LA SOCIéTé CIVILE IMMOBILIèRE (SCI)
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LA SOCIéTé CIVILE IMMOBILIèRE (SCI)
LA SOCIéTé CIVILE IMMOBILIèRE (SCI) Fiche rédigée par le département Juridique et Fiscal de LCL Banque Privée. Mise à jour en mars 2013 La société civile est un précieux outil de gestion patrimoniale susceptible de très nombreuses applications puisque toutes les activités qui n’ont pas de caractère commercial peuvent être exercées sous cette forme. Elle permet également de répondre à divers objectifs, de détention, de gestion ou de transmission de ce patrimoine. La présente fiche vise exclusivement le cas des SCI détenues par des associés personnes physiques. 1. CARACTÉRISTIQUES ET INTÉRÊTS JURIDIQUES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ● 1.1 caractéristiques de la société civile immobilière L’un des avantages de la société civile consiste en une grande liberté dans la rédaction des statuts. En effet : P aucun capital minimal n’est fixé par la loi, P la répartition des résultats n’est pas forcement égalitaire, P les associés déterminent librement dans les statuts les pouvoirs des gérants, P les statuts peuvent fixer des règles de quorum et de majorité, à défaut desquelles les règles de majorité prévues par la loi s’appliquent. Toutefois, cette liberté implique un certain nombre de conséquences : P les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, P à l’égard des tiers, le gérant engage la société par les actes qui entrent dans l’objet social. Ce dernier constituant la seule limite au pouvoir du gérant, il importe donc de le définir avec assez de précision, tout en veillant à ne pas trop le restreindre. P à l’égard des associés et en l’absence de clause statutaire limitant ses pouvoirs, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société et qui entrent dans l’objet social. Le choix de la constitution d’une SCI, implique la tenue d’une comptabilité et le respect du formalisme inhérent à ce type de structure (tenue régulière des assemblées et registres sociaux). Un autre avantage de la société civile est que la capacité juridique des associés n’est pas indispensable. Il est possible de constituer une société civile avec un mineur ou un majeur incapable (sous réserve qu’ils ne prennent pas la qualité de commerçant, et qu’ils soient représentés pour agir au sein de la société). Concernant le mineur, la doctrine dominante considère que cela constitue un acte grave qui nécessite l’autorisation du juge des tutelles, ce qu’en pratique ce dernier peut refuser. Il conviendra ainsi de rédiger très précisément les statuts en définissant les pouvoirs du gérant et des associés et en prévoyant par exemple que les engagements des associés seront solidaires afin d’éviter les poursuites sur les biens du mineur. Enfin, une société civile pourra être valablement constituée entre époux, en prenant soin de réaliser cette société à l’aide d’un acte authentique afin de clarifier les éventuelles incidences du contrat de mariage sur la société elle-même. La rédaction des statuts revêt donc une importance capitale dans la vie de la société civile naissante. ● 1.2 Intérêts juridiques de la société civile immobilière P SCI / Indivision La société civile permet d’écarter l’indivision qui présente de nombreux inconvénients : les principes d’unanimité ou de majorité des 2/3 pour certains actes et de retrait d’indivision par exemple. P SCI / Transmission à titre gratuit Le recours à la société civile facilite la gestion de l’actif (notamment en cas de démembrement de propriété), en définissant statutairement les pouvoirs du gérant (souvent l’usufruitier). Toutefois, la détention par une personne morale (la société civile) de la seule nue-propriété de l’immeuble laisse une incertitude quant à la possible application de la présomption édictée par l’article 751 du CGI eu-égard à la notion de personne interposée. La constitution d’une société civile peut permettre notamment de transmettre un actif net si l’emprunt n’est pas encore intégralement remboursé et la transmission de parts sociales permet de « calibrer » plus facilement le montant transmis. P SCI / Démembrement La société civile peut favoriser le maintien d’un démembrement en permettant statutairement l’accroissement des droits pécuniaires de l’usufruitier (via la définition de la notion de résultats et sa répartition). Aussi, l’usufruitier peut être le gérant afin de conserver le pouvoir de décision. 