MAROC FICHE TECHNIQUE Répartition verticale des

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MAROC FICHE TECHNIQUE Répartition verticale des
MAROC
FICHE TECHNIQUE
Répartition verticale des compétences
Pays: Royaume du Maroc
Présentation:




Population: 32 649 130 (estimation en juillet 20131)
Superficie: 446 550 km²
Langues officielles: Arabe et Amazighe2
Nombre d’autorités régionales + dénomination des plus grandes unités
le cas échéant: selon le découpage administratif de 2009,3 tel qu’il a servi de
base pour les dernières élections au niveau des collectivités territoriales, le
Maroc consiste en:
- 16 régions4;
1
Voir: United States Central Intelligence Agency, ‘The World Factbook – Morocco’, disponible à l’adresse
suivante: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mo.html (EN). Le même chiffre est
utilisé par le Ministère des Affaires étrangères français, section « Présentation du Maroc », disponible à la page
suivante : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/maroc/presentation-du-maroc/ (FR).
2
Voir l'article 5 de la Constitution du 29 juillet 2011 (ci-après la ‘Constitution 2011’), Bulletin Officiel, n° 5964bis
– 28 chaabane 1432 (30-7-2011), 1902 : « L’arabe demeure la langue officielle de l’État. (…) De même, l’amazighe
constitue une langue officielle de l’État, en tant que patrimoine commun de tous les Marocains sans exception. (…)
L’État œuvre à la préservation du Hassani (…) ainsi qu’à la protection des parlers et des expressions culturelles
pratiqués au Maroc. (…). »
3
Voir le Décret n° 2-09-319 du 17 Joumada II 1430 (11 juin 2009) modifiant et complétant le dahir n° 1-59-351 du
1er Joumada II 1379 (2 décembre 1959) relatif à la division administrative du Royaume, Bulletin Officiel, n° 5744 –
24 joumada II 1430 (18-6-2009), 1017); Decret n° 2-09-320 du 17 joumada II 1430 (11 juin 2009) modifiant et
complétant le décret n° 2-08-520 du 28 chaoual 1429 (28 octobre 2008) fixant la liste des cercles, des caïdats et des
communes urbaines et rurales du Royaume ainsi que le nombre de conseillers à élire dans chaque commune,
Bulletin Officiel, n° 5744 – 24 joumada II 1430 (18-6-2009), 1018. Les deux textes sont disponible à la page
suivante : http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Fr/2009/BO_5744_Fr.pdf (FR).
4
Selon la réforme administrative de 2009, le Maroc est divisé en 16 régions (Décret n° 2-09-319 du 17 Joumada II
1430 (11 juin 2009) modifiant et complétant le dahir n° 1-59-351 du 1er Joumada II 1379 (2 décembre 1959) relatif
à la division administrative du Royaume, Bulletin Officiel, n° 5744 – 24 joumada II 1430 (18-6-2009), 1017;
disponible à http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/..%5C163101.htm), y compris Rabat - Salé Zemmour – Zaër; Grand Casablanca; Souss - Massa – Drâa; Taza - Al Hoceima – Taounate; Tadla - Azilal ; Fès –
Boulemane; Guelmim - Es-Semara ; Gharb-Chrarda - Béni Hssen; Laâyoune - Boujdour-Sakia El Hamra;
Marrakech - Tensift - Al Haouz; Méknès – Tafilalet; Oued Ed-Dahab – Lagouira; l'Oriental ; Doukkala – Abda;
Chaouia – Ouardigha; Tanger – Tétouan. Une partie des régions de Guelmim-Es-Smara et Laâyoune-Boujdour-
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- 75 préfectures ou provinces (13 préfectures (zones urbaines) et 62
provinces (zones rurales);
- 1 503 communes (221 urbaines et 1,282 rurales).
Dans son ‘Rapport sur la régionalisation avancée’, la Commission
consultative de la régionalisation a néanmoins proposé de réduire le nombre
de régions à 12 (tout en gardant le nombre de préfectures et de provinces à
75)5 .
A côté des différents niveaux de décentralisation mentionnés ci-dessus, il
existe au Maroc plusieurs niveaux de déconcentration du pouvoir central,
notamment : les 17 wilayas, correspondant aux différentes régions, sauf pour
la région de Tanger-Tétouan qui consiste en 2 wilayas (la ‘wilaya de la
région de Tanger-Tétouan’ et la ‘wilaya de Tétouan’) ; les 75 préfectures et
provinces ; les pachaliks (circonscriptions administratives urbaines) et les
caïdats (circonscriptions administratives rurales).
Les principales villes du Maroc sont : Rabat, Casablanca, Fès, Tanger,
Meknès, Marrakech, Salé, Agadir6.
Synthèse
 3 niveaux de collectivités territoriales :
o régional: les régions
o intermédiaire: provinces et préfectures
o local: communes rurales et urbaines
 Compétences propres, en ce qui concerne l’élaboration de plans de
développement économique et social au niveau respectif, et compétences
transférées
 Jusqu’à l’adoption de la Constitution de 2011:
Sakia El Hamra sont situées sur le territoire du Sahara occidental; la région d'Oued Ed-Dahab-Lagouira se situe
entièrement en Sahara occidental. Le Sahara occidental, considéré par l'ONU comme étant un territoire nonautonome, est de facto administré par le Maroc.
5
Commission consultative de la régionalisation, ‘Rapport sur la régionalisation avancée soumis à la Haute Attention
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI’, pages 36-38, disponible à la page suivante:
http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/Rapport/Fr/L1_ConceptionGenerale.pdf (FR) (les pages citées donnent
également une analyse de la part relative des différentes régions en terme de population et de superficie).
6
Selon le Ministère des Affaires étrangères français, section « Présentation du Maroc », disponible à la page
suivante : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/maroc/presentation-du-maroc/ (FR).
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o Élections directes seulement au niveau des communes; élections
indirectes aux autres niveaux
o Provinces/préfectures et régions dépendant du représentant du pouvoir
central pour l’exécution de leur délibérations (pas d’autorité exécutive
propre ni de corps de fonctionnaires correspondant)
 Depuis 2010 et catalysé par le ‘printemps arabe’: projet de ‘régionalisation
avancée’ – aboutissant à l’adoption de la Constitution de 2011, laquelle
renforce le rôle (en ce qui concerne le rôle exécutif) des collectivités
territoriales, en particulier des régions
 Toutefois, la loi organique sur la régionalisation prévue dans la Constitution
de 2011 n’a toujours pas été adoptée, ce qui donne lieu à des incertitudes
Répartition verticale des compétences
Aperçu général
 Aperçu historique
Après l’obtention de son indépendance en 1956, le nouvel État marocain a procédé
à la création de différentes collectivités territoriales, notamment les préfectures, les
provinces et les communes7. L’existence de ces collectivités territoriales fut
consacrée pour la première fois par la Constitution de 19628. Selon l’article 93 de
la Constitution, « Les collectivités locales sont les préfectures, les provinces et les
communes. Elles sont créées par la loi ». Le fonctionnement et les compétences de
ces entités sont à cette époque réglés par le Dahir n° 1-59-315 relatif à
l’organisation communale9 et le Dahir n° 1-63-273 relatif à l’organisation des
préfectures, des provinces et de leurs assemblées10.
7
Dahir n° 1-59-351 du 1er joumada II 1379 (2 décembre 1959) relatif à la division administrative du Royaume,
Bulletin Officiel n° 2458 du 4 décembre 1959, 2040.
8
Constitution du 7 décembre 1962, Bulletin Officiel n° 2616 du 19 décembre 1962, 1773.
9
Dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif à l’organisation communale, Bulletin Officiel n° 2487 du
24 juin 1960, 1230.
10
Dahir n° 1-63-273 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) relatif à l’organisation des préfectures, des provinces
et de leurs assemblées, Bulletin Officiel n° 2655 du 13 septembre 1963, 1469.
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En 1971, le Dahir n° 1-71-77 établit 7 régions économiques11. Il s’agit de simples
circonscriptions administratives sans personnalité juridique, destinées à être un
cadre d’études et d’action économique12.
En 1976, le Dahir n°1-76-583 relatif à l’organisation communale13 abroge et
remplace le Dahir n°1-59-315. Cet instrument modifie le fonctionnement des
communes (par ex. en faisant du président du conseil communal l’organe exécutif
de la commune) et en élargit les pouvoirs.
Suite à la réforme constitutionnelle de 1992,14 les régions sont reconnues comme
des collectivités territoriales pour la première fois. Le fonctionnement et les
compétences des régions sont fixés dans le Dahir n° 1-97-84 du 2 avril 1997
relatif à l’organisation de la région15.
La législation relative au fonctionnement et aux compétences des préfectures et
provinces, d’une part, et des communes, d’autre part, est remplacée en 2002 par le
Dahir n° 1-02-269 relatif à l’organisation des collectivités préfectorales et
provinciales16 et par le Dahir n° 1-02-297 concernant la Charte Communale
(modifiée et complétée en 2009)17 .
11
Dahir n° 1-71-77 du 22 rebia II 1391 (16 juin 1971) portant création des régions, Bulletin Officiel n° 3060 du 23
juin 1971, 685.
