Licenciement / Démission (1 -45) - Extranet du Centre de Gestion 76

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Licenciement / Démission (1 -45) - Extranet du Centre de Gestion 76
 CDG 76 
Licenciement / Démission (1-45)
Service juridique - Documentation
Circulaire n°370 du 14/06/2007
Annule et remplace la circulaire n° 334 du 26/01/2006
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prévu et réglementé par l’article 93 de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale dont le décret n°85-186 du 7 février 1985 fixe les modalités d’application.
À partir de faits reprochés à l’agent dont il convient de vérifier la matérialité et la
qualification, le licenciement pour insuffisance professionnelle peut être prononcé après
observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. Il débouche sur le paiement, par
l’autorité qui procède au licenciement, d’une indemnité de licenciement et, éventuellement, d’une
indemnisation pour perte involontaire d’emploi.
I - MATERIALITE DES FAITS
Le licenciement pour insuffisance professionnelle résulte de l’incapacité, de l’inaptitude au
service, lorsqu’elle est clairement établie.
Il est indispensable que l’autorité territoriale puisse établir que les agissements reprochés
sont matériellement exacts. Il faut donc recueillir les éléments de preuve nécessaires (documents
écrits, témoignages précis et concordants). L’autorité ne peut se contenter d’invoquer un
comportement général déficient. Elle doit retenir une série de faits précis établissant un tel
comportement.
L’exactitude matérielle des faits doit résulter des pièces du dossier qui sera communiqué à
l’agent.
II - QUALIFICATION DES FAITS
Le juge administratif procède à un contrôle normal sur le motif de l’insuffisance
professionnelle qui fonde le licenciement d’un agent public. Il se livre à sa propre appréciation et
à sa propre qualification juridique des faits et la compare à celle donnée par l’administration. Tout
écart révélera une illégalité, sanctionnée par l’annulation de la décision de licenciement.
Le juge, saisi d’un litige, censure l’erreur de droit. L’insuffisance professionnelle ne doit
en aucun cas être confondue avec :
- un comportement fautif relevant d’une sanction disciplinaire (C.E. 26 novembre
1993 - commune de Condom : manquements à des obligations professionnelles) ou à d’autres
comportements ne relevant pas en soi de l’insuffisance professionnelle (C.E. 10 janvier 1958 ministre de la défense nationale contre Demoiselle Carreras : fait d’avoir bénéficié de multiples
congés de toute nature, au demeurant régulièrement obtenus),
- la maladie ouvrant droit aux congés prévus par l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 (C.E. 15 janvier 1992 - ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale contre M. Chenut : inaptitude professionnelle n’ayant pas pour seule origine l’état de
santé déficient de l’agent) ou l’altération de l’état physique relevant du reclassement prévu à
l’article 81 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Une lettre-circulaire FP/3 n°01089 du 7 février 1989 relative aux conditions d’engagement de
la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, transposable dans la fonction
publique territoriale, admet que la marge entre l’insuffisance professionnelle, d’une part, et l’état
pathologique, voire quelquefois le comportement fautif, d’autre part, est difficile à cerner.
Elle rappelle que l’insuffisance professionnelle d’un agent doit être décelée très tôt dans
l’exercice des fonctions. Ultérieurement, il s’agit rarement d’une insuffisance foncière mais plutôt
d’une dégradation du comportement dont l’intéressé n’est pas toujours responsable.
Elle préconise, si cette dégradation provient d’une altération de l’état physique prise au sens
large (aboulie, état éthylique, état obsessionnel) sans que l’intéressé puisse bénéficier de congés
de maladie, de rechercher une solution de reclassement conciliant l’intérêt du service et celui du
fonctionnaire. Un reclassement est toutefois subordonné à une demande formulée par l’agent luimême.
Le juge contrôle également que l’insuffisance professionnelle a été constatée dans
l’accomplissement des fonctions exercées lors du licenciement et non lors d’autres
activités (C.E. 6 juin 1980 - Deschoux : on ne peut déduire de l’inaptitude professionnelle à
l’exercice des fonctions d’un cadre d’emplois que l’agent est également inapte à l’exercice des
fonctions d’autres cadres d’emplois).
Outre l’erreur de droit, le juge censure l’erreur manifeste d’appréciation de
l’administration sur la capacité professionnelle de l’agent (C.E. 13 mai 1992 - M. Le
Boniec).
III - PROCEDURE DE LICENCIEMENT
Ce n’est qu’après avoir constaté que la situation de l’agent ne relève ni d’une inaptitude
physique pouvant donner lieu à un reclassement (prévu par le décret n°85-1054 du
30 septembre 1985), ni d’une faute susceptible de sanction disciplinaire et que cet agent ne
remplit pas les conditions requises pour être admis à la retraite, que la procédure de licenciement
pour insuffisance professionnelle peut être engagée.
À ce stade de l’analyse, il convient de noter qu’une lettre de la fonction publique FP/3
n°10898 du 7 février 1985 estime que bien que l’article 93 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale soit muet à ce
sujet, il appartient à l’autorité territoriale de rechercher si d’autres fonctions relevant du même
grade pourraient être confiées au fonctionnaire.
