expéditeur est responsable du préjudice subi par l'entrepreneur de transport multimodal s'il est établi que ce préjudice résulte de sa faute ou de sa négligence ou de celle de ses préposés ou de ses mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Les préposés ou mandataires de l'expéditeur sont responsables de ce préjudice s'il est établi qu'il résulte de leur faute ou de leur négligence. Art. 34. - L'expéditeur doit apposer sur les marchandises dangereuses des marques et des étiquettes indiquant de manière appropriée qu'elles sont dangereuses. Lorsqu'il remet des marchandises dangereuses à l'entrepreneur de transport multimodal ou à toute autre personne qui agit pour son compte, l'expéditeur doit l'informer du caractère dangereux des marchandises et lui indiquer les précautions à prendre. Art. 35. - Si l'expéditeur manque à l'obligation à sa charge en vertu de l'article 34 de la présente loi et si l'entrepreneur de transport multimodal n'a pas d'une autre manière eu connaissance du caractère dangereux des marchandises : a) l'expéditeur est responsable envers l'entrepreneur de transport multimodal du préjudice résultant de l'expédition desdites marchandises, b) les marchandises peuvent à tout moment être déchargées, détruites ou rendues inoffensives, selon ce qu'exigent les circonstances, sans qu'il y ait matière à indemnisation. Les dispositions de l'article 34 et du premier paragraphe du présent article de la présente loi ne peuvent pas être invoquées par une personne qui, au cours du transport multimodal, a pris en charge les marchandises en sachant qu'elles étaient dangereuses. Art. 36. - Si, dans les cas où les dispositions de l'alinéa b de l'article 35 de la présente loi ne s'appliquent pas ou ne peuvent pas Page 530 être invoquées, les marchandises dangereuses deviennent effectivement un danger pour les personnes ou les biens, elles peuvent être déchargées, détruites ou rendues inoffensives, selon ce qu'exigent les circonstances, sans qu'il y ait matière à indemnisation, sauf lorsqu'il existe une obligation de contribuer aux avaries communes ou que l'entrepreneur de transport multimodal est reponsable conformément aux dispositions de l'article 21 de la présente loi. CHAPITRE IV Réclamations et actions Section 1 Avis de perte, de dommage ou de retard Art. 37. - A moins que le destinataire ne donne par écrit à l'entrepreneur de transport multimodal un avis de perte ou de dommage spécifiant la nature générale de cette perte ou de ce dommage au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour où les marchandises lui ont été remises. Cette remise constitue une présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées par l'entrepreneur de transport multimodal telles qu'elles sont décrites dans le document de transport multimodal. Lorsque la perte ou le dommage n'est pas apparent, les dispositions du premier paragraphe du présent article ne deviennent applicables que si l'avis est donné par écrit dans un délai de 6 jours consécutifs suivant le jour où les marchandises ont été remises au destinataire. Art. 38. - Si l'état des marchandises, au moment où celles-ci ont été remises au destinataire, a fait l'objet d'un constat ou d'un examen contradictoire par les parties ou leurs représentants autorisés au lieu de livraison, il n'est pas nécessaire de donner avis par écrit de la perte ou du dommage constaté pendant ladite inspection. En cas de perte ou de dommage certain ou présumé, l'entrepreneur de transport multimodal et le destinataire doivent se donner réciproquement toutes les facilités raisonnables pour procéder à l'inspection des marchandises et à leur inventaire. Art. 39. - Aucune réparation n'est due pour le préjudice résultant du retard à la livraison à moins qu'un avis écrit adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entrepreneur de transport multimodal dans un délai de soixante jours consécutifs suivant le jour ou les marchandises ont été remises au destinataire ou suivant le jour où le destinataire a été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception que les marchandises ont été livrées conformément au paragraphe 2(b) ou 3(b) de l'article 18 de la présente loi. Art. 40. - A moins que l'entrepreneur de transport multimodal n'adresse à l'expéditeur un avis écrit par lettre recommandée avec accusé de réception de perte ou de dommage spécifiant la nature générale de cette perte ou de ce dommage dans un délai de quatre vingt-dix jours consécutifs suivant cette perte ou ce dommage, ou suivant la livraison des marchandises conformément au paragraphe b de l'article 18 de la présente loi, si elle intervient après, le fait que pareil avis n'a pas été donné constitue une présomption, sauf preuve contraire, que l'entrepreneur de transport multimodal n'a pas subi la perte ou le dommage par la faute ou la négligence de l'expéditeur, de ses préposés ou de ses mandataires. Art. 41. - Si le jour où vient à expiration l'un des délais de notification prévus aux articles 37, 39, et 40 de la présente loi est un jour non ouvrable au lieu de livraison ce délai est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable. L'avis adressé à une personne agissant pour le compte de l'entrepreneur de transport multimodal ou de l'expediteur, est réputé avoir été adressé à l'entrepreneur de transport multimodal , l'avis adressé à une personne agissant pour le compte de l'expéditeur, est réputé avoir été adressé à l'expéditeur. Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998 N° 21 Section 2 Prescription Art. 42. - Toute action relative au transport multimodal international en vertu de la présente loi est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n'a pas été introduite dans un délai de deux ans. Le délai de prescription court à partir du lendemain du jour où l'entrepreneur de transport multimodal a livré les marchandises ou une partie des marchandises ou, si les marchandises n'ont pas été livrées, à partir du lendemain du dernier jour où elles auraient dû l'être. Toutefois, si une notification par écrit indiquant la nature de la réclamation et les principaux chefs de demande n'a pas été faite dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les marchandises ont été livrées ou, si les marchandises n'ont pas été livrées, à compter de la date à laquelle elles auraient dû l'être, l'action est prescrite à l'expiration de ce délai. La personne contre qui une réclamation a été faite peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger ce délai par un avis envoyée par écrit à l'auteur de la réclamation. Le délai peut être de nouveau prolongé par un ou plusieurs autres avis. Art. 43. - Sauf disposition contraire d'une autre convention internationale ratifiée, une action récursoire d'une personne tenue responsable aux termes de la présente loi peut être exercée même après l'expiration du délai de prescription prévu par l'article 42 de la présente loi, si elle l'est dans le délai déterminé par la loi de l'Etat où les poursuites sont engagées. Toutefois, ce délai ne peut être inférieur à quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l'assignation. CHAPITRE V Clauses contractuelles Art. 44. - Toute stipulation dans un contrat de transport multimodal ou dans un document de transport multimodal est nulle pour autant qu'elle déroge directement ou indirectement aux dispositions de la présente loi. La nullité d'une telle stipulation ne porte pas atteinte à la validité des autres stipulations du contrat ou du document où elle figure. La clause cédant à l'entrepreneur de transport multimodal le bénéfice de l'assurance des marchandises, est réputée nulle. Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, l'entrepreneur de transport multimodal peut, en l'accord avec l'expéditeur, assumer des responsabilités et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par la présente loi. Le document de transport multimodal doit contenir une mention selon laquelle le transport multimodal international est soumis aux dispositions de la présente loi qui frappent de nullité toute stipulation y dérogeant et portant préjudice à l'expéditeur ou au destinataire. Art. 45. - Lorsque l'ayant droit aux marchandises a subi un préjudice résultant d'une stipulation nulle en vertu de l'article 44 de la présente loi, l'entrepreneur de transport multimodal est tenu de N° 21 payer à l'ayant droit aux marchandises, conformément aux dispositions de la présente loi, l'éventuel complément de réparation dû afin d'obtenir la réparation de toute perte, dommage ou retard subi par les marchandises. L'entrepreneur de transport multimodal est tenu, en outre, de rembourser les frais encourus par l'ayant droit pour exercer son droit, sous réserve que ces frais soient déterminés dans la procédure. CHAPITRE VI Avaries communes Art. 46. - A l'exception des articles 42 et 43 de la présente loi, les dispositions de la présente loi qui régissent la responsabilité de l'entrepreneur de transport multimodal pour pertes ou dommages subis par les marchandises déterminent aussi la question de savoir si le destinataire peut refuser de contribuer aux avaries communes et si l'entrepreneur de transport multimodal est tenu d'indemniser le destinataire de sa contribution éventuelle aux avaries communes ou aux frais de sauvetage. Art. 47. - Aucune disposition de la présente loi ne s'oppose à l'application des dispositions du contrat de transport multimodal ou de la législation en vigueur relative au réglement des avaries communes au cas où elles sont applicables. CHAPITRE VII Exercice de l'activité du transport multimodal international de marchandises Art. 48. - Seules les personnes habilitées par la législation en vigueur à exercer l'activité de transport international terrestre, maritime ou aérien de marchandises ainsi que les transitaires peuvent, conclure des contrats de transport multimodal de marchandises et émettre les documents nécessaires. Art. 49. - L'entrepreneur de transport multimodal ne peut exécuter lui même aucun tronçon du transport multimodal international de marchandises sauf s'il y est habilité par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 50. - Lorsque l'entrepreneur de transport multimodal accepte une opération qui concerne plus d'un client ayant des intérêts en conflit ou susceptibles de l'être, il doit en informer chacun d'eux et obtenir au préalable leur accord par écrit. Outre son droit aux dommages et intérêts le contractant qui ignorait la multiplicité des qualités de l'entrepreneur de transport multimodal peut, s'il prouve qu'il en a subi un préjudice, demander la nullité de contrat qu'il a conclu avec l'entrepreneur de transport multimodal. Art. 51. - L'entrepreneur de transport multimodal doit conclure un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité qui résulte de l'exécution du contrat de transport multimodal. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi d'Etat. Tunis, le 11 mars 1998. Zine El Abidine Ben Ali Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998 Page 531 décrets et arrêtés _____________________________________________________ PREMIER MINISTERE Le siège auxiliaire La compétence territoriale _____________________________________________________ NOMINATIONS Par décret n° 98-519 du 3 mars 1998. Monsieur Nizar Kharbach, est nommé en qualité de contrôleur adjoint des services publics, à compter du 20 octobre 1997. Par décret n° 98-520 du 3 mars 1998. Monsieur Mohamed Tahar Bellassoued, est nommé en qualité de contrôleur adjoint des services publics, à compter du 20 octobre 1997. de Kasserine Sa compétence territoriale comprend la circonscription territoriale du gouvernorat de Kasserine _____________________________________________________ du Kef Sa compétence territoriale comprend la circonscription territoriale des gouvernorats du Kef et de Jendouba _____________________________________________________ de Kairouan Sa compétence territoriale comprend la circonscription territoriale du gouvernorat de Kairouan _____________________________________________________ de Sidi Bouzid Sa compétence territoriale comprend la circonscription territoriale du gouvernorat de Sidi Bouzid MINISTERE DE LA JUSTICE _____________________________________________________ Arrêté du ministre de la justice du 3 mars 1998, fixant la compétence territoriale des sièges auxiliaires du tribunal immobilier. Le ministre de la justice, Vu le code des droits réels promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965 et notamment son article 310, Vu le décret du 19 février 1957, portant réorganisation du tribunal immobilier de Tunisie, Vu le décret n° 94-1156 du 23 mai 1994, fixant les sièges auxiliaires du tribunal immobilier, Vu le décret n° 98-27 du 6 janvier 1998, portant création d'un siège auxiliaire du tribunal immobilier à Kébili, Arrête : Article unique. - La compétence territoriale des sièges auxiliaires du tribunal immobilier est fixée conformément au tableau ci-après : _____________________________________________________ Le siège auxiliaire La compétence territoriale _____________________________________________________ de Sousse Sa compétence territoriale comprend la circonscription terrotoriale du gouvernorat de Sousse _____________________________________________________ de Sfax Sa compétence territoriale comprend la circonscription territoriale du gouvernorat de Sfax _____________________________________________________ de Bizerte Sa compétence territoriale comprend la circonscription territoriale du gouvernorat de Bizerte _____________________________________________________ de Monastir Sa compétence territoriale comprend la circonscription territoriale du gouvernorat de Monastir _____________________________________________________ de Gafsa Sa compétence territoriale comprend la circonscription territoriale des gouvernorats de Gafsa et de Tozeur _____________________________________________________ de Médenine Sa compétence territoriale comprend la circonscription territoriale des gouvernorats de Médenine et de Tataouine _____________________________________________________ de Gabès Sa compétence territoriale comprend la circonscription territoriale du gouvernorat de Gabès _____________________________________________________ Page 532 de Siliana Sa compétence territoriale comprend la circonscription territoriale du gouvernorat de Siliana _____________________________________________________ de Béjà Sa compétence territoriale comprend la circonscription territoriale du gouvernorat de Béjà _____________________________________________________ de Mahdia Sa compétence territoriale comprend la circonscription territoriale du gouvernorat de Mahdia _____________________________________________________ de Kébili Sa compétence territoriale comprend la circonscription territoriale du gouvernorat de Kébili _____________________________________________________ Tunis, le 3 mars 1998. Le Ministre de la Justice Abdallah Kallel Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui DEMISSION Par arrêté du ministre de la justice du 3 mars 1998. La démission de Monsieur Salah Ben Mohamed Abdi, notaire à Thala, circonscription du tribunal de première instance de Kasserine est acceptée. Par arrêté du ministre de la justice du 3 mars 1998. La démission de Monsieur Hédi Drira, notaire à Sfax, circonscription du tribunal de première instance dudit lieu est acceptée. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES NOMINATIONS Par décret n° 98-521 du 3 mars 1998. Monsieur Mehrez Ben Rhouma, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint au groupe Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998 N° 21 d'études et de recherches pour le suivi des relations Tuniso-Libyennes au ministère des affaires étrangères. Par décret n° 98-522 du 3 mars 1998. Monsieur Abderrazek Rouahi, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint au groupe d'études et de recherches pour le suivi des relations Tuniso-Libyennes au ministère des affaires étrangères. Par décret n° 98-523 du 3 mars 1998. Monsieur Sadok Boudguiga, documentaliste, est chargé des fonctions de chef de division des archives à la direction de la documentation et des archives au ministère des affaires étrangères. MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES NOMINATIONS Par décret n° 98-529 du 3 mars 1998. Monsieur Tajedine Foudhaili, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de sous-directeur du réglement des conflits dans le secteur privé à la direction de la conciliation, à la direction générale de l'inspection du travail et de la conciliation, au ministère des affaires sociales. Par décret n° 98-530 du 3 mars 1998. Monsieur Néjib M'kaouer, administrateur du service social, est chargé des fonctions d'inspecteur principal adjoint à l'inspection générale au ministère des affaires sociales. MINISTERE DES FINANCES NOMINATIONS Par décret n° 98-524 du 3 mars 1998. Monsieur Cherif Fersi, administrateur général, est chargé des fonctions de chef de division des affaires communales au gouvernorat de Jendouba, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier. Par décret n° 98-525 du 3 mars 1998. Monsieur Youssef Hidri, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de division du conseil régional au gouvernorat de Jendouba, avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier. Par décret n° 98-526 du 3 mars 1998. Monsieur Youssef Hamdi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division des affaires administratives générales au gouvernorat de Jendouba, avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier. Par décret n° 98-527 du 3 mars 1998. Monsieur Khaled Louati, administrateur, est chargé des fonctions de chef de subdivision du conseil régional et des conseils ruraux à la division du conseil régional au gouvernorat de Siliana, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier. Par décret n° 98-528 du 3 mars 1998. Monsieur Abderraouf Ben Jrad, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef du service technique à la commune de Hammam-chatt. CESSATION DE FONCTIONS NOMINATIONS Par décret n° 98-531 du 3 mars 1998. Le colonel des douanes Béchir Berrkhaies, est nommé contrôleur général chargé de la division des services régionaux à la direction générale des douanes au ministère des finances. En application des dispositions de l'article 7 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur des douanes et de l'indemnité de contrôle général fixée par le décret n° 97-61 du 2 juin 1997. Par décret n° 98-532 du 3 mars 1998. Le colonel des douanes Mahbouba H'mila épouse Triaâ, est chargée des fonctions de chef de bureau régional des douanes de Monastir à la direction générale des douanes au ministère des finances. En application des dispositions de l'article 31 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 l'intéressée bénéficie du rang et des avantages de sous-directeur des douanes. Par décret n° 98-533 du 3 mars 1998. Monsieur Mounir Lahouel, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé inspecteur de deuxième classe à l'inspection des services fiscaux à la direction générale du contrôle fiscal. Par décret n° 98-534 du 3 mars 1998. Monsieur Mohamed Fadhel Najahi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé inspecteur de deuxième classe à l'inspection des services fiscaux à la direction générale du contrôle fiscal . Par décret n° 98-535 du 3 mars 1998. Monsieur Hassène Yassine Dimassi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé inspecteur de deuxième classe à l'inspection des services fiscaux à la direction générale du contrôle fiscal. Par arrêté du ministre de l'intérieur du 3 mars 1998. Il est mis fin aux fonctions de Fayçal Helal délégué aux services centraux du ministère de l'intérieur à compter du 1er février 1998. N° 21 Par décret n° 98-536 du 3 mars 1998. Monsieur Sami Bouhlel, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé inspecteur de Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998 Page 533 deuxième classe à l'inspection des services fiscaux à la direction générale du contrôle fiscal. Par décret n° 98-537 du 3 mars 1998. Monsieur Mohamed Attia, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé inspecteur de deuxième classe à l'inspection des services fiscaux à la direction générale du contrôle fiscal. MINISTERE DE L'EDUCATION NOMINATIONS Par décret n° 98-538 du 3 mars 1998. Monsieur Abdallah Mennaï, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de la formation du personnel administratif à la sous-direction de la formation du personnel administratif, technique et ouvrier à la direction de la formation administrative à la direction générale de la formation continue au ministère de l'éducation. Par décret n° 98-539 du 3 mars 1998. Monsieur Chokri Saffar, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de la planification, des bâtiments et de l'équipement à la direction régionale de l'enseignement de Kairouan. MINISTERE DU TRANSPORT Arrêté du ministre du transport du 3 mars 1998, fixant les conditions de délivrance, d'une licence ou qualification de membre d'équipage de conduite d'aéronef civil aux titulaires des licences ou qualifications étrangères ou titres militaires. Le ministre du transport, Vu la loi n° 59-76 du 19 juin 1959, relative à la navigation aérienne, Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et notamment son annexe 1, Vu le décret n° 59-201 du 4 juillet 1959, réglementant la navigation aérienne tel qu'il a été modifié par le décret n° 94-15 du 3 janvier 1994, Vu le décret n° 81-1001 du 12 août 1981, relatif aux redevances aéronautiques et notamment sa section V, Vu l'arrêté du ministre du transport du 29 décembre 1986, fixant les règles applicables aux aérodynes ultra-légers motorisés (ULM), Vu l'arrêté du ministre du transport du 29 décembre 1986, fixant le régime d'examen et le programme d'instruction en vue de l'obtention du brevet de pilote d'ULM ainsi que la qualification d'instructeur de pilote d'ULM tel que modifié par l'arrêté du 24 mars 1990, Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif aux licences et qualifications des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils, Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif à la licence de pilote de ligne-avion, Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif à la licence de pilote de ligne-hélicoptère, Page 534 Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif à la licence de pilote professionnel - avion, Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif à la licence de pilote professionnel - hélicoptère, Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif à la licence de pilote privé-avion, Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif à la licence de pilote privé - hélicoptère, Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif à la licence de mécanicien navigant, Vu l'arrêté du ministre du transport du 12 avril 1994, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel de l'aéronautique civile, Vu l'arrêté du ministre du transport du 19 juillet 1994, relatif à la licence de pilote de planeur, Vu l'arrêté du ministre du transport du 1er décembre 1994, relatif à la qualification de vol aux instruments - avion, Vu l'arrêté du ministre du transport du 21 décembre 1994, relatif à la qualification de vol aux instruments hélicoptère, Vu