12
K. Cheggari, ‘Les apports de la nouvelle Constitution marocaine en matière de décentralisation territoriale’, 9
février 2012, 5, disponible à la page suivante : http://www.marocdroit.com/Les-apports-de-la-nouvelle-constitutionmarocaine-en-matiere-de-decentralisation-territoriale_a1744.html (FR).
13
Dahir n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l’organisation communale, Bulletin Officiel n°
3335bis du 6 chaoual 1396 (1 octobre 1976), 1051.
14
Dahir n° 1-92-155 du 11 rebia II 1413 (9 octobre 1992) portant promulgation du texte de Constitution révisée,
Bulletin Officiel n° 4173 du 23 rebia II 1413 (21 octobre 1992), 420.
15
Dahir n° 1-97-84 du 23 kadaa 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 47.96 relative à l’organisation
de la région, Bulletin Officiel n° 4470 du kaada 1417 (3 avril 1997), 292.
16
Dahir n° 1-02-269 du 25 reject 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 79-00 relative à
l’organisation des collectivités préfectorales et provinciales, Bulletin Officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21
novembre 2002), 1370.
17
Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte
communale, Bulletin Officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002), 1351. Ce Dahir a été modifié et
complété par le Dahir n° 1-08-153 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n° 17-08
modifiant et complétant la loi n° 78-00 portant charte communale, telle que modifiée et complétée, Bulletin Officiel
n° 5714 du 7 rabii I 1430 (5 mars 2009) 331.
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Déjà avant l’éruption du ‘Printemps arabe’, le Roi Mohammed VI dans son
discours royal du 3 janvier 201018 avait annoncé un projet de régionalisation
élargie et donné instruction à une commission consultative ad hoc de préparer un
rapport sur ce sujet. Le projet fut ensuite catalysé par les évènements du
‘Printemps arabe’, en particulier par les manifestations du ‘mouvement du 20
février’. Après la présentation du ‘Rapport sur la régionalisation avancée’,19 le Roi
dans son discours du 9 mars 2011 a annoncé la phase suivante du processus de
régionalisation avancée, notamment la préparation d’une nouvelle Constitution,
contenant plusieurs réformes globales parmi lesquelles la régionalisation avancée
est considérée comme la clé de voûte20.
Le 17 juin 2011, le projet de Constitution fut approuvé par référendum (avec un
taux de participation de près de 75%, dont 97,5% de votes positifs). Le 29 juillet
2011, la nouvelle Constitution fut promulguée. Selon l'article 1, § 3,
« [l]’organisation territoriale du Royaume est décentralisée. Elle est fondée sur
une régionalisation avancée. » Le Titre IX (‘Des Régions et des autres collectivités
territoriales’) contient plusieurs nouveautés importantes. Ainsi, il est prévu que les
membres des conseils régionaux seront désormais élus au suffrage universel direct.
De même, il est prévu que les présidents des conseils régionaux et des conseils
préfectoraux et provinciaux seront désormais responsables pour l’exécution des
délibérations desdits conseils (en lieu et place des walis qui représentent le pouvoir
central).
L'article 146 de la Constitution de 2011 stipule qu’une loi organique fixe, entre
autres, les compétences propres, les compétences partagées avec l’État et celles qui
sont transférées aux régions et aux autres collectivités territoriales, ainsi que les
ressources financières, etc. Pourtant, en septembre 2013, la loi organique prévue
dans l'article 146 – tout comme la plupart des 19 lois organiques qui devraient être
élaborées suite à la nouvelle Constitution21 – n’avait toujours pas été rédigée. Il en
18
Discours royal du 3 janvier 2010 à l’occasion de ‘l’installation de la Commission Consultative de la
Régionalisation avancée, disponible à http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/DiscoursRoyal/Fr/03-01-10Fr.pdf
(FR).
19
Voir supra, note 5.
20
Discours royal du 9 mars 2011, texte disponible à http://www.bladi.net/discours-du-roi-mohamed-vi-9-mars2011.html (FR).
21
Pour
une
liste
des
lois
organiques
qui
ont
déjà
été
adoptées,
voir:
http://www.parlement.ma/fe/_textesdebase4.php?filename=201003151125490 (FR).
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découle une certaine incertitude quant aux compétences, fonctionnement,
financement, etc. exactes des différentes collectivités territoriales.
 Typologie
Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique et parlementaire.
Bien que son rôle soit réduit par la nouvelle Constitution de 2011, le Roi
(actuellement le Roi Mohammed VI, intronisé le 30 juillet 1999) continue à jouer
un rôle primordial dans la politique marocaine. Ainsi, le Roi est chef d’État. Il
préside le conseil des ministres, le conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le
conseil supérieur des Oulémas.
La Constitution de 2011 renforce le rôle du Premier Ministre, qui est désormais
reconnu comme chef du gouvernement. Le pouvoir exécutif reste néanmoins
partagé entre le gouvernement et le Roi. Le Premier Ministre est nommé par le Roi
au sein du parti arrivé en tête des élections de la Chambre des Représentants22.
Le Parlement est composé de deux chambres, la Chambre des Représentants et la
Chambre des Conseillers. Les membres de la Chambre des Représentants sont élus
pour cinq ans au suffrage universel direct. En outre, selon la nouvelle Constitution
de 2011, la Chambre des Conseillers comprend 90 à 120 membres, élus au suffrage
universel indirect dans les différentes régions (voir infra) pour six ans (au lieu de 9
ans sous le régime précédent). Les deux chambres disposent du même pouvoir
législatif. La primauté de la Chambre des Représentants est limitée à l’ordre de
passage des textes23.
 Présentation générale du paysage institutionnel au niveau infranational
Au niveau infranational, le Maroc connaît quatre différents types de collectivités
territoriales, en l'occurrence: les régions, les préfectures, les provinces et les
communes.
22
Les autres membres du gouvernement sont nommés par le Roi sur proposition du Chef du Gouvernement (Art. 47
de la Constitution 2011).
23
Voir pourtant l'article 78 de la Constitution 2011, selon lequel “les projets de loi relatifs particulièrement aux
Collectivités territoriales et aux affaires sociales sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des
Conseillers.”
6
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Premièrement, selon le dernier découpage administratif de 2009, le Maroc consiste
en 16 régions (notons pourtant que la Commission consultative de la
régionalisation a proposé de réduire le nombre de régions à 12). Les régions ont été
créées en 1971 comme simples circonscriptions administratives. En 1992, elles ont
été transformées en vraies collectivités locales, avec un conseil régional agissant
comme organe délibérant de la collectivité. Selon le Dahir n° 1-97-84, les régions
sont surtout envisagées comme des ‘espaces de développement économique et
social’, censées répondre au souci de cohésion des composantes territoriales de la
région24. Ceci se reflète dans la composition du conseil régional et l'absence d’un
appareil de fonctionnaires. En effet, jusqu’à présent, le conseil régional est
composé de représentants élus des collectivités locales, des chambres
professionnelles et des salariés (pour une période de 6 ans)25. Il comprend
également les membres du Parlement élus dans le cadre de la région ainsi que les
présidents des assemblées préfectorales et provinciales sises dans la région, qui
assistent à ses réunions avec voix consultative. En outre, jusqu’à présent, les
régions ne disposaient pas d’un corps de fonctionnaires propres : les délibérations
du conseil régional étaient exécutées par le wali ou gouverneur du chef-lieu de la
région,26 c’est-à-dire le haut fonctionnaire représentant le pouvoir central au niveau
des wilayas27. La Constitution de 2011 prévoit pourtant une transformation
importante du fonctionnement des régions. Ainsi, par analogie avec ce qui existe
pour les communes, les membres des conseils des régions seront désormais élus au
suffrage universel direct. En outre, le Président du Conseil de la région (plutôt que
le wali) sera désormais responsable pour l’exécution des délibérations et décisions
du conseil.
Les (16) préfectures et les (74) provinces constituent le deuxième niveau de
décentralisation territoriale au Maroc. La notion de préfecture est appliquée aux
ensembles urbains et celle de province aux circonscriptions plutôt rurales.
Conformément à l'article 3 du Dahir n° 1-02-269, les conseils préfectoraux et les
conseil provinciaux, c’est-à-dire les organes délibérants des préfectures et
provinces, sont composés de deux catégories de membres, à savoir (1) des
24
FAMSI et An Mar, ‘L’organisation territoriale au Maroc’, 12 p.
Article 3 Dahir N° 1-97-84.
26
Article 50 Dahir N° 1-97-84.
27
Remarque: comme mentionné ci-dessus, les wilayas correspondent aux 16 régions, sauf pour la region de TangerTétouan, laquelle comprend deux wilayas (la ‘wilaya de la région de Tanger-Tétouan’ et la ‘wilaya de Tétouan’).
