Annales corriges 2015 - Introduction au droit et droit civil

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Annales corriges 2015 - Introduction au droit et droit civil
Un ensemble construit, cohérent et complet
en matière d’annales corrigées :
• les sujets ont été choisis parmi ceux
récemment posés dans la plupart des facultés
de droit de France ;
• tous les corrigés ont été rédigés par l’équipe
pédagogique qui anime chaque livre ; ils vous
donnent ce que doit contenir une excellente
copie le jour de l’examen ;
• des sujets d’actualité, composés spécialement par les auteurs, sont ajoutés pour tenir
compte de « ce qui bouge » et de ce qui est
« nouveau » ;
• l’ensemble du programme de la matière est
couvert ;
• tous les types d’épreuves qui peuvent vous
être posés le jour de l’examen sont traités.
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ANNADROIT LMD
2015
Le contenu du livre
2015
Annales corrigées
23
sujets d’annales et d’actualité avec conseils et corrigés
pour vous préparer aux épreuves
introduction au droit
et droit civil
Annales corrigées
Sophie Druffin-Bricca
Laurence-Caroline Henry
ANNADROIT lmd
introduction au droit
et droit civil
Fac • UNIVERSITÉS
ANNADROIT lmd
Annales corrigées 2015
introduction
au droit
et droit civil
Sophie Druffin-Bricca • Laurence-Caroline Henry
Licence de droit 1 re année
Fac • UNIVERSITÉS
ANNADROIT lmd
Annales corrigées 2015
introduction
au droit
et droit civil
Sophie Druffin-Bricca • Laurence-Caroline Henry
Licence de droit 1 re année
21
dissertation
Université de Paris II
Sujet : « Les constructions ou plantations érigées sur le sol d’autrui »
conseils
pour traiter
le sujet
Analyse du sujet
Sous une apparente unicité, le sujet proposé aborde en réalité deux thèmes : la
construction sur le terrain d’autrui et l’empiétement. Rien dans son énoncé ne permet de
ne traiter que du cas des seules constructions ou plantations entièrement réalisées sur
le sol d’autrui. Il fallait donc traiter également l’hypothèse des constructions empiétant
partiellement sur le fonds voisin, le Code civil réglementant ces deux cas distinctement.
Textes
Article 544, C. civ. : « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la
manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou
par les règlements »
Article 545, C. civ. : « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour
cause d’utilité publique moyennant une juste et préalable indemnité ».
introduction au droit et droit civil
2015AnnaDroit
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Article 546, C. civ. : « la propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière donne
droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement,
soit artificiellement. Ce droit s’appelle droit d’accession ».
Article 552, C. civ. : « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ».
Article 555, C. civ. : « lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits
par un tiers et avec des matériaux appartenants à ce dernier, le propriétaire du fonds
a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété,
soit d’obliger le tiers à les enlever… »
Méthodologie appliquée
Détermination des problèmes de droit
Le droit de propriété est un droit inviolable et sacré. À ce titre le propriétaire est protégé
contre les atteintes portées à ses biens par les tiers et notamment lorsque ceux-ci
effectuent des constructions ou plantations sur son fonds. Par accession, le propriétaire
du fonds devient propriétaire des ouvrages qui y sont réalisés, pourtant le code civil
distingue deux hypothèses :
- lorsque la construction ou plantation a été totalement érigée sur le terrain d’autrui,
le propriétaire victime de cette construction se voit offert par l’article 555, C. civ. une
possibilité d’option entre conserver l’ouvrage, moyennant le versement d’une indemnité,
ou en exiger la suppression ;
- lorsque la construction est partiellement érigée sur le terrain d’autrui, c’est-à-dire
lorsqu’elle empiète sur celui-ci. Or dans cette hypothèse, le législateur ne prévoit que
la démolition par application de l’article 545 qui interdit toute expropriation publique
comme privée.
Recherche d’un plan
Le sujet concerne deux situations distinctes. Sa formulation oblige aussi à organiser sa
réflexion autour du sort des constructions ou plantations et non pas se placer du côté
du propriétaire du fonds ou du constructeur. On a vu que le sort de la construction qui
empiète est moins favorable que celui de la construction entièrement construite sur le
terrain d’autrui. L’une devra être démolie, l‘autre pourra subsister.
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sujet n°21 • dissertation
Le plan proposé reprend cette idée :
1. Le sort malheureux de la construction ou plantation érigée en partie sur le terrain
d’autrui
2. Le sort avantagé de la construction ou plantation entièrement érigée sur le terrain
d’autrui
corrigé
proposé par
les auteurs
Il est toujours étonnant de penser que quelqu’un puisse construire sur le terrain
d’autrui. Pourtant cette hypothèse n’est pas seulement d’école. La seule possession ou
détention du fonds, l’état du cadastre, les difficultés liées au bornage des propriétés et
parfois l’intention malicieuse d’agrandir sa propriété, favorisent ces situations où une
personne effectue, en tout ou partie, des constructions sur un terrain dont elle n’est
pas propriétaire.