L’article 93 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale dispose que ce type de licenciement est prononcé
après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire, afin de donner des garanties
suffisantes au fonctionnaire menacé de licenciement.
Cette procédure, rappelée dans le tableau récapitulatif ci-après, fait appel au Conseil de
discipline qui n’a pas à se prononcer sur le licenciement mais est chargé d’apprécier la
réalité de l’insuffisance professionnelle.
ACTES A ACCOMPLIR ET DOCUMENTS A
TRANSMETTRE
Rapport de l’autorité territoriale
constatant l’insuffisance
professionnelle
COMMENTAIRES
L’insuffisance professionnelle consiste en une inadaptation
à l’exercice de la fonction confiée à l’agent. Le rapport doit
contenir des faits précis et avérés, constitutifs d’une
insuffisance professionnelle compte tenu des fonctions
exercées par l’agent. Le rapport est joint au dossier de
l’agent.
Lettre d’information préalable au Envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, elle vise à informer l’agent :
licenciement
- de la mise en oeuvre et du déroulement de la
procédure de licenciement,
- des motifs du licenciement,
- de sa date de prise d’effet, compte tenu des droits à
congés annuels restant à courir,
- de son droit à obtenir communication intégrale de son
dossier administratif,
- de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs
défenseurs de son choix. (voir modèle ci-joint).
Communication du dossier
La décision de licenciement doit être précédée de la
communication du dossier individuel de l’agent.
Si l’agent est dans l’impossibilité physique de se déplacer
en mairie, cette communication peut être faite sous forme
de photocopies du dossier transmises à l’intéressé.
Le dossier doit comporter toutes les pièces concernant la
situation administrative de l’agent. Il ne peut être fait état
des opinions ou des activités politiques, syndicales,
religieuses ou philosophiques de l’intéressé.
L’agent peut être accompagné de conseils de son choix. Il
peut également se faire représenter par une autre
personne moyennant la présentation d’une procuration,
signée par lui-même.
Il est conseillé à l’issue de la consultation de faire signer
par l’agent ou son représentant un document attestant
qu’il a pris connaissance du dossier individuel.
Entretien
À sa demande, l’agent peut être reçu par l’autorité
territoriale procédant au licenciement. Outre les motifs du
licenciement, peuvent alors lui être expliqués le
déroulement de la procédure, le calcul de l’indemnité de
licenciement qui lui est éventuellement due et ses droits
éventuels à l’allocation chômage.
Saisine du Conseil de discipline
L’autorité territoriale saisit le Conseil de discipline d’un
rapport qui précise les faits reprochés à l’agent et les
circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Le Président du Conseil de discipline convoque :
- les membres du Conseil de discipline,
et, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans
un délai de 15 jours au moins avant la date de la réunion :
- l’agent,
- l’autorité territoriale employeur.
Les deux parties peuvent présenter devant le Conseil de
discipline des observations écrites ou orales, citer des
témoins et se faire assister d’un ou plusieurs conseils de
leur choix.
Le Conseil de discipline se prononce sur la réalité de
l’insuffisance professionnelle. L’autorité territoriale et
l’agent en sont informés. L’autorité territoriale prend alors
la décision de licenciement, matérialisée par un arrêté. Elle
n’est pas obligée de suivre l’avis rendu par le Conseil de
discipline.
Arrêté de licenciement
L’acte de licenciement doit comporter des mentions
obligatoires :
- le ou les motifs du licenciement,
- la date de prise d’effet du licenciement.
Il peut être soit remis en mains propres à l’agent, soit
transmis par lettre recommandée avec accusé de réception
(voir modèle ci-joint).
Attestation de fin d’activité
Dès que le licenciement est prononcé, une attestation doit
être fournie à l’agent (voir note ci-jointe).
Versement de l’indemnité de (Se reporter aux paragraphes IV et V).
licenciement et éventuellement
de l’allocation pour perte d’emploi
Recours contre
licenciement
la
décision
de Lorsque le licenciement lui a été notifié, le fonctionnaire
peut :
- saisir l’autorité administrative d’une demande tendant
au retrait de cette mesure,
- saisir le Conseil de discipline de recours. Cette saisine
n’a pas d’effet suspensif ; Le licenciement est exécutoire,
- déférer au juge administratif l’arrêté prononçant le
licenciement.
IV - INDEMNITE DE LICENCIEMENT
Le décret n° 85-186 du 7 février 1985 fixe les modalités de calcul de l’indemnité due à un
fonctionnaire territorial licencié pour insuffisance professionnelle.
Il pose deux conditions à l’octroi de l’indemnité :
que le fonctionnaire ne puisse être admis à la retraite avec jouissance immédiate d’une
pension,
qu’il n’ait pas commis une faute lourde. La notion de faute lourde qui fait référence à la
jurisprudence relative au licenciement des salariés de droit privé permettant un licenciement sans
préavis, sans indemnité de licenciement et sans indemnité de congés payés, est de nature
disciplinaire. Elle montre que l'insuffisance professionnelle ne peut être assimilée à un
comportement fautif.
L’indemnité de licenciement est égale aux trois quarts du traitement brut afférent au dernier
mois d’activité, multipliés par le nombre d’années de services valables pour la retraite, sans que
le nombre d’années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.