25
7
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membres élus en leur sein par le collège électoral formé des membres de conseils
communaux relevant de la préfecture ou de la province et (2) des membres
représentant les chambres professionnelles, élus parmi les membres de la chambre
d’agriculture, la chambre de commerce, d’industrie et de services, la chambre
d’artisanat et la chambre des pêches maritimes (ceci est réglé en détail dans la loi
formant code électoral). Le Dahir n° 1-02-269 stipule que le gouverneur de la
préfecture ou de la province, c’est-à-dire le représentant du pouvoir central au
niveau des préfectures et provinces, exécute les délibérations des conseils
préfectoraux/provinciaux. La Constitution de 2011 prévoit néanmoins que ce rôle
sera désormais assumé par les présidents des conseils respectifs et non plus par le
gouverneur. Ainsi, dans les régions comme dans les préfectures et les provinces, le
rôle du représentant du pouvoir central (le wali/gouverneur) est réduit par la
Constitution de 2011. Selon l'article 145 de la Constitution : « Dans les
collectivités territoriales, les walis de régions et les gouverneurs de préfectures et
de provinces représentent le pouvoir central. Au nom du gouvernement, ils
assurent l’application des lois, mettent en œuvre les règlements et les décisions
gouvernementaux et exercent le contrôle administratif. Les walis et gouverneurs
assistent les présidents des collectivités territoriales et notamment les présidents
des Conseils des régions dans la mise en œuvre des plans et de programmes de
développement. »
Le troisième niveau de décentralisation consiste en 1 503 communes. Les conseils
communaux agissent comme organe délibérant de leur commune. Les membres
sont élus au suffrage direct universel. Le président du conseil communal exécute
les délibérations et décisions du conseil (ceci était déjà le cas avant l’adoption de la
nouvelle Constitution). En tant que représentant de l’État, le président du conseil
communal exerce en outre les pouvoirs de police administrative et est investi de la
qualité d’officier d’État civil. Notons en outre que le caïd, agent d’autorité locale
désigné par l’État, est chargé du maintien de l’ordre public et dispose de la qualité
d’officier de police judiciaire.
 Principes de base - hiérarchie entre les niveaux
Les relations entre les différents niveaux sont guidées par quatre principes de base
qui sont inscrits dans la Constitution.
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Le premier de ces principes est le principe de subsidiarité. L'article 140 de la
Constitution stipule en effet que, sur la base du principe de subsidiarité, les
collectivités territoriales ont des compétences propres, des compétences partagées
avec l’État et celles qui leur sont transférables par ce dernier28.
En outre, selon l’article 136 de la Constitution, l’organisation régionale et
territoriale repose sur les principes de libre administration, de coopération et de
solidarité. Le premier de ces principes suppose le pouvoir de décider librement la
nature et les procédés de mise en œuvre des interventions économiques29. Le
principe de coopération implique que les collectivités territoriales sont autorisées,
dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, à s’entretenir entre elles ou avec
d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé afin d’assurer aux
habitants de ces collectivités leur plein développement global30. Enfin, le principe
de solidarité traduit l’idée d’égalité entre les régions et en particulier leur droit de
participer de manière égale au développement du pays31.
Il en découle qu’il n’existe pas de stricte hiérarchie entre les différents niveaux et
que chaque collectivité territoriale dispose d’une certaine autonomie dans le
domaine de ses compétences propres. Ceci ressort également de l'article 143 de la
Constitution de 2011, selon laquelle ‘aucune collectivité territoriale ne peut
exercer de tutelle sur une autre.’ Ce même article accorde néanmoins un rôle
prééminent aux régions dans le cadre du développement régional.
 Prévisions et perspectives
Suite au projet de ‘régionalisation avancée’ entamée à l’initiative du Roi en 2010,
et catalysé par les évènements du ‘Printemps arabe’, une nouvelle Constitution a
été promulguée en 2011, laquelle renforce la position des différentes collectivités
territoriales, et en particulier des régions. Ainsi, tout comme les conseils
communaux, les conseils régionaux seront désormais élus au suffrage direct. En
28
En ce qui concerne le niveau national, l'article 71 de la Constitution de 2011 identifie en grandes lignes les
matières qui ressortent du domaine de la loi (c’est-à-dire, pour lesquels le Parlement peut exercer son pouvoir
législatif). Selon l'article 72, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine
réglementaire.
29
K. Cheggari, ‘Les apports de la nouvelle Constitution marocaine en matière de décentralisation territoriale’, 9
février 2012, 9.
30
Ibid., 10
31
Ibid.
9
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outre, les régions, les préfectures et les provinces auront désormais le pouvoir
exécutif en ce qui concerne les délibérations et décisions des conseils respectifs
(c’est-à-dire que les présidents de ses conseils exécuteront désormais ces
délibérations et décisions au lieu du représentant (wali ou gouverneur) du pouvoir
central).
En même temps, force est de constater que, conformément à l’article 146 de la
Constitution de 2011, il reste un grand nombre d’aspects, comme les compétences
des collectivités territoriales, l’origine des ressources financières, les règles
relatives à l’éligibilité, etc., qui doivent être réglés par une nouvelle loi organique.
Plus de deux ans après la promulgation de la nouvelle Constitution, le projet de loi
organique sur la régionalisation reste toujours en attente.
En outre, rappelons que la commission consultative de la régionalisation a
néanmoins proposé de réduire le nombre de régions à 1232. Il reste à voir si cette
suggestion sera formalisée lors du prochain découpage administratif.
Répartition générale des compétences
1. Niveau national
 Institutions
Voir ‘Typologie’ ci-dessus.
 Processus électoral
Comme mentionné ci-dessus, le Parlement est composé de deux chambres, la
Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Les membres de la
Chambre des représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct.
Après l’approbation par référendum de la nouvelle Constitution en juillet 2011, en
32
Commission consultative de la régionalisation, ‘Rapport sur la régionalisation avancée soumis à la Haute
Attention de Sa Majesté le Roi Mohammed VI’, pages 36-38, disponible à la page suivante:
http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/Rapport/Fr/L1_ConceptionGenerale.pdf (FR) (les pages citées donnent
également une analyse de la part relative des différentes régions en terme de population et de superficie).
10
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vue des manifestations du ‘Mouvement du 20 février’, le Roi a estimé, en accord
avec les partis politiques, que la nouvelle Constitution devait être mise en œuvre
par un nouveau Parlement33. Comme prévu dans l’article 62 de la Constitution, une
nouvelle loi organique relative à la Chambre des représentants a dès lors été
adoptée,34 fixant le nombre de ses membres à 395 (auparavant ils étaient 325) et
réglant en détail la composition et l’élection de la Chambre des représentants.
Conformément aux articles 1 et 2 de cette loi organique, 305 membres sont élus au
niveau de circonscriptions électorales locales, tandis que 90 membres sont élus au
niveau d’une circonscription électorale nationale créée à l’échelle du territoire du
Royaume. Les élections, normalement prévues pour septembre 2012, ont été
avancées au 25 novembre 2011. Rejoint par le mouvement islamiste non légal
‘Justice et charité’ et des petits partis de gauche, le Mouvement du 20 février a
appelé au boycott des élections. Suite aux élections du 25 novembre 2011, 107
sièges ont été remportés par le Parti de la justice et du développement, 60 par le
Parti de l’Istiqlal, 52 par le Rassemblement national des indépendants, 47 par le
Parti authenticité et modernité, 39 par l’Union socialiste des forces populaires, 32
par le Mouvement populaire, 23 par l’Union constitutionnelle et 18 par le Parti du
progrès et du socialisme (le reste a échu à de petits partis).
La Chambre des conseillers est composée actuellement de 270 membres, élus au
suffrage indirect pour une période de 9 ans, renouvelable par tiers tous les trois
ans35. Pourtant, selon la nouvelle Constitution de 2011, le nombre de membres est
réduit à au minimum 90 et au maximum 120 membres, et ceci selon la répartition
suivante :
- trois cinquièmes des membres représentant les collectivités
territoriales. Le tiers réservé à la région est élu au niveau de chaque
région par le conseil régional parmi ses membres. Les deux tiers
restants sont élus par un collège électoral constitué au niveau de la
33
Union parlementaire, page consacré au Maroc, disponible à http://www.ipu.org/parline-f/reports/1221_E.htm
(FR).
34
Dahir n° 1-11-165 du 16 kaada 1432 (14 octobre 2011) portant promulgation de la loi organique n° 27-11 relative
à la Chambre des représentants, Bulletin Officiel n° 5992 du 3 novembre 2011, 2346 (texte également disponible à
http://www.parlement.ma/fe/images/textes_new/BO_5992_Fr_loi2711.pdf (FR)). Remarque: 60 sièges sont réservés
aux femmes et 30 aux homes de moins de quarante ans.
35
Union parlementaire, page consacré au Maroc, disponible à http://www.ipu.org/parline-f/reports/1221_E.htm
(FR).
11
COR-2014-01922-02-00-ETU-EDI (FR)
région par les membres des conseils communaux, préfectoraux et
provinciaux ;
- deux cinquièmes des membres élus dans chaque région par des
collèges électoraux composés d’élus des chambres professionnelles et
des organisations professionnelles des employeurs les plus
représentatives, et de membres élus à l’échelon national par un collège
électoral composé des représentants des salariés.
La durée de la législature est fixée à six ans.