Or ces constructions constituent des atteintes intolérables au droit de propriété du
propriétaire du terrain. Mais le constructeur est également un propriétaire. Donc
lorsqu’une construction ou une plantation est réalisée en tout ou partie sur le terrain
d’autrui deux droits sont en conflit : celui du propriétaire de la construction ou de la
plantation et celui du propriétaire du terrain.
Le droit résout différemment les conflits entre le constructeur et le propriétaire du
fonds, selon l’importance de l’atteinte au droit du propriétaire du fonds en distinguant
la construction ou plantation totalement édifiée sur le terrain d’autrui (art. 555, C. civ.)
et le simple empiétement d’une partie de la construction (art. 545, C. civ.).
L’article 555 consacre le droit d’accession du propriétaire du fonds qui devient
propriétaire des constructions ou plantations effectuées par des tiers : la propriété du
fonds l’emporte sur la propriété des biens meubles considérés comme accessoires.
Cette priorité se justifie par l’importance respective apportée traditionnellement à ces
deux catégories de biens. L’article 555, alinéa 1er lui offre une option : soit conserver
la propriété des réalisations, soit renoncer à leur accession et exiger leur enlèvement
par le constructeur ou le planteur.
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Lorsque la construction n’est que partiellement érigée sur le terrain d’autrui,
les tribunaux considèrent qu’il n’y a plus construction sur le terrain d’autrui mais
empiétement. Ils n’appliquent pas l’article 555 du Code civil mais l’article 545 selon
lequel « nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité
publique ». La sanction de l’empiétement est alors sévère puisque le législateur ne
prévoit que la démolition de la partie qui empiète par application de l’article 545.
Le sort de la construction partiellement érigée sur le terrain d’autrui apparaît ainsi
malheureux (1) par rapport à celui plus favorable, réservé à la construction totalement
érigée sur le terrain d’autrui (2).
1. Le sort malheureux de la construction ou plantation
partiellement érigée sur le terrain d’autrui
L’empiétement est considéré comme une atteinte intolérable au droit de propriété
qui doit cesser, et ce, quelle qu’en soit la cause (erreur involontaire ou emprise
intentionnelle) ou l’ampleur. Le principe est la suppression de toute forme
d’empiétement, peu importe les conditions dans lequel il est intervenu.
A) Le principe de la démolition de la construction qui empiète
Selon l’article 552 du Code civil, le propriétaire du sol est propriétaire du dessus
comme du dessous. Il peut donc s’opposer à tout empiétement qu’il soit aérien
(avancée d’une toiture par exemple), souterrain (fondations d’un immeuble ou
racines d’un arbre pour lesquelles l’article 673 du Code civil prévoit la possibilité
pour le propriétaire du fonds envahi de les couper) ou tout simplement horizontal
(constructions ou plantations franchissant les limites de propriétés). La loi ordonne
la démolition.
Le principe de la démolition trouve son fondement théorique dans les articles 544 et
545 du Code civil. Puisque le propriétaire a le droit d’user, de jouir et de disposer « de
la manière la plus absolue » des choses, il ne peut en être privé que pour une raison
supérieure. Une expropriation prononcée pour le bien général peut seule alors justifier
une atteinte au droit de propriété. L’article 545 interdit a contrario toute « expropriation
pour cause d’utilité privée », ce qui serait le cas si le constructeur acquérait la partie
qui empiète. Ce qui compte c’est la suppression de l’empiétement car elle est la seule
garante du respect de l’absolutisme du droit de propriété.
AnnaDroit2015
207
sujet n°21 • dissertation
B) La rigueur de la solution indifférente aux conditions de
l’empiétement
La sanction de l’empiétement apparaît parfois disproportionnée : l’équité tendrait à
ne pas systématiquement ordonner la destruction de la partie de la construction en
cause.
Pourtant la destruction est ordonnée même si l’empiétement est minime. Après de
nombreuses hésitations jurisprudentielles la solution semble maintenant claire et les
tribunaux font une application fréquente des dispositions de l’article 545, quelle que
soit l’importance de l’empiétement. La démolition a ainsi été ordonnée d’une clôture
qui ne débordait que de 0,5 centimètre sur le fonds contigu (Civ. 3e, 20 mars 2002).