l'arrêté du ministre du transport du 28 juillet 1995, fixant le régime ddes examens pour l'obtention du brevet de pilote de ligne-avion, Vu l'arrêté du ministre du transport du 28 juillet 1995, fixant le règime des examens pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique et pratique de la qualification de vol aux instruments avion, Vu l'arrêté du ministre du transport du 28 juillet 1995, fixant le régime des examens pour l'obtention du brevet de pilote professionnel-avion, Vu l'arrêté du ministre du transport du 28 juillet 1995, fixant le régime des examens pour l'obtention du brevet de pilote privé-avion, Vu l'arrêté du ministre du transport du 28 juillet 1995, fixant le régime des examens pour l'obtention du brevet de mécanicien navigant, Arrête : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de délivrance d'une licence ou qualification de membre d'équipage de conduite d'aéronef civil aux titulaires des licences ou qualifications étrangères ou titres militaires. Art. 2. - Les licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'aéronef civil pouvant être délivrées aux titulaires des licences ou qualifications étrangères ou titres militaires sont les suivantes : 1) licences 1-1 - licences du personnel navigant privé - licence de pilote de ballon libre, - licence de pilote de planeur, - liceence de pilote d'ULM, - licence de pilote privé-avion, - licence de pilote privé-hélicoptère. 1-2 - licences du personnel navigant professionnel - licence de pilote professionnel-avion, - licence de pilote professionnel-hélicoptère, - licence de pilote de ligne-avion - licence de pilote de ligne-hélicoptère - licence de mécanicien navigant. Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998 N° 21 2) qualifications - qualification de type d'aéronef, - qualification de radiotéléphonie internationale, - qualification de vol aux instruments-avion, - qualification de vol aux instruments-hélicoptère. CHAPITRE DEUX Délivrance de licences aux titulaires de licences étrangères Section 1 Délivrance d'une licence tunisienne aux titulaires d'une licence étrangère du personnel navigant privé Art. 3. - Tout candidat à l'obtention de l'une des licences du personnel navigant privé prévues à l'article 2 du présent arrêté, titulaire d'une licence étrangère, doit remplir les conditions suivantes : - être titulaire d'une licence étrangère de même catégorie que la licence tunisienne postulée, délivrée par un Etat signataire de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, - satisfaire aux mêmes conditions que celles exigées pour l'obtention de la licence correspondante à la licence tunisienne postulée en ce qui concerne l'âge, l'aptitude physique et mentale et l'expérience minimale en vol. Art. 4. - Tout candidat ayant rempli les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté doit passer avec succès une épreuve théorique et des épreuves pratiques définies comme suit : 1 - Epreuve théorique L'épreuve théorique comporte une épreuve écrite unique sous forme de questions à choix multiple (QCM) d'une durée de trente minutes. Elle porte sur les matières de réglementation et de droit aérien du programme de formation théorique relatif au brevet correspondant à la licence postulée. L'épreuve comporte au moins quarante (40) questions. Pour être déclaré admis le candidat doit répondre de manière correcte à quatre vingt dix pour cent (90%) des questions au moins. Le président du jury des examens délivre au candidat déclaré admis le certificat d'aptitude théorique correspondant au brevet relatif à la licence postulée. La validité de ce certificat est deux ans. 2 - Epreuves pratiques Le candidat titulaire du certificat d'aptitude théorique visé au paragraphe 1 du présent article en cours de validité doit passer avec succès les mêmes épreuves pratiques du brevet correspondant à la licence postulée. Elles sont passées conformément au même réglement prévu par les dispositions réglementaires les régissant. Le ministre du transport délivre à tout candidat déclaré admis, la licence du personnel navigant privé correspondante à la licence postulée. Section 2 Délivrance d'une licence tunisienne au titulaire d'une licence étrangère du personnel navigant professionnel autre que la licence de pilote de ligne-avion ou hélicoptère Art. 5. - Tout candidat à l'obtention de l'une des licences du personnel navigant professionnel prévues à l'article 2 du présent arrêté autre que la licence de pilote de ligne-avion ou hélicoptère, titulaire d'une licence étrangère, doit remplir les conditions suivantes : être titulaire d'une licence de même catégorie que la licence postulée, délivrée par un Etat signataire de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, N° 21 - satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention du brevet correspondant à la licence postulée en ce qui concerne le niveau d'instruction exigé des candidats aux épreuves théoriques, - satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention de la licence correspondante à la licence postulée en ce qui concerne l'âge, l'aptitude physique et mentale et l'expérience minimale en vol. Art. 6. - Le candidat ayant rempli les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté doit passer avec succès des épreuves théoriques et pratiques définies comme suit : 1 - épreuves théoriques Les épreuves théoriques comportent : a) une épreuve écrite technique d'une durée de trois heures, sous forme de questions à choix multiple (QCM) comportant au moins cent questions et portant sur les matières afférentes au programme de formation théorique relatif au brevet correspondant à la licence postulée à l'exception des matières de réglementation et de droit aérien, b) une épreuve écrite de réglementation et de droit aérien d'une durée de deux heures, portant sur les matières y afférentes du programme de formation théorique relatif au brevet correspondant à la licence postulée. Cette épreuve est notée de zéro à vingt. Pour être déclaré admis le candidat doit répondre de manière correcte à soixante dix pour cent des questions au moins pour l'épreuve sous forme de questions à choix multiple (QCM) et obtenir une note au moins égale à dix à l'épreuve de réglementation et de droit aérien. Le président du jury des examens délivre au candidat déclaré admis le certificat d'aptitude théorique correspondant au brevet relatif à la licence postulée. La validité de ce certificat est deux ans. 2 - épreuves pratiques Le candidat titulaire de certificat d'aptitude théorique visé au paragraphe 1 du présent article et en cours de validité, doit passer avec succès les mêmes épreuves pratiques du brevet correspondant à la licence postulée. Ces épreuves sont passées conformément au même réglement prévu par les dispositions réglementaires les régissant. Le ministre du transport délivre à tout candidat déclaré admis, la licence du personnel navigant professionnel correspondante à la licence postulée. Section 3 Délivrance d'une licence tunisienne de pilote de ligne-avion ou hélicoptère au titulaire d'une licence étrangère Art. 7. - Tout candidat à l'obtention d'une licence de pilote de ligne-avion ou hélicoptère, titulaire d'une licence étrangère, doit remplir les conditions suivantes : - être titulaire d'une licence de pilote de ligne-avion ou hélicoptère, délivrée par un Etat signataire de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, - satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention du brevet correspondant à la licence postulée en ce qui concerne le niveau d'instruction exigé des candidats aux épreuves théoriques, - satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention de la licence correspondante à la licence postulée en ce qui concerne l'âge, l'aptitude physique et mentale et l'expérience minimale en vol. Art. 8. - Tout candidat ayant rempli les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté, doit passer avec succès les mêmes épreuves théoriques et pratiques du brevet correspondant à la licence postulée. Elles sont passées conformément au même réglement prévu par les dispositions réglementaires les régissant. Le président du jury des examens délivre au candidat déclaré admis le certificat d'aptitude théorique correspondant au brevet relatif à la licence postulée. Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998 Page 535 La validité de ce certificat est deux ans. Le ministre du transport délivre à tout candidat déclaré admis aux épreuves pratiques, la licence de pilote de ligne-avion ou hélicoptère. CHAPITRE TROIS Délivrance d'une licence civile au titulaire de titres militaires Section 1 Délivrance d'une licence de pilote privé - avion ou hélicoptère, au titulaire de titres militaires Art. 9. - Tout candidat à l'obtention d'une licence de pilote privé-avion ou hélicoptère, titulaire d'un titre militaire, doit remplir les conditions suivantes : - être titulaire de l'un des brevets militaires suivants délivrés ou reconnus équivalents par les autorités militaires tunisiennes compétentes : * brevet militaire de pilotage d'avion du 1er degré ou d'un degré supérieur pour les candidats à l'obtention de la licence de pilote privé-avion, * brevet militaire de pilotage d'hélicoptère du 1er degré ou d'un degré supérieur pour les candidats à l'obtention de la licence de pilote privé-hélicoptère, - satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention de la licence correspondante à la licence postulée en ce qui concerne l'âge, l'aptitude physique et mentale et l'expérience minimale en vol. Art. 10. - Tout candidat ayant rempli les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté, doit passer avec succès une épreuve théorique et des épreuves pratiques définies comme suit : 1 - Epreuve théorique L'épreuve théorique comporte une épreuve écrite unique sous forme de questions à choix multiple (QCM) d'une durée de trente minutes. Elle porte sur les matières de réglementation et de droit aérien du programme de formation théorique relatif au brevet correspondant à la licence postulée. L'épreuve comporte au moins quarante questions. Pour être déclaré admis le candidat doit répondre de manière correcte à quatre vingt dix pour cent des questions au moins. Le président du jury des examens délivre au candidat déclaré admis le certificat d'aptitude théorique correspondant au brevet relatif à la licence postulée. La validité de ce certificat est deux ans. 2 - Epreuves pratiques Le candidat titulaire du certificat d'aptitude théorique visé au paragraphe 1 du présent article en cours de validité doit passer avec succès les mêmes épreuves pratiques du brevet correspondant à la licence postulée. Ces épreuves sont passées conformément au même réglement prévu par les dispositions réglementaires les régissant. Le ministre du transport délivre à tout candidat déclaré admis, la licence du pilote privé correspondante à la licence postulée. Section 2 Délivrance d'une licence de pilote professionnel - avion ou hélicoptère au titulaire de titres militaires Art. 11. - Tout candidat à l'obtention d'une licence de pilote professionnel - avion ou hélicoptère, titulaire d'un titre militaire, doit remplir les conditions suivantes : - être titulaire de l'un des brevets militaires suivants délivrés ou reconnus équivalents par les autorités militaires tunisiennes compétentes, Page 536 * brevet militaire de pilotage d'avion du 2ème ou d'un degré supérieur pour les candidats à l'obtention de la licence de pilote professionnel - avion, * brevet militaire de pilotage d'hélicoptère du 2ème ou d'un degré supérieur pour les candidats à l'obtention de la licence de pilote professionnel - hélicoptère, - satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention du brevet correspondant à la licence postulée en ce qui concerne le niveau d'instruction exigé des candidats aux épreuves théoriques, - satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention de la licence correspondante à la licence postulée en ce qui concerne l'âge, l'aptitude physique et mentale et l'expérience minimale en vol. Art. 12. - Tout candidat ayant rempli les conditions prévues à l'article 11 du présent arrêté, doit passer avec succès des épreuves théoriques et pratiques définies comme suit : 1 - Epreuves théoriques Les épreuves théoriques comportent : a) une épreuve écrite technique d'une durée de trois heures, sous forme de questions à choix multiple (QCM) comportant au moins cent questions et portant sur les matières afférentes au programme de formation théorique, relatif au brevet correspondant à la licence postulée à l'exception des matières de réglementation et de droit aérien, b) une épreuve écrite de réglementation et de droit aérien d'une durée de deux heures, portant sur les matières y afférentes du programme de formation théorique relatif au brevet correspondant à la licence postulée. Cette épreuve est notée de zéro à vingt. Pour être déclaré admis le candidat doit répondre de manière correcte à soixante dix pour cent des questions au moins pour l'épreuve sous forme de questions à choix multiple (QCM) et obtenir une note au moins égale à dix à l'épreuve de réglementation et de droit aérien. Le président du jury des examens délivre au candidat déclaré admis le certificat d'aptitude théorique correspondant au brevet relatif à la licence postulée. La validité de ce certificat est deux ans. 2 - Epreuves pratiques Le candidat titulaire du certificat d'aptitude théorique visé au paragraphe 1 du présent article et en cours de validité, doit passer avec succès les mêmes épreuves pratiques du brevet correspondant à la licence postulée. Ces épreuves sont passées conformément au même réglement prévu par les dispositions réglementaires les régissant. Le ministre du transport délivre à tout candidat déclaré admis, la licence du personnel navigant correspondant à la licence pilote professionnel correspondante à la licence postulée. CHAPITRE CINQ Délivrance d'une qualification tunisienne aux titulaires de qualifications étrangères Section 1 Délivrance d'une qualification autre que la qualification de vol aux instruments-avion ou hélicoptère Art. 13. - Tout candidat à l'obtention d'une qualification de type d'aéronef, titulaire d'une qualification étrangère, doit remplir les conditions suivantes : - être titulaire d'une licence tunisienne de membre d'équipage de conduite d'aéronef civil en cours de validité et pouvant comporter la qualification postulée, - être titulaire de la qualification de type postulée, délivrée par un Etat signataire de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998 N° 21 Le candidat à l'obtention d'une qualification de type d'aéronef, dont l'équipage minimal de conduite certifié est d'au moins deux pilotes, doit justifier en outre avoir effectué au cours des trois mois précédant la demande de candidature, au moins trois décollages et trois atterrissages sur le même type d'aéronef. Art. 14. - Tout candidat à l'obtention de la qualification de radiotéléphonie internationale doit remplir les conditions suivantes : - être titulaire d'une licence tunisienne de membre d'équipage de conduite d'aéronef civil en cours de validité, - être titulaire de la qualification de radiotéléphonie internationale délivrée par un Etat signataire de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944. Section 2 Délivrance d'une qualification tunisienne de vol aux instruments-avion ou hélicoptère au titulaire d'une qualification étrangère ou d'un titre militaire Art. 15. - Tout candidat à l'obtention de la qualification de vol aux instruments-avion ou