Des élections ont eu lieu le 13 octobre 2009 sous le régime électoral précédent.
Depuis, il s’avère qu’il n’y a plus eu d’élections à ce niveau, bien que le mandat
d’un tiers des membres de la Chambre ait pris fin entre-temps (ce qui implique
qu’un tiers des membres reste en poste en l’absence de base juridique) et bien que
la composition de la Chambre des conseillers ne soit pas conforme à la
Constitution de 2011. En l’absence de la loi organique relative à la Chambre des
conseillers prévue dans l’article 63 de la Constitution de 2011 et de la loi
organique relative à la régionalisation prévue dans l’article 146 de la Constitution
de 2011, il reste en effet difficile à dire avec certitude en septembre 2013, quand et
comment les premières élections sous le nouveau régime électoral auront lieu.
 Compétences
Les pouvoirs du Parlement sont définis dans les articles 70 et suivants de la
Constitution de 2011. Ainsi, l’article 71 énumère les matières qui ressortent du
domaine de la loi, comme ‘les libertés et droits fondamentaux’, le statut de la
famille et l’état civil, la nationalité et le statut des étrangers, etc. Notons que cet
article comprend également ‘le régime des collectivités territoriales et les principes
de délimitation de leur ressort territorial’, ainsi que ‘le régime électoral des
collectivités territoriales et les principes du découpage des circonscriptions
électorales’. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi
appartiennent au domaine réglementaire (art. 72).
Conformément à l’article 55 de la Constitution, c’est le Roi qui signe et ratifie les
traités. Toutefois, certains traités, comme les traités de commerce ou ceux
engageant les finances de l’État ou dont l’application nécessite des mesures
12
COR-2014-01922-02-00-ETU-EDI (FR)
législatives, ainsi que les traités relatifs aux droits et libertés individuelles ou
collectives, ne peuvent être ratifiés qu’après avoir été préalablement approuvés par
la loi.
Selon les articles 75 et suivants, c’est le Parlement qui vote la loi de finances (dont
le projet est soumis annuellement par le gouvernement).
 Relations avec l’UE
Le Maroc occupe une place stratégique dans le partenariat euro-méditerranéen. Le
26 février 1996, l’Accord d’association entre l’Union européenne et le Royaume
du Maroc36 a été signé à Bruxelles. Suite à son entrée en vigueur en date du 1er
mars 2000, cet accord a remplacé l’accord de coopération de 1976. L’accord a pour
objectifs principaux de: renforcer le dialogue politique ; fixer les conditions
nécessaires à la libéralisation progressive des échanges de biens, services et
capitaux ; développer des relations économiques et sociales équilibrées entre les
parties ; appuyer les initiatives d’intégration Sud-Sud ; promouvoir la coopération
dans les domaines économique, social, culturel et financier. Il prévoit un dialogue
politique régulier au niveau ministériel et administratif, ainsi qu’au niveau
parlementaire à travers des contacts entre le Parlement européen et le Parlement
marocain. Les relations entre le Maroc et l’UE ont ensuite été renforcées par
l’Accord entre l’UE et le Maroc sur les mesures de libéralisations réciproques en
matière de produits agricoles et de produits de la pêche. Le Maroc est le premier
pays de Méditerranée avec lequel l’UE a initié des négociations visant l’adoption
d’un accord général de libre commerce.
Dans le cadre de la politique européenne de voisinage, un plan d’action a été
adopté en juillet 2005 par l’UE et le Maroc37. Depuis le 13 octobre 2008, le Maroc
est le premier pays du sud de la Méditerranée à se voir accorder un ‘Statut avancé’.
‘Ce Statut avancé se traduit par la volonté de renforcement du dialogue politique,
de la coopération dans les domaines économique, social, parlementaire, sécuritaire
et judiciaire et dans différents secteurs, notamment l’agriculture, le transport,
l’énergie et l’environnement. Il vise également l’intégration progressive du Maroc
36
Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États
membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, J.O. 18 mars 2000, L-70/2.
37
Voir: http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/morocco_enp_ap_final_fr.pdf (EN).
13
COR-2014-01922-02-00-ETU-EDI (FR)
dans le marché intérieur commun et à accroître la convergence législative et
réglementaire.’38 Afin de donner corps à ce nouveau statut, un rapport conjoint UEMaroc sur le renforcement des relations bilatérales a été adopté39.
Par ailleurs, un nouveau plan d’action UE-Maroc mettant en œuvre le statut avancé
est actuellement en discussion. La Commission européenne et la haute
représentante ont soumis au Conseil une proposition conjointe de décision du
Conseil à cet égard40.
Le site de la délégation de l’Union européenne au Royaume du Maroc est
disponible à l'adresse : http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/index_fr.htm.
- La Vision 2020
Dans la lignée du partenariat euro-méditerranéen pour le développement d'un
tourisme durable, la Vision 2020 fut mis en avant autour de plusieurs projets
touristiques. Pour objectif la fleuraison d'une nouvelle forme de tourisme durable,
facteur de développement, des instances dotées d’un fort leadership furent créées.
Et ce afin d'assurer le pilotage au niveau national et renforcer la légitimité
institutionnelle du secteur. 41 Autour d'une politique d'aménagement touristique,
des territoires virent le jour. Ce découpage, qui transcende les barrières
administratives, permet aux régions de tirer profit de l’ensemble des potentialités
qui n’ont pas été exploités jusqu’ici. Chaque territoire est ainsi doté d’une stratégie
de développement intégrée qui lui est propre, et qui reste cohérente avec la
stratégie et les orientations fixées à l’échelle nationale42.
38
Voir : http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/morocco/morocco_fr.htm (FR).
Voir: http://eeas.europa.eu/morocco/docs/document_conjoint_fr.pdf (FR).
40
Commission européenne et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
Proposition
conjointe
de
décision
du
Conseil
relative
à
la
position
de
l'Union
au sein du Conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, en ce qui
concerne l'adoption d'une recommandation portant sur la mise en œuvre du plan d'action UE-Maroc mettant en
œuvre le statut avancé (2013-2017), 2013/0107 (NLE), disponible à l’adresse suivante :
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A
%2F%2Feurlex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DJOIN%3A2013%3A0006%3AFIN%3AFR%3ADOC
&ei=QrjvUvLAGcfK0QXsg4CoBw&usg=AFQjCNEYRTDlE9dAAw2fUyb8UiYezgieg&sig2=ayiTmCsPihnouz2PvcEOkw&bvm=bv.60444564,d.d2k (FR).
41
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/euromed-presentations/3-morocco_roudies_fr.pdf
42
http://www.tourisme.gov.ma/fr/vision-2020/territoires-touristiques
39
14
COR-2014-01922-02-00-ETU-EDI (FR)
2. Niveau régional
 Institutions
Selon le dernier découpage administratif de 2009, le Maroc consiste en 16 régions
(notons pourtant que la Commission consultative de la régionalisation a proposé de
réduire le nombre de régions à 12). Les régions ont été créées en 1971 comme
simples circonscriptions administratives. En 1992, elles ont été transformées en des
vraies collectivités territoriales, avec un conseil régional agissant comme organe
délibérant de la collectivité.
Autrefois, c’était le wali ou gouverneur du chef-lieu de la région,43 c’est-à-dire le
haut fonctionnaire représentant le pouvoir central au niveau des wilayas, qui était
responsable pour l’exécution des délibérations et les décisions du conseil régional.
Toutefois, conformément à la Constitution de 2011, ce rôle sera désormais attribué
au président du conseil de la région, et non plus au wali, ce qui devrait renforcer
l’autonomie du niveau régional.
 Processus électoral
Jusqu’à présent, le conseil régional est composé de représentants élus des
collectivités locales, des chambres professionnelles et des salariés (pour une
période de 6 ans)44 . Il comprend également les membres du Parlement élus dans le
cadre de la région ainsi que les présidents des assemblées préfectorales et
provinciales sises dans la région qui assistent à ses réunions avec voix consultative.
Conformément à la Constitution de 2011, les membres des conseils régionaux
seront désormais élus au suffrage universel direct. En l’absence d’une loi
organique fixant entre autres les modalités des élections et des mandats, il reste
43
44
Article 50 Dahir N° 1-97-84.
Article 3 Dahir N° 1-97-84.
15
COR-2014-01922-02-00-ETU-EDI (FR)
difficile à dire avec certitude quand les premières élections directes pour les
conseils régionaux auront lieu.
 Compétences
Selon le Dahir n° 1-97-84, les régions sont surtout vues comme des ‘espaces de
développement économique et social’, censées répondre au souci de cohésion des
composantes territoriales de la région. Le conseil régional ne peut délibérer sur des
affaires à caractère politique ou étranger aux questions d’intérêt régional (art. 1).