1/6 LA SOCIéTé CIVILE IMMOBILIèRE (SCI) Les statuts peuvent aménager le principe de répartition du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire prévu par l’article 1844-3 du Code civil. Cet aménagement génère toutefois un important contentieux. Il convient donc de recourir à vos conseils (notaire, avocat) pour la rédaction des statuts sur ce point. 2. INTÉRÊTS ET ENJEUX DES CHOIX FISCAUX ● 2.1 SCI à l’IR En principe, la société civile immobilière relève du régime fiscal des sociétés de personnes : les associés sont personnellement imposables sur leur quote-part des résultats de la société civile, (même s’ils ne sont pas distribués), dans la catégorie de revenus correspondant à l’activité de la société (revenus fonciers s’il s’agit d’une société civile immobilière de location nue). Pour appréhender les revenus de la société, l’assemblée générale des associés devra décider d’une distribution du résultat, les associés personnes physiques n’étant pas à nouveau fiscalisés. La société peut constater des amortissements mais ils ne seront pas déductibles fiscalement. Les intérêts d’emprunt sont déductibles et les déficits fonciers non générés par les intérêts d’emprunt sont imputables sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 € (l’excédent est imputable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes). Enfin, selon la qualité des associés, la société pourra être tenue de pratiquer une double comptabilité (par exemple BIC pour partie et revenus fonciers pour le solde). ● 2.1.1 Droits d’apport P Droit d’enregistrement Les apports purs et simples par une personne physique sont exonérés de tout droit d’enregistrement. Les apports d’immeubles ou de droits immobiliers (usufruit, nue-propriété, droit d’usage et d’habitation) à titre onéreux (avec prise en charge par la SCI d’un passif incombant à l’apporteur) sont soumis à une taxation spécifique globale de 5 %. P Impôt sur la plus-value consécutive à l’apport Un impôt sur la plus-value d’apport sera dû par l’apporteur en cas d’apport en nature de droits et biens immobiliers, qui sera soumise au régime des plus-values immobilières. ● 2.1.2 Impôt sur les plus-values consécutif à une cession Lors de la revente, un choix sera possible : - soit la SCI cède l’immeuble, - soit le ou les associés cèdent les parts de la SCI propriétaire de l’immeuble. P Droit d’enregistrement Les droits d’enregistrement s’élèvent à : - 5 % sur les cessions de parts de SCI, - 5,09 % sur les cessions d’immeubles. P Plus-values - Cession de l’immeuble : C’est le régime des plus-values immobilières des particuliers. Pour les cessions réalisées depuis le 1er septembre 2013, le montant de la plus-value imposable à l’IR est réduit de : - 6 % par année de détention au-delà de la 5e et jusqu’à la 21e, - 4 % par année de détention au-terme de la 22e. Pour la détermination du montant imposable aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières, l’abattement pour durée de détention est de : - 1,65 % par année au-delà de la 5e et jusqu’à la 21e, - 1,60 % pour la 22e année de détention, - 9 % pour chaque année au-delà de la 22e. L’exonération au titre de l’IR est donc totale après 22 ans de détention et au titre des prélèvements sociaux après 30 ans. Dans le cas contraire, la plus-value nette est imposée au taux proportionnel de 19 % auquel il convient d’ajouter 15,5 % de prélèvements sociaux. De plus, une taxe supplémentaire(1) est due à raison des plusvalues imposables d’un montant supérieur à 50 000 €, dont le taux varie en fonction du montant de ladite plus-value imposable : Montant de la plus value imposable Montant de la taxe (PV = montant de la PV imposable) De 50 001 à 60 000 € 2 % PV – (60 000 - PV) x 1/20 De 60 001 à 100 000 € 2 % PV De 100 001 à 110 000 € 3 % PV – (110 000 - PV) x 1/10 De 110 001 à 150 000 € 3 % PV De 150 001 à 160 000 € 4 % PV – (160 000 - PV) x 15/100 De 160 001 à 200 000 € 4 % PV De 200 001 à 210 000 € 5 % PV – (210 000 - PV) x 20/100 De 210 001 à 250 000 € 5 % PV De 250 001 à 260 000 € 6% PV – (260 000 - PV) x 25/100 Supérieur à 260 000 € 6% PV (1) Cette taxe ne s’applique pas sur les plus-values afférentes aux terrains à bâtir. 