La Cour de cassation a rejeté toutes les tentatives d’assouplissement de sa
jurisprudence en écartant le silence gardé pendant toute la durée des travaux du
propriétaire du terrain sur lequel ils empiètent, la disproportion entre les frais de
démolition et le préjudice né de l’empiétement. La démolition est également ordonnée
que le constructeur soit de bonne ou mauvaise foi. Les juges considèrent qu’il ne
peut pas y avoir d’abus en la matière car il s’agit de l’exercice du droit de protéger
sa propriété contre une usurpation. Pourtant, et à contre-courant de la sévérité de la
jurisprudence, le projet de réforme du droit des biens a estimé nécessaire d’éviter les
abus lorsque l’empiétement est minime et involontaire. Il propose d’enfermer l’action
dans un délai très court de deux ans à compter de la connaissance de l’empiétement
et au plus tard dix ans après l’achèvement des travaux. Passé ce délai, il serait
possible aux propriétaires concernés de demander au juge de prononcer le transfert
de propriété moyennant une indemnité (projet d’article 639, C. civ.).
En attendant, le constructeur de bonne foi qui ne fait qu’empiéter sur le fonds d’autrui
reste plus sévèrement traité que s’il y construit l’ensemble de la construction, car dans
ce cas il ne peut être contraint à la démolition. La construction totalement érigée sur le
terrain d’autrui jouit en effet d’un sort plus favorable que celle qui ne l’est qu’en partie
puisqu’elle n’est pas systématiquement vouée à la démolition.
introduction au droit et droit civil
2015AnnaDroit
208
2. Le sort avantagé de la construction ou plantation
totalement érigée sur le terrain d’autrui
Le propriétaire du fonds devient par accession propriétaire des plantations ou
constructions nouvelles réalisées par les tiers. Il a alors le choix entre conserver leur
propriété ou exiger leur suppression Leur auteur quant à lui n’est plus maître de leur
sort, il ne peut intervenir sur les termes de l’option. Pourtant la loi prévoit que sa
bonne foi fera disparaître cette option en refusant au propriétaire la possibilité d’exiger
la suppression des constructions par leur auteur. Entre une possible conservation
(A) et une impossible destruction (B), la construction totalement érigée sur le terrain
d’autrui a plus de chances de subsister.
A) La possible conservation de la construction ou plantation
érigée de bonne foi
L’alinéa premier de l’article 555 pose clairement une faculté d’option pour le
propriétaire d’un fonds sur lequel ont été érigées des constructions, plantations ou
ouvrages par un tiers sur le terrain d’autrui. Il « a le droit (…) soit d’en conserver la
propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever ». Les alinéas 2 et 3 précisent les termes
de cette option.
L’alinéa 2 envisage la première hypothèse de la suppression des réalisations. Le
propriétaire peut renoncer à son droit d’accession et exiger que le tiers enlève à ses
frais la construction ou plantation, avec en plus versement de dommages et intérêts
pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds
L’alinéa 3 prévoit le cas où le propriétaire du fonds décide de conserver les
constructions, plantations ou ouvrages venus s’incorporer à son immeuble. Il doit
alors obligatoirement indemniser le tiers auteur de ces réalisations. La loi lui offre
cependant le choix entre deux modalités. L’indemnité peut être égale soit au montant
de la plus-value procurée au fonds grâce à la construction ou à la plantation, soit au
coût des matériaux et au prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement,
« compte tenu de l’état dans lequel se trouvent les réalisations ». Le constructeur a
un droit à être indemnisé garanti par un droit de rétention sur le sol (par exemple
l’occupation des constructions).
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sujet n°21 • dissertation
B) L’impossible destruction de la construction ou plantation
érigée de bonne foi
L’alinéa 4 prévoit que si le tiers auteur des réalisations était de bonne foi, le propriétaire
n’a plus le choix, il ne peut en exiger la suppression et doit, puisqu’il les conserve,
verser une indemnité. Il ne conserve plus que le choix entre les deux modalités de
cette indemnisation prévue à l’alinéa 3. En effet la bonne foi n’a pour conséquence
que de faire disparaître l’option offerte par l’article 555 au profit du propriétaire, elle
n’intervient pas sur l’indemnisation. À partir du moment où le propriétaire décide de
conserver le bien peu importe la bonne ou mauvaise foi du constructeur, ce dernier
devra être indemnisé.
En faisant référence au « tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de
sa bonne foi, à la restitution des fruits », l’alinéa 4 de l’article 555 vise donc le
possesseur de bonne foi, celui qui, selon l’article 550, se croyait propriétaire en vertu
d’un titre translatif de propriété dont il ignorait les vices, par opposition à celui qui
savait que le terrain ne lui appartenait pas (le détenteur précaire comme le locataire
qui sait pertinemment qu’il n’est pas propriétaire du fonds sur lequel il construit) ou
qui continue à construire après avoir eu connaissance des vices de son titre. La faculté
d’options n’existe donc en réalité qu’à l’égard de ce dernier, constructeur de mauvaise
foi. La construction ou plantation totalement érigée sur le terrain d’autrui ne connaîtra
le même sort funeste que celle qui empiète, que si son auteur était de mauvaise foi.
Un ensemble construit, cohérent et complet
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« nouveau » ;
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et droit civil
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