Le Dahir n° 1-97-84 stipule que les conseils régionaux exercent des compétences
propres et des compétences qui leur sont transférées par l’État. L’article 7 identifie
les compétences propres comme suit :
- le vote du budget;
- l’élaboration de plans de développement économique et social de la
région;
- la fixation de l’assiette, des tarifs et des règles de perception des taxes,
redevances et droits divers perçus au profit de la région;
- la promotion d’investissements;
- la participation aux entreprises d’économie mixte d’intérêt régional ou
interrégional;
- la formation professionnelle;
- la promotion de l’emploi, dans le cadre des orientations fixées à l’échelle
nationale;
- la promotion du sport;
- la protection de l’environnement;
- la rationalisation de la gestion des ressources hydrauliques au niveau de
la région;
- la promotion des activités socio-culturelles;
- la solidarité sociale et toute mesure à caractère caritatif;
- la préservation et la promotion des spécificités architecturales régionales.
Les régions exercent également les compétences qui peuvent leur être transférées
par l’État, notamment (art. 8) :
16
COR-2014-01922-02-00-ETU-EDI (FR)
- la réalisation et l’entretien d’hôpitaux, de lycées et d’établissements
universitaires et attribution de bourses d’études, en fonction des
orientations retenues par l’État en la matière;
- formation des agents et cadres des collectivités locales;
- équipements d’intérêt régional.
Conformément à l’article 9 du Dahir n° 1-97-84, les régions peuvent également
émettre des avis sur certaines matières, comme l’implantation des établissements
universitaires et des hôpitaux. Ces avis sont transmis par le gouverneur du cheflieu de la région aux autorités gouvernementales compétentes.
En l’absence d’un projet de loi organique sur la régionalisation, il reste difficile à
dire avec certitude dans quelle mesure les compétences des régions sous le Dahir
n° 1-97-84 seront modifiées ou resteront les mêmes.
 Relations avec les autres niveaux
Selon le Dahir n° 1-97-84 (Articles 49-60), le gouverneur du chef-lieu de la région
(le wali), représentant du pouvoir central, assure l’exécution des délibérations du
conseil régional. Le gouverneur du chef-lieu de la région est tenu d’informer
régulièrement le président du conseil régional de la mise en œuvre des
délibérations du conseil régional. Si le conseil régional estime que le gouverneur
ne remplit pas sa tâche, une motion peut être adressée au Ministre de l’Intérieur.
Le Dahir n° 1-97-84 stipule en outre que les délibérations du conseil régional
portant sur les objets énumérés dans l’article 41 (par ex. : le budget régional, la
fixation des taxes,…) ‘ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvés par
l’autorité de tutelle’, à savoir le Ministre de l’Intérieur. Dans le cas d’un refus, le
conseil régional peut saisir le tribunal administratif.
Il est pourtant impératif d’observer que les relations des régions avec le niveau
national ont changé de manière fondamentale suite à la Constitution de 2011.
En effet, suite à la Constitution de 2011, les délibérations du conseil régional sont
désormais exécutées par le président du conseil régional, plutôt que par le wali
(article 138 Constitution 2011). Le nouveau rôle des walis est expliqué dans
l’article 145 de la Constitution 2011 : dans leur capacité de représentants du
17
COR-2014-01922-02-00-ETU-EDI (FR)
pouvoir central, ils assurent l’application des lois, mettent en œuvre les règlements
et les décisions gouvernementales et exercent le contrôle administratif. En plus, ils
assistent les présidents de conseils régionaux dans la mise en œuvre des plans et
des programmes de développement.
Le nouvel article 143 de la Constitution 2011 déclare en outre qu'‘aucune
collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre’. Dans la mesure où
le concours de plusieurs collectivités territoriales est nécessaire à la réalisation
d’un projet, les collectivités concernées peuvent convenir des modalités de leur
coopération45.
En l’absence d’un projet de loi organique sur la régionalisation, tel que prévu par
l’article 146 de la Constitution 2011, il reste à voir quelle forme concrète prendra
la relation entre les régions et le niveau central.
 Compétences fiscales – ressources budgétaires
Selon l’article 66 du Dahir n° 1-97-84, la région bénéficie du produit des impôts,
taxes et redevances institués à son profit par la loi, ainsi que du produit des impôts
ou parts d’impôts d’État qui lui sont affectés par les lois de finances, notamment
l’impôt sur les sociétés, l’impôt général sur le revenu et une taxe additionnelle sur
la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles. En outre, les ressources de
la région comprennent les subventions accordées par l’État ou par d’autres
personnes morales de droit public ; les fonds de concours ; les rémunérations
diverses pour services rendus ; les revenus de leur patrimoine et de leurs
participations ; le produit des emprunts autorisés ; les recettes diverses et autres
ressources prévues par les lois et règlements en vigueur et les dons et legs.
Tout transfert de compétences ou de charges de l’État aux régions s’accompagne
nécessairement du transfert des ressources correspondantes, notamment des crédits
(art. 8 Dahir n° 1-97-84).
Le processus de préparation et d’approbation du budget régional est décrit dans le
Dahir n° 1-09-02 portant promulgation de la loi n° 45-08 relatif à l’organisation
45
Sur la coopération des collectivités locales, voir: Association nationale des Collectivités locales du Maroc,
‘Coopération
des
Collectivités
locales’,
texte
disponible
à
http://anclm.ma/IMG/pdf/Cooperation_des_Collectivites_Locales_Marocaines.pdf (FR).
18
COR-2014-01922-02-00-ETU-EDI (FR)
des finances des collectivités locales et de leurs groupements46. Selon l’article 16,
le budget des régions est préparé par le wali de la région. L’adoption du budget par
le conseil régional est en outre soumise à la tutelle du Ministre de l’Intérieur.
Toutefois, l’article premier du Dahir n° 1-97-84 stipule que les régions sont dotées
de l’autonomie financière.
En l’absence d’un projet de loi organique sur la régionalisation, tel que prévu par
l’article 146 de la Constitution 2011, il reste à voir dans quelle mesure cette loi
organique déviera du Dahir n° 1-76-584 en ce qui concerne les ressources
financières des régions. Notons pourtant que l'article 141 de la Constitution de
2011 confirme que les régions disposent de ressources financières propres et de
ressources financières affectées par l’État, et que tout transfert de compétences de
l’État vers les régions doit s’accompagner d’un transfert des ressources
correspondantes.
Notons enfin que la Constitution de 2011 prévoit la création, au profit des régions,
d’un fonds de mise à niveau social destiné à la résorption des déficits en matière de
développement humain, d’infrastructures et d’équipements (art. 142). La loi
organique réglant les ressources et les modalités de fonctionnement de ce fonds n’a
pourtant pas encore été adoptée.
3. Niveau intermédiaire
 Institutions
Les (16) préfectures et les (74) provinces constituent le deuxième niveau de
décentralisation territoriale au Maroc. La notion de préfecture est attribuée aux
ensembles urbains et celle de province aux circonscriptions plutôt rurales.
Les conseils préfectoraux et provinciaux agissent comme l’organe délibérant de la
préfecture/province. Ils sont présidés par le président du conseil, qui représente
officiellement la collectivité préfectorale ou provinciale dans tous les actes de la
vie civile, administrative et judiciaire (art. 39 Dahir n° 1-02-269).
46
Dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1430 portant promulgation de la loi n° 45-08 relative à l’organisation des finances
des collectivités locales et de leurs groupements, Bulletin Officiel n° 5714 du 5 mars 2009.
19
COR-2014-01922-02-00-ETU-EDI (FR)
Autrefois, c’était le gouverneur de la province ou de la préfecture,47 c’est-à-dire le
haut fonctionnaire représentant le pouvoir central au niveau des
provinces/préfectures, qui était responsable pour l’exécution des délibérations et
les décisions des conseils préfectoraux/provinciaux. Toutefois, conformément à la
Constitution de 2011, ce rôle sera désormais attribué au président du conseil de la
préfecture/province, et non plus au gouverneur, ce qui devrait renforcer
l’autonomie du niveau intermédiaire.
 Processus électoral
Contrairement aux conseils communaux et – depuis l’adoption de la Constitution
2011 – les conseils des régions, les membres des conseils préfectoraux et
provinciaux ne sont pas élus au suffrage direct. En effet, selon le Dahir n° 1-02269 (art. 4), le conseil préfectoral ou provincial est composé de deux catégories de
membres, à savoir : (1) des membres élus en son sein par le collège électoral formé
des membres de conseils communaux relevant de la préfecture ou de la province et
(2) des membres représentant les chambres professionnelles, élus parmi les
membres de la chambre d’agriculture, la chambre de commerce, d’industrie et de
services, la chambre d’artisanat et la chambre des pêches maritimes. L’élection des
membres des conseils préfectoraux et provinciaux est réglée plus en détail dans la
loi formant Code électoral48. Selon l’article 43 de la loi formant Code électoral, la
durée du mandat des membres des conseils préfectoraux et provinciaux est de six
ans.
En l’absence d’un projet de loi organique sur la régionalisation, tel que prévu dans
l’article 146 de la Constitution de 2011, il reste difficile à dire avec certitude dans
quelle mesure les dispositions du Dahir n° 1-02-269 et de la loi formant Code
électoral concernant les modalités des élections et la composition des conseils
préfectoraux et provinciaux seront modifiées.
 Compétences
47
Article 45 Dahir N° 1-02-269.
Dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 9-97 formant code électoral,
Bulletin Officiel n° 4470 du 3 avril 1997, 306. Note : le texte du code électoral, ainsi que les lois modifiant la loi n°
9-97 sont disponibles à : http://www.parlement.ma/fe/_textesdebase3.php?filename=201005281616330 (FR).
48
20
COR-2014-01922-02-00-ETU-EDI (FR)
Selon le Dahir n° 1-02-269, le conseil préfectoral ou provincial règle par ses
délibérations les affaires de la collectivité préfectorale ou provinciale. À cet effet, il
décide des mesures à prendre pour assurer son développement économique, social
et culturel, dans le respect des attributions dévolues aux autres collectivités locales
(art. 35).
Le Dahir n° 1-02-269 stipule que les conseils préfectoraux et provinciaux exercent
des compétences propres et des compétences qui leur sont transférées par l’État.
L’article 36 identifie les compétences propres des conseils. Ces compétences
couvrent entre autres les domaines suivants:
- le vote du plan de développement économique et social de la préfecture
ou la province, conformément aux orientations et objectifs du plan
national;
- le vote du budget;
- la promotion de l’emploi, conformément aux orientations et aux objectifs
nationaux;
- la réalisation et l’entretien des routes préfectorales ou provinciales;
- la gestion du service public de transport intercommunal;
- la protection de l’environnement;
- la promotion du sport, de la culture et de l’action sociale;
- …
Les préfectures et les provinces exercent également les compétences qui peuvent
leur être transférées par l’État, notamment dans les domaines suivants (art. 37):
- l’enseignement secondaire et technique: construction et entretien des
collèges, des lycées et des instituts spécialisés;
- la santé: construction et entretien des hôpitaux et des centres de santé;
- la formation professionnelle;
- la formation du personnel des collectivités locales et des élus locaux;
- les infrastructures, les équipements et les programmes de développement
et de mise en valeur d’intérêt préfectoral ou provincial.
Conformément à l’article 38 du Dahir n° 1-02-269, les provinces et les préfectures
peuvent également émettre des avis sur certaines matières, comme la promotion
21
COR-2014-01922-02-00-ETU-EDI (FR)
des investissements et de l’emploi. Ces avis sont transmis par le gouverneur de la
province/préfecture aux autorités gouvernementales compétentes.
En l’absence d’un projet de loi organique sur la régionalisation, il reste difficile à
dire avec certitude dans quelle mesure les compétences des provinces et
préfectures, telles que définies dans le Dahir n° 1-02-269, seront modifiées ou
resteront les mêmes.
 Relations avec les autres niveaux
Selon le Dahir n° 1-02-269 (Articles 45-47), le gouverneur de la
préfecture/province exécute les délibérations du conseil préfectoral/provincial. Il
prend les mesures nécessaires à cet effet après avis du président du conseil
respectif. Ainsi, le gouverneur exécute le budget et établit le compte administratif;
prend les arrêtés fixant les taux des taxes; conclut les marchés de travaux, de
fournitures ou de services, etc. Le gouverneur est tenu d’informer régulièrement le
président du conseil de la mise en œuvre des délibérations du conseil
préfectoral/provincial. Si le conseil estime que le gouverneur ne remplit pas sa
tâche, une motion peut être adressée au Ministre de l’Intérieur.
Le Dahir n° 1-02-269 stipule en outre que les délibérations du conseil
préfectoral/provincial portant sur les domaines énumérés dans l'article 59 (par ex. :
le budget, la fixation du taux des taxes,…) ‘ne sont exécutoires qu’après avoir été
approuvées par l’autorité de tutelle’, à savoir le Ministre de l’Intérieur.
Il est pourtant impératif d’observer que les relations des préfectures/provinces avec
le niveau national ont changé de manière fondamentale suite à la Constitution de
2011.
En effet, suite à la Constitution de 2011, les délibérations du conseil
préfectoral/provincial sont désormais exécutées par le président du conseil, plutôt
que par le gouverneur (article 138 de la Constitution 2011). Le nouveau rôle des
gouverneurs est expliqué dans l’article 145 de la Constitution 2011: en leur
capacité de représentants du pouvoir central, ils assurent l’application des lois,
mettent en œuvre les règlements et les décisions gouvernementaux et exercent le
contrôle administratif. En plus, ils assistent les présidents des conseils concernés
dans la mise en œuvre des plans et des programmes de développement.
22
COR-2014-01922-02-00-ETU-EDI (FR)
Le nouvel article 143 de la Constitution 2011 prévoit en outre qu'‘aucune
collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre’. Dans la mesure où
le concours de plusieurs collectivités territoriales est nécessaire à la réalisation
d’un projet, les collectivités concernées peuvent convenir des modalités de leur
coopération.
Notons dans ce contexte que le Dahir n° 1-02-269 prévoit que les conseils
préfectoraux/provinciaux peuvent conclure des conventions de jumelage et de
coopération décentralisée et peuvent organiser des coopérations avec d’autres
collectivités territoriales, même étrangères49. Toutefois, la coopération formelle
avec d’autres collectivités territoriales nécessite l’accord préalable de l’autorité de
tutelle, le Ministre de l’Intérieur, et doit respecter les engagements internationaux
du Royaume. En outre, aucune convention ne peut être passée entre une préfecture
ou province ou un groupement de collectivités locales avec un État étranger50.
En l’absence d’un projet de loi organique sur la régionalisation, tel que prévu par
l'article 146 de la Constitution 2011, il reste à voir quelle forme concrète prendra la
relation entre les préfectures/provinces et le niveau central dans le futur.
 Compétences fiscales – ressources budgétaires
Les ressources des collectivités locales, en ce compris les provinces et préfectures,
sont énumérées dans le Dahir n° 1-09-02 portant promulgation de la loi n° 45-08
relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs
groupements51. En outre, tout transfert de compétences ou de charges de l’État aux
préfectures/provinces s’accompagne nécessairement du transfert des ressources
correspondantes, notamment des crédits (art. 37 Dahir n° 1-02-269).
Le processus de préparation et d’approbation du budget préfectoral/provincial est
également décrit dans le Dahir n° 1-09-0252. Selon l’article 16, le budget des
49
Sur la coopération des collectivités locales, voir: Association nationale des Collectivités locales du Maroc,
‘Coopération
des
Collectivités
locales’,
texte
disponible
à
http://anclm.ma/IMG/pdf/Cooperation_des_Collectivites_Locales_Marocaines.pdf (FR).
50
Articles 36, 66-71 Dahir n° 1-02-269.
51
Dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1430 portant promulgation de la loi n° 45-08 relative à l’organisation des finances
des collectivités locales et de leurs groupements, Bulletin Officiel n° 5714 du 5 mars 2009.
52
Dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1430 portant promulgation de la loi n° 45-08 relative à l’organisation des finances
des collectivités locales et de leurs groupements, Bulletin Officiel n° 5714 du 5 mars 2009.
23
COR-2014-01922-02-00-ETU-EDI (FR)
préfectures/provinces est préparé par le gouverneur de la préfecture/province.
L’adoption du budget par le conseil préfectoral/provincial est en outre soumise à la
tutelle du Ministre de l’Intérieur. Toutefois, l’article premier du Dahir n° 1-97-84
stipule que les préfectures et les provinces sont dotées de l’autonomie financière.
En l’absence d’un projet de loi organique sur la régionalisation, tel que prévu par
l’article 146 de la Constitution 2011, il reste à voir quel sera le régime financier
des préfectures et des provinces dans le futur. Notons pourtant que l’article 141 de
la Constitution de 2011 confirme que les collectivités territoriales disposent de
ressources financières propres et de ressources financières affectées par l’État, et
que tout transfert de compétences de l’État vers les collectivités territoriales doit
s’accompagner d’un transfert des ressources correspondantes.
4. Niveau local
 Institutions
Le troisième niveau de décentralisation consiste en 1 503 communes. Les conseils
communaux agissent comme organe délibérant de leur commune. Ils disposent
d’une compétence générale pour gérer toutes les questions d’intérêt communal. Ils
sont présidés par le président du conseil, qui agit comme l’autorité exécutive de la
commune (art. 45 Dahir n° 1-02-297 portant Charte communale – ci-après ‘Charte
communale – tel que modifié et complété par le Dahir n° 1-08-153). Le président
du conseil communal représente officiellement la commune dans tous les actes de
la vie civile, administrative et judiciaire, dirige l’administration communale et
veille sur les intérêts de la commune. Le président du conseil est aussi investi de
certains pouvoirs qu’il exerce pour le compte de l’État. Ainsi, il exerce, de plein
droit, les attributions de police administrative communale, à l’exclusion de
certaines matières qui demeurent de la compétence de l’autorité administrative
locale (art. 49 de la Charte communale). Il exerce les pouvoirs de police
administrative dans les domaines de l’hygiène, la salubrité et la tranquillité
publiques et la sûreté des passages (art. 50). Le président du conseil communal est
24
COR-2014-01922-02-00-ETU-EDI (FR)
investi de la qualité d’officier d’État civil. Il dirige les services communaux en tant
que chef hiérarchique du personnel communal (art. 54).
