Annales corriges 2015 - Introduction au droit et droit civil
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Annales corriges 2015 - Introduction au droit et droit civil
Un ensemble construit, cohérent et complet en matière d’annales corrigées : • les sujets ont été choisis parmi ceux récemment posés dans la plupart des facultés de droit de France ; • tous les corrigés ont été rédigés par l’équipe pédagogique qui anime chaque livre ; ils vous donnent ce que doit contenir une excellente copie le jour de l’examen ; • des sujets d’actualité, composés spécialement par les auteurs, sont ajoutés pour tenir compte de « ce qui bouge » et de ce qui est « nouveau » ; • l’ensemble du programme de la matière est couvert ; • tous les types d’épreuves qui peuvent vous être posés le jour de l’examen sont traités. Pour bien préparer vos travaux dirigés et réussir vos examens de fin de 1er et 2e semestres en L 1 et L 2 Licence • Master • Doctorat Prix : 15,50 € ISBN 978-2-297-03980-2 www.lextenso-editions.fr ANNADROIT LMD 2015 Le contenu du livre 2015 Annales corrigées 23 sujets d’annales et d’actualité avec conseils et corrigés pour vous préparer aux épreuves introduction au droit et droit civil Annales corrigées Sophie Druffin-Bricca Laurence-Caroline Henry ANNADROIT lmd introduction au droit et droit civil Fac • UNIVERSITÉS ANNADROIT lmd Annales corrigées 2015 introduction au droit et droit civil Sophie Druffin-Bricca • Laurence-Caroline Henry Licence de droit 1 re année Fac • UNIVERSITÉS ANNADROIT lmd Annales corrigées 2015 introduction au droit et droit civil Sophie Druffin-Bricca • Laurence-Caroline Henry Licence de droit 1 re année 21 dissertation Université de Paris II Sujet : « Les constructions ou plantations érigées sur le sol d’autrui » conseils pour traiter le sujet Analyse du sujet Sous une apparente unicité, le sujet proposé aborde en réalité deux thèmes : la construction sur le terrain d’autrui et l’empiétement. Rien dans son énoncé ne permet de ne traiter que du cas des seules constructions ou plantations entièrement réalisées sur le sol d’autrui. Il fallait donc traiter également l’hypothèse des constructions empiétant partiellement sur le fonds voisin, le Code civil réglementant ces deux cas distinctement. Textes Article 544, C. civ. : « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » Article 545, C. civ. : « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique moyennant une juste et préalable indemnité ». introduction au droit et droit civil 2015AnnaDroit 204 Article 546, C. civ. : « la propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle droit d’accession ». Article 552, C. civ. : « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Article 555, C. civ. : « lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenants à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever… » Méthodologie appliquée Détermination des problèmes de droit Le droit de propriété est un droit inviolable et sacré. À ce titre le propriétaire est protégé contre les atteintes portées à ses biens par les tiers et notamment lorsque ceux-ci effectuent des constructions ou plantations sur son fonds. Par accession, le propriétaire du fonds devient propriétaire des ouvrages qui y sont réalisés, pourtant le code civil distingue deux hypothèses : - lorsque la construction ou plantation a été totalement érigée sur le terrain d’autrui, le propriétaire victime de cette construction se voit offert par l’article 555, C. civ. une possibilité d’option entre conserver l’ouvrage, moyennant le versement d’une indemnité, ou en exiger la suppression ; - lorsque la construction est partiellement érigée sur le terrain d’autrui, c’est-à-dire lorsqu’elle empiète sur celui-ci. Or dans cette hypothèse, le législateur ne prévoit que la démolition par application de l’article 545 qui interdit toute expropriation publique comme privée. Recherche d’un plan Le sujet concerne deux situations distinctes. Sa formulation oblige aussi à organiser sa réflexion autour du sort des constructions ou plantations et non pas se placer du côté du propriétaire du fonds ou du constructeur. On a vu que le sort de la construction qui empiète est moins favorable que celui de la construction entièrement construite sur le terrain d’autrui. L’une devra être démolie, l‘autre pourra subsister. AnnaDroit2015 205 sujet n°21 • dissertation Le plan proposé reprend cette idée : 1. Le sort malheureux de la construction ou plantation érigée en partie sur le terrain d’autrui 2. Le sort avantagé de la construction ou plantation entièrement érigée sur le terrain d’autrui corrigé proposé par les auteurs Il est toujours étonnant de penser que quelqu’un puisse construire sur le terrain d’autrui. Pourtant cette hypothèse n’est pas seulement d’école. La seule possession ou détention du fonds, l’état du cadastre, les difficultés liées au bornage des propriétés et parfois l’intention malicieuse d’agrandir sa propriété, favorisent ces situations où une personne effectue, en tout ou partie, des constructions sur un terrain dont elle n’est pas propriétaire. Or ces constructions constituent des atteintes intolérables au droit de propriété du propriétaire du terrain. Mais le constructeur est également un propriétaire. Donc lorsqu’une construction ou une plantation est réalisée en tout ou partie sur le terrain d’autrui deux droits sont en conflit : celui