2/6 LA SOCIéTé CIVILE IMMOBILIèRE (SCI) - Cession de parts : C’est également le régime des plus-values immobilières des particuliers. Toutefois, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 9 mars 2005 n°248825), le prix de revient des parts devra être corrigé afin d’éviter une double imposition des résultats non distribués, ou une double déduction des pertes non comblées. Le champ d’application du régime des plus-values immobilières est limité aux seules cessions occasionnelles de parts de SCI (ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière) soumises à l’IR. - Cas particulier : la résidence principale détenue par la SCI : La plus-value réalisée sur la cession des parts ou de l’immeuble est exonérée uniquement pour l’associé personne physique occupant le bien à titre de résidence principale. P Contribution sur les hauts revenus Le contribuable doit déclarer dans la déclaration d’ensemble des revenus (formulaire 2042 C) le montant net imposable des plusvalues immobilières (sur cession d’immeubles ou parts de sociétés à prépondérance immobilière) réalisées au titre de l’année afin de permettre le cas échéant le calcul de la contribution sur les hauts revenus de 3 % puis 4 %, assise sur le revenu fiscal de référence. ● 2.2 SCI à l’IS Les associés peuvent opter, de manière irrévocable, pour l’impôt sur les sociétés. Les revenus sont alors calculés et fiscalisés selon le régime de droit commun de l’IS. L’imposition à l’IS permet de déduire des frais d’acquisition (droits d’enregistrement et autres frais de notaire acquittés lors de l’acquisition), d’amortir les frais de construction, de reconstruction et, agrandissement, frais exclus de toute déduction dans le cadre des revenus fonciers. En outre, elle permet de bénéficier d’un amortissement de l’immeuble beaucoup plus favorable qu’à l’IR où, sauf exception, aucun amortissement fiscal n’est possible. La structure de l’immeuble à usage d’habitation est fiscalement amortissable sur la base d’un taux fonction de la durée réelle d’utilisation. Hormis la structure de l’immeuble, les autres composants de l’immeuble sont amortissables tant au plan comptable que fiscal sur leurs durées réelles d’utilisation, par essence plus courtes. Les bénéfices sont soumis à l’IS au taux de 33,33 % ou au taux réduit de 15% dans la limite de 38 120 € lorsqu’ils sont réalisés par des petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, si la société réalise des déficits, ceux-ci seront imputables sous conditions, sur les bénéfices futurs sans limite de durée. Cependant, l’option pour l’IS fait perdre aux associés la possibilité d’imputer immédiatement leurs déficits sur leurs autres revenus. Si l’on se situe dans une stratégie de capitalisation et tant que le résultat est bénéficiaire, l’imposition à l’IS est intéressante. Cependant, si les résultats sont distribués, ils deviennent des revenus de capitaux mobiliers imposables entre les mains de l’associé à l’impôt sur le revenu au barême progressif après abattement de 40 %, auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux et éventuellement la contribution sur les hauts revenus (cf 2.1.2). Par ailleurs, la société est en principe redevable d’une contribution additionnelle à l’IS, qui est égale à 3% des revenus distribués, voire, sous certaines conditions à la contribution sur les revenus locatifs de 2,50 %. ● 2.2.1 Droits d’apport Les apports en espèces (numéraire, créances…) sont exonérés de droits d’enregistrement. Les apports purs et simples faits à des SCI à l’IS par une personne physique ou une société à l’IR d’immeubles ou de droits immobiliers, sont soumis à un droit de mutation de 5 %. Toutefois, lorsque ces apports sont réalisés lors de la constitution de la société, ils sont exonérés si l’apporteur s’engage à conserver pendant 3 ans les titres reçus en contrepartie de l’apport. Les apports d’immeubles ou droits immobiliers (usufruit, nuepropriété, droit d’usage et d’habitation) à titre onéreux (avec prise en charge par la SCI d’un passif incombant à l’apporteur) sont soumis à une taxation spécifique globale de 5 %. Une plus-value d’apport sera également due en cas d’apport en nature de droits et biens immobiliers, qui sera soumis au régime des plus-values immobilières. Le choix du régime fiscal doit tenir compte des conséquences à court et moyen terme mais également du sort fiscal de la cession à terme. 