Le calcul est opéré sur la base des échelles de traitement en vigueur à la date du
licenciement, majoré du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence (si elle
est due).
L’indemnité de licenciement est versée en capital. Elle est à la charge de la collectivité ou de
l’établissement public territorial qui a prononcé le licenciement.
En l’absence de texte et par analogie à la fonction publique de l’État (décret n° 85-986 du 16
septembre 1985), l’indemnité peut être versée par mensualités sans dépasser le montant du
traitement brut afférent aux derniers émoluments perçus par le fonctionnaire licencié.
Dans le cas d’un fonctionnaire ayant acquis des droits à pension de retraite, les versements
cessent à la date fixée pour l’entrée en jouissance de cette pension.
L’indemnité de licenciement n’est pas assujettie aux cotisations sociales et est exonérée
d’impôt, à l’exception toutefois de la contribution pour le remboursement de la dette sociale
(C.R.D.S.).
V – L’INDEMNISATION DE LA PERTE D’EMPLOI
L’article L 351-12 du code du travail dispose que les agents des collectivités territoriales ont
droit aux allocations d’assurance chômage dans les conditions prévues pour les salariés du
secteur privé.
Les modalités d’attribution et de calcul de ces allocations sont fixées par le règlement annexé
à la convention du 18 janvier 2006.
Ce règlement prévoit que peuvent prétendre à un revenu de remplacement les salariés
involontairement privés d’emploi dont la cessation du contrat de travail résulte d’un licenciement.
Cette disposition est donc applicable aux fonctionnaires territoriaux licenciés pour insuffisance
professionnelle. Le fait que ce licenciement soit “ imputable ” à l’intéressé ne signifie pas pour
autant qu’il y ait eu rupture volontaire du lien avec l’administration.
Les conditions d’ouverture des droits à
cumulativement remplies par l’agent :
prestations indiquées ci-après doivent être
- avoir au minimum 182 jours d’affiliation auprès d’un régime entrant dans le champ
d’application du régime chômage,
- être inscrit comme demandeur d’emploi à l’ANPE,
- être à la recherche permanente et effective d’un emploi,
- être âgé de moins de 60 ans,
- être physiquement apte à l’exercice d’un emploi,
- ne pas être chômeur saisonnier,
- ne pas avoir quitté volontairement son dernier emploi.
Le paiement des allocations pour perte involontaire d’emploi incombe à la collectivité ou
peut lui revenir, dans le cas où la durée d’emploi au titre de la collectivité a été la plus longue au
cours de la période de référence, même dans l’hypothèse où elle aurait adhéré
volontairement au régime d’assurance chômage. Pour mémoire, il est rappelé que la
convention, conclue à cet effet, ne concerne que les agents non titulaires des collectivités
territoriales et des établissements publics administratifs.
MODELE DE LETTRE D’INFORMATION PREALABLE
POUR UN LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
D’UN FONCTIONNAIRE TITULAIRE
(Commune) ...................., le ........................
M....................................
(adresse) .........................
........................................
Lettre recommandée avec accusé
de réception
M................................,
Différents faits m’amènent à envisager votre licenciement pour insuffisance professionnelle, à
compter du ............................., compte tenu de vos droits à congés annuels restant à courir.
Cette procédure sera suivie conformément à la procédure prévue en matière disciplinaire,
conformément à l’article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et aux décrets n° 85-186 du 7 février 1985
et n° 89-677 du 18 septembre 1989 : elle est donc soumise à avis préalable du Conseil de
discipline intercommunal.
Les raisons qui me conduisent à envisager cette mesure sont les suivantes :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
......................................
Je vous précise que vous avez la possibilité le ........................... de consulter votre dossier
individuel, auprès du service ........................... (ou de M......................), en mairie dont je
vous rappelle que les jours et heures d’ouverture sont les suivants :
..................................................
..................................................
Vous pouvez vous faire assister ou représenter (sur production d’une procuration dûment
signée de votre part), lors de cette communication et ultérieurement au cours de la procédure,
d’un ou plusieurs défenseurs de votre choix.
Je suis également prêt, si vous le désirez, à vous recevoir en mairie. Vous voudrez bien à cet
effet prendre préalablement rendez-vous en téléphonant au ......................................
Je vous informe que votre licenciement pour insuffisance professionnelle est susceptible de
donner lieu au versement d’une indemnité de licenciement et de droits à indemnisation chômage
sous réserve que vous remplissiez les conditions pour les obtenir.
Je vous prie de croire, M..............................., à l’assurance de mes sentiments distingués.
Le Maire
(Signature)
MODELE D’ARRETE
DE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
D’UN FONCTIONNAIRE TITULAIRE
Le Maire (ou le Président) de
...........................................................................................................,
Vu la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux
fonctionnaires territoriaux,
Vu le décret n° 85-186 du 7 février 1985 fixant les modalités d’application de l’article 93 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à l’indemnité de licenciement pour insuffisance
professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales,
Considérant que M.......................................... a été informé(e) de son droit à communication
de son dossier,
ou
Considérant que M........................................... a pris connaissance de son dossier,
Vu l’avis motivé émis par le Conseil de discipline le ................................... et reconnaissant
l’insuffisance professionnelle de M................................................., grade ............................