hélicoptère, titulaire d'une qualification étrangère ou d'un titre militaire, doit remplir les conditions suivantes : a) candidats titulaires d'une qualification étrangère - être titulaire d'une licence tunisienne de pilote privé-avion ou hélicoptère ou de pilote professionnel-avion ou hélicoptère, en cours de validité, - être titulaire d'une licence étrangère de pilote privé-avion ou hélicoptère ou de pilote professionnel-avion ou hélicoptère, délivrée par un Etat signataire de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et comportant la qualification postulée, en cours de validité, - satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique et pratique relatif à la qualification postulée en ce qui concerne le niveau d'instruction exigé des candidats aux épreuves théoriques, - satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention de la qualification correspondante à la qualification postulée en ce qui concerne l'âge, l'aptitude physique et mentale et l'expérience minimale en vol, b) candidats titulaires d'un titre militaire : - être titulaire d'une licence tunisienne de pilote privé-avion ou hélicoptère ou de pilote professionnel-avion ou hélicoptère, en cours de validité, - être titulaire du brevet militaire de pilotage d'avion ou d'hélicoptère, du troisième degré, délivré ou reconnu équivalent par les autorités militaires tunisiennes compétentes, - satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique et pratique relatif à la qualification postulée en ce qui concerne le niveau d'instruction exigé des candidats aux épreuves théoriques, - satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention de la qualification correspondante à la qualification postulée en ce concerne l'âge, l'aptitude physique et mentale et l'expérience minimale en vol. Art. 16. - Tout candidat ayant rempli les conditions prévues à l'article 15 du présent arrêté doit passer avec succès des épreuves théoriques et pratiques définies comme suit : 1 - Epreuves théoriques - les épreuves théoriques comportent : a) une épreuve écrite de connaissance et d'utilisation de l'avion ou de l'hélicoptère, selon le cas, sous forme de questions à choix multiple (QCM) comprenant au moins vingt questions et d'une durée d'une heure trente minutes, N° 21 b) une épreuve écrite de navigation sous forme de questions à choix multiple (QCM) comprenant au moins quatre vingt questions d'une durée de trois heures trente minutes, c) une épreuve écrite de réglementation aérienne et de droit aérien d'une durée de deux heures. Pour être déclaré admis, le candidat doit répondre de manière correcte à soixante dix pour cent des questions au moins pour chaque épreuve sous forme de questions à choix multiple (QCM) et obtenir une note au moins égale à dix à l'épreuve de réglementation aérienne et de droit aérien. Le candidat a la possibilité de se présenter aux épreuves théoriques prévues aux paragraphes a, b et c du présent article de deux manières différentes : - se présenter au cours d'une même session à l'ensemble des épreuves théoriques, - se présenter à l'ensemble des épreuves sous forme de questions à choix multiple (QCM) et à l'épreuve de réglementation et de droit aériens dans un ordre de son choix et au cours de sessions différentes, dans un délai n'excédant pas deux ans. Le président du jury des examens délivre au candidat déclaré admis le certificat d'aptitude théorique correspondant au brevet relatif à la licence postulée. La validité de ce certificat est deux ans. 2 - Epreuves pratiques Le candidat titulaire du certificat d'aptitude théorique visé au paragraphe 1 du présent article et en cours de validité, doit passer avec succès les mêmes épreuves pratiques du certificat d'aptitude théorique et pratique de la qualification correspondante à la qualification postulée. Ces épreuves sont passées conformément au même réglement prévu par les dispositions réglementaires les régissant. Le ministre du transport délivre à tout candidat déclaré admis, la qualification de vol aux instruments correspondante à la qualification postulée. CHAPITRE SIX Dispositions communes Art. 17. - Il est organisé une fois au moins par an une session d'examen pour les épreuves théoriques pour l'obtention de l'une des licences ou qualification prévues à l'article 2 du présent arrêté, autres que la qualification de type d'aéronef et la qualification de radiotéléphonie internationale. Art. 18. - Les dates de déroulement des différentes épreuves théoriques prévues par le présent arrêté sont fixées par le ministère du transport et annoncées au moins trois mois à l'avance, par avis de presse publié sur au moins deux quotidiens de la place. Chaque avis doit préciser : - la date et le lieu de déroulement de l'examen théorique, - la date de clôture de la liste d'inscription des candidats. Art. 19. - Les demandes de candidature sont adressées par voie postale au ministère du transport. Toute candidature parvenue après la date de clôture de la liste d'inscription des candidats est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste faisant foi. Les candidats doivent joindre à l'appui de leur candidature : - une photocopie d'une pièce d'identité, - une copie certifiée conforme des documents justifiant le niveau d'instruction, les titres et qualifications ainsi que l'expérience en vol. Art. 20. - La liste des candidats autorisés à subir les épreuves théoriques prévues par le présent arrêté, est arrêtée par le jury des examens. Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998 Page 537 Art. 21. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq ans à tout examen du personnel aéronautique. Cette interdiction est prononcée par décision du ministre du transport sur proposition du jury des examens. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée. Art. 22. - Tout candidat à l'obtention de l'une des licences ou qualifications de membre d'équipage de conduite d'aéronef civil, prévues au présent arrêté, doit s'acquitter des redevances d'examen correspondant au brevet ou à la qualification relatifs à la licence ou à la qualification postulées. Il doit notamment prendre les dispositions nécessaires pour mettre à la disposition de l'examinateur désigné pour lui faire subir les épreuves pratiques, l'entraîneur synthétique de vol éventuellement, et l'aéronef à utiliser pour ces épreuves et supportera tous les frais occasionnés par leur organisation. Art. 23. - Tout candidat titulaire du certificat d'aptitude théorique en cours de validité visé à l'article 16 du présent arrêté est dispensé des épreuves théoriques prévues aux articles 4, 6, 10 et 12 du présent arrêté. Art. 24. - Tout candidat aux différentes épreuves pratiques prévues par le présent arrêté est dispensé d'être présenté à ces mêmes épreuves par un instructeur ou un centre de formation. Art. 25. - Tout candidat à l'obtention de la licence de pilote de ligne-avion ou hélicoptère ou de la qualification de vol aux instruments-avion ou hélicoptère est dispensé de suivre un enseignement pratique homologué pour pouvoir se présenter aux épreuves pratiques prévues aux articles 8 et 16 du présent arrêté. Art. 26. - Un candidat ne peut se présenter que quatre fois au maximum pour chacune des épreuves pratiques prévues par le présent arrêté. Art. 27. - Les résultats des épreuves théoriques et pratiques prévues par le présent arrêté sont déclarés par le jury des examens dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décision du ministre du transport. CHAPITRE SEPT Dispositions transitoires Art. 28. - Sont dispensés de la condition relative au niveau d'instruction prévue aux articles 5, 7, 11 et 15 du présent arrêté, durant une période de deux ans à partir de la date de sa publication, les personnes titulaires de l'un des titres étrangers