3/6 LA SOCIéTé CIVILE IMMOBILIèRE (SCI) ● 2.2.2 Impôt de sortie P Cession de l’immeuble par la SCI La plus-value est calculée par la société selon le régime des plusvalues professionnelles. Quelle que soit la durée de détention de l’immeuble, la plus-value est taxable au titre du résultat courant de la société, au taux de droit commun de l’IS (ou au taux réduit en faveur des PME). Ainsi, plus l’immeuble est détenu longtemps, plus la taxation est lourde car le prix de revient pris en considération est la valeur nette comptable du bien (valeur d’acquisition diminuée des amortissements déduits fiscalement). Les droits d’enregistrement dus lors de la cession de l’immeuble s’élèvent à 5,09 % (en principe à la charge de l’acquéreur). P Cession des parts de SCI Les plus-values réalisées par une personne physique à l’occasion de ces cessions relèvent exclusivement du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu aux articles 150-0 A et s. du CGI. La plus-value est imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux prélèvements sociaux au taux de 15.5% .Elle est également prise en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence et par conséquent éventuellement soumise à la contribution sur les hauts revenus si le contribuable a dépassé le seuil d’assujettissement (cf 2.1.2). De plus, le régime fiscal à l’IS de la SCI constitue un frein pour le repreneur car l’option pour l’IS est irrévocable (fiscalité latente s’il envisage de faire céder l’immeuble par la SCI) et les intérêts d’emprunt en cas d’acquisition à crédit de la SCI ne sont pas déductibles. Les droits d’enregistrement dus lors de la cession des parts de SCI s’élèvent à 5 % (en principe à la charge de l’acquéreur). Montant capital Avantages Inconvénients Capital initial faible • facilite l’accès au capital, avantageux en terme de transmission. • entraîne la création d’un compte courant d’associé ce qui à terme permet de «transmettre de la plus value». • La revente des parts, obtenues lors de la constitution de la société, pourra donner lieu à de fortes plus values. • le compte courant éventuellement créé entre dans la base de l’ISF, ainsi que dans la base de calcul de l’actif successoral. Capital initial fort • limite la plus value à terme lors de la revente des parts reçues initialement à la création de la société. • les associés n’auront pas alors à constituer de compte courant, • cela peut constituer un gage de confiance vis à vis des tiers. • le prix élevé des parts pourra constituer un handicap tant pour la transmission à titre gratuit que pour la revente de ces parts, pour lesquelles on pourra avoir des difficultés à trouver acquéreur. 3. INCIDENCES STRATÉGIQUES DE QUELQUES CHOIX INITIAUX ● 3.1 Éléments de reflexion sur le choix du montant du capital : Le montant du capital initial de la SCI peut être librement fixé (voir tableau ci-contre). ● 3.2 Éléments de réflexion sur l’opportunite de l’option a l’IS : La question est à étudier en fonction d’une part du caractère bénéficiaire ou déficitaire des résultats et d’autre part des besoins de trésorerie des associés : P Il est intéressant d’imputer un déficit sur des revenus fonciers ou le revenu global le cas échéant : cela procure une économie immédiate d’impôt sur le revenu. En revanche, un déficit de société à l’IS est reportable uniquement sur les futurs bénéfices de la même société, mais sans limite dans le temps. P En cas de revenus bénéficiaires, l’option à l’IS permet de choisir la capitalisation et d’éviter une imposition de revenus supplémentaires. Capital fort non entièrement libéré • les statuts sont libres de décider des modalités de libération du capital. • la créance de la société sur les associés et un éventuel compte courant peuvent se compenser. • la non-libération immédiate n’a pas d’incidence sur le calcul de la plus value qui tiendra compte de la valeur nominale des parts (supposées acquises à la date de souscription). • S’il y a donation, on se basera sur l’actif brut (immobilisations + créance de libération) afin de valoriser les parts. • il est normalement possible de déduire les intérêts d’emprunt ayant permis l’acquisition de parts à titre personnel. Toutefois, cette déductibilité pourra être remise en cause par l’Administration fiscale si le capital initial tarde à être libéré. • ce type de pratique peut être constitutif d’un abus de droit si par exemple une libération du capital intervenait la veille de la cession. 