Notons que des règles spécifiques s’appliquent dans les communes urbaines de
plus de 500 000 habitants. En effet, conformément aux articles 84 et suivants de la
Charte communale, dans ces communes, des arrondissements, dépourvus de la
personnalité juridique, mais jouissant d’une autonomie administrative et financière
et dotés de conseils d’arrondissement, sont créés. Par analogie à ce qui existe au
niveau des conseils communaux, les conseils d’arrondissement sont présidés par un
président, qui est l’autorité exécutive de l’arrondissement.
 Processus électoral
Les membres des conseils communaux sont élus au suffrage direct universel pour
une période de six ans selon les modalités fixées par la loi formant le code
électoral53. Le président du conseil, tout comme les autres membres du bureau, est
élu parmi ses membres (pour la durée du mandat du conseil communal).
En ce qui concerne les communes urbaines de plus de 500 000 habitants, notons
que les conseils d’arrondissement sont composés de deux catégories de membres:
les membres du conseil communal élus dans l’arrondissement, et; les conseillers
d’arrondissement élus dans les conditions prévues par la loi formant le code
électoral. Le nombre des conseillers d’arrondissement est le double de celui des
conseillers communaux élus dans l’arrondissement, sans toutefois pouvoir être
inférieur à 10 ni supérieur à 20 (art. 86 Charte communale). Le conseil
d’arrondissement élit un président et des vice-présidents qui forment le bureau
dudit conseil.
En l’absence d’un projet de loi organique sur la régionalisation, tel que prévu dans
l’article 146 de la Constitution de 2011, il reste difficile à dire avec certitude dans
quelle mesure les dispositions de la Charte communale et de la loi formant le code
électoral concernant les modalités des élections et la composition des conseils
communaux seront modifiés.
53
Dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 9-97 formant code électoral,
Bulletin Officiel n° 4470 du 3 avril 1997, 306. Note : le texte du code électoral, ainsi que les lois modifiant la loi n°
9-97 sont disponibles à : http://www.parlement.ma/fe/_textesdebase3.php?filename=201005281616330 (FR).
25
COR-2014-01922-02-00-ETU-EDI (FR)
 Compétences
Selon la Charte communale, le conseil communal règle par ses délibérations les
affaires de la commune. À cet effet, il décide des mesures à prendre pour assurer le
développement économique, social et culturel de la commune (art. 35).
La Charte communale stipule que les conseils communaux exercent des
compétences propres et des compétences qui leur sont transférées par l’État. Les
articles 36-42 identifient les compétences propres des conseils. Ces compétences
couvrent entre autres les domaines suivants:
- Le développement économique et social (art. 36): le conseil communal
examine et vote le plan de développement économique et social de la
commune conformément aux orientations et aux objectifs du plan
national ; il initie toute action propre à favoriser et à promouvoir le
développement de l’économie locale et de l’emploi; il arrête, dans la
limite des attributions qui lui sont dévolues par la loi, les conditions de
conservation, d’exploitation et de mise en valeur du domaine forestier;
- Finance, fiscalité et biens communaux (art. 37): le conseil communal
vote entre autres le budget, et fixe les taux des taxes perçues au profit de
la commune;
- Urbanisme et aménagement du territoire (art. 38);
- Services publics locaux et équipements collectifs (art. 39): le conseil
communal décide de la création et de la gestion des services publics
communaux, notamment dans les secteurs de la distribution d’eau
potable, de la distribution d’énergie électrique, du transport public urbain,
etc.;
- Hygiène, salubrité et environnement (art. 40): le conseil communal veille,
sous réserve des pouvoirs dévolus à son président, à la préservation de
l’hygiène, de la salubrité et de la protection de l’environnement;
- Équipements et actions dans le domaine socio-culturel (art. 41): le
conseil communal décide ou contribue à la réalisation, l’entretien et la
gestion des équipements socio-culturels et sportifs.
Les conseils communaux exercent également les compétences qui pourront leur
être transférées par l’État, notamment dans les domaines suivants (art. 43):
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COR-2014-01922-02-00-ETU-EDI (FR)
- Réalisation et entretien des écoles et des établissement de l’enseignement
fondamental, des dispensaires et des centres de santé et de soins;
- Réalisation des programmes de reboisement, valorisation et entretien des
parc naturels;
- Réalisation et entretien des ouvrages et des ‘équipements de petite et
moyenne hydraulique’ (sic);
- Réalisation et entretien des centres d’apprentissage et de formation
professionnelle;
- …
Conformément à l’article 44 de la Charte communale, les conseils communaux
peuvent également émettre des avis sur certaines matières, comme la promotion du
développement économique, social et culturel de la commune.
Les attributions des conseils d’arrondissement (dans les communes urbaines de
plus de 500 000 habitants) sont définies dans les articles 99 et suivants de la Charte
communale.
En l’absence d’un projet de loi organique sur la régionalisation, il reste difficile à
dire avec certitude dans quelle mesure les compétences des communes, telles que
définies dans le Dahir n° 1-02-269, seront modifiées ou resteront les mêmes.
 Relations avec les autres niveaux
Selon les articles 68 et suivants de la Charte communale, certaines délibérations du
conseil communal – comme celles portant sur le budget ou la fixation des taxes –
‘ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par l’autorité de tutelle’. En
principe, cette approbation est donnée par le Ministre de l’Intérieur ou son délégué
pour les communes urbaines et par le wali ou le gouverneur pour les communes
rurales. Toutefois, pour certaines matières, le pouvoir d’approbation relève du wali
ou du gouverneur pour l’ensemble des communes (art. 73 de la Charte
communale).
Le nouveau article 143 de la Constitution 2011 déclare que ‘aucune collectivité
territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre’. Dans la mesure où le
concours de plusieurs collectivités territoriales est nécessaire à la réalisation d’un
27
COR-2014-01922-02-00-ETU-EDI (FR)
projet, les collectivités concernées peuvent convenir des modalités de leur
coopération54.
Notons dans ce contexte que la Charte communale (art. 42, 78 et suivants) prévoit
que les conseils communaux peuvent conclure des conventions de jumelage et de
coopération décentralisée et peuvent organiser des coopérations avec d’autres
collectivités territoriales, mêmes étrangères. Toutefois, la coopération formelle
avec d’autres collectivités territoriales nécessite l’accord préalable de l’autorité de
tutelle, c’est-à-dire le Ministre de l’Intérieur, et doit respecter les engagements
internationaux du Royaume. En outre, aucune convention ne peut être passée entre
une préfecture ou province ou un groupement de collectivités locales avec un État
étranger (art. 42 de la Charte communale).
En l’absence d’un projet de loi organique sur la régionalisation, tel que prévu par
l’article 146 de la Constitution 2011, il reste à voir quelle forme concrète prendra
la relation entre les communes et le niveau central dans le futur.
 Compétences fiscales – ressources budgétaires
Les ressources des collectivités locales, en ce compris les communes, sont
énumérées dans le Dahir n° 1-09-02 portant promulgation de la loi n° 45-08
relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs
groupements55. En outre, tout transfert de compétences ou de charges de l’État aux
communes s’accompagne nécessairement du transfert des ressources
correspondantes, notamment des crédits (art. 37 Dahir n° 1-02-269).
Le processus de préparation et d’approbation du budget communal est également
décrit dans le Dahir n° 1-09-0256. Selon l’article 16, le budget des communes est
préparé par le président du conseil communal. L’adoption du budget par le conseil
communal est soumise à la tutelle du Ministre de l’Intérieur. Toutefois, l’article
54
Sur la coopération des collectivités locales, voir: Association nationale des Collectivités locales du Maroc,
‘Coopération
des
Collectivités
locales’,
texte
disponible
à
http://anclm.ma/IMG/pdf/Cooperation_des_Collectivites_Locales_Marocaines.pdf (FR).
55
Dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1430 portant promulgation de la loi n° 45-08 relative à l’organisation des finances
des collectivités locales et de leurs groupements, Bulletin Officiel n° 5714 du 5 mars 2009.
56
Dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1430 portant promulgation de la loi n° 45-08 relative à l’organisation des finances
des collectivités locales et de leurs groupements, Bulletin Officiel n° 5714 du 5 mars 2009.
28
COR-2014-01922-02-00-ETU-EDI (FR)
premier du Dahir n° 1-97-84 stipule que les communes sont dotées de l’autonomie
financière.
En l’absence d’un projet de loi organique sur la régionalisation, tel que prévu par
l’article 146 de la Constitution 2011, il reste à voir quel sera le régime financier
des communes dans le futur. Notons pourtant que l’article 141 de la Constitution
de 2011 confirme que les collectivités territoriales disposent de ressources
financières propres et de ressources financières affectées par l’État, et que tout
transfert de compétences de l’État vers les collectivités territoriales doit
s’accompagner d’un transfert des ressources correspondantes.
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Méthodologie et bibliographie sélective
(1) sources primaires:
 Législation marocaine consultée:
 Dahir n° 1-59-351 du 1er joumada II 1379 (2 décembre 1959) relatif à
la division administrative du Royaume, Bulletin Officiel n° 2458 du 4
décembre 1959, 2040.
 Dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif à
l’organisation communale, Bulletin Officiel n° 2487 du 24 juin 1960,
1230.
 Constitution du 7 décembre 1962, Bulletin Officiel n° 2616 du 19
décembre 1962, 1773.
 Dahir n° 1-63-273 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) relatif à
l’organisation des préfectures, des provinces et de leurs assemblées,
Bulletin Officiel n° 2655 du 13 septembre 1963, 1469.
 Dahir n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à
l’organisation communale, Bulletin Officiel n° 3335bis du 6 chaoual
1396 (1 octobre 1976), 1051.
 Dahir n° 1-71-77 du 22 rebia II 1391 (16 juin 1971) portant création
des régions, Bulletin Officiel n° 3060 du 23 juin 1971, 685.
 Dahir n° 1-92-155 du 11 rebia II 1413 (9 octobre 1992) portant
promulgation du texte de Constitution révisée, Bulletin Officiel n°
4173 du 23 rebia II 1413 (21 octobre 1992), 420.
 Dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant
promulgation de la loi n° 9-97 formant code électoral, Bulletin
Officiel n° 4470 du 3 avril 1997, 306.
 Dahir n° 1-97-84 du 23 kadaa 1417 (2 avril 1997) portant
promulgation de la loi n° 47.96 relative à l’organisation de la région,
Bulletin Officiel n° 4470 du kaada 1417 (3 avril 1997), 292.
30
COR-2014-01922-02-00-ETU-EDI (FR)
 Dahir n° 1-02-269 du 25 reject 1423 (3 octobre 2002) portant
promulgation de la loi n° 79-00 relative à l’organisation des
collectivités préfectorales et provinciales, Bulletin Officiel n° 5058 du
16 ramadan 1423 (21 novembre 2002), 1370.
 Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant
promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale, Bulletin
Officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002), 1351
(modifié et complété par le Dahir n° 1-08-153 du 22 safar 1430 (18
février 2009), Bulletin Officiel n° 5714 du 7 rabii I 1430 (5 mars
2009) 331.
 Dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1430 portant promulgation de la loi n°
45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et
de leurs groupements, Bulletin Officiel n° 5714 du 5 mars 2009.
 Décret n° 2-09-320 du 17 joumada II 1430 (11 juin 2009) modifiant et
complétant le décret n° 2-08-520 du 28 chaoual 1429 (28 octobre
2008) fixant la liste des cercles, des caïdats et des communes urbaines
et rurales du Royaume ainsi que le nombre de conseillers à élire dans
chaque commune, Bulletin Officiel, n° 5744 – 24 joumada II 1430
(18-6-2009), 1018 ;
 Décret n° 2-09-319 du 17 Joumada II 1430 (11 juin 2009) modifiant et
complétant le dahir n° 1-59-351 du 1er Joumada II 1379 (2 décembre
1959) relatif à la division administrative du Royaume, Bulletin
Officiel, n° 5744 – 24 joumada II 1430 (18-6-2009), 1017) ;
 Constitution du 29 juillet 2011, Bulletin Officiel, n° 5964bis – 28
chaabane 1432 (30-7-2011), 1902 ;
 Dahir n° 1-11-165 du 16 kaada 1432 (14 octobre 2011) portant
promulgation de la loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des
représentants, Bulletin Officiel n° 5992 du 3 novembre 2011, 2346.
Notes : la législation marocaine est publiée dans le Bulletin Officiel. Une sélection
de documents de base est disponible via le site officiel du parlement marocain :
31
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http://www.parlement.ma/fe/_textesdebase3.php?filename=201005281616330
(FR). Notons en outre qu’un ‘Guide Juridique des Collectivités Locales’ est publié
par le Ministre de l’Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales. Ce
Guide est disponible
à http://rabat2013.com/attachment/upload/fr/guide%20juridique.pdf (FR).
 Autres sources primaires:
 Discours royal du 3 janvier 2010 à l’occasion de ‘l’installation de la
Commission Consultative de la Régionalisation avancée, disponible à
http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/DiscoursRoyal/Fr/03-0110Fr.pdf (FR).
 Commission consultative de la régionalisation, ‘Rapport sur la
régionalisation avancée soumis à la Haute Attention de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI’, pages 36-38, disponible à la page suivante:
http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/Rapport/Fr/L1_Conceptio
nGenerale.pdf (FR).
 Discours royal du 9 mars 2011, texte disponible à
http://www.bladi.net/discours-du-roi-mohamed-vi-9-mars-2011.html
(FR).
 Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le
Royaume du Maroc, d’autre part, J.O. 18 mars 2000, L-70/2.
 Plan
d’action
UE/Maroc,
texte
disponible
à
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/morocco_enp_ap_final
_fr.pdf (FR).
 Consultation de sites web institutionnels:
 Portail de l’État marocain: http://www.maroc.ma/fr (FR) (pour une
liste de contacts administratifs, voir: http://www.maroc.ma/fr/contactadministration?field_categorie_lien_contact_tid=All&page=1) (FR);
32
COR-2014-01922-02-00-ETU-EDI (FR)
 Chambre des Représentants : http://www.parlement.ma/ (FR);
 Site de la délégation de l’Union européenne au Royaume du Maroc
est
disponible
à:
http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/index_fr.htm (FR);
 Site de l’Union parlementaire, page consacré au Maroc, disponible à
http://www.ipu.org/parline-f/reports/1221_E.htm (FR);
 Site du Ministère des Affaires étrangères français, page dédié au
Maroc, disponible à : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossierspays/maroc/presentation-du-maroc/ (FR);
 Site du l’Association nationale des Collectivités locales du Maroc,
disponible à http://anclm.ma/ (FR).
 CGLU
4th
World
http://rabat2013.com/documentation/documents (EN).

Conference :
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/euromed-presentations/3-morocco_roudies_fr.pdf
 Site
du
Ministère
du
Tourisme
Marocain
http://www.tourisme.gov.ma/fr/vision-2020/territoires-touristiques
(2) sources additionnelles:
 Rapports ARLEM (ARLEM annual report on the territorial dimension of the
Union for the Mediterranean for 2010, 2011 and 2012; Report on urban
development in the Mediterranean; Report on local water management;
Report on SMEs; Report on renewable energies; Report on desertification
and climate change; Report on cultural heritage; Report on Technical
Education and Vocational Training in the Mediterranean; Report on
sustainable
tourism
in
the
Mediterranean),
disponible
à
http://cor.europa.eu/en/activities/arlem/Pages/key-documents-and-links.aspx
(EN);
 ARLEM Information Guide on EU funds available for local and regional
authorities from the Southern and Eastern Mediterranean Countries;
33
COR-2014-01922-02-00-ETU-EDI (FR)
 Documents clés concernant la politique européenne de voisinage, en ce
compris: European Neighbourhood Policy: Working towards a Stronger
Partnership (2013); Delivering on a new European Neighbourhood Policy
(2012); A new response to a changing neighbourhood (2011); A partnership
for democracy and shared prosperity (2011).
 Rapport annuel 2010 de IEMed (the European Institute of the
Mediterranean);
 Fiche profile du Maroc élaboré par Cités et Gouvernements Locaux Unis
(CGLU),
disponible
à
http://www.citieslocalgovernments.org/gold/Upload/country_profile/Morocco.pdf (EN).
 Présentation de la Secrétaire Générale du Ministère du Tourisme lors de la
conférence ‘Mediterranean and Europe: Current cooperation and future
perspectives in sustainable tourism’ tenue à Bruxelles, 21 – 22 Juin 2012
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/euromed-presentations/3morocco_roudies_fr.pdf
 Littérature secondaire:
o K. Cheggari, ‘Les apports de la nouvelle Constitution marocaine en
matière de décentralisation territoriale’, 9 février 2012, 5, disponible à
la page suivante : http://www.marocdroit.com/Les-apports-de-lanouvelle-constitution-marocaine-en-matiere-de-decentralisationterritoriale_a1744.html (FR);
o L. Beurdeley, ‘Un renforcement inédit des relations bilatérales Maroc
– Union européenne: l’octroi du statut d’État avancé’, (2011) 544
Revue de l’Union européenne, pp. 57-71.
o A. Kairouani, ‘Maroc: le diagnostic de la réforme constitutionnelle au
Maroc’, (2011) 65 Revue juridique et politique des États
francophones, pp. 319-333;
o S.I. Bergh et M. Jari (eds.), ‘Spaces for change? Decentralization,
participation and local governance in the Middle East/North Africa
Region’, Journal of Economic and Social Research (Vol. 12(1), 2010);
34
COR-2014-01922-02-00-ETU-EDI (FR)
o Mehment Serkan Tosun and Serdar Yilmaz, ‘Centralization,
decentralization, and conflict in the Middle East and North Africa’,
World Bank Policy Research Working Paper 4774, November 2008;
o FAMSI et An Mar, ‘L’organisation territoriale au Maroc’, 12 p. ;
o Jilali Chabih, Les finances des Collectivités locales au Maroc,
(Harmattan) (2005), 222 p.
o
Tous les liens vers des sites internet présentés dans cette fiche technique ont
été consultés la dernière fois en septembre 2014.
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