ou militaires ci-après et obtenus avant la date du 15 août 1995 : - licence de pilote professionnel-avion, - licence de pilote professionnel-hélicoptère, - licence de mécanicien naviguant, - qualification de vol aux instruments-avion, - qualification de vol aux instruments-hélicoptère, - brevet militaire de pilotage d'avion du 2ème degré, - brevet militaire de pilotage d'hélicoptère du 2ème degré, - brevet militaire de pilotage d'avion du 3ème degré, - brevet militaire de pilotage d'hélicoptère du 3ème degré. Art. 29. - Tout candidat ayant passé les épreuves théoriques visées à l'article 16 du présent arrêté, organisées par les services compétents relevant du ministère du transport avant la date du 15 août 1995, en vue de la délivrance de la qualification de vol aux instruments avion ou hélicoptère, peut se présenter de nouveau dans un délai maximum de deux ans à partir de la publication du présent Page 538 arrêté pour passer les épreuves auxquelles il n'a pas été déclaré admis. Tunis, le 3 mars 1998. Le Ministre du Transport Houssine Chouk Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES Décret n° 98-540 du 3 mars 1998, relatif à la rectification du tableau annexe au décret n° 80-1396 du 29 octobre 1980, portant attribution d'une terre collective à titre privé (concernant la terre collective dite Ardh Ouled M'hamed du gouvernorat de Sidi Bouzid). Le Président de la République, Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988, Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 90-1299 du 10 juillet 1995, Vu le décret n° 80-1396 du 29 octobre 1980 portant attribution d'une terre collective a titre privé, Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled M'hamed de la délégation de Souk Jedid en date du 27 avril 1995, relatif à la rectification de l'attribution des parcelles n° 178 et 247 indiquées dans les tableau et plan annexés au décret n° 80-1396 du 29 octobre 1980 sus-visé, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Souk Jedid le 31 octobre 1995 et par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 6 décembre 1996 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 20 juin 1997. Décrète : Article premier. - sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled M'hamed de la délégation de Souk Jedid consignées dans son procès-verbal en date du 27 avril 1995, approuvées par le conseil de tutelle local de la délégation de Souk Jedid le 31 octobre 1995 par le conseil du tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 6 décembre 1996 et homologuées par le ministre des domaines de l'Etat et des affires foncières le 20 juin 1997 et qui sont relatives à la rectification de l'attribution des parcelles n° 178 et 247 indiquées dans les tableau et plan annexés au décret n° 80-1396 du 29 octobre 1980 sus-visé, et ce conformément au tabelau annexé au présent décret. Art.2. - le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 3 mars 1998. Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998 P/le Président de la République et par délégation Le Premier Ministre Hamed Karoui N° 21 MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI Par décret n° 98-549 du 3 mars 1998. Monsieur Kraïem Mohamed Ramzi, médecin dentiste principal de la santé publique, est nommé médecin dentiste major de la santé publique. NOMINATIONS Par décret n° 98-541 du 3 mars 1998. Monsieur Faïez Khlia, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service de l'informatique à l'unité de l'organisation des méthodes et de l'informatique relevant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Par décret n° 98-542 du 3 mars 1998. Mlle Jamila Souri est chargée des fonctions de chef de service de l'organisation et méthodes à l'unité de l'organisation, des méthodes et de l'informatique relevant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Par décret n° 98-550 du 3 mars 1998. Madame Cherif Asma épouse Zarrad, médecin dentiste principal de la santé publique, est nommée médecin dentiste major de la santé publique. Par décret n° 98-551 du 3 mars 1998. Madame Mansour Raja, médecin dentiste principal de la santé publique, est nommée médecin dentiste major de la santé publique. Par décret n° 98-552 du 3 mars 1998. Monsieur Bel Haj Mohamed Farhat, médecin dentiste principal de la santé publique, est nommé médecin dentiste major de la santé publique. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE NOMINATIONS Par décret n° 98-543 du 3 mars 1998. Sont nommés à compter du 19 novembre 1997, maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire, les assistants hopsitalo-universitaires mentionnés ci-après : ____________________________________________________________ Nom et prénoms Spécialité Faculté ____________________________________________________________ Hajjami Hayet prothèse conjointe faculté de médecine dentaire de Monastir Ben Ghenaia Hédia odontologie conservatrice Ghedira Hichem pedodontie prévention Ben Abdallah Faten anatomie ____________________________________________________________ Par décret n° 98-544 du 3 mars 1998. Madame Sebai Suzanne, médecin dentiste principal de la santé publique, est nommée médecin dentiste major de la santé publique. Par décret n° 98-545 du 3 mars 1998. Madame Jaziri Samira, médecin dentiste principal de la santé publique, est nommée dentiste major de la santé publique. Par décret n° 98-546 du 3 mars 1998. Monsieur Lakhder Mohamed Ali, médecin dentiste principal de la santé publique, est nommé médecin dentiste major de la santé publique. Par décret n° 98-547 du 3 mars 1998. Madame Yaïche Hédia, médecin dentiste principal de la santé publique, est nommée médecin dentiste major de la santé publique. Par décret n° 98-548 du 3 mars 1998. Monsieur Lili Khaled, médecin dentiste principal de la santé publique, est nommé médecin dentiste major de la santé publique. N° 21 Par décret n° 98-553 du 3 mars 1998. Monsieur Ellouze Nouri, pharmacien principal de la santé publique, est nommé pharmacien major de la santé publique. Par décret n° 98-554 du 3 mars 1998. Madame Guezmir Nebiha, pharmacien principal de la santé publique, est nommée pharmacien major de la santé publique. Par décret n° 98-555 du 3 mars 1998. Madame Zribi Fatma épouse M'hiri, phamacien principal de la santé publique, est nommée pharmacien major de la santé publique. Par décret n° 98-556 du 3 mars 1998. Madame Chaâbane Widad, phamacien principal de la santé publique, est nommée pharmacien major de la santé publique. Par décret n° 98-557 du 3 mars 1998. Madame Bchini Nour El Houda, phamacien principal de la santé publique, est nommée pharmacien major de la santé publique. Par décret n° 98-558 du 3 mars 1998. Madame Sellami Halima, phamacien principal de la santé publique, est nommée pharmacien major de la santé publique. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NOMINATION Par décret n° 98-559 du 3 mars 1998. Monsieur Mounir Samet, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l'école nationale d'ingénieurs de Sfax. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du ministre du commerce du 3 mars 1998, fixant la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère du commerce. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 94-1692 du 8 août 1994 relatif aux imprimés administratifs et notamment son article 16, Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998 Page 539 Vu le décret n° 95-914 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère du commerce, Vu le décret n° 95-915 du 22 mai 1995, portant organisation du ministère du commerce, Vu l'arrêté du ministre du commerce du 22 juillet 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère du commerce, Secteur Commerce extérieur Commerce intérieur Page 540 Vu l'avis de la commission nationale des imprimés administratifs. Arrête : Article premier. - la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère du commerce est fixée comme suit : Intitulé de l'imprimé Numéro d'enregistrement Titre de commerce extérieur et de change Demande d'autorisation d'une opération de compensation Autorisation d'importation d'un quota de fil sans application de la valeur en douane minimale Engagement Fiche d'identification 10-01.01-98 10-01.02.98 Carte professionnelle d'ouvrier boulanger Demande d'agrément de concessionnaire : personne physique Demande d'agrément de concessionnaire : personne morale Agrément de concessionnaire Demande d'obtention de la carte de commerçant : personne physique Demande d'obtention de la carte de commerçant : personne morale Carte de commerçant : personne physique Carte de commerçant : personne morale Demande de renouvellement de la carte de commerçant : personne physique Demande de renouvellement de la carte de commerçant : personne morale Demande d'agrément de représentant de commerce : personne physique Demande d'agrément de représentant de commerce : personne morale Déclaration de mutation de fonds de commerce Demande de carte professionnelle de commerçant en ascenceurs et assimilés Carte professionnelle de commerçant en ascenceurs et assimilés : personne physique Carte professionnelle de commerçant en ascenceurs et assimilés : personne morale Attestation d'achat de la friperie Demande d'autorisation de commerçant de boissons alcoolisées à emporter Demande de renouvellement de l'autorisation de commerçant de boissons alcoolisées à emporter Autorisation pour l'exercice du commerce de boissons à emporter Fiche de renseignements concernant les cafetiers Dossier judiciaire Procès-verbal de destruction de marchandises impropres à la consommation Procès-verbal d'infraction Procuration Invitation Invitation par lettre recommandée Procès-verbal de saisie Transmission de procès-verbal de saisie de produits périssables Procès-verbal de blocage Demande de prorogation de blocage Procès-verbal de saisie de documents Procès-verbal de contrôle du poids du pain Procès-verbal de contrôle métrologiques des préemballés Procès-verbal de prélèvement Bordereau des échantillons remis Etiquette pour le scellage d'échantillons Fiche de renseignements : personne physique Fiche de renseignements pour les personnes concernées par le dossier pénal Récépissé de la valeur des échantillons prélevés Récépissé de reception d'échantillons Demande d'autorisation de mise à la consommation ou d'autorisation provisoire d'enlèvement 10-02.01-98 10-02.02-98 10-02.03-98 10-02.04-98 10-02.05-98 10-02.06-98 10-02.07-98 10-02.08-98 Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998 10-01.03-98 10-01.04-98 10-01 .05-98 10-02.09-98 10-02.10-98 10-02.11-98 10-02.12-98 10-02.13-98 10-02.14-98 10-02.15-98 10-02.16-98 10-02.17-98 10-02.18-98 10-02.19-98 10-02.20-98 10-02.21-98 10-02.22-98 10-02.23-98 10-02.24-98 10-02.25-98 10-02.26-98 10-02.27-98 10-02.28-98 10-02.29-98 10-02.30-98 10-02.31-98 10-02.32-98 10-02.33-98 10-02.34-98 10-02.35-98 10-02.36-98 10-02.37-98 10-02.38-98 10-02.39-98 10-02.40-98 10-02.41-98 10-02.42-98 N° 21 Secteur Intitulé de l'imprimé Services et petits métiers Autorisation provisoire d'enlèvement Autorisation de mise à la consommation Décision de refoulement ou de destruction Réclamation Demande de vérification hors du bureau du service de la métrologie légale Déclaration d'entrée d'instruments de mesure par des personnes physiques Déclaration d'entrée d'instruments de mesure par des personnes morales Accusé de reception d'une déclaration d'importation d'instruments de mesure Fiche de renseignements relative à l'importation d'instruments de mesure Attestation de conformité pour l'importation d'instruments de mesure Demande d'utilisation du matériel du service de la métrologie légale Droit sur la vérification des instruments de mesure Bulletin de rajustage d'instruments de mesure Procès-verbal d'audition Demande de transaction administrative Main levée sur saisie 10-02.43-98 10-02.44-98 10-02.45-98 10-02.46-98 10-02.47-98 10-02.48-98 10-02.49-98 Demande d'agrément d'agent immobilier Carte professionnelle d'agent immobilier ; personne physique Carte professionnelle d'agent immobilier ; personne morale Demande d'agrément d'agent de publicité commerciale : personne physique Demande d'agrément d'agent de publicité commerciale : personne morale Agrément d'agent de publicité commerciale : personne physique Agrément d'agent de publicité commerciale : personne morale récépissé d'immatriculation au repertoire des entreprises artisanales dans le secteur des petits métiers Fiche de renseignements Déclaration en vue de l'immatriculation au repertoire des entreprises artisanales dans le secteur des petits métiers Carte professionnelle d'artisan dans le secteur des petits métiers Carte professionnelle d'artisan étranger Carte professionnelle de collecteur de peaux brutes 10-03.01-98 10-03.02-98 10-03.03-98 Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 3 mars 1998. Le Ministre du Commerce Mondher Zenaïdi Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE NOMINATION Par décret n° 98-560 du 3 mars 1998. Monsieur Mohamed El Hédi Ben Khoud, conseiller des services publics au ministère du développement économique, est chargé des fonctions de sous-directeur des participations indirectes à la direction du portefeuille à la direction générale des particpations et des entreprises publiques. MINISTERE DE L'AGRICULTURE NOMINATIONS Par décret n° 98-561 du 3 mars 1998. Monsieur Mohamed Abdellah, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement forêts au commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid N° 21 Numéro d'enregistrement 10-02-50-98 10-02-51-98 10-02-52-98 10-02.53-98 10-02.54-98 10-02.55-98 10-02.56-98 10-02.57-98 10-02.58-98 10-03.04-98 10-03.05-98 10-03.06-98 10-03.07-98 10-03.08-98 10-03.09-98 10-03.10-98 10-03.11-98 10-03.12-98 10-03.13-98 En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale. Par décret n° 98-562 du 3 mars 1998. Monsieur Mabrouk Ben Marzouk, géologue en chef, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de Sfax En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale. Par décret n° 98-563 du 3 mars 1998. Monsieur Moncef Ziadi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la pêche et de l'acquaculture au commissariat régional au développement agricole de Nabeul En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale. Par décret n° 98-564 du 3 mars 1998. Monsieur Mohamed Gueblaoui, assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la pêche et de l'aquaculture au commissariat régional au développement agricole de Bizerte. En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale. Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998 Page 541 Par décret n° 98-565 du 3 mars 1998. Monsieur Slimène Zaïdi, ingénieur des travaux, est chargé de fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole (Bouhajla) au commissariat régional au développement agricole de Kairouan. Par décret n° 98-566 du 3 mars 1998. Monsieur Khelifa Jablaoui, ingénieur des travaux, est chargé de fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole (El Hajeb) au commissariat régional au développement agricole de Kairouan. Par décret n° 98-567 du 3 mars 1998. Monsieur Abdelhafidh Laârif, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation "Kalaâ Kobra" au commissariat régional au développement agricole de Sousse. avis et communications MINISTERE DES COMMUNICATIONS Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans. Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription. Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis. Page 542 Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 mars 1998 N° 21