4/6 LA SOCIéTé CIVILE IMMOBILIèRE (SCI) ● 3.3 Comparaison des régimes fiscaux Événements Sociétés à l’IR Sociétés assujetties à l’IS (Option irrévocable) CONSTITUTION DE LA SCI Apports en numéraire Exonération de droit d’enregistrement Exonération Apports immobiliers purs et simples Exonération de droit d’enregistrement Exonération si conservation des parts pendant 3 ans. Apports immobiliers à titre onéreux 5% Plus-value sur les apports immobiliers Imposable Option pour la TVA sur la location d’immeubles nus à usage commercial, industriel ou professionnel. Possible Détermination du résultat Revenus fonciers Bénéfices industriels & commerciaux Recettes Loyers encaissés Loyers dus (créances acquises) Evénements Sociétés à l’IR Sociétés assujetties à l’IS (Option irrévocable) VIE DE LA SCI Intérêt d'emprunt Déductibles Déductibles Frais d'acquisition d'immeubles par la SCI Non déductibles Déductibles Travaux déductibles Entretien et amélioration (immeuble d’habitation) Tous travaux (mais déduction ou amortissement selon leur nature) Frais de gestion, primes d’assurances et taxes foncières Déductibles Déductibles Amortissement Non déductible fiscalement sauf exception Oui Plus-values sur cession d'immeuble Régime des PV. immobilières des particuliers : - taxation au taux forfaitaire de 19 % + PS + éventuellement taxe supplémentaire de 2 à 6 % + éventuellement contribution sur les hauts revenus - les immeubles ne sont pas réévalués -abattement progressif par année de détention au- delà de la 5ème avec exonération après 22 ans (30 ans pour les PS) Régime des entreprises commerciales : - plus-value déterminée avec un prix de revient retraité des éventuels amortissements - imposition au taux normal de l’IS (33 1/3 %) + éventuellement contribution sociale sur les bénéfices (3,3% de l’IS) •Taxation du résultat Taxation à l’IR et aux PS dans la catégorie des revenus fonciers, qu’il y ait ou non distribution de bénéfice + éventuellement contribution sur les hauts revenus. - Taxation à l’IS du résultat BIC - En cas de distribution aux actionnaires personnes physiques : IR selon le régime des dividendes + PS + éventuellement contribution sur les hauts revenus + contribution additionnelle à l’IS de 3 % sur les revenus distribués 5% Imposable VIE DE LA SCI Possible SORTIE D’UN ASSOCIE - Cession de parts Pour l’acquéreur x x droits d’enregistrement 5% 5% Déductibilité des intérêts d’emprunt Oui Non Pour le vendeur Régime des plus-values immobilières des particuliers (cf supra). Dans certaines conditions, exonération pour résidence principale Régime des plus-values mobilières (Barème progressif de l’IR + PS + éventuellement contribution sur les hauts revenus) Imposition des plus-values 5/6 LA SOCIéTé CIVILE IMMOBILIèRE (SCI) 4. PRÉCISIONS SUR LA NOTION D’ABUS DE DROIT ● 4.1 Risque de fictivité Au terme de l’article L 64 du livre des procédures fiscales, il appartient à l’administration fiscale d’établir, lorsqu’est mis en place le mécanisme de répression de l’abus de droit, que les actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales. Il est donc indispensable que le recours à la société civile ne soit pas constitutif d’un abus de droit. Le fonctionnement de toute personne morale (tenue des assemblées, d’une comptabilité) permettra à l’administration fiscale d’établir le caractère fictif ou non de la société. ● 4.2 Critères visant à démontrer le but exclusivement fiscal et une application litterale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs P Rachat à soi-même d’un immeuble par le recours à une SCI dans l’unique but de déduire les intérêts d’emprunt. Un montage, même non fictif, qui aurait pour seule finalité d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale, pourrait être contesté par l’administration fiscale à ce titre. Donc, le choix d’une société civile doit être accompagné d’une autre finalité que fiscale. La transmission du patrimoine est le plus souvent l’objectif retenu. P Déductibilité des charges via un bail afférent à la résidence principale. 6/6