du propriétaire de la construction ou de la plantation et celui du propriétaire du terrain. Le droit résout différemment les conflits entre le constructeur et le propriétaire du fonds, selon l’importance de l’atteinte au droit du propriétaire du fonds en distinguant la construction ou plantation totalement édifiée sur le terrain d’autrui (art. 555, C. civ.) et le simple empiétement d’une partie de la construction (art. 545, C. civ.). L’article 555 consacre le droit d’accession du propriétaire du fonds qui devient propriétaire des constructions ou plantations effectuées par des tiers : la propriété du fonds l’emporte sur la propriété des biens meubles considérés comme accessoires. Cette priorité se justifie par l’importance respective apportée traditionnellement à ces deux catégories de biens. L’article 555, alinéa 1er lui offre une option : soit conserver la propriété des réalisations, soit renoncer à leur accession et exiger leur enlèvement par le constructeur ou le planteur. introduction au droit et droit civil 2015AnnaDroit 206 Lorsque la construction n’est que partiellement érigée sur le terrain d’autrui, les tribunaux considèrent qu’il n’y a plus construction sur le terrain d’autrui mais empiétement. Ils n’appliquent pas l’article 555 du Code civil mais l’article 545 selon lequel « nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique ». La sanction de l’empiétement est alors sévère puisque le législateur ne prévoit que la démolition de la partie qui empiète par application de l’article 545. Le sort de la construction partiellement érigée sur le terrain d’autrui apparaît ainsi malheureux (1) par rapport à celui plus favorable, réservé à la construction totalement érigée sur le terrain d’autrui (2). 1. Le sort malheureux de la construction ou plantation partiellement érigée sur le terrain d’autrui L’empiétement est considéré comme une atteinte intolérable au droit de propriété qui doit cesser, et ce, quelle qu’en soit la cause (erreur involontaire ou emprise intentionnelle) ou l’ampleur. Le principe est la suppression de toute forme d’empiétement, peu importe les conditions dans lequel il est intervenu. A) Le principe de la démolition de la construction qui empiète Selon l’article 552 du Code civil, le propriétaire du sol est propriétaire du dessus comme du dessous. Il peut donc s’opposer à tout empiétement qu’il soit aérien (avancée d’une toiture par exemple), souterrain (fondations d’un immeuble ou racines d’un arbre pour lesquelles l’article 673 du Code civil prévoit la possibilité pour le propriétaire du fonds envahi de les couper) ou tout simplement horizontal (constructions ou plantations franchissant les limites de propriétés). La loi ordonne la démolition. Le principe de la démolition trouve son fondement théorique dans les articles 544 et 545 du Code civil. Puisque le propriétaire a le droit d’user, de jouir et de disposer « de la manière la plus absolue » des choses, il ne peut en être privé que pour une raison supérieure. Une expropriation prononcée pour le bien général peut seule alors justifier une atteinte au droit de propriété. L’article 545 interdit a contrario toute « expropriation pour cause d’utilité privée », ce qui serait le cas si le constructeur acquérait la partie qui empiète. Ce qui compte c’est la suppression de l’empiétement car elle est la seule garante du respect de l’absolutisme du droit de propriété. AnnaDroit2015 207 sujet n°21 • dissertation B) La rigueur de la solution indifférente aux conditions de l’empiétement La sanction de l’empiétement apparaît parfois disproportionnée : l’équité tendrait à ne pas systématiquement ordonner la destruction de la partie de la construction en cause. Pourtant la destruction est ordonnée même si l’empiétement est minime. Après de nombreuses hésitations jurisprudentielles la solution semble maintenant claire et les tribunaux font une application fréquente des dispositions de l’article 545, quelle que soit l’importance de l’empiétement. La démolition a ainsi été ordonnée d’une clôture qui ne débordait que de 0,5 centimètre sur le fonds contigu (Civ. 3e, 20 mars 2002). La Cour de cassation a rejeté toutes les tentatives d’assouplissement de sa jurisprudence en écartant le silence gardé pendant toute la durée des travaux du propriétaire du terrain sur lequel ils empiètent, la disproportion entre les frais de démolition et le préjudice né de l’empiétement. La démolition est également ordonnée que le constructeur soit de bonne ou mauvaise foi. Les juges considèrent qu’il ne peut pas y avoir d’abus en la matière car il s’agit de l’exercice du droit de protéger sa propriété contre une usurpation. Pourtant, et à contre-courant de la sévérité de la jurisprudence, le projet de réforme du droit des biens a estimé nécessaire d’éviter les abus lorsque l’empiétement est minime et involontaire. Il propose d’enfermer l’action dans un délai très court de deux ans à compter de la connaissance de l’empiétement et au plus tard dix ans après l’achèvement des travaux. Passé ce délai, il serait possible aux propriétaires concernés de demander au juge de prononcer le transfert de propriété moyennant une indemnité (projet d’article 639, C. civ.). En attendant, le constructeur de bonne foi qui ne fait qu’empiéter sur le fonds d’autrui reste plus sévèrement traité que s’il y construit l’ensemble de la construction, car dans