Considérant que M................................................. (s’approprier les motifs de l’avis du Conseil
de discipline) .....................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ARRETE
Article 1 :
Article 2 :
M.....................................
(nom,
prénom,
date
de
naissance)
.............................................. grade ....................................... est licencié(e)
à compter du ......................, compte tenu de ses droits à congés annuels restant à
courir.
À cette date, il lui sera remis une attestation de fin d’activité.
M................................. est radié(e) des cadres et perd sa qualité de
fonctionnaire, à cette date.
Article 3 :
L’intéressé(e) percevra une indemnité de licenciement et sera admis(e) à faire valoir
ses droits au regard des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la perte
d’emploi (le cas échéant, si l’agent remplit les conditions).
Article 4 :
L’autorité territoriale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera :
- transmis au Représentant de l’État,
- notifié à l’intéressé(e).
Ampliation adressée au :
- Président du Centre de Gestion,
- Comptable de la collectivité.
Fait à ....................................... le ................................................
Le Maire (ou le Président)
(Signature)
Le Maire (ou le Président),
- certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte,
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours hiérarchique préalable exercé dans un délai de
deux mois à compter de la présente notification,
éventuellement suivi d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai
de deux mois à compter, soit de la réponse de l’administration,
soit de la décision implicite de rejet de cette dernière.
(1) Directeur Général des services si
collectivité 3500 habitants
Directeur si EPCI
Secrétaire de Mairie si collectivité
< 3500 habitants
Notifié le ...........................................
Signature de l’agent :
L’agent est informé de son droit à former un recours contre l’arrêté prononçant le
licenciement pour insuffisance professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 24 du
décret n°89-677 du 18 septembre 1989.
Ce recours doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêté,
devant le Conseil de discipline de recours, situé au Centre de Gestion de la Seine-Maritime, 3440
route de Neufchâtel, B.P. 72, 76233 BOIS GUILLAUME Cedex.
NOTE RELATIVE A LA GENERALISATION DE LA DELIVRANCE
DE L’ATTESTATION D’EMPLOYEUR EN FIN D’ACTIVITE
Tous les employeurs sont désormais tenus de remettre dès le départ de leurs salariés
en fin d’activité, une attestation destinée à faire valoir leurs droits à l’assurance
chômage.
Référence : Article R 351-5 du Code du Travail
Les employeurs sont tenus de remettre aux salariés qui quittent leur entreprise une
attestation destinée à faire valoir leurs droits à l’assurance chômage. Ils sont désormais dans
l’obligation de remettre cette attestation à l’expiration du contrat, c’est-à-dire au moment où les
salariés quittent effectivement l’entreprise ou la collectivité.
1. Employeurs concernés
Tous les employeurs dont les salariés sont susceptibles d’obtenir le bénéfice des allocations
de chômage, c’est-à-dire non seulement les employeurs du secteur privé mais également l’État et
ses établissements publics administratifs, les collectivités locales et leurs établissements publics,
pour leurs salariés.
2. Types les plus courants de rupture
. Fin normale d’un contrat de travail ou d’une nomination en qualité d’auxiliaire temporaire,
. licenciement,
. démission.
3. Salariés concernés
Tous les salariés, quelle que soit la durée de la période pendant laquelle ils ont travaillé.
Ainsi tous les salariés qui exercent une activité saisonnière de courte durée, les étudiants salariés
pendant les vacances scolaires doivent recevoir à la fin de leur contrat cette attestation. Sont
également concernés les salariés en fin d’apprentissage ou en fin de contrat emploi solidarité, de
contrat emploi consolidé ou toute autre mesure pour l’emploi visant à la résorption du chômage.
4. Mise en œuvre de la procédure
a) Date de délivrance de l’attestation
L’objectif est que l’attestation soit remise avec le dernier bulletin de salaire au moment du
départ du salarié et, en toute hypothèse, au moment de la résiliation, de l’expiration ou de la
rupture du contrat ou à la fin d’une période d’activité en qualité d’auxiliaire.
Le salarié doit la conserver pendant un an, l’employeur n’étant pas tenu d’en délivrer un
duplicata.
b) Fourniture des imprimés d’attestation
Ce sont désormais les employeurs qui sont destinataires des imprimés et non plus les
demandeurs d’emploi. Les imprimés seront pré-identifiés.
. Commandes directes par Internet :
www.assedic.fr
c) Sanctions
La délivrance de l’attestation étant obligatoire, l’employeur qui ne s’y conforme pas s’expose
à des sanctions prévues par l’article R 365-1 du Code du Travail (amendes jusqu’à 1 500 € ou
jusqu’à 3 000 €) après mise en demeure de l’ASSEDIC.
5. Importance de l’attestation
Elle permet l’appréciation de l’ouverture des droits à l’assurance chômage.
Elle sert à établir le montant des allocations des salariés concernés.
Elle fournit des informations dont l’exploitation statistique vise à mieux cerner les problèmes
d’emploi et de chômage.
EXTRAIT DE LA LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984
MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS
STATUTAIRES RELATIVES A LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Art. 93 - Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de
la procédure prévue en matière disciplinaire.
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité
dans des conditions qui sont fixées par décret.
Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale
de la Seine-Maritime
Décembre 2004
DÉCRET N° 89-677 DU 18 SEPTEMBRE 1989
MODIFIÉ RELATIF À LA PROCÉDURE
DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX
FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
DECEMBRE 2004
DECRET N° 89-677 DU 18 SEPTEMBRE 1989 MODIFIE
Modifications :
- Décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction
publique territoriale / J.O. du 30.12.1993.
- Décret n° 96-1040 du 2 décembre 1996 modifiant le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la
procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux / J.O. du 03.12.1996.
- Décret n° 2001-49 du 16 janvier 2001 portant modification de certaines dispositions relatives aux comités
techniques paritaires et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux / J.O. du
18.01.2001.
- Décret n° 2004-1226 du 17 novembre 2004 portant modifications de certaines dispositions relatives à la
fonction publique territoriale / J.O. du 19.11.2004.
DECRET N° 89-677 DU 18 SEPTEMBRE 1989 MODIFIE RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE
APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
(J.O. du 19.09.1989)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment ses articles R 777-1 et R 777-2 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l’incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu’ils sont à la
charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes
subventionnés ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de secours ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 89-230 du 17 avril 1989 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en
application de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 mars 1989 ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
DES CONSEILS DE DISCIPLINE
Art. 1er - Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire
poursuivi.
Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le
président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Lorsque le magistrat est
affecté dans une cour administrative d’appel, sa désignation ne peut intervenir qu’avec l’accord préalable du président de
cette cour. Deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes conditions.
Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour le
département où exerce le fonctionnaire concerné. Toutefois, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le
département où est installé le centre de gestion, le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion, soit au tribunal
administratif, à la diligence du président du conseil de discipline.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier
professionnel de la catégorie A ou de la catégorie B, le conseil de discipline se réunit au siège du Centre national de la
fonction publique territoriale.
Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Pour les sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont
classés dans la catégorie A ou B, le conseil de discipline comprend 50 p. 100 de représentants du personnel, 25 p. 100 de
représentants de l’État et 25 p. 100 de représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Lorsque le nombre de représentants de l’administration est impair, le membre supplémentaire est choisi parmi les
représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire
appartenant au même groupe hiérarchique que l’intéressé et au groupe hiérarchique supérieur. Les membres suppléants ne
siègent que lorsque les membres titulaires qu’ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants
titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative.
Si l’application de l’alinéa précédent ne permet pas d’avoir un nombre de représentants du personnel pouvant
siéger au moins égal à trois, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les
fonctionnaires en activité relevant du groupe hiérarchique le plus élevé de la commission administrative paritaire. Dans le
cas où le nombre de fonctionnaires ainsi obtenu demeure inférieur à trois, la représentation est complétée ou, le cas
échéant, constituée par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la
catégorie supérieure. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline.
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés par le président du
conseil de discipline par tirage au sort, en présence d’un représentant du personnel et d’un représentant de l’autorité
territoriale :
1° Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un
centre de gestion, parmi l’ensemble des représentants des collectivités et établissements à la commission administrative
paritaire placée auprès du centre de gestion ;
2° Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi n’est pas
affilié à un centre de gestion, parmi l’ensemble des représentants de la collectivité ou de l’établissement à la commission
administrative paritaire ;
3° Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catégorie C, parmi l’ensemble des
représentants des collectivités et des établissements publics à la commission administrative paritaire compétente.
Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catégorie A ou de la catégorie B, les
représentants de l’administration sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d’un
représentant du personnel et d’un représentant de l’administration, parmi les représentants de l’État, des collectivités et de
leurs établissements publics à la commission administrative paritaire nationale compétente, selon les proportions fixées au
cinquième alinéa du présent article.
- Article 1er, alinéa 2 remplacé par l’article 1er du décret n° 96-1040 du 2 décembre 1996.
- Article 1er, alinéa 4 inséré et dernier alinéa modifié par l’article 30 du décret n° 2001-49 du 16 janvier 2001.
Art. 2 - Par dérogation au sixième alinéa de l’article 1er ci-dessus, lorsque le fonctionnaire poursuivi occupe un des
emplois fonctionnels mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, siègent en qualité de
représentants du personnel trois fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel classé dans le même groupe hiérarchique,
tirés au sort par le président du conseil de discipline sur une liste établie pour le ressort du conseil de discipline de recours
mentionné à l’article 18. La liste comporte les noms de tous les agents occupant ces emplois. Elle est dressée par le
secrétariat du conseil de discipline de recours.
Lorsque les dispositions de l’article 1er n’ont pas permis la composition du conseil de discipline en ce qui concerne
un fonctionnaire de catégorie A autre qu’un sapeur-pompier professionnel, la liste prévue à l’alinéa précédent est utilisée
dans les mêmes conditions pour compléter ou, le cas échéant, constituer la représentation du personnel au conseil de
discipline.
- Article 2, 1er alinéa modifié par l’article 2 du décret n° 96-1040 du 2 décembre 1996.
- Article 2, 1er alinéa modifié par l’article 31 du décret n° 2001-49 du 16 janvier 2001.
Art. 3 - Le conseil de discipline est convoqué par son président. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger.
Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la personne publique auprès de laquelle est placée la
commission administrative paritaire. Ses frais de fonctionnement sont à la charge de cette personne publique et sont
remboursés, le cas échéant, au centre de gestion de la fonction publique territoriale à l’occasion de chaque affaire par la
collectivité ou l’établissement dont relève le fonctionnaire.
- Article 3, alinéa 2 remplacé par l’article 3 du décret n° 96-1040 du 2 décembre 1996.
Art. 4 - L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée
contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de
son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de
son choix.
L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les
pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés.
Art. 5 - Lorsqu’il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance,
dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et
des pièces annexées à ce rapport.
Art. 6 - Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la
date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire
assister par un ou plusieurs conseils de son choix.
Art. 7 - L’autorité territoriale est convoquée dans les formes prévues à l’article 6. Elle dispose des mêmes droits que le
fonctionnaire poursuivi.
Art. 8 - Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l’autorité territoriale : il est décidé à
la majorité des membres présents.
Le fonctionnaire et l’autorité territoriale ne peuvent demander qu’un seul report.
Art. 9 - Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du
conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils
ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés.
Le rapport établi par l’autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire
sont lus en séance.
Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider de procéder à
une confrontation des témoins ; il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu.
Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président
l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d’ultimes
observations avant que le conseil ne commence à délibérer.
Art. 10 - Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils
et des témoins.
Art. 11 - S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances de l’affaire, le conseil de discipline peut, à la
majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Art. 12 - Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire
engagée.
A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles
qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le
président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus
sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l’une d’elles recueille l’accord de la majorité des membres présents.
Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée.
La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée. Elle est transmise par
le président du conseil de discipline à l’autorité territoriale.
Dans l’hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité
des membres présents, le président en informe l’autorité territoriale.
Art. 13 - Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par
l’autorité territoriale. Ce délai n’est pas prorogé lorsqu’il est procédé à une enquête.
Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l’objet d’une mesure de suspension.
Lorsque les réunions du conseil sont reportées en application de l’article 8 du présent décret, le délai est prolongé
d’une durée égale à celle du report.
Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la
majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l’intervention de la décision du
tribunal. Si, néanmoins, l’autorité territoriale décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais
précités à compter de la notification de cette décision.
Art. 14 - L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité
territoriale qui statue par décision motivée.
Art. 15 - La décision portant sanction disciplinaire peut être portée par le fonctionnaire intéressé devant le conseil de
discipline de recours compétent dans les cas et conditions prévus par les articles 18 à 28 du présent décret.
Si, dans l’hypothèse prévue au dernier alinéa de l’article 12, une sanction autre que l’une de celles du premier
groupe a été prononcée, le fonctionnaire peut également saisir le conseil de discipline de recours.
Lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l’objet, l’autorité territoriale doit
communiquer à l’intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine du conseil
de discipline de recours se trouvent réunies. La notification fait mention du délai d’un mois prévu à l’article 23 du présent
décret et indique l’adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours compétent.
Art. 16 - La sanction prononcée par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire, nonobstant la
saisine du conseil de discipline de recours.
Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à
notification soit de l’avis du conseil de discipline de recours déclarant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête qui
lui a été présentée, soit de la décision définitive de l’autorité territoriale.
Art. 17 - Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de discipline sont supportés par la personne
publique auprès de laquelle il est placé, dans les conditions prévues par le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et
établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
Le fonctionnaire déféré et les autres personnes convoquées devant le conseil de discipline ont droit au
remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 91-573 du 19 juin
1991 précité. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l’établissement public auquel appartient le fonctionnaire.
Les frais de déplacement et de séjour des conseils et des témoins du fonctionnaire traduit devant le conseil de
discipline et de l’autorité territoriale ou de son représentant ne sont pas remboursés.
- Article 17, 1er et 2ème alinéas modifiés par l’article 32 du décret n° 2001-49 du 16 janvier 2001.
CHAPITRE II
DES CONSEILS DE DISCIPLINE DE RECOURS
Art. 18 - Il est créé dans chaque région un conseil de discipline de recours. Les sapeurs-pompiers professionnels de
catégorie C relèvent de ce conseil.
Le conseil de discipline de recours a son siège au centre de gestion compétent pour le département chef-lieu de la
région. Toutefois, en ce qui concerne la région Ile-de-France, le siège du conseil de discipline de recours est au centre de
gestion compétent pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Le conseil de discipline de recours est présidé par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire,
désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours.
Toutefois, pour la région Lorraine, ce président est celui du tribunal administratif de Nancy. Lorsque le magistrat est
affecté dans une cour administrative d’appel ou dans un autre tribunal administratif, sa désignation ne peut intervenir
qu’avec l’accord préalable du président de cette juridiction. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes
conditions.
Le conseil de discipline de recours se réunit à la diligence de son président soit au centre de gestion désigné au
deuxième alinéa du présent article, soit au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de
discipline de recours, ou, pour la région Lorraine, au tribunal administratif de Nancy.
Le conseil de discipline de recours comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Chaque représentant a un suppléant.
En cas d’absence d’un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre
des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de
réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux.
