Convention relative à la clarification

Transcription

Convention relative à la clarification
Convention relative à la clarification
des relations financières entre l'État et l'Unédic
Conclue entre :
- l'État, représenté par le Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le Ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le Ministre délégué au budget et à la réforme de l'État et le ministre délégué à
l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes,
et
- l'Unédic, représentée par la Présidente, le Vice-Président de son Conseil d'administration et son Directeur
Général,
Vu l'article 9 de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation
du chômage, dans sa rédaction résultant de l'avenant à cette convention n° 6 du 27 décembre 2002, agréé le
5 février 2003 (J.O.R.F. du 8 février 2003) ;
Considérant que, par cet avenant, les partenaires sociaux signataires de la convention précitée ont prévu, «au
titre de la clarification financière entre l'État et le régime d'assurance chômage (...) de dégager à titre exceptionnel
une somme de 2 286 735 257 euros répartis comme suit : 1 067 143 120 euros en 2001 et 1 219 592 137 euros
en 2003» ;
Considérant que la première de ces deux dernières sommes a été payée à l'État ;
Considérant que, par ce même avenant, les partenaires sociaux ont demandé à l'État de «renoncer au versement
de 1 219 592 137 euros en 2003», cette demande ayant été réitérée par courrier adressé par le Président de
l'Unédic au Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité le 6 novembre 2003 ;
Considérant que, par lettre du 26 décembre 2003, le Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a
accepté le principe d'un report du remboursement de cette créance de l'État dans l'attente du rétablissement de
l'équilibre financier du régime d'assurance chômage ;
Considérant que les projections des comptes techniques de l'Unédic permettent d'envisager une situation
financière cumulée positive en 2010 ;
Considérant que, de son côté, l'Unédic détient sur l'État une créance de 96 240 099,83 euros, à titre de
régularisation, pour les exercices 2004 et 2005, concernant la contribution instituée à l'article L. 321-13 du code du
travail («contribution Delalande») ;
Considérant, dès lors, qu'il est utile de clarifier les relations financières existant entre l'État et le régime
d'assurance chômage ;
Les parties conviennent de ce qui suit :
Art. 1er. L'État et l'Unédic partagent les constats suivants :
I - L'Unédic ne perçoit plus aucune contrepartie financière depuis 2001 à la prise en charge par les institutions de
l'assurance chômage de l'inscription des demandeurs d'emploi.
Page 1 sur 3
Convention relative à la clarification
II - L'Unédic a continué de prendre en charge, après le 31 mars 1997, à l'issue de la période d'application de
la convention conclue entre l'État et l'Unédic le 17 mai 1990, le régime spécifique d'assurance chômage des
«contrats emploi-solidarité» (C.E.S.) en dehors du champ d'application de l'assurance chômage, sans recevoir de
compensation au titre du déficit inhérent à ce régime.
III - L'État reconnaît la créance de l'Unédic de 96 240 099,83 euros concernant la contribution instituée à
l'article L. 321-13 du code du travail («contribution Delalande») pour les exercices 2004 et 2005, sans préjudice des
régularisations prévues en 2007 au titre de 2006 et en 2008 au titre de 2007.
Art. 2. Dans ce contexte, l'État et l'Unédic conviennent, à titre forfaitaire, définitif et irréversible, des dispositions
suivantes :
I - La créance de 1 219 592 137 euros (un milliard deux cents dix neuf millions cinq cents quatre vingt douze mille
cent trente sept euros) est ramenée à 769 592 137 euros (sept cent soixante neuf millions cinq cent quatre vingt
douze mille cent trente sept euros).
L'État reconnaît qu'aucun intérêt n'est dû concernant cette créance, ni pour le passé ni pour l'avenir.
II - L'Unédic reconnaît que les remises mentionnées au paragraphe I du présent article soldent d'une façon
définitive les sujets financiers existant entre l'État, éventuellement représenté par l'ANPE, et l'Unédic mentionnés
au paragraphe I de l'article 1er, en ce qui concerne le passé et l'avenir, et au paragraphe II de l'article 1er.
III - L'Unédic s'engage à régler à l'État la somme de 769 592 137 euros (sept cent soixante neuf millions cinq cent
quatre vingt douze mille cent trente sept euros), à l'échéance du 3 janvier 2011.
IV -Afin de tenir compte du constat opéré au paragraphe III de l'article 1er, l'État autorise l'Unédic à opérer un
prélèvement mensuel sur les sommes devant être versées à l'État au titre de la part des contributions encaissées
en application de l'article L. 321-13 du code du travail qui lui revient suivant les modalités suivantes :
- un prélèvement mensuel de 10 000 000 euros (dix millions d'euros) de janvier 2007 à septembre 2007 ;
- un prélèvement de 6 240 099,83 euros (six millions deux cent quarante mille quatre vingt dix neufs euros et
quatre vingt trois centimes) en octobre 2007.
V - L'État et l'Unédic conviennent qu'ils réaliseront un point mensuel sur l'évolution des montants financiers
de la contribution de l'article L. 321-13 du code du travail. Sur la base de ce point mensuel, les montants
du prélèvement défini au paragraphe IV de l'article 2 sur les sommes devant être versées à l'État seront
adaptés en conséquence de façon à ce que la créance visée au paragraphe III de l'article 1er puisse être
effectivement remboursée en totalité, y compris les régularisations visées à ce même paragraphe au plus tard
le 1er janvier 2008.
Art. 3. L'État et l'Unédic conviennent qu'ils réaliseront un point annuel sur les flux financiers existant entre eux.
en deux exemplaires originaux,
Pour l'Unédic :
• La Présidente,
• le Vice-Président,
• le Directeur Général.
Fait à Paris, le 22 décembre 2006
Pour l'État :
• Le Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et
du logement,
• le Ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Page 2 sur 3
Convention relative à la clarification
• le Ministre délégué au budget et à la réforme de
l'État,
• le Ministre délégué à l'emploi, au travail et à
l'insertion professionnelle des jeunes.
Page 3 sur 3

Documents pareils

Titre Revalorisation au 1er juillet 2014 des allocations d`assurance

Titre Revalorisation au 1er juillet 2014 des allocations d`assurance le Conseil d'administration de l'Unédic, réuni le 27 juin 2014, a retenu, conformément à la décision jointe, que la partie fixe de l'allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), l’allocation minim...

Plus en détail

flash actualites des metiers de l`emploi n° 1 - CFE

flash actualites des metiers de l`emploi n° 1 - CFE C’est ce scenario qui servira de base aux prévisions d’équilibre technique de septembre. . inflation + 1,5 % . poursuite de la dégradation du marché du travail en mai. Dossiers déposés en légère ha...

Plus en détail

Télécharger

Télécharger - les contributions collectées au titre du financement du régime général d'Assurance chômage auprès des employeurs affiliés, - les contributions collectées par la CCVRP, la CCMSA, l'ACOSS et PES au...

Plus en détail

ANNEXE B Numérotation des Assédic Table des codes et libellés

ANNEXE B Numérotation des Assédic Table des codes et libellés Côte d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saôneet-Loire, Territoire de Belfort, Yonne Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne Essonne, Seine, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de...

Plus en détail

Convention Unédic - GIE AGIRC-ARRCO

Convention Unédic - GIE AGIRC-ARRCO 1955, le GIE AGIRC-ARRCO d'une part, l'Unédic d'autre part, conviennent de mettre en place un dispositif destiné à faciliter au plan administratif le passage à la retraite des demandeurs d'emploi o...

Plus en détail