ce cas il ne peut être contraint à la démolition. La construction totalement érigée sur le terrain d’autrui jouit en effet d’un sort plus favorable que celle qui ne l’est qu’en partie puisqu’elle n’est pas systématiquement vouée à la démolition. introduction au droit et droit civil 2015AnnaDroit 208 2. Le sort avantagé de la construction ou plantation totalement érigée sur le terrain d’autrui Le propriétaire du fonds devient par accession propriétaire des plantations ou constructions nouvelles réalisées par les tiers. Il a alors le choix entre conserver leur propriété ou exiger leur suppression Leur auteur quant à lui n’est plus maître de leur sort, il ne peut intervenir sur les termes de l’option. Pourtant la loi prévoit que sa bonne foi fera disparaître cette option en refusant au propriétaire la possibilité d’exiger la suppression des constructions par leur auteur. Entre une possible conservation (A) et une impossible destruction (B), la construction totalement érigée sur le terrain d’autrui a plus de chances de subsister. A) La possible conservation de la construction ou plantation érigée de bonne foi L’alinéa premier de l’article 555 pose clairement une faculté d’option pour le propriétaire d’un fonds sur lequel ont été érigées des constructions, plantations ou ouvrages par un tiers sur le terrain d’autrui. Il « a le droit (…) soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever ». Les alinéas 2 et 3 précisent les termes de cette option. L’alinéa 2 envisage la première hypothèse de la suppression des réalisations. Le propriétaire peut renoncer à son droit d’accession et exiger que le tiers enlève à ses frais la construction ou plantation, avec en plus versement de dommages et intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds L’alinéa 3 prévoit le cas où le propriétaire du fonds décide de conserver les constructions, plantations ou ouvrages venus s’incorporer à son immeuble. Il doit alors obligatoirement indemniser le tiers auteur de ces réalisations. La loi lui offre cependant le choix entre deux modalités. L’indemnité peut être égale soit au montant de la plus-value procurée au fonds grâce à la construction ou à la plantation, soit au coût des matériaux et au prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, « compte tenu de l’état dans lequel se trouvent les réalisations ». Le constructeur a un droit à être indemnisé garanti par un droit de rétention sur le sol (par exemple l’occupation des constructions). AnnaDroit2015 209 sujet n°21 • dissertation B) L’impossible destruction de la construction ou plantation érigée de bonne foi L’alinéa 4 prévoit que si le tiers auteur des réalisations était de bonne foi, le propriétaire n’a plus le choix, il ne peut en exiger la suppression et doit, puisqu’il les conserve, verser une indemnité. Il ne conserve plus que le choix entre les deux modalités de cette indemnisation prévue à l’alinéa 3. En effet la bonne foi n’a pour conséquence que de faire disparaître l’option offerte par l’article 555 au profit du propriétaire, elle n’intervient pas sur l’indemnisation. À partir du moment où le propriétaire décide de conserver le bien peu importe la bonne ou mauvaise foi du constructeur, ce dernier devra être indemnisé. En faisant référence au « tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits », l’alinéa 4 de l’article 555 vise donc le possesseur de bonne foi, celui qui, selon l’article 550, se croyait propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignorait les vices, par opposition à celui qui savait que le terrain ne lui appartenait pas (le détenteur précaire comme le locataire qui sait pertinemment qu’il n’est pas propriétaire du fonds sur lequel il construit) ou qui continue à construire après avoir eu connaissance des vices de son titre. La faculté d’options n’existe donc en réalité qu’à l’égard de ce dernier, constructeur de mauvaise foi. La construction ou plantation totalement érigée sur le terrain d’autrui ne connaîtra le même sort funeste que celle qui empiète, que si son auteur était de mauvaise foi. Un ensemble construit, cohérent et complet en matière d’annales corrigées : • les sujets ont été choisis parmi ceux récemment posés dans la plupart des facultés de droit de France ; • tous les corrigés ont été rédigés par l’équipe pédagogique qui anime chaque livre ; ils vous donnent ce que doit contenir une excellente copie le jour de l’examen ; • des sujets d’actualité, composés spécialement par les auteurs, sont ajoutés pour tenir compte de « ce qui bouge » et de ce qui est « nouveau » ; • l’ensemble du programme de la matière est couvert ; • tous les types d’épreuves qui peuvent vous être posés le jour de l’examen sont traités. Pour bien préparer vos travaux dirigés et réussir vos examens de fin de 1er et 2e semestres en L 1 et L 2 Licence • Master • Doctorat Prix : 15,50 € ISBN 978-2-297-03980-2 www.lextenso-editions.fr ANNADROIT LMD 2015 Le contenu du livre 2015 Annales corrigées 23 sujets d’annales et d’actualité avec conseils et corrigés pour vous préparer aux épreuves introduction au droit et droit civil Annales corrigées Sophie Druffin-Bricca Laurence-Caroline Henry ANNADROIT lmd introduction au droit et droit civil Fac • UNIVERSITÉS ANNADROIT lmd Annales corrigées 2015 introduction au droit et droit civil Sophie Druffin-Bricca • Laurence-Caroline Henry Licence de droit 1 re année