Les représentants du personnel sont des fonctionnaires territoriaux titulaires désignés par les organisations
syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Les organisations syndicales ayant un ou
deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale désignent un représentant, celles ayant plus de deux
sièges désignent deux représentants.
Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont désignés, par tirage au sort,
par le président du conseil de discipline de recours. Sont ainsi désignés :
1° Un conseiller régional choisi sur une liste comportant les noms de deux conseillers régionaux désignés par
l’assemblée dont ils font partie ;
2° Deux conseillers généraux choisis sur une liste comportant les noms de trois conseillers généraux de chacun des
départements situés dans le ressort du conseil de discipline de recours et désignés par l’assemblée dont ils font partie ;
3° Des membres des conseils municipaux des communes situées dans le ressort du conseil de discipline de recours
choisis en nombre égal parmi les membres des conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants et parmi les
maires des communes de moins de 20 000 habitants, le membre supplémentaire étant choisi parmi ces derniers lorsque le
nombre de membres est impair. Ces membres sont choisis sur une liste comportant, pour chaque commune, le nom d’un
membre du conseil municipal désigné par l’assemblée dont il fait partie.
- Article 18, alinéa 5 créé , 3°, dernier alinéa remplacé par l’article 4 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993.
- Article 18, alinéa 3 remplacé par l’article 4 du décret n° 96-1040 du 2 décembre 1996.
- Article 18, alinéa 7 modifié par l’article 10 du décret n° 2004-1226 du 17 novembre 2004.
Art. 19 - Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, il est créé, auprès du ministre chargé de la sécurité civile,
un conseil de discipline de recours national, compétent à l’égard de l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels dont
les emplois sont classés dans les catégories A et B.
Le conseil de discipline de recours national est présidé par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou
honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d’État. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes
conditions.
Le conseil de discipline de recours national se réunit au siège du Centre national de la fonction publique
territoriale.
Ce conseil de discipline de recours national comprend quatre représentants des personnels, deux représentants de
l’État et deux représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Chaque représentant a un
suppléant.
Les représentants de l’État sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline de recours
national, sur une liste de dix fonctionnaires de l’État, établie par le ministre chargé de la sécurité civile.
Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont désignés, par tirage au sort,
par le président du conseil de discipline du recours national, sur une liste de dix élus locaux établie par le président du
Centre national de la fonction publique territoriale.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentées à la commission
administrative paritaire concernée, à due proportion de leur représentation à cette commission.
- Article 19, alinéas 2 et 3 créés, dernier alinéa remplacé par l’article 5 du décret n° 96-1040 du 2 décembre 1996.
Art. 20 - Le secrétariat du conseil de discipline de recours est assuré par le centre de gestion désigné au deuxième alinéa de
l’article 18. Les frais de secrétariat et de fonctionnement sont remboursés au centre à l’occasion de chaque affaire par la
collectivité ou l’établissement dont relève le requérant.
Le secrétariat du conseil de discipline de recours national prévu à l’article 19 est assuré par les services du ministre
chargé de la sécurité civile. Les frais de secrétariat et de fonctionnement ne donnent pas lieu à remboursement.
- Article 20, 1er alinéa modifié par l’article 6 du décret n° 96-1040 du 2 décembre 1996.
Art. 21 - Le conseil de discipline de recours ne peut, en aucun cas, comporter de membres qui ont connu de l’affaire en
premier ressort.
Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres composant le conseil de discipline de recours.
Lorsque le quorum n’est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil de discipline de recours délibère
valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant
qu’aucun quorum ne sera exigé.
Art. 22 - Le conseil de discipline de recours statue à la majorité des suffrages exprimés. Le président dispose d’une voix
prépondérante.
Art. 23 - Les recours formés en application des articles 91 et 93 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doivent être présentés
au conseil de discipline de recours dans le mois suivant la notification de la décision contestée. Ils sont enregistrés à la date
de réception de la demande au secrétariat du conseil.
Celui-ci en accuse réception immédiatement et invite le requérant à présenter le cas échéant des observations
complémentaires.
De même, le secrétariat communique le recours à l’autorité territoriale dont émane la décision attaquée en vue de
provoquer ses observations.
Les observations des parties en cause doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la
date de réception de la demande d’observation. Ce délai est renouvelé une seule fois sur demande de l’intéressé ou de
l’autorité territoriale formulée avant l’expiration de ce délai.
Art. 24 - Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes mentionnés à l’article 89
de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne sont recevables que lorsque l’autorité territoriale a prononcé une sanction
disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré.
Art. 25 - Le requérant et l’autorité territoriale ou les mandataires qu’ils désignent à cet effet sont mis à même de prendre
connaissance du dossier soumis au conseil.
Art. 26 - Le requérant et l’autorité territoriale intéressée sont convoqués à la séance par le président du conseil de discipline
de recours.
Le requérant peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L’autorité territoriale peut se faire
représenter ou assister.
Au cours de la séance, le président expose les circonstances de l’affaire.
Art. 27 - Après l’audition de l’autorité territoriale, du requérant et de toute autre personne que le président aura jugé
nécessaire de faire entendre, le conseil de discipline de recours délibère à huis clos, hors la présence du fonctionnaire
poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins.
Si le conseil se juge suffisamment informé, il statue définitivement et arrête le texte d’un avis de rejet ou d’une
recommandation motivés. Le conseil doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi.
Si le conseil ne se juge pas suffisamment informé, il prescrit un supplément d’information. Il peut de nouveau
convoquer l’intéressé, l’autorité territoriale ou toute autre personne. L’affaire est alors renvoyée à une prochaine séance.
Art. 28 - Des extraits des délibérations sont expédiés par le secrétaire du conseil de discipline de recours à la commission
administrative paritaire, à l’autorité territoriale et au requérant.
Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétariat du conseil.
Art. 29 - Le recours devant le conseil de discipline de recours est gratuit.
Les membres du conseil de discipline de recours, le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées
devant le conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le
décret n° 91-573 du 19 juin 1991 précité. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l’établissement public auquel
appartient le requérant.
Les frais de déplacement et de séjour des conseils du requérant ne sont pas remboursés. Il en est de même à l’égard
de l’autorité territoriale, de ses représentants ou de ses conseils.
- Article 29, alinéa 2 modifié par l’article 33 du décret n° 2001-49 du 16 janvier 2001.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 30 - Les membres des conseils de discipline et des conseils de discipline de recours sont soumis à l’obligation de
discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.
Art. 30-1 - Les fonctions de président du conseil de discipline, de président du conseil de discipline de recours et de
président du conseil de discipline de recours national sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Cette
rémunération est à la charge de la collectivité ou de l’établissement dont relève le fonctionnaire concerné.
- Article 30-1 créé par l’article 7 du décret n° 96-1040 du 2 décembre 1996.
Art. 31 - Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupe peut, après dix années de
services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité territoriale dont il relève
une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
Si, par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, il
est fait droit à sa demande.
L’autorité territoriale statue, après avis du conseil de discipline.
Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du président du conseil de
discipline.
Art. 32 - A l’occasion de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre d’un sapeur-pompier professionnel dont l’emploi
est classé en catégorie A ou en catégorie B, l’autorité de l’État investie du pouvoir de nomination dispose des mêmes droits
que ceux prévus pour l’autorité territoriale par les articles 7, 12 et 17, le troisième alinéa de l’article 23 et les articles 25,
26, 27, 28 et 29 du présent décret.
Art. 33 - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux conseils de discipline placés auprès des collectivités
et établissements dont les personnels sont soumis au statut particulier prévu au premier alinéa du I de l’article 118 de la loi
du 26 janvier 1984 précitée.
Art. 34 - La procédure disciplinaire instituée par le présent décret entrera en vigueur à la date d’installation des
commissions administratives paritaires régies par le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 susvisé.
Art. 35 - Les conseils de discipline de recours seront mis en place le 1er janvier 1990.
Les dossiers en instance auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont transmis à la même
date au secrétariat compétent qui, sans délai, en accuse réception et notifie cette transmission au requérant et à l’autorité
territoriale ; le délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa de l’article 26 du présent décret court à partir du jour de
cette notification.
Art. 36 - A la date d’installation des commissions administratives paritaires prévues par le décret du 17 avril 1989 précité,
les articles R. 353-60 à R. 353-68, R. 414-15 à R. 414-28, R. 444-65 à R. 444-87 et R. 444-179 du code des communes et
le décret n° 59-753 du 30 juin 1959 relatif aux sanctions et à la procédure disciplinaire concernant les inspecteurs
départementaux des services d’incendie et de secours cesseront d’être en vigueur.
A la même date, les dispositions des articles R. 352-27 à R. 352-47 du code des communes cesseront d’être
applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
Art. 37 - Le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
susvisé est abrogé.
Art. 38 - Le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice,
le ministre de l’intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget,
chargé du budget, et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 18 septembre 1989
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’Intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre d’État, ministre de l’économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre délégué auprès du ministre d’État,
ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d’État auprès du ministre
de l’intérieur, chargé des collectivités territoriales,
JEAN-MICHEL BAYLET
Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale
de la Seine-Maritime
Février 1985
DECRET N° 85-186 DU 30 DECEMBRE 1987
DU 7 FÉVRIER 1985 RELATIF
À L'INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT
POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
DUE AUX FONCTIONNAIRES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DÉCRET N°85-186 DU 7 FÉVRIER 1985
RELATIF À L'INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT
POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
DUE AUX FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(J.O. du 9.02.1985)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la
décentralisation,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 93 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
Décrète :
Art. 1er - Le fonctionnaire territorial licencié pour insuffisance professionnelle qui ne satisfait pas aux conditions
requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension a droit, sauf en cas de faute
lourde, à une indemnité de licenciement en capital égale aux trois quarts des traitements bruts afférents au
dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite, sans que le nombre
d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.
Le calcul est opéré sur la base des échelles de traitement en vigueur à la date du licenciement, majoré du
supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Art. 2 : L'indemnité de licenciement est à la charge de la collectivité ou de l'établissement public territorial qui a
prononcé le licenciement.
Fait à Paris, le 7 février 1985.
LAURENT FABIUS
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation,
PIERRE JOXE
Le ministre de l’économie, des finances et du budget
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie,
des finances et du budget,
chargé du budget et de la communication,
HENRI EMMANUELLI